Historique des réformes
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2014 et mise à jour au 24-12-2025)
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2026-06-01
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2025-05-08
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2021-01-25
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2018-12-28
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2016-11-28
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2016-07-16
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2016-03-23
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
Changements du 2016-03-23
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Si le preneur d'assurance fait partie d'un ensemble d'entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la Directive 83/349/CEE, les critères énoncés à l'alinéa 1er, point c), sont appliqués sur la base des comptes consolidés;
40° "entreprise de réassurance" : une entreprise telle que définie à l'article 82, 3°, de la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance;
40° [² "entreprise de réassurance": une entreprise telle que définie à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]²
41° "la loi du 2 août 2002" : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
42° "la loi du 9 juillet 1975" : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;
42° [² "la loi du 13 mars 2016": la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;]²
43° "la Directive 2002/92/CE" : la Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance;
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(1)<L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 82, 003; En vigueur : 09-11-2015>
(2)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 720, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
##### Article 6. § 1er. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution en ce qui concerne les assurances du groupe d'activités "non-vie", le risque est réputé être situé en Belgique lorsque :
a) les biens se trouvent en Belgique, dans le cas d'une assurance relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu, dans la mesure où celui-ci est couvert par la même police d'assurance;
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### TITRE Ier. - Dispositions générales
##### Article 7. La présente partie ne porte pas atteinte aux obligations qui découlent, pour les entreprises d'assurances, de la loi du 9 juillet 1975, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
##### Article 7. La présente partie ne porte pas atteinte aux obligations qui découlent, pour les entreprises d'assurances [¹ , de la loi du 13 mars 2016,]¹ de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
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(1)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 721, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
##### Article 8. Les contrats d'assurance qui sont conclus par un assureur non autorisé en vertu de la loi à exercer des activités d'assurance en Belgique, sont nuls. Pour les assureurs étrangers, cette sanction de nullité est limitée aux contrats relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique.
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##### Article 17. Les cessions de droits et obligations résultant de contrats relatifs à des risques ou engagements situés en Belgique, sont opposables aux preneurs d'assurance, aux assurés, aux bénéficiaires et à tous tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'assurance lorsqu'elles ont été autorisées par la Banque ou par les autorités compétentes d'un autre Etat membre.
Sans préjudice de l'application des articles 34 et 36, cette opposabilité prend effet à la date de la publication visée à l'article 78 de la loi du 9 juillet 1975.
##### Article 18. § 1er. Les preneurs d'assurance ont la faculté de résilier leur contrat dans les formes prescrites à l'article 84, § 1er, dans un délai de trois mois à partir de la publication visée à l'article 78 de la loi du 9 juillet 1975. Cette résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification de l'exploit d'huissier, du lendemain de la date du récépissé ou du lendemain du dépôt de la lettre recommandée ou le jour d'échéance annuelle de la prime s'il est antérieur.
Sans préjudice de l'application des articles 34 et 36, cette opposabilité prend effet à la date de la publication [¹ visée aux articles 106 ou 567, § 2, de la loi du 13 mars 2016]¹.
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(1)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 722, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
##### Article 18. § 1er. Les preneurs d'assurance ont la faculté de résilier leur contrat dans les formes prescrites à l'article 84, § 1er, dans un délai de trois mois à partir de la publication [¹ visée aux articles 106 ou 567, § 2, de la loi du 13 mars 2016]¹. Cette résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la signification de l'exploit d'huissier, du lendemain de la date du récépissé ou du lendemain du dépôt de la lettre recommandée ou le jour d'échéance annuelle de la prime s'il est antérieur.
§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux fusions et scissions d'entreprises d'assurances, ni aux cessions effectuées dans le cadre d'un apport de la généralité des biens ou d'une branche d'activité, ni aux autres cessions entre entreprises d'assurances qui font partie d'un même ensemble consolidé.
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(1)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 723, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
### TITRE III. - Règles particulières concernant les assurances du groupe d'activités "vie" liées à des fonds d'investissement
##### Article 19. § 1er. S'agissant de contrats d'assurance dans le cadre desquels le risque d'investissement est supporté directement ou indirectement par le preneur d'assurance, les prestations d'assurance ne peuvent être liées, directement ou indirectement, qu'à des actifs et instruments dont l'assureur est en mesure de bien évaluer les risques.
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##### Article 21. Pour la rédaction de tous les documents relatifs à la conclusion et à l'exécution des contrats d'assurance, les assureurs et les intermédiaires d'assurances sont tenus de se conformer aux règles fixées, en vertu de la présente loi, par le Roi sur avis de la FSMA.
##### Article 22. § 1er. Les conditions générales, particulières et spéciales, les contrats d'assurance dans leur ensemble, ainsi que toutes les clauses prises séparément qui ne sont pas conformes aux dispositions des parties 2 et 3 et de leurs arrêtés et règlements d'exécution, ou aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975 et de ses arrêtés et règlements d'exécution, sont censés avoir été établis dès la conclusion du contrat en conformité, selon le cas, avec les dispositions des parties 2 et 3 et de leurs arrêtés et règlements d'exécution, ou avec les dispositions de la loi du 9 juillet 1975 et de ses arrêtés et règlements d'exécution.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux tarifs.
##### Article 22. § 1er. Les conditions générales, particulières et spéciales, les contrats d'assurance dans leur ensemble, ainsi que toutes les clauses prises séparément qui ne sont pas conformes aux dispositions des parties 2 et 3 et de leurs arrêtés et règlements d'exécution, [¹ ou aux dispositions de la loi du 13 mars 2016]¹ et de ses arrêtés et règlements d'exécution, sont censés avoir été établis dès la conclusion du contrat en conformité, selon le cas, avec les dispositions des parties 2 et 3 et de leurs arrêtés et règlements d'exécution, [¹ ou avec les dispositions de la loi du 13 mars 2016]¹ et de ses arrêtés et règlements d'exécution.
§ 2. [¹ ...]¹
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(1)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 724, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
##### Article 23. § 1er. Les conditions générales, particulières et spéciales, les contrats d'assurance dans leur ensemble, ainsi que toutes les clauses prises séparément doivent être rédigés en termes clairs et précis. Ils ne peuvent contenir aucune clause de nature à porter atteinte à l'équivalence entre les engagements de l'assureur et ceux du preneur d'assurance.
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§ 2. Le contrat ou tout autre document accordant la couverture, ainsi que la proposition d'assurance dans le cas où elle lie le preneur d'assurance, indiquent le nom et l'adresse du siège principal et, le cas échéant, de la succursale de l'assureur qui accorde la couverture.
Les documents visés à l'alinéa 1er mentionnent également le nom et l'adresse du représentant de l'assureur, tel que visé à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1975.
Les documents visés à l'alinéa 1er mentionnent également le nom et l'adresse du représentant de l'assureur, [¹ tel que visé à l'article 557 de la loi du 13 mars 2016]¹.
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(1)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 725, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
##### Article 34. Pour les assurances du groupe d'activités "non-vie", l'assureur informe le preneur d'assurance, pendant toute la durée du contrat, de toute modification concernant les informations suivantes :
a) le nom et l'adresse du siège principal et, le cas échéant, de la succursale de l'assureur qui accorde la couverture;
b) le nom et l'adresse du représentant de l'assureur, tel que visé à l'article 68 de la loi du 9 juillet 1975.
b) le nom et l'adresse du représentant de l'assureur, [¹ tel que visé à l'article 557 de la loi du 13 mars 2016]¹.
L'assureur transmet à la FSMA une copie de ces communications.
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(1)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 726, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
##### Article 35. § 1er. Pour les assurances du groupe d'activités "vie", l'assureur doit, avant la conclusion du contrat, communiquer au preneur d'assurance au moins les informations mentionnées aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. Sans préjudice d'autres obligations légales, les informations suivantes concernant l'assureur sont communiquées :
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L'alinéa 1er ne porte toutefois pas atteinte à l'obligation pour les entreprises d'assurances de l'EEE de se conformer aux règles impératives d'intérêt général prévues par le droit belge qui instaurent un cadre technique pour le développement de tarifs au sein duquel les entreprises d'assurances doivent calculer leurs primes.
##### Article 41. Si la Banque prend des mesures conformément à l'article 21octies, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 9 juillet 1975, le relèvement d'un tarif s'applique aux contrats souscrits à partir de la notification de la décision de la Banque et, sans préjudice du droit à la résiliation du preneur d'assurance, il s'applique également aux primes et cotisations de contrats en cours, qui viennent à échéance à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de la Banque.
##### Article 41. Si la Banque prend des mesures [¹ conformément à l'article 504 de la loi du 13 mars 2016]¹, le relèvement d'un tarif s'applique aux contrats souscrits à partir de la notification de la décision de la Banque et, sans préjudice du droit à la résiliation du preneur d'assurance, il s'applique également aux primes et cotisations de contrats en cours, qui viennent à échéance à partir du premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision de la Banque.
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(1)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 727, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
### CHAPITRE 2. - De la segmentation
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[¹ Nonobstant l'alinéa 1er, l'assureur peut, dans l'intérêt des assurés et moyennant l'accord du preneur d'assurance, modifier le contrat d'assurance maladie, en raison de l'application de nouvelle réglementation.]¹
§ 2. La prime, la franchise et la prestation peuvent être adaptées à la date d'échéance annuelle de la prime sur la base de l'indice des prix à la consommation.
§ 3. La prime, la franchise et la prestation peuvent être adaptées, à la date d'échéance annuelle de la prime et sur la base d'un ou plusieurs indices spécifiques, aux coûts des services couverts par les contrats privés d'assurance maladie si et dans la mesure où l'évolution de cet ou de ces indices dépasse celle de l'indice des prix à la consommation.
§ 2. [² La prime, la franchise et/ou la prestation peuvent être adaptées à la date de l'échéance annuelle de la prime sur la base de l'indice des prix à la consommation.]²
§ 3. [² La prime, la franchise et/ou la prestation peuvent être adaptées, à la date de l'échéance annuelle de la prime et sur la base d'un ou plusieurs indices spécifiques, aux coûts des services couverts par les contrats privés d'assurance maladie si et dans la mesure où l'évolution de cet ou ces indices dépasse celle de l'indice des prix à la consommation.]²
Le Roi, sur proposition conjointe des ministres qui ont les Assurances et les Affaires sociales dans leurs attributions et après consultation du Centre fédéral d'expertise des soins de santé (ci-après "le Centre d'expertise"), détermine la méthode de construction de ces indices. A cet effet, Il :
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Les personnes et institutions qui disposent des renseignements nécessaires au calcul sont tenues de les communiquer au Centre d'expertise et au SPF Economie à la demande de ceux-ci.
§ 4. L'application du présent article ne porte pas préjudice à l'article 41 de la présente loi, ni à l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975.
[² Chaque entreprise d'assurance adapte automatiquement les clauses d'indexation et les modalités dans les contrats, conformément à ce paragraphe et aux arrêtés d'exécution, y compris leurs modifications ultérieures. Elle sont adaptées dans un délais de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de ces arrêtés et de toute modification ultérieure de ceux-ci. L'entreprise d'assurance informe le preneur d'assurance de la méthode d'indexation modifiée et de ses modalités au moyen d'une mention sur l'avis d'échéance.
Les modifications qui découlent de l'adaptation des contrats existants à cette loi et ses arrêtés d'exécution ne peuvent pas justifier la résiliation du contrat par le preneur d'assurance.]²
§ 4. L'application du présent article ne porte pas préjudice à l'article 41 de la présente loi, [² ni à l'article 504 de la loi du 13 mars 2016]².
§ 5. La prime, la période de carence et les conditions de couverture peuvent être adaptées de manière raisonnable et proportionnelle :
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(1)<L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 87, 003; En vigueur : 09-11-2015>
(2)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 728, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
## Incontestabilité
##### Article 205. Dès qu'un délai de deux ans s'est écoulé à compter de l'entrée en vigueur du contrat d'assurance maladie, l'assureur ne peut invoquer l'article 60 en ce qui concerne les omissions ou inexactitudes non intentionnelles dans les déclarations du preneur d'assurance ou de l'assuré, lorsque ces omissions ou inexactitudes se rapportent à une maladie ou une affection dont les symptômes s'étaient déjà manifestés au moment de la conclusion du contrat et qui n'a pas été diagnostiquée dans le même délai de deux ans.
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Le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, les documents nécessaires prouvant qu'il satisfait à toutes les conditions.
Sans préjudice des dispositions de l'article 268, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d'inscription collectivement si le respect de leurs obligations visées à l'article 268 est vérifié par un organisme central. Cet organisme central doit être un intermédiaire d'assurances, un intermédiaire de réassurance, une entreprise d'assurances agréée pour l'exercice d'activités d'assurance, une entreprise de réassurance agréée pour l'exercice de l'activité de réassurance, une entreprise d'assurances soumise à la surveillance complémentaire sur les entreprises d'assurances au sens de l'article 91ter de la loi du 9 juillet 1975, ou un autre organisme ou entreprise qui remplit les conditions déterminées par le Roi sur proposition de la FSMA. En ce cas, la demande d'inscription est introduite par l'organisme central sous sa responsabilité. Pour l'application de la présente loi, leur dossier sera traité comme s'il s'agissait d'une seule entreprise. L'intermédiaire d'assurances ou de réassurance est radié d'office du registre lorsque l'organisme central demande le retrait de son inscription.
Sans préjudice des dispositions de l'article 268, plusieurs candidats peuvent introduire leur demande d'inscription collectivement si le respect de leurs obligations visées à l'article 268 est vérifié par un organisme central. Cet organisme central doit être un intermédiaire d'assurances, un intermédiaire de réassurance, une entreprise d'assurances agréée pour l'exercice d'activités d'assurance, une entreprise de réassurance agréée pour l'exercice de l'activité de réassurance, [¹ une entreprise d'assurance soumise à un contrôle de groupe au sens du Livre II, Titre V, Chapitre III de la loi du 13 mars 2016]¹, ou un autre organisme ou entreprise qui remplit les conditions déterminées par le Roi sur proposition de la FSMA. En ce cas, la demande d'inscription est introduite par l'organisme central sous sa responsabilité. Pour l'application de la présente loi, leur dossier sera traité comme s'il s'agissait d'une seule entreprise. L'intermédiaire d'assurances ou de réassurance est radié d'office du registre lorsque l'organisme central demande le retrait de son inscription.
La FSMA décide, dans les soixante jours de la réception de la demande et des documents requis, d'inscrire ou non le candidat au registre dans la catégorie qu'il a demandée. La FSMA notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée. En cas de refus, la FSMA doit motiver ce refus. Toute modification aux données des documents mentionnés au présent paragraphe doit être communiquée immédiatement à la FSMA, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir des informations auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.
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Le site web mentionne pour chaque intermédiaire d'assurances ou de réassurance les données nécessaires à son identification, la date de son inscription, la catégorie dans laquelle il est inscrit, le cas échéant la date de sa radiation, ainsi que toute autre information que la FSMA estime utile pour une information correcte du public. La FSMA et l'OCM pour ce qui concerne les intermédiaires d'assurances visés par l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I) déterminent les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web.
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(1)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 729, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
##### Article 268. § 1er. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurance et pouvoir conserver cette inscription, l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance intéressé doit :
1° posséder les connaissances professionnelles requises telles qu'elles sont déterminées par l'article 270;
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##### Article 297. § 1er. La FSMA peut demander aux autorités belges compétentes et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'assurances des informations sur le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, les notions de mesure d'assainissement et de procédure de liquidation sont à comprendre au sens qui leur est donné dans la loi du 9 juillet 1975.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, les notions de mesure d'assainissement et de procédure de liquidation sont à comprendre [¹ au sens qui leur est donné dans la loi du 13 mars 2016.]¹
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(1)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 730, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
##### Article 298. Lorsque les autorités compétentes d'une entreprise d'assurances ont pris la décision d'ouvrir une procédure de liquidation ou d'adopter une mesure d'assainissement, la FSMA peut, après concertation avec les autorités compétentes de l'entreprise d'assurances, faire publier un avis au Moniteur belge et dans deux quotidiens ou périodiques à diffusion régionale.
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1° examiner toutes les plaintes des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires et des tiers ayant un intérêt à l'exécution du contrat d'assurance, portant sur
- les activités des entreprises d'assurances relevant du champ d'application de la présente loi ou de la loi du 9 juillet 1975, y compris les entreprises d'assurances de l'EEE qui ont un établissement en Belgique et/ou y exercent des activités d'assurance, pour les contrats régis par le droit belge, et/ou portant sur
- les activités des entreprises d'assurances relevant du champ d'application de la présente loi [² ou de la loi du 13 mars 2016]², y compris les entreprises d'assurances de l'EEE qui ont un établissement en Belgique et/ou y exercent des activités d'assurance, pour les contrats régis par le droit belge, et/ou portant sur
- les activités des intermédiaires d'assurances relevant du champ d'application de la présente loi, y compris les intermédiaires d'assurances qui ont comme Etat membre d'origine un autre Etat membre de l'EEE et qui opèrent en Belgique, pour les actes régis par des dispositions d'intérêt général qui leur sont applicables,
@@ -3198,6 +3242,8 @@
(1)<L [2015-10-26/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015102606), art. 95, 003; En vigueur : 09-11-2015>
(2)<L [2016-03-13/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031307), art. 731, 004; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
##### Article 303. LA FSMA peut demander au service ombudsman des assurances les informations nécessaires pour accomplir ses missions légales.
La FSMA détermine le contenu des informations souhaitées ainsi que le mode et la forme selon lesquels ces informations doivent être fournies.
2015-10-30
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2015-01-01
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
2014-04-30
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation de
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