Historique des réformes

4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2014 et mise à jour au 24-12-2025)

36 versions · 2014-04-30
2026-06-01
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v
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2022-07-03
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2021-07-23
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2021-07-19
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2021-01-25
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2020-02-01
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2017-05-05
4 AVRIL 2014. - Loi relative aux assurances. (NOTE : Consultation des v

Changements du 2017-05-05

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##### Article 156. Tout contrat d'assurance de la protection juridique stipule explicitement au moins que :
1° lorsqu'il faut recourir à une procédure judiciaire ou administrative, l'assuré a la liberté de choisir pour défendre, représenter ou servir ses intérêts, un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure;
1° [¹ l'assuré a la liberté de choisir, lorsqu'il faut recourir à une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale, un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure pour défendre, représenter et servir ses intérêts et, dans le cas d'un arbitrage, d'une médiation ou d'un autre mode non judiciaire reconnu de règlement des conflits, une personne ayant les qualifications requises et désignée à cette fin]¹;
2° chaque fois que surgit un conflit d'intérêts avec son assureur, l'assuré a la liberté de choisir, pour la défense de ses intérêts, un avocat ou, s'il le préfère, toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure.
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(1)<L [2017-04-09/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017040905), art. 2, 008; En vigueur : 05-05-2017>
## Droit de l'assureur de refuser sa garantie
##### Article 157. Sans préjudice de la possibilité d'engager une procédure judiciaire, l'assuré peut consulter un avocat de son choix, en cas de divergence d'opinion avec son assureur quant à l'attitude à adopter pour régler le sinistre et après notification par l'assureur de son point de vue ou de son refus de suivre la thèse de l'assuré.
@@ -2808,7 +2812,7 @@
§ 3. Les intermédiaires d'assurances et de réassurance ainsi que, dans le cas visé à l'article 267, § 1er, alinéa 4, l'organisme central, doivent démontrer à la FSMA, selon des règles précisées par cette dernière par voie de règlement, y compris en matière de périodicité, le respect des dispositions prévues par les paragraphes 1er et 2.
*(NOTE : par son arrêt n° 43/2017 du 30-03-2017 (pas encore publié au M.B.) la Cour constitutionnelle a annulé l'article 91,3°, mais uniquement dans la mesure où ils empêchent les administrateurs et gérants dune société commerciale déclarée en faillite, dont la démission na pas été publiée aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de faillite, ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en faillite, de demander à un juge leur réhabilitation pour leur rôle dans la faillite de la société commerciale, de sorte que ces personnes sont irrévocablement exclues de toute activité dans une entreprise dassurances ou de réassurance ou de la profession dintermédiaire dassurances ou de réassurance.)*
*(NOTE : par son arrêt n° 43/2017 du 30-03-2017 (M.B 10-05-2017, p. 55756) la Cour constitutionnelle a annulé l'article 91,3°, de L 2015-10-26/06, mais uniquement dans la mesure où ils empêchent les administrateurs et gérants dune société commerciale déclarée en faillite, dont la démission na pas été publiée aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de faillite, ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en faillite, de demander à un juge leur réhabilitation pour leur rôle dans la faillite de la société commerciale, de sorte que ces personnes sont irrévocablement exclues de toute activité dans une entreprise dassurances ou de réassurance ou de la profession dintermédiaire dassurances ou de réassurance.)*
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@@ -2828,7 +2832,7 @@
[² Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° ne peuvent [³ avoir été déclarées en faillite moins de dix ans auparavant]³, à moins d'avoir été réhabilitées. [³ ...]³]²
*(NOTE : par son arrêt n° 43/2017 du 30-03-2017 (pas encore publié au M.B.) la Cour constitutionnelle a annulé l'article 92,2°, mais uniquement dans la mesure où ils empêchent les administrateurs et gérants dune société commerciale déclarée en faillite, dont la démission na pas été publiée aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de faillite, ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en faillite, de demander à un juge leur réhabilitation pour leur rôle dans la faillite de la société commerciale, de sorte que ces personnes sont irrévocablement exclues de toute activité dans une entreprise dassurances ou de réassurance ou de la profession dintermédiaire dassurances ou de réassurance.)*
*(NOTE : par son arrêt n° 43/2017 du 30-03-2017 (M.B. 10-05-2017, p. 55756) la Cour constitutionnelle a annulé l'article 92,2°, de L 2015-10-26/06, mais uniquement dans la mesure où ils empêchent les administrateurs et gérants dune société commerciale déclarée en faillite, dont la démission na pas été publiée aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de faillite, ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en faillite, de demander à un juge leur réhabilitation pour leur rôle dans la faillite de la société commerciale, de sorte que ces personnes sont irrévocablement exclues de toute activité dans une entreprise dassurances ou de réassurance ou de la profession dintermédiaire dassurances ou de réassurance.)*
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2016-12-31
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2016-03-23
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