Historique des réformes

11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2014 et mise à jour au 18-08-2025)

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11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'ens
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2020-09-14
11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'ens
2019-09-01
11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'ens

Changements du 2019-09-01

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##### Article 5. Les fonctions de base reprises aux §§ 1er et 6 de l'article 3 génèrent les fonctions enseignantes.
La fonction enseignante d'instituteur maternel s'exerce au niveau de l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, ainsi que dans l'enseignement primaire spécialisé de maturité I et de maturité II de type 2.
La fonction enseignante d'instituteur primaire s'exerce au niveau de l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé.
[¹ La fonction d'enseignante d'instituteur maternel s'exerce au niveau de l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, dans l'enseignement primaire spécialisé de maturité I et de maturité II de type 2 et dans l'enseignement primaire ordinaire en application du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française]¹.
[¹ La fonction enseignante d'instituteur primaire s'exerce au niveau de l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé ainsi que dans l'enseignement maternel ordinaire en application du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française]¹.
La fonction enseignante de maître peut être exercée aux deux niveaux de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, selon les spécificités reprises en regard de chaque fonction enseignante telles qu'elles sont déterminées conformément à l'article 7.
@@ -188,6 +188,10 @@
La fonction enseignante de professeur s'exerce également dans l'enseignement secondaire de promotion sociale soit au degré inférieur, soit au degré supérieur.
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(1)<DCFR [2019-02-07/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020716), art. 31, 010; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 6. § 1er. Chaque fonction enseignante de professeur déclinée selon les niveaux précisés à l'article 5 est classée, soit en fonction cours généraux (CG), soit en fonction morale non confessionnelle (MOR), [¹ soit en fonction religion (REL),]¹ soit en fonction cours artistiques (CA), soit en fonction cours techniques (CT), soit en fonction cours de pratique professionnelle (PP), soit en fonction psychologie-pédagogie-méthodologie (PPM).
§ 2. Les fonctions de professeur exercées antérieurement en cours spéciaux (CS) sont reclassées en fonction cours généraux (CG) ou en fonction cours techniques (CT).
@@ -686,11 +690,17 @@
### Sous-section IV. - Disposition dérogatoire aux règles de priorisation touchant certaines fonctions s'exerçant dans l'enseignement spécialisé
##### Article 35. Un membre du personnel exerçant sa fonction dans l'enseignement spécialisé des types 6 et 7 ou dans l'enseignement spécialisé organisé en application des articles 8bis et 8ter du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé qui est porteur pour sa fonction d'un titre de capacité autre que requis peut être désigné ou engagé à titre temporaire par dérogation aux règles de priorisation reprises à l'article 26 à la condition de posséder une des compétences particulières retenues pour l'exercice effectif de sa fonction dans ce cadre.
##### Article 35. Un membre du personnel exerçant sa fonction dans l'enseignement spécialisé des types 6 et 7 ou dans l'enseignement spécialisé organisé en application des articles 8bis et 8ter du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé [¹ et dans l'enseignement ordinaire en application du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française]¹ qui est porteur pour sa fonction d'un titre de capacité autre que requis peut être désigné ou engagé à titre temporaire par dérogation aux règles de priorisation reprises à l'article 26 à la condition de posséder une des compétences particulières retenues pour l'exercice effectif de sa fonction dans ce cadre.
Ces compétences particulières sont certifiées ou attestées par un organisme de formation reconnu par le Gouvernement.
Les compétences particulières retenues sont arrêtées par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé repris au Chapitre XIII du décret du 3 mars 2004 précité.
[¹ Dans l'enseignement spécialisé,]¹ les compétences particulières retenues sont arrêtées par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé repris au Chapitre XIII du décret du 3 mars 2004 précité.
[¹ Dans l'enseignement ordinaire en application du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les compétences particulières sont arrêtées par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental visé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental ou sur proposition du Conseil général de concertation prévu au décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.]¹
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(1)<DCFR [2019-02-07/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020716), art. 32, 010; En vigueur : 01-09-2019>
### Sous-section III. - Dispositions dérogatoires aux règles de priorisation
@@ -720,54 +730,62 @@
##### Article 38. Il est créé une Commission interréseaux des titres de capacité, dénommée Commission.
### Sous-section IV. [¹ Disposition dérogatoire aux règles de priorisation touchant certaines fonctions s'exerçant dans l'enseignement spécialisé et dans l'enseignement ordinaire ]¹
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(1)<DCFR [2019-02-07/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020716), art. 32, 010; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 39. La Commission a pour mission de suivre et de faciliter, pour chacun des réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, la mise en place concertée de la réforme des titres et des fonctions au sein du périmètre défini à l'article 1er.
Elle est en charge, plus particulièrement :
1° de mettre le Gouvernement en mesure d'assurer l'adéquation permanente de la liste des fonctions avec l'offre de formation au sein des établissements scolaires;
2° d'évaluer le processus d'accroche cours/fonction et de formuler, à l'attention du Gouvernement, des avis et des propositions portant notamment sur la suppression d'accroches non utilisées. Dans ce cadre également, la Commission proposera au Gouvernement, en vue d'une entrée en vigueur au 1er septembre 2016, des accroches cours/fonction communes à tous les réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination pour les cours relevant de la formation commune de l'enseignement secondaire, et, en vue d'une entrée en vigueur au 1er septembre 2017, les accroches cours/fonctions communes à tous les réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination pour l'enseignement de promotion sociale et pour les cours de l'enseignement secondaire ne relevant pas de la formation commune. A défaut d'une proposition de la Commission permettant une entrée en vigueur des accroches cours/fonction aux dates prévues ci-avant, le Gouvernement est habilité à postposer d'un an la date d'entrée en vigueur des accroches cours-fonction communes à tous les réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination;
3° de proposer au Gouvernement toutes modifications utiles à la fixation des titres de capacité requis, suffisant ou de pénurie notamment par la prise en compte des titres, diplômes, brevets ou certificats visés émis en Communauté française ou par l'intégration ou le reclassement de titres;
4° sans préjudice de l'application de l'article 48 de proposer le cadre réglementaire destiné à prendre les décisions d'admission d'autres titres au-delà de ceux déterminés par le Gouvernement comme titres de capacité afin de faire face momentanément à une pénurie de tout titre;
5° de remettre un avis portant sur des diplômes délivrés par les autres communautés belges dont l'intitulé ne présente pas de correspondance immédiate avec ceux délivrés par la Communauté française pour l'exercice d'une fonction [² tant dans l'enseignement fondamental et secondaire que dans l'enseignement supérieur]²;
6° d'émettre des avis portant sur l'offre de formations pédagogiques entrant en ligne de compte dans les titres de capacité afin d'offrir un regard objectif permettant de maintenir les moyens en adéquation avec les besoins tenant compte des articles 36 et 37;
7° sans préjudice de l'application de l'article 48 de proposer le cadre réglementaire destiné à prendre les décisions de valorisation de l'expérience utile du métier ou de l'enseignement, de répondre à la saisine des Commissions de gestion des emplois afin d'émettre des avis urgents sur l'élargissement de la reconnaissance d'expérience utile d'un membre du personnel placé en disponibilité ou en perte partielle de charge ainsi qu'émettre les attestations visées à l'article 19, § 3;
8° de remettre annuellement une proposition réglementaire concernant la pénurie dans certaines fonctions selon les critères repris à l'article 4 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;
9° de rassembler et d'analyser les données visant à assurer au Gouvernement et aux acteurs de l'enseignement une vision claire des fonctions, des titres de capacité et de ses composantes notamment par niveau, région, bassins de vie, zones, catégories de personnels, fonctions en pénurie, pyramides des âges, attractivité des fonctions en regard des potentiels en ressources humaines;
10° d'examiner toute situation résiduelle portant sur l'application des mesures transitoires reprises au présent décret ainsi que de soumettre toute mesure concrète de modifications légales ou réglementaires visant à l'intégration harmonieuse de la réforme avec le cadre législatif [¹ et de remettre au Gouvernement un avis portant sur les mesures transitoires adéquates visant à protéger les droits acquis des membres du personnel concerné en cas de modification des grilles horaires et/ou des accroches cours-fonctions]¹.
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(1)<DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-10-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101910), art. 16, 007; En vigueur : 01-09-2017>
### Section V. - Dispositions statutaires complémentaires liées à l'exercice des [¹ fonctions de recrutement visées à l'article 1er, alinéa 3]¹
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(1)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 115, 009; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 40. Pour remplir ses missions, la Commission :
1° dispose d'un secrétariat dont la composition est fixée par le Gouvernement. Celui-ci est établi au sein de l'administration et placé sous l'autorité du président de la Commission;
2° dispose de la base de données constituée conformément à l'article 28. Cette base de données est placée sous la responsabilité du Président de la Commission.
Le Gouvernement, sur proposition du Président de la Commission, désigne au sein des services du Gouvernement les personnes habilitées à collaborer à la mise en oeuvre et à l'exploitation de cette base de données. Il détermine, sur proposition de la Commission, les informations qui peuvent être collectées et enregistrées, l'usage qui peut être fait de celles-ci et restreint toute publication à des ensembles agrégés ne permettant en aucun cas d'identifier les personnes physiques et morales ou les établissements d'enseignement sur lesquels portent les informations;
3° se base, notamment, sur les travaux des chambres visées aux articles 48 et 49. A ce titre, elle coordonne les travaux des chambres précitées et leur donne toutes les instructions et injonctions utiles à la bonne fin de leurs missions;
4° est assistée, selon les modalités définies par le Gouvernement, par l'Administration générale des personnels de l'enseignement et l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique et l'ensemble des entités relevant de leur autorité ainsi que par le Service général de l'Inspection et par tous les services relevant de la Communauté française et assurant une mission en rapport avec les compétences de la Commission.
### CHAPITRE V. - De la Commission interréseaux des titres de capacité
##### Article 39. La Commission a pour mission de suivre et de faciliter, pour chacun des réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, la mise en place concertée de la réforme des titres et des fonctions au sein du périmètre défini à l'article 1er.
Elle est en charge, plus particulièrement :
1° de mettre le Gouvernement en mesure d'assurer l'adéquation permanente de la liste des fonctions avec l'offre de formation au sein des établissements scolaires;
2° d'évaluer le processus d'accroche cours/fonction et de formuler, à l'attention du Gouvernement, des avis et des propositions portant notamment sur la suppression d'accroches non utilisées. Dans ce cadre également, la Commission proposera au Gouvernement, en vue d'une entrée en vigueur au 1er septembre 2016, des accroches cours/fonction communes à tous les réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination pour les cours relevant de la formation commune de l'enseignement secondaire, et, en vue d'une entrée en vigueur au 1er septembre 2017, les accroches cours/fonctions communes à tous les réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination pour l'enseignement de promotion sociale et pour les cours de l'enseignement secondaire ne relevant pas de la formation commune. A défaut d'une proposition de la Commission permettant une entrée en vigueur des accroches cours/fonction aux dates prévues ci-avant, le Gouvernement est habilité à postposer d'un an la date d'entrée en vigueur des accroches cours-fonction communes à tous les réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination;
3° de proposer au Gouvernement toutes modifications utiles à la fixation des titres de capacité requis, suffisant ou de pénurie notamment par la prise en compte des titres, diplômes, brevets ou certificats visés émis en Communauté française ou par l'intégration ou le reclassement de titres;
4° sans préjudice de l'application de l'article 48 de proposer le cadre réglementaire destiné à prendre les décisions d'admission d'autres titres au-delà de ceux déterminés par le Gouvernement comme titres de capacité afin de faire face momentanément à une pénurie de tout titre;
5° de remettre un avis portant sur des diplômes délivrés par les autres communautés belges dont l'intitulé ne présente pas de correspondance immédiate avec ceux délivrés par la Communauté française pour l'exercice d'une fonction [² tant dans l'enseignement fondamental et secondaire que dans l'enseignement supérieur]²;
6° d'émettre des avis portant sur l'offre de formations pédagogiques entrant en ligne de compte dans les titres de capacité afin d'offrir un regard objectif permettant de maintenir les moyens en adéquation avec les besoins tenant compte des articles 36 et 37;
7° sans préjudice de l'application de l'article 48 de proposer le cadre réglementaire destiné à prendre les décisions de valorisation de l'expérience utile du métier ou de l'enseignement, de répondre à la saisine des Commissions de gestion des emplois afin d'émettre des avis urgents sur l'élargissement de la reconnaissance d'expérience utile d'un membre du personnel placé en disponibilité ou en perte partielle de charge ainsi qu'émettre les attestations visées à l'article 19, § 3;
8° de remettre annuellement une proposition réglementaire concernant la pénurie dans certaines fonctions selon les critères repris à l'article 4 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;
9° de rassembler et d'analyser les données visant à assurer au Gouvernement et aux acteurs de l'enseignement une vision claire des fonctions, des titres de capacité et de ses composantes notamment par niveau, région, bassins de vie, zones, catégories de personnels, fonctions en pénurie, pyramides des âges, attractivité des fonctions en regard des potentiels en ressources humaines;
10° d'examiner toute situation résiduelle portant sur l'application des mesures transitoires reprises au présent décret ainsi que de soumettre toute mesure concrète de modifications légales ou réglementaires visant à l'intégration harmonieuse de la réforme avec le cadre législatif [¹ et de remettre au Gouvernement un avis portant sur les mesures transitoires adéquates visant à protéger les droits acquis des membres du personnel concerné en cas de modification des grilles horaires et/ou des accroches cours-fonctions]¹.
(1)<DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-10-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101910), art. 16, 007; En vigueur : 01-09-2017>
### Section III. - Des moyens logistiques
##### Article 40. Pour remplir ses missions, la Commission :
1° dispose d'un secrétariat dont la composition est fixée par le Gouvernement. Celui-ci est établi au sein de l'administration et placé sous l'autorité du président de la Commission;
2° dispose de la base de données constituée conformément à l'article 28. Cette base de données est placée sous la responsabilité du Président de la Commission.
Le Gouvernement, sur proposition du Président de la Commission, désigne au sein des services du Gouvernement les personnes habilitées à collaborer à la mise en oeuvre et à l'exploitation de cette base de données. Il détermine, sur proposition de la Commission, les informations qui peuvent être collectées et enregistrées, l'usage qui peut être fait de celles-ci et restreint toute publication à des ensembles agrégés ne permettant en aucun cas d'identifier les personnes physiques et morales ou les établissements d'enseignement sur lesquels portent les informations;
3° se base, notamment, sur les travaux des chambres visées aux articles 48 et 49. A ce titre, elle coordonne les travaux des chambres précitées et leur donne toutes les instructions et injonctions utiles à la bonne fin de leurs missions;
4° est assistée, selon les modalités définies par le Gouvernement, par l'Administration générale des personnels de l'enseignement et l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique et l'ensemble des entités relevant de leur autorité ainsi que par le Service général de l'Inspection et par tous les services relevant de la Communauté française et assurant une mission en rapport avec les compétences de la Commission.
### CHAPITRE V. - De la Commission interréseaux des titres de capacité
##### Article 41. La présidence de la Commission est assurée par un fonctionnaire de rang 16 + d'une Administration générale du secteur de l'enseignement.
##### Article 42. § 1er. La Commission est composée de 34 membres :
@@ -1912,7 +1930,7 @@
3° au § 2bis, les mots " de réaffectation " sont remplacés par les mots " de gestion des emplois ".
### Section IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés
### Section III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé
##### Article 124. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, complété par l'arrêté du Gouvernement du 2 9 août 1996 et par le décret du 19 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :
@@ -2198,7 +2216,7 @@
b) à l'alinéa 2, le mot " régionales " est remplacé par le mot " zonales ".
### Section VII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés
### Section VI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé
##### Article 157. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, complété par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 19 96, par le décret du 8 février 1999 et par le décret du 12 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées :
@@ -3110,11 +3128,7 @@
##### Article 287. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, toute désignation sortant ses effets à dater du 1 septembre 2016 de membre des personnels temporaire prioritaire dans une des fonctions telles que définies avant l'entrée en vigueur du présent décret est réputée l'avoir été dans la ou les fonctions correspondante(s).
##### Article 288. Les membres du personnel visés à la présente section conservent la possibilité d'être nommés, engagés à titre définitif ainsi que désignés en qualité de temporaires prioritaires ou protégés dans les conditions statutaires prévalant avant l'entrée en vigueur du présent décret [¹ sauf si l'échelle de traitement afférente à la fonction à laquelle est accroché le cours, exercée sur base d'un autre titre, leur procurerait une rémunération plus élevée en application des dispositions prévues au chapitre VI du titre II. Dans ce cas, ce barème plus avantageux leur est accordé pour l'exercice de ce cours]¹.
(1)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 119, 009; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 288. Les membres du personnel visés à la présente section conservent la possibilité d'être nommés, engagés à titre définitif ainsi que désignés en qualité de temporaires prioritaires ou protégés dans les conditions statutaires prévalant avant l'entrée en vigueur du présent décret.
##### Article 289. § 1er. Les services rendus par les membres du personnel visés par la présente section dans une fonction de cours spéciaux à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir été dans une fonction de cours généraux et/ou de cours techniques selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement et en fonction des dispositions prévues à la section 2 du présent chapitre.
@@ -3176,10 +3190,10 @@
### Sous-section Ire. - Dispositions générales relatives à la priorisation aux primo-recrutements
### Sous-section II. - Dispositions particulières aux règles de priorisation
### Sous-section III. - Dispositions dérogatoires aux règles de priorisation
### Sous-section IV. - Disposition dérogatoire aux règles de priorisation touchant certaines fonctions s'exerçant dans l'enseignement spécialisé
### Section V. - Dispositions statutaires complémentaires liées à l'exercice des [¹ fonctions de recrutement visées à l'article 1er, alinéa 3]¹
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@@ -3486,629 +3500,1913 @@
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 29, 003; En vigueur : 01-09-2016>
### Section IV. - Dispositions transitoires particulières
##### Article 24bis. [¹ Sans préjudice des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour chaque fonction religion déclinée selon les différents cultes reconnus, il est créé un certificat en didactique du cours de religion propre à un culte reconnu. Ce certificat est sanctionné par les Universités ou par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et comporte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.
Complémentairement à l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour la fonction morale non confessionnelle, il est créé un certificat en didactique du cours de morale non confessionnelle. Ce certificat est sanctionné par les Universités ou par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et comporte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.]¹
[² Sans préjudice des dispositions des sections I et II du présent chapitre, pour la fonction " philosophie citoyenneté ", il est créé un certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ce certificat est sanctionné par les opérateurs de formation initiale organisés ou subventionnés par la Communauté française et comporte un minimum de 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.]²
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 24ter. [¹ Les membres du personnel ne peuvent être désignés, engagés ou recrutés dans une fonction religion que s'ils sont en possession du visa émanant de l'autorité du culte concerné.
Le Gouvernement arrête le modèle et les modalités de délivrance du visa visé à l'alinéa précédent.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 280bis. [¹ Pour l'application des articles 23 et 31 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, valorisables selon les règles en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés l'avoir été dans la nouvelle fonction correspondante selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.
Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel sont réputés avoir introduit leur candidature dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 23 et 31 du décret du 10 mars 2006 précité.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 20, 003; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 288bis. [¹ Les membres du personnel visés à la présente section bénéficient de l'échelle de traitement attachée à la nouvelle fonction dans laquelle leur ancienneté est réputée acquise en application des dispositions de la section 2 sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
Les membres du personnel visés aux articles 281, alinéa 2 et 282, alinéa 2 conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient avant l'entrée en vigueur du présent décret [² sauf si l'échelle de traitement afférente à la fonction à laquelle est accroché le cours, exercée sur base d'un autre titre, leur procurerait une rémunération plus élevée en application des dispositions prévues au chapitre VI du titre II. Dans ce cas, ce barème plus avantageux leur est accordé pour l'exercice de ce cours]².]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-02-04/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020402), art. 110, 002; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 119, 009; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 293bis. [¹ § 1er. Par mesure transitoire, et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, les titres suivants peuvent tenir lieu du certificat visé à l'article 24bis du présent décret :
A. Culte protestant
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
a) le diplôme de licencié en théologie protestante délivré par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles;
b) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux protestant du degré secondaire supérieur;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
d) le diplôme de professeur d'école normale, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et de licencié en sciences de l'éducation;
e) le grade légal ou scientifique de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études dans une université, une faculté ou un centre universitaire;
f) le certificat d'études en vue de l'enseignement religieux délivré après quatre années d'études par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
a) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux protestant du degré secondaire inférieur;
b) le diplôme de candidat en théologie protestante délivré après deux années par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
d) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale ;
e) le diplôme, à titre légal ou scientifique, de candidat délivré après deux années d'études par une université, une faculté ou un centre universitaire;
f) le diplôme de capacité pédagogique, ou le certificat de compétence pour l'enseignement du degré secondaire inférieur, délivré par le chef du culte ;
g) un des titres cités au 1°, b) c), d), e) et f).
3° Enseignement primaire :
a) le diplôme d'enseignement religieux protestant du degré inférieur;
b) le diplôme d'instituteur primaire;
c) le diplôme d'institutrice gardienne complété par le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte;
d) le diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par le certificat de compétence délivré par le chef du culte;
e) le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte ;
f) un des titres cités au 1°, a), b), c), d), e) et f) et au 2°, a) b), c), d) et e).
B. Culte israélite
1° Enseignement secondaire au degré supérieur.
a) la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juives, délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
b) le diplôme de licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
c) le diplôme de docteur, de licencié ou d'ingénieur, en quelque matière que ce soit, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
d) le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
e) le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
f) le certificat en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
g) le certificat spécial en langue et littérature hébraïques contemporaines délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
h) le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.
2° Enseignement secondaire au degré inférieur.
a) la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juives, délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
b) le diplôme de licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
c) le diplôme de docteur, de licencié ou d'ingénieur, en quelque matière que ce soit, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
d) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le grand rabbin attaché au Consistoire;
e) le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
f) le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
g) le certificat en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
h) le certificat spécial en langue et littérature hébraïques contemporaines délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
i) le certificat en histoire juive, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
j) le certificat en pensée et civilisation juives, délivré par l'institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
k) le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.
3° Enseignement primaire.
a) le diplôme d'instituteur primaire, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
b) le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
c) les titres prévus aux points f), g), h), i) et j) du point 2°.
C. Culte orthodoxe
1° Enseignement secondaire du degré supérieur:
a) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
b) le certificat portant sur au moins quatre années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
c) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique ;
d) le diplôme de licencié ou d'ingénieur délivré après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur:
a) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
b) le certificat portant sur au moins trois années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
c) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
d) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique ;
e) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institue à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
3° Enseignement primaire:
a) le diplôme d'instituteur en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
b) le certificat portant sur au moins deux années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
c) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
d) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
e) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
f) le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
g) le diplôme d'institutrice maternelle complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
D. Culte islamique
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
a) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique,
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
c) le diplôme de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
d) le diplôme de licencié en pédagogie, de licencié en sciences psychologiques et de licencié en sciences d'éducation, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
a) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
c) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par un certificat ou un diplôme d'aptitude à enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
d) le diplôme de candidat délivré après deux années d'études au moins par une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
e) le diplôme de gradué complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
f) un des diplômes cités au 1, points b) c), d).
3° Enseignement primaire :
a) le diplôme d'instituteur primaire complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
b) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
c) le diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
d) un des diplômes cités au 1°, points a) b), c), et d) et au 2, points b) c), d), et e).
E. Culte catholique
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
a) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux du degré secondaire supérieur, délivré par un Institut supérieur des sciences religieuses;
b) le diplôme de licencié, délivré par la Faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
d) le diplôme de professeur d'école normale, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et de licencié en sciences de l'éducation;
e) le grade légal ou scientifique de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études dans une université, une faculté ou un centre universitaire.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
a) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux du degré secondaire supérieur, délivré par un institut supérieur de sciences religieuses;
b) le diplôme d'agrégé ou de gradué d'enseignement religieux du degré secondaire inférieur ;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
d) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale ;
e) un certificat portant sur deux années de philosophie et au moins deux années de théologie, suivies avec fruit dans un séminaire organisé ou reconnu comme équivalent par le chef du culte;
f) le diplôme, à titre légal ou scientifique, de candidat délivré après deux années d'études par une université, une faculté ou un centre universitaire;
g) un des titres cités au 1°, b), c), d) et e).
3° Enseignement primaire :
a) le certificat de diplômé d'enseignement religieux du degré inférieur;
b) le diplôme d'instituteur primaire ;
c) un certificat portant sur deux années de philosophie et au moins une année de théologie, suivies avec fruit dans un séminaire organisé ou reconnu comme équivalent par le chef du culte;
d) un des titres cités au 2°, b), c), d), et f).
§ 2. - Parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, peuvent également tenir lieu du certificat visé à l'article 24bis du présent décret, ceux qui ont leur correspondant au paragraphe précédent.]¹
[² § 3. Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de maître ou professeur de religion, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 2, en ce compris les membres du personnel porteurs d'un des titres visés au § 1er du présent article, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat.]²
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 26, 003; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 65, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293ter. [¹ Par mesure transitoire, dans l'attente de la création des certificats prévus à l'article 24bis, alinéa 2 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, la possession de ces certificats pour l'exercice des fonctions de morale n'est pas exigée.]¹
[² Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de maître ou professeur de morale non confessionnelle, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 2, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat.]²
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 27, 003; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 66, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293quater. [¹ Au 1er septembre 2019, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif, stagiaires ou temporaires prioritaires ou protégés, ayant bénéficié de la mesure prévue à l'article 293bis ou à l'article 293ter, peuvent conserver leur nomination ou leur engagement à titre définitif ou leur statut de stagiaire, de temporaire prioritaire ou protégé.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 28, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293quinquies. [¹ Les membres du personnel recrutés ou engagés à titre temporaire ou nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction religion avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés être en possession du visa visé à l'article 24 ter du présent décret.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 29, 003; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section Ire. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement organisé par la Communauté française]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 22, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293sexies. [¹ Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est inséré un chapitre XIter rédigé comme suit :
" CHAPITRE XIter. - Dispositions transitoires et dérogatoires relatives à la création de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté
Art. 169ter. Le candidat à une désignation à titre temporaire à la fonction de maître de morale ayant répondu à l'appel de janvier 2016 et ayant acquis une ancienneté de fonction de 150 jours au moins, dans cette fonction au cours de l'année scolaire 2015-2016, peut se porter volontairement candidat à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et se voir confier cette fonction, pour autant que :
1° au moment de cet appel, il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
Le candidat qui a fait régulièrement acte de candidature dans le cadre des dispositions du présent article à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, est repris dans le classement des candidats à cette fonction en bénéficiant de l'ensemble des candidatures dont il dispose dans la fonction de maître de morale, le cas échéant.
Le candidat qui dispose en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'il se porte volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté est repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficie d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.
La désignation à titre temporaire dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra en aucun cas être reconduite après le 1er septembre 2020 si le candidat ne répond pas à cette date aux conditions suivantes :
1° avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
2° avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 169quater. Avant le 1er septembre 2020, toute candidat en qualité de temporaire prioritaire à la fonction de maître de morale peut se porter volontairement candidat à une désignation, en qualité de temporaire prioritaire, à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, pour autant que :
1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
Les candidats temporaires prioritaires qui disposent en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'ils se portent volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté sont repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficient d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.
La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 :
1° acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
2° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 169quinquies. Avant le 1er septembre 2020, tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître de morale peut demander à exercer une fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et pourra se voir confier dans cette fonction, sur proposition d'une commission zonale ou de la commission interzonale visée au chapitre IIbis du présent arrêté royal, un nombre de périodes au maximum égal à celui pour lequel il est rétribué, et que :
1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
La période visée à l'alinéa 1er pendant laquelle le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître de philosophie et de citoyenneté exerce la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté avant qu'il ne puisse y être nommé est assimilée à un rappel à l'activité de service à durée indéterminée.
La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 169sexies. § 1er. La fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée aux membres du personnel visés aux articles 129ter à 129quinquies dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016.
Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées aux membres du personnel visés aux articles 129ter à 129quinquies sans pour autant qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de morale non confessionnelle qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de morale non confessionnelle qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.
Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément au présent décret et au décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.
§ 2. La fonction de maître de morale et celle de maître de philosophie et de citoyenneté ne peuvent être exercées que dans deux établissements différents ou, par dérogation au décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, dans deux implantations distinctes d'un même établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er et uniquement dans le cadre de l'application du § 1er, alinéa 1er aux membres du personnel visés aux articles 129ter à 129quinquies, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe, pour autant que le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er conduise le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de philosophie et citoyenneté et celle de morale non confessionnelle dans plus de 6 implantations ou à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 23, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293septies. [¹ Dans l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, est inséré un chapitre Xbis rédigé comme suit :
" CHAPITRE Xbis. - Dispositions transitoires et dérogatoires relatives à la création de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté.
Art. 49ter. Le candidat à une désignation à titre temporaire à la fonction de maître de religion ayant répondu à l'appel de janvier 2016 et ayant acquis une ancienneté de fonction de 150 jours au moins, dans cette fonction au cours de l'année scolaire 2015-2016, peut se porter volontairement candidat à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et se voir confier cette fonction, pour autant que :
1° au moment de cet appel, il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
Le candidat qui a fait régulièrement acte de candidature dans le cadre des dispositions du présent article à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, est repris dans le classement des candidats à cette fonction en bénéficiant de l'ensemble des candidatures dont il dispose dans la fonction de maître de religion, le cas échéant.
Le candidat qui dispose en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'il se porte volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté est repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficie d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.
La désignation à titre temporaire dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra en aucun cas être reconduite après le 1er septembre 2020 si le candidat ne répond pas à cette date aux conditions suivantes :
1° avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
2° avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 49quater. Avant le 1er septembre 2020, tout candidat en qualité de stagiaire à la fonction de maître de religion peut se porter volontairement candidat à une désignation, en qualité de temporaire prioritaire, à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté pour autant que le candidat stagiaire ait atteint le nombre de jours de service fixés conformément aux articles 30 et 34 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 pour être désigné temporaire prioritaire et que :
1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale et réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
Les candidats temporaires prioritaires qui disposent en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'ils se portent volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté sont repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficient d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.
La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 :
1° acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
2° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 49quinquies. Avant le 1er septembre 2020, tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître de religion peut demander à exercer une fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et pourra se voir confier dans cette fonction, sur proposition d'une commission d'affectation visée au chapitre IIbis du présent arrêté royal, un nombre de périodes au maximum égal à celui pour lequel il est rétribué, et que :
1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
La période visée à l'alinéa 1er pendant laquelle le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître exerce la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté avant qu'il ne puisse y être nommé est assimilée à un rappel à l'activité de service à durée indéterminée.
La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 49sexies. § 1er. La fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée aux membres du personnel visés aux articles 49ter à 49quinquies dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016.
Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées aux membres du personnel visés aux articles 49ter à 49quinquies sans pour autant, qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de religion qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de religion qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.
Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément au présent décret et au décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.
§ 2. La fonction de maître de religion et celle de maître de philosophie et de citoyenneté ne peuvent être exercées que dans deux établissements différents ou, par dérogation au décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, dans deux implantations distinctes d'un même établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er et uniquement dans le cadre de l'application du § 1er, alinéa 1er aux membres du personnel visés aux articles 49ter à 49quinquies, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe, pour autant que le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er conduise le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de philosophie et citoyenneté et celle de religion dans plus de 6 implantations ou à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section II. [¹ - dispositions transitoires propres à l'enseignement officiel subventionné]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 25, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293octies. [¹ § 1er. Lors de sa création au 1er octobre 2016, et par dérogation aux règles statutaires prévues au chapitre III du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée au sein du Pouvoir Organisateur, aux membres de son personnel, - dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 - selon l'ordre prévu au § 2 à l'exception du 2°.
Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées selon l'ordre prévu au § 2, sans pour autant, qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.
Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément aux décrets du 6 juin 1994 susvisé et du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.
§ 2. L'ordre d'attribution est le suivant :
1° au(x) membre(s) de son personnel nommé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle et qui, du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 par le décret du 22 octobre 2015 relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation à la philosophie et à la citoyenneté, devraient être mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par l'application des mesures préalables, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement ou pour cette dernière :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 1°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 relatif au statut des maîtres de religion et professeurs de religion.
Dans ce cas, le membre du personnel est réputé mis en disponibilité par défaut d'emploi ou perte partielle de charge et sa désignation est assimilée, au prorata du volume de charge, à une réaffectation temporaire, au sens de l'article 79, 4°, du décret du 10 mars 2006 précité et de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial;
2° au(x) membre(s) de son personnel nommé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 2°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006;
3° au(x) membre(s) de son personnel désigné(s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle au cours de l'année scolaire précédant l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
3) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 3°, alinéa 1er, 3);
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité;
4° au(x) membre(s) de son personnel désigné(s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 4°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité;
5° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
3) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 5°, alinéa 1er, 3);
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. ";
6° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 6°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 26, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293nonies. [¹ Les maîtres de religion et de morale non confessionnelle visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 293octies, voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises auprès du Pouvoir organisateur dans le cadre du décret du 10 mars 2006 précité ou du 6 juin 1994 précité respectivement, réputées comme ancienneté de fonction acquise au sens de l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 27, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293decies. [¹ § 1er. Pour les membres du personnel définitifs visés au 1° de l'article 293octies, cette réaffectation temporaire sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre [² 2021]² acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
[² Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite auprès du Pouvoir organisateur par courrier recommandé avant le 31 mai pour l'année scolaire suivante. Pour l'année scolaire 2017-2018, la date limite d'envoi du courrier recommandé est fixée au 31 aout 2017.]²
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre [² 2021]² à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 2. Pour les membres du personnel définitifs visés au 2° de l'article 293octies, leur désignation sera reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre [² 2021]² acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre [² 2021]² à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 3° et 4° de l'article 293octies, leur désignation sera reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 [² pour le 2°, et avant le 1er septembre 2021 pour le 1°]² :
1° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige;
2° acquis, dans le cas du 4°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas [² à la condition fixée par le 1° au 1er septembre 2021°, ou par le 2° au 1er septembre 2020]², il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.]¹
[² § 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section.]²
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 28, 004; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 62, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293undecies. [¹ [² Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction au sein de la même implantation concomitamment avec une charge de maître de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa premier, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève.]²
Par dérogation à l'alinéa 1er, et uniquement dans le cadre de l'application de l'article 293octies, § 1er, alinéa 1er, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe :
1° dans les Pouvoirs organisateurs comptant moins de 6 implantations qui sans cette dérogation ne peuvent attribuer les périodes conformément à l'article 293octies, § 1er, alinéa 1er;
2° dans les Pouvoirs organisateurs comptant au moins 6 implantations, si le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er devait conduire le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de maître de philosophie et citoyenneté et celle de maître de religion ou morale non confessionnelle :
a) dans plus de 6 implantations;
b) ou à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.
Lorsque la dérogation visée à l'alinéa précédent concerne un membre du personnel qui exerce les fonctions concernées dans plusieurs Pouvoirs organisateurs, la dérogation s'impose au(x) Pouvoir(s) organisateur(s) à l'origine de l'incompatibilité.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 29, 004; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 60, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section III. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 30, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293duodecies. [¹ § 1er. Lors de sa création au 1er octobre 2016, et par dérogation aux règles statutaires prévues au chapitre III du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée au sein du Pouvoir Organisateur aux membres de son personnel, - dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 - selon l'ordre prévu au § 2, à l'exception du 2°.
Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées selon l'ordre prévu au § 2, sans pour autant, qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.
Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément aux décrets du 1er février 1993 susvisé et du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.
§ 2. L'ordre d'attribution est le suivant :
1° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle et qui, du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 par le décret du 22 octobre 2015 relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation à la philosophie et à la citoyenneté, devraient être mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par l'application des mesures préalables, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 1°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité.
Dans ce cas, le membre du personnel est réputé mis en disponibilité par défaut d'emploi ou perte partielle de charge et sa désignation est assimilée, au prorata du volume de charge, à une réaffectation temporaire, au sens de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial;
2° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 2°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;
3° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
3) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 3°, alinéa 1er, 3);
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;
4° au(x) membre(s) de son personnel engagé (s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 4°, alinéa 1er, 2).
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;
5° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
3) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 5°, alinéa 1er, 3);
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient d'engager celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;
6° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 6°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient d'engager celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 31, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293terdecies. [¹ Les membres du personnel visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, de l'article 293duodecies, voient leurs anciennetés de fonction acquise auprès du Pouvoir organisateur en qualité de maîtres de religion et de morale non confessionnelle, réputées comme ancienneté de fonction acquise, au sens de l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité, en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 32, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293quatuordecies. [¹ § 1er. Pour les membres du personnel définitifs visés au 1° de l'article 293duodecies, cette réaffectation temporaire sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du décret du 1er février 1993 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre [² 2021]² acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
[² Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite auprès du Pouvoir organisateur par courrier recommandé pour le 15 mai pour l'année scolaire suivante. Pour l'année scolaire 2017-2018, la date limite d'envoi du courrier recommandé est fixée au 31 aout 2017.]²
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre [² 2021]² à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 2. Pour les membres du personnel définitifs visés au 2° de l'article 293duodecies, leur engagement sera reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du même décret, et sous conditions pour lui d'avoir, avant le 1er septembre [² 2021]² acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre [² 2021]² à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 3° et 4° de l'article 293duodecies, leur engagement sera reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du même décret, et sous conditions pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 [² pour le 2°, et avant le 1er septembre 2021 pour le 1°]² :
1° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige;
2° acquis, dans le cas du 4°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas [² à la condition fixée par le 1° au 1er septembre 2021°, ou par le 2° au 1er septembre 2020]², il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.]¹
[² § 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section.]²
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 33, 004; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 63, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293quindecies. [¹ [² Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction au sein de la même implantation concomitamment avec une charge de maître de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa premier, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève.]²
Par dérogation à l'alinéa 1er, et uniquement dans le cadre de l'application de l'article 293duodecies, § 1er, alinéa 1er, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe :
1° dans les Pouvoirs organisateurs comptant moins de 6 implantations qui sans recourir à cette dérogation ne peuvent attribuer les périodes conformément à l'article 293duodecies, § 1er, alinéa 1er;
2° dans les Pouvoirs organisateurs comptant au moins 6 implantations, si le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er devait conduire le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de maître de philosophie et citoyenneté et celle de maître de religion ou morale non confessionnelle :
a) dans plus de 6 implantations;
b) à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.
Lorsque la dérogation visée à l'alinéa précédent concerne un membre du personnel qui exerce les fonctions concernées dans plusieurs Pouvoirs organisateurs, la dérogation s'impose au(x) Pouvoir(s) organisateur(s) à l'origine de l'incompatibilité.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 34, 004; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 61, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section II. [¹ - dispositions transitoires propres à l'enseignement officiel subventionné]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 25, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293sexdecies. [¹ Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou visés à l'article 285 du présent décret et visés aux sous-sections 1 à 3 de la présente section bénéficient, sans limite de temps, des échelles de traitement attachées à la nouvelle fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
Pour les membres du personnel désignés ou engagé à titre temporaire débutant le 1er octobre 2016 et prenant fin, au plus tard, le 30 juin 2017 le bénéfice de l'échelle de traitement afférente à la fonction d'origine, lorsqu'elle est plus favorable, ne vaut que pour l'année scolaire 2016-2017.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 36, 004; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section II. [¹ - dispositions transitoires propres à l'enseignement officiel subventionné]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 25, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293septdecies. [¹ Par mesure transitoire, dans l'attente de la création du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre [² 2021]², la possession de ce certificat pour l'exercice de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté n'est pas exigée.]¹
[² Pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, les maîtres de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires et être nommés qu'à partir du 1er septembre 2021, sauf ceux visés par les dispositions transitoires de la [³ section VI]³ du chapitre II du titre III du décret du 11 avril 2014.
[³ Jusqu'au 31 août 2021, les maîtres de philosophie et citoyenneté visés à la section VI ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitif que pour le volume de charge qui leur a été attribué, dans cette fonction au sein du Pouvoir organisateur concerné, au 1er octobre de l'année scolaire où doit intervenir la nomination ou engagement à titre définitif.]³
[⁴ Jusqu'au 1er septembre 2021, les maîtres de philosophies et de citoyenneté bénéficiant des dispositions transitoires prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitif que pour le volume de charge qui leur a été attribué au 1er octobre de l'année scolaire où doit intervenir la nomination ou engagement à titre définitif.]⁴
Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les maitres de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires qu'à partir du 1er septembre 2021 et être nommés qu'à partir du 1er janvier 2022, sauf ceux visés par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française
Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat.]²
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(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 64, 006; En vigueur : 01-09-2017>
(3)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 122, 009; En vigueur : 01-09-2018>
(4)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 123, 009; En vigueur : 01-09-2018>
### Section VII. [¹ - Dispositions transitoires propres aux fonctions de professeurs de philosophie et de citoyenneté exercées dans l'enseignement secondaire]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 21, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section III. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 30, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293septdecies/3.. 293septdecies/3. [¹ Lors de la création du cours de philosophie et citoyenneté au 1er septembre 2017, tous les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 30 juin 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sont réputés perdre la moitié de leurs attributions.
Les membres du personnel temporaires désignés dans les mêmes fonctions lors de l'année scolaire précédente, sont également réputés ne pouvoir être désignés à nouveau que pour un volume de charge équivalent à la moitié des attributions dont ils bénéficiaient au 30 juin 2017. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 22, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/4.. 293septdecies/4. [¹ Avant d'effectuer les attributions des périodes de philosophie et citoyenneté, le Pouvoir organisateur procède en son sein, en faveur des membres de son personnel définitifs qui ne répondraient pas aux conditions fixées au § 1er de l'article 293septdecies/5 du présent décret, à l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la perte partielle de périodes et opère les réaffectations et rappels provisoires à l'activité qui seraient possibles, conformément aux dispositions fixées en la matière respectivement par le chapitre 9 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés. Pour l'application du présent article, les mesures préalables et opérations de réaffectation sont limitées aux fonctions de professeur de morale ou religion.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 23, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/5.. 293septdecies/5. [¹ § 1er. Lors de l'année scolaire 2017-2018, par dérogation aux règles statutaires fixées au chapitre III du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté, au degré inférieur ou au degré supérieur, devront d'abord être confiées au sein du Pouvoir organisateur selon l'ordre suivant :
1° au(x) membre(s) du personnel bénéficiant(s) d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française, au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004, sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur lors de l'année scolaire précédente au 30 juin.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
Les membres du personnel qui se voient ainsi attribuer des périodes de philosophie et citoyenneté sont considérés, au prorata du volume de périodes réputé perdu à l'article 293septdecies/3, en réaffectation temporaire, au sens de l'article 79, 4°, du décret du 10 mars 2006 précité et de l'article 2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité.
Pour les périodes supplémentaires accordées au-delà du volume de périodes réputé perdu visé à l'alinéa précédent, et dans la limite de leurs attributions au 31 août 2017, ils bénéficient d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;
2° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
3° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
4° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
5° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le membre du personnel ne peut pas se voir attribuer un nombre total des périodes de philosophie et citoyenneté supérieur au nombre total de périodes de morale, religion et d'encadrement pédagogique alternatif qui lui étaient attribuées au 30 juin 2017.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 24, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/6.. 293septdecies/6. [¹ § 1er. Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises respectivement auprès du Pouvoir organisateur dans le cadre du décret du 10 mars 2006 précité ou du 6 juin 1994 précité, réputées comme ancienneté de fonction acquise au sens de l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité en qualité de professeurs de philosophie et de citoyenneté, respectivement au degré inférieur ou supérieur selon le cas.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.
§ 2. Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires, visés aux 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, voient, à partir du 1er septembre 2017, leurs prestations dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté comptabilisée à la fois dans le calcul d'ancienneté de leur nouvelle et de leur ancienne fonction.
Le bénéficie de la disposition visée à l'alinéa précédent trouve à s'appliquer jusqu'à la nomination du membre du personnel dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté au prorata des périodes concernée par cette nouvelle nomination, et au plus tard jusqu'au 31 août 2021.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 25, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/7.. 293septdecies/7. [¹ A titre transitoire pour la seule année scolaire 2017-2018, les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires prioritaires, visés aux 2° et 3° du § 1er de l'article 293septdecies/5, ayant fait acte de candidature à la nomination à titre définitif dans les conditions et formes requises respectivement à l'article 31 du décret du 10 mars 2006 et à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 au cours de l'année scolaire 2016-2017, conservent leur droit à cette nomination à titre définitif dans leur ancienne fonction au cours de l'année scolaire 2017-2018, même s'ils prestent désormais entièrement au sein du pouvoir organisateur en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté.
Cette nomination à titre définitif s'effectue dans le respect des règles statutaires en vigueur, telles que fixées aux chapitres III, sections 3 du décret du 6 juin 1994 et du décret du 10 mars 2006. A sa demande, par dérogation à l'article 30, § 1er, dernier alinéa, du décret du 6 juin 1994 précité pour le professeur de morale, ou par dérogation à l'article 31, § 1er, dernier alinéa, du décret du 10 mars 2006 précité pour le professeur de religion, le membre du personnel visé par cet article peut bénéficier de cette nomination sans mettre fin à ses fonctions comme professeur de philosophie et citoyenneté. Dans ce cas, un congé pour exercer provisoirement une autre fonction lui est accordé d'office par son Pouvoir organisateur.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 26, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/8.. 293septdecies/8. [¹ § 1er. La réaffectation temporaire des membres du personnel définitifs visés au 1° du § 1er de l'article 293septdecies/5, sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite par courrier recommandé avant le 31 mai pour l'année scolaire suivante.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 2. Le congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement des membres du personnel définitifs visés au 1° du même article sera reconduit automatiquement tant que leur désignation sera également reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, et jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, leur désignation sera reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 :
1° ) acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige ;
2° ) acquis, dans le cas du 3° et 5°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 27, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/9.. 293septdecies/9. [¹ Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction face au même élève concomitamment avec une charge de professeur de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève :
1° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 1 et 2 ;
ou
2° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 3 et 4 mais que les spécificités du public visé le requièrent. Cette spécificité est dûment constatée au sein de la commission paritaire locale du pouvoir organisateur concerné.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 28, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 29, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/10.. 293septdecies/10. [¹ Lors de la création du cours de philosophie et citoyenneté au 1er septembre 2017, tous les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 30 juin 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sont réputés perdre la moitié de leurs attributions.
Les membres du personnel temporaires désignés dans les mêmes fonctions lors de l'année scolaire précédente, sont également réputés ne pouvoir être désignés à nouveau que pour un volume de charge équivalent à la moitié des attributions dont ils bénéficiaient au 30 juin 2017.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 30, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/11.. 293septdecies/11. [¹ Avant d'effectuer les attributions des périodes de philosophie et citoyenneté nouvellement créées, le Pouvoir Organisateur procède en son sein, en faveur des membres de son personnel définitifs qui ne répondraient pas aux conditions fixées par le § 1er de l'article 293septdecies/12 du présent décret, à l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la perte partielle de charge et opère les réaffectations et remises au travail qui seraient possibles, conformément aux dispositions fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés. Pour l'application du présent article, les mesures préalables, les opérations de réaffectation sont limitées aux fonctions de professeur de morale ou religion.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 31, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/12.. 293septdecies/12. [¹ § 1er. Lors de l'année scolaire 2017-2018, par dérogation aux règles statutaires fixées au chapitre III du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, les fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté au degré inférieur ou au degré supérieur devront être confiée au sein du Pouvoir Organisateur au membre de son personnel selon l'ordre suivant :
1° au(x) membre(s) du personnel bénéficiant(s) d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française, au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004, sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
Les membres du personnel qui se voient ainsi attribuer des périodes de philosophie et citoyenneté sont considérés, au prorata du volume de charge horaire réputé perdu à l'article 293septdecies/10, en réaffectation temporaire, au sens de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité.
Pour les périodes supplémentaires accordées au-delà du volume de charge réputé perdu visé à l'alinéa précédent, et dans la limite de leurs attributions au 31 août 2017, ils bénéficient d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;
2° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
3° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
4° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge horaire qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
5° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le membre du personnel ne peut pas se voir attribuer un nombre total des périodes de philosophie et citoyenneté supérieur au nombre total de périodes de morale, religion et d'encadrement pédagogique alternatif qui lui étaient attribuées au 30 juin 2017.
Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la section VII.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 32, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/13.. 293septdecies/13. [¹ Les membres du personnel visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, voient leurs anciennetés de fonction acquise auprès du Pouvoir organisateur en qualité de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, réputées comme ancienneté de fonction acquise, au sens de l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité, en qualité de professeur de philosophie et de citoyenneté, respectivement au degré inférieur ou supérieur selon le cas.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.
§ 2 Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires, visés aux 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, voient, à partir du 1er septembre 2017, leurs prestations dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté comptabilisée à la fois dans le calcul d'ancienneté de leur nouvelle et de leur ancienne fonction.
Le bénéficie de la disposition visée à l'alinéa précédent trouve à s'appliquer jusqu'à la nomination du membre du personnel dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté, au prorata de la charge concernée par cette nouvelle nomination, et au plus tard jusqu'au 31 août 2021.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 33, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/14.. 293septdecies/14. [¹ A titre transitoire pour la seule année scolaire 2017-2018, les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires prioritaires, visés aux 2° et 3° du § 1er de l'article 293septdecies/12, ayant fait acte de candidature à l'engagement à titre définitif dans les conditions et formes requises à l'article 42 du décret du 1er février 1993 au cours de l'année scolaire 2016-2017, conservent leur droit à cet engagement à titre définitif dans leur ancienne fonction au cours de l'année scolaire 2017-2018, même s'ils prestent désormais entièrement au sein du Pouvoir organisateur en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté.
Cet engagement à titre définitif s'effectue dans le respect des règles statutaires en vigueur, telles que fixées au chapitre III du décret du 1er février 1993 A sa demande, par dérogation à l'article 42 § 1er, 9° du décret du 1er février 1993 précité, le membre du personnel visé par cet article peut bénéficier de cet engagement à titre définitif sans mettre fin à ses fonctions comme professeur de philosophie et citoyenneté. Dans ce cas, un congé pour exercer provisoirement une autre fonction lui est accordé d'office par son Pouvoir organisateur.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 34, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/15.. 293septdecies/15. [¹ § 1er. La réaffectation temporaire des membres du personnel définitifs visés au 1° du § 1er de l'article 293septdecies/12, sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du décret du 1er février 1993 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite par courrier recommandé pour le 15 mai pour l'année scolaire suivante.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 2. Le congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement des membres du personnel définitifs visés au 1° du même article sera reconduit automatiquement tant que leur désignation sera également reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret du 1er février 1993, et jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 42 du même décret du 1er février 1993, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3, du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, leur engagement sera reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 42 du même décret du 1er février 1993, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 :
1° ) acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige;
2° ) acquis, dans le cas du 3° et 5°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 35, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/16.. 293septdecies/16. [¹ Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente sous-section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction face au même élève, concomitamment avec une charge de professeur de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève :
1° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 1 et 2 ;
ou
2° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 3 et 4 mais que les spécificités du public visé le requièrent. Cette spécificité est dûment constatée au sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, de la délégation syndicale du pouvoir organisateur concerné.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 36, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section 3. [¹ - Dispositions transitoires relatives à la rémunération]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 37, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/17.. 293septdecies/17. [¹ Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou réunissant les conditions fixées à l'article 285 du présent décret au 31 août 2017 et visés aux sous-sections 1 et 2 du présent titre ainsi qu'aux chapitres XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité et Xter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité, bénéficient lorsqu'ils y sont recrutés, sans limite de temps, des échelles de traitement attachées aux nouvelles fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté, respectivement selon le cas au degré inférieur ou supérieur, sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
Pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire débutant le 1er septembre 2017 et prenant fin, au plus tard, le 30 juin 2018, le bénéfice de l'échelle de traitement afférente à la fonction d'origine, lorsqu'elle est plus favorable, ne vaut que pour l'année scolaire 2017-2018.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 38, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 29, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/18.. 293septdecies/18. [¹ Par mesure transitoire, dans l'attente de la création du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2021, la possession de ce certificat pour l'exercice de la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté n'est pas exigée.
Pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, les professeurs de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires et être nommés qu'à partir du 1er septembre 2021, sauf ceux visés par les dispositions transitoires de la section VII du chapitre II du titre III du décret du 11 avril 2014.
Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les professeurs de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires qu'à partir du 1er septembre 2021 et être nommés qu'à partir du 1er janvier 2022, sauf ceux visés par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française.
Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 40, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 29, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 29bis. [¹ § 1er. Tout pouvoir organisateur qui ne peut pourvoir à un emploi qualifié de primo-recrutement au sens de l'article 25, selon les règles de priorisation reprises à l'article 26 ou dans le respect des règles dérogatoires visées aux articles 31bis à 35 doit, s'il veut être dispensé de l'ensemble des consultations visées à l'article 29, l'avoir déclaré conformément à l'article 27, § 2, via la base de données mise à sa disposition par le Gouvernement dans les mêmes délais que ceux fixés à l'article 29 pour la consultation de la base de données.
§ 2. La déclaration d'emploi précise au minimum la fonction concernée.
S'il échet, d'autres précisions comme les cours accrochés à la fonction, voire les horaires peuvent également être apportées à la déclaration.
§ 3. Le pouvoir organisateur subventionné produit aux services du Gouvernement, la pièce justificative exigée tant sur le respect des règles reprises aux §§ 1 et 2 que pour attester de l'absence de candidats répondant à la déclaration d'emploi.
La pièce justificative visée à l'alinéa précédent reprend obligatoirement l'ensemble des candidats qui se sont déclarés disponibles pour l'emploi déclaré et porteurs d'un titre de(s) catégorie(s) supérieure(s) à la catégorie à laquelle appartient la personne engagée ou recrutée. Pour chacun de ces candidats, une justification de la non prise en compte de sa disponibilité est produite soit sur la base d'une sollicitation effective, soit par le recours à l'une des situations visées aux articles 30 à 31 du présent décret.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-10-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101910), art. 9, 007; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 29ter. [¹ La pièce justificative visée à l'article 29 ou 29bis qui a servi pour un 1er remplacement peut être réutilisée, en cas de réengagement de la même personne dans le remplacement du même membre du personnel dans la même fonction et pour au maximum le même volume de charge, endéans le délai de trente jours suivant la fin de l'engagement précédent.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-10-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101910), art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section II. - Dispositions particulières aux règles de priorisation
##### Article 31bis. [¹ Par dérogation, dans le champ de la priorisation des porteurs de titres requis sur les porteurs de titres suffisants, le porteur d'un titre requis ou d'un titre suffisant engagé dans le cadre de l'application de l'article 29 ou 29bis et porteur d'un titre pédagogique ou le porteur d'un titre de pénurie engagé dans le cadre de l'application de l'article 29 ou 29bis et porteur d'un titre pédagogique exerçant à ce(s) titre(s) une ou plusieurs fonctions à prestations incomplètes formant au total au moins la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes peut voir sa charge étendue dans une fonction pour laquelle il possède un titre suffisant. Concernant l'enseignement secondaire de promotion sociale, le seuil de prestations repris ci-dessus est fixé à concurrence de 120 périodes.
Dans l'enseignement spécialisé de forme 4, la charge peut en outre être étendue, aux conditions fixées à l'alinéa 1er, dans une fonction pour laquelle il possède un titre de pénurie. Cette extension est limitée à maximum le quart du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes.
L'exercice des dérogations visées aux alinéas 1er et 2 ne peut porter préjudice à un membre du personnel mieux titré pour cette même fonction ou une de ces fonctions, candidat pour une de ces fonctions au sein du Pouvoir organisateur.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-10-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101910), art. 12, 007; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 34bis. [¹ Les autorités disposant du pouvoir de recrutement peuvent justifier le non-respect des règles de priorisation au profit d'un candidat à une fonction dont le titre de capacité comporte une composante expérience utile et qui dispose pour cette fonction de l'attestation de retard visée à l'article 23, § 1er, alinéa 6.
Cette possibilité ne peut être utilisée que pour un engagement prenant cours durant la période de validité de l'attestation. Toutefois, les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale engagés sur la base de cette possibilité dans une unité d'enseignement qui se termine au-delà de cette période peuvent terminer cette unité d'enseignement.
Cette possibilité ne peut porter préjudice à un membre du personnel mieux titré, candidat à cette fonction au sein de son Pouvoir organisateur.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-10-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101910), art. 15, 007; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section IV. [¹ Disposition dérogatoire aux règles de priorisation touchant certaines fonctions s'exerçant dans l'enseignement spécialisé et dans l'enseignement ordinaire ]¹
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(1)<DCFR [2019-02-07/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019020716), art. 32, 010; En vigueur : 01-09-2019>
### Section III. - Des moyens logistiques
### Section IV. - Composition et organisation
### TITRE II. - Dispositions modificatives propres aux reseaux d'enseignement et à l'enseignement organisé par la Communauté française
### CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement organisé par la Communauté française
### Section Ire. - Modifications de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
### Section II. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement subventionné
### Section Ire. - Modifications au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
### Section II. - Modifications au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
### Section III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé
### Section IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés
### Section V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné
### Section VI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé
### Section VII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés
### TITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
### CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
### Section Ire. - Des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif titulaires d'une charge partielle ou complète.
### Section II. - Les membres du personnel temporaires titulaires d'une charge partielle ou complète
##### Article 285bis. [¹ Pour toutes les mesures transitoires susvisées, dans l'enseignement subventionné, les membres du personnel temporaires prioritaires ou y assimilés en vertu de l'article 285 sur bases de titres propres à l'enseignement professionnel conservent la possibilité d'être nommés, engagés à titre définitif ainsi que désignés en qualité de temporaires prioritaires ou protégés uniquement dans cette forme d'enseignement.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-10-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101910), art. 21, 007; En vigueur : 01-09-2016>
### Section IIIbis [¹ dispositions transitoires et fonctions de sélection et de promotion.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-10-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101910), art. 23, 007; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 290bis. [¹ Tout membre du personnel couvert par les mesures transitoires de la section 1 ou répondant aux conditions fixées à l'article 285 de la section 3 et qui en vertu des dispositions réglementaires en matière de titres applicables jusqu'au 31 août 2016 était dans les conditions d'accès à une fonction de sélection ou de promotion est considéré comme étant encore dans les conditions d'accès à ces fonctions.]¹
[² Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion au 31 août 2016 bénéficie également de la possibilité de retourner dans une fonction de recrutement, dans le respect des dispositions statutaires, selon le régime de titres en vigueur avant le 1er septembre 2016.]²
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(1)<Inséré par DCFR [2017-10-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101910), art. 24, 007; En vigueur : 01-09-2017>
(2)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 120, 009; En vigueur : 01-09-2016>
### Section IV. - Dispositions transitoires particulières
##### Article 293/1. [¹ En cas de déclassement d'un titre de capacité, le membre du personnel nommé, engagé à titre définitif, porteur dudit titre continue à bénéficier de l'échelle de traitement antérieure au déclassement de son titre.
Ces mêmes membres du personnel conservent le droit d'étendre leur charge selon les modalités prévalant avant le déclassement de leur titre.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-10-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101910), art. 25, 007; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293/2.. [¹ En cas de déclassement d'un titre de capacité, le membre du personnel temporaire prioritaire ou protégé porteur dudit titre continue à bénéficier de l'échelle de traitement antérieure au déclassement de son titre.
Ces mêmes membres du personnel conservent la possibilité d'être nommés, engagés à titre définitif, ainsi que désignés en qualité de temporaire, temporaire prioritaire ou protégé dans les conditions statutaires prévalant avant le déclassement de leur titre.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-10-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101910), art. 26, 007; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293/3. [¹ Le Gouvernement est habilité à arrêter, sur proposition de la Commission visée à l'article 38, un tableau de correspondance des fonctions reprenant les modifications opérées au niveau de l'accroche cours-fonction dans le cadre de l'article 39, alinéa 2, 2°. Les règles reprises aux sections 1 et 2 du présent chapitre s'appliquent à ce tableau de correspondance en prenant en considération, au lieu des 31 août et 1er septembre 2016, les 31 août et 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle l'accroche cours-fonction nouvelle prend effet.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-10-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101910), art. 27, 007; En vigueur : 01-09-2017>
### Section 5. [¹ - Dispositions transitoires propres aux fonctions de religion et de morale non confessionnelle.]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 25, 003; En vigueur : 01-09-2016>
### Section VI. [¹ - Dispositions transitoires propres à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté exercée dans l'enseignement primaire]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 24bis. [¹ Sans préjudice des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour chaque fonction religion déclinée selon les différents cultes reconnus, il est créé un certificat en didactique du cours de religion propre à un culte reconnu. Ce certificat est sanctionné par les Universités ou par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et comporte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.
Complémentairement à l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, pour la fonction morale non confessionnelle, il est créé un certificat en didactique du cours de morale non confessionnelle. Ce certificat est sanctionné par les Universités ou par les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et comporte au minimum 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.]¹
[² Sans préjudice des dispositions des sections I et II du présent chapitre, pour la fonction " philosophie citoyenneté ", il est créé un certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ce certificat est sanctionné par les opérateurs de formation initiale organisés ou subventionnés par la Communauté française et comporte un minimum de 20 crédits. Le Gouvernement est habilité à reprendre ce certificat comme composante disciplinaire d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie visé à l'article 16.]²
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 24ter. [¹ Les membres du personnel ne peuvent être désignés, engagés ou recrutés dans une fonction religion que s'ils sont en possession du visa émanant de l'autorité du culte concerné.
Le Gouvernement arrête le modèle et les modalités de délivrance du visa visé à l'alinéa précédent.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 280bis. [¹ Pour l'application des articles 23 et 31 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, valorisables selon les règles en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés l'avoir été dans la nouvelle fonction correspondante selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.
Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel sont réputés avoir introduit leur candidature dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 23 et 31 du décret du 10 mars 2006 précité.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 20, 003; En vigueur : 01-09-2015>
##### Article 288bis. [¹ Les membres du personnel visés à la présente section bénéficient de l'échelle de traitement attachée à la nouvelle fonction dans laquelle leur ancienneté est réputée acquise en application des dispositions de la section 2 sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
Les membres du personnel visés aux articles 281, alinéa 2 et 282, alinéa 2 conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient avant l'entrée en vigueur du présent décret.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-02-04/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020402), art. 110, 002; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293bis. [¹ § 1er. Par mesure transitoire, et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, les titres suivants peuvent tenir lieu du certificat visé à l'article 24bis du présent décret :
A. Culte protestant
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
a) le diplôme de licencié en théologie protestante délivré par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles;
b) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux protestant du degré secondaire supérieur;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
d) le diplôme de professeur d'école normale, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et de licencié en sciences de l'éducation;
e) le grade légal ou scientifique de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études dans une université, une faculté ou un centre universitaire;
f) le certificat d'études en vue de l'enseignement religieux délivré après quatre années d'études par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
a) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux protestant du degré secondaire inférieur;
b) le diplôme de candidat en théologie protestante délivré après deux années par la Faculté de théologie protestante de Bruxelles;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
d) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale ;
e) le diplôme, à titre légal ou scientifique, de candidat délivré après deux années d'études par une université, une faculté ou un centre universitaire;
f) le diplôme de capacité pédagogique, ou le certificat de compétence pour l'enseignement du degré secondaire inférieur, délivré par le chef du culte ;
g) un des titres cités au 1°, b) c), d), e) et f).
3° Enseignement primaire :
a) le diplôme d'enseignement religieux protestant du degré inférieur;
b) le diplôme d'instituteur primaire;
c) le diplôme d'institutrice gardienne complété par le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte;
d) le diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par le certificat de compétence délivré par le chef du culte;
e) le certificat de compétence pour l'enseignement primaire, délivré par le chef du culte ;
f) un des titres cités au 1°, a), b), c), d), e) et f) et au 2°, a) b), c), d) et e).
B. Culte israélite
1° Enseignement secondaire au degré supérieur.
a) la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juives, délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
b) le diplôme de licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
c) le diplôme de docteur, de licencié ou d'ingénieur, en quelque matière que ce soit, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
d) le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
e) le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
f) le certificat en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
g) le certificat spécial en langue et littérature hébraïques contemporaines délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
h) le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire supérieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.
2° Enseignement secondaire au degré inférieur.
a) la maîtrise en histoire, pensée et civilisation juives, délivrée par une université belge ou étrangère, complétée par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
b) le diplôme de licence spéciale en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
c) le diplôme de docteur, de licencié ou d'ingénieur, en quelque matière que ce soit, délivré par une université belge ou étrangère, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
d) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le grand rabbin attaché au Consistoire;
e) le diplôme délivré par une école talmudique (Yeshiva) ou un séminaire d'enseignement religieux israélite, belge ou étranger, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
f) le diplôme supérieur en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
g) le certificat en histoire, pensée et civilisation juives, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
h) le certificat spécial en langue et littérature hébraïques contemporaines délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
i) le certificat en histoire juive, délivré par l'Institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
j) le certificat en pensée et civilisation juives, délivré par l'institut d'études du judaïsme, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
k) le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré secondaire inférieur, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire.
3° Enseignement primaire.
a) le diplôme d'instituteur primaire, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
b) le certificat d'aptitude à l'enseignement religieux israélite au degré primaire, délivré par le Consistoire central israélite de Belgique et signé conjointement par le président du Consistoire central israélite de Belgique et le grand rabbin de Belgique ou le rabbin attaché au Consistoire;
c) les titres prévus aux points f), g), h), i) et j) du point 2°.
C. Culte orthodoxe
1° Enseignement secondaire du degré supérieur:
a) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
b) le certificat portant sur au moins quatre années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
c) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique ;
d) le diplôme de licencié ou d'ingénieur délivré après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur:
a) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
b) le certificat portant sur au moins trois années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
c) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
d) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique ;
e) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institue à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
3° Enseignement primaire:
a) le diplôme d'instituteur en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
b) le certificat portant sur au moins deux années de théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
c) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
d) le diplôme de licencié(e) en théologie orthodoxe délivré par un institut/une université de théologie reconnu(e) par la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
e) le diplôme d'agrégé(e) de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
f) le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique;
g) le diplôme d'institutrice maternelle complété par le certificat de reconnaissance de la commission pédagogique de l'Eglise orthodoxe en Belgique.
D. Culte islamique
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
a) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique,
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
c) le diplôme de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
d) le diplôme de licencié en pédagogie, de licencié en sciences psychologiques et de licencié en sciences d'éducation, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
a) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
c) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale et par un certificat ou un diplôme d'aptitude à enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
d) le diplôme de candidat délivré après deux années d'études au moins par une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
e) le diplôme de gradué complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
f) un des diplômes cités au 1, points b) c), d).
3° Enseignement primaire :
a) le diplôme d'instituteur primaire complété un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;
b) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique en Belgique ou à l'étranger complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
c) le diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique ;
d) un des diplômes cités au 1°, points a) b), c), et d) et au 2, points b) c), d), et e).
E. Culte catholique
1° Enseignement secondaire du degré supérieur :
a) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux du degré secondaire supérieur, délivré par un Institut supérieur des sciences religieuses;
b) le diplôme de licencié, délivré par la Faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;
d) le diplôme de professeur d'école normale, de licencié en pédagogie, de licencié en sciences pédagogiques, de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques et de licencié en sciences de l'éducation;
e) le grade légal ou scientifique de licencié ou d'ingénieur obtenu après quatre années d'études dans une université, une faculté ou un centre universitaire.
2° Enseignement secondaire du degré inférieur :
a) le diplôme d'agrégé d'enseignement religieux du degré secondaire supérieur, délivré par un institut supérieur de sciences religieuses;
b) le diplôme d'agrégé ou de gradué d'enseignement religieux du degré secondaire inférieur ;
c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
d) le diplôme de gradué complété par un certificat d'aptitudes pédagogiques délivré par le jury de la Communauté française institué à cette fin, un certificat de cours normaux techniques moyens, un diplôme d'aptitudes pédagogiques ou un certificat d'aptitude pédagogique délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale ;
e) un certificat portant sur deux années de philosophie et au moins deux années de théologie, suivies avec fruit dans un séminaire organisé ou reconnu comme équivalent par le chef du culte;
f) le diplôme, à titre légal ou scientifique, de candidat délivré après deux années d'études par une université, une faculté ou un centre universitaire;
g) un des titres cités au 1°, b), c), d) et e).
3° Enseignement primaire :
a) le certificat de diplômé d'enseignement religieux du degré inférieur;
b) le diplôme d'instituteur primaire ;
c) un certificat portant sur deux années de philosophie et au moins une année de théologie, suivies avec fruit dans un séminaire organisé ou reconnu comme équivalent par le chef du culte;
d) un des titres cités au 2°, b), c), d), et f).
§ 2. - Parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, peuvent également tenir lieu du certificat visé à l'article 24bis du présent décret, ceux qui ont leur correspondant au paragraphe précédent.]¹
[² § 3. Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de maître ou professeur de religion, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 2, en ce compris les membres du personnel porteurs d'un des titres visés au § 1er du présent article, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat.]²
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 26, 003; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 65, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293ter. [¹ Par mesure transitoire, dans l'attente de la création des certificats prévus à l'article 24bis, alinéa 2 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2019, la possession de ces certificats pour l'exercice des fonctions de morale n'est pas exigée.]¹
[² Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de maître ou professeur de morale non confessionnelle, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 2, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat.]²
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 27, 003; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 66, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293quater. [¹ Au 1er septembre 2019, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif, stagiaires ou temporaires prioritaires ou protégés, ayant bénéficié de la mesure prévue à l'article 293bis ou à l'article 293ter, peuvent conserver leur nomination ou leur engagement à titre définitif ou leur statut de stagiaire, de temporaire prioritaire ou protégé.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 28, 003; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293quinquies. [¹ Les membres du personnel recrutés ou engagés à titre temporaire ou nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction religion avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés être en possession du visa visé à l'article 24 ter du présent décret.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 29, 003; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section Ire. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement organisé par la Communauté française]¹
----------
(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 22, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293sexies. [¹ Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est inséré un chapitre XIter rédigé comme suit :
" CHAPITRE XIter. - Dispositions transitoires et dérogatoires relatives à la création de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté
Art. 169ter. Le candidat à une désignation à titre temporaire à la fonction de maître de morale ayant répondu à l'appel de janvier 2016 et ayant acquis une ancienneté de fonction de 150 jours au moins, dans cette fonction au cours de l'année scolaire 2015-2016, peut se porter volontairement candidat à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et se voir confier cette fonction, pour autant que :
1° au moment de cet appel, il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
### Sous-section IV. [¹ - Dispositions transitoires relatives à la rémunération]¹
----------
(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 35, 004; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section V. [¹ - [² Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et citoyenneté, au classement des temporaires prioritaires et la nomination ou engagement à titre définitif]²]¹
----------
(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 37, 004; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 121, 009; En vigueur : 01-09-2018>
### Section VII. [¹ - Dispositions transitoires propres aux fonctions de professeurs de philosophie et de citoyenneté exercées dans l'enseignement secondaire]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 21, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement officiel subventionné]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 21, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/3. [¹ Lors de la création du cours de philosophie et citoyenneté au 1er septembre 2017, tous les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 30 juin 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sont réputés perdre la moitié de leurs attributions.
Les membres du personnel temporaires désignés dans les mêmes fonctions lors de l'année scolaire précédente, sont également réputés ne pouvoir être désignés à nouveau que pour un volume de charge équivalent à la moitié des attributions dont ils bénéficiaient au 30 juin 2017. ]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 22, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/4. [¹ Avant d'effectuer les attributions des périodes de philosophie et citoyenneté, le Pouvoir organisateur procède en son sein, en faveur des membres de son personnel définitifs qui ne répondraient pas aux conditions fixées au § 1er de l'article 293septdecies/5 du présent décret, à l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la perte partielle de périodes et opère les réaffectations et rappels provisoires à l'activité qui seraient possibles, conformément aux dispositions fixées en la matière respectivement par le chapitre 9 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés. Pour l'application du présent article, les mesures préalables et opérations de réaffectation sont limitées aux fonctions de professeur de morale ou religion.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 23, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/5. [¹ § 1er. Lors de l'année scolaire 2017-2018, par dérogation aux règles statutaires fixées au chapitre III du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté, au degré inférieur ou au degré supérieur, devront d'abord être confiées au sein du Pouvoir organisateur selon l'ordre suivant :
1° au(x) membre(s) du personnel bénéficiant(s) d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
Le candidat qui a fait régulièrement acte de candidature dans le cadre des dispositions du présent article à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, est repris dans le classement des candidats à cette fonction en bénéficiant de l'ensemble des candidatures dont il dispose dans la fonction de maître de morale, le cas échéant.
Le candidat qui dispose en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'il se porte volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté est repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficie d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.
La désignation à titre temporaire dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra en aucun cas être reconduite après le 1er septembre 2020 si le candidat ne répond pas à cette date aux conditions suivantes :
1° avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
2° avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 169quater. Avant le 1er septembre 2020, toute candidat en qualité de temporaire prioritaire à la fonction de maître de morale peut se porter volontairement candidat à une désignation, en qualité de temporaire prioritaire, à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, pour autant que :
1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française, au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004, sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur lors de l'année scolaire précédente au 30 juin.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
Les membres du personnel qui se voient ainsi attribuer des périodes de philosophie et citoyenneté sont considérés, au prorata du volume de périodes réputé perdu à l'article 293septdecies/3, en réaffectation temporaire, au sens de l'article 79, 4°, du décret du 10 mars 2006 précité et de l'article 2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité.
Pour les périodes supplémentaires accordées au-delà du volume de périodes réputé perdu visé à l'alinéa précédent, et dans la limite de leurs attributions au 31 août 2017, ils bénéficient d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;
2° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
Les candidats temporaires prioritaires qui disposent en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'ils se portent volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté sont repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficient d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.
La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 :
1° acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
2° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 169quinquies. Avant le 1er septembre 2020, tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître de morale peut demander à exercer une fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et pourra se voir confier dans cette fonction, sur proposition d'une commission zonale ou de la commission interzonale visée au chapitre IIbis du présent arrêté royal, un nombre de périodes au maximum égal à celui pour lequel il est rétribué, et que :
1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
3° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
La période visée à l'alinéa 1er pendant laquelle le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître de philosophie et de citoyenneté exerce la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté avant qu'il ne puisse y être nommé est assimilée à un rappel à l'activité de service à durée indéterminée.
La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 169sexies. § 1er. La fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée aux membres du personnel visés aux articles 129ter à 129quinquies dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016.
Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées aux membres du personnel visés aux articles 129ter à 129quinquies sans pour autant qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de morale non confessionnelle qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de morale non confessionnelle qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.
Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément au présent décret et au décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.
§ 2. La fonction de maître de morale et celle de maître de philosophie et de citoyenneté ne peuvent être exercées que dans deux établissements différents ou, par dérogation au décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, dans deux implantations distinctes d'un même établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er et uniquement dans le cadre de l'application du § 1er, alinéa 1er aux membres du personnel visés aux articles 129ter à 129quinquies, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe, pour autant que le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er conduise le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de philosophie et citoyenneté et celle de morale non confessionnelle dans plus de 6 implantations ou à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 23, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293septies. [¹ Dans l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, est inséré un chapitre Xbis rédigé comme suit :
" CHAPITRE Xbis. - Dispositions transitoires et dérogatoires relatives à la création de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté.
Art. 49ter. Le candidat à une désignation à titre temporaire à la fonction de maître de religion ayant répondu à l'appel de janvier 2016 et ayant acquis une ancienneté de fonction de 150 jours au moins, dans cette fonction au cours de l'année scolaire 2015-2016, peut se porter volontairement candidat à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et se voir confier cette fonction, pour autant que :
1° au moment de cet appel, il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
4° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
Le candidat qui a fait régulièrement acte de candidature dans le cadre des dispositions du présent article à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, est repris dans le classement des candidats à cette fonction en bénéficiant de l'ensemble des candidatures dont il dispose dans la fonction de maître de religion, le cas échéant.
Le candidat qui dispose en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'il se porte volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté est repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficie d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.
La désignation à titre temporaire dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra en aucun cas être reconduite après le 1er septembre 2020 si le candidat ne répond pas à cette date aux conditions suivantes :
1° avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
2° avoir acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 49quater. Avant le 1er septembre 2020, tout candidat en qualité de stagiaire à la fonction de maître de religion peut se porter volontairement candidat à une désignation, en qualité de temporaire prioritaire, à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté pour autant que le candidat stagiaire ait atteint le nombre de jours de service fixés conformément aux articles 30 et 34 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 pour être désigné temporaire prioritaire et que :
1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale et réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
5° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
Les candidats temporaires prioritaires qui disposent en outre d'un titre pédagogique - conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française - lorsqu'ils se portent volontaire à une désignation à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté sont repris dans un classement distinct, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, et bénéficient d'une priorité de désignation dans cette fonction par rapport aux candidats ne disposant d'un tel titre.
La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 :
1° acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
2° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 49quinquies. Avant le 1er septembre 2020, tout membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître de religion peut demander à exercer une fonction de maître de philosophie et de citoyenneté et pourra se voir confier dans cette fonction, sur proposition d'une commission d'affectation visée au chapitre IIbis du présent arrêté royal, un nombre de périodes au maximum égal à celui pour lequel il est rétribué, et que :
1° il soit porteur d'au moins un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2° il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le membre du personnel ne peut pas se voir attribuer un nombre total des périodes de philosophie et citoyenneté supérieur au nombre total de périodes de morale, religion et d'encadrement pédagogique alternatif qui lui étaient attribuées au 30 juin 2017.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 24, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/6. [¹ § 1er. Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises respectivement auprès du Pouvoir organisateur dans le cadre du décret du 10 mars 2006 précité ou du 6 juin 1994 précité, réputées comme ancienneté de fonction acquise au sens de l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité en qualité de professeurs de philosophie et de citoyenneté, respectivement au degré inférieur ou supérieur selon le cas.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.
§ 2. Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires, visés aux 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, voient, à partir du 1er septembre 2017, leurs prestations dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté comptabilisée à la fois dans le calcul d'ancienneté de leur nouvelle et de leur ancienne fonction.
Le bénéficie de la disposition visée à l'alinéa précédent trouve à s'appliquer jusqu'à la nomination du membre du personnel dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté au prorata des périodes concernée par cette nouvelle nomination, et au plus tard jusqu'au 31 août 2021.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 25, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/7. [¹ A titre transitoire pour la seule année scolaire 2017-2018, les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires prioritaires, visés aux 2° et 3° du § 1er de l'article 293septdecies/5, ayant fait acte de candidature à la nomination à titre définitif dans les conditions et formes requises respectivement à l'article 31 du décret du 10 mars 2006 et à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 au cours de l'année scolaire 2016-2017, conservent leur droit à cette nomination à titre définitif dans leur ancienne fonction au cours de l'année scolaire 2017-2018, même s'ils prestent désormais entièrement au sein du pouvoir organisateur en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté.
Cette nomination à titre définitif s'effectue dans le respect des règles statutaires en vigueur, telles que fixées aux chapitres III, sections 3 du décret du 6 juin 1994 et du décret du 10 mars 2006. A sa demande, par dérogation à l'article 30, § 1er, dernier alinéa, du décret du 6 juin 1994 précité pour le professeur de morale, ou par dérogation à l'article 31, § 1er, dernier alinéa, du décret du 10 mars 2006 précité pour le professeur de religion, le membre du personnel visé par cet article peut bénéficier de cette nomination sans mettre fin à ses fonctions comme professeur de philosophie et citoyenneté. Dans ce cas, un congé pour exercer provisoirement une autre fonction lui est accordé d'office par son Pouvoir organisateur.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 26, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/8. [¹ § 1er. La réaffectation temporaire des membres du personnel définitifs visés au 1° du § 1er de l'article 293septdecies/5, sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite par courrier recommandé avant le 31 mai pour l'année scolaire suivante.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 2. Le congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement des membres du personnel définitifs visés au 1° du même article sera reconduit automatiquement tant que leur désignation sera également reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, et jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, leur désignation sera reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 :
1° ) acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige ;
2° ) acquis, dans le cas du 3° et 5°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 27, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/9. [¹ Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction face au même élève concomitamment avec une charge de professeur de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève :
1° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 1 et 2 ;
ou
2° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 3 et 4 mais que les spécificités du public visé le requièrent. Cette spécificité est dûment constatée au sein de la commission paritaire locale du pouvoir organisateur concerné.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 28, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/10. [¹ Lors de la création du cours de philosophie et citoyenneté au 1er septembre 2017, tous les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 30 juin 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sont réputés perdre la moitié de leurs attributions.
Les membres du personnel temporaires désignés dans les mêmes fonctions lors de l'année scolaire précédente, sont également réputés ne pouvoir être désignés à nouveau que pour un volume de charge équivalent à la moitié des attributions dont ils bénéficiaient au 30 juin 2017.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 30, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/11. [¹ Avant d'effectuer les attributions des périodes de philosophie et citoyenneté nouvellement créées, le Pouvoir Organisateur procède en son sein, en faveur des membres de son personnel définitifs qui ne répondraient pas aux conditions fixées par le § 1er de l'article 293septdecies/12 du présent décret, à l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la perte partielle de charge et opère les réaffectations et remises au travail qui seraient possibles, conformément aux dispositions fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés. Pour l'application du présent article, les mesures préalables, les opérations de réaffectation sont limitées aux fonctions de professeur de morale ou religion.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 31, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/12. [¹ § 1er. Lors de l'année scolaire 2017-2018, par dérogation aux règles statutaires fixées au chapitre III du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, les fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté au degré inférieur ou au degré supérieur devront être confiée au sein du Pouvoir Organisateur au membre de son personnel selon l'ordre suivant :
1° au(x) membre(s) du personnel bénéficiant(s) d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée à l'alinéa 1er, 2°.
La période visée à l'alinéa 1er pendant laquelle le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de maître exerce la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté avant qu'il ne puisse y être nommé est assimilée à un rappel à l'activité de service à durée indéterminée.
La nomination dans cette fonction de maître de philosophie et de citoyenneté ne pourra intervenir pour autant que le membre du personnel ait, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Art. 49sexies. § 1er. La fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée aux membres du personnel visés aux articles 49ter à 49quinquies dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016.
Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées aux membres du personnel visés aux articles 49ter à 49quinquies sans pour autant, qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de religion qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de religion qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.
Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément au présent décret et au décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.
§ 2. La fonction de maître de religion et celle de maître de philosophie et de citoyenneté ne peuvent être exercées que dans deux établissements différents ou, par dérogation au décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, dans deux implantations distinctes d'un même établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er et uniquement dans le cadre de l'application du § 1er, alinéa 1er aux membres du personnel visés aux articles 49ter à 49quinquies, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe, pour autant que le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er conduise le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de philosophie et citoyenneté et celle de religion dans plus de 6 implantations ou à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section II. [¹ - dispositions transitoires propres à l'enseignement officiel subventionné]¹
(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 25, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293octies. [¹ § 1er. Lors de sa création au 1er octobre 2016, et par dérogation aux règles statutaires prévues au chapitre III du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée au sein du Pouvoir Organisateur, aux membres de son personnel, - dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 - selon l'ordre prévu au § 2 à l'exception du 2°.
Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées selon l'ordre prévu au § 2, sans pour autant, qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.
Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément aux décrets du 6 juin 1994 susvisé et du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.
§ 2. L'ordre d'attribution est le suivant :
1° au(x) membre(s) de son personnel nommé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle et qui, du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 par le décret du 22 octobre 2015 relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation à la philosophie et à la citoyenneté, devraient être mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par l'application des mesures préalables, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement ou pour cette dernière :
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française, au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004, sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
Les membres du personnel qui se voient ainsi attribuer des périodes de philosophie et citoyenneté sont considérés, au prorata du volume de charge horaire réputé perdu à l'article 293septdecies/10, en réaffectation temporaire, au sens de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité.
Pour les périodes supplémentaires accordées au-delà du volume de charge réputé perdu visé à l'alinéa précédent, et dans la limite de leurs attributions au 31 août 2017, ils bénéficient d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;
2° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 1°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 relatif au statut des maîtres de religion et professeurs de religion.
Dans ce cas, le membre du personnel est réputé mis en disponibilité par défaut d'emploi ou perte partielle de charge et sa désignation est assimilée, au prorata du volume de charge, à une réaffectation temporaire, au sens de l'article 79, 4°, du décret du 10 mars 2006 précité et de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial;
2° au(x) membre(s) de son personnel nommé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
3° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 2°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006;
3° au(x) membre(s) de son personnel désigné(s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle au cours de l'année scolaire précédant l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
3) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
4° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 3°, alinéa 1er, 3);
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité;
4° au(x) membre(s) de son personnel désigné(s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge horaire qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
5° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 4°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité;
5° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
3) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 5°, alinéa 1er, 3);
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. ";
6° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les maîtres de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 6°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les maîtres de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 26, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293nonies. [¹ Les maîtres de religion et de morale non confessionnelle visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 293octies, voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises auprès du Pouvoir organisateur dans le cadre du décret du 10 mars 2006 précité ou du 6 juin 1994 précité respectivement, réputées comme ancienneté de fonction acquise au sens de l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 27, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293decies. [¹ § 1er. Pour les membres du personnel définitifs visés au 1° de l'article 293octies, cette réaffectation temporaire sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre [² 2021]² acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
[² Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite auprès du Pouvoir organisateur par courrier recommandé avant le 31 mai pour l'année scolaire suivante. Pour l'année scolaire 2017-2018, la date limite d'envoi du courrier recommandé est fixée au 31 aout 2017.]²
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre [² 2021]² à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 2. Pour les membres du personnel définitifs visés au 2° de l'article 293octies, leur désignation sera reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre [² 2021]² acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre [² 2021]² à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 3° et 4° de l'article 293octies, leur désignation sera reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 [² pour le 2°, et avant le 1er septembre 2021 pour le 1°]² :
1° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige;
2° acquis, dans le cas du 4°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas [² à la condition fixée par le 1° au 1er septembre 2021°, ou par le 2° au 1er septembre 2020]², il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.]¹
[² § 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section.]²
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 28, 004; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 62, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293undecies. [¹ [² Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction au sein de la même implantation concomitamment avec une charge de maître de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa premier, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève.]²
Par dérogation à l'alinéa 1er, et uniquement dans le cadre de l'application de l'article 293octies, § 1er, alinéa 1er, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe :
1° dans les Pouvoirs organisateurs comptant moins de 6 implantations qui sans cette dérogation ne peuvent attribuer les périodes conformément à l'article 293octies, § 1er, alinéa 1er;
2° dans les Pouvoirs organisateurs comptant au moins 6 implantations, si le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er devait conduire le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de maître de philosophie et citoyenneté et celle de maître de religion ou morale non confessionnelle :
a) dans plus de 6 implantations;
b) ou à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.
Lorsque la dérogation visée à l'alinéa précédent concerne un membre du personnel qui exerce les fonctions concernées dans plusieurs Pouvoirs organisateurs, la dérogation s'impose au(x) Pouvoir(s) organisateur(s) à l'origine de l'incompatibilité.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 29, 004; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 60, 006; En vigueur : 01-09-2017>
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le membre du personnel ne peut pas se voir attribuer un nombre total des périodes de philosophie et citoyenneté supérieur au nombre total de périodes de morale, religion et d'encadrement pédagogique alternatif qui lui étaient attribuées au 30 juin 2017.
Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la section VII.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 32, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/13. [¹ Les membres du personnel visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, voient leurs anciennetés de fonction acquise auprès du Pouvoir organisateur en qualité de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, réputées comme ancienneté de fonction acquise, au sens de l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité, en qualité de professeur de philosophie et de citoyenneté, respectivement au degré inférieur ou supérieur selon le cas.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.
§ 2 Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires, visés aux 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, voient, à partir du 1er septembre 2017, leurs prestations dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté comptabilisée à la fois dans le calcul d'ancienneté de leur nouvelle et de leur ancienne fonction.
Le bénéficie de la disposition visée à l'alinéa précédent trouve à s'appliquer jusqu'à la nomination du membre du personnel dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté, au prorata de la charge concernée par cette nouvelle nomination, et au plus tard jusqu'au 31 août 2021.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 33, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/14. [¹ A titre transitoire pour la seule année scolaire 2017-2018, les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires prioritaires, visés aux 2° et 3° du § 1er de l'article 293septdecies/12, ayant fait acte de candidature à l'engagement à titre définitif dans les conditions et formes requises à l'article 42 du décret du 1er février 1993 au cours de l'année scolaire 2016-2017, conservent leur droit à cet engagement à titre définitif dans leur ancienne fonction au cours de l'année scolaire 2017-2018, même s'ils prestent désormais entièrement au sein du Pouvoir organisateur en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté.
Cet engagement à titre définitif s'effectue dans le respect des règles statutaires en vigueur, telles que fixées au chapitre III du décret du 1er février 1993 A sa demande, par dérogation à l'article 42 § 1er, 9° du décret du 1er février 1993 précité, le membre du personnel visé par cet article peut bénéficier de cet engagement à titre définitif sans mettre fin à ses fonctions comme professeur de philosophie et citoyenneté. Dans ce cas, un congé pour exercer provisoirement une autre fonction lui est accordé d'office par son Pouvoir organisateur.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 34, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/15. [¹ § 1er. La réaffectation temporaire des membres du personnel définitifs visés au 1° du § 1er de l'article 293septdecies/12, sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du décret du 1er février 1993 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite par courrier recommandé pour le 15 mai pour l'année scolaire suivante.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 2. Le congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement des membres du personnel définitifs visés au 1° du même article sera reconduit automatiquement tant que leur désignation sera également reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret du 1er février 1993, et jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 42 du même décret du 1er février 1993, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3, du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, leur engagement sera reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 42 du même décret du 1er février 1993, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 :
1° ) acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige;
2° ) acquis, dans le cas du 3° et 5°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 35, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/16. [¹ Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente sous-section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction face au même élève, concomitamment avec une charge de professeur de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève :
1° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 1 et 2 ;
ou
2° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 3 et 4 mais que les spécificités du public visé le requièrent. Cette spécificité est dûment constatée au sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, de la délégation syndicale du pouvoir organisateur concerné.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 36, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section 3. [¹ - Dispositions transitoires relatives à la rémunération]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 37, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/17. [¹ Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou réunissant les conditions fixées à l'article 285 du présent décret au 31 août 2017 et visés aux sous-sections 1 et 2 du présent titre ainsi qu'aux chapitres XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité et Xter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité, bénéficient lorsqu'ils y sont recrutés, sans limite de temps, des échelles de traitement attachées aux nouvelles fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté, respectivement selon le cas au degré inférieur ou supérieur, sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
Pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire débutant le 1er septembre 2017 et prenant fin, au plus tard, le 30 juin 2018, le bénéfice de l'échelle de traitement afférente à la fonction d'origine, lorsqu'elle est plus favorable, ne vaut que pour l'année scolaire 2017-2018.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 38, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section 4. [¹ - [² Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et citoyenneté, au classement des temporaires prioritaires et la nomination ou engagement à titre définitif]²]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 39, 006; En vigueur : 01-09-2017>
(2)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 124, 009; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 293septdecies/18. [¹ Par mesure transitoire, dans l'attente de la création du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2021, la possession de ce certificat pour l'exercice de la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté n'est pas exigée.
Pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, les professeurs de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires et être nommés qu'à partir du 1er septembre 2021, sauf ceux visés par les dispositions transitoires de la section VII du chapitre II du titre III du décret du 11 avril 2014.
[² Jusqu'au 31 août 2021, les professeurs de philosophie et citoyenneté visés à la section VII précitée ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitif que pour le volume de charge qui leur a été attribué, dans cette fonction au sein du Pouvoir organisateur concerné, au 1er octobre de l'année scolaire où doit intervenir la nomination ou engagement à titre définitif.]²
[³ Jusqu'au 31 août 2021, les professeurs de philosophie et de citoyenneté bénéficiant des dispositions transitoires prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitif que pour le volume de charge qui leur a été attribué dans cette fonction, au 1er octobre de l'année scolaire où doit intervenir la nomination ou engagement à titre définitif.]³
Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les professeurs de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires qu'à partir du 1er septembre 2021 et être nommés qu'à partir du 1er janvier 2022, sauf ceux visés par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française.
Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 40, 006; En vigueur : 01-09-2017>
(2)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 125, 009; En vigueur : 01-09-2018>
(3)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 126, 009; En vigueur : 01-09-2018>
### CHAPITRE III. - Disposition finale
##### Article 29quater.. 29quater. [¹ Pour les fonctions classées en pénurie sévère par zone par le Gouvernement conformément à l'article 2 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le classement dans cette catégorie tient lieu de pièce justificative visée à l'article 29 ou 29bis pour la désignation ou l'engagement, d'une personne porteuse d'un titre suffisant ou d'un titre de pénurie. ".
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'année scolaire 2018-2019, l'exigence de listes par zone ne s'applique pas, il sera référé à la sous-liste de pénurie sévère fixée par le Gouvernement conformément à l'article 2 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-03-14/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031446), art. 4, 011; En vigueur : 01-03-2019>
### Section Ire. - De la Commission
### Section II. - Des missions
### Section III. - Des moyens logistiques
### Section IV. - Composition et organisation
### CHAPITRE VI. - Des échelles barémiques
### Section Ire. - Modifications de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
### Section II. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat
### Section Ire. - Modifications au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
### Section II. - Modifications au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
### Section IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés
### Section V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné
### Section VII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés
### Section VIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné
### Section IX. - Modifications au décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs
### CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### Section Ire. - Des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif titulaires d'une charge partielle ou complète.
##### Article 266bis.. 266bis. [¹ Le membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement organisé par la Communauté française qui, dans le cadre de sa fonction de nomination, a dispensé pendant 150 jours au moins au cours des trois années scolaires précédant le 31 août 2016, des cours accrochés au 1er septembre 2016 à une autre fonction du même niveau que celle dans laquelle il est réputé nommé au 1er septembre 2016, est nommé, à sa demande, dans cette autre fonction, dite additionnelle, s'il est titulaire d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour celle-ci. Cette nomination additionnelle est subordonnée au fait que les cours concernés n'auraient pas dû être accrochés à la fonction dans laquelle il était nommé au 30 juin 2016.
Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les prestations correspondent à l'exercice de 40 périodes de cours.
§ 2. Si le membre du personnel, dans la situation décrite au § 1er, n'est pas titulaire d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour la fonction additionnelle, les cours concernés sont, à sa demande, réputés accrochés à la fonction dans laquelle il est nommé.
§ 3. Pour bénéficier des dispositions du § 1er du présent article, le membre du personnel doit introduire sa demande avant le 31 décembre 2018.
Pour bénéficier des dispositions du § 2 du présent article, le membre du personnel doit introduire sa demande avant le 15 janvier 2019.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-03-14/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031446), art. 7, 011; En vigueur : 01-09-2019>
### Section II. - Les membres du personnel temporaires titulaires d'une charge partielle ou complète
### Section III. - Les membres du personnel temporaires prioritaires/protégés ou temporaires non prioritaires comptabilisant l'ancienneté définie dans la présente section, à concurrence d'une charge partielle ou complète.
### Section 5. [¹ - Dispositions transitoires propres aux fonctions de religion et de morale non confessionnelle.]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 25, 003; En vigueur : 01-09-2016>
### Section VI. [¹ - Dispositions transitoires propres à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté exercée dans l'enseignement primaire]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section Ire. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement organisé par la Communauté française]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 22, 004; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section III. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel]¹
@@ -4116,1198 +5414,38 @@
(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 30, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293duodecies. [¹ § 1er. Lors de sa création au 1er octobre 2016, et par dérogation aux règles statutaires prévues au chapitre III du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée au sein du Pouvoir Organisateur aux membres de son personnel, - dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 - selon l'ordre prévu au § 2, à l'exception du 2°.
Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées selon l'ordre prévu au § 2, sans pour autant, qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.
Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément aux décrets du 1er février 1993 susvisé et du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.
§ 2. L'ordre d'attribution est le suivant :
1° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle et qui, du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 par le décret du 22 octobre 2015 relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation à la philosophie et à la citoyenneté, devraient être mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par l'application des mesures préalables, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 1°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité.
Dans ce cas, le membre du personnel est réputé mis en disponibilité par défaut d'emploi ou perte partielle de charge et sa désignation est assimilée, au prorata du volume de charge, à une réaffectation temporaire, au sens de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial;
2° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 2°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;
3° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
3) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 3°, alinéa 1er, 3);
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;
4° au(x) membre(s) de son personnel engagé (s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 4°, alinéa 1er, 2).
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;
5° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
3) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 5°, alinéa 1er, 3);
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient d'engager celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;
6° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
2) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 6°, alinéa 1er, 2);
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient d'engager celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 31, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293terdecies. [¹ Les membres du personnel visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, de l'article 293duodecies, voient leurs anciennetés de fonction acquise auprès du Pouvoir organisateur en qualité de maîtres de religion et de morale non confessionnelle, réputées comme ancienneté de fonction acquise, au sens de l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité, en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 32, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293quatuordecies. [¹ § 1er. Pour les membres du personnel définitifs visés au 1° de l'article 293duodecies, cette réaffectation temporaire sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du décret du 1er février 1993 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre [² 2021]² acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
[² Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite auprès du Pouvoir organisateur par courrier recommandé pour le 15 mai pour l'année scolaire suivante. Pour l'année scolaire 2017-2018, la date limite d'envoi du courrier recommandé est fixée au 31 aout 2017.]²
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre [² 2021]² à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 2. Pour les membres du personnel définitifs visés au 2° de l'article 293duodecies, leur engagement sera reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du même décret, et sous conditions pour lui d'avoir, avant le 1er septembre [² 2021]² acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre [² 2021]² à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 3° et 4° de l'article 293duodecies, leur engagement sera reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du même décret, et sous conditions pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 [² pour le 2°, et avant le 1er septembre 2021 pour le 1°]² :
1° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige;
2° acquis, dans le cas du 4°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas [² à la condition fixée par le 1° au 1er septembre 2021°, ou par le 2° au 1er septembre 2020]², il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.]¹
[² § 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section.]²
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 33, 004; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 63, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293quindecies. [¹ [² Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction au sein de la même implantation concomitamment avec une charge de maître de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa premier, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève.]²
Par dérogation à l'alinéa 1er, et uniquement dans le cadre de l'application de l'article 293duodecies, § 1er, alinéa 1er, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe :
1° dans les Pouvoirs organisateurs comptant moins de 6 implantations qui sans recourir à cette dérogation ne peuvent attribuer les périodes conformément à l'article 293duodecies, § 1er, alinéa 1er;
2° dans les Pouvoirs organisateurs comptant au moins 6 implantations, si le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er devait conduire le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de maître de philosophie et citoyenneté et celle de maître de religion ou morale non confessionnelle :
a) dans plus de 6 implantations;
b) à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.
Lorsque la dérogation visée à l'alinéa précédent concerne un membre du personnel qui exerce les fonctions concernées dans plusieurs Pouvoirs organisateurs, la dérogation s'impose au(x) Pouvoir(s) organisateur(s) à l'origine de l'incompatibilité.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 34, 004; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 61, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section II. [¹ - dispositions transitoires propres à l'enseignement officiel subventionné]¹
(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 25, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293sexdecies. [¹ Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou visés à l'article 285 du présent décret et visés aux sous-sections 1 à 3 de la présente section bénéficient, sans limite de temps, des échelles de traitement attachées à la nouvelle fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
Pour les membres du personnel désignés ou engagé à titre temporaire débutant le 1er octobre 2016 et prenant fin, au plus tard, le 30 juin 2017 le bénéfice de l'échelle de traitement afférente à la fonction d'origine, lorsqu'elle est plus favorable, ne vaut que pour l'année scolaire 2016-2017.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 36, 004; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section V. [¹ - Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et de la citoyenneté]¹
(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 37, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293septdecies. [¹ Par mesure transitoire, dans l'attente de la création du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre [² 2021]², la possession de ce certificat pour l'exercice de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté n'est pas exigée.]¹
[² Pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, les maîtres de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires et être nommés qu'à partir du 1er septembre 2021, sauf ceux visés par les dispositions transitoires de la [³ section VI]³ du chapitre II du titre III du décret du 11 avril 2014.
[³ Jusqu'au 31 août 2021, les maîtres de philosophie et citoyenneté visés à la section VI ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitif que pour le volume de charge qui leur a été attribué, dans cette fonction au sein du Pouvoir organisateur concerné, au 1er octobre de l'année scolaire où doit intervenir la nomination ou engagement à titre définitif.]³
[⁴ Jusqu'au 1er septembre 2021, les maîtres de philosophies et de citoyenneté bénéficiant des dispositions transitoires prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitif que pour le volume de charge qui leur a été attribué au 1er octobre de l'année scolaire où doit intervenir la nomination ou engagement à titre définitif.]⁴
Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les maitres de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires qu'à partir du 1er septembre 2021 et être nommés qu'à partir du 1er janvier 2022, sauf ceux visés par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française
Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat.]²
(1)<Inséré par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 64, 006; En vigueur : 01-09-2017>
(3)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 122, 009; En vigueur : 01-09-2018>
(4)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 123, 009; En vigueur : 01-09-2018>
### Section VII. [¹ - Dispositions transitoires propres aux fonctions de professeurs de philosophie et de citoyenneté exercées dans l'enseignement secondaire]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 21, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section III. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel]¹
(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 30, 004; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 293septdecies/3.. 293septdecies/3. [¹ Lors de la création du cours de philosophie et citoyenneté au 1er septembre 2017, tous les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 30 juin 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sont réputés perdre la moitié de leurs attributions.
Les membres du personnel temporaires désignés dans les mêmes fonctions lors de l'année scolaire précédente, sont également réputés ne pouvoir être désignés à nouveau que pour un volume de charge équivalent à la moitié des attributions dont ils bénéficiaient au 30 juin 2017. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 22, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/4.. 293septdecies/4. [¹ Avant d'effectuer les attributions des périodes de philosophie et citoyenneté, le Pouvoir organisateur procède en son sein, en faveur des membres de son personnel définitifs qui ne répondraient pas aux conditions fixées au § 1er de l'article 293septdecies/5 du présent décret, à l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la perte partielle de périodes et opère les réaffectations et rappels provisoires à l'activité qui seraient possibles, conformément aux dispositions fixées en la matière respectivement par le chapitre 9 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés. Pour l'application du présent article, les mesures préalables et opérations de réaffectation sont limitées aux fonctions de professeur de morale ou religion.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 23, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/5.. 293septdecies/5. [¹ § 1er. Lors de l'année scolaire 2017-2018, par dérogation aux règles statutaires fixées au chapitre III du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté, au degré inférieur ou au degré supérieur, devront d'abord être confiées au sein du Pouvoir organisateur selon l'ordre suivant :
1° au(x) membre(s) du personnel bénéficiant(s) d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française, au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004, sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur lors de l'année scolaire précédente au 30 juin.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
Les membres du personnel qui se voient ainsi attribuer des périodes de philosophie et citoyenneté sont considérés, au prorata du volume de périodes réputé perdu à l'article 293septdecies/3, en réaffectation temporaire, au sens de l'article 79, 4°, du décret du 10 mars 2006 précité et de l'article 2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité.
Pour les périodes supplémentaires accordées au-delà du volume de périodes réputé perdu visé à l'alinéa précédent, et dans la limite de leurs attributions au 31 août 2017, ils bénéficient d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;
2° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
3° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
4° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
5° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le membre du personnel ne peut pas se voir attribuer un nombre total des périodes de philosophie et citoyenneté supérieur au nombre total de périodes de morale, religion et d'encadrement pédagogique alternatif qui lui étaient attribuées au 30 juin 2017.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 24, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/6.. 293septdecies/6. [¹ § 1er. Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises respectivement auprès du Pouvoir organisateur dans le cadre du décret du 10 mars 2006 précité ou du 6 juin 1994 précité, réputées comme ancienneté de fonction acquise au sens de l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité en qualité de professeurs de philosophie et de citoyenneté, respectivement au degré inférieur ou supérieur selon le cas.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.
§ 2. Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires, visés aux 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, voient, à partir du 1er septembre 2017, leurs prestations dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté comptabilisée à la fois dans le calcul d'ancienneté de leur nouvelle et de leur ancienne fonction.
Le bénéficie de la disposition visée à l'alinéa précédent trouve à s'appliquer jusqu'à la nomination du membre du personnel dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté au prorata des périodes concernée par cette nouvelle nomination, et au plus tard jusqu'au 31 août 2021.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 25, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/7.. 293septdecies/7. [¹ A titre transitoire pour la seule année scolaire 2017-2018, les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires prioritaires, visés aux 2° et 3° du § 1er de l'article 293septdecies/5, ayant fait acte de candidature à la nomination à titre définitif dans les conditions et formes requises respectivement à l'article 31 du décret du 10 mars 2006 et à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 au cours de l'année scolaire 2016-2017, conservent leur droit à cette nomination à titre définitif dans leur ancienne fonction au cours de l'année scolaire 2017-2018, même s'ils prestent désormais entièrement au sein du pouvoir organisateur en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté.
Cette nomination à titre définitif s'effectue dans le respect des règles statutaires en vigueur, telles que fixées aux chapitres III, sections 3 du décret du 6 juin 1994 et du décret du 10 mars 2006. A sa demande, par dérogation à l'article 30, § 1er, dernier alinéa, du décret du 6 juin 1994 précité pour le professeur de morale, ou par dérogation à l'article 31, § 1er, dernier alinéa, du décret du 10 mars 2006 précité pour le professeur de religion, le membre du personnel visé par cet article peut bénéficier de cette nomination sans mettre fin à ses fonctions comme professeur de philosophie et citoyenneté. Dans ce cas, un congé pour exercer provisoirement une autre fonction lui est accordé d'office par son Pouvoir organisateur.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 26, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/8.. 293septdecies/8. [¹ § 1er. La réaffectation temporaire des membres du personnel définitifs visés au 1° du § 1er de l'article 293septdecies/5, sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite par courrier recommandé avant le 31 mai pour l'année scolaire suivante.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 2. Le congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement des membres du personnel définitifs visés au 1° du même article sera reconduit automatiquement tant que leur désignation sera également reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, et jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, leur désignation sera reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 :
1° ) acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige ;
2° ) acquis, dans le cas du 3° et 5°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 27, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/9.. 293septdecies/9. [¹ Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction face au même élève concomitamment avec une charge de professeur de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève :
1° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 1 et 2 ;
ou
2° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 3 et 4 mais que les spécificités du public visé le requièrent. Cette spécificité est dûment constatée au sein de la commission paritaire locale du pouvoir organisateur concerné.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 28, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 29, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/10.. 293septdecies/10. [¹ Lors de la création du cours de philosophie et citoyenneté au 1er septembre 2017, tous les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 30 juin 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sont réputés perdre la moitié de leurs attributions.
Les membres du personnel temporaires désignés dans les mêmes fonctions lors de l'année scolaire précédente, sont également réputés ne pouvoir être désignés à nouveau que pour un volume de charge équivalent à la moitié des attributions dont ils bénéficiaient au 30 juin 2017.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 30, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/11.. 293septdecies/11. [¹ Avant d'effectuer les attributions des périodes de philosophie et citoyenneté nouvellement créées, le Pouvoir Organisateur procède en son sein, en faveur des membres de son personnel définitifs qui ne répondraient pas aux conditions fixées par le § 1er de l'article 293septdecies/12 du présent décret, à l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la perte partielle de charge et opère les réaffectations et remises au travail qui seraient possibles, conformément aux dispositions fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés. Pour l'application du présent article, les mesures préalables, les opérations de réaffectation sont limitées aux fonctions de professeur de morale ou religion.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 31, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/12.. 293septdecies/12. [¹ § 1er. Lors de l'année scolaire 2017-2018, par dérogation aux règles statutaires fixées au chapitre III du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, les fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté au degré inférieur ou au degré supérieur devront être confiée au sein du Pouvoir Organisateur au membre de son personnel selon l'ordre suivant :
1° au(x) membre(s) du personnel bénéficiant(s) d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française, au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004, sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
Les membres du personnel qui se voient ainsi attribuer des périodes de philosophie et citoyenneté sont considérés, au prorata du volume de charge horaire réputé perdu à l'article 293septdecies/10, en réaffectation temporaire, au sens de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité.
Pour les périodes supplémentaires accordées au-delà du volume de charge réputé perdu visé à l'alinéa précédent, et dans la limite de leurs attributions au 31 août 2017, ils bénéficient d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;
2° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
3° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
4° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge horaire qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
5° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le membre du personnel ne peut pas se voir attribuer un nombre total des périodes de philosophie et citoyenneté supérieur au nombre total de périodes de morale, religion et d'encadrement pédagogique alternatif qui lui étaient attribuées au 30 juin 2017.
Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la section VII.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 32, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/13.. 293septdecies/13. [¹ Les membres du personnel visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, voient leurs anciennetés de fonction acquise auprès du Pouvoir organisateur en qualité de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, réputées comme ancienneté de fonction acquise, au sens de l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité, en qualité de professeur de philosophie et de citoyenneté, respectivement au degré inférieur ou supérieur selon le cas.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.
§ 2 Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires, visés aux 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, voient, à partir du 1er septembre 2017, leurs prestations dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté comptabilisée à la fois dans le calcul d'ancienneté de leur nouvelle et de leur ancienne fonction.
Le bénéficie de la disposition visée à l'alinéa précédent trouve à s'appliquer jusqu'à la nomination du membre du personnel dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté, au prorata de la charge concernée par cette nouvelle nomination, et au plus tard jusqu'au 31 août 2021.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 33, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/14.. 293septdecies/14. [¹ A titre transitoire pour la seule année scolaire 2017-2018, les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires prioritaires, visés aux 2° et 3° du § 1er de l'article 293septdecies/12, ayant fait acte de candidature à l'engagement à titre définitif dans les conditions et formes requises à l'article 42 du décret du 1er février 1993 au cours de l'année scolaire 2016-2017, conservent leur droit à cet engagement à titre définitif dans leur ancienne fonction au cours de l'année scolaire 2017-2018, même s'ils prestent désormais entièrement au sein du Pouvoir organisateur en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté.
Cet engagement à titre définitif s'effectue dans le respect des règles statutaires en vigueur, telles que fixées au chapitre III du décret du 1er février 1993 A sa demande, par dérogation à l'article 42 § 1er, 9° du décret du 1er février 1993 précité, le membre du personnel visé par cet article peut bénéficier de cet engagement à titre définitif sans mettre fin à ses fonctions comme professeur de philosophie et citoyenneté. Dans ce cas, un congé pour exercer provisoirement une autre fonction lui est accordé d'office par son Pouvoir organisateur.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 34, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/15.. 293septdecies/15. [¹ § 1er. La réaffectation temporaire des membres du personnel définitifs visés au 1° du § 1er de l'article 293septdecies/12, sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du décret du 1er février 1993 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite par courrier recommandé pour le 15 mai pour l'année scolaire suivante.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 2. Le congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement des membres du personnel définitifs visés au 1° du même article sera reconduit automatiquement tant que leur désignation sera également reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret du 1er février 1993, et jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 42 du même décret du 1er février 1993, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3, du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, leur engagement sera reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 42 du même décret du 1er février 1993, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 :
1° ) acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige;
2° ) acquis, dans le cas du 3° et 5°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 35, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/16.. 293septdecies/16. [¹ Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente sous-section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction face au même élève, concomitamment avec une charge de professeur de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève :
1° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 1 et 2 ;
ou
2° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 3 et 4 mais que les spécificités du public visé le requièrent. Cette spécificité est dûment constatée au sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, de la délégation syndicale du pouvoir organisateur concerné.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 36, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section 3. [¹ - Dispositions transitoires relatives à la rémunération]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 37, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/17.. 293septdecies/17. [¹ Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou réunissant les conditions fixées à l'article 285 du présent décret au 31 août 2017 et visés aux sous-sections 1 et 2 du présent titre ainsi qu'aux chapitres XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité et Xter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité, bénéficient lorsqu'ils y sont recrutés, sans limite de temps, des échelles de traitement attachées aux nouvelles fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté, respectivement selon le cas au degré inférieur ou supérieur, sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
Pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire débutant le 1er septembre 2017 et prenant fin, au plus tard, le 30 juin 2018, le bénéfice de l'échelle de traitement afférente à la fonction d'origine, lorsqu'elle est plus favorable, ne vaut que pour l'année scolaire 2017-2018.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 38, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 29, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/18.. 293septdecies/18. [¹ Par mesure transitoire, dans l'attente de la création du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2021, la possession de ce certificat pour l'exercice de la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté n'est pas exigée.
Pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, les professeurs de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires et être nommés qu'à partir du 1er septembre 2021, sauf ceux visés par les dispositions transitoires de la section VII du chapitre II du titre III du décret du 11 avril 2014.
Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les professeurs de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires qu'à partir du 1er septembre 2021 et être nommés qu'à partir du 1er janvier 2022, sauf ceux visés par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française.
Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 40, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement officiel subventionné]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 21, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### CHAPITRE III. - Disposition finale
##### Article 29bis. [¹ § 1er. Tout pouvoir organisateur qui ne peut pourvoir à un emploi qualifié de primo-recrutement au sens de l'article 25, selon les règles de priorisation reprises à l'article 26 ou dans le respect des règles dérogatoires visées aux articles 31bis à 35 doit, s'il veut être dispensé de l'ensemble des consultations visées à l'article 29, l'avoir déclaré conformément à l'article 27, § 2, via la base de données mise à sa disposition par le Gouvernement dans les mêmes délais que ceux fixés à l'article 29 pour la consultation de la base de données.
§ 2. La déclaration d'emploi précise au minimum la fonction concernée.
S'il échet, d'autres précisions comme les cours accrochés à la fonction, voire les horaires peuvent également être apportées à la déclaration.
§ 3. Le pouvoir organisateur subventionné produit aux services du Gouvernement, la pièce justificative exigée tant sur le respect des règles reprises aux §§ 1 et 2 que pour attester de l'absence de candidats répondant à la déclaration d'emploi.
La pièce justificative visée à l'alinéa précédent reprend obligatoirement l'ensemble des candidats qui se sont déclarés disponibles pour l'emploi déclaré et porteurs d'un titre de(s) catégorie(s) supérieure(s) à la catégorie à laquelle appartient la personne engagée ou recrutée. Pour chacun de ces candidats, une justification de la non prise en compte de sa disponibilité est produite soit sur la base d'une sollicitation effective, soit par le recours à l'une des situations visées aux articles 30 à 31 du présent décret.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-10-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101910), art. 9, 007; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 29ter. [¹ La pièce justificative visée à l'article 29 ou 29bis qui a servi pour un 1er remplacement peut être réutilisée, en cas de réengagement de la même personne dans le remplacement du même membre du personnel dans la même fonction et pour au maximum le même volume de charge, endéans le délai de trente jours suivant la fin de l'engagement précédent.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-10-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101910), art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section II. - Dispositions particulières aux règles de priorisation
##### Article 31bis. [¹ Par dérogation, dans le champ de la priorisation des porteurs de titres requis sur les porteurs de titres suffisants, le porteur d'un titre requis ou d'un titre suffisant engagé dans le cadre de l'application de l'article 29 ou 29bis et porteur d'un titre pédagogique ou le porteur d'un titre de pénurie engagé dans le cadre de l'application de l'article 29 ou 29bis et porteur d'un titre pédagogique exerçant à ce(s) titre(s) une ou plusieurs fonctions à prestations incomplètes formant au total au moins la moitié du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes peut voir sa charge étendue dans une fonction pour laquelle il possède un titre suffisant. Concernant l'enseignement secondaire de promotion sociale, le seuil de prestations repris ci-dessus est fixé à concurrence de 120 périodes.
Dans l'enseignement spécialisé de forme 4, la charge peut en outre être étendue, aux conditions fixées à l'alinéa 1er, dans une fonction pour laquelle il possède un titre de pénurie. Cette extension est limitée à maximum le quart du nombre d'heures requis pour une fonction à prestations complètes.
L'exercice des dérogations visées aux alinéas 1er et 2 ne peut porter préjudice à un membre du personnel mieux titré pour cette même fonction ou une de ces fonctions, candidat pour une de ces fonctions au sein du Pouvoir organisateur.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-10-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101910), art. 12, 007; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 34bis. [¹ Les autorités disposant du pouvoir de recrutement peuvent justifier le non-respect des règles de priorisation au profit d'un candidat à une fonction dont le titre de capacité comporte une composante expérience utile et qui dispose pour cette fonction de l'attestation de retard visée à l'article 23, § 1er, alinéa 6.
Cette possibilité ne peut être utilisée que pour un engagement prenant cours durant la période de validité de l'attestation. Toutefois, les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale engagés sur la base de cette possibilité dans une unité d'enseignement qui se termine au-delà de cette période peuvent terminer cette unité d'enseignement.
Cette possibilité ne peut porter préjudice à un membre du personnel mieux titré, candidat à cette fonction au sein de son Pouvoir organisateur.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-10-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101910), art. 15, 007; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section IV. - Disposition dérogatoire aux règles de priorisation touchant certaines fonctions s'exerçant dans l'enseignement spécialisé
### Section III. - Des moyens logistiques
### Section IV. - Composition et organisation
### TITRE II. - Dispositions modificatives propres aux reseaux d'enseignement et à l'enseignement organisé par la Communauté française
### CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement organisé par la Communauté française
### Section Ire. - Modifications de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
### Section II. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat
### CHAPITRE II. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement subventionné
### Section Ire. - Modifications au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
### Section II. - Modifications au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
### Section III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé
### Section IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés
### Section V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné
### Section VI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé
### Section VII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés
### TITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
### CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives et abrogatoires
### CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
### Section Ire. - Des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif titulaires d'une charge partielle ou complète.
### Section II. - Les membres du personnel temporaires titulaires d'une charge partielle ou complète
##### Article 285bis. [¹ Pour toutes les mesures transitoires susvisées, dans l'enseignement subventionné, les membres du personnel temporaires prioritaires ou y assimilés en vertu de l'article 285 sur bases de titres propres à l'enseignement professionnel conservent la possibilité d'être nommés, engagés à titre définitif ainsi que désignés en qualité de temporaires prioritaires ou protégés uniquement dans cette forme d'enseignement.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-10-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101910), art. 21, 007; En vigueur : 01-09-2016>
### Section IIIbis [¹ dispositions transitoires et fonctions de sélection et de promotion.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-10-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101910), art. 23, 007; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 290bis. [¹ Tout membre du personnel couvert par les mesures transitoires de la section 1 ou répondant aux conditions fixées à l'article 285 de la section 3 et qui en vertu des dispositions réglementaires en matière de titres applicables jusqu'au 31 août 2016 était dans les conditions d'accès à une fonction de sélection ou de promotion est considéré comme étant encore dans les conditions d'accès à ces fonctions.]¹
[² Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion au 31 août 2016 bénéficie également de la possibilité de retourner dans une fonction de recrutement, dans le respect des dispositions statutaires, selon le régime de titres en vigueur avant le 1er septembre 2016.]²
(1)<Inséré par DCFR [2017-10-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101910), art. 24, 007; En vigueur : 01-09-2017>
(2)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 120, 009; En vigueur : 01-09-2016>
### Section IV. - Dispositions transitoires particulières
##### Article 293/1. [¹ En cas de déclassement d'un titre de capacité, le membre du personnel nommé, engagé à titre définitif, porteur dudit titre continue à bénéficier de l'échelle de traitement antérieure au déclassement de son titre.
Ces mêmes membres du personnel conservent le droit d'étendre leur charge selon les modalités prévalant avant le déclassement de leur titre.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-10-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101910), art. 25, 007; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293/2.. [¹ En cas de déclassement d'un titre de capacité, le membre du personnel temporaire prioritaire ou protégé porteur dudit titre continue à bénéficier de l'échelle de traitement antérieure au déclassement de son titre.
Ces mêmes membres du personnel conservent la possibilité d'être nommés, engagés à titre définitif, ainsi que désignés en qualité de temporaire, temporaire prioritaire ou protégé dans les conditions statutaires prévalant avant le déclassement de leur titre.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-10-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101910), art. 26, 007; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293/3. [¹ Le Gouvernement est habilité à arrêter, sur proposition de la Commission visée à l'article 38, un tableau de correspondance des fonctions reprenant les modifications opérées au niveau de l'accroche cours-fonction dans le cadre de l'article 39, alinéa 2, 2°. Les règles reprises aux sections 1 et 2 du présent chapitre s'appliquent à ce tableau de correspondance en prenant en considération, au lieu des 31 août et 1er septembre 2016, les 31 août et 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle l'accroche cours-fonction nouvelle prend effet.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-10-19/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017101910), art. 27, 007; En vigueur : 01-09-2017>
### Section 5. [¹ - Dispositions transitoires propres aux fonctions de religion et de morale non confessionnelle.]¹
(1)<Insérée par DCFR [2016-06-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016063015), art. 25, 003; En vigueur : 01-09-2016>
### Section VI. [¹ - Dispositions transitoires propres à la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté exercée dans l'enseignement primaire]¹
(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section Ire. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement organisé par la Communauté française]¹
(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 22, 004; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section IV. [¹ - Dispositions transitoires relatives à la rémunération]¹
(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 35, 004; En vigueur : 01-09-2016>
### Sous-section V. [¹ - [² Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et citoyenneté, au classement des temporaires prioritaires et la nomination ou engagement à titre définitif]²]¹
(1)<Insérée par DCFR [2016-07-13/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016071304), art. 37, 004; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 121, 009; En vigueur : 01-09-2018>
### Section VII. [¹ - Dispositions transitoires propres aux fonctions de professeurs de philosophie et de citoyenneté exercées dans l'enseignement secondaire]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 21, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions transitoires propres à l'enseignement officiel subventionné]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 21, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/3. [¹ Lors de la création du cours de philosophie et citoyenneté au 1er septembre 2017, tous les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 30 juin 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sont réputés perdre la moitié de leurs attributions.
Les membres du personnel temporaires désignés dans les mêmes fonctions lors de l'année scolaire précédente, sont également réputés ne pouvoir être désignés à nouveau que pour un volume de charge équivalent à la moitié des attributions dont ils bénéficiaient au 30 juin 2017. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 22, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/4. [¹ Avant d'effectuer les attributions des périodes de philosophie et citoyenneté, le Pouvoir organisateur procède en son sein, en faveur des membres de son personnel définitifs qui ne répondraient pas aux conditions fixées au § 1er de l'article 293septdecies/5 du présent décret, à l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la perte partielle de périodes et opère les réaffectations et rappels provisoires à l'activité qui seraient possibles, conformément aux dispositions fixées en la matière respectivement par le chapitre 9 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés. Pour l'application du présent article, les mesures préalables et opérations de réaffectation sont limitées aux fonctions de professeur de morale ou religion.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 23, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/5. [¹ § 1er. Lors de l'année scolaire 2017-2018, par dérogation aux règles statutaires fixées au chapitre III du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté, au degré inférieur ou au degré supérieur, devront d'abord être confiées au sein du Pouvoir organisateur selon l'ordre suivant :
1° au(x) membre(s) du personnel bénéficiant(s) d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française, au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004, sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur lors de l'année scolaire précédente au 30 juin.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
Les membres du personnel qui se voient ainsi attribuer des périodes de philosophie et citoyenneté sont considérés, au prorata du volume de périodes réputé perdu à l'article 293septdecies/3, en réaffectation temporaire, au sens de l'article 79, 4°, du décret du 10 mars 2006 précité et de l'article 2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité.
Pour les périodes supplémentaires accordées au-delà du volume de périodes réputé perdu visé à l'alinéa précédent, et dans la limite de leurs attributions au 31 août 2017, ils bénéficient d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;
2° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
3° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 23, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
4° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
5° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 150 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, de l'article 20 du décret du 6 juin 1994 précité et pour les professeurs de religion, de l'article 20, § 1er, du décret du 10 mars 2006 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les professeurs de morale non confessionnelle, conformément à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité, et pour les professeurs de religion, à l'article 18 du décret du 10 mars 2006 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le membre du personnel ne peut pas se voir attribuer un nombre total des périodes de philosophie et citoyenneté supérieur au nombre total de périodes de morale, religion et d'encadrement pédagogique alternatif qui lui étaient attribuées au 30 juin 2017.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 24, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/6. [¹ § 1er. Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises respectivement auprès du Pouvoir organisateur dans le cadre du décret du 10 mars 2006 précité ou du 6 juin 1994 précité, réputées comme ancienneté de fonction acquise au sens de l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité en qualité de professeurs de philosophie et de citoyenneté, respectivement au degré inférieur ou supérieur selon le cas.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.
§ 2. Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires, visés aux 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, voient, à partir du 1er septembre 2017, leurs prestations dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté comptabilisée à la fois dans le calcul d'ancienneté de leur nouvelle et de leur ancienne fonction.
Le bénéficie de la disposition visée à l'alinéa précédent trouve à s'appliquer jusqu'à la nomination du membre du personnel dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté au prorata des périodes concernée par cette nouvelle nomination, et au plus tard jusqu'au 31 août 2021.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 25, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/7. [¹ A titre transitoire pour la seule année scolaire 2017-2018, les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires prioritaires, visés aux 2° et 3° du § 1er de l'article 293septdecies/5, ayant fait acte de candidature à la nomination à titre définitif dans les conditions et formes requises respectivement à l'article 31 du décret du 10 mars 2006 et à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 au cours de l'année scolaire 2016-2017, conservent leur droit à cette nomination à titre définitif dans leur ancienne fonction au cours de l'année scolaire 2017-2018, même s'ils prestent désormais entièrement au sein du pouvoir organisateur en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté.
Cette nomination à titre définitif s'effectue dans le respect des règles statutaires en vigueur, telles que fixées aux chapitres III, sections 3 du décret du 6 juin 1994 et du décret du 10 mars 2006. A sa demande, par dérogation à l'article 30, § 1er, dernier alinéa, du décret du 6 juin 1994 précité pour le professeur de morale, ou par dérogation à l'article 31, § 1er, dernier alinéa, du décret du 10 mars 2006 précité pour le professeur de religion, le membre du personnel visé par cet article peut bénéficier de cette nomination sans mettre fin à ses fonctions comme professeur de philosophie et citoyenneté. Dans ce cas, un congé pour exercer provisoirement une autre fonction lui est accordé d'office par son Pouvoir organisateur.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 26, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/8. [¹ § 1er. La réaffectation temporaire des membres du personnel définitifs visés au 1° du § 1er de l'article 293septdecies/5, sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du décret du 6 juin 1994 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite par courrier recommandé avant le 31 mai pour l'année scolaire suivante.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 2. Le congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement des membres du personnel définitifs visés au 1° du même article sera reconduit automatiquement tant que leur désignation sera également reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, et jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/5, leur désignation sera reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 :
1° ) acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige ;
2° ) acquis, dans le cas du 3° et 5°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 27, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/9. [¹ Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction face au même élève concomitamment avec une charge de professeur de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève :
1° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 1 et 2 ;
ou
2° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 3 et 4 mais que les spécificités du public visé le requièrent. Cette spécificité est dûment constatée au sein de la commission paritaire locale du pouvoir organisateur concerné.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 28, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/10. [¹ Lors de la création du cours de philosophie et citoyenneté au 1er septembre 2017, tous les membres du personnel bénéficiant d'une nomination à titre définitif avant le 30 juin 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sont réputés perdre la moitié de leurs attributions.
Les membres du personnel temporaires désignés dans les mêmes fonctions lors de l'année scolaire précédente, sont également réputés ne pouvoir être désignés à nouveau que pour un volume de charge équivalent à la moitié des attributions dont ils bénéficiaient au 30 juin 2017.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 30, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/11. [¹ Avant d'effectuer les attributions des périodes de philosophie et citoyenneté nouvellement créées, le Pouvoir Organisateur procède en son sein, en faveur des membres de son personnel définitifs qui ne répondraient pas aux conditions fixées par le § 1er de l'article 293septdecies/12 du présent décret, à l'application des mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la perte partielle de charge et opère les réaffectations et remises au travail qui seraient possibles, conformément aux dispositions fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés. Pour l'application du présent article, les mesures préalables, les opérations de réaffectation sont limitées aux fonctions de professeur de morale ou religion.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 31, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/12. [¹ § 1er. Lors de l'année scolaire 2017-2018, par dérogation aux règles statutaires fixées au chapitre III du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, les fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté au degré inférieur ou au degré supérieur devront être confiée au sein du Pouvoir Organisateur au membre de son personnel selon l'ordre suivant :
1° au(x) membre(s) du personnel bénéficiant(s) d'une nomination à titre définitif avant le 1er septembre 2017 dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française, au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004, sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
Les membres du personnel qui se voient ainsi attribuer des périodes de philosophie et citoyenneté sont considérés, au prorata du volume de charge horaire réputé perdu à l'article 293septdecies/10, en réaffectation temporaire, au sens de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité.
Pour les périodes supplémentaires accordées au-delà du volume de charge réputé perdu visé à l'alinéa précédent, et dans la limite de leurs attributions au 31 août 2017, ils bénéficient d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;
2° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
3° au(x) membre(s) du personnel désigné(s) dans une fonction de professeur de morale non confessionnelle ou de religion, respectivement au degré inférieur ou supérieur, au cours de l'année scolaire 2016-2017 en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
4° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'être porteur(s) d'un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
3) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats pour la totalité du volume de charge horaire qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction ;
5° au(x) membre(s) du personnel en activité de service au 30 juin 2017, ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, respectivement au degré inférieur ou supérieur, et revêtant la qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :
1) d'être porteur(s) au moins d'un diplôme de bachelier, graduat, AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré inférieur, ou d'un diplôme de master, licence, AESS ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études au degré supérieur ;
2) d'avoir, avant le 1er septembre 2017, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale, ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :
a) si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;
b) si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement, et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.
Les membres du personnel diplômés d'un établissement d'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée ci-dessus;
3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 31 juillet 2017.
Dans l'enseignement ordinaire, les membres du personnel sont obligatoirement candidats à concurrence du volume de périodes qui était le leur au sein du Pouvoir organisateur au 30 juin 2017.
Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur doit départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. En cas d'égalité, il est fait référence à l'ancienneté de fonction.
§ 2. Pour l'application du § 1er, le membre du personnel ne peut pas se voir attribuer un nombre total des périodes de philosophie et citoyenneté supérieur au nombre total de périodes de morale, religion et d'encadrement pédagogique alternatif qui lui étaient attribuées au 30 juin 2017.
Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la section VII.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 32, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/13. [¹ Les membres du personnel visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, voient leurs anciennetés de fonction acquise auprès du Pouvoir organisateur en qualité de professeurs de religion ou de morale non confessionnelle, réputées comme ancienneté de fonction acquise, au sens de l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité, en qualité de professeur de philosophie et de citoyenneté, respectivement au degré inférieur ou supérieur selon le cas.
Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction.
§ 2 Les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires, visés aux 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, voient, à partir du 1er septembre 2017, leurs prestations dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté comptabilisée à la fois dans le calcul d'ancienneté de leur nouvelle et de leur ancienne fonction.
Le bénéficie de la disposition visée à l'alinéa précédent trouve à s'appliquer jusqu'à la nomination du membre du personnel dans la nouvelle fonction de professeur de philosophie et citoyenneté, au prorata de la charge concernée par cette nouvelle nomination, et au plus tard jusqu'au 31 août 2021.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 33, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/14. [¹ A titre transitoire pour la seule année scolaire 2017-2018, les professeurs de religion et de morale non confessionnelle temporaires prioritaires, visés aux 2° et 3° du § 1er de l'article 293septdecies/12, ayant fait acte de candidature à l'engagement à titre définitif dans les conditions et formes requises à l'article 42 du décret du 1er février 1993 au cours de l'année scolaire 2016-2017, conservent leur droit à cet engagement à titre définitif dans leur ancienne fonction au cours de l'année scolaire 2017-2018, même s'ils prestent désormais entièrement au sein du Pouvoir organisateur en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté.
Cet engagement à titre définitif s'effectue dans le respect des règles statutaires en vigueur, telles que fixées au chapitre III du décret du 1er février 1993 A sa demande, par dérogation à l'article 42 § 1er, 9° du décret du 1er février 1993 précité, le membre du personnel visé par cet article peut bénéficier de cet engagement à titre définitif sans mettre fin à ses fonctions comme professeur de philosophie et citoyenneté. Dans ce cas, un congé pour exercer provisoirement une autre fonction lui est accordé d'office par son Pouvoir organisateur.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 34, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/15. [¹ § 1er. La réaffectation temporaire des membres du personnel définitifs visés au 1° du § 1er de l'article 293septdecies/12, sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du décret du 1er février 1993 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Par dérogation, le membre du personnel peut demander auprès de son Pouvoir organisateur, sans qu'il puisse la refuser, la non-reconduction de sa réaffectation temporaire. La demande doit avoir été faite par courrier recommandé pour le 15 mai pour l'année scolaire suivante.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 2. Le congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement des membres du personnel définitifs visés au 1° du même article sera reconduit automatiquement tant que leur désignation sera également reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret du 1er février 1993, et jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 42 du même décret du 1er février 1993, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3, du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 2°, 3°, 4° et 5° du § 1er de l'article 293septdecies/12, leur engagement sera reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 42 du même décret du 1er février 1993, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2021 :
1° ) acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 précité, pour autant que le titre fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction l'exige;
2° ) acquis, dans le cas du 3° et 5°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 précité.
Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répond pas au 1er septembre 2021 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.
§ 4. Si le membre du personnel refuse les attributions qui lui sont proposées, ou demande la non-reconduction de sa réaffectation temporaire, il perd le bénéfice des dispositions transitoires de la présente section.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 35, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/16. [¹ Au sein du même établissement, les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente sous-section ne peuvent, au cours de la même année scolaire, exercer leur nouvelle fonction face au même élève, concomitamment avec une charge de professeur de religion ou de morale non confessionnelle.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'enseignement spécialisé, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées face au même élève :
1° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 1 et 2 ;
ou
2° si celui-ci relève de l'enseignement de forme 3 et 4 mais que les spécificités du public visé le requièrent. Cette spécificité est dûment constatée au sein du conseil d'entreprise, ou, à défaut, de la délégation syndicale du pouvoir organisateur concerné.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 36, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section 3. [¹ - Dispositions transitoires relatives à la rémunération]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 37, 006; En vigueur : 01-09-2017>
##### Article 293septdecies/17. [¹ Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou réunissant les conditions fixées à l'article 285 du présent décret au 31 août 2017 et visés aux sous-sections 1 et 2 du présent titre ainsi qu'aux chapitres XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité et Xter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité, bénéficient lorsqu'ils y sont recrutés, sans limite de temps, des échelles de traitement attachées aux nouvelles fonctions de professeur de philosophie et de citoyenneté, respectivement selon le cas au degré inférieur ou supérieur, sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.
Pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire débutant le 1er septembre 2017 et prenant fin, au plus tard, le 30 juin 2018, le bénéfice de l'échelle de traitement afférente à la fonction d'origine, lorsqu'elle est plus favorable, ne vaut que pour l'année scolaire 2017-2018.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 38, 006; En vigueur : 01-09-2017>
### Sous-section 4. [¹ - [² Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et citoyenneté, au classement des temporaires prioritaires et la nomination ou engagement à titre définitif]²]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 39, 006; En vigueur : 01-09-2017>
(2)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 124, 009; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 293septdecies/18. [¹ Par mesure transitoire, dans l'attente de la création du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2021, la possession de ce certificat pour l'exercice de la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté n'est pas exigée.
Pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, les professeurs de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires et être nommés qu'à partir du 1er septembre 2021, sauf ceux visés par les dispositions transitoires de la section VII du chapitre II du titre III du décret du 11 avril 2014.
[² Jusqu'au 31 août 2021, les professeurs de philosophie et citoyenneté visés à la section VII précitée ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitif que pour le volume de charge qui leur a été attribué, dans cette fonction au sein du Pouvoir organisateur concerné, au 1er octobre de l'année scolaire où doit intervenir la nomination ou engagement à titre définitif.]²
[³ Jusqu'au 31 août 2021, les professeurs de philosophie et de citoyenneté bénéficiant des dispositions transitoires prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitif que pour le volume de charge qui leur a été attribué dans cette fonction, au 1er octobre de l'année scolaire où doit intervenir la nomination ou engagement à titre définitif.]³
Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les professeurs de philosophie et citoyenneté ne peuvent être désignés en qualité de temporaires prioritaires qu'à partir du 1er septembre 2021 et être nommés qu'à partir du 1er janvier 2022, sauf ceux visés par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française.
Le membre du personnel dont le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de la fonction de professeur de philosophie et de citoyenneté, exige la possession du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3, ne pourra être nommé que lorsqu'il sera détenteur de ce certificat.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2017-07-19/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017071935), art. 40, 006; En vigueur : 01-09-2017>
(2)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 125, 009; En vigueur : 01-09-2018>
(3)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 126, 009; En vigueur : 01-09-2018>
### CHAPITRE III. - Disposition finale
##### Article 29quater. [¹ Pour les fonctions classées en pénurie sévère par zone par le Gouvernement conformément à l'article 2 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le classement dans cette catégorie tient lieu de pièce justificative visée à l'article 29 ou 29bis pour la désignation ou l'engagement, d'une personne porteuse d'un titre suffisant ou d'un titre de pénurie. ".
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'année scolaire 2018-2019, l'exigence de listes par zone ne s'applique pas, il sera référé à la sous-liste de pénurie sévère fixée par le Gouvernement conformément à l'article 2 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-03-14/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031446), art. 4, 011; En vigueur : 01-03-2019>
##### Article 266bis. [¹ Le membre du personnel nommé à titre définitif dans l'enseignement organisé par la Communauté française qui, dans le cadre de sa fonction de nomination, a dispensé pendant 150 jours au moins au cours des trois années scolaires précédant le 31 août 2016, des cours accrochés au 1er septembre 2016 à une autre fonction du même niveau que celle dans laquelle il est réputé nommé au 1er septembre 2016, est nommé, à sa demande, dans cette autre fonction, dite additionnelle, s'il est titulaire d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour celle-ci. Cette nomination additionnelle est subordonnée au fait que les cours concernés n'auraient pas dû être accrochés à la fonction dans laquelle il était nommé au 30 juin 2016.
Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les prestations correspondent à l'exercice de 40 périodes de cours.
§ 2. Si le membre du personnel, dans la situation décrite au § 1er, n'est pas titulaire d'un titre requis, suffisant ou de pénurie pour la fonction additionnelle, les cours concernés sont, à sa demande, réputés accrochés à la fonction dans laquelle il est nommé.
§ 3. Pour bénéficier des dispositions du § 1er du présent article, le membre du personnel doit introduire sa demande avant le 31 décembre 2018.
Pour bénéficier des dispositions du § 2 du présent article, le membre du personnel doit introduire sa demande avant le 15 janvier 2019.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-03-14/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031446), art. 7, 011; En vigueur : 01-09-2019>
2018-08-28
11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'ens
2017-11-10
11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'ens
2017-11-07
11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'ens
2017-09-01
11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'ens
2016-09-01
11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'ens
2014-10-10
11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'
version originale Texte à cette date