4 AVRIL 2014. - Décret portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande (cité comme : Décret GIPOD du 4 avril 2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2014 et mise à jour au 14-12-2022)
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret est cité comme : Décret GIPOD du 4 avril 2014.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° AGIV : l'" Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen " (Agence de l'Information géographique de la Flandre) ;
2° autre occupation prévue : une occupation prévue de la voie publique pour toute autre raison qu'un ordre de travail ;
3° nuisances graves : le blocage de la chaussée, d'une ou de plusieurs bandes, d'un sens de la circulation ou d'un site spécial franchissable, pour tous les usagers de la route ou pour des groupes d'usagers de la route ;
4° Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (Plate-forme d'Information générique du Domaine public), ci-après dénommée GIPOD : le système d'information électronique pour l'échange d'informations et l'ouverture au grand public concernant des occupations prévues de la voie publique ;
5° occupation prévue de la voie publique : l'occupation de la voie publique pour des travaux ou d'autres activités, avec une date de début, une durée et une zone qui sont déterminées au moins cinq jours ouvrables à l'avance ;
6° Grootschalig Referentie Bestand, ci-après dénommé GRB : le système de base de données, visé à l'article 2, 3°, du décret du 16 avril 2004 relatif au " Grootschalig Referentie Bestand " (Base de données des références à grande échelle) ;
7° initiateur : la personne physique ou morale qui fait exécuter un ordre de travail ;
8° déviation : une route alternative que les usagers de la route peuvent suivre en cas d'une occupation prévue de la voie publique ;
9° synergie : l'enregistrement d'une coopération entre des initiateurs afin de réaliser certains travaux de manière coordonnée ;
10° demande de synergie : une demande d'un initiateur de coopération avec d'autres initiateurs, dans le but de créer une synergie ;
11° travaux de déplacement : un ordre de travail pour le déplacement ou le réaménagement de conduites d'utilité publique, causé par un autre ordre de travail ;
12° ordre de travail : une occupation prévue de la voie publique pour l'exécution de travaux lors desquels la voie publique est éventrée ;
13° ordre de travail de la catégorie 1 : un ordre de travail lors duquel une superficie supérieure à 50 m² est éventrée ;
14° ordre de travail de la catégorie 2 : un ordre de travail lors duquel une superficie de 3 m² au minimum et de 50 m² au maximum est éventrée ;
15° ordre de travail de la catégorie 3 : un ordre de travail lors duquel une superficie inférieure à 3 m² est éventrée.
CHAPITRE 2. - Objectif de la GIPOD
Article 4. La GIPOD a pour but d'optimiser les flux d'informations liés au processus d'une occupation prévue de la voie publique en Région flamande, et de limiter ainsi les nuisances pour la société en général et les usagers de la route en particulier.
CHAPITRE 3. - Fonctionnement et organisation de la GIPOD
Article 5. Sans préjudice des tâches de l'AGIV, fixées par ou en vertu d'autres décrets, l'AGIV est également chargée des tâches suivantes :
1° le développement, la libération, la gestion, la fourniture de services et l'établissement des conditions d'utilisation de la GIPOD ;
2° le contrôle de l'enregistrement d'une personne physique ou morale pour l'accès à la GIPOD, ainsi que, le cas échéant, la modification, la suspension ou l'abrogation de l'enregistrement.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, visées à l'alinéa premier, 1° et 2°.
Article 6. L'utilisation de la GIPOD est gratuite.
Article 7. Chaque personne physique ou morale qui utilise la GIPOD conformément aux articles 8 à 12 inclus, s'enregistre dans la GIPOD au moins cinq jours ouvrables avant l'expiration du délai d'introduction de l'information. Les personnes concernées peuvent également désigner d'autres personnes qui peuvent introduire et modifier des informations dans la GIPOD en leur nom.
CHAPITRE 4. - Obligation d'introduction d'une occupation de la voie publique
Section 1re. - Obligation d'introduction d'un ordre de travail
Article 8. § 1er. Chaque ordre de travail de la catégorie 1 est introduit dans la GIPOD par l'initiateur ou par une personne physique ou morale désignée par l'initiateur.
Chaque ordre de travail de la catégorie 2 qui provoquera des nuisances graves, est introduit dans la GIPOD par l'initiateur ou par une personne physique ou morale désignée par l'initiateur.
Chaque ordre de travail de la catégorie 3 qui requiert une déviation de la circulation motorisée, est introduit dans la GIPOD par l'initiateur ou par une personne physique ou morale désignée par l'initiateur. Le Gouvernement flamand peut étendre l'obligation d'introduction dans la GIPOD à d'autres ordres de travail de la catégorie 3 qui provoqueront une ou plusieurs formes de nuisances graves.
§ 2. Un ordre de travail est introduit dans la GIPOD avant le début des travaux qui aboutiront à une occupation de la voie publique, dans les délais suivants :
1° pour un ordre de travail de la catégorie 1, si celui-ci ne peut pas aboutir à un travail de déplacement : au plus tard deux mois avant le début envisagé des travaux ;
2° pour un ordre de travail de la catégorie 1, si celui-ci peut aboutir à un travail de déplacement ou s'il est repris dans un plan pluriannuel à gérer obligatoirement par l'initiateur : à partir du moment où la zone des travaux est connue, et au plus tard six mois avant le début envisagé des travaux ;
3° pour un ordre de travail de la catégorie 2 ou 3 : dans les délais fixés par le Gouvernement flamand.
§ 3. Lors de l'introduction de l'ordre de travail, compte tenu des informations disponibles à ce moment-là, il est introduit dans la GIPOD au moins une description claire de l'ordre de travail ainsi que de la zone dans laquelle l'ordre de travail sera exécuté. Ces informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur la base de la GRB.
Section 2. - Obligation d'introduction d'une autre occupation prévue
Article 9. § 1er. Toute autre occupation prévue qui provoquera des nuisances graves, est introduite dans la GIPOD par la commune ou par la personne physique ou morale désignée par la commune, sauf si la commune n'en peut absolument pas avoir connaissance. Le Gouvernement flamand détermine les délais dans lesquels les données doivent être introduites dans la GIPOD.
Le Gouvernement flamand peut étendre l'obligation d'introduction à d'autres gestionnaires de la voirie et personnes morales pour les autres occupations prévues dont la commune ne peut absolument pas avoir connaissance.
§ 2. Lors de l'introduction d'une autre occupation prévue, compte tenu des informations disponibles à ce moment-là, il est introduit dans la GIPOD au moins une description claire de l'occupation ainsi que de la zone dans laquelle l'occupation se situe. Ces informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur la base de la GRB.
CHAPITRE 5. - Obligation d'introduction d'une zone d'intérêt à une synergie et la demande et l'introduction d'une synergie
Article 10. Pour pouvoir recevoir des demandes de synergie d'autres initiateurs et y répondre, chaque initiateur introduit dans la GIPOD une zone d'intérêt à une synergie qui couvre au moins sa zone d'action existante. Cette zone introduite détermine la région pour laquelle l'initiateur recevra des demandes de synergie.
Article 11. § 1er. Pour chaque ordre de travail de la catégorie 1, l'initiateur introduit une demande de synergie dans la GIPOD, au plus tard deux mois avant le début envisagé des travaux.
§ 2. L'initiateur est exempté de l'obligation, visée au paragraphe 1er, dans un des deux cas suivants :
1° l'ordre de travail est donné en réponse à une demande de synergie qui a été créée pour un autre ordre de travail ;
2° une réunion de coordination a eu lieu pour l'ordre de travail, au plus tard six mois avant le début envisagé des travaux. Cette réunion est organisée par l'initiateur dans le but d'harmoniser les travaux dans la zone de l'ordre de travail. A cet effet, l'initiateur invite au moins les gestionnaires de la voirie, les sociétés de transport régulier et les gestionnaires des câbles et des canalisations, dans la mesure où la zone d'intérêt à une synergie de ces parties chevauche sur la zone de l'ordre de travail.
§ 3. L'initiateur qui introduit la demande de synergie dans la GIPOD, détermine dans cette demande le délai dans lequel les autres initiateurs doivent répondre.
Si le receveur de la demande de synergie n'a pas fourni de réponse dans le délai de réponse indiqué dans la demande de synergie, cela vaut comme une réponse négative de la part de ce receveur.
Si un ou plusieurs receveurs répondent positivement à la demande de synergie dans le délai de réponse imposé, avec mention d'un ordre de travail, une synergie est introduite dans la GIPOD. La synergie est introduite par l'initiateur de la demande de synergie ou, de commun accord, par un receveur de la demande de synergie.
Le Gouvernement flamand détermine les délais dans lesquels la synergie doit être introduite dans la GIPOD.
CHAPITRE 6. - Obligation d'introduction d'une déviation
Article 12. Si une déviation est mise en place pour un ordre de travail ou une autre occupation prévue, celle-ci est introduite dans la GIPOD.
Le Gouvernement flamand détermine :
1° les informations à introduire au minimum pour la déviation ;
2° la procédure à suivre par les différents acteurs concernés lors de l'introduction d'une déviation dans la GIPOD ;
3° les responsabilités pour les acteurs concernés lors de l'introduction et de la gestion des informations sur la déviation dans la GIPOD ;
4° les délais dans lesquels les déviations doivent être introduites dans la GIPOD.
CHAPITRE 7. - Obligation d'adaptation des informations dans la GIPOD
Article 13. Si les informations, visées aux articles 8 à 12 inclus, changent après leur introduction dans la GIPOD, les personnes physiques ou morales responsables adaptent ces informations dans la GIPOD dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois jours ouvrables après avoir pris connaissance de ces modifications.
CHAPITRE 8. - Utilisation d'informations et responsabilité
Article 14. Toute personne physique ou morale est responsable de l'exactitude des données qu'elle introduit ou adapte dans la GIPOD ainsi que de l'information relative à la GIPOD qu'elle fournit à l'AGIV. Les personnes précitées ne sont toutefois pas responsables des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation impropre par des tiers de ces informations dans la GIPOD.
L'AGIV n'est pas responsable des informations introduites dans la GIPOD par d'autres personnes physiques ou morales, ni des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation par des tiers de ces informations dans la GIPOD.
CHAPITRE 9. - Traitement de données personnelles
Article 15. Des données personnelles seront traitées dans le cadre de la GIPOD.
L'AGIV est désignée à cet effet comme responsable du traitement des données, visé à l'article 1er, § 4, alinéa premier, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel.
Des données personnelles sont traitées dans le cadre de la GIPOD en vue de réaliser l'objectif de la GIPOD, visé à l'article 4, et en vue de réaliser les tâches attribuées à l'AGIV en vertu du présent décret.
CHAPITRE 10. - Maintien
Article 16. § 1er. Une amende administrative de 100 à 10.000 euros peut être imposée à une personne physique ou morale qui commet six infractions aux obligations, visées aux articles 8 à 13 inclus, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la personne concernée a commis cinq infractions aux obligations, visées aux articles 8 à 13 inclus, et a ensuite reçu une sommation écrite pour respecter ces obligations ;
2° la personne concernée commet une sixième infraction dans un délai d'un an après la première infraction ;
3° la personne concernée a eu l'opportunité d'être entendue, assistée ou non par un conseiller.
Lors de la détermination du montant de l'amende administrative, il est tenu compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de circonstances atténuantes.
§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent constater les infractions, imposer l'amende et effectuer les sommations. Les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire.
L'amende administrative ne peut être imposée que dans un délai d'un an après le jour de la sixième infraction.
La personne physique ou morale concernée est informée de l'imposition de l'amende administrative par lettre recommandée à la poste ou par lettre remise contre récépissé. La notification de la décision mentionne le montant, le mode et le délai de paiement de l'amende, ainsi que le mode et le délai d'introduction d'un recours contre la décision.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative.
§ 3. L'amende administrative est perçue et recouvrée en faveur de l'AGIV. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent percevoir et recouvrer l'amende.
Si la personne physique ou morale refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
Les dispositions, visées à la partie V du Code judiciaire, s'appliquent à la contrainte, visée à l'alinéa deux.
L'injonction de payer l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie définitivement. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil.
CHAPITRE 11. - Disposition finale
Article 17. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant le mois dans lequel il est publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 8, § 1er, alinéas deux et trois, de l'article 8, § 2, 3°, et des articles 9 et 12.
L'article 8, § 1er, alinéas deux et trois, l'article 8, § 2, 3°, et les articles 9 et 12, entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tôt à la date visée à l'alinéa premier.
Article 16/1.. 16/1. [¹ Par dérogation à l'article 8, §§ 1er et 2, les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques ou les personnes physiques ou morales qu'ils désignent introduisent tous les travaux de génie civil dans la GIPOD lorsqu'un opérateur de communications électroniques a introduit une zone d'intérêt synergique pour la même zone.
Le travail de génie civil est introduit dans la GIPOD au plus tard deux mois avant le début envisagé des travaux s'il ne peut donner lieu à des travaux de déplacement. Le travail de génie civil est introduit dans la GIPOD à partir du moment où la zone des travaux est connue et au plus tard six mois avant le début envisagé des travaux s'il peut donner lieu à des travaux de déplacement ou s'il est repris dans un plan pluriannuel à gérer obligatoirement par l'opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques.
Le travail de génie civil est introduit dans la GIPOD conformément à l'article 8, § 3.]¹
(1)2017-11-10/01, art. 24, 003; En vigueur : 24-11-2017>
Article 16/2.. 16/2. [¹ Les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques fournissent, pour les travaux de génie civil pour lesquels une autorisation a été accordée, une procédure de délivrance d'autorisation est en cours ou une première autorisation sera demandée dans les six mois suivants, toutes les informations suivantes lorsqu'un opérateur de communications électroniques a introduit une zone d'intérêt synergique pour la même zone :
1° l'emplacement et le type de travaux ;
2° les éléments de réseau concernés ;
3° la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers ;
4° un point de contact.
L'opérateur de communications électroniques qui introduit la demande précise dans celle-ci la zone dans laquelle il envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.]¹
(1)2017-11-10/01, art. 25, 003; En vigueur : 24-11-2017>
Article 16/3.. 16/3. [¹ § 1er. Les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques font droit à toute demande raisonnable de synergie émanant d'opérateurs de communications électroniques pour un travail de génie civil en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, lorsque les travaux de génie civil sont financés, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, par des fonds publics à condition que :
1° cela n'entraîne pas de coûts supplémentaires, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement ;
2° cela ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux ;
3° la synergie soit demandée au plus tard un mois avant une demande de permis pour les travaux de génie civil ou, si aucun permis n'est nécessaire, au plus tard deux mois avant le début des travaux de génie civil.
A l'alinéa 1er, 3°, on entend par " permis " l'une des autorisations ou l'un des permis suivants :
1° une autorisation telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, du décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, lorsque les travaux de génie civil ne nécessitent pas de permis d'environnement pour des actes urbanistiques conformément à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
2° une autorisation telle que visée aux articles 40 à 43bis du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, lorsque les travaux de génie civil ne nécessitent pas de permis d'environnement pour des actes urbanistiques conformément à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou d'autorisation conformément à l'article 6.4.4, § 1er, du décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
3° un permis d'environnement pour des actes urbanistiques tel que visé à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire lorsque les travaux de génie civil nécessitent ce permis.
§ 2. Afin de pouvoir introduire la demande conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, dans les délais, les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques qui se sont enregistrés dans la GIPOD introduisent, au moins deux fois par an et, au plus tard, au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, le planning annuel des travaux de génie civil dans la GIPOD.
Le Gouvernement flamand peut stipuler que l'introduction du planning visé à l'alinéa 1er ne comporte pas les travaux à l'infrastructure critique nationale ou flamande. Le Gouvernement flamand peut dresser une liste des infrastructures critiques flamandes.
§ 3. Une synergie est demandée conformément à l'article 11.
Si l'opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques organise une réunion de coordination, telle que visée à l'article 11, § 2, pour des travaux de génie civil, il invite au moins les opérateurs de communications électroniques dont la zone d'intérêt synergique et la zone des travaux de génie civil se recoupent.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut régler la tarification pour la coordination des travaux de génie civil si ceux-ci sont réalisés, en tout ou en partie, avec le soutien financier de la Région flamande.
§ 5. L'opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques n'est pas tenu de faire droit aux demandes de synergie visées au paragraphe 1er si son infrastructure dans la zone couverte par la demande de synergie est une infrastructure critique nationale. Il en va de même pour l'infrastructure éventuellement identifiée par le Gouvernement flamand comme infrastructure critique flamande conformément au paragraphe 2.]¹
(1)2017-11-10/01, art. 26, 003; En vigueur : 24-11-2017>
Article 16/4.. 16/4. [¹ § 1er. Une commission des litiges est instituée. A la requête de l'une des parties au litige, la commission des litiges connaît des litiges relatifs à la coordination des travaux de génie civil ou à la transparence des travaux de génie civil envisagés impliquant des travaux pour le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Toute partie conserve la possibilité de saisir une juridiction. La procédure devant la commission des litiges a priorité sur une procédure devant une juridiction.
§ 2. La commission des litiges compte trois membres. Le Gouvernement flamand nomme les membres. La commission des litiges se compose des membres suivants :
1° les deux membres désignés par le Gouvernement flamand pour siéger à l'ORL, visés à l'article 4, 5°, de l'accord de coopération du 14 juillet 2017 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone dans le cadre de transposition de la directive 2014/61/UR ;
2° un membre représentant le domaine politique des Médias.
Les membres désignent un président en leur sein.
La commission des litiges peut faire appel à des experts qui n'en ont pas la qualité de membre aux conditions à déterminer par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de rémunération des membres de la commission des litiges, y compris l'indemnité pour les frais de voyage et de séjour.
Les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans. Leur mandat peut être prorogé à deux reprises pour une nouvelle période de quatre ans.
§ 3. Les parties supportent les frais de fonctionnement de la commission des litiges, de rémunération des membres, les frais d'expertise ou les frais des enquêtes ordonnées par la commission des litiges. Les parties peuvent convenir entre elles de la répartition de ces frais.]¹
(1)2017-11-10/01, art. 27, 003; En vigueur : 24-11-2017>
Article 16/5.. 16/5. [¹ § 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la partie requérante transmet la demande visée à l'article 16/4, § 1er, à la commission des litiges de l'une des façons suivantes :
1° par lettre recommandée ;
2° par une remise contre récépissé ;
3° par tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude.
La requête mentionne :
1° la dénomination et le siège social du requérant, ainsi que les nom, prénom, domicile et qualité du représentant légal ;
2° les nom et prénom ou la dénomination de la partie adverse ;
3° l'objet exact du litige et un exposé des moyens.
Dans les cinq jours ouvrables, la commission des litiges confirme au plaignant le caractère complet de sa requête ou précise les éléments manquants. Le requérant fournit les pièces manquantes au plus tard dans les huit jours ouvrables.
Une requête qui n'a pas été régularisée ou ne l'a été que de façon incomplète ou tardive est réputée ne pas avoir été introduite.
§ 2. La commission des litiges recherche le consensus. Faute de consensus en son sein, la commission des litiges rend, à la majorité des deux tiers de ses membres présents, une décision dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la requête complète.
Dans des cas exceptionnels admis par au moins deux tiers de ses membres présents, le délai put être dépassé de deux mois.
§ 3. La commission des litiges peut rendre une décision, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, fixant des modalités et des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, dont le prix. Elle statue également sur la répartition des frais visée à l'article 16/4, § 3, si les parties ne sont pas parvenues à un accord à ce sujet.
§ 4. Pour que la commission des litiges puisse délibérer et statuer valablement, deux tiers de ses membres doivent être présents.
Si le nombre de membres requis pour délibérer valablement est insuffisant, la commission des litiges peut être convoquée à une nouvelle réunion après un délai minimum de trois jours ouvrables. Le cas échéant, l'alinéa 1er ne sera plus applicable.
§ 5. La commission des litiges notifie sa décision aux parties dans les quatorze jours ouvrables suivant le jour de la décision.]¹
(1)2017-11-10/01, art. 28, 003; En vigueur : 24-11-2017>
Article 16/6.. 16/6. [¹ Toutes les décisions de la commission des litiges peuvent faire l'objet, dans les soixante jours suivant la notification de la décision par la commission des litiges aux parties, d'un recours de plein contentieux introduit devant la Cour des marchés statuant comme en référé. La Cour peut remplacer la décision attaquée par une nouvelle décision.
Le recours est formé par voie de requête contre la commission des litiges. La Cour informe les parties concernées par la décision attaquée de l'existence du recours par recommandé.
Le recours n'est pas suspensif sauf si la cour prononce la suspension de la décision concernée. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences graves et difficilement réparables pour l'une des parties concernées.]¹
(1)2017-11-10/01, art. 29, 003; En vigueur : 24-11-2017>
Article 16/7.. 16/7. [¹ Une amende administrative de 250 à 25.000 euros peut être infligée s'il ressort d'une décision définitive de la commission des litiges ou d'une décision définitive d'une juridiction qu'un opérateur de réseau ou un opérateur de communications électroniques enfreint les obligations visées aux articles 16/1 à 16/3.
Pour la détermination du montant de l'amende administrative, il est tenu compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de circonstances atténuantes.
L'amende administrative ne peut être infligée que dans le délai d'un an suivant le jour de la décision définitive de la commission des litiges ou de la décision définitive d'une juridiction.
Le greffe de la juridiction qui statue transmet une copie du jugement à l'organe qui peut infliger l'amende administrative.
En cas de contestation de la décision visée à l'alinéa 1er, l'intéressé peut, à peine de déchéance du droit de recours, introduire par voie de requête, dans le délai de 60 jours à compter de la notification de la décision, un recours en plein contentieux contre cette décision auprès du Conseil d'Etat. Ce recours suspend l'exécution de la décision.]¹
(1)2017-11-10/01, art. 30, 003; En vigueur : 24-11-2017>
Article 16/8.. 16/8. [¹ L'imposition et le paiement de l'amende et l'exécution de sommations se déroulent conformément à l'article 16, § 2, à l'exception de l'alinéa 2.
La perception et le recouvrement de l'amende administrative se déroule conformément à l'article 16, § 3.]¹
(1)2017-11-10/01, art. 31, 003; En vigueur : 24-11-2017>
CHAPITRE 11. - Disposition finale
Article 15/1.. 15/1. [¹ En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'Agence peut décider de ne pas appliquer des obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires dans le cadre des missions légales et réglementaires de l'Agence, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 des statuts susmentionnés ne soient pas appliqués.
L'Agence justifie, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données personnelles visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, l'agence ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé à l'agence qu'une réponse ne met pas en péril ou ne pourrait mettre en péril l'enquête.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné au cours de la période visée au deuxième alinéa, l'Agence renvoie la personne concernée à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.]¹
(1)2018-06-08/04, art. 46, 004; En vigueur : 25-05-2018>
CHAPITRE 10. - Maintien
CHAPITRE 10/1. [¹ Dispositions en exécution de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit]¹
(1)2017-11-10/01, art. 23, 003; En vigueur : 24-11-2017>
CHAPITRE 11. - Disposition finale
Article 9/1. [¹ § 1. L'initiateur, ou une personne physique ou morale qui a désigné l'initiateur, introduit dans le GIPOD tout événement qui répond à toutes les conditions suivantes :
1° il provoque des nuisances causées par au moins une des situations suivantes :
une voie est occupée, y compris l'occupation d'une voie par le passage obligatoire pour les cyclistes ou les piétons ;
une partie d'une voie est occupée, y compris l'occupation de la voie par le passage obligatoire pour les cyclistes ou les piétons, ce qui nécessite l'utilisation d'une priorité alternée ou de feux de signalisation temporaires ;
la circulation à sens unique est supprimée ou établie ;
une rue est fermée ;
une déviation est établie ;
2° il prend plus d'un jour ouvrable.
Le Gouvernement flamand fixe les délais dans lesquels les données visées à l'alinéa premier doivent être introduites dans le GIPOD.
Le Gouvernement flamand peut étendre l'obligation visée à l'alinéa premier à d'autres événements au plus tôt deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent article.
§ 2. Lors d'un événement, au moins une description claire de l'événement et de la zone des événements est introduite dans le GIPOD, compte tenu des informations disponibles à ce moment-là. Ces informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur la base du GRB. ]¹
(1)2021-12-17/10, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE 4/1. [¹ Obligation d'introduction d'une occupation non prévue de la voie publique ]¹
(1)2021-12-17/10, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 9/2. [¹ § 1. Tout travail de terrassement urgent est introduit dans le GIPOD par l'initiateur ou par une personne physique ou morale qui a désigné l'initiateur.
§ 2. Un travail de terrassement urgent est introduit dans le GIPOD dans le délai fixé par le Gouvernement flamand.
§ 3. Lors de l'introduction d'un travail de terrassement urgent tel que visé au paragraphe 1, au moins une description claire de la nature du travail de terrassement urgent et de la zone de travail de terrassement est introduite dans le GIPOD, en tenant compte des informations disponibles à ce moment-là. Ces informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur la base du GRB. ]¹
(1)2021-12-17/10, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Article 9/3. [¹ La commune, ou une personne physique ou morale désignée par la commune, introduit les nuisances causées par l'occupation au GIPOD si une occupation prévue entraîne au moins une des situations suivantes :
1° une voie est occupée, y compris l'occupation de la voie par le passage obligatoire pour les cyclistes ou les piétons ;
2° une partie d'une voie est occupée, y compris l'occupation de la voie par le passage obligatoire de cyclistes ou de piétons, ce qui nécessite l'utilisation d'une priorité alternée ou de feux de signalisation temporaires ;
3° la circulation à sens unique est supprimée ou établie ;
4° une rue est fermée ;
5° une déviation est établie.
En cas de nuisances, au moins une description claire de la nuisance et de la zone d'obstacle dans laquelle la nuisance se trouve, est introduite, ainsi que des conséquences de la nuisance, compte tenu des informations disponibles à ce moment. Ces informations sont dessinées de la manière la plus précise possible sur la base du GRB.
Dans l'alinéa deux on entend par zone d'obstacle : le lieu sur la voie publique où se produisent les effets d'une occupation.
L'initiateur ou une personne physique ou morale désignée par l'initiateur introduit la demande de permis de signalisation avec les données requises conformément à l'article 8, § 5 et à l'article 9, § 3. ]¹
(1)2021-12-17/10, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2022>
CHAPITRE 6. - Obligation d'introduction d'une déviation
CHAPITRE 9. - Traitement de données personnelles
Article 15/1. [¹ En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'agence peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de l'agence, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de l'agence, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]¹
(1)2019-07-19/22, art. 31, 005; En vigueur : 12-09-2019>
CHAPITRE 10. - Maintien
CHAPITRE 10/1. [¹ Dispositions en exécution de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit]¹
(1)2017-11-10/01, art. 23, 003; En vigueur : 24-11-2017>
Article 16/1. [¹ Par dérogation à l'article 8, §§ 1er et 2, les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques ou les personnes physiques ou morales qu'ils désignent introduisent tous les travaux de génie civil dans la GIPOD lorsqu'un opérateur de communications électroniques a introduit une[² zone de coopération]² pour la même zone.
Le travail de génie civil est introduit dans la GIPOD au plus tard deux mois avant le début envisagé des travaux s'il ne peut donner lieu à des travaux de déplacement. Le travail de génie civil est introduit dans la GIPOD à partir du moment où la zone des travaux est connue et au plus tard six mois avant le début envisagé des travaux s'il peut donner lieu à des travaux de déplacement ou s'il est repris dans un plan pluriannuel à gérer obligatoirement par l'opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques.
Le travail de génie civil est introduit dans la GIPOD conformément à l'article 8, § 3.]¹
(1)2017-11-10/01, art. 24, 003; En vigueur : 24-11-2017>
(2)2021-12-17/10, art. 21, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Article 16/2. [¹ Les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques fournissent, pour les travaux de génie civil pour lesquels une autorisation a été accordée, une procédure de délivrance d'autorisation est en cours ou une première autorisation sera demandée dans les six mois suivants, toutes les informations suivantes lorsqu'un opérateur de communications électroniques a introduit une[² zone de coopération]² pour la même zone :
1° l'emplacement et le type de travaux ;
2° les éléments de réseau concernés ;
3° la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers ;
4° un point de contact.
L'opérateur de communications électroniques qui introduit la demande précise dans celle-ci la zone dans laquelle il envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.]¹
(1)2017-11-10/01, art. 25, 003; En vigueur : 24-11-2017>
(2)2021-12-17/10, art. 22, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Article 16/3. [¹ § 1er. Les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques font droit à toute demande raisonnable de synergie émanant d'opérateurs de communications électroniques pour un travail de génie civil en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, lorsque les travaux de génie civil sont financés, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, par des fonds publics à condition que :
1° cela n'entraîne pas de coûts supplémentaires, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement ;
2° cela ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux ;
3° la synergie soit demandée au plus tard un mois avant une demande de permis pour les travaux de génie civil ou, si aucun permis n'est nécessaire, au plus tard deux mois avant le début des travaux de génie civil.
A l'alinéa 1er, 3°, on entend par " permis " l'une des autorisations ou l'un des permis suivants :
1° une autorisation telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, du décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, lorsque les travaux de génie civil ne nécessitent pas de permis d'environnement pour des actes urbanistiques conformément à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
2° une autorisation telle que visée aux articles 40 à 43bis du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, lorsque les travaux de génie civil ne nécessitent pas de permis d'environnement pour des actes urbanistiques conformément à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou d'autorisation conformément à l'article 6.4.4, § 1er, du décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
3° un permis d'environnement pour des actes urbanistiques tel que visé à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire lorsque les travaux de génie civil nécessitent ce permis.
§ 2. Afin de pouvoir introduire la demande conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, dans les délais, les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques qui se sont enregistrés dans la GIPOD introduisent, au moins deux fois par an et, au plus tard, au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, le planning annuel des travaux de génie civil dans la GIPOD.
Le Gouvernement flamand peut stipuler que l'introduction du planning visé à l'alinéa 1er ne comporte pas les travaux à l'infrastructure critique nationale ou flamande. Le Gouvernement flamand peut dresser une liste des infrastructures critiques flamandes.
§ 3. Une synergie est demandée conformément à l'article 11.
Si l'opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques organise une réunion de coordination, telle que visée à l'article [² article 11, § 4 ]² pour des travaux de génie civil, il invite au moins les opérateurs de communications électroniques dont la zone d'intérêt synergique et la zone des travaux de génie civil se recoupent.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut régler la tarification pour la coordination des travaux de génie civil si ceux-ci sont réalisés, en tout ou en partie, avec le soutien financier de la Région flamande.
§ 5. L'opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques n'est pas tenu de faire droit aux demandes de synergie visées au paragraphe 1er si son infrastructure dans la zone couverte par la demande de synergie est une infrastructure critique nationale. Il en va de même pour l'infrastructure éventuellement identifiée par le Gouvernement flamand comme infrastructure critique flamande conformément au paragraphe 2.]¹
(1)2017-11-10/01, art. 26, 003; En vigueur : 24-11-2017>
(2)2021-12-17/10, art. 23, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Article 16/4. [¹ § 1er. Une commission des litiges est instituée. A la requête de l'une des parties au litige, la commission des litiges connaît des litiges relatifs à la coordination des travaux de génie civil ou à la transparence des travaux de génie civil envisagés impliquant des travaux pour le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Toute partie conserve la possibilité de saisir une juridiction. La procédure devant la commission des litiges a priorité sur une procédure devant une juridiction.
§ 2. La commission des litiges compte trois membres. Le Gouvernement flamand nomme les membres. La commission des litiges se compose des membres suivants :
1° les deux membres désignés par le Gouvernement flamand pour siéger à l'ORL, visés à l'article 4, 5°, de l'accord de coopération du 14 juillet 2017 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone dans le cadre de transposition de la directive 2014/61/UR ;
2° un membre représentant le domaine politique des Médias.
Les membres désignent un président en leur sein.
La commission des litiges peut faire appel à des experts qui n'en ont pas la qualité de membre aux conditions à déterminer par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de rémunération des membres de la commission des litiges, y compris l'indemnité pour les frais de voyage et de séjour.
Les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans. Leur mandat peut être prorogé à deux reprises pour une nouvelle période de quatre ans.
§ 3. Les parties supportent les frais de fonctionnement de la commission des litiges, de rémunération des membres, les frais d'expertise ou les frais des enquêtes ordonnées par la commission des litiges. Les parties peuvent convenir entre elles de la répartition de ces frais.]¹
(1)2017-11-10/01, art. 27, 003; En vigueur : 24-11-2017>
Article 16/5. [¹ § 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la partie requérante transmet la demande visée à l'article 16/4, § 1er, à la commission des litiges de l'une des façons suivantes :
1° par lettre recommandée ;
2° par une remise contre récépissé ;
3° par tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude.
La requête mentionne :
1° la dénomination et le siège social du requérant, ainsi que les nom, prénom, domicile et qualité du représentant légal ;
2° les nom et prénom ou la dénomination de la partie adverse ;
3° l'objet exact du litige et un exposé des moyens.
Dans les cinq jours ouvrables, la commission des litiges confirme au plaignant le caractère complet de sa requête ou précise les éléments manquants. Le requérant fournit les pièces manquantes au plus tard dans les huit jours ouvrables.
Une requête qui n'a pas été régularisée ou ne l'a été que de façon incomplète ou tardive est réputée ne pas avoir été introduite.
§ 2. La commission des litiges recherche le consensus. Faute de consensus en son sein, la commission des litiges rend, à la majorité des deux tiers de ses membres présents, une décision dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la requête complète.
Dans des cas exceptionnels admis par au moins deux tiers de ses membres présents, le délai put être dépassé de deux mois.
§ 3. La commission des litiges peut rendre une décision, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, fixant des modalités et des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, dont le prix. Elle statue également sur la répartition des frais visée à l'article 16/4, § 3, si les parties ne sont pas parvenues à un accord à ce sujet.
§ 4. Pour que la commission des litiges puisse délibérer et statuer valablement, deux tiers de ses membres doivent être présents.
Si le nombre de membres requis pour délibérer valablement est insuffisant, la commission des litiges peut être convoquée à une nouvelle réunion après un délai minimum de trois jours ouvrables. Le cas échéant, l'alinéa 1er ne sera plus applicable.
§ 5. La commission des litiges notifie sa décision aux parties dans les quatorze jours ouvrables suivant le jour de la décision.]¹
(1)2017-11-10/01, art. 28, 003; En vigueur : 24-11-2017>
Article 16/6. [¹ Toutes les décisions de la commission des litiges peuvent faire l'objet, dans les soixante jours suivant la notification de la décision par la commission des litiges aux parties, d'un recours de plein contentieux introduit devant la Cour des marchés statuant comme en référé. La Cour peut remplacer la décision attaquée par une nouvelle décision.
Le recours est formé par voie de requête contre la commission des litiges. La Cour informe les parties concernées par la décision attaquée de l'existence du recours par recommandé.
Le recours n'est pas suspensif sauf si la cour prononce la suspension de la décision concernée. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences graves et difficilement réparables pour l'une des parties concernées.]¹
(1)2017-11-10/01, art. 29, 003; En vigueur : 24-11-2017>
Article 16/7. [¹ Une amende administrative de 250 à 25.000 euros peut être infligée s'il ressort d'une décision définitive de la commission des litiges ou d'une décision définitive d'une juridiction qu'un opérateur de réseau ou un opérateur de communications électroniques enfreint les obligations visées aux articles 16/1 à 16/3.
Pour la détermination du montant de l'amende administrative, il est tenu compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de circonstances atténuantes.
L'amende administrative ne peut être infligée que dans le délai d'un an suivant le jour de la décision définitive de la commission des litiges ou de la décision définitive d'une juridiction.
Le greffe de la juridiction qui statue transmet une copie du jugement à l'organe qui peut infliger l'amende administrative.
En cas de contestation de la décision visée à l'alinéa 1er, l'intéressé peut, à peine de déchéance du droit de recours, introduire par voie de requête, dans le délai de 60 jours à compter de la notification de la décision, un recours en plein contentieux contre cette décision auprès du Conseil d'Etat. Ce recours suspend l'exécution de la décision.]¹
(1)2017-11-10/01, art. 30, 003; En vigueur : 24-11-2017>
Article 16/8. [¹ L'imposition et le paiement de l'amende et l'exécution de sommations se déroulent conformément à l'article 16, § 2, à l'exception de l'alinéa 2.
La perception et le recouvrement de l'amende administrative se déroule conformément à l'article 16, § 3.]¹
(1)2017-11-10/01, art. 31, 003; En vigueur : 24-11-2017>
CHAPITRE 11. - Disposition finale
ANNEXE
Article N... N.[¹ ANNEXE AU PROJET DE DECRET :
Tableau reprenant la répartition des coûts pour l'entretien, l'exploitation, la gestion opérationnelle et le développement ultérieur, tels que visés à l'article 6, § 3, troisième alinéa
Annexe au décret modifiant le décret GIPOD du 4 avril 2014
Annexe au décret du 4 avril 2014 portant l'échange d'informations sur une occupation du domaine public en Région flamande et du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût de déploiement de réseaux de communication électroniques à haut débit et modifiant divers décrets
Annexe. Tableau reprenant les coûts de l'entretien, de l'exploitation, de la gestion opérationnelle et du développement ultérieur tel que visé à l'article 6, § 3, alinéa trois.
| Gestionnaire du réseau d'infrastructure physique | Total général (%) | A partir de 2022 |
|---|---|---|
| Fluvius | 39,31% | 117 916,64 EUR |
| Proximus NV | 17,8586% | 53 575,70 EUR |
| Telenet | 10,6988% | 32 096,54 EUR |
| De Watergroep | 9,4871% | 28 461,35 EUR |
| Farys | 5,4% | 16 191,13 EUR |
| PIDPA | 4,8039% | 14 411,76 EUR |
| Aquafin | 3,4161% | 10 248,42 EUR |
| Elia Asset | 2,6792% | 8 037,49 EUR |
| Fluxys Belgium NV | 1,3158% | 3 947,42 EUR |
| Water-link | 1,3046% | 3 913,87 EUR |
| Orange Belgium MES | 0,4966% | 1 489,65 EUR |
| Eurofiber NV | 0,4350% | 1 304,92 EUR |
| Air Liquide Industries Belgium NV | 0,4277% | 1 283,06 EUR |
| Syntigo Scarlet Business | 0,3604% | 1 081,32 EUR |
| IWVA | 0,3527% | 1 058,01 EUR |
| Level 3 Communications SA | 0,2621% | 786,25 EUR |
| VIVAQUA | 0,2127% | 638,10 EUR |
| Interoute Belgium NV | 0,1787% | 536,16 EUR |
| Colt Technology Services NV | 0,1455% | 436,58 EUR |
| NMP | 0,1398% | 419,43 EUR |
]¹
(1)2021-12-17/10, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2022>