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7 JANVIER 2016. - Décret relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-2016 et mise à jour au 11-08-2023)

Texte en vigueur a fecha 2016-02-12

CHAPITRE Ier. - Principes

Article 1er. Le présent décret transpose notamment l'article 29 de la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.
Article 2. Le Gouvernement de la Communauté française veille à la mise en oeuvre des objectifs de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en septembre 1995.

Il vise à réaliser l'égalité des droits et la dignité intrinsèque des hommes et des femmes, ainsi que l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française par :

1° l'adoption et la mise en oeuvre d'un plan quinquennal d'objectifs stratégiques et de mesures visant la pleine égalité entre hommes et femmes ;

2° l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques, mesures ou actions qu'il prend, en vue d'éviter ou de corriger d'éventuelles inégalités entre les femmes et les hommes ;

3° l'intégration de la dimension de genre dans les budgets et comptes de la Communauté ;

4° le suivi et le pilotage des politiques et mesures adoptées dans le cadre de ce décret.

CHAPITRE II. - Plan quinquennal d'objectifs stratégiques et mesures

Article 3. Sur la base de la déclaration de politique communautaire et du rapport établi conformément à l'article 10, le Gouvernement arrête, au plus tard six mois après sa constitution, un plan quinquennal d'objectifs stratégiques et de mesures qu'il s'engage à adopter et mettre en oeuvre dans le courant de la législature, visant la pleine égalité entre hommes et femmes.

Ce plan quinquennal reprend pour chacune des compétences de la Communauté, les objectifs, les mesures et réformes spécifiques à adopter et mettre en oeuvre sur la législature.

Le Gouvernement procède à un suivi et une évaluation annuelle de la mise en oeuvre du plan quinquennal.

CHAPITRE III. - Intégration de la dimension de genre

Article 4. Sans préjudice du décret du 12 décembre 2008 de la Communauté française relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination modifié par le décret du 5 décembre 2013, chaque ministre intègre la dimension de genre dans toutes les politiques, mesures et actions relevant de ses compétences.

A cet effet :

1° il/elle établit, pour chaque projet d'acte législatif et réglementaire, un rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, dit " test genre " ;

2° il/elle veille à intégrer la dimension de genre dans les contrats d'administration ainsi que dans tout autre instrument de planification stratégique et opérationnel des services du Gouvernement, des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes, qui relèvent de sa compétence ;

3° il/elle établit les indicateurs de genre pertinents permettant de mesurer le processus d'intégration de la dimension de genre dans la mise en oeuvre de ses politiques ;

4° il/elle veille, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et d'octroi de subsides, à la prise en considération de la dimension de genre.

Article 5. Chaque ministre veille, dans les domaines relevant de ses compétences, à ce que les statistiques que les services du Gouvernement et les organismes d'intérêt public produisent, collectent et commandent dans leur domaine d'action soient ventilées par sexe et que des indicateurs de genre soient établis.
Article 6. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de l'article 4, en particulier, le modèle de rapport d'évaluation de l'impact, dit " test genre ".

CHAPITRE IV. - Intégration de la dimension de genre dans le processus budgétaire

Article 7. Les crédits relatifs aux actions visant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes sont identifiés par département ministériel, service administratif à comptabilité autonome, organismes d'intérêt public et entreprises publiques autonomes qui relèvent des compétences de la Communauté française dans une note de genre, annexée à chaque projet de décret contenant le budget général des dépenses.

Le Gouvernement détermine une méthode permettant d'intégrer la dimension de genre dans l'ensemble du cycle budgétaire.

CHAPITRE V. - Suivi et pilotage

Article 8. Il est institué un Groupe de coordination chargé d'assurer la mise en oeuvre des objectifs du décret tels que définis à l'article 2 al. 2 1° à 3°.

Le Groupe est présidé par le/la représentant-e du/de la Ministre des Droits des femmes ou à défaut de l'Egalité des chances.

La Direction de l'égalité des chances assure le secrétariat.

Le Gouvernement fixe la composition de ce groupe, tend à assurer la parité hommes-femmes, et établit un règlement d'ordre intérieur.

Article 9. Les services du Gouvernement sont chargés de l'accompagnement et du soutien du processus de l'intégration de la dimension de genre dans les politiques, mesures ou actions publiques.
Article 10. Le Groupe de coordination établit un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre des objectifs du décret tels que définis à l'article 2 al 2. 1° à 3°.

Ce rapport est transmis au Parlement à mi-législature et en fin de législature.

Le rapport porte sur le suivi des mesures et politiques mises en oeuvre par le Gouvernement. Il intègre notamment :

Le Gouvernement détermine le modèle de rapport.

Article 11. Le décret du 28 janvier 2005 modifiant le décret du 19 décembre 2002 portant le suivi des résolutions de la conférence des Nations Unies sur les Femmes à Pékin, est abrogé.
Article 12. Le présent décret entre en vigueur, au plus tard, le 1er janvier 2017.

Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune de ses dispositions.

Article 7bis.. 7bis. [¹ § 1er. Le Gouvernement reconnait, pour un terme de cinq ans, au moins trois collectifs oeuvrant pour une meilleure représentativité des femmes dans le champ des politiques culturelles.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par politiques culturelles les politiques menées par la Communauté française dans les matières visées à l'article 4, 1°, 3° à 6° bis, 8°, 10°, 13° et 14°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Un montant minimal de 35.000 euros est consacré au financement du projet mené par chaque collectif visé à l'alinéa 1er. Ces montants sont indexés annuellement sur la base du montant fixé l'année antérieure, multiplié par le rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée et celui du mois de janvier de l'année antérieure.

§ 2. La subvention permet de couvrir les dépenses liées à la réalisation du projet, à savoir :

1° les dépenses couvrant les frais de personnel pour autant qu'elles soient strictement liées au développement du projet subventionné;

2° les dépenses couvrant les frais de fonctionnement exclusivement liés au développement du projet à l'exception des frais usuels et structurels du demandeur;

3° les frais de publication, de production, de diffusion, de documentation, d'achat de petits matériels et de missions exclusivement liés au développement du projet.]¹


(1)2021-07-14/23, art. 106, 004; En vigueur : 27-08-2021>

Article 7ter.. 7ter. [¹ § 1er Pour être reconnu, un collectif doit répondre aux conditions d'éligibilité suivants :

1° le collectif est porteur d'un projet :

a)

oeuvrant pour la représentativité des femmes dans le champ des politiques culturelles;

b)

s'inscrivant dans le cadre des objectifs stratégiques définis par le plan visé à l'article 3;

2° le collectif est composé d'au moins deux membres;

3° chaque membre du collectif est constitué, depuis au moins un an, sous la forme d'une association ou d'une fondation au sens des articles 1:2 et 1:3 du Code des sociétés et des associations;

4° chaque membre du collectif exerce, depuis au moins un an, des activités oeuvrant pour la représentativité des femmes dans le champ des politiques culturelles;

5° au moins un membre du collectif exerce les activités visées sous 4° depuis au moins trois ans;

6° tous les membres du collectif exercent leurs activités dans la région de langue française ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

7° l'équipe en charge du projet comprend au moins une personne justifiant d'une expertise sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes depuis au moins trois an à compter du dépôt de la candidature du collectif;

8° le collectif a déposé sa candidature dans les formes et délais précisés dans l'appel à projets.

§ 2. Si les crédits sont insuffisants pour reconnaitre l'ensemble des collectifs éligibles, les projets seront sélectionnés sur base des critères de priorité définis dans l'appel à projet.

Ces critères de priorité peuvent porter sur :

1° l'adéquation du projet au regard des thématiques identifiées dans l'appel à projet;

2° la répartition équilibrée des collectifs reconnus sur l'ensemble du territoire de la Communauté française;

3° la pertinence du projet au regard des objectifs du plan visé à l'article 3;

4° la complémentarité des membres du collectif et la plus-value apportée par leur partenariat;

5° la clarté, la cohérence et la crédibilité du projet présenté, en termes d'organisation, d'estimations budgétaires et d'indicateurs permettant d'évaluer la portée et l'efficacité des actions développées;

6° l'adéquation du montant sollicité au regard des activités programmées;

7° la plus-value de la reconnaissance au regard des soutiens financiers dont disposent déjà le collectif et ses membres.

§ 3. La procédure de reconnaissance comprend les étapes suivantes :

1° le lancement d'un appel à projets, dont les modalités et les critères sont déterminées sur proposition du Comité de suivi dans le respect des dispositions du présent chapitre;

2° la diffusion de l'appel à projets, au minimum sur le biais d'une publication sur le site des services du Gouvernement;

3° une analyse par le Comité de suivi de la recevabilité des candidatures, de l'opportunité de la reconnaissance au regard des critères de l'appel à projets et du montant à accorder au regard du coût des activités programmées;

4° une audition des candidats par le Comité de suivi, si ce dernier l'estime nécessaire.

Les collectifs reconnus font l'objet d'une évaluation à mi-parcours par le Comité de suivi.

Aucune décision de reconnaissance ne peut être suspendue, modifiée ou résiliée sans avoir au préalable reçu l'avis du Comité de suivi.

Pour l'application du présent paragraphe, les membres de la société civile ne participent pas aux délibérations du Comité de suivi.]¹


(1)2021-07-14/23, art. 107, 004; En vigueur : 27-08-2021>

CHAPITRE V. - Suivi et pilotage