12 JANVIER 2017. - Décret concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-2017 et mise à jour au 08-08-2023)
Article 1er. Le présent décret transpose la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ainsi que la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal.
Section Ire. - Dispositions générales et définitions
Article 2. Les articles 2 à 9 établissent les règles et procédures selon lesquelles la Communauté française et les Etats membres de l'Union européenne, coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de la Communauté française et de tous les Etats membres relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Communauté française ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.
Ces mêmes articles énoncent également les dispositions régissant l'échange par voie électronique des informations visées à l'alinéa premier.
Ils n'affectent pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Ils ne portent pas non plus atteinte aux obligations en Communauté française et dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres instruments juridiques, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.
Le présent décret ne s'applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits de douane, ni aux droits d'accises couverts par d'autres textes de législation de l'Union relatifs à la coopération administrative entre Etats membres. Le présent décret ne s'applique pas non plus aux cotisations sociales obligatoires dues à l'Etat membre, à une de ses entités ou aux organismes de sécurité sociale de droit public.
Les taxes et impôts visés à l'alinéa 1er ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant :
les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d'autres documents délivrés par les pouvoirs publics; ou
les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public.
Le présent décret s'applique aux taxes et impôts visés à l'alinéa 1er qui sont perçus sur le territoire auquel les traités s'appliquent en vertu de l'article 52 du traité sur l'Union européenne.
Aux fins des articles 2 à 9, on entend par :
1° "Directive" : la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE;
2° "Etat membre" : un Etat membre de l'Union Européenne ainsi que ses entités territoriales ou administratives y compris ses autorités locales;
3° "bureau central de liaison" : le bureau tel que défini dans l'accord de coopération à conclure en application de l'article 92bis § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et qui est le responsable privilégié des contacts avec les Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;
4° "service de liaison de la Communauté française" : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné par le Gouvernement de la Communauté française pour échanger directement des informations en vertu du présent article;
5° "fonctionnaire compétent de la Communauté française" : tout fonctionnaire qui est autorisé par le Gouvernement de la Communauté française à échanger directement des informations en vertu du présent article;
6° "autorité compétente " : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique dans l'accord de coopération à conclure en application de l'article 92bis § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Le bureau central de liaison désigné conformément au 3°, les services de liaison de la Communauté française et les fonctionnaires compétents de la Communauté française sont également considérés comme l'autorité compétente belge par délégation.
Dans l'attente de la conclusion de l'accord de coopération visé à l'alinéa précédent, les termes " autorité compétente " visent exclusivement les services de liaison de la Communauté française et les fonctionnaires compétents de la Communauté française;
7° "autorité compétente étrangère" : l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre autre que la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents de cet Etat membre sont également considérés comme l'autorité compétente étrangère par délégation;
8° "autorité requérante" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente ou d'une autorité compétente étrangère;
9° "autorité requise" : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente ou d'une autorité compétente étrangère;
10° "enquête administrative" : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;
11° "échange d'informations sur demande" : tout échange d'informations réalisé sur la base d'une demande introduite par l'Etat membre requérant auprès de l'Etat membre requis dans un cas particulier;
12° "échange automatique" : la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies concernant des personnes résidant dans d'autres Etats membres de résidence concerné;
13° "échange spontané" : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;
14° "personne" :
une personne physique;
une personne morale;
lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale;
toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive.
15° "par voie électronique" : au moyen d'équipements électroniques de traitement - y compris la compression numérique - et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;
16° "réseau CCN" : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.
L'autorité compétente échange les informations avec les autorités compétentes étrangères.
Section II. - Echanges d'informations sur demande
Article 3. L'autorité compétente peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente étrangère de lui communiquer toutes les informations visées à l'article 2 dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise.
L'autorité compétente peut demander à l'autorité requérante de lui communiquer les documents originaux.
L'autorité compétente communique à une autorité compétente étrangère qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées à l'alinéa 1er, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.
Le cas échéant, l'autorité compétente avise l'autorité requérante des raisons pour lesquelles elle estime qu'une enquête administrative n'est pas nécessaire.
Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.
En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente communique les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent.
Section III. - Délais
Article 4. Les communications sont effectuées par l'autorité compétente le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité compétente est déjà en possession des informations concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date. Pour certains cas particuliers, l'autorité compétente et l'autorité requérante peuvent fixer d'un commun accord des délais différents.
L'autorité compétente accuse réception de la demande immédiatement à l'autorité requérante, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.
L'autorité compétente notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Dans ce cas, les délais fixés à l'alinéa 1er débutent à la date à laquelle l'autorité compétente a reçu les renseignements complémentaires.
Lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.
Lorsque l'autorité compétente ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés à l'article 8, paragraphe 3, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.
Section IV. - Echange automatique et obligatoire d'informations
Article 5. L'autorité compétente communique aux autorités compétentes étrangères, dans le cadre de l'échange automatique, les informations, se rapportant aux périodes imposables à compter du 1er janvier 2014, dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans l'Etat membre concerné et qui concernent des catégories spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge :
1° rémunérations des travailleurs;
2° rémunérations des dirigeants d'entreprise;
3° produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires;
4° pensions;
5° propriété et revenus des biens immobiliers.
La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, et au plus tard six mois après la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les informations sont devenues disponibles.
Les "informations disponibles" désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre.
Section V. - Echange spontané d'informations
Article 6. Dans les cas suivants, l'autorité compétente communique spontanément à l'autorité compétente étrangère les informations visées à l'article 2 alinéa 1er :
1° l'autorité compétente a des raisons de présumer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l' Etat membre concerné;
2° un contribuable obtient, en Communauté française une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l' Etat membre concerné;
3° des affaires entre un contribuable en Communauté française et un contribuable d'un Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt en Communauté française ou dans l' Etat membre ou dans les deux;
4° l'autorité compétente a des raisons de présumer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;
5° l'autorité compétente, à la suite des informations communiquées par une autorité compétente étrangère, a recueilli des informations qui sont adéquates, pertinentes et non excessives pour l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet Etat membre concerné.
L'autorité compétente peut communiquer spontanément à une autorité compétente étrangère les informations dont elle a connaissance et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives à cette autorité compétente étrangère.
L'autorité compétente qui dispose d'informations visées à l'alinéa 1er les communique à l'autorité compétente étrangère de tout Etat membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.
L'autorité compétente à laquelle des informations visées à l'alinéa 1er sont transmises en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente étrangère qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après les avoir reçues.
Section VI. - Autres formes de coopération administrative
Article 7. § 1er. L'autorité compétente peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées à l'article 2 alinéa 1er, que les fonctionnaires habilités par l'autorité compétente peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente étrangère :
1° être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches;
2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis.
§ 2. L'autorité compétente peut convenir avec une autorité compétente étrangère, aux fins de l'échange d'informations visées à l'article 2 alinéa 1er, que des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente étrangère peuvent, sous les conditions fixées par l'autorité compétente :
1° être présents, en Communauté française, dans les bureaux du service de la Direction Générale du Budget et des Finances qui exécutent ces tâches;
2° assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de la Communauté française.
Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante reçoivent des copies de ces documents.
En vertu de l'accord visé à l'alinéa 1er du présent paragraphe, les fonctionnaires de l'autorité requérante qui assistent aux enquêtes administratives ne peuvent ni interroger des personnes et ni examiner des documents en Communauté française.
Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents en Communauté française conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle
§ 3. Lorsque la Communauté française convient avec un ou plusieurs Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés en ce qui concerne une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, ce paragraphe s'applique.
L'autorité compétente identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.
Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente étrangère ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant.
L'autorité compétente désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.
§ 4. L'autorité compétente peut demander à une autorité compétente étrangère de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de la Communauté française et concernant l'application en Communauté française de la législation relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Communauté française ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.
La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.
L'autorité compétente n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles applicables en Communauté française, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre.
§ 5. A la demande d'une autorité compétente étrangère, l'autorité compétente notifie au destinataire, conformément aux règles applicables en Communauté française, régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur le territoire de la Communauté française de la législation relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Communauté française ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales.
L'autorité compétente informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.
§ 6. Lorsqu'une autorité compétente étrangère a communiqué des informations en application de l'article 3 ou de l'article 6 et qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente qui a reçu les informations, le fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Communauté française, à l'autorité compétente étrangère qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus.
L'autorité compétente fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.
§ 7. L'autorité compétente qui a communiqué des informations en application de l'article 3 alinéa 3 ou de l'article 6, peut demander à l'autorité compétente étrangère qui les a reçues, de lui donner son avis en retour sur celles-ci.
§ 8. Lorsqu'un service de liaison de la Communauté française ou un fonctionnaire compétent de la Communauté française reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison et en informe l'autorité compétente étrangère requérante. En pareil cas, la période prévue à l'article 4 commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison.
Section VII. - Conditions régissant la coopération administrative
Article 8. § 1er. Les informations dont dispose la Communauté française en application du présent décret sont couvertes par l'obligation de secret et bénéficient de la protection de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Ces informations peuvent servir :
1° à l'administration et à l'application de la législation de la Communauté française relative aux taxes et impôts visés à l'article 2 de la Directive;
2° à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 2 de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires;
3° à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.
Avec l'autorisation de l'autorité compétente étrangère qui a communiqué les informations conformément à la Directive et pour autant que cela soit autorisé par la législation applicable en Communauté française, les informations et documents reçus de cette autorité peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 2.
Lorsque l'autorité compétente estime que les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente étrangère sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre. Si l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations ne s'oppose pas dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication à cet échange d'informations, l'autorité compétente peut transmettre les informations à l'autorité compétente étrangère du troisième Etat membre à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans les articles précédents.
Lorsque l'autorité compétente estime que les informations transmises par une autorité compétente étrangère conformément à l'alinéa 4 peuvent être utiles pour les fins visées à l'alinéa 3, elle demande pour ce faire, l'autorisation à l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent ces informations.
Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité compétente requérante conformément au présent article sont invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes belges au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autre instance belge.
§ 2. L'autorité compétente peut autoriser l'utilisation, dans l'Etat membre qui les reçoit, des informations communiquées conformément aux précédents articles, à d'autres fins que celles visées au paragraphe 1er alinéa 2 du présent article. L'autorité compétente donne l'autorisation à condition que leur utilisation soit possible en Communauté française à des fins similaires.
Lorsque l'autorité étrangère considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées à au paragraphe1er alinéa 2 du présent article, l'autorité compétente peut autoriser cette autorité compétente étrangère à partager ces informations avec un troisième Etat. Si l'autorité compétente ne souhaite pas donner son autorisation, elle signifie son refus dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par l'Etat membre qui souhaite partager les informations.
Lorsque l'autorité étrangère considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente étrangère d'un troisième Etat membre pour les fins visées au paragraphe 1er alinéa 3 du présent article, l'autorité compétente peut accorder la permission à l'autorité compétente étrangère de communiquer ces informations à un troisième Etat membre.
§ 3. Préalablement à la demande d'informations visée à l'article 3, l'autorité compétente doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.
L'autorité compétente fournit à une autorité compétente étrangère les informations visées au paragraphe 5, à condition que l'autorité compétente étrangère ait déjà exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.
§ 4. L'autorité compétente n'est pas autorisée à procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de la Communauté française serait contraire à sa législation.
L'autorité compétente peut refuser de transmettre des informations lorsque :
1° l'Etat membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires;
2° cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
L'autorité compétente informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.
§ 5. L'autorité compétente met en oeuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice du paragraphe 4 alinéas 1et 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant la Communauté française à refuser de fournir des informations au seul motif que ces dernières ne présentent pour elle aucun intérêt.
Le paragraphe 4 alinéas 1 et 2, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
Nonobstant l'alinéa 2 l'autorité compétente peut refuser de transmettre des informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes imposables antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, point 1er, de la directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.
§ 6. Lorsque la Communauté française offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la directive, elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.
§ 7. Les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu de l'article 3 alinéa 1er ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre de l'article 4 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.
Les formulaires types visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe comportent au moins les informations ci-après, que doit fournir l'autorité requérante :
l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;
la finalité fiscale des informations demandées.
L'autorité compétente peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les noms et adresses de toutes les personnes dont il y a lieu de penser qu'elles sont en possession des informations demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des informations par l'autorité requise.
Les informations échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, de l'article 6 alinéas 1er et 4, les demandes de notification administrative au titre de l'article 7, § 4 et § 5 et les retours d'information au titre de l'article 7, § 6 et § 7, sont transmis à l'aide du formulaire type arrêté par la Commission.
Les échanges automatiques d'informations au titre de l'article 6 sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant en vertu de l'article 9 de la Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêt, qui doit être utilisé pour tous les types d'échanges automatiques d'informations et qui est adopté par la Commission européenne.
§ 8.Les informations communiquées au titre du présent article sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.
L'autorité compétente veille à ce que chaque personne physique devant faire l'objet d'une déclaration soit informée de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée.
Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Belgique que dans des cas particuliers et à condition que l'autorité compétente motive sa demande de traduction.
Section VIII. - Relations avec les pays tiers
Article 9. Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation de la Communauté française relative à l'ensemble des taxes et impôts perçus par la Communauté française ou pour son compte, par ses subdivisions territoriales ou administratives ou pour leur compte, y compris les autorités locales sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toute autorité compétente étrangère qui en fait la demande.
L'autorité compétente peut, en tenant compte de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, transmettre à un pays tiers, conformément aux dispositions belges applicables en Communauté française, à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, les informations obtenues en application du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :
l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable;
le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale. "
Entrée en vigueur
Article 10. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013 à l'exception des articles 2, alinéa 4, 11°, article 5, alinéa 2, article 8, § 7, alinéa 5, article 8, § 8, alinéa 2 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
Article 5/1.. 5/1. [¹ § 1er. L'autorité compétente qui émet, modifie ou renouvelle une décision fiscale anticipée en matière transfrontière après le 31 décembre 2016 communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 6, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l'article 8.
§ 2. L'autorité compétente communique également, conformément à l'article 8, des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 6, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, modifiés ou renouvelés au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.
Si les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, la communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1er janvier 2014.
Si les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, la communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non.
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou plusieurs personnes physiques.
§ 4. L'échange d'informations est effectué comme suit :
1° pour les informations échangées en application du paragraphe 1er : au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées;
2° pour les informations échangées en application du paragraphe 2 : avant le 1er janvier 2018.
§ 5. Les informations qui sont communiquées par l'autorité compétente en application des paragraphes 1er et 2, comprennent :
1° l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;
2° un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;
3° les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
4° la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;
5° la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;
6° le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
7° le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
8° l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique qui seraient susceptibles d'être concernées par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
9° l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées;
10° une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière.
§ 6. Les informations définies au paragraphe 5, 1°, 2° et 9° ne sont pas communiquées à la Commission européenne.
§ 7. Le Gouvernement de la Communauté française détermine les modalités selon lesquelles l'autorité compétente visée au paragraphe 5, 8° accuse réception des informations auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées.
§ 8. L'autorité compétente peut, conformément à l'article 8, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière.]¹
(1)2017-12-20/18, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Section V. - Echange spontané d'informations
Section VI. - Autres formes de coopération administrative
Section VII. - Conditions régissant la coopération administrative
Section VIII. - Relations avec les pays tiers
Article 5/1. [¹ § 1er. L'autorité compétente qui émet, modifie ou renouvelle une décision fiscale anticipée en matière transfrontière après le 31 décembre 2016 communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 6, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l'article 8.
§ 2. L'autorité compétente communique également, conformément à l'article 8, des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 6, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, modifiés ou renouvelés au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.
Si les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, la communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1er janvier 2014.
Si les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, la communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non.
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou plusieurs personnes physiques.
§ 4. L'échange d'informations est effectué comme suit :
1° pour les informations échangées en application du paragraphe 1er : au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées;
2° pour les informations échangées en application du paragraphe 2 : avant le 1er janvier 2018.
§ 5. Les informations qui sont communiquées par l'autorité compétente en application des paragraphes 1er et 2, comprennent :
1° l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;
2° un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public;
3° les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
4° la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;
5° la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;
6° le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
7° le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
8° l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique qui seraient susceptibles d'être concernées par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;
9° l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées;
10° une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière.
§ 6. Les informations définies au paragraphe 5, 1°, 2° et 9° ne sont pas communiquées à la Commission européenne.
§ 7. Le Gouvernement de la Communauté française détermine les modalités selon lesquelles l'autorité compétente visée au paragraphe 5, 8° accuse réception des informations auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées.
§ 8. L'autorité compétente peut, conformément à l'article 8, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière.]¹
(1)2017-12-20/18, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Article 5/2. [¹ § 1er. Les intermédiaires sont tenus de transmettre à l'autorité compétente les informations dont ils ont connaissance, qu'ils possèdent ou qu'ils contrôlent concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours, commençant :
1° le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ; ou
2° le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre ; ou
3° lorsque la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie, la date intervenant le plus tôt étant retenue.
Nonobstant le premier alinéa, les intermédiaires visés à l'article 2, alinéa 7, 23°, deuxième alinéa, sont également tenus de transmettre des informations dans un délai de trente jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils.
§ 2. Dans le cas de dispositifs commercialisables, les intermédiaires sont tenus d'établir tous les trois mois un rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration visées au § 14, 1°, 4°, 7° et 8°, qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport.
§ 3. Lorsque l'intermédiaire a l'obligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, il ne fournira ces informations à l'autorité compétente visée à l'article 2, § 1er, alinéa 7, 6°, que si la Communauté française occupe la première place dans la liste ci-après, lorsque l'objet du dispositif en question relève d'un impôt dont la Communauté française assure le service :
1° l'intermédiaire est résident à des fins fiscales d'un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service ;
2° l'intermédiaire possède un établissement stable dans un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service, et par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;
3° l'intermédiaire est constitué dans un territoire ou est régi par le droit d'un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service ;
4° l'intermédiaire est enregistré auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil, établie dans un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service.
§ 4. Lorsque, en application du § 3, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.
§ 5. Les intermédiaires sont dispensés de l'obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration lorsque l'obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel auxquels ils sont tenus et dont la violation est sanctionnée pénalement. En pareil cas, les intermédiaires sont tenus de notifier sans retard à tout autre intermédiaire, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu du § 6.
Les intermédiaires ne peuvent avoir droit à une dispense en vertu du premier alinéa que dans la mesure où ils agissent dans les limites de la législation nationale pertinente qui définit leurs professions, et qu'à partir du moment où ils ont rempli l'obligation de notification visée à l'alinéa 1er.
Aucun secret professionnel visé au présent paragraphe ne peut être invoqué concernant l'obligation de déclaration des dispositifs commercialisables qui donnent lieu à un rapport périodique conformément au § 2.
§ 6. Lorsqu'il n'existe pas d'intermédiaire ou que l'intermédiaire notifie l'application d'une dispense en vertu du § 5 au contribuable concerné ou à un autre intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration relève de la responsabilité de l'autre intermédiaire qui a été notifié, ou, en l'absence d'un tel intermédiaire, du contribuable concerné.
§ 7. Le contribuable concerné à qui incombe l'obligation de déclaration transmet les informations dans un délai de trente jours, commençant le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné aux fins de mise en oeuvre, ou est prêt à être mis en oeuvre par le contribuable concerné, ou lorsque la première étape de sa mise en oeuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné, la date intervenant le plus tôt étant retenue.
Lorsque le contribuable concerné a l'obligation de transmettre des informations concernant le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, il ne fournira ces informations à l'autorité compétente visée à l'article 2, § 1er, alinéa 7, 6°, que si la Communauté française occupe la première place dans la liste ci-après, lorsque l'objet du dispositif en question relève d'un impôt dont la Communauté française assure le service :
1° le contribuable concerné est résident à des fins fiscales d'un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service ;
2° le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif dans un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service ;
3° le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices dans un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre ;
4° le contribuable concerné exerce une activité dans un territoire où est prélevé un impôt dont la Communauté française assure le service, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre.
§ 8. Lorsque, en application du § 7, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.
§ 9. Lorsqu'il existe plus d'un intermédiaire, l'obligation de transmettre des informations sur le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration incombe à l'ensemble des intermédiaires participant à un même dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.
Un intermédiaire n'est dispensé de l'obligation de transmettre des informations que dans la mesure où il peut prouver que ces mêmes informations, visées au § 14, ont déjà été transmises par un autre intermédiaire.
§ 10. Lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément au § 6 est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après :
1° le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
2° le contribuable concerné qui gère la mise en oeuvre du dispositif.
Tout contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation de transmettre les informations que dans la mesure où il peut prouver que ces mêmes informations, visées au § 14, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné.
§ 11. L'autorité compétente peut prendre les mesures nécessaires pour que chaque contribuable concerné soit tenu de transmettre à l'administration fiscale des informations concernant l'utilisation qu'il fait du dispositif pour chacune des années où il l'utilise.
§ 12. Les intermédiaires et les contribuables concernés sont tenus de fournir des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dont la première étape a été mise en oeuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020. Les intermédiaires et les contribuables concernés, le cas échéant, transmettent des informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, au plus tard le 31 août 2020.
§ 13. L'autorité compétente visée à l'article 2, § 1er, alinéa 7, 6°, à qui les informations ont été transmises conformément aux §§ 1 à 12, communique, par voie d'un échange automatique, les informations visées au § 14 aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres, selon les modalités pratiques arrêtées conformément à l'article 8, § 8.
§ 14. Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente visée à l'article 2, § 1er, alinéa 7, 6°, conformément au § 13, comprennent les éléments suivants, le cas échéant :
1° l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance pour les personnes physiques, leur résidence fiscale, leur numéro d'identification fiscale et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné ;
2° des informations détaillées sur les marqueurs recensés à l'annexe IV de la Directive selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;
3° un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;
4° la date à laquelle la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;
5° des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
6° la valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
7° l'identification de l'Etat membre du ou des contribuable(s) concerné(s), ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
8° l'identification, dans les Etats membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels Etats membres cette personne est liée.
§ 15. Le fait qu'une autorité fiscale ne réagit pas face à un dispositif devant faire l'objet d'une déclaration ne vaut pas approbation de la validité ou du traitement fiscal de ce dispositif.
§ 16. L'échange automatique d'informations est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus tard.
§ 17. L'autorité compétente est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement de données à caractère personnel nécessaires à l'exécution du présent article.
Les catégories suivantes de données à caractère personnel, afférentes aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dans la mesure où ces dispositifs comportent au moins un des marqueurs recensés à l'annexe IV de la Directive, et dont la finalité est l'échange de ces informations entre Etats membres aux fins notamment de permettre aux administrations fiscales d'avoir un aperçu en amont des planifications fiscales à caractère potentiellement agressif et de permettre la détection de risque de certains dossiers dans le cadre fiscal, sont traitées dans le cadre de l'alinéa 1er:
1° les données d'identification personnelles, le numéro du registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification telles que le numéro d'identification fiscal ;
2° les particularités financières ;
3° les caractéristiques personnelles ;
4° les modes de vie ;
5° la composition du ménage.
Sans préjudice de l'application de leur conservation nécessaire en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, telles que visées dans l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 visé à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, sont conservées pendant la durée strictement nécessaire aux fins envisagées par le présent article, avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser un an après la prescription de toutes les requêtes relevant de la compétence du responsable du traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement de ces données.
§ 18. Le Gouvernement de la Communauté française arrête les modalités selon lesquelles l'intermédiaire ou le contribuable concerné doit respecter les obligations reprises dans le présent article. ]¹
(1)2020-11-12/22, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2020>
Section VIII. - Relations avec les pays tiers
Section IX. [¹ . - Sanctions ]¹
(1)2020-11-12/22, art. 8, 003; En vigueur : 01-07-2020>