22 NOVEMBRE 2018. - Décret relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré [de la Communauté française](NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2018 et mise à jour au 10-07-2025)

Type Décret
Publication 2018-12-18
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 61
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent décret règle en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.
Article 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° la cohésion sociale : l'ensemble des processus, individuels et collectifs qui contribuent à assurer à chacun l'égalité des chances et des conditions, l'équité et l'accès aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, et qui visent à construire ensemble une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous;

2° le pouvoir local : [¹ la commune ou le CPAS en cas d'application de l'article 5, § 1er, alinéa 2,]¹ ou le pouvoir local désigné pour porter la mise en oeuvre du plan dans le cadre d'une association de pouvoirs locaux visée à l'article 8;

3° le conseil : le conseil communal ou le conseil de l'action sociale selon que le plan est porté par la commune ou le CPAS;

4° [¹ l'administration]¹ : le service désigné par le Gouvernement chargé d'accompagner la mise en oeuvre du plan, son évaluation et le contrôle du bon usage de la subvention;

5° l'ISADF : l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, établi par l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique et rendant compte de l'accès de la population de chaque commune aux droits fondamentaux.

[¹ 6° le plan de cohésion sociale : l'ensemble des actions développées par un pouvoir local qui répondent aux objectifs définis à l'article 4;

7° le public vulnérable : le public très éloigné de l'accès aux droits fondamentaux ou dont la satisfaction des besoins primaires n'est plus rencontrée.]¹


(1)2024-04-25/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2025>

Article 3. Le présent décret favorise la cohésion sociale et soutient [¹ les pouvoirs locaux]¹ qui y oeuvrent sur leur territoire au travers de la mise en oeuvre d'un plan de cohésion sociale, dénommé dans le présent décret " le plan ".

(1)2024-04-25/39, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE II. - Objectifs du plan de cohésion sociale

Article 4. § 1er. Le plan développé par un pouvoir local répond cumulativement aux objectifs suivants :

1° d'un point de vue individuel : réduire la précarité et les inégalités en favorisant l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux;

2° d'un point de vue collectif : contribuer à la construction d'une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous.

La coresponsabilité pour le bien-être de tous, visée à l'alinéa 1er, 2°, est une attitude ou un sentiment partagé de responsabilité collective par rapport à tout objectif d'intérêt général.

§ 2. Pour atteindre les deux objectifs visés au paragraphe 1er, le plan se décline en actions coordonnées relevant des matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française et visant à améliorer la situation de la population par rapport aux droits fondamentaux et la cohésion sociale.

§ 3. Les actions visées au paragraphe 2 visent à favoriser l'accès à un ou plusieurs des droits suivants répartis en 7 axes :

1° le droit au travail, à la formation, à l'apprentissage, à l'insertion sociale;

2° le droit au logement, à l'énergie, à l'eau, à un environnement sain et à un cadre de vie adapté;

3° le droit à la santé;

4° le droit à l'alimentation;

5° le droit à l'épanouissement culturel, social et familial;

6° le droit à la participation citoyenne et démocratique, aux technologies de l'information et de la communication;

7° le droit à la mobilité.

[¹ § 4. Le plan peut comporter au maximum vingt-cinq pour cent d'actions supplémentaires qui peuvent être mises en oeuvre en cours de programmation dans le cadre du processus de modification du plan visé à l'article 24. Le Gouvernement fixe la manière dont ce maximum est calculé.]¹


(1)2024-04-25/39, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE III. - Bénéficiaires de la subvention et mode de calcul

Article 5. § 1er. [¹ Pour chaque année d'une programmation de six ans, une subvention annuelle peut être accordée à chaque commune pour la mise en oeuvre d'un plan validé]¹.

Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque commune peut, par décision du conseil, déléguer au CPAS, [² ...]² la réception de la subvention ainsi que [² la conception et la mise en oeuvre du plan. Le Gouvernement fixe les modalités de cette délégation]².

§ 2. [² Le Gouvernement approuve le lancement de l'appel à projets et la répartition du subside entre les communes. Il fixe les modalités de communication de l'appel à projets.]²


(1)2024-04-25/39, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2025>

(2)2024-04-25/39, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2025>

Article 6. La subvention au pouvoir local est composée :

1° d'une part de base, proportionnelle au nombre d'habitants de la commune;

2° d'une éventuelle part complémentaire à la part de base permettant à la part de base d'atteindre un seuil minimal;

3° d'une part modulée, déterminée en fonction du classement ISADF, pondéré par le nombre d'habitants de la commune;

4° d'un mécanisme garantissant, aux communes financées dans le dispositif précédent, une subvention globale s'élevant au minimum à 80 % du montant de la subvention précédente.

Article 7. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de la part de base et de la part modulée, visées à l'article 6, 1° et 3°, ainsi que le seuil minimal visé à l'article 6, 2°.
Article 8. Le pouvoir local peut mettre en oeuvre un plan introduit dans le cadre d'une association de pouvoirs locaux, formalisée par une convention conformément aux modalités définies par le Gouvernement.
Article 9. [¹ Le montant de la subvention annuelle globale non attribué, en cas de non-transmission d'un plan et de retrait avant la validation des plans rentrés ou de non-approbation de plans, est réparti entre les pouvoirs locaux dont le plan est approuvé.

Le montant de la subvention annuelle globale non attribué, en cas de retrait d'un pouvoir local en cours de programmation conformément à l'article 29, est réparti entre les pouvoirs locaux qui mettent en oeuvre un plan approuvé.

Le montant de la subvention annuelle globale non justifié peut être réparti entre les pouvoirs locaux dont le plan est approuvé.

Le Gouvernement fixe les modalités de répartition du montant de la subvention annuelle globale non utilisé]¹.


(1)2024-04-25/39, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2025>

Article 10. L'intervention financière du pouvoir local est équivalente au minimum à un quart du montant de la subvention perçue.

En cas d'association de pouvoirs locaux, l'intervention financière de chaque pouvoir local est équivalente au minimum à un quart du montant de la subvention perçue par celui-ci.

Article 11.

2024-04-25/39, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE IV. - Elaboration, transmission et approbation du plan

Article 12. Le pouvoir local élabore un plan, dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement.

Ce plan est élaboré :

1° au regard de l'ISADF;

2° en cohérence avec le programme stratégique transversal visé à l'article L1123-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation [¹ et avec l'article 27ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale lorsque le plan est délégué au CPAS]¹.

[¹ Chaque action introduite dans le plan est élaborée sur la base d'un diagnostic en relation avec cette action qui fait état d'un besoin avéré et d'une plus-value sur le territoire du pouvoir local]¹.


(1)2024-04-25/39, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2025>

Article 13. Le pouvoir local soumet, pour avis, le projet de plan au comité de concertation commune-CPAS visé à l'article 26, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, avant son adoption par le conseil.
Article 14. [¹ § 1er. Le pouvoir local transmet son plan, accompagné de la délibération signée du conseil portant approbation du plan à l'administration, au plus tard le premier septembre de l'année précédant le démarrage d'une programmation. Lorsque le premier septembre est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités de transmission du plan.

A défaut de transmission d'un plan, le pouvoir local est réputé renoncer à sa subvention. Les plans rentrés hors délai ou non accompagnés de leurs annexes sont irrecevables]¹.


(1)2024-04-25/39, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2025>

Article 15. [¹ Le Gouvernement approuve le plan s'il est conforme aux dispositions du présent décret, à toute autre disposition légale et ne blesse pas l'intérêt général.

Le Gouvernement détermine les conditions de notification des décisions relatives aux plans transmis]¹.


(1)2024-04-25/39, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2025>

Article 16.

2024-04-25/39, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE V. - Financement et dépenses

Article 17. La subvention annuelle est versée au pouvoir local conformément aux modalités définies par le Gouvernement.
Article 18. [¹ Le]¹ montant de base de la subvention est fixé à 21.060.468,66 euros.

Compte tenu des crédits disponibles, le Gouvernement peut annuellement indexer le montant de la subvention à dater de la deuxième année d'une programmation. Le Gouvernement fixe les modalités de cette éventuelle indexation.


(1)2024-04-25/39, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2025>

Article 19. Les dépenses admissibles, en vue de la poursuite des objectifs définis à l'article 4, au titre de la subvention sont :

1° les frais de personnel : ils concernent le chef de projet et les agents engagés de manière spécifique pour la réalisation des actions du plan ou spécialement détachés à cette fin et remplacés dans leur emploi;

2° les frais de fonctionnement : il s'agit des dépenses directement liées à la réalisation du plan. Il s'agit, notamment, des frais de téléphone, de port et d'envoi, de location de salle, d'entretien et charges, de bouche, de déplacement, d'utilisation du véhicule affecté au plan, d'animation, d'assurance, de documentation, de secrétariat, de consultance et de formation. Si les frais ne peuvent être individualisés, ils sont pondérés dans un rapport entre le personnel affecté à l'action et le personnel concerné par la dépense réalisée. Les frais de déplacement sont calculés en fonction du barème utilisé au sein du pouvoir local bénéficiaire;

3° les frais d'investissement : il s'agit des dépenses liées à des rénovations légères des locaux affectés au plan; à l'achat de fournitures nécessaires au bon fonctionnement du plan et à l'acquisition de matériel durable et amortissable;

4° les frais de subvention aux institutions et associations avec lesquels le pouvoir local a conclu une convention de partenariat en application de l'article 22 : les frais visant la mise en oeuvre d'une action directement liée au plan;

5° toute autre dépense déterminée par le Gouvernement.

Article 20. Le Gouvernement peut octroyer au pouvoir local des moyens supplémentaires pour soutenir des actions menées dans le cadre du plan par des associations partenaires répondant [¹ au Code des sociétés et des associations]¹.

Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'octroi des moyens supplémentaires visés à l'alinéa 1er. Ces moyens supplémentaires ne sont pas concernés par le calcul visé au chapitre 3.


(1)2023-04-06/05, art. 29, 002; En vigueur : 21-10-2023>

CHAPITRE VI. - Mise en oeuvre et modification du plan

Article 21. Le pouvoir local désigne un chef de projet du plan et fixe son temps de travail.

Le chef de projet consacre au minimum un mi-temps à la réalisation de ses missions.

Le Gouvernement détermine ses qualifications et ses missions.

Article 22. Pour la mise en oeuvre de son plan, le pouvoir local conclut prioritairement des partenariats avec toute institution ou association concernée par la mise en oeuvre effective d'une action du plan, afin de renforcer les synergies et les économies d'échelle au niveau local.

Dans le cadre d'un partenariat, seules les actions relevant des compétences de la Région wallonne et celles dont l'exercice a été transféré de la Communauté française sont subsidiées.

Le Gouvernement fixe les modalités des partenariats visés à l'alinéa 1er.

Article 23. § 1er. Le pouvoir local réunit une commission d'accompagnement, dénommée ci-après la " commission " chargée de :

1° l'échange des informations entre les différents partenaires du plan;

2° l'impulsion d'une réflexion sur le développement et l'amélioration du plan;

3° le suivi de la réalisation des actions du plan;

4° l'examen de l'évaluation du plan.

§ 2. La commission est composée de représentants de la commune, du CPAS, du chef de projet, des différentes associations ou institutions, avec lesquelles un partenariat est noué conformément aux articles 20, alinéa 1er, et 22, alinéa 1er.

Un représentant de chaque groupe politique, respectant les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution, non représenté dans le pacte de majorité, est invité à titre d'observateur.

Un représentant du pouvoir local désigné par le conseil préside la commission.

Un représentant du service est invité à la commission.

Le pouvoir local peut également intégrer ou inviter tout autre représentant d'institution ou association concerné et le cas échéant, d'autres personnes engagées pour assurer, sous la coordination du chef de projet, la mise en oeuvre du plan.

§ 3. La commission se réunit cinq fois au moins sur l'ensemble de la programmation, dont une fois au moins au cours du premier semestre de la première année, pour le lancement du plan et une fois au moins au cours du premier semestre de l'avant-dernière année de la programmation, afin de préparer le rapport d'évaluation de l'ensemble du plan, prévu à l'article 28.

§ 4. En cas d'association de pouvoirs locaux visée à l'article 8, la commission est réunie à l'initiative du pouvoir local qui pilote le plan et présidée par le représentant de celui-ci. Chaque pouvoir local associé y est représenté.

Article 24. En cours de programmation, le pouvoir local peut introduire auprès du Gouvernement une demande motivée de modification de son plan. Les modalités du processus de modification, en ce compris l'approbation des modifications, sont déterminées par le Gouvernement.

CHAPITRE VII. - Accompagnement et contrôle

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.