26 AVRIL 2024. - Loi modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. A l'article 2 de la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité, modifié par la loi du 18 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'article, dont le texte actuel formera l'alinéa 1er, est complété par le 3° rédigé comme suit:
"3° "la date de redémarrage": la date à laquelle, après la date de désactivation visée à l'article 4, § 1er, les conditions suivantes sont rencontrées: (a) la centrale nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires concernée est connectée au réseau de transmission et cette connexion a fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant nucléaire conformément à ses obligations de transparence en vertu du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, et (b) la centrale nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires concernée, après une montée en puissance à une capacité nominale de production d'électricité d'au moins 85 % de (i) 1026 MWe en ce qui concerne la centrale nucléaire Doel 4 et (ii) 1030 MWe en ce qui concerne la centrale nucléaire Tihange 3, a maintenu un fonctionnement stable pendant une période d'au moins nonante-six heures à une capacité nominale de production d'électricité d'au moins 85 % de (i) 1026 MWe en ce qui concerne la centrale nucléaire Doel 4 et (ii) 1030 MWe en ce qui concerne la centrale nucléaire Tihange 3, tel que mesuré par l'instrumentation de la centrale nucléaire concernée et conformément aux bonnes pratiques en vigueur.";
2° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
"Dès que possible après la date de redémarrage respective des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3, le ministre qui a l'Energie dans ses attributions publie un avis officiel au Moniteur belge mentionnant la date de redémarrage de la centrale nucléaire.".
Article 3. Dans l'article 4 de la même loi, à la place du paragraphe 3 annulé par l'arrêté n° 34/2020 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 peuvent, après la date de désactivation visée au paragraphe 1er, produire, à partir de la date de redémarrage, de l'électricité de manière industrielle à partir de la fission de combustibles nucléaires, pour une période de 10 ans à compter de la date de redémarrage, étant entendu que les centrales nucléaires sont désactivées à la fin de cette période et au plus tard le 31 décembre 2037.
Les autorisations individuelles d'exploitation des centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 visées au paragraphe 2 restent intégralement d'application jusqu'à ce qu'elles soient adaptées en vertu de la loi du 15 avril 1994 ou de ses arrêtés d'exécution.
Les autorisations individuelles des centrales Doel 4 et Tihange 3 de production industrielle d'électricité à partir de la fission de combustibles nucléaires ne prennent pas fin à la date de désactivation visée au paragraphe 1er et restent en vigueur pendant la période visée à l'alinéa 1er."
Article 4. La conclusion motivée requise par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, est annexée à la présente loi pour en faire partie intégrante.
ANNEXE.
Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-06-2024, p. 70264)
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