28 FEVRIER 1882. - Loi sur la chasse. (NOTE 1 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1999-03-25/53, art 43, En vigueur : 04-07-1999, à l'exception de l'article 10) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2012-03-01/15, art. 118, § 2, 1°, 020; En vigueur : 26-03-2012) (NOTE 3 : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par DIVERS 2014-04-25/A3, art 59,2°, 021; En vigueur : 01-01-2015, à l'exception de l'article 10)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-1987 et mise à jour au 24-01-2023)

Type Loi
Publication 1882-03-03
Dernière mise à jour 2022-07-01
État Abrogée
Source Justel
articles 144
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Article 6_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Il est défendu, sous peine d'une amende de cinquante francs, de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par le Ministre de l'Agriculture, sans préjudice du droit, appartenant au propriétaire ou au fermier, de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à leurs propriétés. (...) (...) Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de port d'armes de chasse, dans ses possessions attenantes à son habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et à tout passage de gibier.

Article 6_REGION_FLAMANDE.

Article 6_REGION_WALLONNE. (En Région wallonne, il est défendu de chasser, de quelque manière que ce soit, hors des époques fixées par le Gouvernement. Il est également défendu en tout temps d'enlever ou de détruire, d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter des oeufs ou des couvées d'oiseaux classés comme gibier et vivant naturellement à l'état sauvage. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 200 à 1 000 francs.)

Article 6bis_REGION_FLAMANDE.

Article 6bis_REGION_WALLONNE.

(Le Gouvernement arrête les modalités de récolte et d'analyse des données biologiques sur les populations de fouine, putois et martre afin d'assurer la surveillance de leur état de conservation.)

Article 6ter_REGION_FLAMANDE.

Article 7_REGION_FLAMANDE.

Article 7_REGION_WALLONNE. (§ 1. A condition qu'il n'existe pas une solution satisfaisante et que cela ne nuise pas à la survie de la population concernée, le Gouvernement, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹, peut permettre [² ou ordonner]² de capturer, repousser ou détruire les espèces gibier : a. dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore; b. pour prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux; c. (voir version néerlandaise) d. à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions. Le Gouvernement fixe les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou méthodes qui peuvent être mis en oeuvre et détermine les personnes habilitées à capturer, repousser et détruire, ainsi que les conditions que celles-ci doivent remplir. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 400 francs.) (§ 2. Sur la base des données récoltées en vertu de l'article 6 bis, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour limiter le prélèvement et l'exploitation de la fouine, de la martre et du putois, afin de garantir leur maintien dans un état de conservation favorable. Ces mesures peuvent notamment comporter : 1° des prescriptions concernant l'accès à certains sites; 2° des interdictions temporaires ou locales de prélèvement de spécimens dans la nature et d'exploitation de certaines populations; 3° la réglementation des périodes et/ou des modes de prélèvement de spécimens; 4° l'application, lors du prélèvement de spécimens, de règles cynégétiques respectueuses de la conservation de ces populations; 5° l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas; 6° la réglementation de l'achat, de la vente, de la mise en vente, de la détention ou du transport en vue de la vente de spécimens.)


(1)2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>

(2)2018-07-17/04, art. 178, 025; En vigueur : 18-10-2018>

Article 7bis_REGION_FLAMANDE. (...) Celui qui se prétend lésé présente au juge de paix, soit verbalement, soit par écrit, requête indiquant ses noms, profession et domicile, ceux de la personne responsable, ainsi que l'objet et la cause de la demande. Si la requête est présentée de vive voix, le juge en dresse procès-verbal. Dans la huitaine, il nomme un expert et, après avoir, en temps utile, fait connaître aux parties, par lettre recommandée, et au besoin par télégramme enregistré, le contenu de la requête ainsi que le jour et l'heure de la visite des lieux et de l'expertise, il se transporte sur les lieux accompagné de l'expert. Quand la demande est sujette à appel, il dresse procès-verbal des déclarations de l'expert, et, s'il y a lieu, de ses propres constatations. Les parties sont invitées à faire connaître tous leurs moyens, au plus tard lors de cette descente. Si le défendeur n'aime mieux payer sur-le-champ la somme fixée par l'expert comme double indemnité, ainsi que les frais, le juge renvoie la cause à une audience de la huitaine. Si l'une des parties n'est pas présente lors de ce renvoi, elle en est immédiatement avisée par lettre recommandée. A l'audience de renvoi, les parties sont entendues sans autre procédure et le juge statue. Lorsque le juge ordonne une enquête ou une nouvelle expertise, elles se font dans la huitaine, et les parties, s'il y a lieu, plaident sans désemparer. Le jugement est rendu sur l'heure ou au plus tard dans la huitaine. Si, pour des motifs exceptionnels, les délais indiqués ci-dessus ont été prorogés, le jugement fera mention de ces motifs. (Alinéa 7 abrogé) (ARN 64, 30-11-1939, art. 290) Celui qui se prétend lésé peut aussi introduire l'instance par voie de citation ordinaire. Dans ce cas, il peut assigner soit à toutes fins, soit à seule fin d'expertise (les alinéas 2 à 6 ne seront pas applicables.) Les parties sont avisées, dans les trois jours du prononcé et par lettre recommandée à la poste, du dispositif de tout jugement non rendu en leur présence. L'appel n'est plus recevable après la quinzaine du prononcé du jugement. Les demandes s'élevant à (1.000) francs de dommage simple et au-dessous sont jugées sans appel et seules sujettes à opposition.

Article 7bis_REGION_WALLONNE. (L 04-04-1900, art. 2) Les indemnités pour dommages causés par les lapins aux fruits et récoltes seront portées au double. Celui qui se prétend lésé présente au juge de paix, soit verbalement, soit par écrit, requête indiquant ses noms, profession et domicile, ceux de la personne responsable, ainsi que l'objet et la cause de la demande. Si la requête est présentée de vive voix, le juge en dresse procès-verbal. Dans la huitaine, il nomme un expert et, après avoir, en temps utile, fait connaître aux parties, par lettre recommandée, et au besoin par télégramme enregistré, le contenu de la requête ainsi que le jour et l'heure de la visite des lieux et de l'expertise, il se transporte sur les lieux accompagné de l'expert. Quand la demande est sujette à appel, il dresse procès-verbal des déclarations de l'expert, et, s'il y a lieu, de ses propres constatations. Les parties sont invitées à faire connaître tous leurs moyens, au plus tard lors de cette descente. Si le défendeur n'aime mieux payer sur-le-champ la somme fixée par l'expert comme double indemnité, ainsi que les frais, le juge renvoie la cause à une audience de la huitaine. Si l'une des parties n'est pas présente lors de ce renvoi, elle en est immédiatement avisée par lettre recommandée. A l'audience de renvoi, les parties sont entendues sans autre procédure et le juge statue. Lorsque le juge ordonne une enquête ou une nouvelle expertise, elles se font dans la huitaine, et les parties, s'il y a lieu, plaident sans désemparer. Le jugement est rendu sur l'heure ou au plus tard dans la huitaine. Si, pour des motifs exceptionnels, les délais indiqués ci-dessus ont été prorogés, le jugement fera mention de ces motifs. (Alinéa 7 Abrogé) (ARN 64, 30-11-1939, art. 290) Celui qui se prétend lésé peut aussi introduire l'instance par voie de citation ordinaire. Dans ce cas, il peut assigner soit à toutes fins, soit à seule fin d'expertise (les alinéas 2 à 6 ne seront pas applicables.) Les parties sont avisées, dans les trois jours du prononcé et par lettre recommandée à la poste, du dispositif de tout jugement non rendu en leur présence. L'appel n'est plus recevable après la quinzaine du prononcé du jugement. Les demandes s'élevant à (24,79 euros) de dommage simple et au-dessous sont jugées sans appel et seules sujettes à opposition.

Article 7ter_REGION_FLAMANDE.

Article 8_REGION_FLAMANDE. (...) (...) (...) (...)

Article 8_REGION_WALLONNE. [En Région wallonne, sans préjudice des dispositions de l'article 7, il est interdit, en tout temps, de transporter et d'employer des filets, lacets, pièges à mâchoires, bricoles, appâts empoisonnés ou non et tous autres engins propres à prendre, à détruire ou à faciliter soit la prise, soit la destruction de tout gibier. [La destruction de la fouine et du putois par armes à feu ne peut se faire au moyen d'armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches.] La détention, la vente et l'offre en vente de pièges à mâchoires sont interdites. Tout acte de chasse à partir d'un véhicule à moteur est interdit. [¹ Les clôtures [² ...]² visées à l'article 2ter, alinéa 2, ne sont pas considérées comme des engins au sens du présent article.]¹ Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.]


(1)2016-06-23/04, art. 3, 023; En vigueur : 16-07-2016>

(2)2018-07-17/04, art. 179, 025; En vigueur : 18-10-2018>

Article 9_REGION_FLAMANDE.

Article 9_REGION_WALLONNE. (En Région wallonne, l'article 8 ne s'applique pas : 1° aux bourses propres à prendre les lapins; 2° aux engins que le propriétaire ou son ayant droit aura été autorisé à employer par le Gouvernement pour reprendre dans ses bois les faisans destinés à la reproduction; 3° aux engins de capture utilisés à des fins de recherche scientifique ou à des fins prophylactiques, dans les limites et aux conditions fixées par le Gouvernement; 4° aux pièges sélectifs selon les modalités définies par le Gouvernement après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹; 5° aux moyens autorisés par le Gouvernement en vertu de l'article 7.)


(1)2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>

Article 9bis_REGION_FLAMANDE.

Article 9bis_REGION_WALLONNE. (§ 1. Après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹, le Gouvernement réglemente l'emploi des projectiles, engins, dispositifs, procédés, modes ou techniques de chasse, en vue de l'exercice de la chasse. La chasse à courre est interdite en Région wallonne. § 2. Il est interdit d'occuper, avec une arme, des miradors situés à moins de deux cents mètres, soit de la limite de tout terrain où la chasse à tir est pratiquée par autrui, soit d'une réserve naturelle au sens de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973, excepté si la chasse y est autorisée, soit d'un lieu de nourrissage artificiel du gibier. L'interdiction précédente n'est pas applicable aux miradors utilisés pour la destruction du pigeon ramier aux conditions fixées par le Gouvernement. § 3. Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.)


(1)2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>

Article 10_REGION_FLAMANDE.

Article 10_REGION_WALLONNE. (En Région wallonne, il est interdit de transporter ou de mettre sur le marché un gibier mort sauf depuis le jour de l'ouverture jusque et y compris le dixième jour après la fermeture de la chasse à l'espèce concernée. L'interdiction du premier alinéa ne s'applique pas aux pâtés de gibier, à condition que le gibier utilisé soit totalement dénaturé. En cas d'ouverture de la chasse dans un territoire limité, le Gouvernement peut réglementer le transport et la mise sur le marché du gibier abattu durant la période envisagée. Les commerçants en gibier, traiteurs et restaurateurs peuvent transporter, faire transporter, stocker, conditionner, traiter et mettre sur le marché, au-delà des périodes visées aux alinéas 1er et 3, tout gibier, pour autant qu'ils puissent en établir la provenance, en prouver la détention régulière, notamment par rapport aux règles applicables dans l'Etat ou Région d'origine, et répondre aux conditions fixées par le Gouvernement après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹. Le Gouvernement peut décider que le transport ou la mise sur le marché de gibier mort sont également interdits, ou sont réglementés, pendant la période allant de l'ouverture de la chasse jusques et y compris le dixième jour qui suit la fermeture de la chasse. [² En cas de risque sanitaire, le Gouvernement peut également ordonner l'acheminement de tout gibier abattu vers des centres de collecte à des fins d'analyse, ainsi que sa destruction. Le Gouvernement détermine les zones concernées par la mesure, désigne les centres de collectes, fixe les conditions d'acheminement du gibier abattu vers ceux-ci et les conditions d'indemnisation éventuelle.]² En ce qui concerne le grand gibier, le Gouvernement peut créer un label de provenance et de qualité wallonnes, applicable au produit de l'élevage et au produit de la chasse. Il détermine les modalités d'attribution du label. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 1 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou d'une de ces peines seulement.)


(1)2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>

(2)2018-07-17/04, art. 180, 025; En vigueur : 18-10-2018>

Article 10_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (Il est interdit de détenir, de transporter, de commercialiser toute espèce protégée en vertu d'une disposition de droit international, national ou régional sous peine d'une amende de (2,50 EUR) à (25 EUR). L'Exécutif détermine annuellement après consultation entre les Exécutifs régionaux, les périodes de commercialisation du gibier.) (ORD 1991-08-29/33, art. 4, 006; En vigueur : 23-11-1991)>

Article 11_REGION_FLAMANDE.

Article 11_REGION_WALLONNE. (Le gibier peut être recherché et saisi, conformément aux règles prescrites par le Code d'instruction criminelle, à tout moment et en tous lieux et véhicules non constitutifs d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution. (...) Le gibier saisi est immédiatement mis, par le bourgmestre de la commune, à la disposition du centre public d'aide sociale (CPAS.). En cas de désistement du CPAS., il est mis, par le bourgmestre, à la disposition d'un autre CPAS. ou d'une asbl. dont le but est de venir en aide aux plus défavorisés.)

Article 12_REGION_FLAMANDE.

Article 12_REGION_WALLONNE. (Le transport et le lâcher du petit gibier vivant et du gibier d'eau vivant ne sont autorisés que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse jusqu'au trentième jour précédant l'ouverture de celle-ci à l'espèce concernée. Toutefois, pour l'espèce perdreau, le transport et le lâcher sont autorisés jusqu'au quinzième jour précédant l'ouverture de la chasse à cette espèce. De plus, s'il s'agit de transport en vue de la vente d'oiseaux gibier prélevés dans la nature et appartenant à l'annexe III, partie 2, de la Directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, ce transport ne pourra être autorisé par le Gouvernement qu'après consultation de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 6, points 3 et 4, de cette Directive. Le Gouvernement détermine, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹, les conditions auxquelles est soumis le lâcher du petit gibier et du gibier d'eau. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 5 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une de ces peines seulement.)


(1)2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>

Article 12bis_REGION_WALLONNE. § 1. Pour le grand gibier et l'autre gibier, sont interdits en tout temps : 1° l'achat, le transport, l'exposition en vente, la vente et le lâcher de tout animal vivant; 2° l'exploitation de parcs d'élevage, de réserve et de repeuplement d'animaux destinés à être lâchés, chassés ou abattus. § 2. Le Gouvernement pourra accorder, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹, des dérogations limitées ou non dans le temps, en faveur de : - la science, l'observation ou la conservation du gibier sauvage; - l'élevage de gibier en vue de la production de viande ou à des fins touristiques, pour autant que cet élevage ne nuise pas aux populations sauvages. § 3. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 5 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une de ces peines seulement.


(1)2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>

Article 12ter_REGION_WALLONNE. § 1. A l'exception du sanglier, le nourrissage du grand gibier est interdit. § 2. Toutefois, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹, le nourrissage peut être autorisé ou rendu obligatoire à titre supplétif, aux conditions fixées par le Gouvernement, entre le 1er novembre et le 30 avril, dans un ensemble de territoires biologiquement homogène. § 3. Le Gouvernement peut, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹, accorder des dérogations strictement limitées dans le temps aux dispositions des §§ 1er et 4, dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature ou à des fins sanitaires. § 4. Le nourrissage du sanglier ne pourra être effectué qu'à titre dissuasif en vue de protéger les cultures de dégâts importants et aux conditions fixées par le Gouvernement, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹. § 5. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 100 à 1 000 francs.


(1)2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>

Article 12quater_REGION_WALLONNE. En Région wallonne, le lâcher et l'introduction dans la nature de tout animal résultant d'un croisement entre deux espèces, dont l'une est un gibier, sont interdits, sous peine d'une amende de 100 à 5 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, ou d'une de ces peines seulement.

Article 13_REGION_FLAMANDE.

Article 13_REGION_WALLONNE. Il ne sera permis de chasser dans les domaines de l'Etat (et de la Région wallonne) qu'en vertu d'une adjudication publique. Néanmoins, la chasse, dans les forêts de Soignes, de Saint-Hubert et d'Hertogenwald, ainsi que dans les propriétés de l'Etat avoisinant le domaine d'Ardenne, est réservée à la Couronne. (Sur les domaines de la Région wallonne, l'adjudicataire devra être en possession d'un permis de chasse délivré par la Région wallonne. Pour ces domaines, l'adjudicataire sortant qui, lors d'une nouvelle procédure d'adjudication, ne remet pas l'offre la plus élevée, a le droit d'être désigné en qualité d'adjudicataire moyennant un prix égalant le montant de cette offre, sauf s'il n'a pas respecté les dispositions du ou des précédents contrats ou s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour infraction à la présente loi.)

Article 14_REGION_WALLONNE. § 1. Pour tout mode de chasse, quiconque est trouvé chassant et non porteur d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse visée au § 3 sera puni d'une amende de 200 francs. Si le chasseur peut justifier d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse mais est non porteur d'un de ces documents, l'amende sera réduite à 25 francs. Toutefois, dans l'exercice de leur mission, les gardes-chasse, ainsi que les traqueurs et autres auxiliaires, ne doivent pas être titulaires d'un permis ou d'une licence de chasse. Outre l'amende prévue par le présent article, celui qui est trouvé chassant et ne justifiant pas du permis requis sera condamné d'office au paiement du montant de la taxe due pour ce permis et qui a été éludé par le fait de l'infraction. Le permis de chasse et la licence de chasse devront être exhibés à toute demande d'un des agents visés à l'article 24. Ils sont personnels. § 2. Le permis de chasse est délivré par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement, moyennant le paiement à la Région wallonne d'une taxe annuelle de (233,10 euros). Il est valable tous les jours de la semaine. Le Gouvernement détermine la forme et les autres conditions de délivrance du permis. Le Gouvernement peut subordonner l'octroi du permis de chasse à un examen. § 3. Le titulaire d'un permis de chasse delivré dans la Région wallonne peut obtenir pour son invité, n'étant pas domicilié dans cette Région, une licence de chasse. Cette licence est valable pour cinq jours consécutifs et est délivrée moyennant le paiement à la Région d'une taxe de (37,18 euros). Cette licence mentionne le nom du titulaire du permis et le nom du titulaire de la licence, ainsi que les dates et lieux où il sera fait usage de celle-ci. Le Gouvernement détermine la forme et les conditions de délivrance de la licence et désigne les fonctionnaires compétents pour délivrer celle-ci. § 4. En fonction des fluctuations de l'index, le Gouvernement pourra procéder à une révision triennale des montants des taxes visées aux §§ 2 et 3. Les sommes percues en vertu des dispositions des §§ 2 et 3 ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. Toutefois, en cas de non-délivrance du permis ou de la licence de chasse, une demande de remboursement du montant de ceux-ci pourra être introduite auprès du Ministre qui a la chasse dans ses attributions. Les sommes visées aux §§ 2 et 3 sont payées préalablement à la délivrance du permis ou de la licence de chasse par versement ou par virement au compte des recettes du Ministère de la Région wallonne. § 5. Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les fonctionnaires, gardes et agents visés à l'article 24, ainsi que par les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Gouvernement. En dehors de celles visées au § 1er, les autres infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 100 à 200 francs.

Article 14_REGION_FLAMANDE.

Article 15_REGION_FLAMANDE.

Article 15_REGION_WALLONNE. (Les infractions prévues par les articles 3, 4, 6, 8, 9bis et 14 ci-dessus seront punies d'une amende double et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans lorsqu'elles auront été commises au moyen d'une arme prohibée, lorsque les délinquants auront été déguisés ou masqués, ou lorsque les faits auront été commis en bande ou pendant la nuit.)

Article 16_REGION_FLAMANDE.

Article 18_REGION_FLAMANDE.

[Abrogé] 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 20_REGION_FLAMANDE.

[Abrogé] 2009-04-30/87, art. 45, 1°, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 21_REGION_FLAMANDE.

Article 22_REGION_FLAMANDE.

[Abrogé] 2009-04-30/87, art. 45, 1°, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 22_REGION_WALLONNE. Les chasseurs ne peuvent être désarmés sauf dans les cas suivants : 1° Lorsque le délinquant est déguisé ou masqué, lorsqu'il refuse de faire connaître son nom ou qu'il n'a pas de domicile connu; 2° Lorsque l'infraction est commise pendant la nuit; 3° Lorsque le délinquant s'est livré à des menaces, à des outrages ou à des violences envers les agents de l'autorité ou de la force publique; [4° lorsque le chasseur est en état d'ébriété manifeste.] Dans les cas prévus au n° 1, le délinquant peut être arrêté et conduit devant le bourgmestre ou (le juge au tribunal de police), lequel s'assure de son individualité et le met, s'il y a lieu, à la disposition du procureur du roi.

Article 23_REGION_FLAMANDE.

Article 24_REGION_FLAMANDE. [² ...]² Les procès-verbaux des employés des douanes feront également foi jusqu'à preuve contraire lorsque, dans les lieux où ils sont autorisés à exercer leurs fonctions, ces agents rechercheront et constateront les infractions prévues (par l'[article 19, alinéas premier et 3 et par l'article 26, alinéa 1er du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991].

Article 24_REGION_WALLONNE. Les procès-verbaux (fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire), [¹ agents, au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier]¹, cantonniers, chefs de station, (...) (gardes champêtres) feront foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux des employés des douanes feront également foi jusqu'à preuve contraire lorsque, dans les lieux où ils sont autorisés à exercer leurs fonctions, ces agents rechercheront et constateront les infractions prévues (par l'article 8, alinéas 1er et 3, et par l'article 10, alinéa 1er.)


(1)2008-07-15/44, art. 112, 017; En vigueur : 14-09-2009>

(2)2009-04-30/87, art. 46, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 25_REGION_WALLONNE. [¹ Les infractions à la présente loi font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une transaction ou de poursuites administratives, conformément aux titres IV et VI de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. Pour l'application des mêmes titres IV et VI de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie, sauf les infractions à l'article 1erquater, 2, 2bis, 2ter, 3, 6, 12, 12bis ou 12ter qui sont assimilées à des infractions de troisième catégorie.]¹


(1)2021-11-24/09, art. 80, 026; En vigueur : 01-07-2022>

Article 26_REGION_FLAMANDE. Les poursuites auront lieu d'office; mais s'il s'agit uniquement d'une contravention (articles 7 et 20 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991), les poursuites n'auront lieu que sur la plainte du propriétaire de la chasse ou ayant droit. Le plaignant ne sera tenu de se constituer partie civile que s'il veut conclure aux dommages-intérêts. Toutefois, si la contravention à (l'article 7 du Décret sur la chasse du 24 juillet 1991) a été commise sur une propriété qui fait partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat, de la province, de la commune ou des établissements publics, et dont la chasse n'est pas louée, les poursuites auront lieu d'office.

Article 27_REGION_FLAMANDE.

[Abrogé] 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 28_REGION_FLAMANDE.

[Abrogé] 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 28_REGION_WALLONNE. [En Région wallonne, l'action pénale pour une des infractions prévues par la présente loi sera prescrite par le laps de trois ans, à compter du jour où l'infraction aura été commise.]

Article 29_REGION_FLAMANDE.

[Abrogé] 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 30_REGION_FLAMANDE. [Abrogé] DCFL 2009-04-30/87, art. 45, 2°, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 30bis_REGION_FLAMANDE.

Article 30bis_REGION_WALLONNE. (En Région wallonne, le Gouvernement peut dans l'intérêt de la science, de la conservation de la nature [¹ , pour des risques sanitaires avérés]¹ ou en vue de prévenir des dommages importants, déroger aux dispositions des articles 2bis, 9bis, 10, alinéa 1er, 12, alinéa 1er, 12bis, § 1er, de la présente loi.)


(1)2018-07-17/04, art. 181, 025; En vigueur : 18-10-2018>

Article 30ter_REGION_WALLONNE. § 1. Toute décision prise en application de la présente loi ne peut avoir pour objet ou pour effet de déroger à une règle de droit international que dans le respect des conditions que celle-ci impose. § 2. En ce qui concerne les décisions prises en vertu de la présente loi et qui ne sont pas publiées intégralement au Moniteur belge, le Gouvernement prend, après avis du [¹ pôle "Ruralité", section "Chasse"]¹, les mesures nécessaires, soit pour en assurer la publication par d'autres voies que le Moniteur belge, soit pour informer le public de la manière d'en prendre connaissance.


(1)2017-02-16/37, art. 49, 024; En vigueur : 04-07-2017>

Article 31_REGION_FLAMANDE.

[Abrogé] 2009-04-30/87, art. 45, 1°, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 31bis_REGION_FLAMANDE.

Article 31ter_REGION_FLAMANDE.

[Abrogé] 2009-04-30/87, art. 45, 3°, 018; En vigueur : 25-06-2009>

Article 32_REGION_WALLONNE. Sont abrogés (le décret du 28-30 avril 1790), le décret du 11 juillet 1810, le décret du 4 mai 1812, en tant qu'il se rapporte aux permis de port d'armes de chasse, les lois du 26 février 1846 et du 29 mars 1873, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi. (Dans la Région wallonne, sont abrogés : 1° les articles 6bis, 6ter et 7ter; 2° l'article 31, sauf pour ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des espèces d'oiseaux non indigènes et de leurs dépouilles; 3° l'intitule " Dispositions propres à la Région wallonne " inséré entre les articles 32 et 33 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse; 4° les articles 33 à 37; 5° le décret du 28 juin 1990 relatif au permis et à la licence de chasse. Toutefois, les mesures réglementaires relatives à la délivrance du permis de chasse et de licence de chasse ainsi que les formulaires existant à ce sujet restent d'application pour autant qu'ils ne soient pas contraires au présent décret et tant que le Gouvernement n'a pas édicté de nouvelles règles; 6° l'arrêté royal du 17 août 1964 réglementant l'emploi des miradors en vue de l'exercice de la chasse; 7° l'article 13 du Code rural du 7 octobre 1886.)

Dispositions propres à la Région Wallonne.

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