7 OCTOBRE 1886. - Code rural. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 10-07-2024)

Type Loi
Publication 1886-10-14
Dernière mise à jour 2022-08-08
État En vigueur
Source Justel
articles 123
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Article 40_REGION_WALLONNE. /ital} Art. 41.Lorsque l'Etat, une province, une commune ou un établissement public voudront procéder à la délimitation générale ou partielle de leurs biens, autres que ceux dont il est question à l'article précédent, cette opération sera annoncée deux mois d'avance, par voie de publication et d'affiches, dans les formes ordinaires, et dans un journal de la province et de l'arrondissement, s'il en existe. Les frais qui en résulteront seront supportés par la partie qui aura réclamé la délimitation. Art. 41_REGION_WALLONNE. Lorsque l'Etat, une province, une commune ou un établissement public voudront procéder à la délimitation générale ou partielle de leurs biens, [¹ ...]¹, cette opération sera annoncée deux mois d'avance, par voie de publication et d'affiches, dans les formes ordinaires, et dans un journal de la province et de l'arrondissement, s'il en existe. Les frais qui en résulteront seront supportés par la partie qui aura réclamé la délimitation.


(1)2008-07-15/44, art. 113, 007; En vigueur : 14-09-2009>

TITRE 2. - De la police rurale.

CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

CHAPITRE 2. - Des gardes champêtres.

CHAPITRE 3. - De la recherche des délits et des contraventions.

Article 67_REGION_FLAMANDE. (Les fonctionnaires de police de la police locale) sont chargés, dans le territoire pour lequel ils sont assermentés, de rechercher et de constater, (...) les délits et les contraventions qui ont pour objet la police rurale et forestière, de même que les délits de chasse et de pêche. [² Les membres du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos désignés par le fonctionnaire dirigeant]² ont également qualité pour constater, dans les champs, ces divers délits et contraventions.


(2)2013-03-01/19, art. 2, 008; En vigueur : 25-04-2013>

Article 67_REGION_WALLONNE. (Les fonctionnaires de police de la police locale) sont chargés, dans le territoire pour lequel ils sont assermentés, de rechercher et de constater, (...) les délits et les contraventions qui ont pour objet la police rurale et forestière, de même que les délits de chasse et de pêche. Les gardes forestiers de l'Etat, des communes et des établissements publics ont également qualité pour constater, dans les champs, ces divers délits et contraventions. [¹ Les agents, au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, ont également qualité pour constater, dans les champs, les délits et contraventions qui ont pour objet la police forestière, de même que les délits de chasse et de pêche.]¹


(1)2008-07-15/44, art. 113, 007; En vigueur : 14-09-2009>

Article 69_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. (Dans les cas prévus par l'article 68, les gardes forestiers de l'Etat, des communes et des établissements publics ne pourront [² ...]² se refuser à accompagner les membres de la police locale ou de la police fédérale qui requièrent leur présence.) [² Les infractions à cette disposition sont punies de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.]² Ils sont tenus, en outre, de signer les procès-verbaux établis en leur présence; en cas de refus, ces procès-verbaux en feront état.


(2)2014-05-08/54, art. 117, 010; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 69_REGION_FLAMANDE. (Dans les cas prévus par l'article 68, [¹ les membres du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos désignés par le fonctionnaire dirigeant]¹ ne pourront, sous peine d'une amende de 25 francs, se refuser à accompagner les membres de la police locale ou de la police fédérale qui requièrent leur présence.) Ils sont tenus, en outre, de signer les procès-verbaux établis en leur présence; en cas de refus, ces procès-verbaux en feront état.


(1)2013-03-01/19, art. 3, 008; En vigueur : 25-04-2013>

CHAPITRE 4. - De la poursuite des délits et contraventions.

CHAPITRE 5. - Des infractions et des peines.

Article 87_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Seront punis [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹ : 1° Ceux qui, sans motif légitime, se seront introduits dans un terrain clos ou dans une dépendance de l'habitation où se trouvent des fruits pendants par branches ou par racines; 2° Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui. [¹ Le montant minimum de l'amende sera doublé]¹, si le fait a eu lieu dans un enclos ou dans une dépendance de l'habitation; 3° Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture sur les prairies en état de végétation ou sur le terrain d'autrui avant l'enlèvement de la récolte; 4° Ceux qui auront glané autrement qu'à la main ou qui auront râtelé avec des râteaux à dents de fer; 5° (abrogé) 6° (abrogé) 7° Ceux dont les chèvres ou les bêtes à laine seront trouvées (...), pâturant sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire, ou broutant les haies ou les arbres le long des chemins publics ou des héritages quelconques; [¹ ...]¹; 8° Ceux qui, sans nécessité et malgré la défense des propriétaires, auront passé sur des chemins appartenant à des particuliers.


(1)2014-05-08/54, art. 118, 010; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 88_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Seront punis [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹ : 1° (abrogé) 2° Les conducteurs qui, menant des bestiaux d'un lieu à un autre, (...) les auront laissés pacager sur les terrains des particuliers ou des communes. [¹ Le montant minimum de l'amende est doublé]¹ si l'infraction a été commise sur un terrain ensemencé ou un terrain non dépouillé de sa récolte ou dans un enclos rural; 3° Ceux qui auront laissé à l'abandon, sur les propriétés d'autrui, dans les champs ouverts, des bestiaux ou volailles de toute espèce dont ils sont propriétaires ou détenteurs. [¹ Le montant minimum de l'amende est doublé]¹ si l'infraction a été commise, soit dans l'enceinte des habitations, soit sur un terrain ensemencé ou sur un terrain non dépouille de sa récolte, soit dans un enclos rural [¹ ou s'il s'agit d'un troupeau]¹. [¹ ...]¹ 4° Ceux qui auront glané ou râtelé, en dehors des conditions fixées par l'article 11, et ceux qui auront glané ou râtelé dans les champs non entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, dans les champs clos ou avant le lever et après le coucher du soleil; 5° (abrogé) 6° (abrogé) 7° Ceux qui auront établi des ruches à miel à une distance de moins de 20 mètres d'une habitation ou de la voie publique; (Toutefois cette distance est réduite à 10 mètres, lorsqu'il existe, entre les ruches et l'habitation ou la voie publique, un obstacle plein de 2 mètres de hauteur au moins.) 8° Ceux qui décloront un champ pour se faire un passage dans leur route, à moins qu'il ne soit décidé par le juge que le chemin public était impraticable; dans ce cas, la commune devra payer les indemnités; 9° Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les routes et les chemins publics de toute espèce, ou usurpé sur leur largeur. Outre la pénalité, le juge prononcera, s'il y a lieu, la réparation de la contravention conformément aux lois relatives à la voirie; 10° Ceux qui, en labourant, empiéteront sur le terrain d'autrui; 11° Ceux qui, sans motif légitime, se seront introduits dans un enclos où se trouvent des bestiaux; 12° Ceux qui auront jeté des pierres ou d'autres corps durs ou d'autres objets pouvant souiller ou dégrader dans les jardins, enclos, prairies naturelles ou artificielles et dans les arbres; 13° Ceux qui, par défaut de précaution, auront détruit et ceux dont les animaux auront détruit, en tout ou en partie, les greffes des arbres; 14° Ceux qui auront inondé le terrain d'autrui ou y auront volontairement transmis les eaux d'une manière nuisible, en dehors des cas prévus par l'article 549 du Code pénal; 15° Les gardes champêtres qui, contrairement à l'article 59, seront trouvés porteurs d'armes non autorisées. L'arme sera en outre confisquée; 16° Les gardes champêtres des communes qui n'auront pas tenu régulièrement le livret prescrit par l'article 78.


(1)2014-05-08/54, art. 119, 010; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 89_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Seront punis [³ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]³ : 1° (Les propriétaires ou détenteurs de volailles, animaux ou bestiaux morts et sans destination utile, qui, hors les cas où il est interdit de ce faire auront négligé de les enfouir, dans les vingt-quatre heures, à 1 mètre 50 centimètres de profondeur, dans leur terrain ou bien au lieu désigné par l'administration communale.) Dans ce cas, l'administration communale pourvoira à l'enfouissement aux frais du contrevenant qui, en vertu du jugement de condamnation, pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par le collège échevinal; 2° (Ceux qui, hors les cas prévus par la loi du 11 mars 1950 sur la protection des eaux contre la pollution, jetteront) des bêtes mortes sur les chemins publics ou sur les propriétés contiguës, dans un cours d'eau, un étang ou un canal; 3° Ceux qui, sans titre, prendront possession d'une parcelle quelconque du terrain communal; 4° (abrogé) 5° (abrogé) 6° Ceux qui se seront approprié indûment les eaux d'un canal d'irrigation ou qui s'en seront servis à d'autres jours ou à d'autres heures, ou en plus grande quantité que les règlements ou les conventions particulières ne le permettent; 7° Ceux qui, sous quelque prétexte que ce soit, auront fouillé le champ d'autrui sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant, au moyen d'une houe, d'une bêche, d'un râteau ou de tout autre instrument. [³ Le montant minimum de l'amende est doublé]³ dans le cas prévu par l'article 1er, si la fouille a eu lieu sans que le propriétaire ait été préalablement averti; 8° Ceux qui auront allumé des feux dans les champs à moins de 100 mètres des maisons, des bois, des bruyères, des vergers, des haies, du blé, de la paille, des meules et des lieux ou le lin est mis à sécher.


(3)2014-05-08/54, art. 120, 010; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 89_REGION_WALLONNE. Seront punis d'une amende de 10 francs à 20 francs et d'un emprisonnement d'un à cinq jours ou d'une de ces peines seulement : 1° (Les propriétaires ou détenteurs de volailles, animaux ou bestiaux morts et sans destination utile, qui, hors les cas où il est interdit de ce faire auront négligé de les enfouir, dans les vingt-quatre heures, à 1 mètre 50 centimètres de profondeur, dans leur terrain ou bien au lieu désigné par l'administration communale.) Dans ce cas, l'administration communale pourvoira à l'enfouissement aux frais du contrevenant qui, en vertu du jugement de condamnation, pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par le collège échevinal; 2° (Ceux qui, hors les cas prévus par la loi du 11 mars 1950 sur la protection des eaux contre la pollution, jetteront) des bêtes mortes sur les chemins publics ou sur les propriétés contiguës, dans un cours d'eau, un étang ou un canal; 3° Ceux qui, sans titre, prendront possession d'une parcelle quelconque du terrain communal; 4° (abrogé) 5° (abrogé) 6° Ceux qui se seront approprié indûment les eaux d'un canal d'irrigation ou qui s'en seront servis à d'autres jours ou à d'autres heures, ou en plus grande quantité que les règlements ou les conventions particulières ne le permettent; 7° Ceux qui, sous quelque prétexte que ce soit, auront fouillé le champ d'autrui sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant, au moyen d'une houe, d'une bêche, d'un râteau ou de tout autre instrument. L'amende sera double dans le cas prévu par l'article 1er, si la fouille a eu lieu sans que le propriétaire ait été préalablement averti; 8° Ceux qui auront allumé des feux dans les champs à moins de 100 mètres des maisons, [¹ ...]¹ des bruyères, des vergers, des haies, du blé, de la paille, des meules et des lieux ou le lin est mis à sécher; [¹ 9° ceux qui portent ou allument du feu à moins de vingt-cinq mètres des bois et forêts, sauf autorisation du propriétaire de ceux-ci.]¹


(1)2008-07-15/44, art. 113, 007; En vigueur : 14-09-2009>

Article 89_REGION_FLAMANDE. Seront punis d'une amende de 10 francs à 20 francs et d'un emprisonnement d'un à cinq jours ou d'une de ces peines seulement : 1° (Les propriétaires ou détenteurs de volailles, animaux ou bestiaux morts et sans destination utile, qui, hors les cas où il est interdit de ce faire auront négligé de les enfouir, dans les vingt-quatre heures, à 1 mètre 50 centimètres de profondeur, dans leur terrain ou bien au lieu désigné par l'administration communale.) Dans ce cas, l'administration communale pourvoira à l'enfouissement aux frais du contrevenant qui, en vertu du jugement de condamnation, pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par le collège échevinal; 2° (Ceux qui, hors les cas prévus par la loi du 11 mars 1950 sur la protection des eaux contre la pollution, jetteront) des bêtes mortes sur les chemins publics ou sur les propriétés contiguës, dans un cours d'eau, un étang ou un canal; 3° Ceux qui, sans titre, prendront possession d'une parcelle quelconque du terrain communal; 4° (abrogé) 5° (abrogé) 6° Ceux qui se seront approprié indûment les eaux d'un canal d'irrigation ou qui s'en seront servis à d'autres jours ou à d'autres heures, ou en plus grande quantité que les règlements ou les conventions particulières ne le permettent; 7° Ceux qui, sous quelque prétexte que ce soit, auront fouillé le champ d'autrui sans l'autorisation du propriétaire ou de l'exploitant, au moyen d'une houe, d'une bêche, d'un râteau ou de tout autre instrument. L'amende sera double dans le cas prévu par l'article 1er, si la fouille a eu lieu sans que le propriétaire ait été préalablement averti; 8° [³ Ceux qui auront allumé des feux dans les champs à moins de cent mètres des bruyères ;]³ [³ 9° Ceux qui auront allumé des feux dans les champs à moins de cent mètres des maisons, des vergers, des haies, du blé, de la paille, des meules et des lieux ou le lin est mis à sécher.]³ [³ L'interdiction visée à l'alinéa 1er, 9°, ne s'applique pas aux feux de camp dans les hébergements touristiques tels que visés à l'article 3 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le propriétaire ou l'exploitant autorise les feux de camp ; 2° le propriétaire ou l'exploitant notifie par écrit au collège des bourgmestre et échevins la possibilité d'allumer des feux de camp sur son terrain ; 3° le bourgmestre, le collège des bourgmestre et échevins, la police, les pompiers ou une autre instance responsable n'interdisent pas l'allumage de feux de camp en raison d'un risque d'incendie ; 4° les éventuelles conditions supplémentaires imposées par le bourgmestre, le collège des bourgmestre et échevins, la police, les pompiers ou une autre instance responsable sont respectées.]³


(2)2013-07-12/15, art. 3, 009; En vigueur : 03-07-2013>

(3)2019-04-26/31, art. 2, 012; En vigueur : 29-06-2019>

Article 90_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. Seront punis [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹: 1° Ceux qui mèneront ou garderont à vue des bestiaux ou volailles, de quelque espèce qu'ils soient et à quelque époque que ce soit, dans les récoltes d'autrui, dans les prairies naturelles ou artificielles, dans les vignes, oseraies, houblonnières, dans les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme; 2° (Ceux qui, hors les cas prévus par la loi du 11 mars 1950 sur la protection des eaux contre la pollution, auront volontairement jeté) ou fait jeter dans un puits, un abreuvoir ou une fontaine, soit publics, soit privés, des corps organiques ou toute autre matière de nature à corrompre l'eau ou à la rendre impropre à l'usage domestique; 3° (Ceux qui, hors les cas prévus par la loi du 11 mars 1950 sur la protection des eaux contre la pollution auront jeté) dans un canal, un étang, un vivier ou un réservoir, des substances de nature à détruire le poisson; 4° Ceux qui auront déterré en totalité ou en partie et pour n'importe quel usage, des cadavres ou des débris d'animaux ou de bestiaux. L'emprisonnement sera toujours prononcé si l'enfouissement de l'animal a eu lieu par ordre de l'autorité; 5° Ceux qui, volontairement et de quelque manière que ce soit, auront détruit, renverse, bouché ou fracturé des ruches d'abeilles, ou qui auront fait périr ou tente de faire périr les abeilles appartenant à autrui; 6° Ceux qui auront attiré chez eux les essaims venant du rucher appartenant à autrui, si, dans les vingt-quatre heures de la réclamation à eux faite, ils ne les ont pas restitués; 7° Ceux qui auront enlevé sur le terrain d'autrui des pierres, gazons, terres, sables, chaux, marne, fumier et tout autre engrais; 8° Ceux qui auront volontairement détruit ou dégradé, bouché ou déplacé des tuyaux de drainage; 9° Ceux qui auront écorcé ou coupé, en tout ou en partie, des arbres d'autrui, sans les faire périr; 10° Ceux qui auront enlevé le bois des haies ou des plantations d'arbres; 11° (abrogé) 12° (Ceux qui auront planté des arbres en contravention des articles 35bis et 35ter.) (A la demande d'une partie civile, il sera fait application de l'article 36bis du présent Code.)


(1)2014-05-08/54, art. 121, 010; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 91_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Le montant minimum de l'amende prévue pour les infractions prévues aux articles 87 et 90 est doublé]¹ : 1° [¹ ...]¹ 2° Si les contraventions ont été commises la nuit; 3° Si les faits ont été commis en bande ou en réunion.


(1)2014-05-08/54, art. 122, 010; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 92_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.

CHAPITRE 6. - Des restitutions et des dommages-intérêts.

CHAPITRE 7. - De l'exécution des jugements.

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