15 JUIN 1899. - Loi comprenant le titre Ier et II du Code de procédure pénale militaire. (NOTE : TITRE I abrogé par L 1992-07-24/30, art. 28, 3°; En vigueur : 01-07-1994, en ce qui concerne les membres du personnel de la gendarmerie) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 07-05-2003)
Article 82. Au besoin, le commandant près lequel est institué un conseil de guerre en campagne désigne, pour remplir les fonctions d'auditeur, soit un magistrat civil acceptant l'office, soit un docteur en droit, soit un officier.
Article 83. L'officier remplissant les fonctions d'auditeur doit être d'un grade plus élevé que celui du prévenu.
Article 84. (Abrogé.)
Article 85. (Abrogé.)
Article 86. En tout autre temps, l'auditeur ou son substitut ne peuvent s'absenter de leur résidence pendant plus de trois jours; l'auditeur sans congé de l'auditeur général, le substitut, sans congé de l'auditeur.
Si l'absence doit se prolonger au-delà d'un mois, la permission du Ministre de la Justice est nécessaire.
Article 87. L'auditeur ou son substitut ne peuvent s'absenter si le service doit souffrir de leur absence.
Article 89. L'auditeur est chargé de l'exécution des décisions du conseil de guerre.
Article 90. Il tient un registre de notices dans lequel sont inscrites, par ordre de date, toute dénonciation ou plainte recue par lui, et toute poursuite commencée, avec sa décision, jusqu'au renvoi devant le conseil de guerre.
Le 1er et le 16 de chaque mois, il transmet à l'auditeur général une copie des notices de la quinzaine.
Article 91. Il tient un registre des jugements, dans lequel sont inscrits les noms de toutes les personnes jugées par le conseil de guerre avec la qualification des infractions, la décision, les dates des pourvois en appel ou en cassation avec les solutions intervenues, les dates du commencement et de la fin de l'exécution des peines prononcées, le lieu où ces peines sont subies et les remises ou réductions de peines accordées par le Roi.
Article 92. Il est tenu de fournir aux généraux commandants, aux chefs de corps, à ses collègues et aux magistrats civils les renseignements et avis demandés par eux concernant le service judiciaire.
Article 93. Il ne peut communiquer des pièces judiciaires à d'autres personnes, sans l'autorisation de l'auditeur général.
Article 94. Il a le droit de visiter les prisons où des militaires sont détenus. Il informe l'auditeur général de toute irrégularité qu'il y constate.
Article 95. A son entrée en fonctions, l'auditeur dresse un inventaire des archives et des objets dont il est responsable. Il en transmet une copie à l'auditeur général.
CHAPITRE V. - Des greffiers, experts, médecins et interprètes.
Article 97. Le greffier est chargé, sous la surveillance du président et du membre civil du conseil, de la rédaction des procès-verbaux d'audience et de la transcription des jugements.
Pour tous les autres actes de ses fonctions, le greffier est placé sous la surveillance de l'auditeur.
Article 98. Le greffier délivre, sans frais, les copies et états prescrits par le règlement d'ordre intérieur du conseil de guerre ou demandés par l'auditeur.
Article 99. Les commissions judiciaires et les conseils de guerre désignent, autant que possible dans l'armée, les médecins légistes, les experts et les interprètes.
Article 100. Dans ce cas, aucune indemnité n'est allouée aux militaires, sauf les débours et frais de voyage, recouvrables comme frais de justice.
Article 101. Les médecins, experts et interprètes prêtent serment dans le cas et de la manière prescrits pour les tribunaux correctionnels.
L'interprète requis dans plusieurs affaires ne renouvelle pas la prestation du serment dans la même audience, mais le procès-verbal de chaque affaire mentionne l'accomplissement de la formalité.
Article 102. Il y a pour tout le royaume une cour militaire siègeant à Bruxelles.
En temps de guerre, le Roi peut lui assigner un autre siège.
(Si, en dehors du temps de guerre, des fractions de l'armée occupent un territoire étranger, le Roi peut assigner à une ou plusieurs chambres temporaires de la Cour militaire un autre siège que celui de Bruxelles.
Selon les besoins du service, il désigne, pour présider ces chambres temporaires, un ou plusieurs magistrats réunissant les conditions requises par l'article 103.)
Article 103bis. Si les besoins du service l'exigent, le Roi peut diviser temporairement la cour militaire en deux ou plusieurs chambres. Il désigne, pour présider les chambres temporaires, un ou plusieurs magistrats réunissant les conditions requises par l'article précédent.
(Il peut assigner à une ou plusieurs de ces chambres tout autre siège que Bruxelles, même en dehors du Royaume.)
Article 103ter. Lorsque la Cour militaire est divisée en plus de quatre chambres, son président porte le titre de premier président de la Cour militaire.
Article 104. La cour militaire connaît des appels des jugements des conseils de guerre.
Elle juge directement :
1° Tous les officiers de l'armée d'un rang supérieur à celui de capitaine;
2° Les membres militaires des conseils de guerre poursuivis pour infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Article 105. Elle est composée, outre le président, de quatre membres : un lieutenant général ou général-major, un colonel ou lieutenant-colonel et deux majors.
Chaque membre effectif a un suppléant.
(...) Les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés par le sort pour une session d'un mois.
Article 106. Avant le 20 de chaque mois, le ministre de la défense nationale transmet au président de la Cour des listes des officiers de grade supérieur à celui de capitaine-commandant de l'armée active ou de la réserve qui sont ou non en activité de service.
Les listes indiquent, pour chaque officier, s'il connaît ou ne connaît pas la langue néerlandaise.
Article 107. Les listes comprennent tous les officiers résidant au siège de la cour, le Ministre de la guerre seul excepté.
Cependant, dans l'intérêt du service et à la demande du président de la cour, elles peuvent comprendre pour tous les grades ou pour un d'eux tous les officiers résidant dans une ou plusieurs garnisons.
Article 108. (Dans la dernière audience de chaque session, le président procède au tirage au sort des membres appelés à sièger le mois suivant.)
(...)
Article 109. Des expéditions du procès-verbal du tirage au sort, dressées par le greffier, sont adressées au Ministre de la guerre et au procureuu-général près la cour de cassation.
Article 110. Quand le prévenu est directement justiciable de la cour militaire, les membres qui lui sont inférieurs en grade sont remplacés par les suppléants de grade supérieur.
Article 111. Si la cour ne peut se constituer au moyen des suppléants, elle est complétée par un tirage au sort supplémentaire.
Article 112. Pour le jugement d'un général-major, la cour est composée de deux lieutenants généraux et de deux généraux-majors.
Article 113. Pour le jugement d'un lieutenant général, le tirage au sort supplémentaire est fait entre tous les officiers du même grade, dans toute l'armée, sans égard à l'ancienneté.
Article 114. Avant leur entrée en fonctions et sur le réquisitoire de l'auditeur général, les membres militaires de la cour prêtent serment en audience publique.
Après lecture par le président de la formule suivante : "Vous jurez de remplir loyalement vos fonctions de membre de cette cour, de garder le secret des délibérations et de juger les hommes traduits devant nous sans haine, sans crainte, sans complaisance, avec la seule volonté d'exécuter la loi", chacun des membres de la cour répond individuellement en levant la main : "Je le jure."
Article 115ter. En temps de guerre, le Ministre de la Justice peut déléguer pour remplir les fonctions de greffier, conjointement avec les greffiers de la cour militaire, les personnes qui dans un greffe d'une juridiction civile ou militaire exercent les fonctions de greffier ou peuvent être appelées à les exercer en vertu de l'article 206 de la loi du 18 juin 1869.
Article 116. Le greffier tient les registres et écritures déterminés par le règlement de la cour ou ordonnés par le président ou par le Ministre de la Justice.
Article 117. Il délivre sans frais les copies ou extraits demandés par le président ou par l'auditeur général.
Article 118. Il est soumis aux dispositions de la loi relative aux greffiers des cours d'appel, en se conformant au règlement de la cour militaire.
Article 119. Le règlement d'ordre intérieur de la cour militaire est établi par arrêté royal pris sur l'avis de la cour.
Article 121. L'auditeur général remplit les fonctions du ministère public près la cour militaire.
Article 122. Il recherche et poursuit toutes les infractions de la compétence de la cour militaire ou des conseils de guerre.
Article 123. Il peut remplir lui-même toutes les fonctions de la compétence des auditeurs-militaires.
Il a le droit d'occuper devant les conseils de guerre le siège du ministère public.
Article 124. Il surveille les actes des auditeurs militaires et des greffiers des conseils de guerre, la tenue de leurs registres et écritures, la conservation des archives, la convenance des locaux, la conduite des agents auxiliaires et tout ce qui se rapporte à l'administration de la justice.
Article 125. Il signale au Ministre de la justice et au Ministre de la guerre toute irrégularité dans les services et toute mesure propre à assurer l'exécution des lois.
Article 126bis. Le nombre des avocats généraux près la Cour militaire est fixé à 4 et celui des substituts de l'auditeur général à 4 également.
Article 127bis. Le Roi délègue en outre parmi les magistrats militaires permanents ou parmi les magistrats des juridictions ordinaires réunissant les conditions prévues par la loi pour être nommés substitut de l'auditeur général permanent des substituts de l'auditeur général de réserve. Les articles 81 à 81 quater de la présente loi sont applicables à ces magistrats.
Article 128. (En cas d'empêchement d'un substitut, le Ministre de la Justice peut déléguer, pour le remplacer, soit un auditeur-militaire, soit un magistrat des parquets des Cours d'appel ou des tribunaux de première instance.)
(En temps de guerre, lorsque les besoins du service l'exigent, le Ministre de la justice peut, en outre, déléguer un ou plusieurs magistrats civils des parquets près les cours et tribunaux pour remplir les fonctions de substitut de l'auditeur général conjointement avec les autres.)
(Les premiers avocats généraux et avocats généraux ainsi délégués porteront le titre de premier avocat général et d'avocat général près la Cour militaire.)
Article 129. L'auditeur général, (ses avocats généraux ou ses substituts) ont voix consultative dans les assemblées générales de la Cour.
Article 130. Le président de la cour militaire et l'auditeur général prêtent, entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
Article 132bis.
(...)
( (Les avocats généraux,) ) les substituts de l'auditeur général, les auditeurs militaires, les juges aux conseils de guerre et leurs suppléants, les substituts des auditeurs militaires, les suppléants des auditeurs militaires, le greffier et les greffiers adjoints de la Cour Militaire, les greffiers des conseils de guerre peuvent prêter le serment prescrit par l'article 131 de la loi du 15 juin 1899, soit devant la Cour Militaire ou son président, soit devant l'une des Cours d'Appel ou son premier président.
Le serment peut être prêté devant un tribunal de première instance lorsque la prestation de serment devant la Cour Militaire, son président, une des Cours d'Appel ou leur premier président, serait de nature à entraîner un retard préjudiciable à l'action de la justice.
Article 133. Les dispositions légales concernant les fonctions de l'ordre judiciaire sont applicables aux magistrats et fonctionnaires des tribunaux militaires par l'assimilation des conseils de guerre aux tribunaux de première instance, et de la cour militaire aux cours d'appel, sauf les exceptions prévues.
Article 134. Les poursuites judiciaires contre le président de la Cour militaire, l'auditeur général et ses substituts ont lieu, dans les mêmes cas, devant la même juridiction et avec la même procédure que celles contre les membres des Cours d'appel.
Article 135. Les poursuites judiciaires contre les auditeurs militaires et leurs substituts ont lieu, dans les mêmes cas, devant la même juridiction et avec la même procédure que celles contre les membres des tribunaux de première instance.
Article 136. (Abrogé.)
Article 137. Les magistrats militaires permanents et les greffiers des juridictions militaires sont dispensés de toutes obligations militaires autres que judiciaires dans l'armée. Il en est de même des magistrats militaires de réserve du fait de leur nomination ou délégation et aussi longtemps qu'il n'y est pas mis fin.
Article 138. Les attributions conférées au commandant territorial sont exercées, sous l'autorité du commandant de circonscription militaire, par le commandant de la province dans laquelle siège le conseil de guerre.
Toutefois, hors de ce siège, les pièces de l'information sont adressées au commandant de la place qui institue la commission judiciaire.
Le Roi peut modifier les dispositions du présent article, à raison de changements dans l'organisation des commandements territoriaux.
Article 139. Les attributions conférées au chef de corps sont exercées par le commandant de détachement, dans les limites tracées par les règlements militaires.
Article 140. Quand le prévenu est officier, aucune fonction judiciaire ne peut être remplie à son égard par un officier inférieur en grade ou moins ancien dans le grade.
Article 141. Les membres de la commission judiciaire, ceux du conseil de guerre et ceux de la cour militaire sont soumis aux règles établies pour les magistrats civils sur la récusation et, sauf les exceptions prévues par la loi, sur les incompatibilités.
Article 142. Sont tenus de se récuser, les membres de la commission judiciaire, ceux du conseil de guerre et ceux de la cour militaire qui ont pris part à la procédure antérieure, à l'exception des chefs de corps qui se sont bornés à prescrire la transmission des pièces.
Article 143. Tout membre d'une commission judiciaire, d'un conseil de guerre ou de la cour militaire est considéré comme empêché s'il ignore la langue dont la connaissance est nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.
Article 144. Tout membre d'une commission judiciaire, d'un conseil de guerre ou de la cour militaire, qui, pour un motif non prévu par la loi, estime qu'il y a pour lui convenance de se récuser, en fait la déclaration à ses collègues qui décident.
Article 145. Le commandant territorial ne concourt pas au service de la cour militaire ni des conseils de guerre.
Article 146. Celui contre l'autorité duquel l'infraction a été commise, ou qui a été lésé par celle-ci, ne peut prendre part à aucun des actes judiciaires auxquels elle donne lieu.
Article 147. Quand il est impossible, soit à raison du grade du prévenu, soit pour tout autre motif, de faire remplir une fonction judiciaire par un officier du grade déterminé par la loi, cette fonction est remplie par un officier du grade supérieur.
Article 148. Sauf les cas de force majeure, les devoirs des fonctions judiciaires priment les autres services militaires.
Le service de la cour militaire prime celui des conseils de guerre.
Article 149. Les officiers d'instruction, ainsi que ceux appelés à faire partie des conseils de guerre ou de la cour militaire, ne recoivent de congé qu'en cas de nécessité absolue.
Article 151. Lorsque les greffiers sont empêchés ou lorsqu'il y aurait péril à attendre leur présence, la cour militaire, le conseil de guerre, la commission judiciaire ou l'auditeur militaire,suivant les cas, peuvent assumer, en qualité de greffier, telle personne qu'ils trouvent convenable, pourvu qu'elle soit Belge et majeure et qu'elle prête devant eux le serment imposé aux fonctionnaires publics.
Article 153. En temps de paix, en cas de vacance d'une place de substitut de l'auditeur militaire, de greffier à la Cour militaire ou aux conseils de guerre permanents, un avis est publié au Moniteur belge.
Il ne pourra être pourvu à la vacance que quinze jours après la date de cette publication.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)