Article 16. (Toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association sans but lucratif, doit être autorisée par un arrêté royal motivé. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités mobilières dont la valeur n'excède pas 400 000 francs. Le Roi peut adapter ce montant à l'évolution monétaire.) Cette autorisation n'est accordée que si l'association s'est conformée aux dispositions des articles 3 et 9 et si elle a déposé au greffe du tribunal civil ses comptes annuels depuis sa création ou tout au moins ses comptes se rapportant au dix derniers exercices annuels.
Article 36. Toute libéralité entre vifs ou testamentaire adressée à un établissement d'utilité publique doit être autorisée par le gouvernement.(Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités mobilières dont la valeur n'excède pas (deux cent mille francs)) <16-03-1962, art. 2>
Article 26bis. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-04-13/50, art. 104, 003; En vigueur : 01-07-1996.)
Article 26ter. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-04-13/50, art. 105, 003; En vigueur : 01-07-1996.)
Article 26quater. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-04-13/50, art. 106, 003; En vigueur : 01-07-1996.)
Article 26quinquies. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-04-13/50, art. 107, 003; En vigueur : 01-07-1996.)
Article 26sexies. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-04-13/50, art. 108, 003; En vigueur : 01-07-1996.)
Article 26septies. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-04-13/50, art. 109, 003; En vigueur : 01-07-1996.)
Article 14. L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.