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27 JUIN 1921. - [Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes] (Intitulé remplacé par L 2016-12-25/14, art. 38, 021; En vigueur : 01-01-2017) (NOTA : abrogé par L 2019-03-23/06, art. 35; En vigueur : 01-05-2019, et au plus tard le 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 04-04-2019)

Texte en vigueur a fecha 1998-01-10
Article 16. (Toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association sans but lucratif, doit être autorisée par un arrêté royal motivé. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités mobilières dont la valeur n'excède pas 400 000 francs. Le Roi peut adapter ce montant à l'évolution monétaire.) Cette autorisation n'est accordée que si l'association s'est conformée aux dispositions des articles 3 et 9 et si elle a déposé au greffe du tribunal civil ses comptes annuels depuis sa création ou tout au moins ses comptes se rapportant au dix derniers exercices annuels.
Article 36. Toute libéralité entre vifs ou testamentaire adressée à un établissement d'utilité publique doit être autorisée par le gouvernement.(Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités mobilières dont la valeur n'excède pas (deux cent mille francs)) <16-03-1962, art. 2>
Article 26bis. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-04-13/50, art. 104, 003; En vigueur : 01-07-1996.)
Article 26ter. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-04-13/50, art. 105, 003; En vigueur : 01-07-1996.)
Article 26quater. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-04-13/50, art. 106, 003; En vigueur : 01-07-1996.)
Article 26quinquies. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-04-13/50, art. 107, 003; En vigueur : 01-07-1996.)
Article 26sexies. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-04-13/50, art. 108, 003; En vigueur : 01-07-1996.)
Article 26septies. (Cet article n'a été inséré que par L 1995-04-13/50, art. 109, 003; En vigueur : 01-07-1996.)
Article 14. L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.