27 JUIN 1921. - [Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes] (Intitulé remplacé par L 2016-12-25/14, art. 38, 021; En vigueur : 01-01-2017) (NOTA : abrogé par L 2019-03-23/06, art. 35; En vigueur : 01-05-2019, et au plus tard le 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 04-04-2019)
Article 16. A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs [¹ ...]¹ au profit d'une association doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100 000 euros.
La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.
Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.
Si le dossier communiqué par l'association est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe l'association par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de trois mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.
L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'association ne s'est pas conformée aux dispositions des articles 3 et 9, ou si, en violation de l'article 26novies, elle n'a pas déposé au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels depuis sa création ou au moins les comptes se rapportant aux trois dernières années.
Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
(1)2017-07-06/24, art. 98, 022; En vigueur : 03-08-2017>
Article 36. La fondation est responsable des fautes imputables à ses préposés ou aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.
Les administrateurs et les délégués à la gestion journalière ne contractent en cette qualité aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la fondation. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat dont ils ont été charges et aux fautes commises dans leur gestion.
Article 26bis. L'association peut se transformer en une des formes de sociétés énumérées à l'article 2 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, pour autant qu'il s'agisse d'une société à finalité sociale conformément à l'article 164bis des mêmes lois.
Cette transformation n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de l'association qui subsiste sous sa nouvelle forme.
Article 26ter. La proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par le conseil d'administration et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée appelée à statuer.
A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de l'association, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables désigné par le Conseil d'administration, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'association.
Une copie de ces rapports ainsi que le projet de modifications aux statuts sont annexés à la convocation à l'assemblée.
Article 26quater. § 1er. La décision de transformation est soumise aux conditions de l'article 8, alinéas 2 et 3.
§ 2. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sont arrêtés aux mêmes conditions. A défaut, la décision de transformation reste sans effet.
§ 3. Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des §§ 1er et 2 du présent article.
Article 26quinquies. Les dispositions prévues aux articles 170 et 171 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, sont applicables.
Article 26sexies. § 1er. L'actif net de l'association tel qu'il résulte de l'état visé à l'article 26ter doit entrer dans la composition du capital social de la société ou être versé à un compte de réserve indisponible.
§ 2. Le montant de cet actif net ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ou distribution aux associés, conformément à ce que prévoit l'article 164quater des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.
Article 26septies. Les administrateurs de l'association qui se transforme sont tenus solidairement envers les intéressés, nonobstant toute stipulation contraire :
1° de la différence éventuelle entre le montant de l'actif net de la société au moment de la transformation et le montant minimal du capital social ou de la part fixe de celui-ci tel que prescrit par les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ;
2° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste de l'actif net apparaissant dans l'état prévu à l'article 26ter ;
3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 13ter, alinéa 1er, 2° à 4°, 144, alinéa 2, 1° à 3°, appliquées par analogie, ou 170, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935 soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 30, alinéa 1er, à l'exception des 11° et 15° à 18°, 121, alinéa 1er, à l'exception des 8° à 12° et 170, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées.
Article 14. L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.
Article 2. Les statuts d'une association mentionnent au minimum :
1° les nom, prénoms, domicile, (...) de chaque fondateur, ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social;
2° la dénomination et l'adresse du siège social de l'association ainsi que l'indication de l'arrondissement judiciaire dont elle dépend;
3° le nombre minimum des membres. Il ne peut pas être inférieur à trois;
4° la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est constituée;
5° les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres;
6° les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que la manière dont ses résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;
7° a) le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège, ainsi que la durée de leur mandat;
le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;
le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes déléguées à la gestion journalière de l'association conformément à l'article 13bis , alinéa 1er, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;
(...);
8° le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres;
9° la destination du patrimoine de l'association en cas de dissolution, lequel doit être affecté à une fin désintéressée;
10° la durée de l'association lorsqu'elle n'est pas illimitée.
Ces statuts sont constatés dans un acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier cas, nonobstant le prescrit de l'article 1325 du Code civil, deux originaux suffisent.
Article 10. Le conseil d'administration tient au siège de l'association un registre des membres. Ce registre reprend les nom, prénoms et domicile des membres, ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social. En outre, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans ce registre par les soins du conseil d'administration endéans les huit jours de la connaissance que le conseil a eue de la décision.
Tous les membres peuvent consulter au siège de l'association le registre des membres, ainsi que tous les procès-verbaux et décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d'un mandat au sein ou pour le compte de l'association, de même que tous les documents comptables de l'association. Le Roi fixe les modalités d'exercice de ce droit de consultation. (Les présentes dispositions ne s'appliquent pas si l'association a nommé un commissaire.)
[¹ Les associations doivent, en cas de requête orale ou écrite, accorder immédiatement l'accès au registre des membres aux autorités, administrations et services, y compris les parquets, les greffes et les membres des cours, des tribunaux et de toutes les juridictions et les fonctionnaires légalement habilités à cet effet et doivent fournir en outre à ces instances les copies ou extraits de ce registre estimés nécessaires par celles-ci.]¹
(1)2009-05-06/03, art. 16, 015; En vigueur : 29-05-2009>
Article 26. Toute action intentée par une association n'ayant pas respecté les formalités prévues aux articles 10, 23 et 26novies , § 1er, alinéa 2, 5°, est suspendue. Le juge fixe un délai endéans lequel l'association doit satisfaire à ses obligations. Si l'association ne satisfait pas à ses obligations dans ce délai, l'action est irrecevable.
Article 15. Les personnes déléguées à la gestion journalière ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.
TITRE Ier. _ Des associations sans but lucratif.
Article 1. Le siège d'une association sans but lucratif belge, dénommée dans le présent chapitre " association ", est situé en Belgique.
L'association jouit de la personnalité juridique aux conditions définies dans le présent chapitre.
L'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.
Article 3. § 1er. La personnalité juridique est acquise à l'association à compter du jour où ses statuts, les actes relatifs à la nomination des administrateurs, et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, sont déposés conformément à l'article 26novies , § 1er.
Les actes relatifs à la nomination des administrateurs et des personnes habilitées à représenter l'association comportent les mentions prescrites à l'article 9.
§ 2. Il pourra cependant être pris des engagements au nom de l'association avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si l'association a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par l'association sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine.
Article 4. Une délibération de l'assemblée générale est requise pour :
1° la modification des statuts;
2° la nomination et la révocation des administrateurs;
3° la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur rémunération dans les cas où une rémunération est attribuée;
4° la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires;
5° l'approbation des budgets et des comptes;
6° la dissolution de l'association;
7° l'exclusion d'un membre;
8° la transformation de l'association en société à finalité sociale;
9° tous les cas où les statuts l'exigent.
Article 5. L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration dans les cas prévus par la loi ou les statuts ou lorsqu'un cinquième au moins des membres en fait la demande.
[¹ Dans ce dernier cas, à défaut de dispositions statutaires, le conseil d'administration convoque l'assemblée générale dans les vingt et un jours de la demande de convocation. L'assemblée générale se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande.]¹
(1)2013-06-24/12, art. 2, 019; En vigueur : 20-07-2013>
Article 6. (Tous les membres sont convoqués à l'assemblée générale au moins huit jours avant celle-ci. L'ordre du jour est joint à cette convocation. Toute proposition signée d'un nombre de membres au moins égal au vingtième est portée à l'ordre du jour.)
Les (membres) pourront se faire représenter à l'assemblée générale par un autre (membre) ou, si les statuts l'autorisent, par un tiers.
Article 7. (Tous les membres de l'association ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les statuts.)
Des résolutions ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.
Article 8. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si les modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et si l'assemblée réunit au moins les deux tiers des membres, qu'ils soient présents ou représentés.
Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
Toutefois, la modification qui porte sur le ou les buts en vue desquels l'association est constituée, ne peut être adoptée qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés.
Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et adopter les modifications aux majorités prévues à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion.
Article 9. Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter l'association comportent leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ou, au cas où il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur [¹ numéro d'entreprise]¹ et leur siège social.
Les actes relatifs à la nomination des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière et des personnes habilitées à représenter l'association comportent en outre l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège.
(1)2009-05-06/03, art. 15, 015; En vigueur : 29-05-2009>
Article 11. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant des associations sans but lucratif mentionnent la dénomination de l'association, précédée ou suivie immédiatement des mots " association sans but lucratif " ou du sigle " ASBL " ainsi que l'adresse du siège de l'association.
Toute personne qui intervient pour une association dans un document visé à l'alinéa premier où l'une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'association.
Article 12. Tout membre d'une association est libre de se retirer de celle-ci en adressant sa démission au conseil d'administration. Sans préjudice de l'article 2, alinéa 1er, 5°, peut être réputé démissionnaire, le membre qui ne paie pas les cotisations qui lui incombent.
L'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées, à moins de stipulations contraires dans les statuts.
Article 13. Le conseil d'administration est composé de trois personnes au moins. Toutefois, si seules trois personnes sont membres de l'association, le conseil d'administration n'est composé que de deux personnes. Le nombre d'administrateurs doit en tout cas toujours être inférieur au nombre de personnes membres de l'association.
Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration.
Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs attribués au conseil d'administration par l'alinéa précédent. Ces restrictions, de même que la répartition des tâches dont les administrateurs seraient éventuellement convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Toutefois, la représentation de l'association dans les actes judiciaires et extrajudiciaires peut, selon les modalités fixées par les statuts, être déléguée à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège. Cette décision est opposable aux tiers dans les conditions prévues à l'article 26novies , § 3.
Article 17. § 1er. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément au présent article, ainsi que le budget de l'exercice suivant.
§ 2. Les associations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi par le Roi.
§ 3. Toutefois, les associations tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, lorsqu'elles atteignent à la date de clôture de l'exercice social, les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :
1° 5 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein [¹ , dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont]¹ inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
2° [² 312.500 EUR]² pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° [² 1.249.500 EUR]² pour le total du bilan.
Le Roi adapte les obligations résultant, pour ces associations, de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal. Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 4. (les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables :
1° aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi;
2° aux associations visées à l'article 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.) 2007-03-23/31, art. 19, 014; **En vigueur :** 28-03-2007>
§ 5. [¹ Les associations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre moyen annuel de travailleurs occupés dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux et exprimés en équivalents temps-plein, dépasse 100.
L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique également lorsque l'association dépasse à la clôture de l'exercice social les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :
1° 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
2° [² 7.300.000 EUR]² pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° [² 3.650.000 EUR]² pour le total du bilan.]¹
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 6. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels des associations visées au § 3, sont déposés par les administrateurs à la Banque Nationale de Belgique.
Sont déposés en même temps et conformément à l'alinéa précédent :
1° un document contenant les nom et prénoms des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;
2° le cas échéant, le rapport du commissaire.
Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.
Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du (tribunal de commerce) où est tenu le dossier de l'association, prévu à l'article 26novies , pour y être versé.
La Banque Nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des associations nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque Nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.
Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque Nationale de Belgique, copie de l'ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi.
La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2.
(6bis. Le § 6, alinéa 1er, n'est pas applicable aux associations visées au § 4, 2°.) 2007-03-23/31, art. 19, 2°, 014; **En vigueur :** 28-03-2007>
(§ 7. [⁴ Les articles 130 à 133/2, 134, §§ 1er, 2, 3 et 6, 135 à 140/1, 142 à 144 à l'exception de l'article 144, § 1er, alinéa 1er, 6° et 8°, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux associations qui ont nommé un commissaire.]⁴ Pour les besoins du présent article, les termes " code ", " société " et " tribunal de commerce " utilisés dans les articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre comme étant respectivement " loi ", " association " et " tribunal de première instance.)
(§ 8. La Commission des Normes comptables créée par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a pour mission, en ce qui concerne les associations sans but lucratif, de donner tout avis au gouvernement et au Parlement, à la demande de ceux-ci ou d'initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations.)
[¹ Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables sont supportés par les associations sans but lucratif tenues de publier leurs comptes annuels par dépôt à la Banque nationale de Belgique, conformément au § 6. Le Roi fixe le montant de cette contribution qui ne peut être supérieur à 3 euros 72 cents, indexé selon les mêmes règles que celles fixées pour l'indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Celle-ci est perçue par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels et versée par elle à la Commission.]¹
[³ § 9. Le cas échéant, les commissaires peuvent convoquer l'assemblée générale. Ils doivent la convoquer sur la demande d'un cinquième des membres de l'association.
Les commissaires assistent aux assemblées générales lorsqu'elles sont appelées à délibérer sur la base d'un rapport établi par eux.]³
(1)2009-12-30/14, art. 49, 016; En vigueur : 25-01-2010>
(2)2012-08-25/09, art. 1, 017; En vigueur : 27-09-2012>
(3)2014-04-25/23, art. 104, 020; En vigueur : 24-05-2014>
(4)2018-07-30/47, art. 55, 025; En vigueur : 15-09-2018>
Article 18. Le tribunal pourra prononcer à la requête soit d'un membre, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l'association qui :
1° est hors d'état de remplir les engagements qu'elle a contractés;
2° affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été constituée;
3° contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre public;
4° est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à l'article 26novies , § 1er, alinéa 2, 5° [¹ ...]¹ à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;
5° ne comprend pas au moins trois membres.
Le tribunal pourra prononcer l'annulation de l'acte incriminé, même s'il rejette la demande de dissolution.
[¹ Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 4°, le tribunal peut également être saisi après renvoi par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.29 du Code de droit économique. En pareil cas, le greffe convoque l'association par pli judiciaire qui reproduit le texte de cet article.]¹
(1)2017-08-11/14, art. 52, 024; En vigueur : 01-05-2018>
Article 19. En cas de dissolution judiciaire d'une association, le tribunal désignera, sans préjudice de l'article 19bis , un ou plusieurs liquidateurs qui, après l'acquittement du passif, détermineront la destination de l'actif.
Cette destination sera celle que prévoient les statuts ou, en l'absence de toute disposition statutaire à ce sujet, celle qu'indiquera l'assemblée générale convoquée par les liquidateurs. A défaut de disposition statutaire ou de décision de l'assemblée générale, les liquidateurs donneront à l'actif une affectation qui se rapprochera autant que possible du but en vue duquel l'association a été constituée.
Les membres, les créanciers et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision des liquidateurs.
Article 20. L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que dans les mêmes conditions que celles relatives à la modification du ou des buts de l'association.
L'article 8, alinéa 4, est applicable.
Article 21. Le jugement qui prononce soit la dissolution d'une association, soit l'annulation d'un de ses actes, est susceptible d'appel.
Il en est de même du jugement qui statue sur la décision du ou des liquidateurs (...).
Article 22. En cas de dissolution d'une association par l'assemblée générale, l'affectation de l'actif est déterminée, à défaut de dispositions statutaires, par l'assemblée générale ou les liquidateurs conformément à l'article 19, alinéa 2.
La liquidation s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs qui exercent leurs fonctions, soit par l'application des statuts, soit en vertu d'une résolution de l'assemblée générale, soit, à défaut, en vertu d'une décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public.
Article 23. Toute décision judiciaire, de l'assemblée générale ou des liquidateurs relative à la dissolution ou à la nullité de l'association, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, à la clôture de la liquidation ainsi qu'à l'affectation de l'actif est, dans le mois de sa date, déposée conformément à l'article 26novies , § 1er.
Les actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs comportent leur nom, prénoms et domicile, ou, au cas où il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, forme juridique et siège social.
Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d'une association ayant fait l'objet d'une décision de dissolution mentionnent la dénomination sociale de l'association précédée ou suivie immédiatement des mots " association sans but lucratif en liquidation " ou du sigle et mots " ASBL en liquidation ".
Toute personne qui intervient pour une telle association dans un document visé à l'alinéa précédent où l'une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'association.
Article 24. Il ne pourra être procédé à l'affectation de l'actif qu'après l'acquittement du passif.
Article 25. (Alinéa 1 abrogé).
(L'affectation de l'actif) ne peut préjudicier aux droits des tiers.
L'action des créanciers est prescrite par cinq ans à partir de (la publication de la décision relative à l'affectation de l'actif).
TITRE II. _ Des établissements d'utilité publique.
Article 27. La création d'une fondation est le résultat d'un acte juridique émanant d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales consistant à affecter un patrimoine à la réalisation d'un but désintéressé déterminé. La fondation ne peut procurer un gain matériel ni aux fondateurs ni aux administrateurs ni à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de la réalisation du but désintéressé.
La fondation ne comprend ni membres ni associés.
La fondation est, à peine de nullité, constituée par acte authentique (; si ce dernier est un testament, elle est capable de recevoir les libéralités testamentaires qui lui ont été consenties par le fondateur, nonobstant l'article 906, alinéa 2, du Code civil.) Elle jouit de la personnalité juridique aux conditions définies au présent titre. Le notaire doit vérifier et attester le respect des dispositions prévues par le présent titre.
Une fondation peut être reconnue d'utilité publique lorsqu'elle tend à la réalisation d'une oeuvre à caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel.
Les fondations reconnues d'utilité publique portent l'appellation de " fondation d'utilité publique ". Les autres fondations portent l'appellation de " fondation privée ".
Article 28. Les statuts d'une fondation mentionnent au moins :
1° les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque fondateur ou, au cas où il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social;
2° la dénomination de la fondation;
3° la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est constituée ainsi que les activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre pour atteindre ces buts;
4° l'adresse du siège de la fondation, qui doit être situé en Belgique;
5° a) le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer;
le cas échéant, le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions des personnes habilitées à représenter la fondation conformément à l'article 34, § 4, l'étendue de leurs pouvoirs et la maniere de les exercer;
le cas échéant, le mode de nomination, de révocation et de cessation des fonctions des personnes déléguées à la gestion journalière de la fondation conformément à l'article 35, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer;
(...)
6° la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution, qui doit être affecté à une fin désintéressée. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que lorsque le but désintéressé de la fondation est réalisé, le fondateur ou ses ayants droit pourront reprendre une somme égale à la valeur des biens ou les biens mêmes que le fondateur a affecté à la réalisation de ce but;
7° les conditions auxquelles les statuts peuvent être modifiés;
8° le mode de règlement des conflits d'intérêts.
Article 29. § 1er. La personnalité juridique est acquise à la fondation privée à compter du jour où ses statuts et les actes relatifs à la nomination des administrateurs sont déposés au dossier visé à l'article 31, § 1er.
§ 2. Les statuts d'une fondation d'utilité publique sont communiqués au Ministre qui a la Justice dans ses compétences avec la demande de l'octroi de personnalité juridique et d'approbation des statuts. (La personnalité juridique sera accordée si le ou les buts de la fondation répondent aux conditions visées à l'article 27, alinéa 4.) La personnalité juridique est acquise à la fondation d'utilité publique à la date de l'arrêté royal de reconnaissance.
§ 3. Il pourra cependant être pris des engagements au nom de la fondation avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la fondation a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par la fondation sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine.
Article 30. § 1er. Dans le cas d'une fondation privée, toute modification des mentions visées à l'article 28, 3° et 5° à 8°, doit être constatée par acte authentique.
§ 2. (Dans le cas d'une fondation d'utilité publique, chaque modification des mentions reprises à l'article 28, 3° doit être approuvée par le Roi. Chaque modification des mentions reprises à l'article 28, 5° à 8° doit être constatée dans un acte authentique.)
§ 3. Lorsque le maintien des statuts sans modification aurait des conséquences que le fondateur n'a raisonnablement pas pu vouloir au moment de la création, et que les personnes habilitées à les modifier négligent de le faire, le tribunal de première instance peut, à la demande d'un administrateur au moins ou à la requête du ministère public, modifier les statuts. Il veille à s'écarter le moins possible des statuts existants.
Article 31. § 1er. Il est tenu au greffe du (tribunal de commerce) un dossier pour chaque fondation privée (et d'utilité publique) ayant son siège, ou son siège d'opération au sens de l'article 45, dans l'arrondissement. En cas de pluralité de sièges d'opération ouverts en Belgique par une même fondation, le dépôt peut être fait au greffe du (tribunal de commerce) dans l'arrondissement duquel l'un des sièges d'opération est établi, selon le choix de la fondation. Dans ce cas, la fondation visée à l'article 45 doit indiquer dans ses actes et sa correspondance, le lieu ou son dossier est tenu.
§ 2. (...)
§ 3. Sont déposés au dossier :
- les statuts et leurs modifications;
- le texte coordonné des statuts suite à leur modification;
- les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter la fondation; ces actes précisent l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière d'exercer ceux-ci;
- les comptes annuels de la fondation, établis conformément à l'article 37;
- les décisions et actes relatifs à la transformation d'une fondation privée en une fondation d'utilité publique pris conformément à l'article 44;
- les décisions et actes relatifs à la dissolution et à la liquidation de la fondation.
§ 4. Sont publiés [¹ ...]¹ dans les annexes du Moniteur belge :
- les statuts et leurs modifications;
- les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter la fondation;
- les décisions et actes relatifs à la transformation d'une fondation privée en une fondation d'utilité publique pris conformément à l'article 44;
- les décisions et actes relatifs à la dissolution et à la liquidation de la fondation.
§ 5. [¹ L'article 26novies, § 1er, alinéas 3 et 4, et § 4, est applicable par analogie aux fondations visées au § 1er.]¹
§ 6. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent titre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent titre, à partir du jour de leur publication aux annexes du Moniteur belge , sauf si la fondation prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.
Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publie aux annexes du Moniteur belge , ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que la fondation ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.
(1)2013-01-14/16, art. 41, 018; En vigueur : 01-09-2013>
Article 32. § 1er. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'une fondation doivent mentionner la dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots " fondation privée " ou " fondation d'utilité publique " ainsi que l'adresse de son siège.
Toute personne qui intervient pour une fondation dans un document visé à l'alinéa premier où l'une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par la fondation.
§ 2. Seules les fondations créées valablement conformément aux dispositions du présent titre peuvent porter le nom de " fondation d'utilité publique " ou de " fondation privée ". En cas de non-respect de cette exigence par une entite dotée ou non de la personnalité juridique, tout intéressé peut introduire une demande en changement d'appellation auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel ladite entité a son siège.
Article 33. A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs [¹ ...]¹ au profit d'une fondation doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 euros.
La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.
Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.
Si le dossier communiqué par la fondation est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en informe la fondation par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de 3 mois est suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.
L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si la fondation ne s'est pas conformée aux articles 31 et 45.
Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
(1)2017-07-06/24, art. 99, 022; En vigueur : 03-08-2017>
Article 34. § 1er. La fondation est administrée par un conseil d'administration, composé de trois membres au moins, qui a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation des buts de la fondation.
§ 2. Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction de manière collégiale.
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement des administrateurs, exprimé par écrit.
§ 3. Le conseil d'administration peut convenir d'une répartition des tâches en son sein. Celle-ci n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée.
§ 4. Le conseil d'administration représente la fondation dans les actes judiciaires et extrajudiciaires, soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité a un ou plusieurs administrateurs pour représenter la fondation, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers conformément à l'article 31, § 6. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir, mais ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Article 35. La gestion journalière de la fondation, ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion, peuvent, selon les modalités fixées par les statuts, être déléguées à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, agissant seules ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts. Toutefois, les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
La clause en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules, soit conjointement est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 31, § 6.
Article 37. § 1er. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels de l'exercice social écoulé, conformément au présent article, ainsi que le budget de l'exercice suivant.
§ 2. Les fondations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi par le Roi.
§ 3. Toutefois, les fondations tiennent leur comptabilité et etablissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, lorsqu'elles atteignent à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois seuils suivants :
1° 5 travailleurs en moyenne annuelle exprimés en équivalents temps plein, [¹ dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont]¹ inscrits au registre du personnel tenu conformément à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
2° [² 312.500 EUR ]² pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° [² 1.249.500 EUR]² pour le total du bilan.
Le Roi adapte les obligations qui résultent, pour ces fondations, de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal.
Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux fondations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi.
§ 5. [¹ Les fondations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de leur situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre moyen annuel de travailleurs occupés dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux et exprimés en équivalents temps-plein, dépasse 100.
L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique également lorsque la fondation dépasse à la clôture de l'exercice social les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :
1° 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
2° [² 7.300.000 EUR]² pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° [² 3.650.000 EUR ]² pour le total du bilan.]¹
Les commissaires sont nommés par le conseil d'administration parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 6. Dans les trente jours de leur approbation par le conseil d'administration, les comptes annuels des fondations [³ ...]3 visées au § 3 sont déposés par les administrateurs à la Banque Nationale de Belgique.
Sont déposés en même temps et conformément à l'alinéa précédent :
1° un document contenant les nom et prénoms des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;
2° le cas echéant, le rapport des commissaires.
Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.
Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du (tribunal de commerce) où est tenu le dossier de la fondation privée, prevu à l'article 31, § 3, pour y être versé.
La Banque Nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des fondations privées nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter a la Banque Nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.
Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque Nationale de Belgique, copie de l'ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi.
La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2.
(§ 7. Les articles 130 à 133, [¹ 134, §§ 1er, 2, 3 et 6]¹, 135 [⁴ à 140]⁴, 142 à 144 à l'exception de [¹ l'article 144, alinéa 1er, 6° et 7°]¹, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux fondations qui ont nommé un commissaire. Pour les besoins du présent article, les termes " code ", " société ", " assemblee générale " et " tribunal de commerce " utilisés dans les articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre comme étant respectivement " loi ", " fondation ", " conseil d'administration " et " tribunal de première instance ".)
(§ 8. La Commission des Normes comptables créée par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a pour mission en ce qui concerne les fondations de donner tout avis au gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations.)
[¹ Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables sont supportés par les fondations tenues de publier leurs comptes annuels par dépôt à la Banque nationale de Belgique, conformément au § 6. Le Roi fixe le montant de cette contribution qui ne peut être supérieur à 3 euros 72 cents, indexé selon les mêmes règles que celles fixées pour l'indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Celle-ci est perçue par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels et versée par elle à la Commission.]¹
[⁴ § 9. Le cas échéant, les commissaires peuvent convoquer le conseil d'administration. Ils doivent le convoquer sur la demande du fondateur ou d'un cinquième des membres du conseil d'administration.
Les commissaires assistent aux conseils d'administration lorsqu'ils sont appelés à délibérer sur la base d'un rapport établi par eux.]⁴
(1)2009-12-30/14, art. 50, 016; En vigueur : 25-01-2010>
(2)2012-08-25/09, art. 2, 017; En vigueur : 27-09-2012>
(3)2013-01-14/16, art. 42, 018; En vigueur : 01-09-2013>
(4)2014-04-25/23, art. 105, 020; En vigueur : 24-05-2014>
Article 38. Toute action intentée par une fondation n'ayant pas respecté les formalités prévues à l'article 31 est suspendue. Le juge fixe un délai endéans lequel la fondation doit satisfaire à ses obligations. Si la fondation ne satisfait pas à ses obligations dans ce délai, l'action est irrecevable.
Article 39. Seul le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la fondation a son siège pourra prononcer, à la requête d'un fondateur ou d'un de ses ayants droit, d'un ou de plusieurs administrateurs ou du ministère public, la dissolution de la fondation :
1° dont les buts ont été réalisés;
2° qui n'est plus en mesure de poursuivre les buts en vue desquels elle a été constituée;
3° qui affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à des buts autres que celui en vue duquel elle a été constituée;
4° qui contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre public;
5° qui est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à l'article 31, § 3 [¹ ...]¹ à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats;
6° dont la durée vient à échéance.
Même s'il rejette la demande de dissolution, le tribunal pourra prononcer l'annulation de l'acte incriminé.
[¹ Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 5°, le tribunal peut également être saisi après renvoi par la chambre des entreprises en difficulté conformément à l'article XX.29 du Code de droit économique. En pareil cas, le greffe convoque la fondation par pli judiciaire qui reproduit le texte de cet article.]¹
(1)2017-08-11/14, art. 53, 024; En vigueur : 01-05-2018>
Article 40. § 1er. Le tribunal prononçant la dissolution peut soit décider la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée , les liquidateurs font rapport au tribunal et lui soumettent une situation des valeurs sociales et de leur emploi ainsi que la proposition d'affectation. Le tribunal autorise l'affectation des biens dans le respect des statuts.
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.
§ 2. L'action en dissolution fondée sur l'article 39, alinéa 1er, 5°, ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable.
Article 41. L'affectation de l'actif ne peut préjudicier aux droits des créanciers.
L'action des créanciers est prescrite par cinq ans à partir de la publication de la décision relative a l'affectation de l'actif.
Article 42. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d'une fondation ayant fait l'objet d'une décision de dissolution doivent mentionner la denomination de la fondation précédee ou suivie immédiatement des mots " fondation privée en liquidation " ou " fondation d'utilité publique en liquidation ".
Toute personne qui intervient pour une fondation en liquidation dans un acte visé à l'alinéa 1er où cette mention ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par la fondation.
Article 43. Le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la fondation a son siège peut prononcer la révocation des administrateurs qui auront fait preuve de négligence manifeste, qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les statuts, ou qui disposent des biens de la fondation contrairement à leur destination ou pour des fins contraires aux statuts, à la loi ou à l'ordre public.
Dans ce cas, les nouveaux administrateurs seront nommés par le tribunal en se conformant aux statuts.
Article 44. § 1er. Par acte authentique et moyennant l'approbation du Roi, toute fondation privée peut, en se conformant aux dispositions du présent titre, se convertir en fondation d'utilité publique. Cette conversion n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la fondation.
§ 2. A l'acte sont joints :
1° un rapport justificatif établi par le conseil d'administration;
2° un état résumant la situation active et passive de la fondation, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois;
3° un rapport sur cet état indiquant notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la fondation, établi par un réviseur d'entreprises, ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables, désigné par le conseil d'administration.
L'acte est déposé au dossier visé à l'article 31, et publié conformément au § 4 de cette disposition.
Article 45. Les fondations valablement constituées à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elles relèvent peuvent ouvrir en Belgique un siège d'opération. Un siège d'opération est un établissement durable sans personnalité juridique distincte dont les activités sont conformes à l'objet social de la fondation. Ces fondations sont tenues de se conformer à l'article 31, § 1er et §§ 3 à 6.
Article 46. La personnalité juridique peut être accordée, par le Roi, aux conditions et dans les limites de la présente loi, aux associations ouvertes aux Belges et aux étrangers, qui ont leur siège social en Belgique et qui poursuivent un but non lucratif d'utilité internationale, à condition que leur but ou leurs activités ne contreviennent pas à la loi ou à l'ordre public.
(L'association internationale sans but lucratif est, à peine de nullité, constituée par acte authentique. Elle jouit de la personnalité juridique aux conditions définies au présent titre. Le notaire doit vérifier et attester du respect des dispositions prévues par le présent titre.)
L'association internationale sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.
Article 47. § 1er. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l'association internationale sans but lucratif à laquelle la personnalité juridique a été accordée doivent mentionner sa dénomination précédée ou suivie immédiatement des mots " association internationale sans but lucratif ", ou du sigle " AISBL ", ainsi que l'adresse de son siège social.
§ 2. Seules les associations internationales sans but lucratif créées valablement conformément aux dispositions du présent titre ou valablement créées sous l'empire de la loi du 25 octobre 1919 accordant la personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique, peuvent porter le nom d' " association internationale sans but lucratif ". En cas de non-respect de cette exigence par une entité dotée ou non de la personnalité juridique, tout intéressé peut introduire une demande en changement d'appellation auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel ladite entité a son siège.
Article 48. Les statuts doivent mentionner :
1° la dénomination de l'association internationale sans but lucratif et l'adresse de son siège social;
2° la désignation précise du ou des buts en vue desquels l'association internationale sans but lucratif est constituée ainsi que les activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre pour atteindre ces buts;
3° les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres et s'il y a lieu, des membres des diverses catégories;
4° les droits et les obligations des membres et, s'il y a lieu, des membres des diverses catégories;
5° les attributions, le mode de convocation et le mode de décision de l'organe général de direction de l'association internationale sans but lucratif ainsi que les conditions dans lesquelles ses resolutions sont portées à la connaissance des membres;
6° les attributions, le mode de convocation et le mode de décision de l'organe d'administration de l'association internationale sans but lucratif, le mode de nomination, de cessation des fonctions et de révocation des administrateurs, leur nombre minimum, la durée de leur mandat, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, ainsi que le mode de désignation des personnes qui ont le pouvoir d'engager l'association vis-à-vis des tiers et de la représenter dans les actes ainsi que dans les actions en justice;
7° les conditions de modification des statuts, de dissolution et de liquidation de l'association, et la destination du patrimoine de l'association internationale sans but lucratif. En cas de dissolution, celui-ci doit être affecte à une fin désintéressée.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 49. L'association internationale sans but lucratif est responsable des fautes imputables à ses préposés ou aux organes par lesquels s'exerce sa volonté.
Les administrateurs et les délégués à la gestion journalière ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association internationale sans but lucratif. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.
Les membres ne contractent en cette qualite aucune responsabilité relativement aux engagements de l'association internationale sans but lucratif.
Article 50. § 1er. Les statuts sont communiqués au Ministre qui a la Justice dans ses compétences avec la demande d'octroi de la personnalité juridique et d'approbation des statuts.
(La personnalité juridique sera accordée si le ou les buts de l'association internationale sans but lucratif répondent aux conditions visées à l'article 46.)
La personnalité juridique est acquise à l'association internationale sans but lucratif à la date de l'arrete royal de reconnaissance.
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