27 JUIN 1921. - [Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes] (Intitulé remplacé par L 2016-12-25/14, art. 38, 021; En vigueur : 01-01-2017) (NOTA : abrogé par L 2019-03-23/06, art. 35; En vigueur : 01-05-2019, et au plus tard le 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 04-04-2019)
Article 16. A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association doit être autorisée par le Roi. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 EUR.
Le montant visé à l'alinéa 1er, est adapté au premier janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2001.
L'adaptation du montant est effectuée conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la dizaine supérieure.
Le montant adapté est publié au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année.
L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'association ne s'est pas conformée aux dispositions des articles 3 et 9, ou si, en violation de l'article 26novies , elle n'a pas déposé au greffe du tribunal de première instance ses comptes annuels depuis sa création ou au moins les comptes se rapportant aux dix dernières années.
Article 36. Toute libéralité entre vifs et ou testamentaire, adressée à un établissement d'utilité publique, doit être autorisée par le Gouvernement. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités mobilières dont la valeur n'excède pas (10.000 EUR). Le Roi peut adapter ce montant à l'évolution monétaire.
Article 26bis. L'association peut se transformer en une des formes de sociétés énumérées à l'article 2 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, pour autant qu'il s'agisse d'une société à finalité sociale conformément à l'article 164bis des mêmes lois.
Cette transformation n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de l'association qui subsiste sous sa nouvelle forme.
Article 26ter. La proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par le conseil d'administration et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée appelée à statuer.
A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de l'association, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables désigné par le Conseil d'administration, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'association.
Une copie de ces rapports ainsi que le projet de modifications aux statuts sont annexés à la convocation à l'assemblée.
Article 26quater. § 1er. La décision de transformation est soumise aux conditions de l'article 8, alinéas 2 et 3.
§ 2. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sont arrêtés aux mêmes conditions. A défaut, la décision de transformation reste sans effet.
§ 3. Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des §§ 1er et 2 du présent article.
Article 26quinquies. Les dispositions prévues aux articles 170 et 171 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, sont applicables.
Article 26sexies. § 1er. L'actif net de l'association tel qu'il résulte de l'état visé à l'article 26ter doit entrer dans la composition du capital social de la société ou être versé à un compte de réserve indisponible.
§ 2. Le montant de cet actif net ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ou distribution aux associés, conformément à ce que prévoit l'article 164quater des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.
Article 26septies. Les administrateurs de l'association qui se transforme sont tenus solidairement envers les intéressés, nonobstant toute stipulation contraire :
1° de la différence éventuelle entre le montant de l'actif net de la société au moment de la transformation et le montant minimal du capital social ou de la part fixe de celui-ci tel que prescrit par les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ;
2° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste de l'actif net apparaissant dans l'état prévu à l'article 26ter ;
3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 13ter, alinéa 1er, 2° à 4°, 144, alinéa 2, 1° à 3°, appliquées par analogie, ou 170, alinéa 1er, des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935 soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 30, alinéa 1er, à l'exception des 11° et 15° à 18°, 121, alinéa 1er, à l'exception des 8° à 12° et 170, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées.
Article 14. L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.
(Les membres ne contractent en cette qualité aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de l'association.)
Article 2. Les statuts d'une association mentionnent au minimum :
1° les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque fondateur, ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social;
2° la dénomination et l'adresse du siège social de l'association ainsi que l'indication de l'arrondissement judiciaire dont elle dépend;
3° le nombre minimum des membres. Il ne peut pas être inférieur à trois;
4° la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est constituée;
5° les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres;
6° les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que la manière dont ses résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;
7° a) le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège, ainsi que la durée de leur mandat;
le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;
le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes déléguées à la gestion journalière de l'association conformément à l'article 13bis , alinéa 1er, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;
le cas échéant, le mode de nomination des commissaires;
8° le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres;
9° la destination du patrimoine de l'association en cas de dissolution, lequel doit être affecté à une fin désintéressée;
10° la durée de l'association lorsqu'elle n'est pas illimitée.
Ces statuts sont constatés dans un acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier cas, nonobstant le prescrit de l'article 1325 du Code civil, deux originaux suffisent.
Article 10. Une liste indiquant, par ordre alphabétique, les noms, prénoms, domiciles et nationalités des membres de l'association doit être déposée au greffe du tribunal civil du siège de l'association dans le mois de la publication des statuts. (...). La liste est complétée, chaque année, par l'indication dans l'ordre alphabétique des modifications qui se sont produites parmi les membres. Toute personne pourra en prendre gratuitement connaissance.
Article 26. En cas d'omission des publications et formalités prescrites par les articles 3, 9, 10 et 11, l'association ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre elle.
(Alinéa 2 abrogé)
Article 15. L'association ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires pour réaliser l'objet ou les objets en vue desquels elle est formée.
(Toutefois, les facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur et la faculté universitaire Saint-Louis à Bruxelles peuvent effectuer des placements immobiliers en vue d'assurer la conservation de leur patrimoine. Cependant, de telles acquisitions immobilières ne peuvent être effectuées sans l'autorisation du Roi.
Conformément à l'article 910 du Code civil, les dispositions entre vifs ou par testament à leur profit n'ont d'effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté royal. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation de libéralités purement mobilières dont la valeur n'excède pas (2.500 EUR) et qui ne sont pas grevées de charges.)
TITRE III. _ Dispositions fiscales.
Article 1. L'association sans but lucratif jouit de la personnalité civile si elle réunit les conditions déterminées ci-après.
L'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, ou qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.
Article 3. La personnalité civile est acquise à l'association à compter du jour où ses statuts, les noms, prénoms, profession, domiciles de ses administrateurs désignés en conformité des statuts, sont publiés aux annexes du Moniteur.
Article 4. Une délibération de l'assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants :
1° La modification des statuts;
2° La nomination et la révocation des administrateurs;
3° L'approbation des budgets et des comptes;
4° La dissolution de la société.
Article 5. L'assemblée doit être convoquée par les administrateurs dans les cas prévus par les statuts, ou lorsqu'un cinquième des associés en fait la demande.
Article 6. Tous les membres de l'association doivent être convoqués aux assemblées générales. L'ordre du jour doit être joint à cette convocation. Toute proposition, signée d'un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle, doit être portée à l'ordre du jour.
Les associés pourront se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé ou, si les statuts l'autorisent, par un tiers.
Article 7. Tous les associés ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi.
Des résolutions ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le permettent expressément.
Article 8. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l'assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix.
Toutefois, si la modification porte sur l'un des objets en vue desquels l'association s'est constituée, elle ne sera valable que si elle est votée par l'unanimité des membres présents à l'assemblée.
Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents; mais cette décision doit être soumise à l'homologation du tribunal civil.
Article 9. Toute modification aux statuts doit être publiée, dans le mois de sa date, aux annexes du Moniteur.
Il en est de même de toute nomination, démission ou révocation d'administrateurs.
Article 11. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces emanees des associations sans but lucratif, doivent mentionner la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits lisiblement et en toutes lettres : Association sans but lucratif.
Article 12. Tout membre d'une association sans but lucratif est libre de se retirer de l'association en adressant sa démission aux administrateurs. Est reputé démissionnaire l'associé qui ne paye pas les cotisations qui lui incombent.
L'exclusion d'un associé ne peut être prononcée que par l'assemblée générale et à la majorité de deux tiers des voix. L'associé démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées à moins de stipulations contraires dans les statuts.
Article 13. Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou même, si les statuts ou l'assemblée générale l'y autorisent, à un tiers.
Il est tenu de soumettre tous les ans à l'approbation de l'assemblée générale le compte de l'exercice écoulé et le budget du prochain exercice.
Article 17. § 1er. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément au présent article, ainsi que le budget de l'exercice suivant.
§ 2. Les associations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi par le Roi.
§ 3. Toutefois, les associations tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, lorsqu'elles atteignent à la date de clôture de l'exercice social, les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :
1° 5 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
2° 250.000 EUR pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° 1.000.000 EUR pour le total du bilan.
Le Roi adapte les obligations résultant, pour ces associations, de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal. Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi.
§ 5. Les associations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre moyen annuel de travailleurs occupés, inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et exprimés en équivalents temps plein, dépasse 100 ou lorsque l'association dépasse à la clôture de l'exercice social les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :
1° 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 précité;
2° 6.250.000 EUR pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° 3.125.000 EUR pour le total du bilan.
Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 6. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels des associations visées au § 3, sont déposés par les administrateurs à la Banque Nationale de Belgique.
Sont déposés en même temps et conformément à l'alinéa précédent :
1° un document contenant les nom et prénoms des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;
2° le cas échéant, le rapport du commissaire.
Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.
Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du tribunal civil où est tenu le dossier de l'association, prévu à l'article 26novies , pour y être versé.
La Banque Nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des associations nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque Nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.
Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque Nationale de Belgique, copie de l'ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi.
La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2.
Article 18. Le tribunal civil du siège de l'association pourra prononcer, à la requête soit d'un associé, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, la dissolution de l'association qui serait hors d'état de remplir les engagements qu'elle a assumés, qui affecterait son patrimoine ou les revenus de son patrimoine à des objets autres que ceux en vue desquels elle a été constituée, ou qui contreviendrait gravement soit à ses statuts, soit à la loi, soit à l'ordre public.
En rejetant la demande en dissolution, le tribunal pourra néanmoins prononcer l'annulation de l'acte incriminé.
Article 19. En cas de dissolution judiciaire d'une association sans but lucratif, le tribunal désignera en ou des liquidateurs qui, après l'acquittement du passif, détermineront la destination des biens.
Cette détermination sera celle que prévoient les statuts ou qu'indiquera l'assemblée générale convoquée par le ou les liquidateurs. A défaut de disposition statutaire ou de décision de l'assemblée générale, le ou les liquidateurs donneront aux biens une affectation qui se rapprochera autant que possible de l'objet en vue duquel l'association a été créée.
Les associés, les créanciers et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision du ou des liquidateurs.
Article 20. L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents. Aucune décision ne sera adoptée que si elle est votée à la majorité des deux tiers des membres présents.
Toute décision relative à la dissolution, prise par une assemblée ne réunissant pas les deux tiers des membres de l'association, est soumise à l'homologation du tribunal civil.
Article 21. Le jugement qui prononce soit la dissolution d'une association, soit l'annulation d'un de ses actes, est susceptible d'appel.
Il en est de même du jugement qui statue sur la décision du ou des liquidateurs ou sur l'homologation d'une décision de l'assemblée générale.
Article 22. A défaut de disposition statutaire, la décision détermine l'affectation des biens.
La liquidation s'opère dans ce cas par les soins d'un liquidateur ou de liquidateurs qui exercent leurs fonctions, soit par application des statuts, soit en vertu d'une résolution de l'assemblée générale, soit à défaut, en vertu d'une décision de justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public.
Article 23. Les résolutions de l'assemblée générale et les décisions de justice relatives à la dissolution de l'association, aux conditions de la liquidation et à la désignation des liquidateurs sont publiées, par extraits, aux annexes du Moniteur, ainsi que les noms, professions et adresses des liquidateurs.
Article 24. Il ne pourra être procédé à l'affectation de l'actif qu'après l'acquittement du passif.
Article 25. L'affectation des biens sera publiée aux annexes du Moniteur.
Elle ne peut préjudicier aux droits des tiers.
L'action des créanciers est prescrite par cinq ans à partir de cette publication.
TITRE II. _ Des établissements d'utilité publique.
Article 27. Toute personne peut, moyennant l'approbation du gouvernement, affecter par acte authentique ou par testament olographe tout ou partie de ses ens à la création d'un établissement d'utilité publique qui jouit de la personnalité civile dans les conditions déterminées ci-après.
Seuls seront considérés comme étant d'utilité publique les établissements qui, à l'exclusion de la poursuite d'un gain matériel, tendent à la réalisation d'une oeuvre d'un caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique.
Article 28. Toute déclaration authentique faite par le fondateur en vue de créer un établissement d'utilité publique est communiquée par lui au gouvernement aux fins d'approbation.
Si le fondateur décède avant la communication de la déclaration au gouvernement, ou s'il n'y a pas d'exécuteur testamentaire, les héritiers ou ayants cause doivent communiquer au gouvernement soit l'acte authentique, soit les dispositions testamentaires.
Jusqu'à l'approbation, le fondateur peut rétracter sa déclaration. Ce droit n'appartient pas aux héritiers ou ayants cause.
Si la création de l'établissement d'utilité publique résulte d'un acte de dernière volonté, le testateur pourra désigner un exécuteur testamentaire ayant la saisine, chargé de réaliser ses intentions.
Article 29. L'arrêté royal d'approbation prescrira les mesures d'application.
Sauf la volonté contraire du fondateur, les droits de l'établissement d'utilité publique remonteront soit au jour où l'acte de fondation aura été communiqué au gouvernement, soit au jour du décès du fondateur.
Article 30. L'institution ne jouira de la personnalité civile que si ses statuts sont approuvés par le gouvernement.
Les statuts doivent mentionner :
1° L'objet ou les objets en vue desquels l'institution est créée;
2° La dénomination et le siège de l'institution. Ce siège doit être fixé en Belgique;
3° Les noms, professions, domiciles et nationalités des administrateurs, ainsi que le mode selon lequel de nouveaux administrateurs seront désignés ultérieurement;
4° La destination des biens au cas où l'institution viendrait à disparaître.
Article 31. § 1er. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un dossier pour chaque fondation privée ayant son siège, ou son siège d'opération au sens de l'article 45, dans l'arrondissement. En cas de pluralité de sièges d'opération ouverts en Belgique par une même fondation, le dépôt peut être fait au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel l'un des sièges d'opération est établi, selon le choix de la fondation. Dans ce cas, la fondation visée à l'article 45 doit indiquer dans ses actes et sa correspondance, le lieu où son dossier est tenu.
§ 2. Il est tenu au Ministère de la Justice un dossier pour chaque fondation d'utilité publique.
§ 3. Sont déposés au dossier :
- les statuts et leurs modifications;
- le texte coordonné des statuts suite à leur modification;
- les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter la fondation; ces actes précisent l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière d'exercer ceux-ci;
- les comptes annuels de la fondation, établis conformément à l'article 37;
- les décisions et actes relatifs à la transformation d'une fondation privée en une fondation d'utilité publique pris conformément à l'article 44;
- les décisions et actes relatifs à la dissolution et à la liquidation de la fondation.
§ 4. Sont publiés, aux frais des intéressés, dans les annexes du Moniteur belge :
- les statuts et leurs modifications;
- les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions des administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter la fondation;
- les décisions et actes relatifs à la transformation d'une fondation privée en une fondation d'utilité publique pris conformément à l'article 44;
- les décisions et actes relatifs à la dissolution et à la liquidation de la fondation.
§ 5. Le Roi détermine les conditions et les modalités de constitution et d'accès au dossier.
§ 6. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent titre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent titre, à partir du jour de leur publication aux annexes du Moniteur belge , sauf si la fondation prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.
Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes du Moniteur belge , ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que la fondation ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.
Article 32. Les statuts, leurs modifications, les nominations, démissions ou révocations d'un administrateur sont publiés aux annexes du Moniteur.
Article 33. Les statuts d'un établissement d'utilité publique peuvent décider que les administrateurs qui cessent d'exercer leur mandat seront remplacés par les soins des administrateurs demeurés en fonctions, ou bien, que les administrateurs seront, en cas de vacance, designés dans les conditions que les statuts spécifient, soit par une autorité publique, soit par un établissement public ou d'utilité publique, soit par une association ou une société douée de la personnalité civile, soit par des particuliers.
Article 34. Les administrateurs d'un établissement d'utilité publique sont tenus de communiquer au gouvernement leur compte et leur budget chaque année dans les deux mois de leur confection.
Le compte et le budget sont publiés dans le même délai aux annexes du Moniteur.
Article 35. L'établissement d'utilité publique ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Article 37. § 1er. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels de l'exercice social écoulé, conformément au présent article, ainsi que le budget de l'exercice suivant.
§ 2. Les fondations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi par le Roi.
§ 3. Toutefois, les fondations tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, lorsqu'elles atteignent à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois seuils suivants :
1° 5 travailleurs en moyenne annuelle exprimés en équivalents temps plein, inscrits au registre du personnel tenu conformément à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
2° 250.000 EUR pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° 1.000.000 EUR pour le total du bilan.
Le Roi adapte les obligations qui résultent, pour ces fondations, de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal.
Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 4. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux fondations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi.
§ 5. Les fondations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de leur situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100, exprimés en équivalents temps plein, ou lorsque la fondation dépasse les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :
1° 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;
2° 6.250.000 EUR pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;
3° 3.125.000 EUR pour le total du bilan.
Les commissaires sont nommés par le conseil d'administration parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 6. Dans les trente jours de leur approbation par le conseil d'administration, les comptes annuels des fondations privées visées au § 3 sont déposés par les administrateurs à la Banque Nationale de Belgique.
Sont déposés en même temps et conformément à l'alinéa précédent :
1° un document contenant les nom et prénoms des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;
2° le cas échéant, le rapport des commissaires.
Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.
Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du tribunal de première instance où est tenu le dossier de la fondation privée, prévu à l'article 31, § 3, pour y être versé.
La Banque Nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des fondations privées nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque Nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.
Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque Nationale de Belgique, copie de l'ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi.
La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2.
Article 38. Les administrateurs d'un établissement d'utilité publique ont les pouvoirs qui leur sont conférés par les statuts. Ils représentent l'établissement dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Les biens de l'établissement répondent des engagements contractés en son nom.
Article 39. L'établissement d'utilité publique est civilement responsable des fautes de ses préposés, administrateurs ou autres organes qui le représentent.
Article 40. Le gouvernement veille à ce que les biens d'un établissement d'utilité publique soient affectés à l'objet pour lequel l'institution a été créée. Le tribunal civil du siège de la fondation peut, à la requête du ministère public, prononcer la révocation des administrateurs qui auront fait preuve de négligence ou d'impéritie, qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par la loi ou par les statuts, disposent des biens de l'institution contrairement à leur destination ou pour des fins contraires à l'ordre public.
Dans ce cas, les nouveaux administrateurs seront nommés en conformité des statuts, ou, si le tribunal le décide, par le gouvernement.
Article 41. Si l'établissement d'utilité publique est devenu incapable de rendre, à l'avenir, les services pour lesquels il a été institué, le tribunal, à la requête du ministère public, pourra prononcer la dissolution de l'institution.
Si la dissolution est prononcée, le juge nomme un ou des liquidateurs qui, après apurement du passif, donnent aux biens la destination prévue par les statuts. Au cas où cette destination ne pourrait être réalisée, les liquidateurs à ce autorisés par le tribunal, remettront les biens au gouvernement. Celui-ci leur attribuera une destination se rapprochant autant que possible de l'objet en vue duquel l'institution a été créée.
Article 42. Tous jugements prononcés par application des articles 40 et 41 seront susceptibles d'appel.
Article 43. En cas d'omission des publications prescrites par la loi, l'établissement d'utilité publique ne pourra se prévaloir de la personnalité juridique à l'égard des tiers, lesquels auront néanmoins la faculté d'en faire état contre lui.
Article 44. (Abrogé) (ARN 308 31-03-1936, art. 163)
Article 45. (Abrogé) (ARN 308 31-03-1936, art. 163)
Article 46. (Abrogé) (ARN 308 31-03-1936, art. 163)
Article 47. (Abrogé) (ARN 308 31-03-1936, art. 163)
Article 48. (Abrogé) (ARN 308 31-03-1936, art. 163)
Article 49. (Abrogé) (ARN 308 31-03-1936, art. 163)
Article 50. (Abrogé) (ARN 308 31-03-1936, art. 163)
Article 51. (Abrogé) (ARN 308 31-03-1936, art. 163)
Article 52. (Abrogé) (ARN 308 31-03-1936, art. 163)
Article 53.
Article 54.
TITRE IV. _ Dispositions particulières.
Article 55. Les institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile par les lois du 7 août 1919, du 12 mars et du 25 mai 1920 sont soumises aux dispositions de la présente loi. Elles auront à y conformer leurs statuts dans les trois mois de son entrée en vigueur.
Les autres institutions et associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux lois et statuts qui les régissent.
Article 56. (Abrogé) (ARN 308 31-03-1936, art. 163)
Article 26octies. § 1er. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un dossier pour chaque association sans but lucratif valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elle relève et qui ouvre un centre d'opération en Belgique dans l'arrondissement. En cas de pluralité de centres d'opération ouverts en Belgique par une telle association, le dossier est tenu au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel l'un des centres d'opération est établi, au choix de l'association. Dans ce cas, l'association indique, dans ses actes et sa correspondance, le lieu où son dossier est tenu.
Ce dossier contient :
1° les statuts de l'association;
2° l'adresse du siège de l'association, l'indication des buts et des activités, l'adresse des centres d'opération ainsi que leur dénomination si elle ne correspond pas à celle de l'association;
3° les actes relatifs à la nomination des personnes qui ont le pouvoir d'engager l'association à l'égard des tiers et de la représenter pour les activités des centres d'opération, ainsi que les actes relatifs à la nomination des personnes déléguées à la gestion journalière; ces actes comportent les indications visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2.
Les modifications aux actes et données visés à l'alinéa précédent sont également déposées au greffe du tribunal de première instance et conservées dans le dossier.
Les documents visés au présent paragraphe doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés ou traduits dans la langue ou dans l'une des langues officielles du tribunal où est tenu le dossier.
§ 2. Les personnes visées au § 1er, alinéa 2, 3°, sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une association sans but lucratif belge. Elles sont responsables de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par le présent article.
§ 3. Les articles 17, §§ 2 à 6, et 26novies , § 1er, alinéa 2, 5°, sont applicables aux centres d'opération visés au § 1er. Pour l'application de ces dispositions, l'ensemble des centres d'opération belges d'une même association étrangère est considéré comme une association sans but lucratif distincte pour le calcul des seuils et les personnes visées au § 1er, alinéa 2, 3°, sont assimilées aux administrateurs.
L'article 26novies , § 1er, alinéas 4 et 5, et §§ 2 et 3, sont applicables aux centres d'opération visés au § 1er, moyennant les adaptations nécessaires.
L'article 16 est applicable aux libéralités au profit d'associations sans but lucratif étrangères.
§ 4. A la requête du ministère public ou de tout intéressé, le tribunal peut ordonner la fermeture du centre d'opération dont les activités contreviennent gravement aux statuts de l'association dont il relève, ou contreviennent à la loi ou à l'ordre public. La décision de fermer le centre d'opération est déposée dans le mois par l'association au greffe du tribunal de première instance où est tenu le dossier.
§ 5. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'un centre d'opération mentionnent la dénomination sociale et l'adresse de celui-ci ainsi que le nom et l'adresse du siège de l'association dont il relève. Toute personne qui intervient pour un centre d'opération, dans un acte où ces mentions ne figurent pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par le centre d'opération.
§ 6. Toute action intentée par un centre d'opération ou par l'association dont le centre relève, est suspendue si le centre ou l'association n'a pas respecté les formalités prévues au présent article. Le juge fixe un délai endéans lesquel il doit être satisfait aux obligations. Si le centre ou l'association ne satisfait pas à ces obligations dans ce délai, l'action est irrecevable. "
Article 26novies. § 1er. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un dossier pour chaque association sans but lucratif belge, dénommée dans le présent chapitre " association ", ayant son siège dans l'arrondissement.
Ce dossier contient :
1° les statuts de l'association;
2° les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires;
3° une copie du registre des membres;
4° les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l'association, à sa liquidation et à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, visées à l'article 23, alinéa 1er; les décisions judiciaires ne doivent être déposées au dossier que si elles sont coulées en force de chose jugée ou exécutoires par provision;
5° les comptes annuels de l'association, établis conformément à l'article 17;
6° les modifications aux actes, documents et décisions visés aux 1°, 2°, 4° et 5°;
7° le texte coordonné des statuts suite à leur modification.
En cas de modification dans la composition de l'association, une liste des membres mise à jour est déposée dans le mois de la date anniversaire du dépôt des statuts.
Le Roi détermine les modalités de constitution du dossier et l'indemnité qui est imputée à cet effet à l'association et qui ne peut dépasser le coût réel. Il peut prévoir que les documents visés à l'alinéa 2 peuvent être déposés et reproduits sous la forme qu'Il détermine. Aux conditions déterminées par le Roi, les copies font foi comme les documents originaux et peuvent leur être substituées. Le Roi peut également permettre le traitement automatisé des données du dossier qu'Il détermine. Il peut autoriser la mise en relation des fichiers de données. Il en fixe, le cas échéant, les modalités.
Toute personne peut, concernant une association déterminée, prendre connaissance gratuitement des documents déposés et en obtenir, sur demande écrite ou orale, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe. Ces copies sont certifiées conformes à l'original, à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité.
§ 2. Les actes, documents et décisions visés au § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4° et leurs modifications, sont publiés par extrait, aux frais des intéressés, dans les annexes du Moniteur belge.
L'extrait contient :
1° en ce qui concerne les statuts ou leurs modifications, les indications visées à l'article 2, alinéa 1er;
2° en ce qui concerne les actes relatifs à la nomination ou la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires, les indications visées à l'article 9;
3° en ce qui concerne les décisions judiciaires et les décisions de l'assemblée générale ou des liquidateurs relatives à la nullité ou la dissolution de l'association et à sa liquidation, l'auteur, la date et le dispositif de la décision;
4° en ce qui concerne les actes et décisions relatives à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, les indications visées à l'article 23, alinéa 2.
Le Roi indique les fonctionnaires qui recevront les actes, documents ou décisions et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication. La publication doit être faite dans les trente jours du dépôt à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable.
§ 3. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent titre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent titre, à partir du jour de leur publication aux annexes au Moniteur belge , sauf si l'association prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués. Pour les opérations intervenues avant le trente et unième jour qui suit celui de la publication, ces actes, documents et décisions ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes du Moniteur belge , ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que l'association ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.