Historique des réformes
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-11-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
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2014-04-01
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2014-03-31
15 JUIN 1935. - LOI concernant l'emploi des langues en matière judiciai
Changements du 2014-03-31
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En cas de parité, l'acte introductif d'instance est rédigé en français ou en néerlandais, selon le choix du demandeur.
§ 2. Lorsque, dans une même affaire, il y a plusieurs défendeurs et que, en vertu (de l'articles 4), le choix de la langue de la procédure appartient au défendeur, il est fait usage de la langue demandée par la majorité. Toutefois, le juge peut refuser de faire droit à cette demande si les éléments de la cause établissent que la majorité des défendeurs ont une connaissance suffisante de la langue employée par la rédaction de l'acte introductif d'instance. En cas de parité, le juge désigne lui-même la langue dans laquelle la procédure sera poursuivie, en tenant compte des besoins de la cause. <L 1985-09-23/33, art. 6, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
§ 2. Lorsque, dans une même affaire, il y a plusieurs défendeurs et que, en vertu (de l'article 4), le choix de la langue de la procédure appartient au défendeur, il est fait usage de la langue demandée par la majorité. Toutefois, le juge peut refuser de faire droit à cette demande si les éléments de la cause établissent que la majorité des défendeurs ont une connaissance suffisante de la langue employée par la rédaction de l'acte introductif d'instance. En cas de parité, le juge désigne lui-même la langue dans laquelle la procédure sera poursuivie, en tenant compte des besoins de la cause. <L 1985-09-23/33, art. 6, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Le juge statue sur-le-champ. Sa décision doit être motivée; elle n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est exécutoire sur minute et avant enregistrement, sans autres procédures ni formalités; le prononcé de la décision, même en l'absence des parties, vaut signification.
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##### Article 43. Les cinq premiers alinéas de l'article 40 de la loi du 21 mai 1929 sur la collation des grades académiques sont remplacés par les dispositions suivantes :
§ 1. Nul ne peut être nommé (dans les provinces et arrondissements énumérés à l'article 1), aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d'auditeur du travail ou de substitut de l'auditeur du travail, de juge de paix, effectif ou suppléant, de juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou de juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue française. <L 1985-09-23/33, art. 25, 1°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
§ 1. [¹ Sans préjudice des §§ 4 à 4ter, nul ne peut être nommé dans les juridictions visées à l'article 1er]¹, aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, de procureur du Roi ou de substitut du procureur du Roi, d'auditeur du travail ou de substitut de l'auditeur du travail, de juge de paix, effectif ou suppléant, de juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou de juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue française. <L 1985-09-23/33, art. 25, 1°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Toutefois deux magistrats du parquet du procureur du Roi et un magistrat de l'Auditorat du travail à Tournai doivent justifier en outre de la connaissance du néerlandais.
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Un substitut du procureur de Roi de Liège, spécialisé en matière fiscale, doit en outre justifier de la connaissance de l'allemand) <L 1986-08-04/38, art. 115, 1°, 003; **En vigueur :** 20-08-1986>
§ 2. Nul ne peut être nommé dans les provinces de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, d'Anvers, de Limbourg et dans l'arrondissement de Louvain aux fonctions énumérées au § 1, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.
§ 2. [¹ Sans préjudice des §§ 4 à 4ter, nul ne peut être nommé dans les juridictions visées à l'article 2]¹ aux fonctions énumérées au § 1, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise.
Toutefois un magistrat du parquet du procureur du Roi et un magistrat de l'Auditorat du travail à Tongres doivent en outre justifier de la connaissance du français.
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§ 3. (Aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde et dans les cantons judiciaires de l'arrondissement de Bruxelles, prévus à l'article 3, nul ne peut être nommé juge de paix, effectif ou suppléant, juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police. S'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue néerlandaise.) <L 1994-07-11/33, art. 67, 1°, 006; **En vigueur :** 01-01-1995>
§ 4. Sous réserve des dispositions du § 3, nul ne peut être nommé dans l'arrondissement de Bruxelles aux fonctions de président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce ou du tribunal du travail, de procureur du Roi, d'auditeur du travail, de juge de paix, effectif ou suppléant, de juge, effectif ou suppléant, au tribunal de police ou de juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police, s'il ne justifie de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.
(En outre, les présidents successifs du Tribunal de première instance, du Tribunal de commerce, du Tribunal du travail, (les procureurs du Roi et les auditeurs du travail) successifs doivent appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent. <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 14, 028; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard au : 01-01-2008>
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le président du Tribunal de première instance et le procureur du Roi, doivent, à titre transitoire, le cas échéant, lors de leur première désignation visée à (l'article 102), § 1er, alinéa premier, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième Partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, appartenir, selon leur diplôme, à un régime linguistique différent.) <L 1998-12-22/48, art. 28, 012; **En vigueur :** 02-08-2000> <L 2000-07-17/34, art. 15, 014; **En vigueur :** 02-08-2000>
§ 4. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les chefs de corps des tribunaux francophones et néerlandophones et, sans préjudice du § 3, les juges de paix effectifs, suppléants et de complément doivent avoir une connaissance approfondie de l'autre langue, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.]¹
(§ 4bis. La règle énoncée au paragraphe 4 ne s'applique pas aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde.
Pour connaître des cas visés aux articles 7bis, § 2, et 15, alinéa 2, un ou plusieurs juges effectifs et suppléants ou de complément sont nommés aux tribunaux de police de Bruxelles et de Hal ou Vilvorde; ils justifient, par l'examen mentionne à l'article 43quinquies, de la connaissance de la langue française.) <L 1994-07-11/33, art. 67, 2°, 006; **En vigueur :** 01-01-1995>
§ 5. Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce dont le siège est établi à Bruxelles, ainsi que le parquet du procureur du Roi et le parquet de l'auditeur du travail près ces tribunaux, comprennent au moins pour un tiers des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue française et au moins, pour un autre tiers des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit en langue néerlandaise. En outre, les deux tiers de l'ensemble des magistrats de chaque tribunal, tant au siège qu'au parquet, doivent justifier de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
Le rapport entre le nombre de tous les magistrats porteurs du diplôme de docteur en droit en langue française et le nombre de tous les magistrats porteurs du diplôme de docteur en droit en langue néerlandaise est déterminé dans chaque tribunal, tant au siège qu'au parquet, d'après le nombre de chambres qui connaissent des affaires en français et de celles qui connaissent des affaires en néerlandais. (...) les procédures suivies respectivement en français et en néerlandais sont toujours portées devant des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit respectivement en français et en néerlandais. <L 15-07-1970, art. 61, 1°>
[¹ § 4ter. Le procureur du Roi de Hal-Vilvorde doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.
L'auditeur du travail de Hal-Vilvorde doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.]¹
[¹ § 4quater. Le procureur du Roi de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française et doit justifier d'une connaissance approfondie du néerlandais conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4. Le procureur du Roi adjoint de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.
L'auditeur du travail de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue française et doit justifier d'une connaissance approfondie du néerlandais conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4. L'auditeur du travail adjoint de Bruxelles doit justifier par son diplôme qu'il a subi les examens de docteur, de licencié ou de master en droit en langue néerlandaise et doit justifier d'une connaissance approfondie du français conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.]¹
§ 5. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les tribunaux francophones et néerlandophones, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, comptent chacun un tiers de magistrats bilingues justifiant de la connaissance fonctionnelle de l'autre langue, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3. Toutefois, parmi respectivement le tiers de magistrats bilingues du tribunal de première instance francophone et le tiers de magistrats bilingues du tribunal de première instance néerlandophone, deux magistrats chargés de l'instruction doivent justifier de la connaissance approfondie de l'autre langue conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 4.]¹
[¹ ...]¹ (...) les procédures suivies respectivement en français et en néerlandais sont toujours portées devant des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat en droit respectivement en français et en néerlandais. <L 15-07-1970, art. 61, 1°>
(En outre, deux substituts du procureur du Roi de Bruxelles, spécialisés en matière fiscale, doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont subi les examens de la licence en droit, l'un en langue français, l'autre en langue néerlandaise.) <L 1986-08-04/38, art. 115, 3°, 003; **En vigueur :** 20-08-1986>
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Il en est de même en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt dans la langue qui n'est pas celle de la procédure et pour la procédure devant la chambre du conseil tant pour statuer en matière de détention préventive que pour le règlement de la procédure.) <L 15-07-1970, art. 61, 2°>
[¹ Les cadres et cadres linguistiques sont définis sur la base de la mesure de la charge de travail des dossiers dans les langues respectives, au moyen d'un système d'enregistrement uniforme, au plus tard le 1er juin 2014.
A cette fin, sans préjudice de l'article 352bis du Code judiciaire, le ministre de la Justice adoptera les paramètres et la méthodologie de la mesure de la charge de travail, et le cas échéant, prendra toutes les autres mesures nécessaires, y compris la délégation à un organisme extérieur.
La mesure de la charge de travail ne pourra avoir pour effet de diminuer le nombre des magistrats respectifs de chaque groupe linguistique, défini sur la base de l'alinéa 9.
Dans l'attente de la fixation des cadres et des cadres linguistiques propres aux tribunaux francophones et néerlandophones selon la charge de travail :
a) les cadres néerlandophones et francophones du tribunal de police, du tribunal du travail et du tribunal de première instance correspondent respectivement à 20 % et 80 % des cadres existants à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, augmentés des magistrats de complément;
b) les cadres néerlandophones et francophones du tribunal de commerce correspondent respectivement à 40 % et 60 % des cadres existants à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition augmentés des magistrats de complément.
Sous le contrôle du ministre de la Justice, un comité de monitoring est créé dès l'entrée en vigueur des cadres transitoires visés à l'alinéa 9. Ce comité a en particulier la tâche de surveiller en permanence l'évolution de l'arriéré judiciaire.
Les magistrats qui excèdent le nombre fixé par le cadre linguistique néerlandophone sont placés temporairement dans un cadre d'extinction.
Toutefois, si à un moment entre le 1er janvier 2012 et la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, le nombre de magistrats néerlandophones excède, dans un cadre, 27 % de ce cadre augmenté du nombre de magistrats de complément et si ce nombre descend en-dessous de ces 27 %, il est pourvu au remplacement de ces magistrats jusqu'à concurrence de ces 27 % durant l'année qui suit la date d'entrée en vigueur de la réforme visée à l'article 61, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Si la mesure de la charge de travail n'aboutit pas dans ce délai, les magistrats qui excèdent 20 % sont placés dans un cadre d'extinction.]¹
[¹ § 5bis. Le parquet de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, du Code judiciaire, est complété conformément à l'article 150, § 3, du Code judiciaire par un nombre de substituts du parquet de Bruxelles correspondant à 20 % du nombre de substituts du parquet de Hal-Vilvorde auprès duquel ils sont détachés et qui sont titulaires du diplôme de docteur ou de licencié en droit délivré en français, et qui ont prouvé leur connaissance fonctionnelle du néerlandais au moyen de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.
Le nombre des substituts de Hal-Vilvorde correspond à 20 % des effectifs du cadre du parquet de Bruxelles à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, augmenté des magistrats de complément. Le parquet du procureur du Roi de Hal-Vilvorde est composé de substituts appartenant au rôle linguistique néerlandophone, dont un tiers justifient d'une connaissance fonctionnelle du français, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.
A la demande d'un des deux procureurs du Roi, une évaluation de la pertinence de ce pourcentage pourra être réalisée dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la présente disposition. Le Roi détermine les modalités de cette évaluation.]¹
[¹ § 5ter. Le cadre du parquet de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, du Code judiciaire correspond au cadre du parquet de Bruxelles existant à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, augmenté des magistrats de complément, et diminué de 20 % de magistrats conformément à l'article 43, § 5bis, alinéa 2.
Ce cadre se compose d'un cinquième de néerlandophones et de quatre cinquièmes de francophones, dans l'attente de la fixation des cadres conformément à l'article 43, § 5, alinéas 6 et 7. La mesure de la charge de travail ne pourra avoir pour effet de diminuer le nombre des magistrats respectifs de chaque groupe linguistique, défini sur la base de cet alinéa.
Les substituts visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, sont ajoutés au cadre francophone du parquet de Bruxelles.
Sur l'ensemble des magistrats, un tiers justifie de la connaissance fonctionnelle de la langue autre que celle de leur diplôme, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.]¹
[¹ § 5quater. L'auditorat de Hal-Vilvorde visé à l'article 152, § 2, 1°, du Code judiciaire, est complété conformément à l'article 152, § 3, du même Code par un nombre de substituts de l'auditorat de Bruxelles correspondant à 20 % du nombre de substituts de l'auditorat de Hal-Vilvorde auprès duquel ils sont détachés, et qui sont titulaires du diplôme de docteur ou de licencié en droit délivré en français, et qui ont prouvé leur connaissance fonctionnelle du néerlandais au moyen de l'examen visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.
Le nombre des substituts de Hal-Vilvorde correspond à 20 % des effectifs du cadre de l'auditorat de Bruxelles à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, augmenté des magistrats de complément. L'auditorat de Hal-Vilvorde est composé de substituts appartenant au rôle linguistique néerlandophone, dont un tiers justifient d'une connaissance fonctionnelle du français, conformément à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.
A la demande d'un des deux auditeurs du travail, une évaluation de la pertinence de ce pourcentage pourra être réalisée dans les trois années de l'entrée en vigueur de la présente disposition. Le Roi détermine les modalités de cette évaluation.]¹
[¹ § 5quinquies. Le cadre de l'auditorat de Bruxelles visé à l'article 152, § 2, 2°, du Code Judiciaire correspond au cadre de l'auditorat de Bruxelles existant à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, augmenté des magistrats de complément, et diminué de 20 % de magistrats conformément à l'article 43, § 5quater, alinéa 2.
Ce cadre se composera d'un cinquième de néerlandophones et de quatre cinquièmes de francophones, dans l'attente de la fixation des cadres conformément à l'article 43, § 5, alinéas 6 et 7. La mesure de la charge de travail ne pourra avoir pour effet de diminuer le nombre des magistrats respectifs de chaque groupe linguistique, défini sur la base de cet alinéa.
Les substituts visés à l'article 43, § 5quater, alinéa 1er, sont ajoutés au cadre francophone de l'auditorat de Bruxelles.
Sur l'ensemble des magistrats, un tiers justifie de la connaissance fonctionnelle de la langue autre que celle de leur diplôme, par application de l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3.]¹
§ 6. (Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise.
Pour être nommé assesseur effectif ou suppléant dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'une licence ou d'un master faisant foi d'un enseignement suivi en langue française.
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La justification de la connaissance de la langue allemande et de la langue française se fait par un examen organisé par le Roi.) <L 1985-09-23/33, art. 25, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
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(1)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 57, 033; En vigueur : 22-08-2012>
##### Article 43bis. (Inséré par L 10-10-1967, art. 175) § 1. (Nul ne peut être nommé à une fonction judiciaire à la Cour d'appel de Liège ou à la Cour d'appel de Mons s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat en droit en langue française.
En outre, à la Cour d'appel de Liège, (six conseillers au moins) et (un avocat général et un substitut du procureur général) doivent justifier de la connaissance de la langue allemande. <L 1989-06-23/30, art. 1, 004; **En vigueur :** 10-07-1989>
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5° obtenu un diplôme de l'enseignement moyen du degré supérieur.) <L 1985-09-23/33, art. 29, 6°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
§ 6. (Lorsqu'ils sont appelés à faire partie d'une chambre allemande de la Cour militaire (d'un tribunal militaire), l'officier supérieur et les officiers doivent justifier de la connaissance de cette langue, soit par l'un des modes énumérés au § 5, soit par la réussite d'un examen organisé conformément à l'article 43quinquies. Jusqu'au moment où des officiers en nombre suffisant auront ainsi justifié de leur connaissance de la langue allemande, une déclaration par laquelle un officier affirme, de la manière à déterminer par le Roi, qu'il connait cette langue pourra suffire.) <L 1985-09-23/33, art. 29, 8°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 6. (Lorsqu'ils sont appelés à faire partie d'une chambre allemande de la Cour militaire (d'un tribunal militaire), l'officier supérieur et les officiers doivent justifier de la connaissance de cette langue, soit par l'un des modes énumérés au § 5, soit par la réussite d'un examen organisé conformément à l'article 43quinquies. Jusqu'au moment où des officiers en nombre suffisant auront ainsi justifié de leur connaissance de la langue allemande, une déclaration par laquelle un officier affirme, de la manière à déterminer par le Roi, qu'il connaît cette langue pourra suffire.) <L 1985-09-23/33, art. 29, 8°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988> <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 7. (abrogé) <L 2003-04-10/59, art. 103, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
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(Au tribunal de première instance de Tongres un greffier doit justifier de la connaissance de la langue française.) <L 09-08-1963, art. 16, 2°>
§ 3. Dans l'arrondissement de Bruxelles, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier d'une des juridictions qui y ont leur siège, à l'exception des cours (et, en temps de guerre, d'un tribunal militaire), s'il ne justifie de la connaissance des deux langues nationales. <L 1994-12-21/31, art. 140, 007; **En vigueur :** 01-03-1995> <L 2003-04-10/59, art. 104, 018; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. [¹ Les clés de répartition fixées à l'article 43, § 5, alinéas 6 à 9, sont applicables pour la fixation des cadres des greffiers, des référendaires et des membres du personnel attachés aux greffes des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Pour déterminer les cadres existants sur lesquels ces clés sont appliquées, les délégations accordées à la fonction de greffier à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition au-delà du cadre légalement fixé sont pris en compte. Les membres du personnel, statutaires ou contractuels, qui sont délégués à des fonctions de greffier à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont pris en compte comme des greffiers.]¹
[¹ Pour les membres du personnel attachés au greffe et les référendaires, ces cadres sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans le respect des principes suivants :
1° pour déterminer les cadres existants, les autorisations de recrutement accordées à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition au personnel du niveau D au-delà du cadre fixé par le Roi, sont pris en compte;
2° les cadres sont établis en distinguant :
a) les référendaires;
b) les niveaux B, C et D.
Sans préjudice de l'alinéa 4, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les greffiers des justices de paix et un tiers des greffiers respectivement des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale doivent justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise.]¹
(Aux tribunaux de police de Hal et de Vilvorde et dans les cantons judiciaires composés exclusivement de communes de la région de langue néerlandaise, la connaissance de la langue néerlandaise est seule exigée.) <L 1994-07-11/33, art. 68, 1°, 006; **En vigueur :** 01-01-1995>
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(L'examen porte sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive et active de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er.)) <L 1985-09-23/33, art. 30, 2°, 002; **En vigueur :** 15-11-1985> <L 2005-04-26/33, art. 2, 2°, 022; **En vigueur :** 19-03-2007>
[¹ Toutefois, en ce qui concerne les greffiers des tribunaux francophones et néerlandophones de Bruxelles, en ce compris les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, autres que les greffiers en chef, l'examen porte sur la connaissance orale active et passive et sur la connaissance écrite passive de l'autre langue.]¹
(Seul l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er.
La composition de la commission d'examen et les conditions auxquelles sont délivrés les certificats de la connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er, sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.) <L 2005-04-26/33, art. 2, 3°, 022; **En vigueur :** 19-03-2007>
[¹ Pour la règle visée au § 3, alinéa 3, ainsi qu'aux articles 54bis et 54ter, sont temporairement pris en compte comme ayant une connaissance fonctionnelle de l'autre langue visée à l'alinéa 4, les personnes qui s'engagent à présenter l'examen visé à cet alinéa, dans l'année qui suit leur entrée en fonction et pour autant qu'ils fournissent la preuve qu'ils suivent des cours d'apprentissage de cette langue. S'ils ne se présentent pas ou ne réussissent pas l'examen dans ce délai, il est mis fin à leur fonction sauf si, à ce moment, la règle précitée est respectée pour la fonction qu'ils exercent dans le greffe ou le secrétariat de parquet concerné.]¹
§ 7. (Abrogé) <L 1985-09-23/33, art. 30, 5°, 002; **En vigueur :** 15-11-1985>
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(1)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 58, 033; En vigueur : 22-08-2012>
##### Article 54. <L 20-12-1957, art. 14> § 1. Nul ne peut être nommé greffier en chef près la cour de cassation ou de la cour d'appel de Bruxelles, s'il ne justifie de la connaissance (de la langue française et de la langue néerlandaise). <L 1985-09-23/33, art. 33, 2°, 002; **En vigueur :** 01-09-1988>
La moitié des greffiers de la cour de cassation doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise, l'autre moitié de la connaissance de la langue française. Cette justification est faite soit conformément aux dispositions de l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, soit conformément au § 4 de l'article 53.
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§ 3. Lorsque le président des tribunaux du travail ou le président des tribunaux de commerce de Verviers et d'Eupen ne justifie pas de la connaissance de la langue allemande, il est remplacé, pour l'exercice de ses fonctions dans l'arrondissement d'Eupen, par le juge de son tribunal qui justifie de la connaissance de la langue allemande.
##### Article 54bis. (Abrogé) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 157, 030; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 54ter. <inséré par L 2005-04-26/33, art. 4; **En vigueur :** 19-03-2007> § 1er. Les dispositions des articles 53, §§ 1er à 4 et 6, alinéa 1er, et 54 sont applicables aux (experts, experts administratifs et assistants). <L 2006-06-10/68, art. 61, 026, 1°; **En vigueur :** 19-03-2007>
##### Article 54bis. [¹ Les clés de répartition fixées à l'article 43, § 5bis, alinéa 2, § 5ter, § 5quater, alinéa 2, et § 5quinquies, sont applicables pour la fixation des cadres des secrétaires de parquets, des juristes de parquets et des membres du personnel attachés aux secrétariats de parquet de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Ces cadres sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le respect des principes suivants :
1° pour déterminer les cadres existants sur lesquels ces clés de répartition sont établies, les délégations et les autorisations de recrutement accordées à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition au-delà du cadre fixé par le Roi sont prises en compte;
2° les cadres sont établis selon les distinctions suivantes :
a) les secrétaires;
b) les juristes de parquet;
c) les niveaux B, C et D;
3° les membres du personnel, statutaires ou contractuels, qui sont délégués à des fonctions de secrétaires de parquet à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont pris en compte comme des secrétaires de parquet.
Un tiers des secrétaires de chaque parquet de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles doit justifier de la connaissance de la langue française et de la langue néerlandaise. Cette connaissance est justifiée par la production d'un certificat d'études dans un établissement d'enseignement. La connaissance de la langue autre que celle du certificat d'études est celle visée à l'article 53, § 6, alinéa 3, en ce qui concerne les secrétaires en chef, et celle visée à l'article 53, § 6, alinéa 4, pour les autres secrétaires.]¹
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(1)<Rétabli par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 59, 033; En vigueur : 22-08-2012>
##### Article 54ter. <inséré par L 2005-04-26/33, art. 4; **En vigueur :** 19-03-2007> § 1er. [¹ Les articles 53, §§ 1er à 4 et 6, alinéa 1er, 54 et 54bis sont applicables aux experts, experts administratifs et assistants, tant aux greffes qu'aux secrétariats de parquet, ainsi que, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, aux référendaires et aux juristes de parquet.]¹
§ 2. La connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er, est vérifiée par un examen.
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La composition de la commission d'examen et les conditions auxquelles sont délivrés les certificats de la connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er, sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
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(1)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 60, 033; En vigueur : 22-08-2012>
##### Article 23bis. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 45, **En vigueur :** 01-12-2007> Dans les ressorts des cours d'appel d'Anvers et de Gand, devant les tribunaux de l'application des peines, la procédure est faite en néerlandais.
Dans les ressorts des cours d'appel de Mons et de Liège, devant les tribunaux de l'application des peines, la procédure est faite en français, sauf l'exception prévue à l'article 23ter, alinéa 2.
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(1)<L [2007-04-21/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042101), art. 132, 029; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard au 01-01-2013>
(1)<L [2007-04-21/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042101), art. 132, 029; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard au 01-01-2015>
### CHAPITRE I. - Emploi des langues devant les juridictions civiles et commerciales de première instance.
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##### Article 68. Sous réserve des dispositions transitoires qui précèdent, la présente loi entrera en vigueur le 15 septembre 1935.
Elle ne s'applique pas aux causes introduites avant cette date ou aux poursuites intentées avant cette date.
##### Article 7ter. [¹ Par dérogation aux articles précédents, lorsque les parties sont domiciliées dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles et qu'elles parviennent, après la naissance du litige, à un accord au sujet de la langue de la procédure, elles peuvent comparaître de manière volontaire ou introduire une requête conjointe devant les tribunaux néerlandophones ou francophones de leur choix en application de l'article 706 du Code judiciaire.
Lorsqu'un tiers est attrait à la cause par une des parties comparaissant volontairement, l'article 6, § 2, est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 52, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
### CHAPITRE II. - Emploi des langues à l'information et à l'instruction en matière répressive ainsi que devant les juridictions répressives de première instance et devant les Cours d'assises.
### CHAPITRE IIbis. - Emploi des langues devant le tribunal de l'application des peines. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 44, **En vigueur :** 01-12-2007>
### CHAPITRE IIter. - [¹ Des voies de recours propres aux demandes formulées devant les juridictions de l'arrondissement de Bruxelles]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 54, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
##### Article 23quater. [¹ Les tribunaux d'arrondissement francophone et néerlandophone visés à l'article 73, alinéa 2, et à l'article 75bis, du Code judiciaire, sont seuls compétents pour connaître conjointement, au contentieux de pleine juridiction et selon une procédure comme en référé, des recours formés par les parties en cas de violation, par les juridictions civiles ou les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, des articles 3 à 7, 7bis, 7ter, 15 et 23.
A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et est introduit par recommandé et télécopie dans les quinze jours de la réception de la décision ayant statué sur la demande de changement de langue. Une copie du recours est envoyée au tribunal initialement saisi et aux parties dans le même délai par courrier ou par télécopie. La partie qui introduit le recours indique expressément l'adresse et le numéro de télécopie où la décision pourra lui être notifiée.
Lorsqu'un recours est intenté dans le respect des formes qui précèdent, la procédure devant le juge initialement saisi, et quand il s'agit du tribunal de police, la prescription de l'action originale, est suspendue jusqu'à la notification de la décision du tribunal d'arrondissement.
Le tribunal d'arrondissement notifie sa décision à toutes les parties ainsi qu'au juge initialement saisi par courrier ou par télécopie.
Cette décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 55, 033; En vigueur : 31-03-2014 (voir également l'art. 61, L1 et L2) >
### CHAPITRE III. - Emploi des langues devant les juridictions d'appel.
### CHAPITRE IV. - Emploi des langues devant la Cour de cassation.
### CHAPITRE V. - Dispositions générales.
### CHAPITRE VI. - Organisation judiciaire. Connaissance des langues par les magistrats, jurés et greffiers.
### CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.
### CHAPITRE VIII. - Mise en vigueur.
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