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16 MAI 1938. - Loi portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-09-1987 et mise à jour au 27-04-2022)

Texte en vigueur a fecha 1998-03-01
Article 2. Sur la proposition de la commission paritaire compétente, les heures précisées à l'article 1er et pendant lesquelles le travail est autorisé pourront, soit pour toute l'industrie soit pour une partie de celle-ci, faire l'objet d'une autre répartition, à déterminer par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.

(Le Ministre qui a le Travail dans ses attributions peut autoriser de modifier la répartition des heures précitées pour une entreprise déterminée, à la demande du chef d'entreprise concerné et après avoir entendu les représentants des organisations de travailleurs siégeant au sein de la commission paritaire compétente; il peut assortir son autorisation de conditions.)

Article 5. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.

Article 12. L'action publique résultant d'une infraction aux dispositions de la présente loi sera prescrite après (cinq ans), à compter du jour où l'infraction a été commise.
Article 1. § 1er. Dans l'industrie diamantaire, la durée du travail du travailleur ne peut dépasser 8 heures par jour et 40 heures par semaine.

L'horaire normal de travail s'étend de 8h à 16h30.

La limite de 40 heures par semaine peut être réduite par convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

On ne peut travailler que pendant les cinq premiers jours de la semaine.

§ 2. Une convention collective de travail, conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ou le règlement de travail, peut autoriser le dépassement des limites fixées au § 1er. Cette dérogation est possible moyennant le respect des conditions suivantes :

Le Roi peut fixer les modalités et conditions relatives à la dérogation visée à l'alinéa précédent.

§ 3. Par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, conclue conformément à la loi précitée du 5 décembre 1968, les limites et l'horaire, fixés au § 1er, peuvent être dépassés.

Ces limites ne peuvent toutefois excéder 10 heures par jour et 49 heures par semaine et la limite de 40 heures par semaine, ou une limite inférieure fixée conformément au § 1er, doit être respectée en moyenne sur une période d'un an maximum, conformément aux dispositions de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

§ 4. Pour l'application du présent article, il faut entendre par travailleurs, les personnes qui fournissent des prestations de travail contre rémunération sous l'autorité d'une autre personne. Sont assimilées à des travailleurs, les personnes qui fournissent des prestations de travail sans être soumises à l'autorité d'une autre personne sauf si elles occupent elles-mêmes des travailleurs.

Article 11. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.

§ 2. L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par la présente loi sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % des montants minima visés par la présente loi.

Article 3. Le travail du diamant, de quelque manière que ce soit, est interdit les jours auxquels des congés doivent être donnés dans l'industrie diamantaire, conformément aux prescriptions de la loi sur les congés annuels payés et des arrêtés royaux pris en exécution de cette loi.

Les travailleurs de cette industrie se conformeront, en outre, à toutes les dispositions de ladite loi et desdits arrêtés qui les concernent.

Article 4. Les employeurs se conformeront aux dispositions qui pourront éventuellement être établies, en vue du contrôle, par arrêté royal, pris sur proposition de la commission paritaire compétente.
Article 6. Les chefs d'entreprises, patrons, directeurs, gérants et préposés qui auront fait ou laissé travailler contrairement aux prescriptions de la présente loi ou des arrêtés ministériels pris en exécution de l'article 2, seront punis d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs, ou d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a eu de personnes employées en contravention aux dispositions de la loi ou desdits arrêtés, sans que le total des amendes puisse excéder 100 000 francs. En cas de récidive dans l'année à partir de la condamnation antérieure, les peines seront doublées, sans que le total des amendes puisse dépasser 200 000 francs.

Les peines prévues au premier alinéa du présent article seront également applicables aux travailleurs qui auront contrevenu aux prescriptions des articles 1 et 3 ou des arrêtés pris en exécution de l'article 2, sans égard au point de savoir si ces travailleurs sont occupés pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui.

Article 7. Les chefs d'entreprises, patrons, propriétaires, directeurs, gérants, préposés et travailleurs qui auront mis obstacle à la surveillance organisée en exécution de la présente loi seront punis d'une amende de 26 à 200 francs ou d'un emprisonnement de huit jours à un mois, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines prévues par les articles 269 à 274 du Code pénal.

En cas de récidive dans l'année à partir de la condamnation antérieure, la peine sera doublée.

Article 8. Les chefs d'entreprises, patrons, directeurs et gérants qui auront contrevenu aux prescriptions des arrêtés pris éventuellement en vertu de l'article 4 seront punis d'une amende de 26 à 200 francs.

En cas de récidive dans l'année à partir de la condamnation antérieure, la peine sera doublée.

(Les infractions aux dispositions relatives à la tenue et au contrôle des registres et documents prises pour l'exécution de la loi du 26 janvier 1951, relative à la simplification des documents dont la tenue est imposée par la législation sociale, sont recherchées, constatées et punies conformément aux articles 2 à 9 de cette loi).

Article 9. Sans préjudice de l'application des dispositions prévues ci-dessus, les travailleurs de l'industrie diamantaire, tant à domicile qu'en atelier, qui auront contrevenu aux prescriptions de la présente loi pourront être exclus du bénéfice des indemnités ou allocations de chômage, dans les conditions qui seront déterminées par arrêté royal.
Article 10. Les employeurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs préposés à la surveillance ou à la direction.
Article 13. Le Roi peut suspendre ou atténuer les limitations énoncées ou prévues par la présente loi en cas de guerre ou en cas d'événements mettant en péril la sécurité nationale ou l'activité de l'industrie en cause.
Article 14. La présente loi entrera en vigueur le 1er mai 1938.