1 JUILLET 1946. - Arrêté-Loi relatif à la forme des publications faites en exécution des articles 123octies du Code pénal, 1er de l'arrêté-loi du 6 mai 1944, 9 de l'arrêté-loi du 26 mai 1944 et 8, § 2, de l'arrêté-loi du 19 septembre 1945

Type Loi
Publication 1946-07-08
État En vigueur
Source Justel
articles 4
Historique des réformes JSON API

Article 1. Les extraits des décisions des juridictions répressives, publiés par application des articles 123octies du Code pénal et 9 de l'arrêté-loi du 26 mai 1944 relatif à la compétence et à la procédure en matière de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, contiennent uniquement les mentions suivantes :

1° nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile du condamné;

2° nature de la décision (jugement ou arrêt, contradictoire ou par défaut), juridiction qui l'a prononcée, sa date;

3° nature de l'infraction;

4° peines principales prononcées, interdiction des droits visés à l'article 123sexties du Code pénal.

5° nom de la partie civile et dommages-intérêts alloués à celle-ci, lorsque la publication est faite par application de l'alinéa 3 de l'article 9 de l'arrêté-loi du 26 mai 1944.

L'extrait est publié sous la rubrique " Publications prévues par les articles 123octies du Code pénal et 9 de l'arrêté-loi du 26 mai 1944 ".

Les extraits peuvent être groupés en tableaux, sous la rubrique prévue à l'alinéa précédent.

Article 2. Dans le cas prévu par l'article 1er de l'arrêté-loi du 6 mai 1944, qui a complété les lois coordonnées sur la nationalité, l'extrait publié au Moniteur belge, par application de l'article 18bis, § 7, des dites lois, contient uniquement les mentions suivantes :

1° nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile du condamné;

2° date de la décision de condamnation par défaut et juridiction qui l'a rendue, date de la publication au Moniteur de l'extrait de cette décision;

3° date de la transcription de la décision par l'officier de l'état civil.

L'extrait est publié sous la rubrique " Déchéance de la nationalité belge (art. 1er de l'arrêté-loi du 6 mai 1944) ".

Les extraits peuvent être groupés en tableaux sous la rubrique prévue à l'alinéa précédent.

Article 3. Les extraits des décisions judiciaires publiés par application de l'article 8, § 2, de l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 relatif à l'épuration civique, combiné avec l'article 123octies du Code pénal, contiennent uniquement les mentions suivantes :

1° nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile de la personne déchue;

2° nature de la décision (décision de l'auditeur militaire non frappée d'opposition, jugement ou arrêt, contradictoire ou par défaut), autorité qui l'a prononcée, sa date;

3° indication sommaire du motif de la déchéance;

4° durée et étendue de la déchéance.

L'extrait est publié sous la rubrique " Publications faites en exécution de l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 relatif à l'épuration civique ".

Les extraits peuvent être groupés en tableaux, sous la rubrique prévue à l'alinéa précédent.

Article 4. Le présent arrêté-loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)