30 DECEMBRE 1946. - [Arrêté-loi relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.] <L 29-06-1984, art. 1er> (NOTE : art. 2 modifié avec effet à une date indéterminée pour le Région de Bruxelles-Capitale par ORD 2008-03-06/36, art. 2, 004; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-12-1989 et mise à jour au 28-05-2024)
Article 20_REGION_FLAMANDE. Dans les conditions spéciales à arrêter par application de l'article 19 ci-dessus, il peut être prévu, en faveur des communes, une redevance pour frais de surveillance et droit de stationnement. Le Ministre des Communications peut imposer une redevance de concurrence en faveur de la Société nationale des Chemins de fer belges, de la Société nationale des Chemins de fer vicinaux et des sociétés et associations concessionnaires de lignes de tramways dans lesquelles l'Etat possède des intérêts. Cette redevance pourra éventuellement être répartie entre deux ou plusieurs de ces sociétés ou associations. (NOTE : abrogé pour la Région flamande en ce qui concerne la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux, par DCFL 2001-04-20/45, art. 70, 12°; En vigueur : 10-09-2002>)
Article 21_REGION_FLAMANDE. Toute cession définitive ou temporaire d'autorisation doit être approuvée par les autorités qui ont accordé et approuvé l'autorisation. Toute cession d'exploitation, sous une forme quelconque, doit être approuvée par le Ministre des Communications sauf pour ce qui concerne celles faites par les sociétés et entreprises visées à l'article 16. Toutefois, le Ministre des Communications pourra s'opposer à la cession d'exploitation lorsque le cessionnaire ne présente pas les garanties morales et matérielles indispensables. (NOTE : abrogé pour la Région flamande en ce qui concerne la Société nationale des Chemins de Fer vicinaux, par DCFL 2001-04-20/45, art. 70, 12°; En vigueur : 10-09-2002)
Article 22_REGION_FLAMANDE. (En cas d'infraction grave aux clauses et conditions de l'acte d'autorisation, celle-ci peut être retirée sans indemnité, le bénéficiaire de l'autorisation entendu : - [¹ ...]¹ - par le Ministre des Communications, s'il s'agit d'une autorisation de ([¹ ...]¹ ou de service occasionnel), ou de l'autorisation provisoire ou temporaire visées à l'article 8.) Si le retrait de l'autorisation implique la suppression définitive de (services régulier), les communes et les députations permanentes intéressées sont consultées. Celles-ci sont considérées comme renonçant à être entendues si elles ne donnent pas leur avis dans un délai d'un mois. Par mesure d'intérêt général, le Roi peut à tout moment et sans indemnité, retirer l'autorisation; il lui est également loisible de fixer les conditions du retrait.
(NOTE : abrogé pour la Région flamande en ce qui concerne le transport régulier et les formes particulières de transport régulier, par DCFL 2001-04-20/45, art. 70, 12°; En vigueur : 10-09-2002)
(1)2001-04-20/45, art. 67,6°; **En vigueur :** 10-09-2002>
Chapitre 7. _ Des services de taxis ou fiacres automobiles.
Chapitre 8. _ Dispositions communes à tous les services visés par le présent arrêté-loi.
Chapitre 9. _ De la police et de la répression.
Article 30bis. [¹ § 1er. Pour l'application des dispositions de cet article, on entend par donneur d'ordre, toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute personne agissant pour le compte d'une association de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité revêtue de la personnalité juridique, qui conclut un contrat de transport avec un transporteur de voyageurs par route ou avec un intermédiaire de voyages.
On distingue le donneur d'ordre professionnel et le donneur d'ordre non-professionnel.
Par donneur d'ordre professionnel, on entend :
1° le donneur d'ordre qui conclut un contrat de transport avec un transporteur de voyageurs par route et dont l'activité consiste à organiser, à commander ou à faire exécuter, à titre onéreux ou de manière habituelle, des voyages, notamment par route;
2° le transporteur de voyageurs par route qui conclut un contrat de sous-traitance.
Par donneur d'ordre non-professionnel, on entend le donneur d'ordre qui conclut un contrat de transport avec un transporteur de voyageurs par route ou avec un intermédiaire de voyage et dont l'activité ne consiste pas à organiser, à commander ou à faire exécuter, à titre onéreux ou de manière habituelle, des voyages, notamment par route.
§ 2. Le donneur d'ordre professionnel est puni conformément aux dispositions de l'article 30 si, au moment de la conclusion du contrat de transport relatif à un transport tombant sous l'application des règlements et dispositions visés à l'article 30, deuxième alinéa, il a omis, même par défaut de prévoyance ou de précaution, de s'assurer que le transporteur dispose de l'original de la licence de transport communautaire lui délivrée par l'autorité compétente; sur demande du donneur d'ordre, le transporteur est tenu de lui remettre une photocopie de l'original de cette licence de transport.
§ 3. Au moment de la conclusion du contrat de transport relatif à un transport tombant sous l'application des règlements et dispositions visés à l'article 30, deuxième alinéa, le transporteur est tenu de remettre au donneur d'ordre non-professionnel une photocopie de l'original de la licence de transport communautaire lui délivrée par l'autorité compétente.
§ 4. Le donneur d'ordre professionnel, le donneur d'ordre non-professionnel ainsi que leurs mandataires habilités à donner des instructions au conducteur du véhicule pendant le voyage, sont punis, conformément aux dispositions de l'article 30, s'ils ont donné des instructions ou posé des actes ayant entraîné :
1° le dépassement du nombre maximal autorisé de personnes à transporter, tel que ce nombre figure au certificat de visite du contrôle technique du véhicule;
2° le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules;
3° le dépassement de la vitesse maximale autorisée des véhicules.
§ 5. Le transporteur et le donneur d'ordre professionnel sont punis, conformément aux dispositions de l'article 30, si le transporteur a exécuté un transport moyennant un prix abusivement bas ou si le donneur d'ordre professionnel a incité le transporteur à exécuter un transport moyennant un prix abusivement bas.
Par " prix abusivement bas ", on entend un prix insuffisant que pour couvrir, à la fois :
- les postes inéluctables du coût de revient du véhicule, notamment les pneus, le carburant, l'entretien, l'amortissement et le loyer;
- les coûts découlant des obligations légales ou réglementaires, notamment en matières sociale, fiscale, d'assurances et de sécurité;
- les coûts découlant de l'administration et de la direction de l'entreprise.
§ 6. Le titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle désigné, dans le cadre de la réglementation relative à l'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route, pour diriger effectivement et en permanence les activités de transport de l'entreprise et qui n'a pas assuré cette direction de façon effective et permanente, même par défaut de prévoyance ou de précaution, est puni conformément aux dispositions de l'article 30.
§ 7. Toute disposition contractuelle qui aboutirait à diminuer ou à supprimer la responsabilité du donneur d'ordre, telle que prévue au présent article, est réputée nulle.
§ 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, visé par l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et, dans ce contexte, au transport transfrontalier de courte distance.]¹
(NOTE : abrogé en ce qui concerne l'autorité fédérale par L 2013-07-15/20, art. 42, 3°, 005; En vigueur : 01-09-2014; voir AR 2014-05-22/35, art. 52, 1°)
(1)2009-05-06/03, art. 2; En vigueur : 29-05-2009>
Article 31_REGION_WALLONNE.
1999-02-04/33, art. 2; En vigueur : 26-02-1999>
Article 31bis_REGION_FLAMANDE.
2001-04-20/45, art. 70, 005; En vigueur : 10-09-2002>
Chapitre 10. _ Dispositions diverses.
Article 32_REGION_FLAMANDE.
2001-04-20/45, art. 70, 12°; En vigueur : 10-09-2002>
Article 32_REGION_WALLONNE.
1992-11-26/34, art. 10; En vigueur : indéterminée >
Article 33_REGION_FLAMANDE.
2001-04-20/45, art. 70; En vigueur : 10-09-2002>
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