30 AVRIL 1962. - Lois coordonnées sur la milice. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-1990 et mise à jour au 20-09-2013)
Article 61. Lorsque, par suite de maladie ou d'infirmité, de détention ou d'internement, le milicien ne peut se rendre au centre le jour indiqué, sa comparution est reportée à une date ultérieure.
Si l'empêchement prévu à l'alinéa 1er subsiste à la fin des opérations d'examen médical ou s'il apparaît dès avant la fin de ces opérations comme devant subsister au-delà de ce délai, le gouverneur renvoie l'intéressé au conseil de révision pour application des dispositions concernant l'examen médical à domicile.
Article 62. A sa sortie du centre, le milicien reconnu apte est renvoyé dans ses foyers en attendant son appel pour accomplir le terme de service actif.
Les dispositions de l'article 102 lui sont applicables.
Article 63. (Abrogé)
Article 64. (Abrogé)
Article 65. § 1. Est insoumis :
1° Celui auquel une convocation individuelle a été valablement notifiée et qui, hormis le cas prévu à l'article 61, ne se présente pas le jour indiqué au centre de recrutement et de sélection ou à l'examen médical à l'étranger;
2° Celui qui, renvoyé au conseil de révision en vertu du présent chapitre, ne s'y présente pas ou ne se soumet pas à l'examen médical ou à une mise en observation ordonnée par le conseil.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables au milicien qui demande à servir par devancement d'appel. S'il fait défaut, ce milicien est considéré comme se désistant de sa demande.
§ 3. L'insoumis est traité comme réfractaire; toutes les dispositions de l'article 7 lui sont applicables. En outre, la force publique peut être requise pour l'amener au conseil de révision ou à l'établissement du service de santé de l'armée désigné par le conseil.
L'état d'insoumission supprime l'état de réfractariat. Dès l'expiration du délai fixé à l'article 107, § 1er, 1°, l'insoumis appartient à l'autorité militaire et est réputé déserteur.
CHAPITRE VII. - Du service militaire.
Article 66. (Abrogé)
Article 67. Les militaires en congé illimité sont assujettis aux rappels suivants :
(1° Les rappels ordinaires dont la durée maximum ne peut excéder :
" 30 jours par an pour les officiers de réserve;
" 27 jours par an pour les sous-officiers de réserve;
" 74 jours par an pour les officiers et sous-officiers qui font partie de la réserve de la gendarmerie;
" 66 jours au total pour les autres militaires.)
2° Les rappels d'urgence, prescrits si les circonstances l'exigent et dont le gouvernement informe aussitôt les Chambres;
3° Les rappels en cas de mobilisation;
4° Les rappels par mesure disciplinaire ordonnés conformément aux prescriptions légales.
Article 68. Les militaires qui, après leur renvoi en congé illimité, viennent à remplir les conditions prévues à l'article 63, § 3, sont affectés d'office au service de santé.
Article 69. (Abrogé)
Article 70. A l'expiration du terme de service actif et de chaque rappel, le milicien est envoyé en congé illimité.
L'exécution de cette disposition peut être suspendue lorsque les circonstances l'exigent; dans ce cas, le gouvernement en informe aussitôt les Chambres.
Le milicien qui se trouve en traitement dans un hôpital militaire au moment où il devrait être envoyé en congé illimité peut être maintenu sous les armes. Dans ce cas, il est envoyé en congé illimité dès que son état de santé le permet ou s'il en exprime le désir.
Article 71. (Abrogé)
Article 71bis. Le renvoi de l'armée est prononcé à l'égard des miliciens en service actif et des militaires en congé illimité :
1° qui se montrent absolument incorrigibles et indignes de faire partie de l'armée;
2° qui ont été condamnés à une ou plusieurs peines prévues à l'article 15, § 1er, 2°, 3°, et 4°. (Alinéa 2 abrogé)
Article 72. (Abrogé)
Article 73. (Abrogé)
Article 74. (Abroge)
Article 75. (Abrogé)
Article 76. § 1. Le Ministre de la Défense nationale arrête les mesures nécessaires pour assurer le rappel rapide et régulier des militaires en congé et l'appel de la réserve de recrutement.
Il peut, même d'office, accorder des sursis d'appel ou de rappel pour le cas de mobilisation lorsque la présence des intéressés dans un service ou emploi en dehors de l'armée est jugée d'intérêt national.
§ 2. Il peut soumettre les militaires en congé à une revue annuelle d'effectifs et à l'obligation de ne pas quitter le pays sans autorisation. Dans ce cas, les refus d'autorisation sont motivés.
§ 3. Ces militaires peuvent être punis et être rappelés sous les armes pour une durée de trente jours au plus s'ils contreviennent aux dispositions prises en exécution du présent article.
CHAPITRE VIII. - Des engagements et des rengagements volontaires.
Article 77. (Les militaires revêtus du grade de caporal ou de caporal-chef ou d'un grade équivalent) qui jouissent d'une pension de retraite peuvent être maintenus à la disposition du Ministre de la Défense nationale pendant dix ans et au plus tard jusqu'à l'âge de 55 ans.
Article 78. (Les miliciens qui accomplissent leur terme de service actif peuvent être admis à contracter un engagement ou un rengagement. Les volontaires et les rappelés peuvent être admis à contracter un rengagement.)
Les hommes en congé illimité ou définitivement congédiés peuvent également être admis à contracter un rengagement.
Article 79. (Abrogé)
Article 80. (Abrogé)
Article 81. Lors de son entrée en service, l'engagé volontaire qui ne possède pas encore la qualité de militaire, acquiert cette qualité de la manière prescrite à l'article 57.
Article 82. (Abrogé)
Article 83. A la fin du service actif dérivant de l'engagement ou du rengagement, le volontaire est envoyé en congé illimité et suit le sort, rappels compris, de la classe qui porte le millésime de l'année au cours de laquelle il s'est engagé ou de la classe avec laquelle il a servi comme milicien.
(Il en est de même pour le volontaire dont l'engagement est résilié après qu'il a accompli au moins deux années de service dans un emploi prévu par les tableaux organiques de l'armée.
Le volontaire dont l'engagement est résilié avant le temps déterminé à l'alinéa précédent est soumis aux obligations des miliciens de la levée pour laquelle il est inscrit s'il peut encore participer aux opérations de milice avec ces derniers ou aux obligations des miliciens de la levée au cours des opérations de laquelle il aurait déjà acquis une situation de milice définitive, sinon il est soumis aux obligations des miliciens appartenant à la prochaine levée.)
Si la résiliation d'engagement concerne un volontaire de la catégorie du personnel navigant de la Force aérienne, rayé de cette catégorie pour inaptitude physique ou professionnelle, le temps passé sous les armes comme volontaire de cette catégorie sera décompté du terme de service actif auquel l'intéressé serait astreint comme milicien.
(Le temps passé éventuellement sous les armes en qualité de milicien est décompté du terme de service actif auquel il est astreint)
(alinéa 4 abrogé)
Le volontaire qui n'a pas été remis à l'autorité militaire comme milicien pourra, à sa demande, être également maintenu sous les armes pour accomplir son terme de service actif, à condition que la résiliation de son engagement ait eu lieu durant ou après l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans; dans ce cas, il sera soumis aux obligations des miliciens de la classe portant le millésime de l'année de la résiliation de son engagement.
Le volontaire mis à la retraite pour invalidité ou licencié par réforme est considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires.
Article 84. (Abrogé)
Article 85. (Abrogé)
Article 86. (Abrogé)
CHAPITRE IX. - De la libération du service actif.
Article 87. (Abrogé)
Article 87bis. (Abrogé)
CHAPITRE X. - Du service militaire des femmes.
Article 88. (Abrogé)
Article 89. (Abrogé)
Article 90. (Abrogé)
Article 91. (Abrogé)
Article 92. (Abrogé)
Article 93. (Abrogé)
Article 94. (Abrogé)
Article 95. (Abrogé)
CHAPITRE XI. - De l'affectation aux armes et services.
Article 96. (Abrogé)
CHAPITRE XII. - Dispositions diverses.
SECTION I. - Dispositions générales.
Article 97. Le sursis, la dispense, l'exemption ou l'ajournement peut être retiré lorsque le milicien a employé des manoeuvres frauduleuses ou a sciemment donné ou laissé donner des renseignements inexacts ou incomplets dans le but de l'obtenir.
Le conseil de milice et le conseil de révision sont compétents, chacun dans les matières qui lui sont propres, pour statuer sur ces retraits.
Si la mesure dont le retrait est demandé a été décidée par le conseil supérieur de milice, celui-ci est seul compétent pour statuer sur ce retrait.
La juridiction est saisie par le Ministre de l'Intérieur. Elle ne se prononce qu'après avoir invité l'intéressé à présenter sa défense verbalement ou par écrit. Dans tous les cas, la décision est réputée contradictoire.
Le retrait ne peut intervenir plus d'un an après le jour où la première décision est passée en force de chose jugée. Toutefois, ce délai est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique si celle-ci est engagée en raison de faits qui peuvent justifier le retrait; il est prorogé, en cas de condamnation, jusque deux ans après le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée.
Lorsque le retrait est prononcé, l'intéressé est traité comme réfractaire . Toutes les dispositions de l'article 7 lui sont applicables.
Article 98. (Alinéa 1 abrogé)
Hormis les cas où il existerait une contre-indication médicale, les militaires peuvent être soumis à des vaccinations et inoculations préventives dont le nombre, l'espèce et les modalités d'application sont fixés par le Roi.
Article 99. (Abrogé)
Article 101. (Le contrat d'apprentissage est suspendu) pendant la durée du séjour du milicien dans un centre de recrutement et de sélection, pendant la mise en observation dans un établissement du service de santé de l'armée et pendant l'hospitalisation dans un établissement militaire à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie contractée ou aggravée au cours des opérations d'examen médical ou d'épreuves de sélection.
Article 102. § 1. Le milicien qui appartient à la réserve de recrutement doit, s'il change de domicile, en aviser le bourgmestre de son domicile de milice.
S'il quitte le territoire pour plus d'un mois, il doit faire connaître au dit bourgmestre la date de son départ et celle de son retour.
Il indique en outre le nom et l'adresse du répondant qu'il désigne, sous sa responsabilité, pour recevoir les communications en matière de milice et de recrutement.
§ 2. Celui qui est inscrit pour la milice alors qu'il habite hors du pays peut également désigner un répondant résidant en Belgique. A défaut de répondant, les communications précitées lui sont adressées par le bourgmestre de son domicile de milice.
§ 3. Toutes les notifications sont valablement faites à la personne ou au domicile du milicien ou du répondant. Dans l'impossibilité, constatée, de les faire à personne ou à domicile, elles sont valablement faites au bourgmestre du domicile du milicien.
Lorsque le domicile du milicien est inconnu, les notifications sont valablement faites au bourgmestre du domicile de milice.
Article 103. Le Roi fixe les indemnités à allouer aux membres des juridictions de milice et aux médecins civils chargés par ces juridictions de procéder à une expertise médicale ou à une visite médicale à domicile.
Les miliciens qui comparaissent devant le conseil de milice ou devant le conseil supérieur de milice se déplacent à leurs frais.
Les frais de transport en Belgique des miliciens qui comparaissent devant le conseil de révision ou qui subissent une mise en observation ordonnée par ce conseil et des miliciens qui se rendent au centre de recrutement et de sélection pour y être remis à l'autorité militaire sont à charge de l'Etat, dans les conditions déterminées par le Ministre de l'Intérieur.
Des frais de transport en dehors de la Belgique peuvent être supportés par l'Etat dans les conditions que le Roi détermine.
Article 104. Les gouverneurs surveillent les opérations de milice dans leur province.
Les commissaires d'arrondissement ont, en matière de milice, un pouvoir de contrôle sur toutes les communes de leur arrondissement.
Les autorités communales concourent à l'application de la présente loi.
SECTION II. - Dispositions pénales.
Article 105. § 1. Est puni d'une amende de 50 à 400 francs :
1° Celui qui, dans une séance consacrée aux opérations de milice, provoquant le trouble ou y participant, a résisté à un ordre d'expulsion donné par le président;
2° Le médecin qui, sans motifs admis par le président de la juridiction de milice, a manqué à une ou plusieurs séances de cette juridiction, s'y est rendu tardivement, a refusé de prêter serment ou s'est abstenu de visiter à domicile les personnes qui lui ont été désignées;
3° Celui qui, dans le but de se soustraire à l'obligation éventuelle de concourir pour le recrutement des cadres de réserve, a fait des déclarations fausses ou s'est refusé à fournir les renseignements et documents justificatifs;
4° L'employeur qui a refusé de fournir aux autorités compétentes les renseignements réclamés, soit par elles, soit par le milicien demandant le sursis ou la dispense, ou qui a fourni des renseignements erronés;
5° Celui qui, chargé par ses fonctions de fournir les renseignements destinés à l'application des présentes lois coordonnées, a sciemment ou par négligence donné des renseignements inexacts ou incomplets.
§ 2. Les infractions prévues au § 1er, 1° et 2°, sont constatées par le procès-verbal du président de la juridiction.
Article 106. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans :
1° Celui qui a subi les examens d'aptitude au service en prenant ou en se laissant attribuer le nom d'un tiers, soit pour lui procurer l'exemption ou l'ajournement, soit pour le faire déclarer apte au service;
2° Le milicien qui a employé des manoeuvres frauduleuses dans le but d'obtenir un sursis, une dispense, une exemption (ou) un ajournement; (...)
3° Le milicien qui a sciemment donné ou cherche à faire donner des renseignements inexacts ou qui a sciemment déclare exacts et complets les renseignements inexacts ou incomplets figurant sur un document de milice, si l'inexactitude ou l'omission est de nature à lui faire obtenir un sursis, une dispense, une exemption (ou) un ajournement; (...)
Article 107. § 1. Est réputé déserteur :
1° L'insoumis qui, convoqué pour être remis à l'autorité militaire en vertu de l'article 65, § 3, premier alinéa, n'a pas rejoint le centre de recrutement et de sélection, en temps de paix dans les quinze jours, en temps de guerre dans les trois jours après la date fixée.
Ces délais de quinze et de trois jours sont portés à trois mois pour les insoumis qui résident effectivement et habituellement à l'étranger, sauf aux Iles britanniques ou dans un pays limitrophe de la Belgique.
Dans ces cas, le fait d'être réputé déserteur supprime l'état d'insoumission;
2° Le milicien désigné pour le service qui n'a pas rejoint son corps ou service, en temps de paix dans les quinze jours, en temps de guerre dans les trois jours après la date fixée;
3° Le milicien de la réserve de recrutement qui, appelé au service en vertu de l'article 2, § 4, ne s'est pas rendu à l'endroit désigne dans les trois jours après la date fixée;
4° Celui qui, exclu ou renvoyé de l'armée et mis à la disposition du Ministre de la Défense nationale en vertu de l'article 15, § 4, ne s'est pas rendu à l'endroit désigne dans les trois jours après la date fixée.
§ 2. Les infraction visées au présent article sont jugées par les juridictions militaires et sont passibles des peines prévues par le Code pénal militaire.
Article 108. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par les présentes lois coordonnées.
CHAPITRE XIII. - Du service à la protection civile.
Article 109. (Abrogé)
Article 110. (Abroge)
Article 111. (Abrogé)
Article 112. (Abrogé)
Article 113. (Abrogé)
Article 114. (Abrogé)
Article 115. (Abrogé)
Article 116. (Abrogé)
Article 117. (Abroge)
CHAPITRE XIV. - Dispositions transitoires.
Article 118. § 1. L'inscrit qui, avec la levée de 1987, a obtenu au moins un sursis sur la base de l'article 10, § 1er, 3° ou § 4, 2°, des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, dans la rédaction qu'avait cet article avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peut obtenir sur cette base autant de sursis qu'il est nécessaire pour bénéficier de la dispense prévue à l'article 12, § 1er, 2°, desdites lois, dans la rédaction qu'avait cet article avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. L'inscrit qui, avec la levée de 1987, a obtenu au moins un sursis sur la base de l'article 10, § 4, 5°, des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, dans la rédaction que lui avait donnée la loi du 1er décembre 1976, peut obtenir sur cette base autant de sursis qu'il est nécessaire pour bénéficier de la dispense prévue à l'article 12, § 1er, 1°, desdites lois, dans la rédaction que lui avait donnée la loi du 1er décembre 1976.
§ 3. La dispense qui a été accordée sur la base de l'article 12, § 1er, 8°, des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, dans la rédaction que lui avait donnée la loi du 1er décembre 1976, est retirée si le bénéficiaire fait l'objet d'une inscription aux registres de population d'une commune belge au plus tard le 31 décembre de l'année pendant laquelle il atteint l'âge de 23 ans.
La juridiction de milice qui a accordé la dispense est compétente pour statuer sur ce retrait. Elle est saisie par le Ministre de l'Intérieur ou par son délégué.
Elle ne se prononce qu'après avoir invité l'intéressé à présenter sa défense verbalement ou par écrit.
Dans tous les cas, la décision est réputée contradictoire.
Le retrait ne peut intervenir plus d'un an après l'inscription aux registres de population.
Lorsque le retrait est prononce, l'intéressé est inscrit sur les listes de milice de la levée en cours.
Article 119. Par dérogation à l'article 1er, 12°, des présentes lois, le Ministre de la Défense nationale peut accorder la libération du service actif aux miliciens de la levée de 1987, reconnus aptes au service et qui réunissent les conditions qui étaient prévues à l'article 87, § 1er, b, dans la rédaction que lui avait donnée la loi du 1er décembre 1976.
Article 120. (Abrogé)
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)