4 JUILLET 1962. - [Loi relative à la statistique publique.] <L 01-08-1985, art. 64> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1994 et mise à jour au 16-01-2023)

Type Loi
Publication 1962-07-20
Dernière mise à jour 2016-01-01
État En vigueur
Source Justel
articles 103
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Article 24octies. 2006-03-22/46, art. 36, **En vigueur :** 20-06-2007> Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, le Comité de surveillance statistique peut procéder à des enquêtes, charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer ces enquêtes et faire appel à des experts. Le Comité de surveillance peut exiger communication de tout document pouvant lui être utile dans ses enquêtes.

Le Président du Comité de surveillance statistique ainsi que les autres membres du Comité ou les experts associés sont soumis au secret statistique et au secret professionnel visé à l'article 18 pour tout ce dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

CHAPITRE VIIbis. - L'Institut national de statistique.

Article 24novies. 2006-03-22/46, art. 38; **En vigueur :** 01-08-2006> Il est institué, auprès de l'Institut national de Statistique, un organe consultatif dénommé Conseil supérieur de Statistique qui a pour mission de contribuer à la qualité de la Statistique publique belge. La composition du Conseil supérieur de statistique et les règles spécifiques concernant sa mission sont fixées par le Roi.

CHAPITRE VIII. - Abrogations.

CHAPITRE VIIter - Le Comité de surveillance statistique 2006-03-22/46 , art. 33, **En vigueur :** 20-06-2007>

Art 24sexies. 2006-03-22/46, art. 34, **En vigueur :** 20-06-2007> Il est créé, au sein de la Commission pour la protection de la vie privée, un Comité de surveillance statistique.

Ce Comité est composé de trois membres de la Commission, dont le Président, ou en cas d'absence ou d'empêchement du Président, un autre membre désigné le cas échéant en cette qualité par la Commission, qui préside le Comité, ainsi que trois membres externes désignés par la Chambre des représentants conformément aux conditions et aux modalites déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

Pour les cas particuliers, il peut faire appel à des experts supplémentaires.

Le Directeur général de la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique et le délégué à la protection des données y siègent avec voix consultative.

Sans préjudice de l'article 31bis de la loi du 8 décembre 1992 précitée, les règles de fonctionnement supplémentaires du Comité de surveillance statistique sont déterminées par le Roi.

Chapitre IVbis. - {fut}[¹ Certification.]¹{/fut}


(1)2006-03-22/46, art. 13, 004; En vigueur : indéterminée >

Article 13bis. [¹ {fut} Sont certifiées de plein droit, pour l'exécution des tâches prévues à l'article 109 de la loi du 21 décembre 1994 portant dispositions sociales et diverses, les méthodes de l'Institut des comptes nationaux et des organismes visés par ce même article.{/fut}]¹


(1)2006-03-22/46, art. 14, 004; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE V. - [¹ Dispositions relatives au système statistique belge]¹


(1)2015-12-18/22, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE VI. - [¹ Dispositions dérogatoires aux articles 2 et 12]¹


(1)2006-03-22/46, art. 16, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>

CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux [¹ investigations visées par les chapitres Ierbis à IVbis]¹


(1)2006-03-22/46, art. 19, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>

§ 1. - Prescriptions relatives à l'exécution de la loi.

Article 17bis. [¹ Les données d'étude sont codées de manière à ne permettre d'identifier le déclarant que par l'intermédiaire d'un code.]¹


(1)2006-03-22/46, art. 23, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>

Article 17ter. [¹ Les données individuelles collectées et traitées à des fins statistiques sont détruites ou effacées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à ces fins.

Les données individuelles des non-répondants ne peuvent pas être conservées au-delà de la fin du contrôle de l'enquête statistique pour laquelle la demande de ces données a été faite.]¹


(1)2006-03-22/46, art. 24, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>

Article 17quater. [¹ § 1er. L'Institut national de Statistique prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection physique et logique des données individuelles en prévenant tout risque de divulgation illicite ou d'utilisation à des fins autres que statistiques.

Le Roi fixe, après avis du Comité de surveillance statistique, les modalités réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles spécifiques afin d'assurer le respect des prescriptions relatives à la protection des données individuelles à caractère personnel ou relatives à des entités individuelles et de secret statistique.

§ 2. Le Roi fixe, après avis du Comité de surveillance statistique, les conditions auxquelles l'Institut national de Statistique peut agir en qualité d'organisation intermédiaire en vue du codage de données individuelles qui lui sont communiquées en vue d'un traitement ultérieur à des fins statistiques.]¹


(1)2006-03-22/46, art. 25, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>

Article 17quinquies. [¹ Le Roi désigne, sur proposition du Comité de surveillance statistique, parmi les agents du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, un délégué à la protection des données pour un terme de trois ans renouvelable.

Le délégué à la protection des données fait rapport au ministre qui a l'Institut national de Statistique dans ses attributions et au Comité de surveillance statistique.]¹


(1)2006-03-22/46, art. 26, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/03, art. 2, 1°)>

Article 17sexies. [¹ Le délégué à la protection des données a pour missions :

1° d'assurer, d'une manière indépendante, l'application des règles et procédures de protection des données;

2° d'assurer, d'une manière indépendante, la protection physique et logique des données individuelles;

3° de veiller, d'une manière indépendante, au respect des mesures techniques et organisationnelles mises en place;

4° de contrôler l'utilisation des clés logiques permettant la réidentification et l'association des données pour éviter tout risque d'utilisation à des fins autres que statistiques;

5° de conseiller les statisticiens et les informaticiens sur les techniques d'anonymisation, de cryptage et de brouillage des données afin d'en empêcher toute divulgation illicite.]¹


(1)2006-03-22/46, art. 27, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/03, art. 2, 1°)>

§ 2. - Prescriptions relatives au secret professionnel.

§ 3. - Prescriptions relatives à la recherche et à la constatation des infractions.

§ 4. - Prescriptions relatives à l'exécution d'office.

§ 4bis. - Amendes administratives. 2008-12-22/33 , art. 91; **En vigueur :** 08-01-2009>

§ 5. - Dispositions pénales.

§ 6. - Prescriptions relatives à la publication.

§ 7. - Collaboration des administrations et organismes publics.

CHAPITRE VIIbis. - L'Institut national de statistique.

CHAPITRE VIIter - Le Comité de surveillance statistique 2006-03-22/46 , art. 33, **En vigueur :** 20-06-2007>

Art 24sexies. 2006-03-22/46, art. 34, **En vigueur :** 20-06-2007> Il est créé, au sein de la Commission pour la protection de la vie privée, un Comité de surveillance statistique.

Ce Comité est composé de trois membres de la Commission, dont le Président, ou en cas d'absence ou d'empêchement du Président, un autre membre désigné le cas échéant en cette qualité par la Commission, qui préside le Comité, ainsi que trois membres externes désignés par la Chambre des représentants conformément aux conditions et aux modalites déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

Pour les cas particuliers, il peut faire appel à des experts supplémentaires.

Le Directeur général de la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique et le délégué à la protection des données y siègent avec voix consultative.

Sans préjudice de l'article 31bis de la loi du 8 décembre 1992 précitée, les règles de fonctionnement supplémentaires du Comité de surveillance statistique sont déterminées par le Roi.

CHAPITRE VIIquater. - Le Conseil supérieur de statistique 2006-03-22/46 , art. 37; **En vigueur :** 01-08-2006>

CHAPITRE VIII. - Abrogations.

CHAPITRE IX. - Disposition transitoire.

Article 15ter. [¹ La transmission de données confidentielles peut avoir lieu entre autorités statistiques, à condition qu'elle soit nécessaire à l'efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques publiques, ou pour améliorer la qualité de celles-ci, et selon les modalités prévues au chapitre V de l'accord de coopération visé à l'article 1er, 17°.]¹


(1)2015-12-18/22, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux [¹ investigations visées par les chapitres Ierbis à IVbis]¹


(1)2006-03-22/46, art. 19, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>

§ 1. - Prescriptions relatives à l'exécution de la loi.

§ 1erbis. - [¹ Prescriptions relatives à la protection des données.]¹


(1)2006-03-22/46, art. 21, 004; En vigueur : 24-06-2014 (AR 2014-06-13/01, art. 7, 1°)>

§ 2. - Prescriptions relatives au secret professionnel.

§ 3. - Prescriptions relatives à la recherche et à la constatation des infractions.

§ 4. - Prescriptions relatives à l'exécution d'office.

§ 4bis. - Amendes administratives. 2008-12-22/33 , art. 91; **En vigueur :** 08-01-2009>

§ 5. - Dispositions pénales.

§ 6. - Prescriptions relatives à la publication.

§ 7. - Collaboration des administrations et organismes publics.

CHAPITRE VIIquater. - Le Conseil supérieur de statistique 2006-03-22/46 , art. 37; **En vigueur :** 01-08-2006>

CHAPITRE VIII. - Abrogations.

CHAPITRE IX. - Disposition transitoire.

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