19 FEVRIER 1965. - Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD 2024-02-01/18, art. 25, § 2, 014; En vigueur : 01-10-2024>) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2021-10-15/14, art. 35, 012; En vigueur : 01-01-2022) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-03-2001 et mise à jour au 19-03-2024)
Article 7_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ Le Gouvernement peut retirer sa carte professionnelle au titulaire :]¹ 1° qui l'a prêtée ou cédée; 2° ou qui a fait appel dans le royaume aux services d'un ou de plusieurs éangers non porteurs de la carte professionnelle, de la carte de commerce ambulant ou du permis de travail et qui n'étaient pas dispensés d'en être titulaires; 3° ou qui exerce une activité (...) indépendante différente de celle qui est spécifiée sur sa carte professionnelle ou qui ne se conforme pas aux conditions auxquelles a été subordonnée la délivrance de cette carte; 4° ou qui contrevient aux prescriptions légales et réglementaires qui régissent l'activité qu'il exerce ou qui ne satisfait pas à ses obligations fiscales ou à celles imposées par la législation sociale; 5° ou qui a encouru une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, en rapport ou non avec l'exercice de son activité (...). [¹ [² L'étranger auquel la carte professionnelle a été retirée peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours est introduit par envoi recommandé ou par remise contre accusé de réception daté dans le mois suivant la notification de l'envoi recommandé portant notification de la décision de retrait. Le recours doit être motivé. Si les dispositions du présent article ne sont pas respectées, le recours est nul. Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités concernant la procédure de recours.]² Le Gouvernement prend sa décision et la notifie au demandeur dans les deux mois suivant la réception du recours.]¹
(1)2016-04-25/10, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2023-03-27/17, art. 93, 013; En vigueur : 01-07-2023>
Article 8_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
Article 9_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
Article 10_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
Article 11_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
Article 12_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
2023-03-27/17, art. 94, 013; En vigueur : 01-07-2023>
Article 13_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [¹ § 1er - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros :
1° l'étranger qui est soumis à l'obligation mentionnée à l'article 1er de la présente loi et qui exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle;
2° l'étranger qui exerce une activité indépendante sans respecter les limites ou les conditions de la carte professionnelle;
3° l'étranger qui exerce une activité indépendante, alors qu'il lui a été ordonné d'arrêter son activité, voire de fermer l'entreprise qu'il exploite.
§ 2 - Les dispositions du chapitre 5 du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi sont applicables aux amendes administratives mentionnées au § 1er. ]¹
(1)2023-03-27/17, art. 95, 013; En vigueur : 01-07-2023>
Article 14_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Les cours et tribunaux prononceront la confiscation de la carte professionnelle de l'étranger condamné pour contrefaçon ou falsification de celle-ci ainsi que pour les infractions visées à l'[² article 13, 2° et 3°]². Ils pourront également ordonner la fermeture de l'établissement exploité par l'étranger coupable de contrefaçon ou de falsification de la carte professionnelle ou d'une des infractions prévues à l'article 13.
(1)2016-04-25/10, art. 16, 007; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2023-03-27/17, art. 96, 013; En vigueur : 01-07-2023>
Article 12/1_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [¹ Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de la présente loi et ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci. Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations. Ils peuvent procéder à la saisie, contre récépissé, des cartes professionnelles qui ont été retirées ou pour lesquelles il existe des raisons de croire qu'elles ont été contrefaites ou falsifiées. Ils peuvent également soit enjoindre l'étranger de cesser son activité, soit ordonner la fermeture de l'établissement exploité par lui, à partir d'une date et pour une durée qu'ils déterminent]¹
(1)2015-07-09/17, art. 19, 008; En vigueur : 01-08-2016 (BESL 2016-06-09/15, art. 42, 1°)>
Article 1_REGION_FLAMANDE. (Tout étranger qui exerce, sur le territoire [¹ de la Région flamande]¹, une activité professionnelle indépendante, soit en tant que personne physique, soit au sein d'une association ou d'une société de droit ou de fait, doit être titulaire d'une carte professionnelle.) (Est considérée comme indépendante, pour l'application de la présente loi, l'activité qui n'est pas soumise à la réglementation relative à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.)
(1)2016-12-23/67, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2017>
Article 2_REGION_FLAMANDE. [¹ Le Gouvernement flamand peut dispenser de l'obligation prévue à l'article 1er certaines catégories d'étrangers, soit en raison de la nature de la profession, soit pour d'autres raisons, à l'exception des raisons se rapportant à la situation de séjour spécifique des étrangers. ]¹
(1)2016-12-23/67, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2017>
Article 3_REGION_FLAMANDE. § 1er. (La carte professionnelle est (accordée) par [¹ le service désigné par le Gouvernement flamand ]¹. Elle est personnelle et incessible; elle spécifie de manière précise l'activité (...) exercée ou à exercer par le titulaire et, éventuellement, les conditions auxquelles cet exercice est soumis.) ([¹ Le Gouvernement flamand]¹ peut donner aux guichets d'entreprises le pouvoir de délivrer la carte professionnelle accordée par le [¹ service désigné]¹ à cet effet visé à l'alinéa 1er. [¹ Le Gouvernement flamand]¹ déterminera la rétribution des guichets d'entreprises pour leur intervention.) § 2. La durée de la validité de la carte professionnelle ne peut dépasser cinq ans. Si elle est inférieure à cinq ans, elle peut être prorogée jusqu'à ce maximum. Au terme de sa validité, la carte professionnelle peut être renouvelée. § 3. ([¹ Le Gouvernement flamand]¹ détermine les conditions de recevabilité des demandes tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement des cartes professionnelles. [¹ Le Gouvernement flamand]¹ arrête les formalités et les taxes auxquelles sont soumis l'introduction de ces demandes, leur délivrance, leur prorogation et leur renouvellement.)
(1)2016-12-23/67, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2017>
Article 6_REGION_FLAMANDE. [¹ Le service désigné par le Gouvernement flamand]¹ apprécie si la demande tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement d'une carte professionnelle satisfait aux conditions de recevabilité. L'étranger qui s'est vu refuser la carte professionnelle par [¹ le service désigné ]¹ peut introduire un recours auprès du [¹ Gouvernement flamand ]¹ dans les trente jours de la prise de connaissance de la décision de refus. Le Conseil d'enquête économique pour étrangers rend un avis au [¹ Gouvernement flamand ]¹ dans les quatre mois de l'introduction du recours. Le demandeur doit être entendu ou, au moins, appelé par le Conseil. Le [¹ Gouvernement flamand ]¹ prend et notifie sa décision au demandeur dans les deux mois de la réception de l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers. A défaut de décision dans le délai imparti, la décision est réputée conforme à l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers. Dans ce cas, [¹ le service désigné ]¹ notifie sans délai au demandeur l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers. A défaut d'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers dans le délai de quatre mois visé à l'alinéa 3, le [¹ Gouvernement flamand ]¹ prend et notifie sa décision au demandeur sans attendre cet avis, dans le délai visé à l'alinéa 4. A défaut de décision dans le délai imparti, la décision est réputée défavorable. Dans ce cas, [¹ le service désigné ]¹ notifie sans délai au demandeur la décision implicite du [¹ Gouvernement flamand ]¹.
(1)2016-12-23/67, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2017>
Article 7_REGION_FLAMANDE. Le [¹ Service désigné par le Gouvernement flamand]¹ peut traduire devant le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers, l'étranger titulaire d'une carte professionnelle : 1° qui l'a prêtée ou cédée; 2° ou qui a fait appel dans le royaume aux services d'un ou de plusieurs éangers non porteurs de la carte professionnelle, de la carte de commerce ambulant ou du permis de travail et qui n'étaient pas dispensés d'en être titulaires; 3° ou qui exerce une activité (...) indépendante différente de celle qui est spécifiée sur sa carte professionnelle ou qui ne se conforme pas aux conditions auxquelles a été subordonnée la délivrance de cette carte; 4° ou qui contrevient aux prescriptions légales et réglementaires qui régissent l'activité qu'il exerce ou qui ne satisfait pas à ses obligations fiscales ou à celles imposées par la législation sociale; 5° ou qui a encouru une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, en rapport ou non avec l'exercice de son activité (...). Le Conseil se prononce sur la réalité des faits imputés à l'étranger et suivant leur gravité : soit adresse à l'étranger un avertissement; soit lui enjoint de cesser son activité ou ordonne la fermeture de l'établissement exploité par lui, à partir d'une date et pour une durée qu'il détermine; soit prononce le retrait définitif de la carte professionnelle.
(1)2016-12-23/67, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2017>
Article 8_REGION_FLAMANDE. § 1er. (Le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers est composé d'un président, de vice-présidents et de membres effectifs et suppléants, [¹ nommés par le Gouvernement flamand pour une durée de six ans]¹.) § 2. [¹ Le Conseil est présidé par le président ou un vice-président, et est composé de trois membres au moins.]¹ § 3. [¹ § 3. Le Gouvernement flamand peut déléguer un commissaire auprès du Conseil. ]¹
(1)2016-12-23/67, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2017>
Article 9_REGION_FLAMANDE. § 1er. (Le président et les vice-présidents du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers sont choisis parmi les magistrats effectifs ou honoraires et les avocats inscrits depuis dix ans au moins au tableau de l'Ordre.) § 2. Les membres sont choisis parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant au premier niveau, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat [¹ , ou parmi les fonctionnaires flamands de niveau A, conformément au titre 2 de la partie VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamande.]¹ § 3. Outre le remboursement des frais de route et de séjour, il sera alloué au président et aux vice-présidents du Conseil un jeton de présence [¹ dont le montant sera déterminé par le Gouvernement flamand .]¹
(1)2016-12-23/67, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2017>
Article 10_REGION_FLAMANDE. § 1er. Le [¹ Gouvernement flamand]¹ règle l'organisation et la procédure à suivre par le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers. § 2. L'étranger ne peut se faire assister ou représenter devant le Conseil d'Enquête économique pour Etrangers que par un avocat.
(1)2016-12-23/67, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2017>
Article 12_REGION_FLAMANDE. [¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.]¹
(1)2016-12-23/67, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2017>
Article 13_REGION_FLAMANDE. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 250 à 2500 euros ou de l'une de ces peines seulement, l'étranger qui, en contravention avec la présente loi et avec ses arrêtés d'exécution : 1° exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle ; 2° exerce une activité indépendante sans respecter les limites ou les conditions de la carte professionnelle ; 3° exerce une activité indépendante bien qu'il ait été enjoint de cesser son activité ou de fermer l'établissement exploité.]¹
(1)2016-12-23/67, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2017>
Article 13/1_REGION_FLAMANDE. [¹ Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6000 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° l'étranger qui, en contravention avec les dispositions de la présente loi et avec ses arrêtés d'exécution, exerce une activité indépendante sans être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois ou à un établissement en Belgique ; 2° l'étranger qui obtient ou possède frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses ; 3° chacun qui, sciemment, a fait des déclarations inexactes ou incomplètes ou a transmis des documents inexactes afin d'obtenir ou de faire obtenir ou de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre ; 4° chacun qui, sciemment, a négligé ou a refusé de faire des déclarations nécessaires ou de fournir des renseignements qu'ils sont tenus de fournir, afin d'obtenir ou de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir une carte professionnelle à injuste titre. ]¹
(1)2016-12-23/67, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2017>
Article 13/1_REGION_WALLONNE. [¹ § 1er. Est puni soit d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende pénale de 26 à 1.000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, soit d'une amende administrative de 50 à 500 euros : 1° l'étranger qui, soumis à l'obligation visée à l'article 1er, de la présente loi, exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle; 2° l'étranger qui exerce une activité indépendante bien qu'il a été enjoint de cesser son activité, voire de fermer l'établissement exploité; 3° l'étranger qui obtient frauduleusement une carte professionnelle grâce à des manoeuvres frauduleuses; 4° quiconque a sciemment fourni des renseignements ou communiqué des documents inexacts aux fonctionnaires et agents chargés de la surveillance. § 2. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation pour une infraction, la peine [² peut être]² peut être portée au double du maximum. § 3.[² Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations s'appliquent aux amendes administratives déterminées par le paragraphe 1er. ]².]¹
(1)2016-04-28/08, art. 13, 006; En vigueur : 21-05-2016 (dispositions transitoires art. 76)>
(2)2019-02-28/25, art. 92, 011; En vigueur : 01-07-2019>
Article 13/2_REGION_FLAMANDE. [¹ En cas de récidive dans les cinq ans, la sanction maximale visée aux articles 13 et 13/1 peut être reportée au double du maximum. ]¹
(1)2016-12-23/67, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2017>
Article 13/3_REGION_FLAMANDE. [¹ § 1er. Pour les infractions, visées aux articles 13 et 13/1, le juge peut interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit.
En outre, pour les infractions, visées aux articles 13 et 13/1, le juge peut ordonner, lorsqu'il motive sa décision, la fermeture entière ou partielle de l'entreprise ou l'établissement où les infractions ont été commises, pour la durée d'un mois à trois ans.
§ 2. La durée de la peine qui est prononcée en application du paragraphe 1er, prend cours au jour auquel le condamné a subi sa peine ou auquel sa peine est prescrite, et, en cas d'exemption conditionnelle, à partir du jour de la libération, lorsque cette dernière n'est pas retirée.
Cependant, les conséquences de la peine qui est prononcée en application du paragraphe 1er, prendront cours dès que la condamnation contradictoire ou par défaut, est définitive.
§ 3. Le juge peut uniquement infliger les peines visées au paragraphe 1er quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés.
Les peines, visées au paragraphe 1er, ne portent pas préjudice aux droits de tiers. ]¹
(1)2016-12-23/67, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2017>
Article 14_REGION_FLAMANDE. Les cours et tribunaux prononceront la confiscation de la carte professionnelle de l'étranger condamné pour contrefaçon ou falsification de celle-ci ainsi que pour les infractions [¹ visées à l'article 13, 2° et 3°, et l'article 13/1, 2° à 4° inclus ]¹. [¹ ...]¹
(1)2016-12-23/67, art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2017>
Article 15_REGION_FLAMANDE. [¹ Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, à l'exception du chapitre V, mais y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. En cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne s'appliquera pas.]¹
(1)2016-12-23/67, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2017>
Article 15/1_REGION_FLAMANDE. [¹ Les actions en justice résultant de l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se prescrivent après cinq ans, après le fait ayant causé l'injonction.]¹
(1)2016-12-23/67, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2017>
Article 15/2_REGION_FLAMANDE. [¹ Sauf en cas d'urgence, le Gouvernement flamand recueille, en exécution des compétences qui lui sont conférées, l'avis du Conseil consultatif pour la Migration économique, visé à l'article 19 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. ]¹
(1)2016-12-23/67, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2017>
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