Historique des réformes

12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-01-1985 et mise à jour au 21-06-2024)

30 versions · 1965-04-30
2023-02-25
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
2022-07-11
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
2022-03-31
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
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12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
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2015-10-01
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2010-07-01
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2009-04-17
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2007-08-02
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2007-01-01
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2006-04-01
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2003-03-09
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2002-08-09
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2001-12-29
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1998-03-01
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
1994-04-01
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
1992-10-01
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr

Changements du 1992-10-01

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##### Article 9quater. <L 1985-01-22/30, art. 84, §1, 002> En cas d'application d'un régime de travail fondé sur l'article (20, § 2, 20bis et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail), le travailleur doit être informé de l'état de ses prestations par rapport à la durée journalière et hebdomadaire de travail qu'il est tenu de prester. <L 1985-01-22/30, art. 84, § 2, 002>(Le Roi détermine les modalités d'application du présent article). <L 1985-01-22/30, art. 84, § 3, 002>
##### Article 5. _ Le paiement de la rémunération en espèces doit s'effectuer de la main à la main.(Toutefois, du consentement écrit du travailleur, le paiement peut se faire à l'intervention de l'Administration des postes, de l'Office des chèques postaux, d'une banque, de la Caisse générale d'épargne et de retraite, du Crédit communal de Belgique ou des caisses d'épargne privées régies par les dispositions de l'arrêté royal du 23 juin 1967.) <L. 21-11-1969, art. 67.>La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération.
##### Article 5. <L 1985-06-27/32, art. 1, 003>§ 1er. Le paiement de la rémunération en espèces doit s'effectuer soit de la main à la main, soit en monnaie scripturale.§ 2. Pour les travailleurs occupés dans le secteur public, le paiement de la rémunération en espèces se fait, du consentement écrit du travailleur, en monnaie scripturale.§ 3. Pour les travailleurs occupés dans le secteur privé, la décision d'effectuer le paiement de la rémunération en espèces selon l'une des modalités visées au § 1er est prise par le conseil d'entreprise.A défaut de conseil d'entreprise ou de décision unanime prise au sein de ce conseil, le paiement selon les modalités prévues au § 1er peut résulter d'un accord entre d'une part l'employeur et d'autre part la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, la majorité des travailleurs.A défaut de décision prise en application des alinéas précédents, le paiement de la rémunération en espèces s'effectue, avec le consentement écrit du travailleur, en monnaie scripturale. A défaut d'un tel accord, le paiement s'effectue de la main à la main.§ 4. Les décisions et les accords visés au § 3 doivent indiquer les modes de paiement applicables dans l'entreprise, les modalités et les délais de changement du mode de paiement.La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération.§ 5. En cas de paiement en monnaie scripturale, le Roi détermine les modes de paiement autorisés ainsi que le moment à partir duquel la rémunération est censée être payée au travailleur.§ 6. Lorsque la rémunération des travailleurs ou le compte bancaire ou de chèques postaux ou est versée leur rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, le paiement de la partie non cessible ni saisissable de la rémunération s'effectue d'office de la main à la main, par assignation postale ou par un autre mode de paiement déterminé par le Roi.Le Roi détermine, après avoir pris l'avis du Conseil national du Travail, la procédure par laquelle l'employeur est informé de la cession ou de la saisie du compte du travailleur.
##### Article 9. _ La rémunération doit être payée à intervalles réguliers et au moins deux fois par mois, à seize jours d'intervalle au plus, sauf en ce qui concerne:1° la rémunération des employés, qui doit être payée au moins tous les mois;2° les commissions dues aux représentants de commerce, payées selon les dispositions de la législation fixant le statut des représentants de commerce;3° les commissions dues aux travailleurs autres que les représentants de commerce, qui doivent être payées au moins tous les trois mois;4° les participations aux bénéfices et autres prestations similaires qui sont réglées conformément à l'accord des parties, au règlement d'atelier ou à tout autre règlement en vigueur.Lorsque le paiement est fait par avance, celui-ci doit correspondre approximativement à ce qui est dû en rémunération nette.Dans le cas ou la rémunération doit être payée au moins deux fois par mois, l'un des paiements doit constituer un règlement définitif de la rémunération du mois.Toutefois, pour les travailleurs payés à la facon, à la pièce ou à l'entreprise, un règlement partiel ou définitif est effectué au moins tous les mois. (Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa 1er par voie de décision de la commission paritaire compétente rendue obligatoire par le Roi.) <A.R. 1-3-1971, art. 16, 2°.>Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 3, la rémunération doit être payée aux époques fixées par le règlement d'atelier ou par tout autre règlement en vigueur, et, au plus tard, le quatrième jour ouvrable qui suit la période de travail pour laquelle le paiement est prévu.
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##### Article 42. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement:1° (l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 9,(9bis), 11, 13, 14, 15 alinéa 1er, 18, 23 et 27 à 34 ou des arrêtés pris en exécution des articles 6, § 4, et 15, alinéa 4, ou d'une décision de la commission paritaire compétente rendue obligatoire par le Roi en application de l'article 15, alinéa 3.) <ARN5 23-10-1978, art. 16> <AR225 7-12-1983, art. 14>.2° toute personne visée aux articles 16 et 17 qui a commis une infraction aux dispositions de ces articles;3° toute personne qui a mis des entraves à l'exercice, par le travailleur, du droit de contrôle qu'il tient de l'article 22;4° l'employeur, ses préposés ou mandataires et les travailleurs qui ont fait obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi.
##### Article 11. Lorsque l'engagement prend fin, la rémunération restant due doit être payée sans délai et au plus tard à la première paie qui suit la date de la fin de l'engagement, sans préjudice, pour les représentants de commerce, des dispositions de la législation fixant leur statut.En pareil cas, lorsque le travailleur le demande, le paiement de la rémunération restant due devra se faire à l'intervention de l'administration des postes, de l'office des chèques postaux ou d'une banque.La taxe postale ou bancaire ne peut être déduite de la rémunération.
##### Article 27. La cession de la rémunération doit être faite par un acte distinct de celui qui contient l'obligation principale dont elle garantit l'exécution.Cet acte est établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.Dans les cas d'application de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement, l'acte doit reproduire les dispositions des articles 28 à 32.Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.
##### Article 46. L'action publique résultant des infractions aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci se prescrit par (trois) ans à compter du fait qui a donné naissance à l'action. <ARN15 13-10-1978, art. 8.>
1990-01-09
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
1986-02-01
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
1985-01-01
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des tr
1970-01-02
12 AVRIL 1965. - Loi concernant la protection de la rémunération des
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