Historique des réformes

15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 29-08-2002)

7 versions · 1965-05-22
2001-02-28
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson,
1999-01-10
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson,
1999-01-01
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson,
1997-06-29
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson,

Changements du 1997-06-29

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##### Article 3. § 1er. Dans l'intérêt de l'hygiène et de la santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies et les falsifications dans ce domaine, le Roi est autorisé à réglementer et à surveiller :
1° l'importation, l'exportation, la transformation, le transport, la détention à des fins commerciales, la conservation, l'exposition ou l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la distribution, et le débit des animaux ou parties d'animaux, visés à l'article 1er, §§ 2 et 3;
1° l'importation, l'exportation, la transformation, le transport, la détention à des fins commerciales, la conservation, l'exposition ou l'offre en vente, la vente, la cession à titre onéreux ou gratuit, la distribution, et le débit des animaux ou parties d'animaux, visés à l'article 1er, §§ 2 et 3 (ainsi que des denrées alimentaires visées à l'article 1er, § 4); <L 1997-05-27/34, art. 19, 004; **En vigueur :** 29-06-1997>
2° (l'abattage des volailles, des lapins et, le cas échéant, du poisson et du gibier.) <L 13-07-1981, art.26>
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Ils peuvent pénétrer à tout moment, dans les lieux et locaux affectés au traitement et à la préparation de ces animaux, entiers ou divisés et destinés à la vente ainsi que dans les lieux et locaux d'entreposage, les installations frigorifiques, les établissements d'abattage et les engins de transport.
(Ils peuvent pénétrer à tout moment dans les lieux où les denrées alimentaires visées à l'article 1er, § 4, sont produites ou détenues en vue du commerce.) <L 1997-05-27/34, art. 22, 004; **En vigueur :** 29-06-1997>
Ils peuvent exiger la production de toutes écritures et documents commerciaux relatifs aux animaux et parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, et de tous documents imposés par les arrêtés pris en exécution de la présente loi.
§ 2. Ils constatent les infractions aux lois et règlements sur la matière par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Une copie du procès-verbal est remise au contrevenant dans les trois jours de la constatation.
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§ 2. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des accords et traités internationaux visés au §1, non erigée en infraction par les articles 9 à 12 de la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs.
§ 3. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, précise, dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.
##### Article 12bis. <L 22-04-1982, art. 3> § 1. Les infractions visées aux articles 9, 10 et 11 de la présente loi font l'objet de poursuites pénales ou d'amendes administratives.
Le fonctionnaire verbalisant envoie au procureur du Roi le procès-verbal qui constate l'infraction ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.
§2. Le procureur du Roi décide, compte tenu de la gravité de 'infraction, s'il y a lieu ou non à des poursuites pénales.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative même si un acquittement les clôture.
§ 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.
Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.
§ 4. La décision du fonctionnaire est motivée et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur au minimum, ni supérieur au maximum de l'amende prévue par la disposition légale violée.
Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels; le cas échéant, la somme peut être augmentée des frais d'expertise.
§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans qu'ils puissent toutefois excéder le double du maximum prévu au § 4.
§ 6. La décision visée au § 4 de cet article est notifiée à l'interessé par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.
§ 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende dans le délai fixé, le fonctionnaire requiert l'application de l'amende administrative devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, Livre II et Livre III, sont applicables.
§ 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative trois ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er de ce paragraphe en interrompent le cours.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.
§ 9. Les amendes administratives sont versées au compte spécial de la Section particulière du budget du Ministre de la Santé publique et de la Famille.
Le roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.
##### Article 10. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui importe, exporte, transforme, transporte ailleurs qu'au lieu de l'expertise, détient à des fins commerciales, conserve, expose ou offre en vente, vend, cède à titre onéreux ou gratuit, distribue ou débite les animaux ou parties d'animaux visés à l'article 1er, §§ 2 et 3, et destinés à la consommation humaine, sans s'être conformé aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 3;
2° celui qui procède à l'abattage (des volailles, des lapins et, le cas échéant, du poisson et du gibier,) sans s'être conformé aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 3. <L 13-07-1981, art. 31>
##### Article 11. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à cinq mille francs ou de l'une de ces peines seulement :
1° celui qui introduit dans le commerce en vue de la consommation humaine du poisson, entier ou divisé et non capturé ou cueilli vivant, ou des volailles, des lapins ou du gibier, entiers ou divisés et morts sans avoir été abattus;
2° celui qui introduit dans le commerce, à quelque titre que ce soit, les animaux visés à l'article 1er, § 2, destinés à la consommation humaine et qui ont été reconnus impropres à cette consommation à la suite des mesures imposées en application de l'article 4;
3° sans préjudice de l'application des peines comminées par l'article 184 du Code pénal celui qui, non légalement habilité, détient ou fait usage d'une marque arrêtée conformément à l'article 4, § 3, ou celui qui détient une marque contrefaite.
##### Article 14. En cas d'infraction visée aux articles 10 et 11, le juge peut ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux et suivant les modalités qu'il désigne et inséré, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.
En cas de récidive dans un délai de trois ans après la condamnation du chef d'une infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, la peine peut être élevée au double. En outre, le juge peut prononcer à charge du condamné l'interdiction temporaire ou définitive du droit d'exercer une des activités visées à l'article 3, § 1er. L'infraction à cette défense est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois.
1996-05-10
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson,
1996-01-02
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisson,
1970-01-02
15 AVRIL 1965. - Loi concernant l'expertise et le commerce du poisso
version originale Texte à cette date