23 JUIN 1967. _ Dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées
Article 16bis. § 1. La commission bancaire désigne auprès de chaque caisse d'épargne privée un ou plusieurs reviseurs agréés dont la nomination, la rémunération et les fonctions sont régies pareillement à ce qui est disposé pour les banques par les articles 19bis, 21 à 24, 38, 40, 42, 2°, 6° et 9°, 45 et 46 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.§ 2. Les caisses d'épargne privées constituées sous forme de sociétés de droit belge sont tenues de désigner un ou plusieurs commissaires.Les articles 20, 42, 9°, 45 et 46 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs s'appliquent aux commissaires pour l'exercice de leurs fonctions auprès des caisses d'épargne privées.§ 3. Pour l'application du § 1 et du § 2, alinéa 2, il y a lieu de lire "caisse d'épargne privée" au lieu de "banque" dans les dispositions auxquelles ils se réfèrent.§ 4 (Ne sont pas soumises au § 1 et au § 2, deuxième alinéa, du présent article, les caisses d'épargne privées constituées sous la forme de société coopérative de droit belge, qui sont groupées dans une association ou une fédération elle-même constituée en société coopérative et qui répondent aux conditions fixées à l'article 8, § 2, alinéa 2. Cette exception est subordonnée à la condition que le reviseur désigné auprès de l'association ou de la fédération ait la possibilité de contrôler la situation de ces collectivités). (Dans les mêmes conditions et par dérogation à l'article 146bis, § 1er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les caisses d'épargne visées au présent paragraphe ne sont pas tenues de nommer un ou plusieurs commissaires, quelle que soit leur taille. Lorsqu'il n'est pas nommé de commissaire dans les caisses d'épargne en question, l'article 146bis, § 2, est applicable.)
Article 17bis. (...)
Article 18. (...)
Article 19. (...)
Chapitre VI - Mesures exceptionnelles _ Suppression de l'inscription.
Article 21. La Commission bancaire retire, par décision motivée, l'inscription des entreprises qui ont renoncé à l'inscription ou dont l'activité n'a pas été engagée dans les douze mois de l'inscription.La Commission bancaire procède, par décision motivée, à la radiation de l'inscription des caisses d'épargne belges ou étrangères dès qu'elles ont cessé leur activité ainsi que de celle des caisses d'épargne étrangères qui ne sont plus autorisées dans les pays où elles ont été constituées à exercer les activités visées aux articles 1 et 12.
Article 22. Avant de décider, en vertu des articles 20 et 21, le retrait, la radiation ou la révocation de l'inscription d'une entreprise étrangère constituée selon le droit d'un des Etats membres des Communautés européennes, la Commission bancaire consulte l'autorité compétente de cet Etat. S'il s'agit d'une entreprise belge ayant des succursales dans ces Etats, elle consulte les autorités compétentes de ces derniers. La consultation peut être remplacée par une simple information dans les cas où une intervention d'extrême urgence s'impose.
Article 23. La Commission bancaire ordonne, le cas échéant, dans la décision qui révoque l'inscription, dans celle qui radie celle-ci, dans celle qui constate la renonciation à l'inscription ou dans une décision ultérieure, les mesures propres à sauvegarder les droits des épargnants qui ont confié des fonds visés à l'article 1.
Article 24. L'article 20, § 4 est applicable aux arrêtés de la Commission bancaire visés à l'article 21 ainsi qu'aux mesures de sauvegarde prévues par l'article 23.Les décisions de la Commission bancaire visées au présent chapitre, le recours introduit auprès du Ministre des Finances et les décisions du Ministre prises sur recours sont notifiés par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.Les entreprises dont l'inscription est retirée, radiée ou révoquée ou qui y ont renoncé conformément au présent chapitre, restent soumises au présentes dispositions coordonnées, jusqu'à l'apurement de leurs engagements, à moins que la Commission bancaire ne les en dispense pour certaines dispositions.
Chapitre VII - Direction des caisses _ Activités interdites _ Nullités.
Article 25. Les administrateurs, gérants (ou directeurs) d'une caisse d'épargne privée et toutes personnes qui, sous quelque dénomination que ce soit, prennent part à la gestion courante d'une telle caisse, ne peuvent être administrateurs, gérants, directeurs, fondés de pouvoirs ou, sous quelque dénomination que ce soit, prendre part à la gestion courante d'une société commerciale ou à forme commerciale autre qu'une caisse d'épargne privée, une banque ou une société d'assurance ou de crédit hypothécaire.Par exception à cette règle, les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent remplir en outre un mandat d'administrateur dans une seule société autre qu'une caisse d'épargne privée, une banque, une société d'assurance ou de crédit hypothécaire. Ce nombre est porté à deux lorsqu'il s'agit d'un administrateur d'une caisse qui ne prend pas part à la gestion courante de cette caisse. Les personnes visées au présent alinéa ne peuvent, toutefois, occuper des fonctions impliquant des actes de gestion courante que dans l'une des deux ou des trois sociétés.(La Commission bancaire) peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux incompatibilités établies par le présent article.
Article 26. Les caisses d'épargne privées ne peuvent consentir de crédit ou de prêt, sous quelque forme que ce soit, à leurs administrateurs, gérants (ou directeurs).(La Commission bancaire) peut autoriser, dans des cas spéciaux, des dérogations à l'interdiction formulée par alinéa 1er. Il est également interdit à ces entreprises de se servir de fonds ou valeurs dont elles disposent à raison de leurs opérations, pour exercer, directement ou indirectement, sur l'opinion publique une influence intéressée.Cette dernière interdiction ne s'applique pas une publicité commerciale faire ouvertement.Ces entreprises tiennent une comptabilité spéciale et détaillée de leurs frais de publicité, ainsi que de toutes indemnités ou subventions et de tous avantages gratuits qu'elles accorderaient.Elles communiquent la liste des dépenses de cette nature à (la Commission bancaire).
Article 27. En cas de faillite d'une caisse d'épargne privée, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit par compensation ou autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.La disposition de l'alinéa premier ne s'applique pas si le tribunal reconnait que la faillite a été provoquée par la force majeure.
CHAPITRE VIII - Dispositions particulières.
Article 28. (Sans préjudice des obligations internationales de la Belgique, la Caisse générale d'épargne et de Retraite), les caisses d'épargne communales ou à garantie communale existant au 1er janvier 1932 et les caisses d'épargne privées peuvent seules :1° faire usage du terme "caisse d'épargne" ou de toute autre expression dans laquelle figure le mot "épargne" tant dans leur dénomination sociale que dans l'appellation donnée à leurs titres, livrets, carnets ou autres documents constatant la réception des fonds visés à l'article 1;2° utiliser ces mêmes dénomination ou appellation contenant le mot "épargne" dans leurs documents comptables, leur correspondance ou leur publicité.(Toutefois, les caisses d'épargne privées ne peuvent utiliser le terme "caisse d'épargne" que dans leur dénomination sociale, dans une expression ou un contexte comprenant celle-ci; dans tous les autres cas, l'expression complète "caisse d'épargne privée" doit être employée.)(La Commission bancaire peut autoriser les établissements de crédit qui ne sont pas visés à l'alinéa 1 à user, aux conditions qu'elle détermine des termes "caisse d'épargne" ou "épargne".Aux cas où il y aurait un danger de confusion, la Commission bancaire peut imposer aux entreprises étrangères habilitées à user de ces termes, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative.)
Article 29. Les entreprises qui ont effectué leurs placements autrement que de la manière prévue par les présentes dispositions coordonnées, doivent, à moins que (la Commission bancaire) ne les en dispense, se scinder en deux entreprises distinctes.Elles pourront détenir le capital d'une société auxiliaire à laquelle elle céderont par voie d'apport ou de vente les avoirs que, par application des présentes dispositions coordonnées, elles ne pourraient plus acquérir désormais.
Article 30. (...)
CHAPITRE IX - Dispositions pénales.
Article 31. Sont punis d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de mille francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, les propriétaires, exploitants, administrateurs, directeurs (ou gérants) de toute entreprise qui ont contrevenu aux prescriptions de l'article 28 (...)(Sont punis des peines prévues à l'article 204 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ceux qui contreviennent à l'article 3 ou ceux qui poursuivent l'activité d'une caisse d'épargne privée dont l'inscription a été retirée, radiée ou révoquée.)
Article 32. Sont punis des peines prévues à l'article 31, les administrateurs, directeurs (ou gérants) des entreprises soumises aux présentes dispositions coordonnées qui, dans les livrets, contrats, prospectus, circulaires, affiches, enseignes ou écrits destinés au public, ont fait allusion au contrôle de la Commission bancaire.Sont punis des peines prévues à l'article 204 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 :1° les administrateurs, directeurs (ou gérants) des entreprises soumises aux présentes dispositions coordonnées qui contreviennent aux dispositions de l'article 26;2° ceux qui sciemment acceptent des fonds ou valeurs dont il est disposé en contravention de l'article 26;(3° les administrateurs, gérants, directeurs ou fondés de pouvoirs, qui contreviennent à l'article 16bis, § 2, ou qui, avant l'expiration du délai de huit jours, passent outre au veto du reviseur agréé prévu par l'article 23, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 rendu applicable par l'article 16bis, § 1er, des présentes dispositions coordonnées;)(4° les administrateurs, gérants (ou directeurs) qui accomplissent des actes ou des opérations sans l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'(article 29, § 2), ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'(article 20, § 1er, 2°)(Sont punis des peines prévues à l'article 4 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, ceux qui contreviennent aux dispositions de l'article 24bis, § 2)
Article 33. En cas de récidive dans les cinq ans d'une première condamnation, le maximum des peines prévues aux articles 31 et 32 peut être porté au double.
Article 34. Sont punis des peines prévues à l'article 204 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, les administrateurs et directeurs de toutes caisses d'épargne privées qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles 8, § 4, 10, 12, 15, 17 et 25 ou aux règlements pris en exécution des articles 15, alinéa 4, et 15bis.
Article 35. Sont punis des peines prévues à l'article 204 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les administrateurs et directeurs de caisses d'épargne qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu des presentes dispositions coordonnées ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets.
Article 36. Le livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prévues par les articles 31 à 35.
Article 37. Les entreprises sont civilement responsables des condamnations à l'amende prononcées contre leurs administrateurs, directeurs (ou gérants)
Article N1. Annexe 1.
Article N2. Annexe 2.
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