10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
Article 331/16. [¹ A la demande de la magistrate, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à exercer ses fonctions à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a exercé ses fonctions pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.
Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal:
1° le congé annuel de vacances;
2° les jours fériés visés à l'article 331/10;
3° les congés visés aux articles 331/12 et 331/13;
4° les absences pour maladie.
En cas de naissance multiple, à la demande de la magistrate, la période d'interruption des fonctions après la neuvième semaine, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 26, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/17. [¹ Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties, à la demande de la magistrate, en jours de congé de repos postnatal, lorsqu'elle peut prolonger l'interruption des fonctions d'au moins deux semaines après la neuvième semaine.
Au plus tard quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal, la magistrate informe par écrit le chef de corps de la conversion et du planning visés à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin de la période ininterrompue de repos postnatal.
Les jours de congé de repos postnatal sont assimilés à une activité de service.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 27, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/18. [¹ La magistrate enceinte ne peut pas être contrainte d'effectuer des services de garde pendant une période de huit semaines avant la date probable de l'accouchement.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 28, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/19. [¹ La magistrate qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent pas avoir lieu en dehors des heures de service.
La demande de la magistrate doit être appuyée d'une attestation médicale ou d'une attestation d'établissement dans lequel les examens sont effectués.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 29, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/20. [¹ L'article 331/14 ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 30, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/21. [¹ § 1er. Si la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, le magistrat qui est le coparent de l'enfant obtient, à sa demande, un congé coparental en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.
§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé coparental est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. Le magistrat qui est le coparent de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé coparental en informe par écrit le chef de corps dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé coparental et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.
§ 3. En cas d'hospitalisation de la mère, le magistrat qui est le coparent de l'enfant peut bénéficier du congé coparental aux conditions suivantes:
1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;
2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.
Le congé coparental ne peut pas débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.
Le magistrat qui est le coparent de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé coparental en informe par écrit le chef de corps. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.
§ 4. Le congé coparental est assimilé à une période d'activité de service.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 31, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/22. [¹ Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de la magistrate, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut pas dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, la magistrate remet au chef de corps:
1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;
2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore pu quitter l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 32, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/23. [¹ § 1er. La magistrate a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à neuf mois après la naissance de l'enfant.
§ 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. La magistrate qui exerce ses fonctions quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. La magistrate qui exerce ses fonctions au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque la magistrate a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.
Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) la magistrate peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre la magistrate et le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.
§ 3. La magistrate qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance le chef de corps à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de la magistrate.
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, apportée, au choix de la magistrate, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons relevant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, de Kind en Gezin ou du Dienst für Kind und Familie, ou par un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par la magistrate chaque mois au chef de corps, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 33, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/24. [¹ La magistrate enceinte qui estime être exposée à un risque pendant l'exercice de ses fonctions peut demander un aménagement des conditions de travail au chef de corps.
Le chef de corps accepte cette demande sur production d'une attestation du médecin traitant.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 34, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/25. [¹ § 1er. Le magistrat, au moment de la naissance ou de l'adoption de son enfant, se voit accorder un congé parental qui peut être pris:
- soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de quatre mois; à la demande du magistrat, cette période peut être fractionnée par mois;
- soit sous la forme d'un congé à mi-temps durant une période de huit mois; à la demande du magistrat, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;
- soit sous la forme d'un congé d'un cinquième durant une période de vingt mois; à la demande du magistrat, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre;
- soit sous la forme d'un congé d'un dixième durant une période de quarante mois; à la demande du magistrat, cette période peut être fractionnée en périodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre.
Le magistrat a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est équivalent à deux mois de congé à mi-temps, à cinq mois de congé à raison d'un cinquième et à dix mois de congé à raison d'un dixième.
§ 2. Le magistrat a droit au congé parental:
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le magistrat a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
§ 3. Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou que neuf points au moins sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médicosociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, il n'y a pas de limite d'âge.
§ 4. La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.
§ 5. Le congé parental visé dans le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
§ 6. Le magistrat qui bénéficie d'un congé parental en application du présent article perçoit mensuellement de l'Office national de l'emploi l'allocation qui est accordée aux membres du personnel de la fonction publique.
Le Roi détermine les modalités de demande de l'allocation et la procédure.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 36, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/26. [¹ Le magistrat qui désire bénéficier d'un congé parental par application de l'article 331/25 communique au chef de corps la date à laquelle il souhaite que le congé commence et la durée de celui-ci.
Cette communication se fait par écrit et au moins deux mois avant le début du congé, à moins que le chef de corps n'accepte un délai plus court à la demande du magistrat. Pour chaque prolongation, une demande du magistrat concerné est requise. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.
Le congé est fixé en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 37, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/27. [¹ § 1er. Un congé d'adoption est accordé pendant une période de maximum neuf semaines au magistrat qui adopte un enfant mineur.
Le congé d'adoption de neuf semaines par parent adoptif est allongé, comme suit, pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble: d'une semaine à partir du 1er janvier 2025 et de deux semaines à partir du 1er janvier 2027.
S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 2.
L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les sept mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du magistrat. Dans le cadre d'une adoption internationale, le magistrat peut, à sa demande, prendre maximum quatre semaines de ce congé avant que l'enfant ne soit effectivement accueilli dans la famille afin de préparer l'accueil effectif de l'enfant dans sa famille.
§ 2. Le magistrat qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique au chef de corps la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que le chef de corps n'accepte un délai plus court à la demande du magistrat.
Le magistrat doit présenter les documents suivants:
1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale communautaire compétente, qui confirme l'attribution de l'enfant au magistrat, pour obtenir le congé de quatre semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;
2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers, pour pouvoir prendre le congé restant;
3° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé d'adoption entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille adoptive se compose de deux parents adoptifs.
Le congé est fixé en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.
§ 3. La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins neuf points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.
La durée maximum du congé d'adoption est réduite de quatre semaines, lorsque le magistrat a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances en application de l'article 331/12, alinéa 1er, 2°, ou un congé à l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 331/28, que le magistrat a déjà obtenu pour le même enfant.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 39, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/28. [¹ Un congé d'accueil est accordé au magistrat qui assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de dix ans.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou que neuf points au moins sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant en application de l'article 331/29 et en application de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Le congé est fixé en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 40, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/29. [¹ § 1er. Un congé pour soins d'accueil est accordé au magistrat qui a été désigné comme parent d'accueil pour remplir les obligations et les missions ou pour faire face à des situations qui découlent du placement dans sa famille d'une ou de plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement.
La durée du congé ne peut pas dépasser six jours ouvrables par an.
Le congé pour soins d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé d'accueil en application de l'article 331/28 qui ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant.
§ 2. Par famille d'accueil, il faut entendre la famille de la personne ou des personnes désignée(s) comme parent(s) d'accueil au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er.
Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées dans le cadre d'une mesure de placement, aussi bien le placement de personnes mineures, que le placement de personnes handicapées.
§ 3. Les types d'obligations, de missions et de situations pour lesquels le congé pour soins d'accueil est prévu, concernent les événements suivants qui sont en rapport avec la situation de placement et dans lesquels l'intervention du magistrat est requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des heures de service:
1° tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil;
2° les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec les parents ou des tiers qui sont importants pour l'enfant placé ou la personne placée;
3° les contacts avec le service de placement.
Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit au congé ne s'applique que pour autant que le service de placement compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel congé est nécessaire.
§ 4. Le magistrat qui fait usage du congé dans le but de dispenser des soins d'accueil est tenu d'en informer le chef de corps au moins deux semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la possibilité, il doit avertir le chef de corps le plus vite possible.
Pour pouvoir bénéficier du congé, le magistrat doit prouver qu'il est parent d'accueil, au moyen d'une décision de désignation officielle émanant d'un des organismes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
A la demande du chef de corps, le magistrat apporte la preuve de l'événement qui légitime son absence à l'aide des documents appropriés ou, à défaut, par tout autre moyen de preuve.
Le congé est pris en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 41, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/30. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 331/29, le magistrat qui est désigné comme parent d'accueil et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum neuf semaines.
Dans le cas où le magistrat choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
Le congé parental d'accueil de neuf semaines par parent est allongé pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble d'une semaine à partir du 1er janvier 2025 et de deux semaines à partir du 1er janvier 2027.
L'alinéa 3 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 3.
§ 2. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du magistrat dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.
Le magistrat qui souhaite bénéficier du congé communique au chef de corps la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. La communication se fait par écrit au minimum un mois avant le début du congé, sauf si le chef de corps accepte un délai plus court à la demande du magistrat.
Le magistrat doit, au plus tard au début du congé parental d'accueil, présenter les documents suivants:
1° les documents attestant l'événement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil;
2° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé parental d'accueil entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de ces semaines au seul parent d'accueil qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil.
Le congé est pris en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.
§ 3. La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins neuf points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médicosociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement familial de longue durée.
La durée maximum du congé parental d'accueil est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 331/28, que le magistrat a déjà obtenu pour le même enfant.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 42, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/31. [¹ Le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé pour soins d'accueil et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 43, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/32. [¹ § 1er. Le magistrat qui, par suite de maladie ou d'accident, est empêché d'exercer normalement sa fonction, est tenu d'en informer le chef de corps immédiatement.
Pour une absence pour maladie ou accident d'une durée supérieure à trois jours ouvrables, le magistrat introduit le plus rapidement possible un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale telle que visée dans l'arrêté royal organique du 1er décembre 2013 de l'Administration de l'expertise médicale. Le certificat médical mentionne la maladie, la durée probable de celle-ci, la résidence du magistrat et si le magistrat peut se déplacer ou non en vue d'un contrôle.
§ 2. Le magistrat absent pour maladie ou accident est sous le contrôle médical de l'Administration de l'expertise médicale telle que visée au paragraphe 1er, conformément aux articles 331/34 à 331/36.
L'Administration de l'expertise médicale est désignée pour contrôler les absences par suite de maladie ou d'accident.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 46, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/33. [¹ § 1er. L'absence par suite de maladie ou d'accident est assimilée à une période d'activité de service.
Si le magistrat omet d'introduire un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale conformément à l'article 331/32, § 1er, alinéa 2, il se trouve de plein droit en non-activité.
§ 2. Le congé de maladie ne met pas fin à l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans visé dans la section IX.
Le magistrat continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites avec des allocations et des primes.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 47, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/34. [¹ § 1er. Le magistrat est tenu de recevoir le médecin désigné par l'Administration de l'expertise médicale satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, dénommé ci-après médecin-contrôleur, ou de répondre à la convocation lui demandant de se présenter auprès de ce médecin-contrôleur. Le magistrat ne peut pas refuser l'examen médical.
Le contrôle du magistrat peut se faire à la demande du chef de corps ou à l'initiative de l'Administration de l'expertise médicale.
Le contrôle du magistrat peut se faire à partir du premier jour d'absence et pendant la totalité de la période d'absence par suite de maladie ou d'accident.
L'examen médical a lieu au domicile ou au lieu de résidence du magistrat. Lorsque le médecin qui a délivré le certificat médical estime que l'état de santé du magistrat lui permet de se déplacer, le magistrat peut aussi être convoqué par l'Administration de l'expertise médicale à se présenter chez le médecin-contrôleur pour un examen médical. Lorsque le médecin-contrôleur ne trouve pas le magistrat au domicile ou au lieu de résidence indiqué, il laisse un message. Sauf dans le cas où le médecin qui a délivré le certificat médical au magistrat estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, le magistrat doit se rendre chez le médecin-contrôleur à l'heure indiquée.
Lorsque le magistrat ne peut pas se déplacer, mais était absent lors du contrôle pour cas de force majeure, il en informe immédiatement le médecin-contrôleur, afin qu'un nouveau contrôle puisse avoir lieu.
Le magistrat qui refuse ou rend impossible l'exécution de l'examen médical par le médecin-contrôleur est placé de plein droit en non-activité.
§ 2. Le médecin-contrôleur vérifie si l'absence par suite de maladie ou d'accident est justifiée et peut constater tout au plus à cet égard que:
1° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée;
2° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée pour une période plus courte que celle mentionnée sur le certificat médical;
3° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement injustifiée.
Le médecin-contrôleur exerce sa mission conformément à l'article 3 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle.
Le médecin-contrôleur remet immédiatement, éventuellement après consultation de celui qui a délivré le certificat médical visé à l'article 331/32, § 1er, alinéa 2, ses constatations écrites au magistrat. Si le magistrat ne peut pas à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin-contrôleur, ceci sera acté par ce dernier sur l'écrit précité.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, la reprise des fonctions prend respectivement cours à la date fixée par le médecin-contrôleur ou, sans préjudice de l'article 331/35, le premier jour suivant celui de l'examen.
Lorsque le magistrat est absent un jour par suite de maladie ou d'accident et qu'il ne s'est pas fait examiner par un médecin, et que le médecin-contrôleur estime après examen médical que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée, le magistrat se trouve de plein droit en non-activité.
Le magistrat peut toutefois opter pour l'utilisation d'un jour de congé annuel de vacances avec l'accord du chef de corps, par absence d'un jour pour laquelle il ne s'est pas fait examiner par un médecin lorsque le médecin-contrôleur a estimé que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 48, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/35. [¹ Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin-contrôleur, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical et de commun accord, un médecin-arbitre. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
L'Administration de l'expertise médicale peut donner au médecin-contrôleur et le magistrat peut donner à celui qui a rédigé le certificat médical, un mandat exprès pour la désignation du médecin-arbitre.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel.
Si le médecin-arbitre prend une décision négative, la période entre la date de reprise des fonctions fixée par le médecin-contrôleur et la date de la décision du médecin-arbitre est convertie en non-activité.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du magistrat, sont à charge de la partie qui succombe.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin-contrôleur. L'Administration de l'expertise médicale et le magistrat sont avertis par écrit, par envoi recommandé et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 49, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/36. [¹ Lorsque le magistrat veut séjourner à l'étranger pendant une absence par suite de maladie ou d'accident, il doit recevoir à cet effet l'autorisation préalable de l'Administration de l'expertise médicale. Le magistrat doit soumettre une recommandation motivée de son médecin traitant qui démontre que le séjour à l'étranger ne met pas en danger la guérison et/ou le traitement. Le médecin mentionne également les dates de début et de fin de la période de séjour à l'étranger demandée.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 50, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/37. [¹ Pendant une absence par suite de maladie ou d'accident, un magistrat a la possibilité, en vue de sa reprise des fonctions, de participer à des activités de formation et à des activités dans le cadre de l'accompagnement retour au travail.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 51, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/38. [¹ L'Administration de l'expertise médicale est chargée du contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.
Le contrôle s'effectue selon les modalités fixées à l'article 331/34, § 1er et § 2, alinéas 1er à 3.
L'article 331/36 s'applique.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 52, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/39. [¹ Le magistrat peut demander d'exercer ses fonctions dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales:
1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
2° lorsque, à la suite d'une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché d'exercer ses fonctions à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
3° lorsque, en tant que personne handicapée, il est empêché d'exercer ses fonctions à temps plein en conséquence de son handicap; par "personne handicapée", on entend la personne visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage.
L'appréciation de la situation médicale du magistrat et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin de l'Administration de l'expertise médicale visé à l'article 331/32, § 1er, alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le magistrat peut également demander d'exercer ses fonctions dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales lorsqu'il a repris ses fonctions pour moins de dix jours ouvrables après une absence ininterrompue pour maladie de minimum trente jours.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 54, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/40. [¹ § 1er. Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 1°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 40 %, 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum quatre mois.
Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois sauf si le médecin de l'Administration de l'expertise médicale décide explicitement d'accorder plusieurs mois consécutifs. Les prolongations peuvent être accordées si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du magistrat le justifie et à condition que la durée maximale de quatre mois ne soit pas encore dépassée. L'article 331/42 s'applique.
§ 2. Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 2°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum vingt-quatre mois, à moins que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus vingt-quatre mois, si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du magistrat le justifie. L'article 331/42 s'applique.
§ 3. Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 3°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales pour une période de maximum vingt-quatre mois sauf si le médecin de l'Administration de l'expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées tout au plus pour vingt-quatre mois si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du magistrat le justifie. L'article 331/42 s'applique.
§ 4. A chaque examen, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale juge si le magistrat est apte à prester un pourcentage de travail de ses prestations normales.
Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, le magistrat visé aux paragraphes 2 et 3, peut demander un nouvel examen médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale en vue d'adapter son régime de travail.
§ 5. Les prestations réduites visées au paragraphe 1er, sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale en décide autrement.
Les prestations réduites visées aux paragraphes 2 et 3, sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin de l'Administration de l'expertise médicale et en concertation avec le chef de corps.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 55, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/41. [¹ § 1er. Les absences du magistrat pendant cette période de prestations réduites sont assimilées à une période d'activité de service.
Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, bénéficie de son traitement majoré des allocations et des primes.
§ 2. Les prestations réduites pour raisons médicales, visées à l'article 331/39, alinéa 1er, 2° et 3°, sont suspendues par:
1° les congés dans le cadre de la protection de la maternité;
2° le congé parental;
3° l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans;
4° les congés d'aidant.
L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 56, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/42. [¹ § 1er. Le magistrat qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin de l'Administration de l'expertise médicale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 1°, doit produire une proposition de planning de prestations réduites pour raisons médicales établie par son médecin traitant. Dans la proposition, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale des fonctions, ainsi que la progressivité des prestations réduites. A défaut du caractère progressif des prestations réduites, le médecin traitant en indique la raison médicale.
Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 2° et 3°, doit présenter un rapport médical détaillé récent établi par un médecin spécialiste. Dans ce rapport, le médecin spécialiste mentionne la date probable du début des prestations réduites et le pourcentage de travail proposé, ainsi que les raisons médicales justifiant ce pourcentage de travail.
§ 2. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale se prononce sur l'aptitude médicale du magistrat à reprendre ses fonctions à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 331/40 des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé au paragraphe 1er, ses constatations écrites au magistrat.
§ 3. Après la remise des constatations par le médecin de l'Administration de l'expertise médicale dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 331/39, alinéa 1er, le magistrat peut désigner un médecin-arbitre, de commun accord avec l'Administration de l'expertise médicale, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations en vue de régler le litige médical. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, le magistrat peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du magistrat, sont à charge de la partie qui succombe.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin de l'Administration de l'expertise médicale. L'Administration de l'expertise médicale et le magistrat en sont immédiatement avertis par le médecin-arbitre par envoi recommandé, et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 57, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/43. [¹ Si l'Administration de l'expertise médicale estime qu'un magistrat est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 331/40 des prestations normales, il en informe le chef de corps.
Le chef de corps invite le magistrat à reprendre l'exercice de ses fonctions.
Si le magistrat ne donne pas suite à cette demande de reprendre l'exercice de ses fonctions, il est placé de plein droit en non-activité.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 58, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/44. [¹ La présente sous-section vise à promouvoir la réintégration du magistrat qui est absent pour cause de maladie et d'accident, à l'exclusion des absences à la suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.
Pour l'application du livre Ier, titre 4, chapitre VI, du Code du bien-être au travail, le rôle du médecin de l'Administration de l'expertise médicale visé à l'article 331/32, § 1er, alinéa 2, et comme précisé au présent chapitre est assimilé au rôle du médecin-conseil.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 60, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/45. [¹ § 1er. Au plus tard dix semaines après le début de la période d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical du magistrat, une première estimation des capacités restantes du magistrat.
§ 2. Sur la base de l'estimation, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale classe le magistrat dans une des quatre catégories suivantes:
1° catégorie 1: il peut être présumé raisonnablement qu'au plus tard à la fin du sixième mois de l'absence pour maladie, le magistrat pourra spontanément exercer à nouveau ses fonctions;
2° catégorie 2: une reprise de l'exercice de ses fonctions ne semble pas possible pour des raisons médicales;
3° catégorie 3: une reprise de l'exercice de ses fonctions n'est momentanément pas d'actualité parce que la priorité doit être accordée au diagnostic médical ou au traitement médical;
4° catégorie 4: une reprise de l'exercice de ses fonctions semble possible par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail.
§ 3. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne procède pas à l'estimation visée au paragraphe 1er si le magistrat a déjà demandé au conseiller en prévention-médecin du travail de démarrer un trajet de réintégration visé au livre Ier, titre 4, chapitre VI, du Code du bien-être au travail.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 61, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/46. [¹ § 1er. Dans les cas suivants et moyennant le consentement du magistrat, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale renvoie le magistrat au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de l'examen visant à démarrer un trajet de réintégration visé au livre Ier, titre 4, chapitre VI, du Code du bien-être au travail:
1° le magistrat est classé en catégorie 1 au moment de l'estimation visée à l'article 331/45. Le magistrat est encore absent pour cause de maladie ou d'accident après six mois et le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical du magistrat, une nouvelle estimation selon laquelle une reprise des fonctions semble possible par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail;
2° le magistrat est classé en catégorie 3 au moment de l'estimation visée à l'article 331/45. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale réévalue tous les deux mois la situation du magistrat. Une telle évaluation a laissé apparaître qu'une reprise des fonctions semble possible pour le magistrat par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail;
3° le magistrat est classé en catégorie 4 conformément à l'article 331/45.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale consulte le conseiller en prévention-médecin du travail six mois après le renvoi afin de connaître le statut. Si un trajet de réintégration a été démarré, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale consulte tous les trois mois le conseiller en prévention-médecin du travail afin de connaître le statut actuel. Si, à ce moment-là, aucun trajet de réintégration n'a encore été démarré, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale réévalue la situation sur la base du dossier et décide des étapes éventuelles appropriées.
§ 2. Dès que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale reçoit une copie du plan de réintégration conformément à l'article I.4-74. du Code du bien-être au travail, il vérifie si l'exécution du plan de réintégration met fin à l'état d'incapacité de travail.
Si ce plan de réintégration comprend des prestations réduites pour raisons médicales comme disposé à l'article 331/39, le magistrat n'est pas obligé de demander l'autorisation du médecin de l'Administration de l'expertise médicale, mais ce dernier vérifie lui-même si le plan de réintégration répond aux conditions posées pour les prestations réduites pour raisons médicales. Le cas échéant, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale décrit les modalités de son autorisation.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale communique le plus rapidement possible au conseiller en prévention-médecin du travail ses conclusions quant aux prestations réduites pour raisons médicales.
Lorsque le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne réagit pas dans les trois semaines après la réception de la copie du plan de réintégration, il est présumé que la décision du médecin de l'Administration de l'expertise médicale concernant les prestations réduites pour raisons médicales est positive.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne renvoie pas le magistrat au conseiller en prévention-médecin du travail s'il ressort de l'estimation visée à l'article 331/45, que la reprise des fonctions semble être possible avec du travail adapté sous forme de prestations réduites pour raisons médicales.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale invite le magistrat à évaluer sa situation médicale et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales telles que visées à l'article 331/39, alinéa 1er, 1°. Les articles 331/40, 331/41, 331/42, §§ 2 et 3, et 331/43 s'appliquent.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale fixe la date de début et la durée de l'autorisation des prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 331/40, § 1er.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 62, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/47. [¹ § 1er. Le magistrat a droit à un congé pour donner des soins palliatifs à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré.
§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par soins palliatifs toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
Sont considérés comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le magistrat et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés.
§ 3. Le magistrat produit une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs et dont il ressort que le magistrat s'est déclaré prêt à donner ces soins palliatifs sans que l'identité du patient soit mentionnée.
§ 4. Ce congé est valable pour une période d'un mois et peut être prolongé deux fois. Il peut être pris à temps plein ou à mi-temps.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 64, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/48. [¹ § 1er. Le magistrat a droit à un congé pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille, jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave.
§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille gravement malade et pour laquelle celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.
Sont considérés comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le magistrat et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés.
§ 3. Le magistrat produit une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille gravement malade, dont il ressort que le magistrat s'est déclaré prêt à assister la personne qui souffre d'une maladie grave ou à lui donner des soins sans que l'identité du patient soit mentionnée.
§ 4. Ce congé peut être pris à temps plein ou à mi-temps par périodes consécutives ou non d'un mois au moins et de trois mois au plus. Ces périodes ne peuvent au total excéder douze mois par patient, vingt-quatre mois par patient si elles sont prises à mi-temps.
En cas de maladie grave d'un enfant âgé de seize ans au plus dont le magistrat supporte exclusivement ou principalement la charge au sens de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, la période maximale visée à l'alinéa 1er est doublée lorsque le magistrat est isolé.
Est isolé au sens du présent article, le magistrat qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. Le magistrat fournit à cet effet la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que le magistrat, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 65, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/49. [¹ § 1er. Le magistrat a droit à un congé pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave.
§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou psychologique ou l'octroi des soins est nécessaire.
La possibilité offerte au paragraphe 1er est ouverte pour:
- le magistrat qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui;
- le magistrat qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne.
§ 3. Le magistrat produit une attestation délivrée par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, dont il ressort que le magistrat s'est déclaré prêt à assister l'enfant gravement malade ou à lui donner des soins sans que l'identité du patient soit mentionnée.
La preuve de l'hospitalisation de l'enfant est apportée à l'aide d'une attestation de l'hôpital concerné sans que l'identité du patient soit mentionnée.
§ 4. Ce congé est valable pour une période d'une semaine et peut être prolongé une seule fois.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 66, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/50. [¹ Le magistrat qui souhaite bénéficier de l'un des congés visés dans la présente section en informe son chef de corps au moins sept jours au préalable, sauf s'il s'agit d'un événement imprévu, auquel cas il peut être dérogé à ce délai.
Pour chaque prolongation, le magistrat doit suivre la même procédure et introduire l'/les attestation(s) requise(s).
Les congés visés à la présente section sont assimilés à une activité de service et sont non rémunérés.
Le magistrat qui bénéficie d'un congé d'aidant en application de la présente section perçoit de l'Office national de l'emploi l'allocation qui est accordée aux membres du personnel de la fonction publique.
Le Roi détermine les modalités de demande de l'allocation et la procédure.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 67, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/51. [¹ § 1er. Le droit d'exercer ses fonctions à temps partiel à partir de l'âge de soixante ans est ouvert aux magistrats de ou près la Cour de cassation. Le droit d'exercer ses fonctions à temps partiel à partir de l'âge de cinquante-sept ans est ouvert aux magistrats des autres juridictions et parquets.
Pour pouvoir faire usage du droit à l'exercice à temps partiel de ses fonctions à partir de cinquante-sept ou soixante ans, le magistrat doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
1° ne pas être chef de corps ni président de division, ni procureur de division ou auditeur de division;
2° disposer d'une carrière professionnelle comprenant au moins quinze ans d'exercice de la fonction de magistrat.
Cet exercice à temps partiel de la fonction peut s'effectuer à raison de 50 %, 60 % ou 80 % d'un exercice à temps plein de la fonction.
§ 2. Le magistrat qui désire faire usage du droit à l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans introduit à cet effet une demande auprès du chef de corps.
Il le fait au moins six mois avant le début de la période, à moins que le chef de corps accepte un délai plus court à la demande du magistrat.
La demande du congé précise les souhaits du magistrat concernant les jours auxquels il est en congé. Par "exercice à temps partiel de la fonction", l'on entend un régime de travail dans lequel le magistrat doit, au cours d'un mois, effectuer la partie des prestations qui sont liées à l'exercice à temps plein de ses fonctions. La répartition des prestations se fait en jours entiers ou en demi-jours.
Le chef de corps accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Il peut reporter le début du congé de maximum six mois pour les besoins du service.
En fonction des besoins du service ou à la demande du magistrat, le calendrier de travail peut être adapté par le chef de corps. Ce dernier informe le magistrat de cette adaptation deux mois à l'avance.
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel.
§ 3. Les incompatibilités visées aux articles 292 à 300 restent d'application pendant la période durant laquelle le magistrat n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de l'exercice à temps partiel des fonctions.
§ 4. La nomination ou la désignation dans une autre fonction au sein de l'ordre judiciaire met de plein droit fin à l'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 69, 261; En vigueur : 01-01-2025>
Article 331/52. [¹ § 1er. La période d'exercice à temps partiel des fonctions prend cours le premier jour d'un mois.
Le magistrat peut mettre fin au congé ou changer de régime visé à l'article 331/51, § 1er, alinéa 3, à condition d'en informer le chef de corps trois mois à l'avance, à moins que ce dernier n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. Dans ce cas, le magistrat ne peut plus introduire de nouvelle demande pour le régime d'exercice des fonctions à temps partiel à partir de cinquante-sept ou soixante ans ni changer de régime visé à l'article 331/51, § 1er, alinéa 3.
§ 2. Durant la période de congé pour l'exercice des fonctions à temps partiel à partir de cinquante-sept ou soixante ans, le magistrat ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit.
Le congé pour l'exercice des fonctions à temps partiel à partir de cinquante-sept ou soixante ans est suspendu de plein droit lorsque le magistrat bénéficie de l'un des congés suivants:
1° congé parental;
2° congé d'adoption, congé d'accueil et congé parental d'accueil;
3° congé d'aidant pour donner des soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre de son ménage ou de sa famille.
§ 3. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le magistrat perçoit son traitement mensuel majoré des allocations et des primes, qui correspond à 50 %, 60 % ou 80 % de son traitement à temps plein majoré de la prime, comme cela s'applique aux membres du personnel de la fonction publique.
§ 4. Pour les magistrats auxquels ce congé est accordé, il peut être procédé au remplacement par une nomination et, le cas échéant, par une désignation en surnombre chaque fois que le cumul de ces congés équivaut à une occupation à temps plein de la fonction.]¹
(1)2024-05-12/05, art. 70, 261; En vigueur : 01-01-2025>
LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>
CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique.
CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE.
CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
Section III.
2022-11-22/06, art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
Section IV.
2022-11-22/06, art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
(1)2014-03-28/01, art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
LIVRE IVbis. [¹ - De la discipline des notaires et des huissiers de justice.]¹
(1)2022-11-22/06, art. 97, 252; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE II. [¹ - Les organes compétents pour la discipline]¹
(1)2022-11-22/06, art. 102, 252; En vigueur : 01-01-2024>
CHAPITRE III. [¹ - La procédure disciplinaire]¹
(1)2022-11-22/06, art. 104, 252; En vigueur : 01-01-2024>
LIVRE V. [¹ De certains acteurs judiciaires particuliers]¹
(1)2023-11-08/06, art. 16, 266; En vigueur : 01-09-2025>
CHAPITRE II. [¹ Des administrateurs professionnels]¹
(1)2023-11-08/06, art. 18, 266; En vigueur : 01-09-2025>
Section 1ère. [¹ Du registre national des administrateurs professionnels]¹
(1)2023-11-08/06, art. 19, 266; En vigueur : 01-09-2025>
Article 555/17. [¹ Il est créé un registre national des administrateurs professionnels, ci-après dénommé le registre, qui est une banque de données informatisée reprenant la liste des personnes qui satisfont à toutes les conditions requises par l'article 555/23, § 2, pour pouvoir être désignées comme administrateur professionnel au sens de l'article 494, c)/2, de l'ancien Code civil. Ce registre est créé pour les finalités suivantes:
- faciliter la désignation d'un administrateur professionnel en permettant aux magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis et aux greffiers d'identifier et de contacter les personnes qui satisfont aux conditions minimales requises pour être désignées;
- permettre à toute personne qui souhaite émettre une déclaration de préférence visée aux articles 496 et 496/1 de l'ancien Code civil d'identifier et de contacter les personnes qui pourraient être désignées comme administrateur une fois qu'elle se trouvera dans une des situations visées aux articles 488/1 et 488/2 de l'ancien Code civil;
- permettre à toute personne intéressée de vérifier qu'un administrateur professionnel qui a été désigné continue à répondre à toutes les exigences nécessaires à cette fin et, en particulier, qu'il continue à être inscrit dans le registre en vue, dans le cas contraire, de pouvoir demander au juge de paix de remplacer cet administrateur et ce conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil.]¹
(1)2023-11-08/06, art. 20, 266; En vigueur : 01-09-2025>
Article 555/18. [¹ Le Service Public Fédéral Justice, dénommé "le gestionnaire", met en place le registre et en gère son fonctionnement.
Il est le responsable du traitement, au sens de l'article 4.7. du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tant pour les traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre de la tenue du registre que pour les traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre de la procédure d'inscription dans le registre, de la prolongation de l'inscription dans le registre et de la désinscription du registre.]¹
(1)2023-11-08/06, art. 21, 266; En vigueur : 01-09-2025>
Article 555/19. [¹ Le registre contient les données suivantes:
1° le nom et les prénoms de l'administrateur professionnel;
2° le numéro du registre national et, le cas échéant, le numéro de Banque-Carrefour des Entreprises;
3° l'adresse où celui-ci est établi;
4° les coordonnées pour le contacter;
5° les arrondissements judiciaires et, le cas échéant, les cantons où il est susceptible d'exercer ses missions;
6° la date d'inscription ou de la prolongation d'inscription;
7° le cas échéant, la date de la suspension ou de la radiation du registre, sa durée et l'autorité qui l'a prononcée;
8° la langue ou les langues dans laquelle il peut s'exprimer avec la personne protégée.
Chaque administrateur professionnel communique au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui tout changement intervenu dans les données visées à l'alinéa 1er.
Le registre contient en outre toutes les pièces et données relatives aux procédures d'inscription, de prolongation et de désinscription des administrateurs professionnels visées aux articles 555/24 à 555/26.]¹
(1)2023-11-08/06, art. 22, 266; En vigueur : 01-09-2025>
Article 555/20. [¹ § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et le Service Public Fédéral Justice, dans la mesure où cela s'avère nécessaire à l'exercice de leur missions légales, peuvent accéder aux données du registre, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données.
Les données visées à l'article 555/19, alinéa 1er, 1°, 3° à 5° et 8° sont en outre accessibles au public.
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données du registre à d'autres personnes que celles qui ont le droit d'y avoir accès en vertu du présent chapitre.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données du registre, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal leur est applicable.]¹
(1)2023-11-08/06, art. 23, 266; En vigueur : 01-09-2025>
Article 555/21. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de protection des données, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre, ses modalités d'accès et de contrôle ainsi que les modalités de mise à disposition du public des données visées à l'article 555/20, § 1er, alinéa 2, sur le site Internet du Service Public Fédéral Justice.]¹
(1)2023-11-08/06, art. 24, 266; En vigueur : 01-09-2025>
Article 555/22. [¹ Les données du registre sont conservées jusqu'à la désinscription de l'administrateur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données d'identification de la personne radiée, l'information selon laquelle cette personne a été radiée du registre ainsi que la date de la radiation sont conservées pendant une durée de dix années à partir de la date de radiation.
A l'expiration de ces délais, les données du registre sont effacées, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.]¹
(1)2023-11-08/06, art. 25, 266; En vigueur : 01-09-2025>
Section 2. [¹ De l'inscription au registre]¹
(1)2023-11-08/06, art. 26, 266; En vigueur : 01-09-2025>
Article 555/23. [¹ § 1er. Seules les personnes physiques qui, sur décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui sont inscrites au registre, sont habilitées à accepter et accomplir des missions en tant qu'administrateurs professionnels visés à l'article 494, c)/2, de l'ancien Code civil.
§ 2. Sans préjudice des causes d'incompatibilité visées à l'article 496/6, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, les candidats administrateurs professionnels ou les administrateurs professionnels en fonction qui prolongent leur inscription satisfont aux conditions suivantes pour être inscrits:
1° avoir suivi une formation théorique et pratique agréée comportant un volet juridique dans des domaines utiles à l'exercice de ses missions, un volet sur la gestion de l'administration au quotidien, un volet sur la connaissance des troubles médicaux affectant les personnes protégées, un volet sur la manière de communiquer avec la personne protégée et son entourage et un volet sur les règles déontologiques applicables aux administrateurs professionnels ou, en cas de prolongation, une formation continue agréée de huit heures au cours des deux années écoulées;
2° adhérer au code de déontologie et le respecter pendant toute la durée de l'inscription;
3° présenter des garanties d'aptitude, d'indépendance et d'impartialité nécessaires à l'exercice de leur mission d'administrateur professionnel;
4° disposer de capacités matérielles et financières suffisantes pour exercer la fonction d'administrateur professionnel;
5° ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire incompatible avec l'exercice de la fonction d'administrateur professionnel au cours des dix dernières années;
6° ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation coulée en force de chose jugée, même avec sursis, à une peine criminelle ou correctionnelle, sauf s'ils ont été réhabilités et à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations qui, selon le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui, ne constituent manifestement pas un obstacle à l'exercice de l'activité d'administrateur professionnel.
L'agrément des formations visées à l'alinéa 1er, 1°, est donné par le ministre de la Justice sur avis de la Commission d'agrément des formations. Le Roi détermine le contenu de ces formations ainsi que les modalités de désignation et de fonctionnement de cette commission.
Le Roi détermine le contenu du code de déontologie visé à l'alinéa 1er, 2°.]¹
(1)2023-11-08/06, art. 27, 266; En vigueur : 01-09-2025>
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