10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
Article 263. § 1er. Pour pouvoir être nommé greffier-chef de greffe de la justice de paix ou du tribunal de police, le candidat doit:1° être âgé de trente ans accomplis;2° (avoir, soit exercé pendant dix ans au moins les fonctions de greffier, commis greffier, de rédacteur ou d'employé dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police et être porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat greffier, soit étant docteur en droit avoir fait pendant un an au moins un stage au greffe d'une cour ou d'un tribunal.) § 2. Pour pouvoir être nommé greffier à la justice de paix ou au tribunal de police le candidat doit :1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;2° être, soit docteur en droit et avoir fait pendant six mois au moins un stage au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier (et avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de commis-greffier, rédacteur ou employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police). § 3. Pour pouvoir être nommé commis-greffier, le candidat doit :1° être âgé de vingt et un ans accomplis;2° être, soit docteur en droit, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.§ 4. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-greffier et organise le stage.
Article 265.
§ 1er. Pour pouvoir être nommé greffier au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° être, soit docteur en droit et avoir fait pendant un an au moins un stage au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.
§ 2. Pour pouvoir être nommé commis-greffier, le candidat doit :
1° être âgé de vingt et un ans accomplis :
2° être, soit docteur en droit, soit porteur du certificat d'études moyennes du deré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.
§ 3. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-greffier et organise le stage.
Article 431. L'Ordre des avocats est composé des membres du barreau inscrits au tableau. Il a la personnalité juridique.
Article 450. Les membres du conseil sont élus directement par l'assemblée de l'Ordre, à laquelle sont convoqués tous les avocats inscrits au tableau.
Le bâtonnier et les membres du conseil sont élus par scrutins de listes simultanés mais séparés, le bâtonnier à la majorité absolue et les membres du conseil à la majorité relative des suffrages, aux jour et heure fixés par le conseil de l'Ordre et selon la procédure qu'il arrête.
Le scrutin étant déclaré clos, le résultat en est proclamé devant l'assemblée générale par le président de celle-ci.
Si un membre du barreau est élu en même temps bâtonnier et membre du conseil de l'Ordre, cette dernière élection est non avenue et l'avocat qui a obtenu le plus de suffrages après lui est déclaré élu à sa place.
Le résultat de l'élection au conseil est proclamé après l'élection du bâtonnier.
Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé immédiatement ou lors d'une assemblée ultérieure, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Si, au second tour de scrutin, les candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien d'entre eux inscrit au tableau est élu.
Au cas où, pour les élections du conseil de l'Ordre, il y a parité de voix pour le dernier mandat à conférer, le plus ancien d'après le rang au tableau est élu.
Il est dressé procès-verbal des opérations.
(Si un membre du Conseil de l'Ordre ne peut achever son mandat, il est remplacé par l'avocat qui, lors des dernières élections, a obtenu le plus de suffrages après les membres élus.)
Article 524. L'huissier de justice qui prend un congé doit se faire remplacer par un confrère ou par un huissier de justice suppléant. Ce congé ne peut, sauf autorisation du procureur du Roi, dépasser un mois par an.
L'huissier de justice qui est temporairement empêche d'exercer ses fonctions doit se faire remplacer de la même manière. Ce remplacement ne peut dépasser trois mois. Des prolongations d'un maximum de trois mois chacune peuvent être accordées. L'autorisation en vue du remplacement et de la prolongation de celui-ci est donnée par le procureur du Roi après enquête.
Article 91. En matière civile et répressive les demandes sont attribuées à des chambres ne comprenant qu'un juge, hormis les cas prévus à l'article 92.
En matière répressive, la cause est fixée devant une chambre à trois juges si le ministère public l'indique dans la citation.
Le renvoi devant une chambre à trois juges est également ordonné si le prévenu le demande lors de sa comparution devant la chambre du conseil pour le règlement de la procédure.
Il doit être fait mention du texte de l'alinéa précédent dans la convocation devant la chambre du conseil.
Si le prévenu est cité devant le tribunal correctionnel sans qu'il y ait ordonnance de renvoi, il peut formuler cette demande dans les huit jours qui suivent la citation.
Le texte de l'alinéa précédent est reproduit dans la citation.
En matière civile, le juge ordonne le renvoi devant une chambre à trois juges lorsqu'avant tout autre moyen, une partie en fait la demande par écrit le jour de l'introduction de la cause. Cette demande ne peut être faite à l'occasion d'une intervention volontaire ou forcée.
Article 92. § 1er. Doivent être attribués aux chambres composées de trois juges:
1° (supprimé)
2° les actions civiles mues en raison d'un délit de presse;
3° les appels des jugements rendus par (...) les tribunaux de police;
4° (les affaires en matière répressives relatives aux infractions contre l'ordre des familles et contre la moralité publique, ((à l'exception de celle prévue par l'article 387 du Code pénal;))
5° les affaires en matière disciplinaire.
§ 2. Lorsque de plusieurs causes connexes l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois juges, le président du tribunal les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.
Article 205. Pour pouvoir être nommé juge consulaire, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis et avoir, pendant cinq ans au moins, avec honneur, exercé le commerce ou participé soit à la gestion d'une société commerciale ayant son principal établissement en Belgique, soit à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l'industrie.
Sont considérés comme participant à la gestion d'une société commerciale:
1° s'il s'agit d'une société en nom collectif: les associés;
2° s'il s'agit d'une société en commandite: les associés commandités;
3° s'il s'agit de sociétés anonymes, de sociétés de personnes à responsabilité limitée ou de sociétés coopératives: les administrateurs ou les gérants;
4° les membres du personnel de ces sociétés exerçant une fonction dirigeante au sein de l'entreprise.
Sont considérés comme participant à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle: les administrateurs et les gérants, et toute personne exerçant à titre permanent une fonction dirigeante au sein de ladite organisation.
Article 101. Il y a à la cour d'appel, des chambres civiles, des chambres correctionnelles et des chambres de la jeunesse.
La cour d'appel se compose d'un premier président, de présidents de chambre et de conseillers à la cour d'appel.
Les chambres de la cour d'appel siègent au nombre de trois conseillers à la cour, y compris le président.
Article 102. Sur l'appel des jugements rendus par le juge au tribunal de la jeunesse, la cour siège au nombre d'un seul membre, président de chambre ou conseiller à la cour.
Article 106. Le règlement particulier de la cour d'appel et celui de la cour du travail est établi par le Roi, sur les avis du premier président de chacune de ces cours, du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel réunie sous la présidence du premier président de la cour d'appel.
Ce règlement détermine le nombre de chambres de la cour, leurs attributions et le nombre de conseillers et, le cas échéant, de conseillers sociaux effectifs ou suppléants qui y sont attachés. (Il contient l'indication des chambres qui, à la cour d'appel, siègent respectivement au nombre de trois conseillers à la cour ou d'un seul.)
Le règlement de la cour d'appel et celui de la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, détermine les chambres qui connaissent des affaires en français, en néerlandais ou dans l'une ou l'autre de ces langues.
Le règlement de la cour d'appel et celui de la cour du travail dont le siège est établi à Liège détermine les chambres qui connaissent des affaires en francais ou en néerlandais. Le règlement précise en outre comment sont composées les chambres appelées à connaître des affaires en allemand.
Le règlement est affiché au greffe de la cour.
Article 108. Lorsque la cour d'appel est appelée à siéger chambres réunies pour le jugement des affaires autres qu'en matière répressive renvoyées après cassation, elle se compose de deux chambres, désignées et présidées par le premier président, ou par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace.
Si la cause est de la compétence de la cour du travail, la cour est présidée par le premier président, par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace et se compose en outre de deux conseillers à la cour du travail et de quatre conseillers sociaux.
La désignation de la chambre, des conseillers et des conseillers sociaux est faite par le premier président.
Article 109. Les affaires sont distribuées par le premier président conformément au règlement de la cour.
Article 109bis. § 1er. Sont attribués aux chambres ne comprenant qu'un conseiller :
1° les appels des jugements rendus par le juge au tribunal de la jeunesse;
2° les recours visés à l'article 603, 4°;
3° les demandes fondées sur les articles 606 et 1718.
§ 2. A l'exception des demandes relatives à l'état des personnes, sont de même attribués aux chambres qui ne comprennent qu'un conseiller :
1° les appels des décisions rendues en matière civile par une chambre du tribunal de première instance qui ne comprend qu'un juge;
2° les appels des décisions rendues par le président du tribunal de première instance ou par le président du tribunal de commerce.
Néanmoins, les appels énumérés à l'alinéa 1er sont, dans tous les cas, attribués aux chambres composées de trois conseillers à la cour lorsque la demande en est faite par l'appelant dans son acte d'appel principal.
La cause est également attribuée ou renvoyée à une chambre composée de trois conseillers à la cour lorsque la demande en est faite par l'intime, par lettre recommandée adressée au greffier des rôles, au plus tard dans les trente jours de la signification ou de la notification de l'acte d'appel.
Le délai est prescrit à peine de déchéance.
§ 3. Les causes autres que celles qui sont visées au §§ 1er et 2, sont attribuées à des chambres composées de trois conseilleres à la cour.
§ 4. Lorsque de plusieurs causes connexes, l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois conseillers à la cour, le premier président les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.
Article 210bis. Les présidents et les conseillers appelés à sièger seuls dans les cas visés à l'article 109bis, § 1er, 2° et 3°, et § 2, sont désignés par le premier président de la cour d'appel, sur l'avis écrit et motivé du procureur général.
Ils peuvent aussi siéger à leur rang dans les autres chambres de la cour.
Article 335. Il y a à la Cour de cassation une chambre des vacations chargée de l'expédition des affaires criminelles, correctionnelles et de police, ainsi que de toutes affaires qui requièrent célérité.
Il y a dans les cours d'appel, dans les cours du travail, dans les tribunaux de première instance, dans les tribunaux du travail et dans les tribunaux de commerce une ou plusieurs chambres des vacations; au tribunal de première instance il y a au moins une chambre composée de trois juges et une chambre ne comprenant qu'un juge.
Ces chambres des vacations sont chargées de l'expédition des affaires qui requièrent célérité, et, à la cour d'appel et au tribunal de première instance, du service des chambres correctionnelles, des chambres du conseil et des mises en accusation.
Les chambres des vacations sont renouvelées chaque année, de manière que tous les membres de la cour ou du tribunal y fassent le service à tour de rôle. Elles sont composées en tenant compte des dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Les présidents de chambre, les présidents et vice-présidents et dans les tribunaux qui n'ont pas de vice-président, le président et le plus ancien juge, y font alternativement le service.
Article 121. Les assesseurs sont désignés pour chaque affaire par le président du tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues, parmi les vice-présidents et les juges les plus anciens de ce tribunal.
Lorsque, par suite de l'empêchement d'un ou des deux assesseurs, la cour d'assises ne peut se composer, le président du tribunal de première instance pourvoit à leur remplacement.
Dans les affaires où le premier président de la cour d'appel a délégué un ou plusieurs présidents suppléants de la cour d'assises, le président du tribunal de première instance est tenu de désigner un ou plusieurs vice-présidents ou juges qui assistent aux débats en qualité d'assesseur suppléant.
(Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège la procédure est faite en allemand, les assesseurs sont désignés par le président du tribunal de première instance de Verviers, parmi les juges de langue allemande de ce tribunal.)
Article 166. Les fonctions de greffier de la cour d'assises sont exercées par un greffier au tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues. Il est désigné par le greffier en chef.
(Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège la procédure est faite en allemand, les fonctions de greffier sont exercées par un greffier de langue allemande du tribunal de première instance de verviers, désigné par le greffier en chef de ce tribunal.)
Article 223. Le bourgmestre est tenu de procéder à une enquête auprès de chacun des électeurs restés inscrits sur la liste préparatoire, aux fins de déterminer :
1° ,s'il sait lire et écrire;
2°
dans les provinces d'Anvers, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, du Limbourg et dans l'arrondissement judiciaire de Louvain, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en néerlandais;
dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et dans l'arrondissement judiciaire de Nivelles, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français;
dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en néerlandais ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;
(dans les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen, s'il est capable de suivre les débats de la Cour d'assises en francais, en allemand ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit).
3° s'il exerce effectivement une profession et laquelle;
4° s'il exerce à titre principal ou non une fonction publique et laquelle;
5° s'il est ministre d'un culte;
6° s'il est militaire en service actif;
7° s'il possède un diplôme délivré par une université ou par un établissement assimilé, un certificat homologué d'études moyennes du degré supérieur, un diplôme ou certificat d'enseignement technique délivré par les établissements techniques de l'Etat, par les établissements techniques agréés ou par les jurys constitués en vertu de la loi organique de l'enseignement technique, un diplôme d'instituteur ou d'institutrice ou un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
8° s'il est ancien membre des Chambres législatives, des conseils provinciaux ou des conseils communaux;
9° s'il est membre ou ancien membre du Conseil central de l'économie, du Conseil national du travail, du Conseil supérieur de l'agriculture, des commissions paritaires, des conseils professionnels, des chambres provinciales d'agriculture, du Conseil supérieur des classes moyennes, du Conseil national des métiers et négoces, du Conseil national des fédérations interprofessionnelles ou de tout autre conseil consultatif institué en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal;
10° s'il existe pour lui des empêchements qui rendent impossible l'exercice des fonctions de juré.
Ces électeurs sont tenus de remplir avec exactitude un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre de la Justice.
Article 226. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le bourgmestre établit deux listes :
l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en néerlandais ou qui ont fait choix de cette langue,
l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en français ou qui ont fait choix de cette langue.
(Dans (les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen), le bourgmestre établit deux listes : l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en français ou qui ont fait choix de cette langue; l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en allemand ou qui ont fait choix de cette langue.)
Article 229. La députation permanente du Brabant dresse deux listes provinciales des jurés : l'une au moyen des listes communales de l'arrondissement de Louvain et des listes communales néerlandaises de l'arrondissement de Bruxelles, l'autre au moyen des listes communales de l'arrondissement de Nivelles et des listes communales françaises de l'arrondissement de Bruxelles.
(La députation permanente du conseil provincial de Liège dresse deux listes provinciales des jurés: l'une au moyen des listes communales francaises des arrondissements de Verviers et d'Eupen et des listes communales des autres arrondissements, l'autre au moyen des listes communales allemandes des arrondissements de Verviers et d'Eupen).
Article 490. Le conseil général est composé des bâtonniers des barreaux ou de leurs suppléants.
(Les membres suppléants sont désignés dans les dix premiers jours du mois de septembre de chaque année, par chaque conseil de l'Ordre. Ils sont choisis parmi les membres du conseil de l'Ordre ou parmi les membres du barreau qui ont exercé les fonctions de bâtonnier.)
Les barreaux sont représentés au Conseil général selon leur appartenance au groupe des barreaux de langue française ou au groupe des barreaux de langue néerlandaise, telle qu'elle est déterminée par l'article 498, alinéa 5 et 6.
Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis prévus par les articles 66, 88 et 195 sont donnés par chacun des bâtonniers des deux Ordres des avocats.
Article 498. Sauf les modalités prévues à l'alinéa 3, chaque membre du conseil général a une voix.
(Toute décision doit recueillir la majorité des voix représentant les barreaux appartenant respectivement au groupe des barreaux de langue française et au groupe des barreaux de langue néerlandaise.
(La majorité des voix doit en outre représenter les deux tiers de l'ensemble des avocats du Royaume. A cette fin, le vote de chaque membre est compté pour autant de voix que le barreau qu'il représente comprend de centaines d'avocats et avocats stagiaires, inscrits au 31 août précédant l'année judiciaire en cours, les barreaux de moins de cent membres disposant d'une voix.)
Si le nombre des avocats du barreau représenté dépasse une centaine sans atteindre la centaine supérieure, il est néanmoins compté pour une voix supplémentaire.
L'Ordre français du barreau de Bruxelles, les Ordres des barreaux d'Arlon, Charleroi, Dinant, Huy, Liège, Marche-en-Famenne, Mons, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Tournai et Verviers appartiennent au groupe des barreaux de langue française.
L'Ordre néerlandais du barreau de Bruxelles, les Ordres des barreaux d'Anvers, Audenarde, Bruges, Courtrai, Funes, Gand, Hasselt, Louvain, Malines, Termonde, Tongres, Turnhout et Ypres appartiennent au groupe des barreaux de langue néerlandaise.
Article 554. Les délibérations de la chambre nationale ont lieu dans les deux langues nationales. Les rapports et les résolutions sont établis dans chacune d'elles, sans préeminence d'un texte sur l'autre.
CHAPITRE IX. _
Article 555bis.
Article 555ter.
Article 383bis.
§ 1er. Les magistrats de l'Ordre judiciare, autres que les magistrats du ministère pubic, admis à la retraite en raison de leur âge continuent d'exercer leurs fonctions, durant un an au maximum, dans les causes ayant fait l'objet de débats, devant une chambre dont ils faisaient partie, avant la date de leur admission à la retraite et n'ayant pas encore donné lieu à décision, sauf si le premier président ou le président de la juridiction à laquelle ils appartiennent les en dispensent.
§ 2. A leur demande et sur proposition, pour les magistrats du siège, du premier président ou du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent et, pour les magistrats du ministère public, du procureur général de l'autorité duquel ils relèvent, les magistrats de l'Ordre judiciaire admis à la retraite en raison de leur âge peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à la place rendue vacante au sein de leur juridiction. L'autorisation ne peut pas excéder le terme de six mois et n'est pas renouvelable.
§ 3. Les dispostions des §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et du travail, aux procureurs généraux près la Cour de cassation et les cours d'appel, aux présidents des tribunaux, aux procureurs du Roi et aux auditeurs du travail.
§ 4. Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des § 1er et 2 conservent, à l'égard des magistrats siégeant dans la même chambre, le rang qu'ils occupaient lors de leur mise à la retraite.
§ 5. Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des §§ 1er et 2 bénéficient de leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et non de leur pension.
Article 151. Le procureur du Roi est assisté par un ou plusieurs substituts placés sous sa surveillance et sa direction immédiate.Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts qui assistent le procureur du Roi dans la direction du parquet.Les premiers substituts sont désignés par le Roi pour un terme de trois ans sur une liste double de substituts présentés par le procureur général, sur avis du procureur du roi. Cette désignation est renouvelable et chaque fois pour un terme de trois ans. Après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.(Les substituts du procureur du Roi spécialisés en matiére fiscale sont, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, au nombre de 4, dans les arrondissements judiciaires d'Anvers, de Gand et de Liège au nombre de 3 et, dans l'arrondissement judiciaire de Mons, au nombre de 2.)
Article 151BIS. -
Article 194. § 1. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur du Roi ou substitut de l'auditeur du travail, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater.
§ 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :
1° soit, avoir, pendant au moins neuf années, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire, ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit, ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé;
2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage.
Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de neuf années prévue au 1°.
§ 3. A l'égard du candidat aux fonctions de substitut de l'auditeur du travail, porteur d'un diplôme de licencié en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 1°, est réduit à sept ans.
§ 4. Sans préjudice des conditions fixées au § 1er, le substitut du procureur du Roi, spécialisé en matière fiscale, doit être porteur d'un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire repris dans une liste établie par le Roi, ou avoir exercé dans le domaine fiscal les fonctions juridiques visées par le § 2, 1°.
A l'égard des candidats qui remplissent les conditions prévues par l'alinéa précédent, le délai prévu au § 2, 1°, est réduit à sept ans.
§ 5. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1° et 2° sont réduits d'une année.
Article 206. Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise.Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique francais, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française.Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent aussi bien d'affaires relevant du régime linguistiques néerlandais que d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise ou en langue française. Le juge ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur.L'arrêté de nomination détermine, conformément aux règles énoncées ci-dessus, le régime linguistique auquel appartient l'intéressé.(Les candidats aux fonctions de juges sociaux et de juges consulaires qui doivent justifier de la connaissance de la langue allemande et qui ne sont pas porteurs d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue allemande sont soumis à une épreuve orale organisée par le Roi.Le jury devant lequel cette épreuve est subie se compose d'un président, choisi parmi les membres effectifs de la cour d'appel ou de la cour du travail de Liège, de deux magistrats effectifs qui ont justifié de la connaissance de la langue allemande et de deux professeurs de langue de l'enseignement universitaire.)
Article 120. Le président est un membre de la cour d'appel délégué par le premier président de cette cour pour toute la session ou pour certaines affaires déterminées.Lorsque, par suite d'empêchement du président, la cour d'assises ne peut se composer, le premier président de la cour d'appel délègue un remplaçant parmi les membres de cette cour.Dans les affaires qui paraissent de nature à entraîner de longs débats, le premier président de la cour d'appel, sur réquisition du procureur général, délègue un ou plusieurs membres de cette cour qui assistent aux débats en qualité de président suppléant.
Article 124. Dans les affaires qui apparaissent de nature à entraîner de longs débats, la cour d'assises peut ordonner, avant le tirage au sort, qu'indépendamment des douze jurés effectifs, il sera tiré au sort de un à quatre jurés suppléants qui assistent aux débats. Elle est tenue de l'ordonner si le premier président a délégué un ou plusieurs présidents suppléants de la cour d'assises.
Article 238. Le tirage au sort se fait en audience publique à la chambre désignée par le président du tribunal de première instance et en présence du ministère public. Le président de cette chambre prend, pour chaque affaire, trente noms dans la liste définitive des jurés et trente noms dans le relevé des jurés de complément de l'arrondissement judiciaire ou s'ouvre une session de cour d'assises. Ces nombres sont portés à (quarante-cinq), quand, en vertu de l'article 120, alinéa 3, le premier président de la cour d'appel a désigné un ou plusieurs présidents suppléants de la cour d'assises.
Article 245. Si dans l'urne des jurés effectifs il y a moins de vingt-quatre noms, ce nombre est complété par des noms de jurés de complément tirés de la seconde urne.Si, par application de l'article 124, alinéa 2, il y a lieu de tirer au sort un certain nombre de jurés suppléants, le nombre de vingt-quatre noms est porté à vingt-sept s'il doit être tiré au sort un juré suppléant; il est porté à vingt-huit s'il doit être tiré deux jurés suppléants, à trente et un s'il doit être tiré trois jurés suppléants et à trente-deux s'il doit être tiré quatre jurés suppléants.
Article 247. Le président de la cour d'assises tire un à un de l'urne les noms des jurés. L'accusé en premier lieu, le procureur général ensuite peuvent récuser un nombre égal de jurés, qui sera de six s'il n'y a pas de jurés suppléants, de sept s'il y en a un ou deux et de huit s'il y en a trois ou quatre. L'accusé ni le procureur général ne peuvent faire connaître leurs motifs de récusation.
Article 355. Les traitements des magistrats de l'ordre judiciaire sont fixés comme suit (en francs):
Cour de cassation :
Premier president et procureur general .......................... 2 676 125
President et premier avocat general ............................. 2 506 611
Avocat general .................................................. 2 218 441
Conseiller ...................................................... 2 167 587
Cour d'appel et cours du travail :
Premier president et procureur general .......................... 2 167 587
President de chambre et premier avocat general .................. 1 941 571
Avocat general .................................................. 1 803 135
Conseiller ...................................................... 1 729 680
Substitut du procureur general et substitut general ............. 1 616 672
Tribunaux de premiere instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort compte une
population de 500 000 habitants au moins :
President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail .. 1 941 571
Vice-President .................................................. 1 529 091
Juge et substitut ............................................... 1 297 423
Tribunaux de premiere instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000
habitants au moins :
President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail .. 1 687 302
Vice-President .................................................. 1 529 091
Juge et substitut ............................................... 1 297 423
Justices de paix des cantons de premiere classe et tribunaux de police
prevus a l'article 3 de l'annexe au present Code :
Juge de paix ou juge au tribunal de police ...................... 1 616 672
Juge de complement .............................................. 1 489 538
Justices de paix des cantons de seconde classe :
Juge de paix .................................................... 1 489 538
Juge de complement .............................................. 1 297 423.
Article 357. § 1. Les suppléments de traitement alloués au président de section de la Cour de cassation, au juge d'appel de la jeunesse, au juge de la jeunesse, au juge d'instruction et au premier substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail sont fixés comme suit (en francs):
President de section de la Cour de cassation .................... 50 855
Juge d'appel de la jeunesse pendant la duree de ses fonctions en
cette qualite .................................................. 56 501
Juge de la jeunesse :
Tribunaux dont le ressort Tribunaux dont le
compte une population de ressort ne
500 000 habitants au compte pas une
moins population de
500 000
habitants au
moins
Pour les trois premieres annees . 56 501 39 550
Apres trois ans de fonction ..... 84 753 56 501
Apres six ans de fonction ....... 113 005 76 277
Apres neuf ans de fonction ...... 169 511 113 005
Apres quinze ans de fonction .... 240 135 149 731
Juge d'instruction :
Tribunaux dont le ressort Tribunaux dont le
compte une population de ressort ne
500 000 habitants au compte pas une
moins population de
500 000
habitants au
moins
Pour le premier terme de trois
ans ............................ 56 501 39 550
Apres trois ans de fonction ..... 113 005 76 277
Apres six ans de fonction ....... 169 511 113 005
Apres neuf ans de fonction ...... 226 010 149 731
Premier substitut :
Tribunaux dont le ressort Tribunaux dont le
compte une population de ressort ne
500 000 habitants au compte pas une
moins population de
500 000
habitants au
moins
Pour le premier terme de trois
ans ............................ 149 731 149 731
Apres trois ans de fonction ..... 186 458 186 458
Apres six ans de fonction ....... 234 486 234 486
Apres neuf ans de fonction ...... 282 513 282 513
§ 2. Les suppléments de traitement alloués aux juges d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce et d'un tribunal du travail et aux substituts du procureur du Roi et aux substituts de l'auditeur du travail, et qui, à l'exception des juges d'instruction et des juges de la jeunesse, ne sont pas désignés à une fonction particulière, sont fixés comme suit (en francs):
Nombre d'annees de fonction effective dans une ou Montant des
plusieurs juridictions supplements de
traitements apres
chaque periode
Neuf annees de fonction .................................. 20 200
Douze annees de fonction ................................. 35 350
Quinze annees de fonction ................................ 50 500. "
Article 360. (Les traitements des magistrats sont majorés comme suit (en francs):
Nombre d'annees de fonction effective dans une ou Montant des
plusieurs juridictions majorations apres
chaque periode
Trois annees de fonction ................................. 90 404
Six annees de fonction ................................... 90 404
Neuf annees de fonction .................................. 90 404
Douze annees de fonction ................................. 67 803
Quinze annees de fonction ................................ 67 803
Dix-huit annees de fonction .............................. 67 803
Vingt et une annees de fonction .......................... 67 803.]
(Par "fonctions effectives", on entend les fonctions exercées comme magistrat effectif ou celles pour lesquelles le magistrat suppléant peut se voir allouer un traitement ou une indemnité.)
La première de ces majorations prend cours au premier jour du mois qui suit la première période de trois années de fonctions effectives.
Ces majorations restent acquises aux magistrats, quelles que soient les promotions dont ils puissent être l'objet.
Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas joui de son traitement.
Article 366. Les traitements des greffiers des cours, tribunaux, justices de paix et tribunaux de police sont fixés comme suit (en francs):
Cour de cassation :
Greffier en chef ......................................... 1 433 034
Greffier ................................................. 1 045 981
Commis-greffier principal ................................ 681 529
Commis-greffier .......................................... 656 103
Cours d'appel et cours du travail :
Greffier en chef ......................................... 1 348 278
Greffier ................................................. 964 050
Commis-greffier principal ................................ 681 529
Commis-greffier .......................................... 656 103
Tribunaux de premiere instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort compte une population de 500 000 habitants
au moins :
Greffier en chef ......................................... 1 280 472
Greffier ................................................. 777 585
Commis-greffier principal ................................ 661 754
Commis-greffier .......................................... 636 326
Tribunaux de premiere instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants
au moins :
Greffier en chef ......................................... 1 116 611
Greffier ................................................. 777 585
Commis-greffier principal ................................ 661 754
Commis-greffier .......................................... 636 326
Justices de paix des cantons de premiere classe et tribunaux de police
prevus a l'article 3 de la premiere partie des dispositions complementaires
du present Code :
Greffier en chef ou greffier-chef de greffe .............. 1 045 981
Greffier ................................................. 777 585
Commis-greffier principal ................................ 661 754
Commis-greffier .......................................... 636 326
Justices de paix des cantons de seconde classe :
Greffier en chef ou greffier-chef de greffe .............. 873 643
Greffier ................................................. 777 585
Commis-greffier principal ................................ 661 754
Commis-greffier .......................................... 636 326.
Article 367.
(Les traitements des greffiers sont majorés comme suit (en francs) :
Nombre d'annees de fonction effective dans une ou Montant des
plusieurs juridictions majorations apres
chaque periode
Trois annees de fonction ................................. 70 628
Six annees de fonction ................................... 70 628
Neuf annees de fonction .................................. 70 628
Douze annees de fonction ................................. 42 377
Quinze annees de fonction ................................ 42 377
Dix-huit annees de fonction .............................. 42 377
Vingt et une annees de fonction .......................... 42 377
Vingt-quatre annees de fonction .......................... 42 377.
La première de ces majorations prend cours au premier jour du mois qui suit la première période de trois années de fonctions effectives.
Ces majorations restent acquises aux greffiers, quelles que soient les promotions dont ils sont l'objet.
Il n'est pas tenue compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas joui de son traitement.
Article 369.
Il est alloué :
1° un supplément de traitement de 161 879 francs aux greffiers-chefs de service de la Cour de cassation, des cours d'appel et des Cours du travail;
2° un supplément de traitement de 161 879 francs aux greffiers-chefs de service des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce;
3° un supplément de traitement de 109 615 francs aux greffiers en chef des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants au moins et où sept membres du personnel sont occupés à temps plein;
4° un supplément de traitement de 84 470 francs aux greffiers et commis-greffiers chargés d'assister le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse;
5° un supplément de traitement de 109 615 francs aux greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police comprenant un personnel de sept membres au moins.
Le supplément prévu aux 1° et 2° est porté à 194 086 francs après trois ans, et à 221 208 francs après six ans de fonctions.
Article 372. Les traitements de secrétaires, secrétaires adjoints et commis-secrétaires des parquets sont fixés comme suit (en francs) :
Secretaire au parquet de la Cour de cassation ............ 1 433 034
Secretaire adjoint ....................................... 1 045 981
Commis-secretaire principal .............................. 681 529
Commis-secretaire ........................................ 656 103
Secretaire au parquet du procureur general pres les cours
d'appel ou les cours du travail ......................... 1 348 278
Secretaire adjoint ....................................... 964 050
Commis-secretaire principal .............................. 681 529
Commis-secretaire ........................................ 656 103
Secretaire au parquet du procureur du Roi ou au parquet
de l'auditeur du travail, dont le ressort compte une
population de 500 000 habitants au moins ................ 1 280 472
Secretaire adjoint ....................................... 777 585
Commis-secretaire principal .............................. 661 754
Commis-secretaris ........................................ 636 326
Secretaire au parquet du procureur du Roi ou au parquet
de l'auditeur du travail, dont le ressort ne compte
pas une population de 500 000 habitants au moins ........ 1 116 611
Secretaire adjoint ....................................... 777 585
Commis-secretaire principal .............................. 661 754
Commis-secretaire ........................................ 636 326.
Article 373.
(Les traitements des secrétaires, secrétaires adjoints et commis-secrétaires des parquets, sont majorés comme suit (en francs):
Nombre d'annees de fonction effective dans une ou Montant des
plusieurs juridictions majorations apres
chaque periode
Trois annees de fonction ................................. 70 628
Six annees de fonction ................................... 70 628
Neuf annees de fonction .................................. 70 628
Douze annees de fonction ................................. 42 377
Quinze annees de fonction ................................ 42 377
Dix-huit annees de fonction .............................. 42 377
Vingt et une annees de fonction .......................... 42 377
Vingt-quatre annees de fonction .......................... 42 377. ]
La première de ces majorations prend cours au premier jour du mois qui suit la première période de trois années de fonctions effectives.
Ces augmentations restent acquises aux intéressés quelles que soient les promotions dont ils ont été l'objet.
Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas bénéficié de son traitement.
Article 374.
Il est alloué :
1° un supplément de traitement de 161 879 francs aux secrétaires adjoints-chefs de service au parquet général ou à l'auditorat général du travail;
2° un supplément de traitement de 161 879 francs aux secrétaires adjoints-chefs de service au parquet du procureur du Roi ou au parquet de l'auditeur du travail;
3° un supplément de traitement de 109 615 francs aux secrétaires au parquet du procureur du Roi ou au parquet de l'auditeur du travail, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants au moins et dont le personnel occupant un emploi à temps plein est de sept personnes au moins.
Le supplément prévu aux 1° et 2° est porté à 194 086 francs après trois ans, et à 221 208 francs après six ans de fonction.
Article 213.
La présentation à une place de conseiller vacante appartient au conseil provincial qui a présenté à la place occupée par le magistrat dont le départ a créé la vacance.
Le nombre de présentations par les conseils provinciaux aux places vacantes de conseiller est déterminé comme suit :
Cour d'appel d'Anvers.
Le conseil provincial d'Anvers présente à 30 places.
Le conseil provincial du Limbourg présente à 13 places.
Cour d'appel de Bruxelles.
Le conseil provincial du Brabant présente à 49 places.
Cour d'appel de Gand.
Le conseil provincial de la Flandre occidentale présente à 22 places.
Le conseil provincial de la Flandre orientale présente à 24 places.
Cour d'appel de Liège.
Le conseil provincial de Liège présente à 22 places.
Le conseil provincial de Namur présente à 7 places.
Le conseil provincial de Luxembourg présente à 3 places.
Cour d'appel de Mons.
Le conseil provincial du Hainaut présente à 22 places.
Article 81. Le tribunal du travail comprend au moins deux chambres.Chacune d'elles est présidée par un juge au tribunal du travail et se compose en outre de deux juges sociaux.Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre d'employeur, l'autre au titre d'ouvrier ou au titre d'employé, selon la qualité du travailleur en cause.Si avant tout autre moyen, la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties est contestée, la chambre saisie, après avoir été complétée au siège de manière à comprendre outre le président, deux juges sociaux nommés au titre d'employeur et deux juges sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, statue sur le fond du litige.(Dans les litiges portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6° et 8°, 579, 580, et 582, 3° et 4°, et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583, un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre d'employer, l'autre au titre de travailleur.) Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 582, (1° et 2°) un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur salarié. (Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 581 et pour l'application aux travailleurs indépendants des sanctions administratives prévues à l'article 583, la Chambre est composée de deux juges au tribunal du travail et d'un juge social nommé au titre de travailleur indépendant.) En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le juge social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause.
Article 153. Lorsque les besoins du service l'exigent, l'auditeur du travail est assisté par un ou plusieurs substituts de l'auditeur du travail placés sous sa surveillance et sa direction immédiate.Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts de l'auditeur du travail qui assistent celui-ci dans la direction de l'auditorat.Les premiers substituts sont désignés par le Roi pour un terme de trois ans sur une liste double de substituts présentés par le procureur général, sur avis de l'auditeur du travail. Cette désignation est renouvelable et chaque fois pour un terme de trois ans. Après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.
Article 305. (Les juges de paix et les juges au tribunal de police, les greffiers-chefs de greffe et les greffiers sont tenus de résider dans leur canton ou dans un rayon de 10 kilomètres du siège de leur juridiction ou dans l'agglomération où est situé leur canton telle qu'elle est déterminée par le Roi, ou, si le juge dessert plusieurs cantons, dans le canton désigné par la loi ou dans un rayon de 10 kilomètres de celui-ci.)
Les magistrats membres de la Cour de cassation, des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce et les membres du greffe sont tenus de résider dans l'arrondissement où est établi la cour ou le tribunal.
(Les substituts du procureur du Roi et de l'auditeur du travail de complément sont tenus de résider dans le ressort où est établie la Cour.)
Article 326. Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général près une cour d'appel peut déléguer un magistrat de son parquet ou un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans un autre parquet du même ressort.Lorsque les nécessités du service le justifient, le ministre de la Justice peut, de l'avis conforme des procureurs généraux intéressés, déléguer un magistrat d'un parquet général près la cour d'appel ou d'un auditorat général, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail, pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans un parquet d'un autre ressort.Le ministre de la justice peut, sur proposition conforme du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette Cour, déléguer des magistrats des cours et tribunaux pour exercer des fonctions au sein du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. La délégation de ces magistrats ne peut avoir lieu que de leur consentement. La durée de la délégation ne peut excéder six ans.
Article 365. § 1er. Le traitement du magistrat qui, au moment de sa première nomination, occupe une fonction permanente dans un service de l'Etat, rétribuée par celui-ci ou dans l'un des organismes prévus par la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ne peut être inférieur au traitement dont il bénéficiait dans cette fonction.
Le traitement perçu est toutefois arrondi au taux de celui qui, calculé selon les prescriptions du régime des magistrats, lui est immédiatement supérieur.
Ce traitement confère à l'intéressé pour le calcul de ses rétributions l'ancienneté attachée au traitement ainsi fixé.
§ 2. (Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté :
le temps de l'inscription au barreau excédant (sept années) au moment de la nomination, ainsi que l'exercice excédant (sept années) de la charge de notaire par un docteur ou un licencié en droit;
le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge;
la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat en qualité de membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat ou du bureau de coordination;
sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, la durée des services rendus qui dans le statut pécuniaire du personnel des ministères peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au niveau 1 et ce selon les mêmes modalités.
Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.
Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont additionnés. Les services restant sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.)
Article 156. Le procureur du Roi et ses substituts peuvent être assistés dans l'exercice de leurs fonctions près le tribunal de police par un ou plusieurs commissaires de police de l'arrondissement, ou par des officiers ou agents judiciaires près les parquets. Ils sont désignés par le Roi.
Article 79. Le Roi désigne parmi les juges au tribunal de première instance, selon les nécessités du service, un ou plusieurs juges d'instruction, un ou plusieurs juges des saisies et un ou plusieurs juges du tribunal de la jeunesse.
(Les juges d'instruction et les juges des saisies sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable chaque fois pour une durée de cinq ans, parmi les juges ayant exercé des fonctions judiciaires effectives pendant au moins trois ans.
Ces magistrats peuvent continuer à siéger à leur rang pour le jugement des affaires soumises au tribunal de première instance.
Les juges au tribunal de la jeunesse sont désignés pour un terme d'un an, renouvelable une première fois pour une durée de deux ans et ensuite pour une durée de cinq ans, parmi les juges ayant exercé des fonctions judiciaires effectives pendant au moins un an. Lorsqu'un magistrat à exercé les fonctions de juge au tribunal de la jeunesse pendant huit années consécutives, le renouvellement de sa désignation à ces fonctions a lieu à titre définitif.
Les juges au tribunal de la jeunesse peuvent siéger aux chambres civiles du tribunal de première instance, s'ils y ont été autorisés par le Roi.
Lorsque le tribunal de la jeunesse comprend plusieurs juges, le plus ancien a la direction du siège et assume la répartition du service.
Article 80. En cas d'empêchement d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies ou d'un juge au tribunal de la jeunesse, le président du tribunal désigne un juge effectif pour le remplacer.
En outre, si les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, sur réquisitoire du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme de trois mois. Ce terme peut être renouvelé.
Article 187. Pour pouvoir être nommé juge de paix ou juge au tribunal de police, titulaire ou de complément, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis, être docteur en droit, avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire ou exercé des fonctions au Conseil d'Etat ou enseigné le droit dans une université.
Article 188. Pour pouvoir être nommé juge de paix suppléant, le candidat doit être âgé d'au moins 30 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé la profession de notaire, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage ou exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit.
Article 189. Pour pouvoir être nommé président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit être âgé de trente-deux ans accomplis, être docteur en droit, avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires, exercé des fonctions au Conseil d'Etat ou enseigné le droit dans une université.
Article 190. Pour pouvoir être nommé vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit être âgé de trente-deux ans accomplis, être docteur en droit, avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou exercé des fonctions au Conseil d'Etat ou enseigné le droit dans une université.
Article 191. § 1. Pour pouvoir être nommé juge au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater.
§ 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :
1° soit, avoir suivi le barreau pendant au moins dix années sans interruption;
2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage;
3° soit, avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge ou la profession de notaire ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé.
Le cas échéant, la durée d'exercice de la fonction visée au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 3°.
§ 3. A l'égard du candidat aux fonctions de juge au tribunal du travail, porteur d'un diplôme de licencié en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 3°, est réduit à dix ans.
§ 4. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1°, 2° et 3° sont réduits d'un an.
Article 192. Pour pouvoir être nommé juge suppléant à l'un des tribunaux indiqués à l'article 191, le candidat doit satisfaire aux conditions prévues pour les juges effectifs à ce tribunal.
Article 193. Pour pouvoir être nommé procureur du Roi ou auditeur du travail, le candidat doit être âgé de trente-deux ans accomplis, être docteur en droit, avoir en Belgique et pendant au moins cinq ans, suivi le barreau ou exercé des fonctions judiciaires.
Article 195. Le premier président de la cour d'appel, après avoir demandé l'avis écrit et motivé du procureur général, du président du tribunal de première instance et du bâtonnier de l'Ordre des avocats, désigne pour chaque tribunal de première instance les juges effectifs et suppléants appelés à siéger seuls.
Les magistrats désignés peuvent aussi siéger, suivant le rang de leur réception, dans les autres chambres du tribunal de première instance.
Article 207. Pour pouvoir être nommé conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit être âgé de trente-cinq ans accomplis, être docteur en droit, avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou exercé des fonctions au Conseil d'Etat ou enseigné le droit dans une université.
Article 208. Pour pouvoir être nommé procureur général, le candidat doit être âgé de trente-cinq ans accomplis, être docteur en droit et avoir exercé pendant au moins cinq ans des fonctions judiciaires en Belgique.
Article 209. Pour pouvoir être nommé avocat général près la cour d'appel, avocat général près la cour du travail, substitut du procureur général près la cour d'appel ou substitut général près la cour du travail, le candidat doit être docteur en droit et avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires, exercé des fonctions au Conseil d'Etat ou enseigné le droit dans une université.
Pour pouvoir être nommé avocat général, le candidat doit etre agé de trente-cinq ans accomplis et pour pouvoir être nommé substitut du procureur général près la cour d'appel ou substitut général près la cour du travail, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis.
La nomination des magistrats du parquet général près la cour d'appel se fait en respectant un juste équilibre entre les diverses provinces qui constituent le ressort de la cour.
Article 254. Pour pouvoir être nommé conseiller à la Cour de cassation, le candidat doit être âgé de quarante ans accomplis, être docteur en droit et avoir, en Belgique et pendant au moins dix ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou des fonctions au Conseil d'Etat ou enseigné le droit dans une université.
Article 258. Pour pouvoir être nommé procureur général ou avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit être âgé de quarante ans accomplis, être docteur en droit, avoir, en Belgique et pendant au moins dix ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou des fonctions au Conseil d'Etat ou enseigné le droit dans une université.
Article 287. Les candidatures à une nomination dans l'ordre judiciaire doivent être adressées par lettre recommandée à la poste au Ministre de la Justice dans un délai de deux mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La publication pourra avoir lieu six mois au plus tôt avant la vacance.
Aucune nomination ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu au premier alinéa. présentations prévues à l'article 99 de la Constitution que quinze jours au moins après la publication de la vacance au Moniteur belge et après que la place ait été délaissée par le titulaire.
Cette publication pourra avoir lieu trois mois au plus tôt avant la vacance.
Article 510. Pour pouvoir être nommé huissier de justice, il faut :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° être porteur :
(du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un des titres assimilés prévus par les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;)
du certificat de candidat huissier de justice;
d'un certificat de moralité et de bonne conduite délivré par l'administration communale du lieu du domicile;
3° avoir fait, dans une ou plusieurs études d'huissiers de justice, un stage effectif de deux années entières et non interrompues; le service militaire ne sera cependant pas une cause d'interruption, mais seulement de suspension du stage;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice.
Les docteurs en droit sont dispensés de produire, (le certificat ou l'un des titres prévus à l'alinéa 1er, 2° , a)) et le certificat de candidat-huissier de justice; la durée de leur stage est réduite à un an.
Article 511. Le Roi fixe les modalités d'organisation du stage, les conditions requises pour l'obtention du certificat de candidat-huissier de justice, la composition et le fonctionnement du jury appelé à délivrer ce certificat.
Le candidat au stage propose à l'assentiment du syndic président du conseil de la chambre d'arrondissement, le choix de l'étude où le stage aura lieu.
En cas de besoin, le syndic ou, à son défaut, le procureur du Roi désigne l'étude.
Article 512. Le candidat à une place d'huissier de justice adresse sa requête au procureur du Roi et (par lettre recommandée à la poste) une copie de celle-ci au syndic président du conseil de la chambre de l'arrondissement dans lequel il demande sa nomination.
(Dans les deux mois qui suivent la réception de la lettre recommandée, le conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice adresse au procureur du Roi un dossier comprenant :)
1° (les dossiers des candidats;)
2° (son avis motivé sur les mérites et aptitudes de ceux-ci;)
Le procureur du Roi transmet ce dossier au procureur général près la cour d'appel. Il y joint son avis motivé sur les mérites et aptitudes des candidats.
(Si le dossier ne lui a pas été communiqué dans les délais, le procureur du Roi transmet au procureur général près de la Cour d'appel les requêtes qu'il a reçues, avec son avis motivé sur les mérites et aptitudes des candidats;)
Le procureur général transmet au ministre de la Justice, avec son avis, le dossier ainsi constitué.
(Lorsqu'il y a un seul candidat, le Ministre de la Justice peut, sur le vu des avis reçus, proposer au Roi la nomination de ce candidat.)
Article 513. L'arrondissement judiciaire dans lequel l'huissier de justice instrumentera et sera tenu de résider est déterminé par l'arrêté royal de nomination.
L'huissier de justice ne peut avoir qu'une étude qui sera établie dans la commune désignée par le ministre de la Justice. Cette désignation peut être modifiée à la requête de l'intéressé.
Article 515. Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement, après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi et du conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice.
(Le nombre d'huissiers de justice fixé par le Roi ne comprend pas ceux qui ont dépassé l'âge de 70 ans).
Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrêté par le roi, la réduction à ce dernier nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution.
Article 516. Les huissiers de justice sont seuls compétents pour dresser tous exploits dans l'arrondissement déterminé par l'arrêté royal de nomination. Ils peuvent lever au greffe les expéditions, copies et extraits de toutes pièces du procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer; ils peuvent aussi, à la demande des avocats des partie, y déposer toutes autres requêtes.
Les huissiers de justice procèdent comme les notaires aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, en se conformant aux lois et règlements qui y sont relatifs.
Le conseil de la chambre d'arrondissement établit le rôle des huissiers de justice chargés de la signification des actes en matière répressive.
Article 518. Il est interdit à tout huissier de justice d'exercer par lui-même ou par personne interposée aucune autre profession.
Le procureur général près la cour d'appel peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur du Roi et du conseil de la chambre d'arrondissement, autoriser l'huissier de justice à être administrateur ou commissaire d'une société commerciale sans cependant qu'il lui soit permis d'être gérant, administrateur délégué ou liquidateur.
Article 521. Le Roi peut créer une caisse de compensation des frais de transport. Cette caisse rembourse aux huissiers de justice les frais de transport qui leur sont dus, selon le tarif établi par le Roi.
La caisse perçoit, à l'entremise de l'huissier de justice, un droit fixe établi par le Roi et porté en compte dans chaque acte ou procès-verbal dressé par cet huissier.
Le conseil permanent de la chambre nationale des huissiers de justice établit le règlement intérieur de la caisse de compensation des frais de transport, lequel est approuvé par le Roi, après l'avis des procureurs généraux près les cours d'appel.
Article 526. La requête aux fins de suppléance est adressée au procureur du Roi, à l'intervention du syndic de la chambre d'arrondissement.
L'huissier de justice joint à sa demande:
1° la déclaration du candidat suppléant par laquelle celui-ci accepte la suppléance;
2° les documents de nature à établir que le candidat suppléant réunit les conditions de nomination prévues à l'article 510.
Si l'huissier de justice ne peut faire la demande de remplacement, celle-ci est présentée par le syndic.
Si l'huissier de justice refuse de présenter la demande de remplacement, celle-ci est présentée par le syndic au président du tribunal qui statue, sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice entendu ou appelé.
Article 530. L'huissier de justice suppléant tient à jour pendant toute la durée de la suppléance les répertoires de l'huissier de justice qu'il remplace.
Dans tous les actes qu'il dresse, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il remplace.
Article 531. Le conseil de la chambre d'arrondissement peut infliger les peines de discipline suivantes:
1° le rappel à l'ordre;
2° la censure simple;
3° la censure avec réprimande par le syndic, devant le conseil de la chambre d'arrondissement;
4° l'interdiction de l'entrée du conseil de la chambre pendant une durée de trois ans au plus, la première fois et de six ans au plus en cas de récidive.
Article 537. Les membres du conseil de la chambre d'arrondissement sont élus par l'assemblée générale réunie sur la convocation et sous la présidence du syndic.
Article 542. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé:
1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice de l'arrondissement, et à l'exécution des lois et règlements les concernant;
2° d'appliquer les peines de discipline qui sont de sa compétence, et de dénoncer au procureur du Roi les faits qui, à son avis, pourraient donner lieu à des peines de discipline excédant la compétence du conseil;
3° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises au sujet de la taxe de tous frais et dépens réclamés par des huissiers de justice et d'ordonner le remboursement de tous frais ou dépenses injustement perçus;
4° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et tribunaux, ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences dans l'exercice de leurs fonctions;
5° de prévenir ou de concilier tous différends qui peuvent s'élever entre les huissiers de justice relativement à leurs droits, fonctions et devoirs;
6° de fixer, chaque année, en assemblée générale, le montant de la cotisation à payer par les huissiers de justice;
7° de gérer les fonds de la chambre, et de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme caisse de secours au profit d'huissiers de justice ou d'anciens huissiers de justice ou de leurs veuves et orphelins.
8° (de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle sera obligatoire.)
Article 544. Le rapporteur défère au conseil, soit d'office, soit à la requête des parties intéressées ou de l'un des membres de la chambre, les faits qui peuvent donner lieu à des mesures de discipline.
Il recueille des renseignements sur ces faits, ainsi que sur toutes les affaires qui doivent être portées à la connaissance du conseil, et lui en fait rapport.
Il remplace le syndic lorsque celui-ci est absent ou empêché.
Article 549. Tous les huissiers de justice du pays forment ensemble la chambre nationale, qui est dotée de la personnalité civile. Elle a son siège à Bruxelles. Elle est administrée par un conseil permanent.
Article 550. La chambre nationale a pour attributions:
1° de veiller à l'uniformité de la discipline parmi ses membres et à l'exécution des lois et règlements les concernant;
2° de défendre les intérêts de ses membres et de les représenter dans toutes circonstances;
3° d'organiser les élections des membres du conseil permanent;
4° d'approuver annuellement les comptes lui soumis par le conseil permanent, ainsi que le budget;
5° de fixer, chaque année, le montant de la cotisation;
6° d'approuver le règlement proposé par le conseil permanent.
Article 551. Le conseil permanent peut exercer les attributions de la chambre nationale visées aux 1°, 2° et 3° de l'article 550.
Il adresse aux chambres d'arrondissement les recommandations nécessaires en vue de l'uniformité de la discipline.
Il règle, par voie de conciliation, les différends d'ordre professionnel entre huissiers de justice d'arrondissements différents.
Il représente la chambre nationale auprès des pouvoirs publics.
Article 553. Le conseil permanent élit en son sein un comité de direction composé d'un président, d'un vice président, d'un secrétaire, d'un rapporteur et d'un trésorier.
Les trois derniers peuvent être élus en dehors du conseil permanent.
Le règlement prévu au 6° de l'article 550 règle les attributions et le fonctionnement du comité de direction.
Article 155. L'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, est exercée devant les tribunaux de police et devant les tribunaux de première instance par les membres de l'auditorat du travail et devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat général. Les membres de l'auditorat du travail sont placés à cette seule fin sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi.
Cette disposition n'est pas applicable en cas de concours ou de connexité des dites infractions avec une ou plusieurs infractions à d'autres dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail.
Article 432. Les inscriptions au tableau et au stage sont décidées sans appel par le conseil de l'Ordre, maître du tableau et de la liste des stagiaires.
Article 433. Les avocats ayant été inscrits au tableau de l'Ordre et qui obtiennent leur réinscription à ce tableau ou leur inscription au tableau d'un autre barreau, peuvent y être inscrits au rang de leur première inscription.
Il en est de même pour les avocats du barreau de Bruxelles, y compris pour ceux qui, avant la création de deux Ordres distincts dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, étaient déjà inscrits au tableau de l'Ordre des avocats de Bruxelles.
Article 459. Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Tout pacte sur les honoraires lié au résultat de la contestation leur est interdit.
Dans les cas ou la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit; il a égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne et des sanctions disciplinaires, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice, si la cause n'est soumise à l'arbitrage. Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est instruite en chambre du conseil.
Article 465. L'avocat est cité dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Un délai lui est en outre accordé, s'il le demande, pour préparer sa défense.
Article 469bis.
Article 471. Aucun avocat rayé ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre ou porté sur une liste de stagiaires qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date ou la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient.
L'inscription n'est permise qu'après avis motivé et conforme du conseil de l'Ordre du barreau auquel l'avocat appartenait ou, le cas échéant, moyennant l'autorisation de la juridiction disciplinaire d'appel du ressort, si la radiation a été prononcée par elle.
Le refus d'inscription n'est pas susceptible d'appel.
Article 476. Les débats devant le conseil de discipline d'appel n'ont lieu en audience publique que si l'avocat inculpé le demande.
Article 360bis. Après douze ans de fonction effective dans une ou plusieurs juridictions, il est alloué aux magistrats un supplément de 22 600 francs.
Article 367bis. Après douze ans de fonction effective dans une ou plusieurs juridictions, il est alloué aux greffiers un supplément de 28 250 francs.
Article 367ter. Aux greffiers d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce, d'un tribunal du travail, d'une justice de paix et d'un tribunal de police, qui ont au moins douze années d'ancienneté dans leur grade et qui, à l'exception des greffiers chargés d'assister le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse, n'ont pas été désignés à une fonction particulière, il peut être alloué, sur proposition du greffier en chef, ou du greffier-chef de greffe et de l'avis conforme, selon le cas, du président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, du juge de paix ou du juge de police, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, un supplément de traitement de 25 250 francs.
Article 373bis. Après douze ans de fonction effective dans une ou plusieurs juridictions, il est alloué aux secrétaires des parquets un supplément de 28 250 francs.
Article 373ter. Aux secrétaires adjoints au parquet du procureur du Roi, et au parquet de l'auditeur du travail, qui ont au moins douze années d'ancienneté dans ce grade et qui n'ont pas été désignés à une fonction particulière, il peut être alloué sur proposition du secrétaire et de l'avis conforme, selon le cas, du procureur général et du procureur du Roi, ou de l'auditeur du travail, un supplément de traitement de 25 250 francs.
Article 114. Il est tenu des assises dans chaque province pour juger les accusés que la cour d'appel y renvoie. La cour d'assises siège au chef-lieu de la province.
Article 115. Si le nombre ou l'importance des affaires le justifie, le premier président de la cour d'appel, statuant sur les réquisitions du procureur général, peut ordonner la constitution de plusieurs cours d'assises dans une même province.
Si des circonstances exceptionnelles le justifient, la cour d'appel, statuant en assemblée générale sur les réquisitions du procureur général ou ce magistrat entendu, peut ordonner que la session d'une ou plusieurs cours d'assises se tiendra au siège d'un autre tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, qu'une affaire déterminée y sera jugée.
Article 196. Lorsqu'une place de président ou de vice-président au tribunal de première instance devient vacante, le président ou le vice-président le plus ancien en rang en avertit le premier président de la cour d'appel, et le procureur du Roi en donne avis au procureur général.
Les formes prescrites pour la présentation aux places de conseiller à la cour d'appel sont observées. La présentation appartient au conseil provincial compétent en raison du lieu ou la place est vacante.
(Lorsqu'une place de président au tribunal de première instance de Bruxelles devient vacante, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil provincial du Brabant flamand présentent chacun un candidat. Ces deux candidats forment ensemble, dans l'ordre alphabétique, la liste de deux candidats visée à l'article 99 de la Constitution.
Le nombre de présentations que le conseil provincial ou le groupe linguistique peut introduire pour les places vacantes de vice-présidents du tribunal de première instance de Bruxelles, est déterminé comme suit :
Le groupe linguistique francais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 9 ou à 8 places, selon que le candidat présenté par le conseil provincial du Brabant flamand ou celui présenté par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a été nommé président du tribunal de première instance.
Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 2 places.
Le conseil provincial du Brabant flamand présente à 4 ou à 5 places, selon que le candidat présenté par le conseil provincial du Brabant flamand ou celui présenté par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a été nommé président du tribunal de première instance.
Le Roi dresse, après chaque nomination d'un nouveau président et pour la première fois en janvier 1995, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une liste des vice-présidents en fonction du tribunal de première instance de Bruxelles. Ils sont classés en fonction de leur ancienneté à commencer par le vice-président ayant l'ancienneté la plus élevée. Pour chacun des vice-présidents ainsi classés, il sera indiqué s'il sera pourvu à son remplacement par le groupe linguistique francais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou le conseil provincial du Brabant flamand.)
Article 227. La liste communale des jurés est transmise à la députation permanente avant le 1er mai, avec les formulaires recueillis par application de l'article 223.
Le ministre de la Justice détermine le mode d'établissement des listes et les indications qui doivent y etre portées.
Article 349. Dans les cours et dans les tribunaux, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, assiste à l'assemblée générale. Il peut faire inscrire sur les registres ses réquisitions.
Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents; s'il s'agit du service intérieur, et qu'il y ait partage, la voix du président de l'assemblée est prépondérante.
Les nominations et présentations de candidats se font séparément et par bulletin secret; si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballotage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas de parité de suffrages, la préférence est accordée au plus âgé. Néanmoins pour l'élection des premiers présidents et présidents des cours, la préférence est donnée au membre de la cour, premier en rang.
Article 237. Trente jours au moins avant la date qu'il a fixée pour l'ouverture de la session, le premier président de la cour d'appel charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province de faire procéder dans les dix jours au tirage au sort des jurés appelés à concourir à la formation du jury de chaque affaire.
Article 246. S'il n'y a pas suffisamment de jurés présents pour atteindre les nombres fixés à l'article 245, le président de la cour d'assises charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de province, de faire procéder dans le relevé des jurés de complément du siège de la cour d'assises et conformément aux articles 238 et 239, au tirage au sort de tel nombre de jurés qu'il détermine, lesquels sont immédiatement convoqués par tous moyens utiles à comparaître au jour fixé par le président de la cour. Les jurés ainsi convoqués, présents et non dispensés servent, dans l'ordre résultant du sort, à parfaire les nombres requis.
Article 259bis. § 1. Il est institué un collège de recrutement des magistrats. Ce collège est composé de 22 membres de nationalité belge et se divise en deux jurys, un pour chaque role linguistique.
Chaque jury se compose comme suit :
- cinq magistrats, dont trois magistrats du siège et deux du ministère public. Les magistrats admis à l'éméritat achèvent leur mandat;
- trois professeurs d'université, qui ne peuvent être ni magistrat ni avocat;
- trois avocats.
Chaque membre du jury est désigné en fonction de l'appartenance linguistique du jury; au moins un membre effectif du jury du role linguistique francais et un membre suppléant de ce jury devront justifier d'une connaissance suffisante de la langue allemande.
Le jury élié à la majorité simple son président parmi les magistrats membres effectifs, pour une période de deux ans, renouvelable. De la même manière, le jury désigne parmi les magistrats un vice-président pour assister ou remplacer le président.
La fonction de membre du collège de recrutement est incompatible avec l'exercice de tout mandat politique.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, ainsi que du fonctionnement du collège de recrutement et des jurys sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
La présidence du collège de recrutement sera assurée, à tour de rôle, pour une période de deux ans, commencant le 1er octobre, par les présidents respectifs des jurys. La première présidence, lors de l'installation, sera assurée par le président le plus ancien dans le rang.
Chaque jury est assisté par un secrétaire désigné par le ministre de la Justice.
§ 3. Les membres du jury sont nommés par le Sénat, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés pour une période de quatre ans, renouvelable.
Il sera procédé de même pour pourvoir aux vacances et pour la désignation des suppléants.
Si en raison d'une incompatibilité ou de la perte d'une qualité indispensable pour la nomination, un membre se trouve dans l'impossibilité d'achever son mandat, le suppléant désigné le remplacera pendant la période restant à courir.
§ 4. Le collège de recrutement réuni en séance plénière a pour mission :
d'établir les programmes de l'examen d'aptitude professionnelle, prévu aux articles 187, 189, 191, 193, 194, 208, 209, 254 et 258, et du concours d'admission au stage judiciaire, prévu à l'article 259quater. Ces programmes seront ratifiés par arrêté ministériel par le ministre de la Justice et publiés.
L'examen d'aptitude professionnelle sera organisé annuellement pour chacun des rôles linguistiques. Les candidatures doivent être introduites dans le délai d'un mois à partir de la publication au Moniteur belge.
L'examen d'aptitude professionnelle et le concours d'admission au stage judiciaire sont destinés à apprécier la maturité et la capacité intellectuelle à exercer la fonction. Le concours d'admission au stage comportera une épreuve écrite et orale. Les épreuves orales se déroulent en public;
de donner au ministre de la Justice, à sa demande et au moins une fois par an, un avis concernant la formation des magistrats et des stagiaires;
de donner au ministre de la Justice, à sa demande et au moins une fois par an, un avis concernant la formation théorique des stagiaires, en application de l'article 259quater, § 2, troisième alinéa.
§ 5. Chaque jury a pour mission d'organiser, suivant les dispositions légales, l'examen d'aptitude professionnelle prévu aux articles 187, 189, 191, 193, 194, 208, 209, 254 et 258, ainsi que le concours d'admission au stage judiciaire prévu par l'article 259quater.
Article 259quater. § 1. (Le Ministre de la Justice publie chaque année dans le courant du premier trimestre le nombre des fonctions de stagiaires à pourvoir par rôle linguistique.
(Le nombre des fonctions de stagiaire à pourvoir ne peut excéder les deux tiers du nombre de magistrats qui auront atteint la limite d'âge au cours de la quatrième année suivant la publication prévue au premier alinéa.)
Il nomme dans les arrondissements judiciaires désignés par lui aux fonctions de stagiaire judiciaire dans un parquet de première instance, dans un auditorat du travail ou dans un auditorat militaire, les candidats ayant accompli au barreau un stage d'un an au moins et qui auront réussi un concours d'admission au stage organisé au moins une fois par an pour chaque régime linguistique.
Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage doivent remplir au moment de leur inscription la condition relative à la durée du stage au barreau.
Entre lauréats de deux ou plusieurs concours d'admission au stage, priorité est donnée aux lauréats du concours dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne.
Les candidatures au concours d'admission au stage doivent être introduites dans le délai d'un mois à partir de la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge.)
§ 2. (Le stage a une durée de trois ans. Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le ministre de la Justice, après avis du collège de recrutement visé à l'article 259bis, et une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :
- du 1er au 15e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;
- du 16e au 21e mois inclus au sein d'un établissement pénétentiaire de l'Etat, d'un service de police, d'une étude notariale ou d'une étude d'huissier de justice, ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale;
- du 22e au 36e mois inclus au sein d'une ou plusieurs chambres du tribunal de première instance, du travail ou de commerce, voire au sein du conseil de gueurre, cette période comprenant également un mois au sein d'un ou de plusieurs greffes.
Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction du comité visé à l'article 259ter et de deux maîtres de stage chargés de sa formation. Au préalable, le comité désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de premier maître de stage pour le premier et le deuxième stade. De même, le comité désigne auprès de chaque tribunal deux membres de la magistrature assise qui rempliront les fonctions de second maître de stage pour le troisième stade.
Après le 12e mois et avant la fin du 21e mois de la formation, le premier maître de stage fait parvenir sans tarder au comité d'avis un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le procureur général ou l'auditeur général au ministre de la Justice.
Avant la fin du 33e mois de la formation, le deuxième maître de stage fait parvenir sans tarder au comité d'avis un rapport circonstancié sur le troisième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le premier président au procureur général ou l'auditeur général, qui la transmet à son tour au ministre de la Justice. Si nécessaire, le deuxième maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage.)
§ 3. (Le stage donnant directement accès à la fonction de magistrat du ministère public a une durée de 18 mois.
Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le ministre de la Justice, après avis du collège de recrutement visé à l'article 259bis, et une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :
- du 1er au 12e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;
- du 13e au 15e mois inclus au sein d'un établissement pénitentiaire de l'Etat, d'un service de police ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale;
- du 16e au 18e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire.
Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction du comité visé à l'article 259ter et d'un maître de stage chargé de sa formation. Au préalable, le comité désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de maître de stage.
Avant la fin du 15e mois de la formation, le maître de stage fait parvenir sans tarder au comité d'avis un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le procureur général ou l'auditeur général au ministre de la Justice.
Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage.)
§ 4. (Avant la fin du 11e mois, le stagiaire informe le premier maître de stage de son choix relatif à la suite de son stage, en application du § 2 ou du § 3.
Le premier maître de stage en informe le procureur général, qui le communique à son tour au ministre de la Justice.
Le stagiaire visé au § 2 ainsi que le stagiaire visé au § 3, recoit une copie du rapport du stage.
Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports déterminent le comité à rendre un avis défavorable ou à réserver cet avis, le comité charge un ou plusieurs de ses membres d'entendre le stagiaire judiciaire. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communique au ministre de la Justice.
Le stagiaire peut être licencié pour cause d'inaptitude professionnelle conformément à l'article 259ter, § 2, moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé.
Le ministre de la Justice décide du licenciement conformémnt à l'article 259ter, § 2, quatrième alinéa.
Dans ce cas, l'intéressé est soumis, pendant la période du préavis, au statut des agents temporaires défini aux articles 8, 16 et 17 de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires.
Le comité d'avis décide de l'affectation du stagiaire durant la période du préavis.
A la demande de l'intéressé et pour des motifs légitimes, le ministre de la Justice peut suspendre le stage.
La durée du stage du stagiaire judiciaire qui est nommé immédiatement magistrat à la fin de son stage, est prolongée de plein droit d'un mois.
Le ministre de la Justice peut prolonger la durée du stage au tribunal ou au sein d'un parquet d'une ou deux périodes de six mois, lorsque, à la fin du 36e ou 18e mois selon le cas, la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu faute de place vacante.)
§ 5. (Les stagiaires judiciaires nommés conformément au § 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.
Le stage est accompli dans l'arrondissement pour lequel le stagiaire judiciaire qui a réussi le concours d'admission a été désigné, compte tenu de la priorité attachée à son classement.
Le stagiaire n'a pas la qualité de magistrat.
Le stagiaire a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi, pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur militaire, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou de l'auditeur militaire, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général ou par l'auditeur général.
Après 6 mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général ou par l'auditeur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire.
Dans le cas du stage visé au § 2, le stagiaire peut être assumé en qualité de greffier, après 15 mois de stage, conformément à l'article 329.
Dans le cas du stage visé au § 2, le stagiaire judiciaire assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.
Ces affectations sont portées à la connaissance du maître de stage visé au § 2 ou au § 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.
Les fonctions de stagiaire judiciaire sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le ministre de la Justice peut toutefois, sur avis du procureur général ou de l'auditeur général, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, premier alinéa.)
§ 6. (Le stagiaire judiciaire bénéficie d'un traitement annuel égal à celui d'un fonctionnaire du grade le moins élevé du niveau 1, appartenant au personnel des ministères, payé mensuellement à terme échu.
Il bénéficie des allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des ministères.
L'article 362 est d'application.
Le traitement est rattaché à l'indice 138.01.
Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire judiciaire.)
Article 60. Il y a des tribunaux de police.
Dans les cantons indiqués à l'article 3 de l'annexe au présent code, un ou plusieurs juges exercent exclusivement leurs fonctions au tribunal de police. Dans les autres cantons, les fonctions de juge au tribunal de police sont remplies par le juge de paix.
Article 61. Le siège des justices de paix est déterminé à l'article 1er de l'annexe au présent code.
Le siège des tribunaux de police est établi au siège de la justice de paix, sans préjudice des cas prévus à l'article 3 de l'annexe au présent code.
Article 62. Les justices de paix et les tribunaux de police sont répartis en deux classes.
(La première comprend les justices de paix et les tribunaux de police:
1° établis au chef-lieu de province;
2° établis dans une agglomération telle qu'elle est déterminée par le Roi et dont fait partie un chef-lieu de province;
3° dont les cantons comptent au moins cinquante mille habitants.)
La deuxième comprend les autres justices de paix et tribunaux de police.
Article 65. En cas d'empêchement légal d'un juge de paix ou d'un juge au tribunal de police ou de vacance de leur charge, le premier président de la cour d'appel peut par ordonnance déléguer pour y exercer temporairement ses fonctions cumulativement avec celles dont il est titulaire un autre juge de paix ou juge au tribunal de police, effectif ou suppléant, du ressort du tribunal d'arrondissement, qui accepte cette délégation.
Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général ou sur avis de celui-ci.
La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu'au jugement.
Article 67. Dans les communes divisées en plusieurs cantons, hormis les cas ou un tribunal de police a été institué conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe au présent code, le service du tribunal de police est fait, pendant un terme que fixe le Roi, successivement par chaque juge de paix, en commencant par le plus ancien. Le Roi peut aussi diviser le tribunal de police en plusieurs sections, desservies chacune par un juge de paix.
Article 69. Lorsque les nécessités du service le justifient, le Roi peut nommer des juges de complément chargés d'assurer, concurremment avec le juge de paix ou le cas échéant le juge au tribunal de police titulaire, la desserte d'un ou de plusieurs cantons.
Le Roi prend préalablement, sur les nécessités du service, les avis du premier président de la cour d'appel, du procureur général, (du président du tribunal de première instance,) et du procureur du Roi.
Les juges de paix de complément ne deviennent juges de paix ou juges au tribunal de police titulaires que s'ils sont l'objet d'une nomination à ces nouvelles fonctions.
Article 159. Lorsque le juge de paix exerce les fonctions de juge au tribunal de police, les membres du greffe de la justice de paix remplissent aussi leurs fonctions au tribunal de police.
Dans le cas prévu à l'article 67, le greffier assure le service des audiences de police avec le juge de paix du canton auquel il est attaché.
Article 186. Le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s'exerce leur juridiction est déterminé ainsi qu'il est dit aux articles de l'annexe au présent code.
Le Roi peut répartir les chambres d'une cour d'appel, d'une cour du travail, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce ou diviser un tribunal de police en deux ou plusieurs sections.
Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque section exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale, ainsi que le lieu où sont établis leur siège et leur greffe.
(Une loi spéciale détermine le cadre du personnel des cours et tribunaux. Toutefois, le nombre de conseillers sociaux et de juges sociaux est établi par le Roi.)
Article 303. Dans une justice de paix ou un tribunal de police, les juges, leurs suppléants, les officiers du ministère public, les greffiers-chefs de greffe et greffiers ne peuvent être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement.
Article 323. Le juge de paix ou le juge au tribunal de police empêché est remplacé par un juge de paix suppléant.
Article 327. (Sans préjudice de l'application de l'article 326, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme de l'auditeur général près de la cour militaire et du procureur général compétent, déléguer des magistrats d'un parquet militaire dans un parquet civil.
Il peut aussi, de l'avis conforme du procureur général dont relève le magistrat ou de l'auditeur général près la cour militaire, déléguer des magistrats d'un parquet du procureur du Roi, ou de l'auditeur du travail ou d'un parquet militaire au service du roi ou dans des cabinets ministériels, départements ministériels, commissions, organismes ou offices gouvernementaux.
Le Ministre de la Justice peut aussi, de l'avis conforme du procureur général compétent ou de l'auditeur général près la cour militaire, déléguer au service du Roi ou dans un cabinet ministériel des magistrats d'un parquet près une juridiction d'appel.
La durée des délégations prévues aux alinéas 2 et 3 ne peut excéder six ans sauf en ce qui concerne la délégation au service du Roi, qui a une durée illimitée.
Les magistrats délégués conservent leur place sur la liste de rang et continuent à jouir de leur traitement et des augmentations et avantages qui y sont afférents. Néanmoins, lorsque les fonctions qu'ils remplissent par délégation sont des fonctions judiciaires, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés à celles-ci, s'ils sont plus élevés.)
(Lorsqu'un magistrat avec le rang de procureur du roi, d'auditeur du travail ou d'auditeur militaire, est délégué au service du roi, sa place devient vacante.
Ce magistrat conserve cependant, à titre personnel, depuis la date de sa délégation au service du Roi, son titre et son traitement, ainsi que les augmentations qui y sont rattachées. Les dispositions en matière de retraite, de pension et d'éméritat lui sont applicables.)
Article 131. Lorsque, après avoir pris l'avis du conseiller chargé du rapport, et du procureur général, le premier président estime qu'une affaire doit être traitée en audience plénière, la chambre se réunit au nombre de neuf conseillers, y compris le président.
Dans tous les cas où la cour doit siéger chambres réunies, elle siège en nombre impair et doit être composée de dix-sept membres au moins.
Les accusations admises contre les ministres, en exécution de l'article 90 de la Constitution, sont jugées par les chambres réunies.
Article 315. Tout magistrat et tout greffier de l'ordre judiciaire qui, après avoir cessé ses fonctions, y est nommé à nouveau, peut être autorisé par le Roi à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312, la place qu'il y aurait occupée s'il ne les avait pas quittées.
Article 211. Lorsqu'une place de conseiller devient vacante, le premier président, soit d'office, soit sur le réquisitoire du procureur général, convoque une assemblée générale à l'effet de procéder en audience publique à la formation de la liste double prescrite à l'article 99 de la Constitution.
La présentation de chaque candidat a lieu conformément à l'article 349.
Article 212. Lorsque la liste de candidats est formée, le procureur général en transmet une expédition au gouverneur de la province à laquelle appartient la présentation.
Le conseil provincial procède ensuite à la formation de la liste double dont la présentation lui est attribuée par l'article 99 de la Constitution.
Les conseillers provinciaux ne peuvent être présentés comme candidats pour les places dans l'ordre judiciaire par le conseil dont ils ont été membres, qu'une année après la cessation du mandat.
Expédition de cette liste est adressée par le gouverneur au procureur général près la cour d'appel qui a fait la présentation.
Les listes sont transmises au ministre de la justice, respectivement par le procureur général et par le gouverneur. elles sont publiées au Moniteur belge.
Article 214. Lorsqu'une place de président devient vacante, la cour pourvoit à la vacante, conformément à l'article 99 de la Constitution, en assemblée générale et publique, sans qu'il y ait lieu de procéder au préalable à la nomination d'un conseiller.
Article 255. Lorsqu'une place de conseiller à la Cour de cassation devient vacante, le premier président, soit d'office, soit sur le réquisitoire du procureur général, convoque une assemblée générale à l'effet de procéder en audience publique à la formation de la liste double prescrite par l'article 99 de la constitution.
La présentation de chaque candidat a lieu conformément à l'article 349.
Article 256. Le procureur général transmet au Sénat une expédition de la liste de présentation.
Le Sénat procède ensuite à la formation de la liste double dont la présentation lui est attribuée par l'article 99 de la Constitution.
Expédition de cette liste est adressée par le Sénat au procureur général près la Cour de cassation.
Les listes respectives sont transmises au ministre de la Justice par le procureur général et par le Sénat. Elles sont publiées au Moniteur belge.
Article 257. Lorsqu'une place de président devient vacante, la cour pourvoit à la vacance, conformément à l'article 99 de la Constitution, en assemblée générale et publique, sans qu'il y ait lieu de procéder au préalable à la nomination d'un conseiller.
Article 455. § 1er. En vue de pourvoir à l'assistance des personnes dont les revenus sont insuffisants, le Conseil de l'Ordre établit un bureau de consultation et de défense, selon les modalités qu'il détermine.
Les causes manifestement mal fondées ne sont pas distribuées.
Les autres causes sont distribuées soit aux avocats stagiaires, soit aux avocats inscrits au tableau de l'Ordre.
§ 2. Les avocats stagiaires sont tenus de faire rapport au bureau sur les diligences accomplies par eux dans les affaires dont ils sont chargés.
L'Etat alloue à l'avocat stagiaire désigné par le bureau de consultation et de défense une indemnité en raison des prestations pour l'accomplissement desquelles la désignation a été faite.
Le Roi, après avoir pris l'avis du Conseil général de l'Ordre national des avocats, détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'octroi, de tarif et les modalités de paiement de cette indemnité.
Le recouvrement de cette indemnité peut être poursuivi contre l'assisté dans les cinq années de son paiement :
1° s'il est établi qu'est intervenue une modification du patrimoine, des revenus ou des charges de la personne assistée et que celle-ci est dès lors en état de la payer;
2° si la désignation de l'avocat a eu lieu sur la foi de fausses déclarations.
Selon les circonstances, le bureau peut, en plus de l'indemnité prévue au § 2, déterminer le montant des paiements dont la partie est tenue, soit à titre de provision préalable, soit à titre d'honoraires.
Article 455bis. § 1er. Dans tous les cas où, en vertu de la loi, il y a lieu à commission d'office d'un avocat, celle-ci est faite, sauf les exceptions prévues par la loi, par le bâtonnier ou par le bureau de consultation et de défense.
§ 2. Les avocats stagiaires sont tenus de faire rapport au bureau sur les diligences accomplies par eux dans les affaires dont ils ont été ainsi chargés.
En cas d'insuffisance de revenus de la partie assistée, l'Etat alloue une indemnité à l'avocat stagiaire commis d'office pour l'accomplissement des prestations pour lesquelles la commission a eu lieu.
Selon les circonstances, le bureau peut, en plus de cette indemnité, déterminer le montant des paiements dont la partie est tenue soit à titre de provision, soit à titre d'honoraires.
Dans les cas qui ne tombent pas sous l'application de l'alinéa précédent, le bureau de consultation et de défense détermine le montant des paiements dont la partie est tenue à titre d'honoraires.
L'Etat alloue, en cas d'omission ou de refus de paiement par la partie assistée, une indemnité à l'avocat stagiaire pour l'accomplissement des prestations pour lesquelles la commission a eu lieu.
En cas de paiement partiel par la partie assistée, l'indemnité est diminuée de toute somme payée.
Le Roi, après avoir pris l'avis du conseil général de l'Ordre national des avocats, détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de cette indemnité.
Le recouvrement de l'indemnité peut être poursuivi dans les cinq années de son paiement, contre cette partie, dès lors que celle-ci est en état de la payer
Article 354. (Le Roi détermine la prestation de serment, les incompatibilités, les délégations, empêchements et remplacements, les absences, congés et vacances des secrétaires, secrétaires adjoints, commis-secrétaires des parquets et traducteurs, ainsi que des rédacteurs, employés et messagers de greffe et de parquet et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.)
(En ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d'infirmités, le Roi peut appliquer, aux greffiers, au personnel des greffes et des parquets et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, les dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.)
(Le Roi peut également déterminer la position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.)