10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

Type Loi
Publication 1967-10-31
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Source Justel
articles 2015
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Article 263. 2007-04-25/64, art. 52, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [³ classe]³ de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[⁴ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]⁴

[⁴ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]⁴

§ 2. [⁶ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A1 du niveau A avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans le grade du niveau B;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[⁶ § 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de deux ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de grade de deux ans au moins dans une fonction de niveau B pour le titulaire d'un diplôme ou certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou une ancienneté de grade de cinq ans au moins pour celui qui n'est pas titulaire de ce diplôme ou certificat;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[⁶ § 4. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶


(1)2010-12-29/02, art. 31, 169; En vigueur : 25-10-2010>

(2)2013-12-01/01, art. 67, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2014-04-10/73, art. 16, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(4)2016-05-04/03, art. 63, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(5)2017-07-06/24, art. 251, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(6)2022-12-26/22, art. 32, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 265. 2007-04-25/64, art. 55, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [² classe]² de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

[⁴ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]⁴

[⁴ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]⁴

§ 2. [⁶ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de deux ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de grade de deux ans au moins dans une fonction de niveau B pour le titulaire d'un diplôme ou certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou une ancienneté de grade de cinq ans au moins pour celui qui n'est pas titulaire de ce diplôme ou certificat;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[⁵ § 2/1. [⁶ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:

1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶]⁵

[⁶ § 2/2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A4 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:

1° être nommé à titre définitif dans la classe A2 ou A3. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶

[³ § 3. [⁵ Pour pouvoir être désigné dans la classe A4 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 4, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans la classe A2 ou A3 en qualité de membre du personnel judiciaire. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble;

2° et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]⁵

La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.

Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau requise.]³


(1)2010-12-29/02, art. 32, 169; En vigueur : 25-10-2010>

(2)2014-04-10/73, art. 17, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(3)2014-04-10/72, art. 7, 189; En vigueur : 01-07-2014>

(4)2016-05-04/03, art. 65, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>

(5)2022-12-26/22, art. 34, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(6)2024-05-07/04, art. 12,c,d, 259; En vigueur : 26-05-2024>

Article 431. L'Ordre des Avocats est composé des avocats inscrits au tableau (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou à la liste des stagiaires. Il a la personnalité juridique.

Article 450. (Les membres du conseil sont élus directement par l'assemblée de l'Ordre, à laquelle sont convoqués tous les avocats inscrits au tableau (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou (...) à la liste des stagiaires.)

(Le bâtonnier et les membres du conseil de l'Ordre sont élus parmi les membres du barreau inscrits au tableau (ou à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne).)

Le bâtonnier et les membres du conseil sont élus par scrutins de listes simultanés mais séparés, le bâtonnier à la majorité absolue et les membres du conseil à la majorité relative des suffrages, aux jour et heure fixés par le conseil de l'Ordre et selon la procédure qu'il arrête.

Le scrutin étant déclaré clos, le résultat en est proclamé devant l'assemblée générale par le président de celle-ci.

Si un membre du barreau est élu en même temps bâtonnier et membre du conseil de l'Ordre, cette dernière élection est non avenue et l'avocat qui a obtenu le plus de suffrages après lui est déclaré élu à sa place.

Le résultat de l'élection au conseil est proclame après l'élection du bâtonnier.

Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé immédiatement ou lors d'une assemblée ultérieure, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Si, au second tour de scrutin, les candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien d'entre eux inscrit au tableau est élu.

Au cas où, pour les élections du conseil de l'Ordre, il y a parité de voix pour le dernier mandat à conférer, le plus ancien d'après le rang au tableau est élu.

Il est dressé procès-verbal des opérations.

(Si un membre du Conseil de l'Ordre ne peut achever son mandat, il est remplacé par l'avocat qui, lors des dernières élections, a obtenu le plus de suffrages après les membres élus.)

Article 524. [¹ § 1er. L'huissier de justice qui est nommé pour succéder à un huissier de justice décédé, destitué ou démissionnaire reprend de plein droit ces obligations de l'huissier de justice auquel il succède, pour autant qu'existent ou que soient maintenues ces obligations qui résultent des contrats de travail et des baux, des contrats de fourniture, de renting et de location-financement en cours. Toutes les dettes qui ne résultent pas des contrats de travail et des baux, des contrats de fourniture, de renting et de location-financement en cours ne peuvent pas être transférées.

Le successeur reprend obligatoirement, à sa valeur comptable, l'infrastructure de l'étude, comme les biens meubles corporels, les logiciels, le matériel, les TIC qui appartient à l'huissier de justice auquel il succède. Les biens immobiliers sont exclus.

Le cas échéant, le successeur reprend les comptes de qualité de l'huissier de justice auquel il succède.

§ 2. Le Roi précise les modalités relatives à la reprise des baux, des contrats de fourniture, de renting et de location-financement et de l'infrastructure de l'étude visée au § 1er et fixe les règles de la communication aux candidats-huissiers de justice des obligations visées au § 1er et de l'infrastructure de l'étude et du montant de l'indemnité.

Les obligations ou l'infrastructure de l'étude qui ne sont pas reprises dans la communication visée à l'alinéa premier, ne peuvent pas être transférées.]¹

[² § 3. Les mandats de justice dont était préalablement investi l'huissier de justice décédé, démissionnaire, suspendu, destitué ou dont la nomination a été annulée, sont exécutés de plein droit et sans désignation nouvelle, par l'huissier de justice nouvellement nommé à sa place. En cas de désignation d'un huissier faisant fonction conformément à l'article 523, § 1er, alinéa 1er et § 2, celui-ci exécute temporairement ledit mandat de justice.

L'huissier de justice faisant fonction ou nouvellement nommé en informe les parties et le tribunal.

Le cas échéant, le tribunal compétent peut, à la requête de la partie la plus diligente et s'il existe des motifs sérieux, désigner un autre huissier de justice pour poursuivre l'exercice du mandat de justice.]²


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

(2)2024-03-28/60, art. 90, 256; En vigueur : 08-04-2024>

Article 91. En matière civile et répressive les demandes sont attribuées à des chambres ne comprenant qu'un juge, hormis les cas prévus à l'article 92.

[⁵ Alinéas 2 à 8 abrogés]⁵.

(En matière d'application des peines, les affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins sont attribuées au juge du tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique.) <L 2006-05-17/36, art. 11, 132; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-01-2016. (Voir 2015-08-10/02, art. 1)>

[³ Les appels des décisions rendues par le tribunal de police concernant des actions civiles qui ont été poursuivies en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, pour autant que ces appels ne soient pas traités simultanément avec les appels au plan pénal, sont attribués à une chambre à un juge. [⁵ ...]⁵.]³

[² En matière d'application des peines, les affaires relatives au recouvrement de sommes d'argent confisquées, d'amendes et de frais de justice sont uniquement attribuées au juge au tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique.]²

[² Le juge de l'application des peines qui prend connaissance de la cause a, de préférence, suivi la formation relative à l'exécution des condamnations à des confiscation de sommes d'argent, d'amendes et de frais de justice, organisée par l'Institut de formation judiciaire.]²

[⁴ ...]⁴

[⁶ En matière d'internement, les affaires visées aux articles 4 et 53 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement sont attribuées au président de la chambre de protection sociale, statuant comme juge unique.]⁶


(1)2007-04-21/01, art. 127, 152; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-2014, avant son entrée en vigueur>

(2)2014-02-11/13, art. 8, 183; En vigueur : 18-04-2014>

(3)2014-04-25/23, art. 10, 184; En vigueur : 24-05-2014>

(4)2014-05-05/11, art. 96, 195; En vigueur : 01-10-2016, abrogé lui-même par l'art. 238 de L 2016-05-04/03>. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>

(5)2015-10-19/01, art. 57, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>

(6)2016-05-04/03, art. 29, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>

Article 92. § 1er. [⁷ Les affaires en matière répressive relatives aux crimes punissables d'une peine de réclusion de plus de vingt ans et les appels des jugements rendus en matière pénale par le tribunal de police, sont attribués à une chambre composée de trois juges.]⁷

[⁸ En matière d'application des peines et d'internement, les affaires qui ne sont pas attribuées à un juge unique sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéas 2 et 3.]⁸

[⁶ ...]⁶

[⁹ Le jugement des personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, en raison d'un délit ou d'un crime correctionnalisable est attribué aux chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 8.]⁹

[⁷ § 1/1. Par dérogation à l'article 91, le président du tribunal de première instance peut, lorsque la complexité ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques et objectives le requièrent, attribuer d'autorité, au cas par cas, des affaires à une chambre à trois juges.]⁷

§ 2. Lorsque de plusieurs causes connexes l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois juges, le président du tribunal les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.


(1)2009-12-21/14, art. 206, 159; En vigueur : 21-01-2010>

(2)2010-06-02/11, art. 5, 166; En vigueur : 24-06-2010>

(3)2010-04-22/28, art. 2, 167; En vigueur : 28-06-2010>

(4)2007-04-21/01, art. 128, 152; En vigueur : indéterminée , au plus tard : 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>

(5)2014-04-25/23, art. 11, 184; En vigueur : 24-05-2014>

(6)2014-05-05/11, art. 97, 195; En vigueur : En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>

(7)2015-10-19/01, art. 58, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>

(8)2016-05-04/03, art. 30, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>

(9)2019-05-05/10, art. 90, 226; En vigueur : 03-06-2019>

Article 205. [¹ § 1er. La nomination de juge consulaire peut être renouvelée pour cinq ans à l'issue de chaque terme, après avis du président du tribunal de l'entreprise et du procureur général près le ressort où doit avoir lieu la nomination.

Avant le 1er septembre précédant l'année civile où sa fonction prend fin, le juge consulaire adresse par voie électronique une demande de renouvellement de sa nomination au ministre qui a la Justice dans ses attributions et en transmet en même temps une copie au président du tribunal de l'entreprise.

§ 2. Au moment où, conformément à l'article 204, § 2, alinéa 3, le ministre qui a la Justice dans ses attributions demande leur avis au procureur général et au président du tribunal de l'entreprise dans les procédures de nomination, il leur demande un avis écrit motivé au moyen d'un formulaire type établi par lui relatif aux demandes de renouvellement.

Les avis lui sont transmis dans les délais figurant à l'article 204, § 2, alinéas 4 et 5.

Les renouvellements des nominations des juges consulaires sont publiés avec les nominations visées à l'article 204, § 2, alinéa 6.]¹


(1)2019-05-05/19, art. 93, 225; En vigueur : 29-06-2019>

Article 101. [¹ § 1er. Il y a à la cour d'appel des chambres civiles [⁸ dont une ou plusieurs chambres de règlement à l'amiable]⁸, des chambres correctionnelles, [² des chambres de la jeunesse et des chambres de la famille et parmi ces dernières des chambres de règlement à l'amiable]².

Une chambre correctionnelle au moins connaît des appels formés contre les jugements rendus dans les matières visées à l'article 76, § 2, alinéa 2.

Parmi les chambres de la jeunesse, une chambre au moins se voit attribuer la compétence relative aux poursuites engagées contre des personnes à la suite d'une décision de dessaisissement prise en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un délit et/ou d'un crime correctionnalisable.

[³ A la cour d'appel de Bruxelles il y a également des chambres qui traitent les affaires des marchés, dont la compétence est déterminée par la loi. Ces chambres constituent une section, appelée Cour des marchés.]³

[⁴ Le Roi peut, après avis du premier président, du procureur général, du greffier en chef et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, déterminer qu'une ou plusieurs chambres de la jeunesse ou chambres de la famille siègent au siège du tribunal de première instance ou d'une division du tribunal de première instance dans une autre province du ressort de la cour pour traiter des appels contre les jugements rendus par les tribunaux de la famille et de la jeunesse de la province en question.]⁴

§ 2. La cour d'appel se compose d'un premier président, de présidents de chambre et de conseillers à la cour d'appel.

Les chambres de la cour d'appel siègent soit au nombre de trois conseillers à la cour, y compris le président, soit au nombre d'un seul membre, président de chambre ou conseiller à la cour.

La chambre correctionnelle spécialisée, visée au § 1er, alinéa 2, est composée de deux conseillers à la cour d'appel, y compris le président, et d'un conseiller à la cour du travail.

Pour que les chambres de la jeunesse visées au § 1er, alinéa 3, soient constituées valablement, deux au moins de leurs membres doivent avoir suivi la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats visées à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, requise pour l'exercice de la fonction de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse.

[⁸ Chaque chambre de règlement à l'amiable est composée d'un conseiller à la cour ayant suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire en conciliation et renvoi en médiation.]⁸ Si les nécessités du service le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du [² procureur général]², désigner un magistrat effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an au plus, même s'il n'a pas suivi la [² formation spécialisée]².

[³ La Cour des marchés visée au paragraphe 1er, alinéa 4, est composée d'au moins six conseillers, parmi lesquels six au plus [⁴ peuvent être nommés]⁴ en application de l'article 207, § 3, 4°. Lors de la nomination, il est tenu compte de l'équilibre linguistique.]³

[⁵ Dans l'année de leur première désignation, les conseillers qui siègent dans les chambres correctionnelles, les chambres de la famille, les chambres de la jeunesse et la chambre des mises en accusation suivent une formation approfondie en matière de violences sexuelles et intrafamiliales [⁷ avec une attention particulière pour les féminicides et les homicides fondés sur le genre,]⁷ organisée par l'Institut de formation judiciaire.]⁵

[² § 3. La chambre des mises en accusation peut siéger en prison pour traiter des affaires en application de l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive [⁴ , des articles 14 et 17 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et des articles 3 et 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions]⁴.]²]¹

[⁴ § 4. En cas de risque pour la sécurité, le premier président de la cour d'appel peut, sur réquisition écrite ou orale du procureur général, ordonner qu'une chambre correctionnelle de la cour d'appel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au siège d'un tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.]⁴

[⁶ § 5. Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, en concertation avec le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sur réquisition écrite ou orale du procureur général ou ce magistrat entendu, et, le cas échéant, en concertation avec le président du tribunal de première instance ou le premier président de la cour d'appel du ressort concerné, ordonner qu'une chambre correctionnelle de la cour d'appel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au lieu d'audience qu'il désigne et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.]⁶


(1)2013-07-30/23, art. 110, 192; En vigueur : 01-09-2014>

(2)2014-05-08/02, art. 52, 002; En vigueur : 01-09-2014>

(3)2016-12-25/14, art. 59, 208; En vigueur : 09-01-2017>

(4)2017-07-06/24, art. 225, 211; En vigueur : 03-08-2017>

(5)2020-07-31/03, art. 49, 228; En vigueur : 17-08-2020>

(6)2022-07-30/03, art. 10, 242; En vigueur : 18-08-2022>

(7)2023-07-13/12, art. 19, 250; En vigueur : 01-10-2023>

(8)2023-12-19/05, art. 21, 251; En vigueur : 06-01-2024>

Article 102. § 1er. Il y a des conseillers suppléants à la cour d'appel; ils sont nommés pour remplacer les conseillers lorsqu'ils sont empêchés.

Les conseillers suppléants peuvent être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi.

[² L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un suppléant et précise les modalités de la désignation.]²

(Ils ne peuvent néanmoins pas siéger à la chambre des mises en accusation lorsque celle-ci statue en application des articles 235ter et 235quater du Code d'instruction criminelle.)

[⁴ Un conseiller suppléant peut siéger seul dans la chambre de règlement à l'amiable à condition d'avoir suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire en conciliation et renvoi en médiation.]⁴

§ 2. [³ Les conseillers suppléants ne peuvent être appelés à siéger à une audience au cours de laquelle ils interviennent en qualité de conseil de parties en litige soit directement soit par personne interposée.]³


(1)2010-12-29/02, art. 20, 169; En vigueur : 01-07-2011>

(2)2013-12-01/01, art. 35, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2019-03-23/03, art. 4, 223; En vigueur : 01-01-2020>

(4)2023-12-19/05, art. 22, 251; En vigueur : 06-01-2024>

Article 106. [¹ Le règlement particulier de la cour d'appel et celui de la cour du travail sont établis par le premier président, sur avis du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, réunie sous la présidence du premier président de la cour d'appel. Les bâtonniers peuvent cependant adresser leurs avis par écrit au premier président de la cour d'appel. L'avis du premier président de la cour du travail est également requis pour la chambre correctionnelle spécialisée visée à [² l'article 101, § 1er, alinéa 2]².]¹

Ce règlement détermine le nombre de chambres de la cour, leurs attributions et le nombre de conseillers et, le cas échéant, de conseillers sociaux effectifs ou suppléants qui y sont attachés. (Il contient l'indication des chambres qui, à la cour d'appel, siègent respectivement au nombre de trois conseillers à la cour ou d'un seul.)

Le règlement de la cour d'appel et celui de la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, détermine les chambres qui connaissent des affaires en français, en néerlandais ou dans l'une ou l'autre de ces langues.

(Les règlements de la cour d'appel et de la cour du travail dont le siège est établi à Liège déterminent les chambres qui connaissent des affaires en allemand ainsi que leur composition.)

Le règlement est affiché au greffe de la cour.


(1)2013-12-01/01, art. 36, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2013-07-30/23, art. 111, 192; En vigueur : 01-09-2014>

Article 108. Lorsque la cour d'appel est appelée à siéger chambres réunies pour le jugement des affaires autres qu'en matière répressive renvoyées après cassation, elle se compose de deux chambres (qui siègent au nombre de trois conseillers et qui sont) désignées et présidées par le premier président, ou par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace.

Si la cause est de la compétence de la cour du travail, la cour est présidée par le premier président, par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace et se compose en outre de deux conseillers à la cour du travail et de quatre conseillers sociaux.

La désignation de la chambre, des conseillers et des conseillers sociaux est faite par le premier président.

Article 109. 2007-04-25/64, art. 3, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Le premier président est chargé de la direction générale et de l'organisation de la cour.

Il peut désigner un ou plusieurs présidents de chambre pour l'assister.

Il répartit les affaires conformément au règlement particulier de la cour. Lorsque les nécessités du service le justifient [¹ , comme la charge de travail respective des chambres, l'indisponibilité d'un ou plusieurs conseillers normalement appelés à y siéger, l'expertise particulière que présenteraient certains d'entre eux pour le traitement d'une ou plusieurs affaires hautement techniques, le degré d'avancement de l'instruction ou de la mise en état de l'affaire ou des affaires dont le premier président envisage de modifier l'attribution, en dérogation du règlement précité ou d'autres critères objectifs qui leur sont comparables]¹, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la cour. En cas de difficultés sur la distribution des affaires entre les chambres d'une même cour d'appel, l'article 88, § 2, est applicable.


(1)2018-05-25/02, art. 15, 217; En vigueur : 09-06-2018>

Article 109bis. § 1er. [⁵ Sauf s'il porte exclusivement sur des actions civiles ou s'il ne porte plus que sur pareilles actions, l'appel des décisions en matière pénale est attribué à une chambre à trois conseillers, le cas échéant, à la chambre spécifique visée à l'article 101, § 1er, alinéa 3.]⁵

§ 2. [⁶ La Cour des marchés siège toujours au nombre de trois conseillers.]⁶

§ 3. [⁵ Les autres causes sont attribuées à des chambres à un conseiller à la cour. Lorsque la complexité ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques et objectives le requièrent, le premier président peut attribuer, d'autorité, au cas par cas, les affaires à une chambre à trois conseillers.]⁵

§ 4. Lorsque de plusieurs causes connexes, l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois conseillers à la cour, le premier président les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.


(1)2010-04-22/28, art. 3, 167; En vigueur : 28-06-2010>

(2)2014-04-25/23, art. 12, 184; En vigueur : 24-05-2014>

(3)<L 2013-07-30/23, art. 112, 192; En vigueur : 01-09-2014

(4)2014-05-08/02, art. 53, 002; En vigueur : 01-09-2014>

(5)2015-10-19/01, art. 63, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>

(6)2016-12-25/14, art. 60, 208; En vigueur : 09-01-2017>

Article 210bis. (Abrogé).

Article 335. Il y a à la Cour de cassation une chambre des vacations chargée de l'expédition des affaires criminelles, correctionnelles et de police, ainsi que de toutes affaires qui requièrent célérité.

(Il y a dans les cours d'appel, dans les cours du travail, dans les tribunaux de première instance, dans les tribunaux du travail et dans les [¹ tribunaux de l'entreprise]¹ une ou plusieurs chambres des vacations.

A la cour d'appel et au tribunal de première instance, il y a au moins une chambre composée de trois magistrats et une chambre ne comprenant qu'un magistrat.)

Ces chambres des vacations sont chargées de l'expédition des affaires qui requièrent célérité, et, à la cour d'appel et au tribunal de première instance, du service des chambres correctionnelles, des chambres du conseil et des mises en accusation.

Les chambres des vacations sont renouvelées chaque année, de manière que tous les membres de la cour ou du tribunal y fassent le service à tour de rôle. Elles sont composées en tenant compte des dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Les présidents de chambre, les présidents et vice-présidents et dans les tribunaux qui n'ont pas de vice-president, le président et le plus ancien juge, y font alternativement le service.


(1)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

Article 121. [¹ Les assesseurs sont désignés pour chaque affaire par le premier président de la cour d'appel, en concertation avec les présidents de tribunal de première instance concernés, parmi les vice-présidents et les juges les plus anciens en rang du ressort de la cour d'appel [⁵ ou en concertation avec les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police concernés, parmi les juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel]⁵.

[³ Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel en concertation avec les présidents de tribunal de première instance concernés parmi les vice-présidents et les juges admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas atteint l'âge de [⁴ 75]⁴ ans ou qui à leur demande ont été admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions.]³ [⁵ Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel en concertation avec les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police concernés parmi les juges au tribunal de police admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas atteint l'âge de 75 ans ou qui à leur demande ont été admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions.]⁵

[² Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la concertation a lieu, selon le cas, avec le président du tribunal de première instance néerlandophone ou le président du tribunal de première instance francophone.]²

Lorsque, par suite de l'empêchement d'un ou des deux assesseurs, la cour d'assises ne peut se composer, le premier président de la cour d'appel pourvoit sans délai à leur remplacement.

Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les assesseurs désignés sont membres du tribunal de première instance [⁵ ou du tribunal de police]⁵ d'Eupen.]¹ [⁵ La concertation a lieu entre le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance d'Eupen.]⁵


(1)2009-12-21/14, art. 211, 159; En vigueur : 21-01-2010>

(2)2012-07-19/36, art. 12, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(3)2016-02-05/11, art. 195, 201; En vigueur : 29-02-2016>

(4)2021-05-10/01, art. 3, 234; En vigueur : 20-04-2021>

(5)2022-12-26/22, art. 3, 247; En vigueur : 22-01-2023>

Article 166. 2007-04-25/64, art. 23, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Le greffier en chef est assisté par des greffiers-chefs de service et des greffiers.

Article 223. [¹ Le bourgmestre est tenu de procéder à une enquête auprès de chacun des électeurs restés inscrits sur la liste préparatoire, aux fins de déterminer :

1° s'il sait lire et écrire;

2° a) dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en néerlandais;

b)

dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français;

c)

dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en néerlandais ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;

d)

dans [³ l'arrondissement judiciaire d'Eupen et les cantons de [⁴ Limbourg]⁴, de [⁵ Spa]⁵ [⁴ et dans les deux cantons de Verviers]⁴]³, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en allemand ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;

3° s'il exerce réellement une fonction et laquelle;

4° s'il exerce, à titre principal ou non, une fonction publique et laquelle;

5° s'il est ministre d'un culte reconnu par l'Etat ou délégué d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;

6° s'il est militaire en service actif;

7° s'il est en possession d'un diplôme délivré par une université ou par un établissement assimilé, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement technique créé, subsidié ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés ou par une commission d'examen instituée en vertu d'une loi ou d'un décret, d'un diplôme d'enseignant ou d'enseignante ou d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire de niveau inférieur;

8° s'il est ancien membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d'agglomération, des conseils de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du Gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions ou ancien bourgmestre;

9° s'il est membre ou ancien membre d'un conseil consultatif institué en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal;

10° s'il existe pour lui des empêchements qui rendent impossible l'exercice des fonctions de juré;

11° s'il a subi une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois [² , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]².]¹

Ces électeurs sont tenus de remplir avec exactitude un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre de la Justice.


(1)2009-12-21/14, art. 217, 159; En vigueur : 21-01-2010>

(2)2014-05-08/55, art. 3, 194; En vigueur : 01-05-2016>

(3)2016-02-05/11, art. 198, 201; En vigueur : 29-02-2016>

(4)2017-12-25/08, art. 20, 1°, 3°, 213; En vigueur : 01-06-2018>

(5)2017-12-25/08, art. 20, 2°, 213; En vigueur : 01-01-2020>

Article 226. (Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale), le bourgmestre établit deux listes :

l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en néerlandais ou qui ont fait choix de cette langue;

l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en français ou qui ont fait choix de cette langue.

(Dans [¹ l'arrondissement judiciaire d'Eupen et les cantons de [² Limbourg]², de [³ Spa]³ [² et dans les deux cantons de Verviers]²]¹, le bourgmestre établit deux listes : l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en français ou qui ont fait choix de cette langue; l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en allemand ou qui ont fait choix de cette langue.)


(1)2016-02-05/11, art. 199, 201; En vigueur : 29-02-2016>

(2)2017-12-25/08, art. 21, 1°, 3°,213; En vigueur : 01-06-2018>

(3)2017-12-25/08, art. 21, 2°, 213; En vigueur : 01-01-2020>

Article 229. (Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " dresse deux listes de jurés : l'une contient les listes municipales néerlandophones, l'autre les listes municipales francophones.)

[¹ Il transmet la liste de jurés qui contient les listes municipales francophones au président du tribunal de première instance francophone et la liste de jurés qui contient les listes municipales néerlandophones au président du tribunal de première instance néerlandophone.]¹

[³ La députation permanente du conseil provincial de Liège dresse deux listes provinciales des jurés : l'une au moyen des listes communales francophones de l'arrondissement judiciaire d'Eupen et de l'arrondissement judiciaire de Liège, l'autre au moyen des listes communales germanophones de l'arrondissement judiciaire d'Eupen et des cantons de Limbourg, de Spa et des deux cantons de Verviers.]³


(1)2012-07-19/36, art. 23, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(2)2016-02-05/11, art. 200, 201; En vigueur : 29-02-2016>

(3)2017-12-25/08, art. 22, 213; En vigueur : 01-01-2020>

Article 490. Le bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation ou son représentant, membre du conseil de son ordre, siège aux assemblées générales de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies avec voix consultative.

Article 498. Les règlements, adoptés conformément à l'article 496, (s'appliquent) à tous les avocats des barreaux faisant partie soit de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, soit de l'Orde van Vlaamse Balies, suivant que lesdits règlements ont été adoptés par l'une ou par l'autre ordre.

Article 554. [¹ Si un membre de la chambre d'arrondissement reste en défaut de payer sa cotisation annuelle, le conseil peut délivrer une contrainte signée par le trésorier. En cas de recouvrement forcé, la contrainte est déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance compétent sur requête unilatérale du conseil.

Un recours peut être introduit contre la déclaration de la force exécutoire dans le mois de la signification de la contrainte déclarée exécutoire.]¹


(1)2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE II. - Du personnel des parquets.

Article 555bis. Par dérogation aux articles 513 et 516, les huissiers de justice qui ont leur résidence dans l'arrondissement judiciaire de Verviers ou dans celui d'Eupen, peuvent dresser tous exploits dans les deux arrondissements précités.

Article 555ter. Par dérogation à l'article 535, il y a une seule chambre d'arrondissement commune aux arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen. Elle porte le titre de "chambre des arrondissements de Verviers et d'Eupen", et a son siège à Verviers. Elle est composée des huissiers de justice des deux arrondissements. Elle a la personnalité juridique.

Pour l'application de l'article 536, les deux arrondissements sont considérés comme n'en formant qu'un seul.

Article 383bis. (...) (§ 1er.) A leur demande et sur proposition, pour les magistrats du siège, du premier président ou du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent et, pour les magistrats du ministère public, du procureur général de l'autorité duquel ils relèvent, les magistrats de l'Ordre judiciaire admis à la retraite (en raison de l'âge visé à l'article 383, § 1er) [⁴ et, sauf pour les magistrats de la Cour de cassation, en raison de l'âge visé à l'article 383ter, § 1er]⁴ peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à la place rendue vacante au sein de leur juridiction [² Les juges de paix peuvent également être autorisés aux mêmes conditions à continuer à exercer leurs fonctions dans un autre canton de l'arrondissement judiciaire.]² [⁴ L'autorisation vaut pour une période de six mois maximum renouvelable jusqu'à ce que le magistrat ait atteint l'âge maximum de septante-trois ans]⁴.

(La proposition est faite par [² le président des juges de paix et des juges au tribunal de police et dans les arrondissements de Bruxelles et d'Eupen par]² le président du tribunal de première instance pour les juges de paix et les juges au tribunal de police.) [¹ En ce qui concerne les juges de paix et les juges au tribunal de police dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la proposition est faite par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs.]¹

(§ 2.) Les dispositions des §(...) 1er (...) ne sont pas applicables aux premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et du travail, aux procureurs généraux près la Cour de cassation et les cours d'appel, aux présidents des tribunaux, [² au président des juges de paix et des juges au tribunal de police,]² [³ au procureur de la sécurité routière,]³ aux procureurs du Roi et aux auditeurs du travail.

(§ 3.) Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des §(...) 1er (...) conservent, à l'égard des magistrats siégeant dans la même chambre, le rang qu'ils occupaient lors de leur mise à la retraite.

(§ 4.) Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des §(...) 1er (...) bénéficient de leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et non de leur pension.


(1)2012-07-19/36, art. 32, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(2)2015-10-19/01, art. 76, 199; En vigueur : 01-11-2015>

(3)2021-12-23/07, art. 62, 238; En vigueur : 09-01-2022>

(4)2024-03-28/60, art. 85, 256; En vigueur : 08-04-2024>

Article 151. (Le procureur du Roi est assisté par un ou plusieurs substituts dont un ou plusieurs sont spécialisés en matière commerciale. Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts spécialisés en matière fiscale [¹ ...]¹ [⁶ ou par un ou plusieurs substituts spécialisés en matière environnementale]⁶. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction.)

[² Les fonctions du ministère public près le tribunal de la famille et de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet ayant suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, [⁴ dont une formation approfondie en matière de violence sexuelle et intrafamiliales]⁴ [⁵ avec une attention particulière pour les féminicides et les homicides fondés sur le genre,]⁵ et désignés par le procureur du Roi.

[⁴ Dans l'année de leur première désignation, les membres du ministère public qui exercent leurs fonctions près les chambres correctionnelles, la chambre du conseil et le tribunal de l'application des peines suivent une formation approfondie en matière de violences sexuelles et intrafamiliales [⁵ avec une attention particulière pour les féminicides et les homicides fondés sur le genre,]⁵ organisée par l'Institut de formation judiciaire.]⁴

[⁴ Concernant les chambres visées aux alinéas 2 et 3, dans des circonstances exceptionnelles]⁴ et pour une bonne administration de la justice, le procureur du Roi peut, par décision motivée, désigner un magistrat non formé pour une durée déterminée.]²

(Le procureur du Roi près le tribunal de première instance situé au siège de la cour d'appel est assisté par un ou plusieurs substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction.)

Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts qui assistent le procureur du Roi dans la direction du parquet. [¹ Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un procureur de division assiste le procureur du Roi dans la direction du parquet et de ses divisions.]¹

(...)

(...)

(...)

[¹ Le procureur du Roi répartit les substituts parmi les divisions. Si le procureur du Roi désigne un substitut dans une autre division, il entend le substitut concerné et motive sa décision.]¹


(1)2013-12-01/01, art. 40, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2013-07-30/23, art. 117, 192; En vigueur : 01-09-2014>

(3)<L 2014-05-05/11, art. 98, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135

(4)2020-07-31/03, art. 51, 228; En vigueur : 17-08-2020>

(5)2023-07-13/12, art. 21, 250; En vigueur : 01-10-2023>

(6)2024-01-18/06, art. 48, 254; En vigueur : 05-02-2024>

Article 151BIS. -

Article 194. (§ 1er. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur du Roi [² ou substitut de l'auditeur du travail]², le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, ou [⁵ être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]⁵.)

§ 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :

1° soit, avoir, pendant au moins (cinq) années, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire, ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit, ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé;

2° soit, avoir, pendant au moins (quatre) années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹ (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet [⁴ près les cours et tribunaux]⁴).

Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de (cinq) années prévue au 1°.

§ 3. A l'égard du candidat aux fonctions de substitut de l'auditeur du travail, porteur d'un diplôme de licencié en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 1°, est réduit à (quatre) ans.

§ 4. (Sans préjudice des conditions fixées au § 1er, la fonction de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale est attribuée à un candidat qui justifie de cette connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.)

A l'égard des candidats qui remplissent les conditions prévues par l'alinéa précédent, le délai prévu au § 2, 1°, est réduit à (quatre) ans.

[³ § 4/1. En cas de publication d'une vacance auprès du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le ministre de la Justice peut indiquer que la place vacante est attribuée en priorité à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expériences sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.]³

§ 5. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1° et 2° sont réduits d'une année.


(1)2010-02-21/02, art. 10, 163; En vigueur : 08-03-2010>

(2)2013-12-01/01, art. 58, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2013-07-30/23, art. 118, 192; En vigueur : 01-09-2014>

(4)2016-05-04/03, art. 44, 203; En vigueur : 23-05-2016>

(5)2017-07-06/24, art. 240, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Article 206. Pour être nommé [⁴ juge social, effectif ou suppléant, ou juge consulaire]⁴, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise.

Pour être nommé [⁴ juge social, effectif ou suppléant, ou juge consulaire]⁴, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française.

[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹

[² Alinéas 3 à 5 abrogés.]²

[³ Pour être nommé [⁴ juge social, effectif ou suppléant, ou juge consulaire]⁴, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique allemand, le candidat doit soit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue allemande soit avoir réussi l'épreuve orale portant sur la connaissance de la langue allemande ainsi que l'épreuve écrite portant sur la connaissance passive de la langue allemande visées à l'article 216, alinéa 6.]³


(1)2012-07-19/36, art. 21, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(2)2014-05-08/02, art. 7, 185; Inwerkingtreding : 01-04-2014>

(3)2014-12-19/24, art. 29, 196; En vigueur : 08-01-2015>

(4)2019-05-05/19, art. 94, 225; En vigueur : 29-06-2019>

Article 120. Le président est [² un membre de la cour d'appel, un membre de cette cour admis à la retraite en raison de son âge et qui n'a pas encore atteint l'âge de [³ 75]³ ans ou un membre de cette cour qui à sa demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions]² délégué par le premier président de cette cour pour toute la session ou pour certaines affaires déterminées. [¹ Pour pouvoir exercer les fonctions de président de la cour d'assises, il faut avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.]¹

[¹ Le Roi fixe les conditions que le président doit remplir pour être dispensé de la formation spécialisée.]¹

Lorsque, par suite d'empêchement du président, la cour d'assises ne peut se composer, le premier président de la cour d'appel délègue un remplaçant [² parmi les membres de cette cour, les membres de cette cour admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas encore atteint l'âge de [³ 75]³ ans ou les membres de cette cour qui à leur demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions]².

(Dans l'intérêt du bon déroulement des débats ou lorsque la nature des affaires l'exige,) le premier président de la cour d'appel, sur réquisition du procureur général, délègue un ou plusieurs membres de cette cour qui assistent aux débats en qualité de président suppléant.


(1)2009-12-21/14, art. 210, 168; En vigueur : 01-01-2011>

(2)2016-02-05/11, art. 194, 201; En vigueur : 29-02-2016>

(3)2021-05-10/01, art. 2, 234; En vigueur : 20-04-2021>

Article 124. Dans l'intérêt du bon déroulement des débats ou lorsque la nature des affaires l'exige, la Cour d'assises peut, d'office ou sur réquisition du procureur général, ordonner, avant le tirage au sort, qu'indépendamment des douze jurés effectifs, il sera tiré au sort de un à [¹ vingt-quatre jurés suppléants]¹ qui assistent aux débats. Elle est tenue de l'ordonner si le premier président a délégué un ou plusieurs présidents suppléants de la Cour d'assises.


(1)2020-07-31/03, art. 106, 228; En vigueur : 17-08-2020>

Article 238. Le tirage au sort se fait en audience publique à la chambre désignée par le président du tribunal de première instance et en présence du ministère public. Le président de cette chambre prend, pour chaque affaire, le nombre de noms indiqué conformément à l'article 237 dans la liste définitive des jurés [¹ ...]¹ de l'arrondissement judiciaire où s'ouvre une session de cour d'assises [² ou, en application de l'article 115, alinéa 4, dans la liste définitive des jurés de l'arrondissement judiciaire où se serait ouverte l'audience s'il n'avait pas été fait application de l'article 115, alinéa 4]².

[¹ Le cas échéant, quinze jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises, d'office ou sur réquisitions du ministère public, charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province ou de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale de faire procéder, dans les quarante-huit heures, au tirage au sort d'un nombre supplémentaire de noms qu'il détermine, dans la liste définitive des jurés.]¹


(1)2009-12-21/14, art. 224, 159; En vigueur : 21-01-2010>

(2)2020-07-31/03, art. 107, 228; En vigueur : 17-08-2020>

Article 245.

2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Article 247.

2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Article 355. Les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire sont fixés comme suit :

Cour de cassation
Premier président et procureur général 69.696,16 EUR
Président et premier avocat général 65.281,40 EUR
[Président de section et avocat général] 57.776,40 EUR
Conseiller 56.451,95 EUR
Cours d`appel et cours du travail :
Premier président et procureur général 56.451,95 EUR
Président de chambre et premier avocat général 50.565,67 EUR
Avocat général 46.960,31 EUR
Conseiller, substitut du procureur général et 45.047,24 EUR
substitut-général

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et [² tribunaux de l'entreprise]², dont le ressort compte au moins 250 000 habitants :

Président du tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail 50.565,67 EUR
[¹ Président de division, procureur de division, et auditeur de division 46 .960,31 EUR]¹
Vice-président et premier substitut 44.620,84 EUR
[¹ Juge et substitut ]¹ 38.793,06 EUR
(1) (1)

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et [² tribunaux de l'entreprise]², dont le ressort compte moins de 250 000 habitants :

Président du tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail 46.960,31 EUR
Vice-président et premier substitut 44.620,84 EUR
[¹ Juge et substitut ]¹ 38.793,06 EUR
[¹ Président des juges de paix et des juges au tribunal de police, dont le ressort compte au moins 250 000 habitants 50 .565,67 EUR]¹
[¹ Président des juges de paix et des juges au tribunal de police, dont le ressort compte moins de 250 000 habitants 46 .960,31 EUR]¹
(1) (1)

Justices de paix et tribunaux de police visés à l'article 3 de l'annexe au présent Code :

[¹ Vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, juge de paix et juge au tribunal de police]¹ 45.047,24 EUR
(1) (1)

(2)2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>

Article 357. § 1er. Il est alloué :

1° (...)

2° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux juges [⁶ au tribunal de la famille et de la jeunesse pendant la durée de leur fonction au sein des chambres de la jeunesse]⁶; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué;

3° un supplément de traitement de (4 214,19 EUR) aux juges d'instruction pendant la durée de leurs fonctions en cette qualité; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué [⁵ sans que la rémunération totale puisse être inférieure à celle dont le titulaire de la fonction bénéficiait dans son précédent degré d'ancienneté]⁵;

(4° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale qui exercent réellement les fonctions. Après deux ans d'exercice de ces fonctions, ce supplément de traitement est porté à 6 544,39 EUR. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peuvent excéder (62 905,54 EUR).)

5° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux premiers substituts du procureur du Roi portant le titre d'auditeur; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué;

6° [² ...]².

(7° un supplément de traitement de 4.214,19 euros aux juges au tribunal de l'application des peines et aux substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines qui exercent réellement les fonctions. Ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué [⁵ sans que la rémunération totale puisse être inférieure à celle dont le titulaire de la fonction bénéficiait dans son précédent degré d'ancienneté]⁵.)

[³ 8° un supplément de traitement de 2.602,89 EUR aux juges visés au tableau "Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, qui exercent réellement les fonctions. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peuvent excéder 62 905,54 EUR.]³

[⁸ Le supplément de traitement de 2602,89 euros visé à l'alinéa 1er, 4° et 8°, est porté à 6544,39 euros pour les substituts et les juges y visés qui sont porteurs d'un diplôme attestant une formation spécialisée en fiscalité, délivré par une université belge ou, pour autant que cette formation soit prise en compte par la Commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8, par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire.]⁸ Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peut excéder 60 486,06 EUR.) <2001-06-15/40, art. 2 et 3, 087; En vigueur : 01-09-2001>

(Le substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale qui est désigné premier substitut conserve le supplément de traitement prévu à l'alinéa 1er, 4°, sous les mêmes conditions que celles qui y sont fixées ainsi qu'à l'alinéa 2.)

§ 2. ([¹ Une [⁹ allocation]⁹ forfaitaire de 235,50 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé, est accordée [⁹ aux magistrats du parquet du procureur du Roi]⁹ [² ...]² pour autant qu'ils soient inscrits au rôle de garde.]¹ [⁹ ...]⁹. Cette [⁹ allocation]⁹ est payable deux fois par an, à la fin du premier et du troisième trimestre de l'année civile.

[¹ Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail.]¹

[⁹ Le montant maximum des allocations sur une base annuelle ne peut pas être supérieur à 4.239 euros. Les allocations ne peuvent pas être cumulées avec l'allocation pour prestations irrégulières visée à l'article 47 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]⁹

§ 3. Une prime de (74,37 EUR) par mois, payable en fin d'année judiciaire, est accordée aux magistrats désignés comme maître de stage, à condition que cette fonction ait été exercée pendant au moins trois mois.

(§ 4. Une prime est accordée aux magistrats qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, pour autant qu'ils soient nommés dans une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.

[⁸ ...]⁸

[⁸ ...]⁸

La prime est due pour autant que le magistrat, visé à l'alinéa 1er exerce réellement ses fonctions au sein de la juridiction où il est nommé ou remplit une mission au sein d'une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.

Cette prime est également allouée au procureur fédéral et aux magistrats fédéraux qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. [⁷ La prime sera également accordée au directeur, au directeur adjoint et aux magistrats de liaison de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation qui ont justifié de la connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou licence en droit en vertu de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.]⁷

Le montant mensuel de la prime est fixé à :

La prime est liquidée en même temps que le traitement.)


(1)2010-12-29/02, art. 18, 169; En vigueur : 10-01-2011>

(2)2013-12-01/01, art. 96, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(3)2014-04-25/23, art. 18, 184; En vigueur : 24-05-2014>

(4)2014-05-08/02, art. 16, 185; En vigueur : 01-04-2014>

(5)2014-04-10/73, art. 43, 187; En vigueur : 10-06-2014>

(6)2013-07-30/23, art. 123, 192; En vigueur : 01-09-2014>

(7)2018-02-04/04, art. 51, 218; En vigueur : 01-07-2018>

(8)2022-12-26/22, art. 51, 247; En vigueur : 22-01-2023>

(9)2024-05-12/05, art. 76, 261; En vigueur : 01-06-2024>

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