10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
Article 263. § 1er. Pour pouvoir être nommé greffier-chef de greffe de la justice de paix ou du tribunal de police, le candidat doit:
1° être âgé de trente ans accomplis;
2° (avoir, soit exercé pendant dix ans au moins les fonctions de greffier, commis greffier, de rédacteur ou d'employé dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police et être porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat greffier, soit étant docteur en droit avoir fait pendant un an au moins un stage au greffe d'une cour ou d'un tribunal.)
§ 2. Pour pouvoir être nommé greffier à la justice de paix ou au tribunal de police le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° (être soit docteur en droit et avoir accompli pendant un an au moins un stage au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier et avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de commis-greffier, rédacteur ou employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police).
§ 3. Pour pouvoir être nommé commis-greffier, le candidat doit :
1° être âgé de vingt et un ans accomplis;
2° être, soit docteur en droit, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.
§ 4. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-greffier et organise le stage.
Article 265. § 1er. Pour pouvoir être nommé greffier au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° être, soit docteur en droit et avoir fait pendant un an au moins un stage au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier (et avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de commis-greffier, rédacteur ou employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police.)
§ 2. Pour pouvoir être nommé commis-greffier, le candidat doit :
1° être âgé de vingt et un ans accomplis :
2° être, soit docteur en droit, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.
§ 3. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-greffier et organise le stage.
Article 431. L'Ordre des avocats est composé des avocats inscrits au tableau ou, depuis deux ans, à la liste des stagiaires. Il a la personnalité juridique.
Article 450. (Les membres du conseil sont élus directement par l'assemblée de l'Ordre, à laquelle sont convoqués tous les avocats inscrits au tableau ou, depuis deux ans, à la liste des stagiaires.)
(Le bâtonnier et les membres du conseil de l'Ordre sont élus parmi les membres du barreau inscrits au tableau.)
Le bâtonnier et les membres du conseil sont élus par scrutins de listes simultanés mais séparés, le bâtonnier à la majorité absolue et les membres du conseil à la majorité relative des suffrages, aux jour et heure fixés par le conseil de l'Ordre et selon la procédure qu'il arrête.
Le scrutin étant déclaré clos, le résultat en est proclamé devant l'assemblée générale par le président de celle-ci.
Si un membre du barreau est élu en même temps bâtonnier et membre du conseil de l'Ordre, cette dernière élection est non avenue et l'avocat qui a obtenu le plus de suffrages après lui est déclaré élu à sa place.
Le résultat de l'élection au conseil est proclamé après l'élection du bâtonnier.
Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé immédiatement ou lors d'une assemblée ultérieure, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Si, au second tour de scrutin, les candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien d'entre eux inscrit au tableau est élu.
Au cas où, pour les élections du conseil de l'Ordre, il y a parité de voix pour le dernier mandat à conférer, le plus ancien d'après le rang au tableau est élu.
Il est dressé procès-verbal des opérations.
(Si un membre du Conseil de l'Ordre ne peut achever son mandat, il est remplacé par l'avocat qui, lors des dernières élections, a obtenu le plus de suffrages après les membres élus.)
Article 524. L'huissier de justice qui prend un congé doit se faire remplacer par un confrère ou par un huissier de justice suppléant. Ce congé ne peut, sauf autorisation du procureur du Roi, dépasser un mois par an.
L'huissier de justice qui est temporairement empêche d'exercer ses fonctions doit se faire remplacer de la même manière. Ce remplacement ne peut dépasser trois mois. Des prolongations d'un maximum de trois mois chacune peuvent être accordées. L'autorisation en vue du remplacement et de la prolongation de celui-ci est donnée par le procureur du Roi après enquête.
Article 91. En matière civile et répressive les demandes sont attribuées à des chambres ne comprenant qu'un juge, hormis les cas prévus à l'article 92.
En matière répressive, la cause est fixée devant une chambre à trois juges si le ministère public l'indique dans la citation.
Le renvoi devant une chambre à trois juges est également ordonné si le prévenu le demande lors de sa comparution devant la chambre du conseil pour le règlement de la procédure.
Il doit être fait mention du texte de l'alinéa précédent dans la convocation devant la chambre du conseil.
Si le prévenu est cité (ou convoqué) devant le tribunal correctionnel sans qu'il y ait ordonnance de renvoi, il peut formuler cette demande dans les huit jours qui suivent la citation (ou la convocation).
Le texte de l'alinéa précédent est reproduit dans la citation.
En matière civile, le juge ordonne le renvoi devant une chambre à trois juges lorsqu'avant tout autre moyen, une partie en fait la demande par écrit le jour de l'introduction de la cause. Cette demande ne peut être faite à l'occasion d'une intervention volontaire ou forcée.
Article 92. § 1er. (Doivent être attribués aux chambres composées de trois juges :
1° les actions civiles en rectification des actes de l'état civil;
2° les actions civiles mues en raison d'un délit de presse;
3° les appels des jugements rendus par le juge de paix et par le tribunal de police;
4° (les affaires en matière répressive relatives aux infractions visées au titre VII et au titre VIII, chapitre III, du livre II du Code pénal;)
5° les requêtes civiles;
6° les affaires en matière disciplinaire.)
§ 2. Lorsque de plusieurs causes connexes l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois juges, le président du tribunal les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.
Article 205. (Pour pouvoir être nommé juge consulaire, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis et avoir, pendant cinq ans au moins, avec honneur, exercé le commerce ou participé soit à la gestion d'une société commerciale ayant son principal établissement en Belgique, soit à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l'industrie ou avoir de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité.)
Sont considérés comme participant à la gestion d'une société commerciale :
1° s'il s'agit d'une société en nom collectif : les associés;
2° s'il s'agit d'une société en commandite : les associés commandités;
3° s'il s'agit de sociétés anonymes, de ((sociétés privées) à responsabilité limitée) ou de sociétés coopératives : les administrateurs ou les gérants;
4° les membres du personnel de ces sociétés exerçant une fonction dirigeante au sein de l'entreprise.
Sont considérés comme participant à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle : les administrateurs et les gérants, et toute personne exerçant à titre permanent une fonction dirigeante au sein de ladite organisation.
(Pour l'application du présent article, sont notamment considérés comme ayant de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité :
1° les réviseurs d'entreprises inscrits sur la liste de l'Institut des Réviseurs d'entreprises;
2° les experts-comptables inscrits sur la liste de l'Institut des Experts comptables.)
Article 101. Il y a à la cour d'appel, des chambres civiles, des chambres correctionnelles et des chambres de la jeunesse.
La cour d'appel se compose d'un premier président, de présidents de chambre et de conseillers à la cour d'appel.
(Il y a dans chaque cour d'appel un magistrat-coordinateur chargé notamment, sous l'autorité du premier président, de l'organisation du travail et de la rédaction et de la publication annuelles d'un rapport d'activité.
Ce rapport d'activité doit notamment analyser l'effet des mesures prises en vue de résorber l'arriéré judiciaire.
Le rapport du magistrat-coordinateur est communiqué au ministre de la Justice, qui le transmet aux Chambres législatives.)
(Les Chambres de la cour d'appel siègent soit au nombre de trois conseillers à la cour, y compris le président, soit au nombre d'un seul membre, président de Chambre ou conseiller à la cour.)
Article 102. (abrogé)
Article 106. Le règlement particulier de la cour d'appel et celui de la cour du travail est établi par le Roi, sur les avis du premier président de chacune de ces cours, du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel réunie sous la présidence du premier président de la cour d'appel. (Néanmoins, les bâtonniers peuvent adresser leur avis par écrit au premier président de la cour d'appel.)
Ce règlement détermine le nombre de chambres de la cour, leurs attributions et le nombre de conseillers et, le cas échéant, de conseillers sociaux effectifs ou suppléants qui y sont attachés. (Il contient l'indication des chambres qui, à la cour d'appel, siègent respectivement au nombre de trois conseillers à la cour ou d'un seul.)
Le règlement de la cour d'appel et celui de la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, détermine les chambres qui connaissent des affaires en français, en néerlandais ou dans l'une ou l'autre de ces langues.
Le règlement de la cour d'appel et celui de la cour du travail dont le siège est établi à Liège détermine les chambres qui connaissent des affaires en francais ou en néerlandais. Le règlement précise en outre comment sont composées les chambres appelées à connaître des affaires en allemand.
Le règlement est affiché au greffe de la cour.
Article 108. Lorsque la cour d'appel est appelée à siéger chambres réunies pour le jugement des affaires autres qu'en matière répressive renvoyées après cassation, elle se compose de deux chambres, désignées et présidées par le premier président, ou par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace.
Si la cause est de la compétence de la cour du travail, la cour est présidée par le premier président, par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace et se compose en outre de deux conseillers à la cour du travail et de quatre conseillers sociaux.
La désignation de la chambre, des conseillers et des conseillers sociaux est faite par le premier président.
Article 109. Les affaires sont distribuées par le premier président (en concertation avec le magistrat-coordinateur) conformément au règlement de la cour.
(Lorsqu'il s'élève des difficultés sur la distribution des affaires entre les chambres d'une même cour d'appel, l'article 88, § 2, est applicable.)
Article 109bis. § 1er. Sont attribués aux chambres ne comprenant qu'un conseiller :
1° les appels des jugements rendus par le juge au tribunal de la jeunesse;
2° les recours visés à l'article 603, 4°;
3° les demandes fondées sur les articles 606 et 1718.
§ 2. A l'exception des demandes relatives à l'état des personnes, sont de même attribués aux chambres qui ne comprennent qu'un conseiller :
1° les appels des décisions rendues en matière civile par une chambre du tribunal de première instance qui ne comprend qu'un juge;
(1bis. Les appels des décisions rendues par le tribunal de commerce.)
2° les appels des décisions rendues par le président du tribunal de première instance ou par le président du tribunal de commerce.
Néanmoins, les appels énumérés à l'alinéa 1er sont, dans tous les cas, attribués aux chambres composées de trois conseillers à la cour lorsque la demande en est faite par l'appelant dans son acte d'appel principal.
(La cause est également attribuée à une chambre composée de trois conseillers, pour autant que l'intimé, à peine de déchéance, en fasse la demande par écrit dans la déclaration visée à l'article 1061.)
(Alinéa abrogé.)
§ 3. Les causes autres que celles qui sont visées au §§ 1er et 2, sont attribuées à des chambres composées de trois conseilleres à la cour.
§ 4. Lorsque de plusieurs causes connexes, l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois conseillers à la cour, le premier président les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.
Article 210bis. (Les presidents et les conseillers siégeant seuls dans les cas visés à l'article 109bis, § 1er, 2° et 3°, et § 2, sont choisis par le premier président de la cour d'appel, sur l'avis écrit et motivé du procureur général, parmi les conseillers qui sont nommés depuis trois ans au moins et, à défaut, parmi les conseillers qui sont nommés depuis un an au moins.)
Ils peuvent aussi siéger à leur rang dans les autres chambres de la cour.
Article 335. Il y a à la Cour de cassation une chambre des vacations chargée de l'expédition des affaires criminelles, correctionnelles et de police, ainsi que de toutes affaires qui requièrent célérité.
Il y a dans les cours d'appel, dans les cours du travail, dans les tribunaux de première instance, dans les tribunaux du travail et dans les tribunaux de commerce une ou plusieurs chambres des vacations; au tribunal de première instance il y a au moins une chambre composée de trois juges et une chambre ne comprenant qu'un juge.
Ces chambres des vacations sont chargées de l'expédition des affaires qui requièrent célérité, et, à la cour d'appel et au tribunal de première instance, du service des chambres correctionnelles, des chambres du conseil et des mises en accusation.
Les chambres des vacations sont renouvelées chaque année, de manière que tous les membres de la cour ou du tribunal y fassent le service à tour de rôle. Elles sont composées en tenant compte des dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Les présidents de chambre, les présidents et vice-présidents et dans les tribunaux qui n'ont pas de vice-président, le président et le plus ancien juge, y font alternativement le service.
Article 121. Les assesseurs sont désignés pour chaque affaire par le président du tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues, parmi les vice-présidents et les juges les plus anciens de ce tribunal.
Lorsque, par suite de l'empêchement d'un ou des deux assesseurs, la cour d'assises ne peut se composer, le président du tribunal de première instance pourvoit à leur remplacement.
Dans les affaires où le premier président de la cour d'appel a délégué un ou plusieurs présidents suppléants de la cour d'assises, le président du tribunal de première instance est tenu de désigner un ou plusieurs vice-présidents ou juges qui assistent aux débats en qualité d'assesseur suppléant.
(Lorsque devant la Cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les assesseurs sont désignés par le président du tribunal de première instance d'Eupen).
Article 166. Les fonctions de greffier de la cour d'assises sont exercées par un greffier au tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues. Il est désigné par le greffier en chef.
(Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège la procédure est faite en allemand, les fonctions de greffier sont exercées par un greffier de langue allemande du tribunal de première instance de verviers, désigné par le greffier en chef de ce tribunal.)
Article 223. Le bourgmestre est tenu de procéder à une enquête auprès de chacun des électeurs restés inscrits sur la liste préparatoire, aux fins de déterminer :
1° ,s'il sait lire et écrire;
2°
dans les provinces d'Anvers, de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, du Limbourg et dans l'arrondissement judiciaire de Louvain, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en néerlandais;
dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et dans l'arrondissement judiciaire de Nivelles, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français;
dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en néerlandais ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;
(dans les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen, s'il est capable de suivre les débats de la Cour d'assises en francais, en allemand ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit).
3° s'il exerce effectivement une profession et laquelle;
4° s'il exerce à titre principal ou non une fonction publique et laquelle;
5° s'il est ministre d'un culte;
6° s'il est militaire en service actif;
7° s'il possède un diplôme délivré par une université ou par un établissement assimilé, un certificat homologué d'études moyennes du degré supérieur, un diplôme ou certificat d'enseignement technique délivré par les établissements techniques de l'Etat, par les établissements techniques agréés ou par les jurys constitués en vertu de la loi organique de l'enseignement technique, un diplôme d'instituteur ou d'institutrice ou un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
8° s'il est ancien membre des Chambres législatives, des conseils provinciaux ou des conseils communaux;
9° s'il est membre ou ancien membre du Conseil central de l'économie, du Conseil national du travail, du Conseil supérieur de l'agriculture, des commissions paritaires, des conseils professionnels, des chambres provinciales d'agriculture, du Conseil supérieur des classes moyennes, du Conseil national des métiers et négoces, du Conseil national des fédérations interprofessionnelles ou de tout autre conseil consultatif institué en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal;
10° s'il existe pour lui des empêchements qui rendent impossible l'exercice des fonctions de juré.
Ces électeurs sont tenus de remplir avec exactitude un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre de la Justice.
Article 226. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le bourgmestre établit deux listes :
l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en néerlandais ou qui ont fait choix de cette langue,
l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en français ou qui ont fait choix de cette langue.
(Dans (les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen), le bourgmestre établit deux listes : l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en français ou qui ont fait choix de cette langue; l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en allemand ou qui ont fait choix de cette langue.)
Article 229. La députation permanente du Brabant dresse deux listes provinciales des jurés : l'une au moyen des listes communales de l'arrondissement de Louvain et des listes communales néerlandaises de l'arrondissement de Bruxelles, l'autre au moyen des listes communales de l'arrondissement de Nivelles et des listes communales françaises de l'arrondissement de Bruxelles.
(La députation permanente du conseil provincial de Liège dresse deux listes provinciales des jurés: l'une au moyen des listes communales francaises des arrondissements de Verviers et d'Eupen et des listes communales des autres arrondissements, l'autre au moyen des listes communales allemandes des arrondissements de Verviers et d'Eupen).
Article 490. Le conseil général est composé des bâtonniers des barreaux ou de leurs suppléants.
(Les membres suppléants sont désignés dans les dix premiers jours du mois de septembre de chaque année, par chaque conseil de l'Ordre. Ils sont choisis parmi les membres du conseil de l'Ordre ou parmi les membres du barreau qui ont exercé les fonctions de bâtonnier.)
(Les barreaux sont représentés au conseil général selon leur appartenance au groupe des barreaux de langue francaise et de langue allemande ou au groupe des barreaux de langue néerlandaise, telle qu'elle est déterminée par l'article 498, cinquième et sixième alinéas).
Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis prévus par les articles 66, 88 et 195 sont donnés par chacun des bâtonniers des deux Ordres des avocats.
Article 498. Les règlements, adoptés conformément à l'article 496, s'imposent à tous les avocats des barreaux faisant partie soit de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, soit de l'Orde van Vlaamse Balies, suivant que lesdits règlements ont été adoptés par l'une ou par l'autre ordre.
Article 554. Les délibérations de la chambre nationale ont lieu dans les deux langues nationales. Les rapports et les résolutions sont établis dans chacune d'elles, sans préeminence d'un texte sur l'autre.
Section II. - Dispositions concernant les magistrats du ministère public.
Article 555bis.
Article 555ter.
Article 383bis. § 1er. Les magistrats de l'Ordre judiciaire, autres que les magistrats du ministère public, admis à la retraite en raison de leur âge continuent d'exercer leurs fonctions, durant un an au maximum, dans les causes ayant fait l'objet de débats, devant une chambre dont ils faisaient partie, avant la date de leur admission à la retraite et n'ayant pas encore donné lieu à décision, sauf si le premier président ou le président de la juridiction à laquelle ils appartiennent les en dispensent.
(La dispense est accordée aux juges de paix et aux juges au tribunal de police par le président du tribunal de première instance).
§ 2. A leur demande et sur proposition, pour les magistrats du siège, du premier président ou du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent et, pour les magistrats du ministère public, du procureur général de l'autorité duquel ils relèvent, les magistrats de l'Ordre judiciaire admis à la retraite en raison de leur âge peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à la place rendue vacante au sein de leur juridiction. L'autorisation ne peut pas excéder le terme de six mois et n'est pas renouvelable.
(La proposition est faite par le président du tribunal de première instance pour les juges de paix et les juges au tribunal de police.)
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas applicables aux premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et du travail, aux procureurs généraux près la Cour de cassation et les cours d'appel, aux présidents des tribunaux, aux procureurs du Roi et aux auditeurs du travail.
§ 4. Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des § 1er et 2 conservent, à l'égard des magistrats siégeant dans la même chambre, le rang qu'ils occupaient lors de leur mise à la retraite.
§ 5. Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des §§ 1er et 2 bénéficient de leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et non de leur pension.
Article 151. (Le procureur du Roi est assisté par un ou plusieurs substituts dont un ou plusieurs sont spécialisés en matière commerciale. Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts spécialisés en matière fiscale et par un ou plusieurs substituts de complément délégués conformément à l'article 326, alinéa 1er. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction.)
Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts qui assistent le procureur du Roi dans la direction du parquet.
(...)
(...)
(...)
Article 151BIS. -
Article 194. (§ 1er. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail ou substitut de l'auditeur du travail de complément, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies.)
§ 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :
1° soit, avoir, pendant au moins (cinq) années, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire, ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit, ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé;
2° soit, avoir, pendant au moins (quatre) années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de 1ère instance).
Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de (cinq) années prévue au 1°.
§ 3. A l'égard du candidat aux fonctions de substitut de l'auditeur du travail, porteur d'un diplôme de licencié en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 1°, est réduit à (quatre) ans.
§ 4. Sans préjudice des conditions fixées au § 1er, le substitut du procureur du Roi, spécialisé en matière fiscale, doit être porteur d'un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire repris dans une liste établie par le Roi, (ou avoir exercé les fonctions juridiques visées par le § 2, 1°, pour autant qu'il s'agisse de fonctions utiles en matière fiscale).
A l'égard des candidats qui remplissent les conditions prévues par l'alinéa précédent, le délai prévu au § 2, 1°, est réduit à (quatre) ans.
§ 5. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1° et 2° sont réduits d'une année.
Article 206. Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise.Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique francais, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française.Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent aussi bien d'affaires relevant du régime linguistiques néerlandais que d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise ou en langue française. Le juge ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur.L'arrêté de nomination détermine, conformément aux règles énoncées ci-dessus, le régime linguistique auquel appartient l'intéressé.(Les candidats aux fonctions de juges sociaux et de juges consulaires qui doivent justifier de la connaissance de la langue allemande et qui ne sont pas porteurs d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue allemande sont soumis à une épreuve orale organisée par le Roi.Le jury devant lequel cette épreuve est subie se compose d'un président, choisi parmi les membres effectifs de la cour d'appel ou de la cour du travail de Liège, de deux magistrats effectifs qui ont justifié de la connaissance de la langue allemande et de deux professeurs de langue de l'enseignement universitaire.)
Article 120. Le président est un membre de la cour d'appel délégué par le premier président de cette cour pour toute la session ou pour certaines affaires déterminées.
Lorsque, par suite d'empêchement du président, la cour d'assises ne peut se composer, le premier président de la cour d'appel délègue un remplaçant parmi les membres de cette cour.
(Dans l'intérêt du bon déroulement des débats ou lorsque la nature des affaires l'exige,) le premier président de la cour d'appel, sur réquisition du procureur général, délègue un ou plusieurs membres de cette cour qui assistent aux débats en qualité de président suppléant.
Article 124. Dans les affaires qui apparaissent de nature à entraîner de longs débats, la cour d'assises peut ordonner, avant le tirage au sort, qu'indépendamment des douze jurés effectifs, il sera tiré au sort de un à quatre jurés suppléants qui assistent aux débats. Elle est tenue de l'ordonner si le premier président a délégué un ou plusieurs présidents suppléants de la cour d'assises.
Article 238. Le tirage au sort se fait en audience publique à la chambre désignée par le président du tribunal de première instance et en présence du ministère public. Le président de cette chambre prend, pour chaque affaire, trente noms dans la liste définitive des jurés et trente noms dans le relevé des jurés de complément de l'arrondissement judiciaire ou s'ouvre une session de cour d'assises. Ces nombres sont portés à (quarante-cinq), quand, en vertu de l'article 120, alinéa 3, le premier président de la cour d'appel a désigné un ou plusieurs présidents suppléants de la cour d'assises.
Article 245. Si dans l'urne des jurés effectifs il y a moins de vingt-quatre noms, ce nombre est complété par des noms de jurés de complément tirés de la seconde urne.Si, par application de l'article 124, alinéa 2, il y a lieu de tirer au sort un certain nombre de jurés suppléants, le nombre de vingt-quatre noms est porté à vingt-sept s'il doit être tiré au sort un juré suppléant; il est porté à vingt-huit s'il doit être tiré deux jurés suppléants, à trente et un s'il doit être tiré trois jurés suppléants et à trente-deux s'il doit être tiré quatre jurés suppléants.
Article 247. Le président de la cour d'assises tire un à un de l'urne les noms des jurés. L'accusé en premier lieu, le procureur général ensuite peuvent récuser un nombre égal de jurés, qui sera de six s'il n'y a pas de jurés suppléants, de sept s'il y en a un ou deux et de huit s'il y en a trois ou quatre. L'accusé ni le procureur général ne peuvent faire connaître leurs motifs de récusation.
Article 355. Les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire sont fixés comme suit :
Cour de cassation
Premier president et procureur general 69.696,16 EUR
President et premier avocat general 65.281,40 EUR
Avocat general 57.776,40 EUR
Conseiller 56.451,95 EUR
Cours d'appel et cours du travail :
Premier president et procureur general 56.451,95 EUR
President de chambre et premier avocat general 50.565,67 EUR
Avocat general 46.960,31 EUR
Conseiller, substitut du procureur general et substitut 45.047,24 EUR
general
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte au moins 250 000 habitants :
President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du 50.565,67 EUR
travail
Vice-president et premier substitut 44.620,84 EUR
Juge, juge de complement, substitut et substitut de 38.793,06 EUR
complement
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte moins de 250 000 habitants :
President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du 46.960,31 EUR
travail
Vice-president et premier substitut 44.620,84 EUR
Juge, juge de complement, substitut et substitut de 38.793,06 EUR
complement
Justices de paix et tribunaux de police visés à l'article 3 de l'annexe au présent Code :
Juge de paix, juge au tribunal de police et juge de 45.047,24 EUR "
complement
Article 357. § 1er. Il est alloué :
1° un supplément de traitement de (1 324,48 EUR) aux présidents de section à la Cour de cassation;
2° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux juges de la jeunesse pendant la durée de leurs fonctions en cette qualité; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué;
3° un supplément de traitement de (4 214,19 EUR) aux juges d'instruction pendant la durée de leurs fonctions en cette qualité; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué;
(4° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux substituts du procureur du Roi spécialisés en matière fiscale qui exercent réellement les fonctions. Après deux ans d'exercice de ces fonctions, ce supplément de traitement est porté à 6 544,39 EUR. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peuvent excéder (62 905,54 EUR).)
5° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux premiers substituts du procureur du Roi portant le titre d'auditeur; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué;
(6° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux juges de complément visés à l'articles 86bis et aux substituts du procureur du Roi de complément; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué.)
(Le supplément de traitement de 2 602,89 EUR visé à l'alinéa 1er, 4°, est porté à 6 544,39 EUR pour les substituts y visés qui sont porteurs d'un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire repris dans une liste établie par le Roi. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peut excéder 60 486,06 EUR.) <2001-06-15/40, art. 2 et 3, 087; En vigueur : 01-09-2001>
(Le substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale qui est désigné premier substitut conserve le supplément de traitement prévu à l'alinéa 1er, 4°, sous les mêmes conditions que celles qui y sont fixées ainsi qu'à l'alinéa 2.)
§ 2. (Une prime de 235,50 EUR par prestation de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés réellement assumée, est accordée aux substituts ou procureur du Roi et aux substituts du procureur du Roi de complément qui sont inscrits au rôle de garde. Les premiers substituts du procureur du Roi reçoivent, dans les mêmes conditions, une prime de 117,75 EUR. Cette prime est payable deux fois par an, à la fin du premier et du troisième trimestre de l'année civile.
Par prestation, on entend un service continu de douze heures.
Le montant total des primes sur base annuelle ne peut être supérieur à :
1° (4 239 EUR) jusqu'à vingt-quatre années d'ancienneté utile;
2° (2 319,50 EUR) à partir de vingt-quatre années d'ancienneté utile.
Le montant maximum visé à l'alinéa 3, 1°, est réduit de moitié pour les premiers substituts du procureur du Roi.
Les montants maximums visés aux alinéas 3 et 4 sont en outre réduits proportionnellement à la partie de l'année à laquelle ils se rapportent en fonction de l'ancienneté utile acquise durant cette période.)
§ 3. Une prime de (74,37 EUR) par mois, payable en fin d'année judiciaire, est accordée aux magistrats désignés comme maître de stage, à condition que cette fonction ait été exercée pendant au moins trois mois.
(§ 4. Une prime est accordée aux magistrats qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, pour autant qu'ils soient nommés dans une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.
Dans chaque juridiction, le nombre de magistrats auxquels une prime est accordée est limité, selon le cas, au nombre minimal ou au nombre prescrit par la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire par juridiction. L'attribution de la prime se fait sur base de l'ancienneté de service du magistrat dans la juridiction concernée.
La prime est due pour autant que le magistrat, visé à l'alinéa 1er exerce réellement ses fonctions au sein de la juridiction où il est nommé ou remplit une mission au sein d'une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.
Cette prime est également allouée au procureur fédéral et aux magistrats fédéraux qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Le montant mensuel de la prime est fixé à :
- 281,98 EUR pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance orale active et passive et de la connaissance écrite active et passive de l'autre langue;
- 216,91 EUR pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance orale active et passive et de la connaissance écrite passive de l'autre langue.
La prime est liquidée en même temps que le traitement.)
Article 360. (Les traitements des magistrats sont majorés comme suit (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant des
majorations
apres chaque
periode
Trois annees :
les juges et les juges de complement aux tribunaux de
premiere instance, aux tribunaux du travail et aux
tribunaux de commerce, les substituts et les
substituts de complement pres ces tribunaux, et les
juges de paix de complement d'un canton de deuxieme
classe 124 978
les autres magistrats 94 978
Six annees :
les juges et les juges de complement aux tribunaux de
premiere instance, aux tribunaux du travail et aux
tribunaux de commerce, les substituts et les substituts
de complement pres ces tribunaux, et les juges de paix
de complement d'un canton de deuxieme classe 124 978
les autres magistrats 94 978
Neuf annees :
les juges et les juges de complement aux tribunaux de
premiere instance, aux tribunaux du travail et aux
tribunaux de commerce, les substituts et les substituts
de complement pres ces tribunaux, et les juges de paix
de complement d'un canton de deuxieme classe 124 978
les autres magistrats 94 978
Douze annees :
les juges et les juges de complement aux tribunaux de
premiere instance, aux tribunaux du travail et aux
tribunaux de commerce, les substituts et les substituts
de complement pres ces tribunaux, et les juges de paix
de complement d'un canton de deuxieme classe 124 978
les autres magistrats 94 978
Quinze annees :
les substituts du procureur general et les substituts
generaux 154 978
les vice-presidents et les premiers substituts 168 626
les juges et les juges de complement aux tribunaux de
premiere instance, aux tribunaux du travail et aux
tribunaux de commerce, les substituts et les substituts
de complement pres ces tribunaux, et les juges de paix
de complement d'un canton de deuxieme classe 197 016
les juges de paix d'un canton de premiere classe et les
juges au tribunal de police 194 978
les juges de paix d'un canton de deuxieme classe, les
juges de paix de complement d'un canton de premiere
classe et les juges de complement au tribunal de police 224 978
les autres magistrats 94 978
Dix-huit annees :
les vice-presidents, les premiers substituts, les juges
et les juges de complement aux tribunaux de premiere
instance, aux tribunaux du travail et aux tribunaux de
commerce, les substituts et les substituts de
complement pres ces tribunaux, et les juges de paix de
complement d'un canton de deuxieme classe 95 000
les autres magistrats 94 978 "
)
(Pour la fixation de l'ancienneté utile sont prises en considération :
1° la période durant laquelle une fonction de magistrat effectif ou de magistrat suppléant a été exercée et pour laquelle un traitement ou une indemnité a été accordé;
2° les prestations visées à l'article 365, § 2.
Les majorations de traitement prennent cours au premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte.)
Ces majorations restent acquises aux magistrats, quelles que soient les promotions dont ils puissent être l'objet.
Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas joui de son traitement.
Article 366. Les traitements des greffiers des cours, tribunaux, justices de paix et tribunaux de police sont fixés comme suit (en francs):
Cours de cassation :
- Greffier en chef 1 505 546
- Greffier 1 098 907
- Commis-greffier principal 716 013
- Commis-greffier 689 302
Cours d'appel et cours du travail :
- Greffier en chef 1 416 501
- Greffier 1 012 831
- Commis-greffier principal 716 013
- Commis-greffier 689 302
Tribunaux de premiere instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort compte une population de 500 000 habitants
au moins :
- Greffier en chef 1 345 264
- Greffier 816 931
- Commis-greffier principal [716 013]
- Commis-greffier [689 302]
Tribunaux de premiere instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000
habitants au moins :
- Greffier en chef 1 173 111
- Greffier 816 931
- Commis-greffier principal [716 013]
- Commis-greffier [689 302]
Justices de paix des cantons de premiere classe et tribunaux de police
prevus a l'article 3 de la premiere partie des dispositions
complementaires du present Code :
- Greffier en chef ou greffier-chef de greffe 1 098 907
- Greffier 816 931
- Commis-greffier principal [716 013]
- Commis-greffier [689 302]
Justices de paix des cantons de seconde classe :
- Greffier en chef ou greffier-chef de greffe 917 849
- Greffier 816 931
- Commis-greffier principal [716 013]
- Commis-greffier [689 302]
Article 367. (Les traitements des greffiers sont majorés comme suit (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete Montant des majorations
utile apres chaque periode
- Trois annees 74 202
- Six annees 74 202
- Neuf annees 74 202
- Douze annees 44 521
- Quinze annees 44 521
- Dix-huit annees 44 521
- Vingt et une annees 44 521
- Vingt-quatre annees de fonction 44 521]
(Pour la fixation de l'ancienneté utile sont prises en considération :
1° la période durant laquelle à partir de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans un greffe ou un parquet;
2° les prestations visées à l'article 371, § 2.
Les majorations de traitement prennent cours au premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte.)
Ces majorations restent acquises aux greffiers, quelles que soient les promotions dont ils sont l'objet.
Il n'est pas tenue compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas joui de son traitement.
Article 369. Il est alloué :
1° un supplément de traitement de 170 070 francs aux greffiers-chefs de service de la Cour de cassation, des cour d'appel et des cours du travail;
2° un supplément de traitement de 170 070 francs aux greffiers-chefs de service des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce;
3° un supplément de traitement de 115 161 francs aux greffiers en chef des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants au moins et où au moins sept membres du personnel sont occupés à temps plein;
4° un supplément de traitement de 88 744 francs aux greffiers et commis-greffiers chargés d'assister le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse;
5° un supplément de traitement de 115 161 francs aux greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police et où au moins sept membres du personnel sont occupés à temps plein.
(6° une prime de 5 000 francs par affaire au greffier chargé de la fonction de greffier de la cour d'assises durant la session de la cour d'assises. (Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette prime. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01);
7° une prime aux membres du greffe qui justifient de la connaissance d'une deuxième langue, comme prévu dans la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Roi détermine le montant et les conditions d'octroi de cette prime.)
Le supplément prévu aux 1° et 2° est porté à 203 907 francs après trois ans, et à 232 401 francs après six ans de fonction.
Article 372. Les traitements des secrétaires, secrétaires adjoints et commis-secrétaires des parquets sont fixés comme suit (en francs) :
- Secretaire au parquet de la Cour de cassation 1 505 546
- Secretaire adjoint 1 098 907
- Commis-secretaire principal 716 013
- Commis-secretaire 689 302
- Secretaire au parquet du procureur general
pres les cours d'appel ou les cours du travail 1 416 501
- Secretaire adjoint 1 012 831
- Commis-secretaire principal 716 013
- Commis-secretaire 689 302
- Secretaire au parquet du procureur du Roi
ou au parquet de l'auditeur du travail, dont
le ressort compte une population de 500 000
habitants au moins 1 345 264
- Secretaire adjoint 816 931
- Commis-secretaire principal [716 013]
- Commis-secretaire [689 302]
- Secretaire au parquet du procureur du Roi
ou au parquet de l'auditeur du travail, dont
le ressort ne compte pas une population de
500 000 habitants au moins 1 173 111
- Secretaire adjoint 816 931
- Commis-secretaire principal [716 013]
- Commis-secretaire [689 302]
Article 373. (Les traitements des secrétaires, secrétaires adjoints et commis-secrétaires des parquets sont majorés comme ce suit (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete Montant des majorations
utile apres chaque periode
- Trois annees 74 202
- Six annees 74 202
- Neuf annees 74 202
- Douze annees 44 521
- Quinze annees 44 521
- Dix-huit annees 44 521
- Vingt et une annees 44 521
- Vingt-quatre annees de fonction 44 521]
(Pour la fixation de l'ancienneté utile sont prises en considération :
1° la période durant laquelle à partir de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans un greffe ou un parquet;
2° les prestations visées à l'article 375, § 2.
Les majorations de traitement prennant cours au premier jours du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte.)
Ces augmentations restent acquises aux intéressés quelles que soient les promotions dont ils ont été l'objet.
Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas bénéficié de son traitement.
Article 374. Il est alloué :
1° un supplément de traitement de 170 070 francs aux secrétaires adjoints-chefs de service au parquet général ou à l'auditorat général du travail;
2° un supplément de traitement de 170 070 francs aux secrétaires adjoints-chefs de service au parquet du procureur du Roi ou au parquet de l'auditeur du travail;
3° un supplément de traitement de 115 161 francs aux secrétaires au parquet du procureur du Roi ou au parquet de l'auditeur du travail, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants au moins et dont le personnel occupant un emploi à temps plein est de sept personnes au moins.
(4° une prime aux membres du secrétariat du parquet qui justifient de la connaissance d'une deuxième langue, comme prévu dans la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Roi détermine le montant et les conditions d'octroi de cette prime.)
Le supplément prévu aux 1° et 2° est porté à 203 907 francs après trois ans, et à 232 401 francs après six ans de fonction.
Article 213.
(Le nombre de présentations par les conseils provinciaux ou les groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale aux places vacantes de conseiller est déterminé comme suit :
1° cour d'appel d'Anvers.
Le conseil provincial d'Anvers présente à 33 places.
Le conseil provincial du Limbourg présente à 15 places.
2° cour d'appel de Bruxelles.
Le groupe linguistique francais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 22 places.
Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 7 places.
Le conseil provincial du Brabant flamand présente à 20 places.
Le conseil provincial du Brabant wallon présente à 7 places.
3° cour d'appel de Gand.
Le conseil provincial de la flandre occidentale présente à 23 places.
Le conseil provincial de la Flandre orientale présente à 27 places.
4° cour d'appel de Liège.
Le conseil provincial de Liège présente à 23 places.
Le conseil provincial de Namur présente à 9 places.
Le conseil provincial du Luxembourg présente à 4 places.
5° cour d'appel de Mons.
Le conseil provincial du Hainaut présente à 26 places.)
(Le Roi dresse, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste des conseillers de la Cour d'appel de Bruxelles, en fonction à la date du 31 décembre 1994. Ils sont classés en fonction de leur ancienneté à commencer par le conseiller ayant l'ancienneté la plus élevée. Pour chacun des conseillers ainsi classés, il sera indiqué s'il sera pourvu à son remplacement par le groupe linguistique francais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le conseil provincial du Brabant wallon ou le conseil provincial du Brabant flamand.)
Article 81. Le tribunal du travail comprend au moins deux chambres.
Chacune d'elles est présidée par un juge au tribunal du travail et se compose en outre de deux juges sociaux.
Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre d'employeur, l'autre au titre d'ouvrier ou au titre d'employé, selon la qualité du travailleur en cause.
Si avant tout autre moyen, la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties est contestée, la chambre saisie, après avoir été complétée au siège de manière à comprendre outre le président, deux juges sociaux nommés au titre d'employeur et deux juges sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, statue sur le fond du litige.
(Dans les litiges portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11°, 579, 580, 582, 3° et 4°, et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583, un des juges sociaux doit être nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur.)
Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 582, (1° et 2°) un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur salarié.
(Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 581 et pour l'application aux travailleurs indépendants des sanctions administratives prévues à l'article 583, la Chambre est composée d'un juge au tribunal du travail et deux juges sociaux nommés au titre de travailleur indépendant.)
En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le juge social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause.
Article 153. (Abrogé).
Article 305. (Les juges de paix, les juges de paix de complément et les greffiers en chef sont tenus de résider dans l'arrondissement dont font partie les cantons qu'ils desservent.)
Les magistrats membres de la Cour de cassation, des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce (, les référendaires près la Cour de cassation) et les membres du greffe sont tenus de résider dans l'arrondissement où est établi la cour ou le tribunal.
(Les juges de complément visés à l'article 86bis et les substituts de complément du procureur du Roi et de l'auditeur du travail sont tenus de résider dans le ressort où la cour est établie.)
(Les juges et les (greffiers en chefs) des tribunaux de police sont tenus de résider dans l'arrondissement où est établi le tribunal de police, ou, si le juge de police dessert plusieurs arrondissements, dans un de ces arrondissements.)
Article 326. (Le procureur général près la Cour d'appel délègue les substituts du procureur du Roi de complément ainsi que les substituts de l'auditeur du travail de complément pour exercer temporairement leurs fonctions dans les parquets ou auditorats de son ressort en fonction des nécessités du service.)
(En outre, lorsque les nécessites du service le justifient, le procureur général près une cour d'appel peut charger un magistrat de son parquet général ou un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un autre parquet situé dans le même ressort.
(...)
(Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail près le tribunal du travail, auxquels respectivement le procureur fédéral ou le Ministre de la Justice peut faire appel prioritairement dans le cadre de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2.)
Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général prés une cour d'appel peut charger un magistrat de son auditorat général ou un magistrat d'un auditorat du travail de son ressort d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un autre auditorat situé dans le même ressort.
Lorsque les nécessités du service le justifient, le Ministre de la Justice peut, sur avis conforme des procureurs généraux compétents, charger un magistrat d'un parquet général près une cour d'appel ou d'un parquet du procureur du Roi d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un parquet situé dans un autre ressort.
Lorsque les nécessités du service le justifient, le Ministre de la Justice peut, sur avis conforme des procureurs généraux compétents, charger un magistrat d'un auditorat général près une cour du travail ou d'un auditorat du travail d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un auditorat général ou d'un auditorat situé dans un autre ressort.)
Le ministre de la justice peut, sur proposition conforme du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette Cour, déléguer des magistrats des cours et tribunaux pour exercer des fonctions au sein du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. La délégation de ces magistrats ne peut avoir lieu que de leur consentement. La durée de la délégation ne peut excéder six ans.
Article 365. § 1er. Le traitement du magistrat qui, au moment de sa première nomination, occupe une fonction permanente dans un service de l'Etat, rétribuée par celui-ci ou dans l'un des organismes prévus par la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ne peut être inférieur au traitement dont il bénéficiait dans cette fonction.
Le traitement perçu est toutefois arrondi au taux de celui qui, calculé selon les prescriptions du régime des magistrats, lui est immédiatement supérieur.
Ce traitement confère à l'intéressé pour le calcul de ses rétributions l'ancienneté attachée au traitement ainsi fixé.
§ 2. (Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté :
le temps de l'inscription au barreau excédant (quatre années) au moment de la nomination, ainsi que l'exercice excédant (quatre années) de la charge de notaire par un docteur ou un licencié en droit;
le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge;
la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat en qualité de membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat ou du bureau de coordination;
sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, la durée des services rendus qui dans le statut pécuniaire du personnel des ministères peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au niveau 1 et ce selon les mêmes modalités.
Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.
Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont additionnés. Les services restant sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.)
(Sous réserve de l'application des dispositions du point a), l'expérience dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant, exigée comme condition de nomination, n'est toutefois prise en considération que pour un durée maximale de six ans à partir du 1er janvier 2003.)
(NOTE : par son arrêt n° 116/2004 du 30-06-2004 (M.B. 14-07-2004, p. 55398),(au : 01-05-2001) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 365, § 2, alinéa 1er, littera d), en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire ", en ce que, cet article se référant au littera a), les quatre premières années d'inscription au barreau ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des magistrats)
Article 156. Le procureur du Roi et ses substituts peuvent être assistés dans l'exercice de leurs fonctions près le tribunal de police par un ou plusieurs commissaires de police de l'arrondissement, ou par des officiers ou agents judiciaires près les parquets. Ils sont désignés par le Roi.
Article 79. Le Roi désigne parmi les juges au tribunal de première instance, selon les nécessités du service, un ou plusieurs juges d'instruction, un ou plusieurs juges des saisies et un ou plusieurs juges au tribunal de la jeunesse.
Les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges au tribunal de la jeunesse sont désignés pour un terme d'un an, renouvelable une première fois pour une durée de deux ans et ensuite chaque fois pour une durée de cinq ans.
(Ils sont désignés parmi les juges ayant exercé pendant trois ans au moins les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge au tribunal de première instance, et ayant déjà exercé ces fonctions en vertu de l'article 80, alinéa 2, sauf si le Roi déroge à cette dernière condition et pour autant qu'Il motive spécialement son choix.
Sans préjudice de ce qui précède, pour pouvoir être nommé juge d'instruction, il faut avoir exercé les fonctions de juge au tribunal de première instance pendant un an au moins et avoir suivi une formation spécialisée organisée dans le cadre de la formation des magistrats, comme prévu à l'article 259bis, § 4, b).)
Les juges d'instruction et les juges des saisies peuvent continuer à siéger à leur rang pour le jugement des affaires soumises au tribunal de première instance.
(Les juges au tribunal de la jeunesse peuvent siéger aux chambres civiles du tribunal de première instance. Lorsqu'ils siègent aux chambres civiles du tribunal de première instance, les juges de la jeunesse sont prioritairement chargés des matières relevant du droit de la famille.
Le président du tribunal de première instance peut, à titre exceptionnel et de l'avis du procureur du Roi, demander au juge du tribunal de la jeunesse de siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance. Lorsqu'ils sont appelés à siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance, les juges au tribunal de la jeunesse sont prioritairement chargés des affaires pénales touchant l'ordre des familles ou les moeurs.)
Article 80. En cas d'empêchement d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies ou d'un juge au tribunal de la jeunesse, le président du tribunal désigne un juge effectif pour le remplacer.
En outre, si les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an au plus, renouvelable deux fois. Pour pouvoir être désigné juge d'instruction, le juge effectif doit avoir suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3.
La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré auprès du juge du tribunal de la jeunesse ou du juge des saisies, la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif.
Article 187. § 1. Pour pouvoir être nommé juge de paix, juge au tribunal de police ou juge de complément, le candidat doit être âgé d'au moins 35 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater.
§ 2. Le candidat doit en outre satisfaire à l'une des conditions suivantes :
1° avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge ou la profession de notaire;
2° avoir, pendant au moins cinq années, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage;
3° avoir, pendant au moins trois années, exercé des fonctions judiciaires et pendant au moins neuf années, exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé.
Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 1°.
Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, les délais globaux visés aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe, sont réduits d'un an.
Article 188. Pour pouvoir être nommé juge de paix suppléant (ou le juge de police suppléant), le candidat doit être âgé d'au moins 30 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé la profession de notaire, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance) ou exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit.
Article 189. § 1. Pour pouvoir être nommé président ou vice-président du tribunal de première instance, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater.
§ 2. Le candidat qui a accompli le stage judiciaire doit en outre avoir, pendant au moins sept ans, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge.
§ 3. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :
1° soit, avoir, pendant au moins quinze années, suivi le barreau, exercé les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou une fonction de référendaire à la Cour d'arbitrage ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit;
2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, suivi le barreau, exercé les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou une fonction de référendaire à la Cour d'arbitrage ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit et, pendant au moins dix années, exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé.
§ 4. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais globaux visés au § 3, 1° et 2° sont réduits d'un an.e université.
Article 190. (ancien art. 191) § 1er. Pour pouvoir être nommé juge (ou juge de complément) au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'(article 259bis-9, § 1er) ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'(article 259octies, § 2).
§ 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :
1° soit, avoir suivi le barreau pendant au moins dix années sans interruption;
2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de 1ère instance);
3° soit, avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge ou la profession de notaire ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé.
Le cas échéant, la durée d'exercice de la fonction visée au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 3°.
§ 2bis. En cas de publication d'une vacance auprès d'un Tribunal de première instance, le Ministre de la Justice peut indiquer que le siège vacant est attribué (en priorité) à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la Commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.
§ 3. A l'égard du candidat aux fonctions de juge au tribunal du travail, porteur d'un diplôme de licencié en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 3°, est réduit à dix ans.
§ 4. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1°, 2° et 3° sont réduits d'un an.
Article 191. (ancien art. 191bis.) <" Renuméroté " art. 191 par L 1998-12-22/47, art. 27, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être nommé juge (ou juge de complément) conformément à l'article 191, le membre du ministère public qui a effectué le stage prévu à l'(article 259octies, § 3), doit avoir exercé la fonction de magistrat du ministère public pendant au moins 5 années.
§ 2. Pour pouvoir être nommé juge (ou juge de complément) conformément à l'article 191, le membre du ministère public, nommé en application de l'article 194, § 2, doit avoir excercé la fonction de magistrat du ministère public pendant au moins 5 années.
Article 192. Pour pouvoir être nommé juge suppléant, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins cins ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire ou exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou les fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage ou exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit.
Article 193. Pour pouvoir être nommé procureur du Roi ou auditeur du travail, le candidat doit être docteur ou licencié en droit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater et satisfaire aux conditions fixées à l'article 189, § 2 ou § 3.
Article 195. (Tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance qui ont exercé, pendant une période minimale de trois ans, les fonctions de juge ou de magistrat du ministère public, peuvent être appelés à siéger seuls.
Toutefois, tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance peuvent, après que l'avis écrit et motivé du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats ait été demandé, être appelés à siéger seuls, quelle que soit leur ancienneté, en cas de nécessité constatée par le président du tribunal de première instance.)
Les magistrats désignés peuvent aussi siéger, suivant le rang de leur réception, dans les autres chambres du tribunal de première instance.
Article 207. § 1er. Pour pouvoir être désigné premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les sept dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public.
§ 2. Pour pouvoir être désigné président de chambre à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de conseiller à la même cour.
§ 3. Pour pouvoir être nommé conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et :
1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;
2° soit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, et exercer la profession d'avocat depuis au moins quinze années sans interruption;
3° soit, avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.
Article 208. Pour pouvoir être désigné procureur général près la cour d'appel ou procureur général fédéral près le parquet fédéral, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les sept dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public.
Article 209. § 1. Pour pouvoir être nommé avocat général près la cour d'appel, avocat général près la cour du travail, substitut du procureur général près la cour d'appel ou substitut général près la cour du travail, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et :
1° soit, avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater et avoir, pendant au moins sept ans, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge;
2° soit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis et satisfaire aux conditions prévues à l'article 189, § 3.
§ 2. La nomination des magistrats du parquet général pres la cour d'appel et près la cour du travail se fait en respectant un juste équilibre entre les diverses provinces qui constituent le ressort de la cour.
Article 254. Pour pouvoir être nommé conseiller à la Cour de cassation, le candidat doit être âgé d'au moins 40 ans, être docteur ou licencié en droit et satisfaire à une des conditions suivantes :
1° avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater et avoir exercé, pendant au moins dix ans, des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge;
2° avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis et satisfaire aux conditions fixées à l'article 189, § 3.
Article 258. Pour pouvoir être nommé procureur général ou avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit être docteur ou licencié en droit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater et avoir, pendant au moins 15 ans, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge.
Article 287. (Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de magistrat auxiliaire ou de magistrat fédéral doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste au Ministre de la Justice dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge. Un arrêté royal peut déterminer quelles pièces doivent être jointes à la candidature afin de vérifier s'il est satisfait aux conditions de nomination ou de désignation. La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3°.)
La publication pourra avoir lieu (neuf mois) au plus tôt avant la vacance.
Aucune nomination (ni désignation) ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu au premier alinéa.
(La présente disposition est également applicable aux fonctions visées aux Chapitres (Vsexies,) VII, (...), VIII et IX du présent titre, ainsi qu'à celles créées par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er.)
Article 510. Pour pouvoir être nommé huissier de justice, il faut :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° être porteur :
(du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un des titres assimilés prévus par les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;)
du certificat de candidat huissier de justice;
d'un certificat de moralité et de bonne conduite délivré par l'administration communale du lieu du domicile;
3° avoir fait, dans une ou plusieurs études d'huissiers de justice, un stage effectif de deux années entières et non interrompues; le service militaire ne sera cependant pas une cause d'interruption, mais seulement de suspension du stage;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice.
Les docteurs en droit sont dispensés de produire, (le certificat ou l'un des titres prévus à l'alinéa 1er, 2° , a)) et le certificat de candidat-huissier de justice; la durée de leur stage est réduite à un an.
Article 511. Le Roi fixe les modalités d'organisation du stage, les conditions requises pour l'obtention du certificat de candidat-huissier de justice, la composition et le fonctionnement du jury appelé à délivrer ce certificat.
Le candidat au stage propose à l'assentiment du syndic président du conseil de la chambre d'arrondissement, le choix de l'étude où le stage aura lieu.
En cas de besoin, le syndic ou, à son défaut, le procureur du Roi désigne l'étude.
Article 512.
§ 1. Le candidat à une place d'huissier de justice adresse sa requête par lettre recommandée à la poste au Ministre de la Justice et au président de la Chambre nationale des huissiers de justice et également par recommandé une copie de celle-ci, ainsi que son dossier comprenant les documents prouvant qu'il remplit les conditions prévues à l'article 510, au syndic-président du conseil de la chambre d'arrondissement dans lequel il demande sa nomination.
§ 2. Le Ministre de la Justice recueille l'avis motivé du procureur général, du procureur du Roi et du conseil de la chambre d'arrondissement sur les mérites et aptitudes du candidat.
Le syndic-président du conseil de la chambre d'arrondissement transmet dès réception copie de la demande d'avis au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 3. Les avis sont notifiés au candidat. Celui-ci dispose alors d'un délai de 10 jours pour saisir les autorités consultées de ses observations et demander à être entendu, assisté le cas échéant d'un conseil qu'il choisira.
L'avis définitif rendu par le conseil de la chambre d'arrondissement est transmis au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Les avis définitifs sont communiqués au Ministre de la Justice respectivement par le procureur général, le procureur du Roi et le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, ou par leur représentant délégué, dans les 40 jours suivants la réception de la demande d'avis ou, si l'intéressé a fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 1er du § 3, dans les 30 jours suivant soit la réception de ses observations, soit son audition par les autorités consultées.
Dans le même temps, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice transmet le dossier du candidat constitué par le syndic-président, au Ministre de la Justice.
§ 4. Après avoir recu l'ensemble des avis définitifs et du dossier, le Ministre de la Justice propose au Roi la nomination d'un candidat.
§ 5. Le Roi fixe la procédure et les règles qui assurent la continuité de l'étude, en cas de démission, de décès, de suspension ou de destitution.
Article 513. L'arrondissement judiciaire dans lequel l'huissier de justice instrumentera et sera tenu d'établir son étude est déterminé par l'arrêté royal de nomination.
L'huissier de justice ne peut avoir qu'une étude qui sera établie dans la commune désignée par le Ministre de la Justice. Cette désignation peut être modifiée à la requête de l'intéressé.
L'huissier de justice ne peut instrumenter que dans l'arrondissement judiciaire déterminé par l'arrêté royal de nomination.
Article 515. Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement, après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi et du conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice.
(Le nombre d'huissiers de justice fixé par le Roi ne comprend pas ceux qui ont dépassé l'âge de 70 ans).
Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrêté par le roi, la réduction à ce dernier nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution.
Article 516. Les huissiers de justice sont seuls compétents pour dresser tous exploits dans l'arrondissement déterminé par l'arrêté royal de nomination. Ils peuvent lever au greffe les expéditions, copies et extraits de toutes pièces du procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer; ils peuvent aussi, à la demande des avocats des partie, y déposer toutes autres requêtes.
Les huissiers de justice procèdent comme les notaires aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, en se conformant aux lois et règlements qui y sont relatifs.
Le conseil de la chambre d'arrondissement établit le rôle des huissiers de justice chargés de la signification des actes en matière répressive.
Article 518. Il est interdit à tout huissier de justice d'exercer par lui-même ou par personne interposée aucune autre profession.
Le procureur général près la cour d'appel peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur du Roi et du conseil de la chambre d'arrondissement, autoriser l'huissier de justice à être administrateur ou commissaire d'une société commerciale sans cependant qu'il lui soit permis d'être gérant, administrateur délégué ou liquidateur.
Article 521. Le Roi peut créer une caisse de compensation des frais de transport. Cette caisse rembourse aux huissiers de justice les frais de transport qui leur sont dus, selon le tarif établi par le Roi.
La caisse perçoit, à l'entremise de l'huissier de justice, un droit fixe établi par le Roi et porté en compte dans chaque acte ou procès-verbal dressé par cet huissier.
Le conseil permanent de la chambre nationale des huissiers de justice établit le règlement intérieur de la caisse de compensation des frais de transport, lequel est approuvé par le Roi, après l'avis des procureurs généraux près les cours d'appel.
Article 526. La requête aux fins de suppléance est adressée au procureur du Roi, à l'intervention du syndic de la chambre d'arrondissement.
L'huissier de justice joint à sa demande:
1° la déclaration du candidat suppléant par laquelle celui-ci accepte la suppléance;
2° les documents de nature à établir que le candidat suppléant réunit les conditions de nomination prévues à l'article 510.
Si l'huissier de justice ne peut faire la demande de remplacement, celle-ci est présentée par le syndic.
Si l'huissier de justice refuse de présenter la demande de remplacement, celle-ci est présentée par le syndic au président du tribunal qui statue, sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice entendu ou appelé.
Article 530. L'huissier de justice suppléant tient à jour pendant toute la durée de la suppléance les répertoires de l'huissier de justice qu'il remplace.
Dans tous les actes qu'il dresse, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il remplace.
Article 531. Le conseil de la chambre d'arrondissement peut infliger les peines de discipline suivantes:
1° le rappel à l'ordre;
2° la censure simple;
3° la censure avec réprimande par le syndic, devant le conseil de la chambre d'arrondissement;
4° l'interdiction de l'entrée du conseil de la chambre pendant une durée de trois ans au plus, la première fois et de six ans au plus en cas de récidive.
Article 537. Les membres du conseil de la chambre d'arrondissement sont élus par l'assemblée générale réunie sur la convocation et sous la présidence du syndic.
Article 542. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé:
1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice de l'arrondissement, et à l'exécution des lois et règlements les concernant;
2° d'appliquer les peines de discipline qui sont de sa compétence, et de dénoncer au procureur du Roi les faits qui, à son avis, pourraient donner lieu à des peines de discipline excédant la compétence du conseil;
3° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises au sujet de la taxe de tous frais et dépens réclamés par des huissiers de justice et d'ordonner le remboursement de tous frais ou dépenses injustement perçus;
4° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et tribunaux, ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences dans l'exercice de leurs fonctions;
5° de prévenir ou de concilier tous différends qui peuvent s'élever entre les huissiers de justice relativement à leurs droits, fonctions et devoirs;
6° de fixer, chaque année, en assemblée générale, le montant de la cotisation à payer par les huissiers de justice;
7° de gérer les fonds de la chambre, et de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme caisse de secours au profit d'huissiers de justice ou d'anciens huissiers de justice ou de leurs veuves et orphelins.
8° (de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle sera obligatoire.)
Article 544. Le rapporteur défère au conseil, soit d'office, soit à la requête des parties intéressées ou de l'un des membres de la chambre, les faits qui peuvent donner lieu à des mesures de discipline.
Il recueille des renseignements sur ces faits, ainsi que sur toutes les affaires qui doivent être portées à la connaissance du conseil, et lui en fait rapport.
Il remplace le syndic lorsque celui-ci est absent ou empêché.
Article 549. Tous les huissiers de justice du pays forment ensemble la chambre nationale, qui est dotée de la personnalité civile. Elle a son siège à Bruxelles. Elle est administrée par un conseil permanent.
Article 550. La chambre nationale a pour attributions:
1° de veiller à l'uniformité de la discipline parmi ses membres et à l'exécution des lois et règlements les concernant;
2° de défendre les intérêts de ses membres et de les représenter dans toutes circonstances;
3° d'organiser les élections des membres du conseil permanent;
4° d'approuver annuellement les comptes lui soumis par le conseil permanent, ainsi que le budget;
5° de fixer, chaque année, le montant de la cotisation;
6° d'approuver le règlement proposé par le conseil permanent.
Article 551. Le conseil permanent peut exercer les attributions de la chambre nationale visées aux 1°, 2° et 3° de l'article 550.
Il adresse aux chambres d'arrondissement les recommandations nécessaires en vue de l'uniformité de la discipline.
Il règle, par voie de conciliation, les différends d'ordre professionnel entre huissiers de justice d'arrondissements différents.
Il représente la chambre nationale auprès des pouvoirs publics.
Article 553. Le conseil permanent élit en son sein un comité de direction composé d'un président, d'un vice président, d'un secrétaire, d'un rapporteur et d'un trésorier.
Les trois derniers peuvent être élus en dehors du conseil permanent.
Le règlement prévu au 6° de l'article 550 règle les attributions et le fonctionnement du comité de direction.
Article 155. Sans préjudice des compétences du procureur fédéral et du procureur général, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail ou des tribunaux de commerce, ainsi que dans les matières fiscales, est exercée prioritairement devant les tribunaux de police, devant les tribunaux de première instance, et sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat. Le procureur du Roi, dans le cadre du règlement du service du parquet, ne peut confier ces tâches à d'autres membres du parquet que par une décision écrite et motivée, après concertation avec l'auditeur.
Article 432. Les inscriptions au tableau et au stage sont décidées par le conseil de l'Ordre, maître du tableau et de la liste des stagiaires.
Le refus d'inscription doit être motivé.
Article 433. Les avocats ayant été inscrits au tableau de l'Ordre et qui obtiennent leur réinscription à ce tableau ou leur inscription au tableau d'un autre barreau, peuvent y être inscrits au rang de leur première inscription.
Il en est de même pour les avocats du barreau de Bruxelles, y compris pour ceux qui, avant la création de deux Ordres distincts dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, étaient déjà inscrits au tableau de l'Ordre des avocats de Bruxelles.
Article 459. Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Tout pacte sur les honoraires lié au résultat de la contestation leur est interdit.
Dans les cas ou la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit; il a égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne et des sanctions disciplinaires, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice, si la cause n'est soumise à l'arbitrage. Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est instruite en chambre du conseil.
Article 465. L'avocat est cité dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Un délai lui est en outre accordé, s'il le demande, pour préparer sa défense.
Article 469bis.
Article 471. Aucun avocat rayé ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre ou porté sur une liste de stagiaires qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date ou la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient.
(L'inscription n'est permise qu'après avis motivé du conseil de l'Ordre du barreau auquel l'avocat appartenait.
Le refus d'inscription doit être motivé.)
Article 476. Les débats devant le conseil de discipline d'appel n'ont lieu en audience publique que si l'avocat inculpé le demande.
Article 360bis. Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux magistrats (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant des
majorations
apres chaque
periode
Vingt et une annees :
les avocats-generaux pres la cour d'appel
et pres la cour du travail, les presidents
des tribunaux dont le ressort ne compte pas une
population de 250 000 habitants au moins, les
procureurs du Roi et les auditeurs du travail pres
ces tribunaux 71 758
les substituts du procureur general et les substituts
generaux 112 657
les vice-presidents, les premiers substituts, les juges
et les juges de complement aux tribunaux de premiere
instance, aux tribunaux du travail et aux tribunaux de
commerce, les substituts et les substituts de
complement pres ces tribunaux, et les juges de paix de
complement d'un canton de deuxieme classe 95 000
les juges de paix d'un canton de premiere classe et les
juges au tribunal de police 71 657
les autres magistrats 71 234
Vingt-quatre annees :
les conseillers aux cours d'appel et aux cours du
travail 77 697
les substituts du procureur general, les substituts
generaux, les vice-presidents, les premiers substituts,
les juges et les juges de complement aux tribunaux de
premiere instance, aux tribunaux du travail et aux
tribunaux de commerce, les substituts et les substituts
de complement pres ces tribunaux, et les juges de paix
de complement d'un canton de deuxieme classe 95 000
les juges de paix d'un canton de deuxieme classe, les
juges de paix de complement d'un canton de premiere
classe et les juges de complement au tribunal de police 103 990
Vingt-sept annees :
les juges et les juges de complement aux tribunaux de
premiere instance, aux tribunaux du travail et aux
tribunaux de commerce, les substituts et les substituts
de complement pres ces tribunaux, et les juges de paix
de complement d'un canton de deuxieme classe 95 000
Article 367bis. Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux greffes (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete Montant des supplements
utile de traitement apres
chaque periode
- Douze annees 29 680
- Quinze annees 29 680
Article 367ter. Aux commis-greffiers principaux de la Cour de cassation, d'une cour d'appel et d'une cour du travail et aux greffiers et aux commis-greffiers principaux d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce, d'un tribunal du travail, d'une justice de paix et d'un tribunal de police, qui ont au moins douze années d'ancienneté dans leur grade et qui, à l'exception des greffiers chargés d'assister le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse, n'ont pas été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement, il peut être alloué, sur proposition du greffier en chef, ou du greffier-chef de greffe et de l'avis conforme, selon le cas, du président de la Cour de cassation, de la cour d'appel, de la cour du travail, du président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, du juge de paix ou du juge de police, et du procureur général près la Cour de cassation, près la cour d'appel, près la cour du travail, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, un supplément de traitement de 40 000 francs.
Article 373bis. Les suppléments de traitement suivant sont accordés aux secrétaires (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete Montant des supplements
utile de traitement apres
chaque periode
- Douze annees 29 680
- Quinze annees 29 680
Article 373ter. Aux commis-secrétaires principaux aux parquets de la Cour de cassation, de la cour d'appel et de la cour du travail et aux secrétaires adjoints et aux commis-secrétaires principaux au parquet du procureur du Roi et au parquet de l'auditeur du travail, qui ont au moins douze années d'ancienneté dans ce grade et qui n'ont pas été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement, il peut être alloué, sur proposition du secrétaire et de l'avis conforme du procureur général compétent et, pour le parquet du procureur du Roi et le parquet de l'auditeur du travail, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, un supplément de traitement de 40 000 francs.
Article 114. Il est tenu des assises dans chaque province pour juger les accusés que la cour d'appel y renvoie. La cour d'assises siège au chef-lieu de la province.
Article 115. Si le nombre ou l'importance des affaires le justifie, le premier président de la cour d'appel, statuant sur les réquisitions du procureur général, peut ordonner la constitution de plusieurs cours d'assises dans une même province.
Si des circonstances exceptionnelles le justifient, la cour d'appel, statuant en assemblée générale sur les réquisitions du procureur général ou ce magistrat entendu, peut ordonner que la session d'une ou plusieurs cours d'assises se tiendra au siège d'un autre tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, qu'une affaire déterminée y sera jugée.
Article 196. Lorsqu'une place de président ou de vice-président au tribunal de première instance devient vacante, le président ou le vice-président le plus ancien en rang en avertit le premier président de la cour d'appel, et le procureur du Roi en donne avis au procureur général.
Les formes prescrites pour la présentation aux places de conseiller à la cour d'appel sont observées. (Selon le cas, la présentation appartient au conseil provincial compétent en raison du lieu où la place est vacante ou au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et ce conformément à l'article 151 de la Constitution.)
(Lorsqu'une place de président au tribunal de première instance de Bruxelles devient vacante, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil provincial du Brabant flamand présentent chacun un candidat. Ces deux candidats forment ensemble, dans l'ordre alphabétique, la liste de deux candidats visée à (l'article 151 de la Constitution).
Le nombre de présentations que le conseil provincial ou le groupe linguistique peut introduire pour les places vacantes de vice-présidents du tribunal de première instance de Bruxelles, est déterminé comme suit :
Le groupe linguistique francais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 9 ou à 8 places, selon que le candidat présenté par le conseil provincial du Brabant flamand ou celui présenté par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a été nommé président du tribunal de première instance.
Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 2 places.
Le conseil provincial du Brabant flamand présente à 4 ou à 5 places, selon que le candidat présenté par le conseil provincial du Brabant flamand ou celui présenté par le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a été nommé président du tribunal de première instance.
Le Roi dresse, après chaque nomination d'un nouveau président et pour la première fois en janvier 1995, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une liste des vice-présidents en fonction du tribunal de première instance de Bruxelles. Ils sont classés en fonction de leur ancienneté à commencer par le vice-président ayant l'ancienneté la plus élevée. Pour chacun des vice-présidents ainsi classés, il sera indiqué s'il sera pourvu à son remplacement par le groupe linguistique francais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou le conseil provincial du Brabant flamand.)
Article 227. La liste communale des jurés est transmise à la députation permanente avant le 1er mai, avec les formulaires recueillis par application de l'article 223.
Le ministre de la Justice détermine le mode d'établissement des listes et les indications qui doivent y etre portées.
Article 349. Le service des assemblées de corps près les cours et tribunaux est fait par le secrétaire en chef.
Le secrétaire en chef dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée de corps. Il est signé par le président et par le secrétaire en chef.
Article 237. Trente jours au moins avant la date qu'il a fixée pour l'ouverture de la session, le premier président de la cour d'appel charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province de faire procéder dans les dix jours au tirage au sort des jurés appelés à concourir à la formation du jury de chaque affaire.
Article 246. S'il n'y a pas suffisamment de jurés présents pour atteindre les nombres fixés à l'article 245, le président de la cour d'assises charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de province, de faire procéder dans le relevé des jurés de complément du siège de la cour d'assises et conformément aux articles 238 et 239, au tirage au sort de tel nombre de jurés qu'il détermine, lesquels sont immédiatement convoqués par tous moyens utiles à comparaître au jour fixé par le président de la cour. Les jurés ainsi convoqués, présents et non dispensés servent, dans l'ordre résultant du sort, à parfaire les nombres requis.
Article 259bis. § 1. Il est institué un collège de recrutement des magistrats. Ce collège est composé de 22 membres de nationalité belge et se divise en deux jurys, un pour chaque role linguistique.
Chaque jury se compose comme suit :
- cinq magistrats, dont trois magistrats du siège et deux du ministère public. Les magistrats admis à l'éméritat achèvent leur mandat;
- trois professeurs d'université, qui ne peuvent être ni magistrat ni avocat;
- trois avocats.
Chaque membre du jury est désigné en fonction de l'appartenance linguistique du jury; au moins un membre effectif du jury du role linguistique francais et un membre suppléant de ce jury devront justifier d'une connaissance suffisante de la langue allemande.
Le jury élié à la majorité simple son président parmi les magistrats membres effectifs, pour une période de deux ans, renouvelable. De la même manière, le jury désigne parmi les magistrats un vice-président pour assister ou remplacer le président.
La fonction de membre du collège de recrutement est incompatible avec l'exercice de tout mandat politique.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures, ainsi que du fonctionnement du collège de recrutement et des jurys sont déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
La présidence du collège de recrutement sera assurée, à tour de rôle, pour une période de deux ans, commencant le 1er octobre, par les présidents respectifs des jurys. La première présidence, lors de l'installation, sera assurée par le président le plus ancien dans le rang.
Chaque jury est assisté par un secrétaire désigné par le ministre de la Justice.
§ 3. Les membres du jury sont nommés par le Sénat, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés pour une période de quatre ans, renouvelable.
Il sera procédé de même pour pourvoir aux vacances et pour la désignation des suppléants.
Si en raison d'une incompatibilité ou de la perte d'une qualité indispensable pour la nomination, un membre se trouve dans l'impossibilite d'achever son mandat, le suppléant désigné le remplacera pendant la période restant à courir.
§ 4. Le collège de recrutement réuni en séance plénière a pour mission :
d'établir les programmes de l'examen d'aptitude professionnelle, prévu aux articles 187, 189, 191, 193, 194, 208, 209, 254 et 258, et du concours d'admission au stage judiciaire, prévu à l'article 259quater. Ces programmes seront ratifiés par arrêté ministériel par le ministre de la Justice et publiés.
L'examen d'aptitude professionnelle sera organisé (au moins une fois par an) pour chacun des rôles linguistiques. Les candidatures doivent être introduites dans le délai d'un mois à partir de la publication au Moniteur belge.
L'examen d'aptitude professionnelle et le concours d'admission au stage judiciaire sont destinés à apprécier la maturité et la capacité intellectuelle à exercer la fonction. Le concours d'admission au stage comportera une épreuve écrite et orale. Les épreuves orales se déroulent en public;
de donner au ministre de la Justice, à sa demande et au moins une fois par an, un avis concernant la formation des magistrats et des stagiaires;
(de donner au ministre de la Justice, à sa demande et au moins une fois par an, un avis concernant la formationthéorique des stagiaires, en application de l'article 259quater, § 2, alinéa 1er, et § 3, deuxième alinéa.)
§ 5. Chaque jury a pour mission d'organiser, suivant les dispositions légales, l'examen d'aptitude professionnelle prévu aux articles 187, 189, 191, 193, 194, 208, 209, 254 et 258, ainsi que le concours d'admission au stage judiciaire prévu par l'article 259quater.
(§ 6. Les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle conservent le bénéfice de leur résultat pendant sept années a compter de la date du procès-verbal de l'examen.)
Article 259quater. § 1er. Les chefs de corps visés à l'article 58bis, 2°, sont désignés par le Roi pour un mandat de sept ans non immédiatement renouvelable au sein de la même juridiction ou du même parquet.
§ 2. Le Ministre de la Justice demande, dans un délai de quarante-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, l'avis écrit motivé, selon le cas :
1° du chef de corps sortant de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit intervenir la désignation;
2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce les fonctions de magistrat; lorsqu'il s'agit de la même personne que celle visée au point 1°, l'avis du chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou du ministère public près cette juridiction est recueilli.
(Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé travaille pour lui à temps plein. Si les prestations ne sont pas accomplies à temps plein, l'avis du procureur fédéral sur l'aspect lié au travail fédéral est joint à celui du chef de corps. Si le procureur fédéral est la même personne que celle visée au 1°, l'avis du président du collège des procureurs généraux est recueilli;)
3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce les fonctions de magistrat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre francais ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le magistrat appartient au rôle francais ou néerlandais.
Les modalités de l'article 259ter, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, alinéas 1er à 3, sont applicables par analogie.
Le dossier de désignation d'un chef de corps contient :
- l'acte de candidature et les annexes;
- les avis écrits et, le cas échéant, les observations du candidat;
- un projet de gestion du candidat;
- une copie du dossier d'évaluation.
§ 3. L'article 259ter, § 3, est applicable par analogie pour une désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation, premier président de la cour d'appel ou premier président de la cour du travail.
Pour le reste, les dispositions visées à l'article 259ter, §§ 4 et 5, sont applicables par analogie, exception faite de ce qui suit :
1° la présentation s'opère aussi sur la base du profil général visé à l'article 259bis-13;
2° en cas de désignation à la fonction de chef de corps visée aux articles 43, § 4, 43bis, § 4, alinéa premier, et 49, § 2, alinéas 1er à 4 in fine, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation est établie par la commission de nomination réunie à la majorité de deux tiers des suffrages émis dans chaque commission de nomination;
3° au moment de la désignation, le candidat doit être éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er.
§ 4. A l'expiration du mandat, le chef de corps issu de la même juridiction ou du même parquet réintègre la fonction à laquelle il était nommé au moment de sa désignation ou, le cas échéant, le mandat adjoint auquel il avait été désigné à titre définitif et jouit du traitement correspondant à la fonction de chef de corps, ainsi que des augmentations et des avantages y afférents pendant deux années ou jusqu'au moment où, au cours de cette période, il est nommé ou désigné à une autre fonction.
§ 5. (La désignation à la fonction de chef de corps d'un candidat extérieur à la juridiction donne lieu à une nomination simultanée, le cas échéant en surnombre, à cette juridiction sans que l'article 287 soit d'application. (, à l'exception du procureur fédéral qui conserve sa nomination.) Lorsque le cadre de la juridiction ne prévoit que le seul chef de corps, la nomination est faite conformément à l'article 100, le cas échéant en surnombre.)
En cas de désignation d'un magistrat du siège à la fonction de chef de corps auprès du ministère public, ou en cas de désignation d'un magistrat du ministère public à la fonction de chef de corps auprès du siège, le § 4 est d'application à l'expiration du mandat.
Dans les autres cas, le chef de corps sortant est, à sa demande, à nouveau nommé par le Roi à la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu avant sa désignation à la fonction de chef de corps. Le cas échéant, il réintègre également le mandat adjoint auquel il avait été désigné à titre définitif.
Si aucune demande en ce sens n'a été adressée au Roi au plus tard six mois avant l'expiration du mandat, le § 4 est d'application.
§ 6. L'ouverture d'un mandat de chef de corps donne lieu à l'application de l'article 287.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le mandat de premier président de la Cour de cassation, de procureur général près la Cour de cassation, de procureur fédéral, de premier président de la cour d'appel à Bruxelles, de procureur général près la cour d'appel à Bruxelles, de premier président de la cour du travail à Bruxelles, de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce à Bruxelles et de procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles, qui s'ouvre anticipativement est achevé par le remplacant visé à l'article 319.
Article 60. Il y a des tribunaux de police.
Dans les cantons indiqués à l'article 3 de l'annexe au présent code, un ou plusieurs juges exercent exclusivement leurs fonctions au tribunal de police. Dans les autres cantons, les fonctions de juge au tribunal de police sont remplies par le juge de paix.
Article 61. Le siège des justices de paix est déterminé à l'article 1er de l'annexe au présent code.
Le siège des tribunaux de police est établi au siège de la justice de paix, sans préjudice des cas prévus à l'article 3 de l'annexe au présent code.
Article 62. Les justices de paix (...) sont répartis en deux classes.
(La première comprend les justices de paix (...) :
1° établis au chef-lieu de province;
2° établis dans une agglomération telle qu'elle est déterminée par le Roi et dont fait partie un chef-lieu de province;
3° dont les cantons comptent au moins cinquante mille habitants.)
La deuxième comprend les autres justices de paix (...).
(Les tribunaux de police sont assimilés aux justices de paix de première classe.)
Article 65. En cas d'empêchement légal d'un juge de paix ou d'un juge au tribunal de police ou de vacance de leur charge, le premier président de la cour d'appel peut par ordonnance déléguer pour y exercer temporairement ses fonctions cumulativement avec celles dont il est titulaire un autre juge de paix ou juge au tribunal de police, effectif ou suppléant, du ressort du tribunal d'arrondissement, qui accepte cette délégation.
Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général ou sur avis de celui-ci.
La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu'au jugement.
Article 67. Dans les communes divisées en plusieurs cantons, hormis les cas ou un tribunal de police a été institué conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe au présent code, le service du tribunal de police est fait, pendant un terme que fixe le Roi, successivement par chaque juge de paix, en commencant par le plus ancien. Le Roi peut aussi diviser le tribunal de police en plusieurs sections, desservies chacune par un juge de paix.
Article 69. (Lorsque les nécessités du service le justifient, le Roi peut nommer des juges de complément chargés selon le cas de desservir les justices de paix ou les tribunaux de police concurremment, soit avec un ou plusieurs juges de paix, soit avec un ou plusieurs juges de police.)
(Un juge de paix peut en outre être nommé par le Roi en qualité de juge de police de complément et également comme juge de paix de complément dans la justice de paix d'un autre canton.)
Le Roi prend préalablement, sur les nécessités du service, les avis du premier président de la cour d'appel, du procureur général, (du président du tribunal de première instance,) et du procureur du Roi.
Les juges de paix de complément ne deviennent juges de paix ou juges au tribunal de police titulaires que s'ils sont l'objet d'une nomination à ces nouvelles fonctions.
Article 159. Lorsque le juge de paix exerce les fonctions de juge au tribunal de police, les membres du greffe de la justice de paix remplissent aussi leurs fonctions au tribunal de police.
Dans le cas prévu à l'article 67, le greffier assure le service des audiences de police avec le juge de paix du canton auquel il est attaché.
Article 186. Le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s'exerce leur juridiction est déterminé ainsi qu'il est dit aux articles de l'annexe au présent code.
(Le Roi peut répartir les chambres des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux de travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police en deux ou plusieurs sections.)
Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque section exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale, ainsi que le lieu où sont établis leur siège et leur greffe.
((Une loi particulière) détermine le cadre du personnel des cours et tribunaux. Toutefois, le nombre de conseillers sociaux et de juges sociaux est établi par le Roi.)
(Le siège du collège des procureurs généraux et (du parquet fédéral) est fixé à Bruxelles.)
Article 303. Dans une justice de paix ou un tribunal de police, les juges, leurs suppléants, les officiers du ministère public, les greffiers-chefs de greffe et greffiers ne peuvent être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement.
Article 323. Le juge de paix ou le juge au tribunal de police empêché est remplacé par un juge de paix suppléant.
Article 327. (alinéa abrogé)
(Sans préjudice de l'application de l'article 326, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur général dont relève le magistrat, déléguer des magistrats d'un parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail au service du Roi, ou dans des services publics fédéraux ou auprès de commissions, d'organismes ou d'offices gouvernementaux.)
(Le Ministre de la Justice peut aussi, de l'avis conforme du procureur général compétent déléguer des magistrats d'un parquet près une juridiction d'appel au service du Roi ou dans des services publics fédéraux.)
(La durée des délégations prévues aux alinéas (1° et 2°) ne peut excéder six ans sauf en ce qui concerne la délégation au service du Roi, qui a une durée illimitée.)
(Les dispositions de l'article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 5, sont d'application aux alinéas précédents.)
Article 131. Lorsque, après avoir pris l'avis du conseiller chargé du rapport, et du procureur général, le premier président estime qu'une affaire doit être traitée en audience plénière, la chambre se réunit au nombre de neuf conseillers, y compris le président.
Dans tous les cas où la cour doit siéger chambres réunies, elle siège en nombre impair et doit être composée de (onze membres au moins).
Les accusations admises contre les ministres, en exécution de l'article 90 de la Constitution, sont jugées par les chambres réunies.
Article 315. Tout magistrat et tout greffier de l'ordre judiciaire qui, après avoir cessé ses fonctions, y est nommé à nouveau, peut être autorisé par le Roi à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312, la place qu'il y aurait occupée s'il ne les avait pas quittées.
(Lorsqu'un magistrat militaire est nommé ou désigné au ministère public du tribunal de première instance ou du tribunal du travail, il prend rang à la date de sa nomination ou de sa désignation en cette qualité au conseil de guerre.
(Lorsqu'un magistrat de complément est nommé dans un tribunal ou au ministère public près un tribunal de première instance ou un tribunal de travail, il prend rang à la date de sa nomination en qualité de magistrat de complément.)
Lorsqu'un membre du greffe d'un conseil de guerre est nommé membre du greffe du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce, de la justice de paix ou du tribunal de police, il prend rang à la date de sa nomination en cette qualité audit conseil de guerre.)
Article 211. Pour la cour d'appel de Bruxelles, un nombre égal de présidents de chambre est désigné par chaque groupe linguistique de l'assemblée générale.
Pour la cour d'appel de Bruxelles, vingt-neuf conseillers et (vingt-sept) conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination francophone et vingt-sept conseillers et (vingt-sept) conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination néerlandophone.
La présentation à une place vacante de conseiller ou de conseiller suppléant se fait par la commission de nomination qui a présenté le magistrat dont le départ a entraîné la vacance de la place.
Article 212. Lorsque la liste de candidats est formée, le procureur général en transmet une expédition, selon le cas, au gouverneur de la province ou au président du Conseil de la Région de BruxellesCapitale à laquelle appartient la présentation.
Le conseil compétent procède ensuite à la formation de la liste double dont la présentation lui est attribuée par l'article 151 de la Constitution.
Les conseillers provinciaux ou les membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ne peuvent être présentés comme candidats par le conseil dont ils ont été membres, qu'une année apres la cessation du mandat.
Expédition de cette liste est adressée par le gouverneur ou le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale au procureur général près la cour d'appel qui a fait la présentation.
Les listes sont transmises au Ministre de la Justice, respectivement par le procureur général et par le gouverneur ou le président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Elles sont publiées au Moniteur belge.
Article 214. Lorsqu'une place de président devient vacante, la cour pourvoit à la vacante, conformément à (l'article 151 de la Constitution), en assemblée générale et publique, sans qu'il y ait lieu de procéder au préalable à la nomination d'un conseiller.
Article 255. Lorsqu'une place de conseiller à la Cour de cassation devient vacante, le premier president, soit d'office, soit sur le réquisitoire du procureur général, convoque une assemblée générale à l'effet de procéder en audience publique à la formation de la liste double prescrite par (l'article 151 de la Constitution).
La présentation de chaque candidat a lieu conformément à l'article 349.
Article 256.
Le procureur général transmet alternativement à la Chambre des représentants et au Sénat une expédition de la liste de présentation.
La Chambre competente procède ensuite à la formation de la liste double dont la présentation lui est attribuée par l'article 151 de la Constitution.
Expédition de cette liste est adressée par la Chambre compétente au procureur général près la Cour de cassation.
Les listes respectives sont transmises au Ministre de la Justice par le procureur général et par la Chambre compétente. Elles sont publiées au Moniteur belge.
Article 257. Lorsqu'une place de président devient vacante, la cour pourvoit à la vacance, conformément à (l'article 151 de la Constitution), en assemblée générale et publique, sans qu'il y ait lieu de procéder au préalable à la nomination d'un conseiller.
Article 455. § 1er. En vue de pourvoir à l'assistance des personnes dont les revenus sont insuffisants, le Conseil de l'Ordre établit un bureau de consultation et de défense, selon les modalités qu'il détermine.
Les causes manifestement mal fondées ne sont pas distribuées.
Les autres causes sont distribuées soit aux avocats stagiaires, soit aux avocats inscrits au tableau de l'Ordre.
§ 2. Les avocats (...) sont tenus de faire rapport au bureau sur les diligences accomplies par eux dans les affaires dont ils sont chargés.
L'Etat alloue à l'avocat (...) désigné par le bureau de consultation et de défense une indemnité en raison des prestations pour l'accomplissement desquelles la désignation a été faite.
Le Roi, après avoir pris l'avis du Conseil général de l'Ordre national des avocats, détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'octroi, de tarif et les modalités de paiement de cette indemnité.
Le recouvrement de cette indemnité peut être poursuivi contre l'assisté dans les cinq années de son paiement :
1° s'il est établi qu'est intervenue une modification du patrimoine, des revenus ou des charges de la personne assistée et que celle-ci est dès lors en état de la payer;
2° si la désignation de l'avocat a eu lieu sur la foi de fausses déclarations.
Selon les circonstances, le bureau peut, en plus de l'indemnité prévue au § 2, déterminer le montant des paiements dont la partie est tenue, soit à titre de provision préalable, soit à titre d'honoraires.
Article 455bis. § 1er. Dans tous les cas où, en vertu de la loi, il y a lieu à commission d'office d'un avocat, celle-ci est faite, sauf les exceptions prévues par la loi, par le bâtonnier ou par le bureau de consultation et de défense.
§ 2. Les avocats (...) sont tenus de faire rapport au bureau sur les diligences accomplies par eux dans les affaires dont ils ont été ainsi chargés.
En cas d'insuffisance de revenus de la partie assistée, l'Etat alloue une indemnité à l'avocat (...) commis d'office pour l'accomplissement des prestations pour lesquelles la commission a eu lieu.
Selon les circonstances, le bureau peut, en plus de cette indemnité, déterminer le montant des paiements dont la partie est tenue soit à titre de provision, soit à titre d'honoraires.
Dans les cas qui ne tombent pas sous l'application de l'alinéa précédent, le bureau de consultation et de défense détermine le montant des paiements dont la partie est tenue à titre d'honoraires.
L'Etat alloue, en cas d'omission ou de refus de paiement par la partie assistée, une indemnité à l'avocat (...) pour l'accomplissement des prestations pour lesquelles la commission a eu lieu.
En cas de paiement partiel par la partie assistée, l'indemnité est diminuée de toute somme payée.
Le Roi, après avoir pris l'avis du conseil général de l'Ordre national des avocats, détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de cette indemnité.
Le recouvrement de l'indemnité peut être poursuivi dans les cinq années de son paiement, contre cette partie, dès lors que celle-ci est en état de la payer.
Article 354. (Le Roi détermine la prestation de serment du personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi que des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Il détermine également les absences, les congés et vacances du personnel précité, (ainsi que des secrétaires en chef, des secrétaires et des secrétaires adjoints).)
(Le Roi organise la formation professionnelle des greffiers, des secrétaires, du personnel des greffes et des secrétaires de parquet et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.)
(En ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d'infirmité, le Roi peut appliquer aux greffiers, aux secrétaires, (...), au personnel des greffes et des secretariats de parquet, ainsi qu'aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, les dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.)
(Le Roi peut également déterminer la position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.)
Article 89. Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, soit d'office, soit à la demande du premier président de la cour d'appel, ou, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail, du premier président de la cour du travail, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges et, le cas échéant, des juges sociaux ou consulaires qu'il désigne.
Article 107. Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du travail, soit d'office, après avoir pris l'avis du procureur général, soit à la demande de celui-ci, constitue une ou des chambres temporaires, composées des conseillers et, le cas échéant, des conseillers sociaux qu'il désigne.
Article 157. Il y a dans chaque justice de paix et chaque tribunal de police un greffier en chef.
Article 158. Il peut y avoir, outre le (greffier en chef), un ou plusieurs greffiers au siège :
1° des justices de paix de première catégorie;
2° des tribunaux de police prévus à l'article 3 de l'annexe au présent code.
Il peut y avoir dans les greffes des justices de paix et des tribunaux de police un ou plusieurs (greffiers adjoints).
(Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés au tribunal de police. Ils participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe.)
Article 160. Il y a, dans chaque tribunal de première instance, dans chaque tribunal du travail et dans chaque tribunal de commerce, un greffier en chef.
Il est assisté d'un ou de plusieurs greffiers et de commis-greffiers.
(Le service du tribunal d'arrondissement est fait par le greffier en chef du tribunal de première instance ou par celui des greffiers à ce tribunal qu'il désigne.)
Article 161. Il peut y avoir au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce de un à trois greffiers-chefs de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participent à la direction du greffe.
Article 162. Le président d'un tribunal dont le ressort compte une population de plus de cinq cent mille habitants, peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef.
Article 163. Il y a au siège de la cour d'appel et de la cour du travail un greffier en chef.
Il est assisté de greffiers et de commis-greffiers.
Article 164. Il peut y avoir à la cour d'appel et à la cour du travail de un à trois greffiers-chefs de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participent à la direction du greffe.
Article 165. Le premier président peut se choisir un secrétaire parmi les greffiers ou le personnel du greffe.
Article 167. Il y a à la Cour de cassation un greffier en chef.
Il est assisté de greffiers et de commis-greffiers.
(Il peut y avoir un greffier-chef de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participe à la direction du greffe.)
Article 168. Le premier président peut se choisir un secrétaire parmi les greffiers ou le personnel du greffe.
Article 169. Les commis-greffiers en fonction depuis douze ans au moins dans un greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, peuvent, sur proposition du greffier en chef ou du greffier-chef de greffe et de l'avis conforme selon le cas, du juge de paix, du juge au tribunal de police, du président du tribunal et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, ou du premier président de la cour et du procureur général, être nommés par le Roi, commis-greffiers principaux. Il sera tenu compte des années de fonction exercées au greffe ou au parquet dans un grade équivalent ou inférieur.
Article 170. Le greffier assiste le juge dans tous les actes de son ministère.
Cette règle ne reçoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise.
Article 171. Le greffe de la Cour de cassation, de la cour d'appel, de la cour du travail, du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce est tenu par le greffier en chef.
Le greffe de la justice de paix et du tribunal de police est tenu par le greffier-chef de greffe.
Article 172. Le greffier en chef des cours et tribunaux distribue le service entre les greffiers-chefs de service, greffiers et commis-greffiers.
Le greffier-chef de greffe de la justice de paix et du tribunal de police distribue le service entre les greffiers et commis-greffiers.
Article 173. Les tâches du greffier sont les suivantes :
- il assure l'accès du greffe au public;
- il tient la comptabilité du greffe;
- il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction près laquelle il est établi et il en délivre des expéditions, des extraits ou des copies;
- il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l'usage des juges;
- il établit les tables, les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des arrêtés; il tient les registres et les répertoires;
- il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi.
Le greffier assiste le juge :
- il prépare les tâches de celui-ci;
- il est présent à l'audience;
- il dresse le procès-verbal des instances et des décisions;
- il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère l'authenticité;
- il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles y relatives.
Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.
Article 175. Le greffier en chef ou le greffier-chef de greffe répond des objets dont il assure la conservation ou la garde et est responsable, à l'égard des parties, des pièces produites.
Article 177. Il peut y avoir dans les greffes des justices de paix et des tribunaux de police un ou plusieurs employés nommés par le ministre de la Justice (...). Leur nombre est déterminé par le Roi.
Il peut y avoir en outre un ou plusieurs rédacteurs (...) dans les greffes :
1° des justices de paix de première catégorie;
2° des tribunaux de police prévus à l'article 3 de l'annexe au présent code.
(Les rédacteurs sont nommés par le ministre de la Justice. Leur nombre est déterminé par le Roi.)
Article 178. Il peut y avoir au greffe du tribunal de première instance et du tribunal de commerce, des rédacteurs, des employés et un ou plusieurs messagers nommés par le ministre de la Justice (...)
Il peut y avoir au greffe du tribunal du travail, des rédacteurs, des employés et un ou plusieurs messagers, nommés par le ministre qui a le Travail dans ses attributions (...)
Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi; celui des messagers par le ministre de la Justice ou, selon le cas, par le ministre qui a le Travail dans ses attributions.
Article 179. IL peut y avoir au greffe de la cour d'appel des rédacteurs, des emplo»yes et des messagers nommés par le ministre de la Justice (...)
Il peut y avoir au greffe de la cour du travail, des rédacteurs, des employés et des messagers, nommés par le ministre qui a le Travail dans ses attributions (...)
Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi; celui des messagers par le ministre de la Justice ou, selon le cas, par le ministre qui a le Travail dans ses attributions.
Article 180. Il peut y avoir au greffe de la Cour de cassation des rédacteurs, des employés et des messagers.
Les rédacteurs, employés et messagers sont nommés par le ministre de la Justice. (...). Le nombre des rédacteurs et des employés est déterminé par le roi, celui des messagers ar le ministre de la Justice.
Article 181. Les rédacteurs, les employés et les messagers en fonction depuis douze ans au moins dans un greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, sont nommés par le ministre de la Justice, respectivement, rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ".
Il sera tenu compte des années de fonction exercées dans un greffe ou un secrétariat de parquet dans un grade équivalent ou inférieur.
CHAPITRE III. _ Du doyen, du vice-doyen et des secrétaires.
Article 182. Il y a, dans chaque parquet, un secrétariat, qui est placé sous la direction d'un secrétaire en chef.
Le secrétaire en chef est nommé par le Roi.
Le secrétaire en chef du parquet est chargé de la direction des services administratifs, sous la direction et la surveillance du procureur général, (du procureur fédéral,) du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il distribue les tâches administratives entre les membres et le personnel du secrétariat.
Le secrétaire en chef peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires et de secrétaires adjoints nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi, suivant les besoins du service.
Le secrétaire assiste le procureur général, (du procureur fédéral,) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats. Il garde les registres, les archives et les documents du parquet.
Le procureur général, (du procureur fédéral,) le procureur du Roi et l'auditeur du travail près une juridiction dont le ressort compte une population de plus de (deux cent cinquante mille habitants), peuvent choisir un secrétaire de cabinet parmi les membres ou le personnel du secrétariat, sur l'avis du secrétaire en chef.
Un à trois secrétaires-chefs de service peuvent être désignés au parquet. Ils participent, sous l'autorité du secrétaire en chef, à la direction du secrétariat. Si dans un parquet plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de secrétaires-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.
Le Roi en détermine le nombre et les désigne pour un terme de trois ans, parmi les secrétaires, sur la présentation du procureur général, (du procureur fédéral,) du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et du secrétaire en chef du parquet.
Cette désignation peut être renouvelée et chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.
Article 183. Il peut y avoir au parquet des traducteurs, des rédacteurs, des employés et des messagers nommés par le ministre de la Justice, sur l'avis du procureur général, (du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et du secrétaire du parquet). Le nombre des traducteurs, des rédacteurs et des employés est déterminé par le Roi; celui des messagers par le ministre de la Justice ou, selon le cas, par le ministre qui a le Travail dans ses attributions.
Article 184. Les traducteurs, rédacteurs, employés et messagers en fonction depuis douze ans au moins dans un secrétariat de parquet, sont nommés par le ministre de la Justice, respectivement, traducteurs principaux, rédacteurs principaux, employés principaux et messagers principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ".
Il sera tenu compte des années de fonctions exercées dans un secrétariat de parquet ou un greffe, dans un grade équivalent ou inférieur.
CHAPITRE III. - Disposition commune aux chapitres Ier et II.
Article 185. En plus des grades de qualification générale énumérés aux deux chapitres précédents, le Roi peut créer des grades de qualification particulière dont Il fixe le nombre d'emplois correspondants, le traitement et le statut. (Les examens de recrutement pour les grades de qualification particulière sont organisés par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice.)
(Le Roi peut également, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, créer des grades de qualification particulière afin d'assurer le secrétariat du collège des procureurs généraux (...). Les fonctions exercées dans ces secrétariats sont considérées comme des fonctions exercées dans un parquet.)
(En outre, le ministre de la Justice ou, selon le cas, le ministre du Travail ou l'autorité à qui ils délèguent ce pouvoir peuvent, en cas d'urgence, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail. Ce personnel est choisi parmi les lauréats d'un concours ou d'un examen organisés en vertu du présent Code, ou, à défaut de candidats, parmi les lauréats d'un test de sélection organisé par le ministre de la Justice ou par un service de l'Etat.)
Article 260. Les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe, greffiers et commis-greffiers sont nommés par le Roi.
Dans les juridictions du travail, les nominations sont faites sur proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.
Article 261. Les greffiers-chefs de service au greffe d'un tribunal sont nommés par le Roi parmi les greffiers au tribunal, sur présentation du président du tribunal ou, le cas échéant, du juge de police le plus ancien, et du greffier en chef.
Les greffiers-chefs de service au greffe de la Cour de cassation, de la cour d'appel ou de la cour du travail sont nommés par le Roi parmi les greffiers à la cour, sur présentation du premier président et du greffier en chef.
Ils sont désignés pour un terme de trois ans. Cette désignation peut être renouvelée chaque fois pour une durée de trois ans; après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.
Article 262. Les greffiers et les commis-greffiers sont nommés sur deux listes doubles présentées l'une, selon le cas, par le juge de paix, le juge au tribunal de police, le président du tribunal ou le premier président de la cour, l'autre par le greffier en chef ou le greffier-chef de greffe.
Article 264. Pour pouvoir être nommé greffier en chef du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit :
1° être âgé de trente ans accomplis;
2° avoir, soit exercé pendant dix ans au moins les fonctions de greffier ou de commis-greffier dans une cour, un tribunal, une justice de paix ou un tribunal de police, soit, étant docteur en droit, avoir fait pendant un an au moins un stage au greffe d'une cour ou d'un tribunal.
Le stage est organisé par le Roi.
Article 266. Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la cour d'appel ou de la cour du travail, le candidat doit :
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° soit être docteur en droit et avoir fait, pendant un an au moins, un stage au greffe d'une cour ou d'un tribunal, soit avoir exercé pendant cinq ans les fonctions de greffier d'une cour d'appel ou du travail, soit être greffier en chef d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce ou d'un tribunal du travail.
Le stage est organisé par le Roi.
Article 267. § 1er. Pour pouvoir être nommé greffier à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2 avoir, soit pendant cinq ans au moins exercé les fonctions de greffier dans un tribunal ou de commis-greffier dans une cour, soit, étant docteur en droit, avoir fait, pendant un an au moins, un stage au greffe d'une cour ou d'un tribunal.
§ 2. Pour pouvoir être nommé commis-greffier, le candidat doit :
1° être âgé de vingt et un ans accomplis;
2° être, soit docteur en droit, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ainsi que du certificat de candidat-greffier.
§ 3. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-greffier et organise le stage.
Article 268. Pour pouvoir être nommé greffier en chef de la Cour de cassation, le candidat doit :
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° être docteur en droit;
3° avoir fait, pendant un an au moins, un stage au greffe d'une cour.
Le stage est organisé par le Roi.
Article 269. Pour pouvoir être nommé greffier à la Cour de cassation, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° avoir, soit pendant cinq ans au moins exercé les fonctions de greffier ou de commis-greffier dans une cour ou celles d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, soit, étant docteur en droit, avoir fait pendant un an au moins un stage au greffe d'une cour.
§ 2. Pour pouvoir être nommé commis-greffier, le candidat doit :
1° être âgé de vingt et un ans accomplis;
2° être, soit docteur en droit, soit porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, et du certificat de candidat-greffier.
§ 3. Le Roi détermine les conditions de délivrance du certificat de candidat-greffier et organise le stage.
Article 269bis. Le certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, visé aux articles 263, §§ 2 et 3, 265, §§ 1 et 2, 267, § 2, et 269, § 2, n'est pas requis pour les candidats qui ont exercé pendant cinq ans au moins les fonctions d'employé au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police et qui ont réussi un examen de maturité, organisé par le Roi, permettant d'être nommé rédacteur au greffe.
Article 270. Pour pouvoir être nommé rédacteur au greffe d'une justice de paix d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, le candidat doit :
1° être âgé de dix-huit ans accomplis
2° (être porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi ou être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'employé au greffe d'une cour ou d'un tribunal pendant deux ans au moins)
3° (avoir réussi un examen de maturité comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisé par le Roi, devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examens les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent des conditions de nomination fixées aux 1° et 2°. le docteur en droit est dispensé de cet examen.)
La nomination d'un rédacteur, qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions d'employé, n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
(Les ministres ayant le travail et la justice dans leurs attributions, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le Ministre de la Justice, en ce qui concerne la Cour de cassation et les autres cours et tribunaux, peuvent, au cours de cette année, sur l'avis du chef de greffe, que leur transmet le procureur général en y joignant le sien, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.)
Le rédacteur nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article 271. Pour pouvoir etre nommé employé au greffe d'une justice de paix, d'un tribunal de police, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce, d'une cour d'appel, d'une cour du travail ou de la Cour de cassation, le candidat doit :
1° être âgé de dix-huit ans accomplis;
(2° avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Les licenciés en droit et les porteurs du certificat de candidat-greffier ou de candidat-secrétaire sont dispensés du concours.)
La nomination d'un employé n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
(Les ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le ministre de la Justice, en ce qui concerne la Cour de cassation et les autres cours et tribunaux, peuvent, au cours de cette année, sur l'avis du greffier en chef, que celui-ci transmet directement au ministre compétent, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.)
L'employé nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article 272. Pour pouvoir être nommé messager au greffe d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police, le candidat doit :
1° être âgé de dix-huit ans accomplis;
(2° avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice.)
(Le Ministre de la Justice peut nommer parmi les messagers, des messagers-chefs.) (Le messager-chef peut être nommé messager-chef principal conformément aux règles et conditions énoncées à l'article 181.)
Nul ne peut être nommé messager-chef au greffe d'une cour ou d'un tribunal, s'il n'est messager.
La nomination d'un messager n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions. (Les ministres ayant le travail et la justice dans leurs attributions, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le Ministre de la Justice, en ce qui concerne la Cour de cassation et les autres cours et tribunaux, peuvent, au cours de cette année, (sur l'avis du chef de greffe que leur transmet le procureur général ou, selon le cas, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail en y joignant le sien), mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.)
Le messager nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
CHAPITRE VIII. - Du personnel des parquets.
Article 273. Les (secrétaires) et les (secrétaires adjoints) sont nommés par le Roi sur deux listes doubles de candidats présentées, l'une selon le cas, par les procureurs généraux, les procureurs du Roi ou les auditeurs du travail, l'autre par le (secrétaire en chef) du parquet.
(Dans les juridictions du travail les nominations sont faites sur la proposition conjointe des ministres ayant le travail et la justice dans leurs attributions.)
Article 274. Pour pourvoir être nommé secrétaire au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :
1° être âgé de trente ans accomplis;
2° avoir, étant docteur en droit, exercé pendant un an des fonctions au moins égales à celles de rédacteur au parquet; ou avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire adjoint ou de commis-secrétaire au parquet, soit, étant porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi ainsi que du certificat de candidat-secrétaire, exercé pendant dix ans au moins les fonctions de traducteur, de rédacteur ou d'employé au parquet.
Article 275. Pour pouvoir être nommé secrétaire adjoint au parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° avoir, étant docteur en droit, exercé pendant un an des fonctions au moins égales à celles de rédacteur au parquet ou avoir, étant porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi ainsi que du certificat de candidat-secrétaire, exercé pendant cinq ans au moins, les fonctions de commis-secrétaire, de traducteur, de rédacteur ou d'employé au parquet.
Article 276. Pour pouvoir être nommé secrétaire en chef du parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit :
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir exerce pendant cinq ans au moins des fonctions au moins égales a celles d'employé au secrétariat du parquet d'une cour;
ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, soit avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de secrétaire au parquet d'une cour, soit être secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.
Article 277. Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet d'une cour d'appel ou d'une cour du travail, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° a) être licencié en droit et avoir pendant un an au moins exercé des fonctions au moins égales à celles d'employé dans un secrétariat de parquet;
ou être porteur du certificat de candidat-secrétaire et, en outre, avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions soit de secrétaire dans un parquet ou dans un auditorat, soit de secrétaire adjoint au parquet d'une cour.
Article 278. Pour pouvoir être nommé secrétaire au parquet de la Cour de cassation, le candidat doit:
1° être âgé de trente-cinq ans accomplis;
2° avoir, étant docteur en droit, exercé pendant un an des fonctions au moins égales à celles de rédacteur au parquet; ou avoir exercé, pendant cinq ans au moins, les fonctions de secrétaire ou de secrétaire adjoint au parquet ou, pendant dix ans au moins, les fonctions de commis-secrétaire au parquet de la Cour de cassation.
Article 279. Pour pouvoir être nommé secrétaire adjoint au parquet de la Cour de cassation, le candidat doit :
1° être âgé de vingt-cinq ans accomplis;
2° avoir, étant docteur en droit, exercé pendant un an des fonctions au moins égales à celles de rédacteur au parquet ou avoir exercé, pendant cinq ans au moins, les fonctions de secrétaire, de secrétaire adjoint ou de commis-secrétaire au parquet.
Article 280. Pour pouvoir être nommé secrétaire adjoint au parquet, le candidat doit :
1° être âgé de vingt et un ans accomplis;
2° a) être licencié en droit;
ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ainsi que du certificat de candidat-secrétaire;
ou être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération, pour l'admission aux fonctions de niveau 2 dans les administrations de l'Etat, ainsi que du certificat de candidat-secrétaire, et en outre avoir exercé pendant trois ans au moins les fonctions de rédacteur ou d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet.
La nomination en qualité de secrétaire adjoint d'une personne remplissant les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2°, a) ou b) qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions au moins egales à celles d'employé dans un greffe ou un secrétariat de parquet, ne devient définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le Roi peut, au cours de cette année, sur l'avis, selon le cas, du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, que le secrétaire en chef transmet directement au Ministre de la Justice en y joignant le sien, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
Le secrétaire adjoint nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article 281.
§1, Pour pouvoir être nommé traducteur au parquet, le candidat doit:
1° être âgé de dix-huit ans accomplis;
2° être porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur;
3° avoir réussi un examen portant sur la connaissance du français ou du néerlandais, suivant qu'il justifie par la production de son diplôme, qu'il a subi les épreuves d'études moyennes du degré supérieur en langue néerlandaise ou en langue française;
4° avoir réussi un examen de maturité comportant une épreuve orale et une épreuve écrite. Le docteur en droit est dispensé de cet examen.
§ 2. Pour pouvoir être nommé traducteur en langue allemande le candidat doit, par dérogation au § 1er, 3°, avoir réussi un examen portant sur la connaissance soit de l'allemand, s'il justifie par la production de son diplôme qu'il a subi les épreuves d'études moyennes du degré supérieur en langue française ou en langue néerlandaise, soit du français ou du néerlandais, s'il justifie par la production de son diplôme qu'il a subi les épreuves d'études moyennes du degré supérieur en langue allemande.
§ 3. (Les examens visés aux §§ 1er et 2 sont organisés par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice.
La nomination du traducteur, qui n'a pas exercé antérieurement pendant un an au moins des fonctions d'employé, n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le ministre de la Justice peut, au cours de cette année, sur l'avis du secrétaire en chef, que celui-ci lui transmet directement, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.)
Le traducteur nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article 282. Pour pouvoir être nommé au parquet, le candidat doit:
1° être âgé de dix-huit ans accomplis;
2° (être porteur du certificat d'études moyennes du degré supérieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ou être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'employé au parquet pendant deux ans au moins;)
3° (avoir réussi un examen de maturité, comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisé par le Roi, devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nomination fixées aux 1° et 2°. Le docteur en droit est dispensé de l'examen.)
La nomination du rédacteur, qui n'a pas exercé antérieurement pendant un an au moins des fonctions d'employé, n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonction. Au cours de cette année, le ministre de la Justice peut, (sur l'avis du secrétaire du parquet que lui transmet le procureur général en y joignant le sien et, le cas échéant, celui du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail) selon le cas, mettre fin aux fonctions exercées a titre provisoire.
Le rédacteur nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article 283. Pour pouvoir être nommé employé au parquet, le candidat doit:
1° être âgé de dix-huit ans accomplis;
2° (être porteur du certificat d'études moyennes du degré inférieur ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, ou être nommé à titre définitif et avoir exercé pendant deux ans au moins auprès d'un parquet les fonctions de messager ou celles d'un grade qui requiert une aptitude professionnelle particulière et dont l'échelle de traitement appartient au niveau 4 fixé par le statut pécuniaire du personnel des ministères;)
3° (avoir réussi un examen de maturité, comprenant une épreuve orale et une épreuve écrite, organisé par le Roi, devant un jury institué par le Ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen, les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nomination fixées au 2°. Le docteur en droit est dispensé de l'examen.) < L 02-12-1982, art. 2>
4° avoir satisfait, devant le jury précité, à une épreuve pratique portant sur la connaissance ( ... ) de la dactylographie.
La nomination d'un employé n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonction. Au cours de cette année, le ministre de la justice peut, (sur l'avis du secrétaire du parquet que lui transmet le procureur général en y joignant le sien et, le cas échéant, celui du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail) selon le cas, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
L'employé nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article 284. Pour pouvoir être nommé messager au parquet, le candidat doit:
1° être âgé de dix-huit ans accomplis;
(2° avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice.)
La nomination d'un messager n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonction. Au cours de cette année, le ministre de la Justice peut, (sur l'avis du secrétaire du parquet que lui transmet le procureur général en y joignant le sien et, le cas échéant celui du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail) selon le cas, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
Le messager nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
(Le Ministre de la Justice peut nommer parmi les messagers, des messagers-chefs.) (Le messager-chef peut etre nommé messager-chef principal conformément aux règles et conditions énoncées à l'article 184.)
Nul ne peut être nommé messager-chef au parquet s'il n'est messager.
Article 284bis. Le certificat d'études moyennes du degré supérieur, ou d'études déclarées équivalentes par le Roi, visé aux articles 274, 275 et 280, n'est pas requis pour les candidats qui ont exercé les fonctions d'employé au parquet cinq ans au moins et qui ont réussi un examen de maturité, organisé par le Roi, permettant d'être nommé rédacteur au parquet.
Section 2. - Des comités d'avis.
Article 285. Les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation sont nommés par le Roi. Le ministre de la Justice prend au préalable l'avis du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette Cour.
Pour pouvoir être nommé attaché, le candidat doit :
1° être âgé de vingt et un ans accomplis;
2° être, soit docteur en droit, soit licencié en philosophie et lettres, groupe philologie romane ou philologie germanique;
3° avoir réussi un examen portant sur la connaissance du français ou du néerlandais, suivant qu'il justifie par la production de son diplôme, qu'il a subi les examens de docteur en droit ou de licencié en philosophie et lettres en langue néerlandaise ou en langue française.
(L'examen visé à l'alinéa 2, 3°, est organisé par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice.)
Les attachés peuvent être promus par le ministre de la Justice, sur proposition du premier président et du procureur général, aux grades successifs de premier attaché s'ils sont en fonction depuis neuf ans au moins, d'attaché chef de service s'ils sont en fonction depuis dix-huit ans au moins, et de directeur s'ils sont en fonction depuis vingt-quatre ans au moins.
Article 288. (La réception a lieu lors de chaque nomination, lors de chaque désignation comme chef de corps et lors de la première désignation à un mandat adjoint.)
La réception du premier president, des presidents, des conseillers, du procureur général, (du premier avocat général,) des avocats généraux et substituts du procureur général près la cour d'appel, (du premier avocat général,) des avocats généraux et des substituts généraux près la cour du travail ainsi que celle des greffiers en chef, se fait respectivement devant la cour de cassation, la cour d'appel et la cour du travail, chambres assemblées, en audience publique.
(La réception des conseillers suppléants près les cours d'appel visés à l'article 207bis, § 1, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.)
La réception des (présidents, vice-présidents, juges, juges de complément) et juges suppléants, des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce, des juges consulaires, effectifs et suppléants, des procureurs du Roi (, de leurs premiers substituts) et de leurs substituts, (des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de 1ère instance,) des greffiers en chef des tribunaux précités se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.
La réception des (présidents, vice-présidents, juges, juges de complément) et juges suppléants, des auditeurs du travail et de leurs substituts ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.
La réception des conseillers sociaux et des juges sociaux effectifs et suppléants, se fait devant une des chambres de la cour du travail présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.
La reception des greffiers et (greffiers adjoints) des cours se fait devant la chambre où siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffiers et (greffiers adjoints) des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations.
La réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et (des greffiers en chef), greffiers et (greffiers adjoints) se fait devant une des chambres du tribunal de première instance présidée par le président ou par le juge qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.
(Le réception des référendaires près la Cour de cassation se fait devant une chambre de la Cour, présidée par le premier président, le président ou le président de section ou le conseiller qui le remplace.)
Article 301. Les conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, sauf dispense du Roi, faire partie simultanément d'un même tribunal ou d'une même cour comme (conseillers), juges, (juges de complément) (conseillers suppléants), juges suppléants, juges sociaux ou juges consulaires, officiers du ministère public ou comme greffiers en chef, (...), greffiers et (greffiers adjoints).
(La présente disposition est également applicable aux conseillers en médiation, aux assistants de médiation et aux membres des secrétariats de parquet.)
(La même interdiction vaut pour les référendaires près la Cour de cassation.)
Article 304. En toutes matières, le juge, le magistrat du ministère public (, le référendaire près la Cour de cassation) (,le greffier) ou le juge social ou consulaire doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est conjoint, parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale de l'avocat ou du mandataire de l'une des parties.
CHAPITRE III. - De la résidence.
Article 310. A la Cour de cassation il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit) :
Membres de la cour:
- Le premier président;
- (Le président);
- Les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller;
- Le procureur général;
- Le premier avocat général;
- Les avocats généraux, dans l'ordre de leur nomination;
Membres du greffe:
- (Le greffier en chef;
- Le greffier chef de service;
- Les greffiers, dans l'ordre de leur nomination;
- Les (greffiers adjoints), dans l'ordre de leur nomination.)
(Les membres du secrétariat du parquet;
Le secrétaire en chef;
Le secrétaire-chef de service;
Les secrétaires, dans l'ordre de leur nomination;
Les secrétaires adjoints, dans le même ordre.)
Article 311. Dans les cours d'appel et dans les cours du travail, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit):
Membres de la cour:
- Le premier président;
- Les présidents de chambre, dans l'ordre de leur ancienneté comme président;
- Les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller; (les conseillers suppléants qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, § 2, dans l'ordre de leur nomination, et ensuite les conseillers suppléants qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, § 1, 3°, dans l'ordre de leur nomination, et ensuite, dans l'ordre de leur nomination les autres conseillers suppléants);
- Le procureur général;
- Le premier avocat général près la cour d'appel ou le premier avocat général près la cour du travail;
- Les avocats généraux près la cour d'appel ou les (avocats généraux près la cour du travail, dans l'ordre de leur désignation;)
- Les substituts du procureur général près la cour d'appel ou les (substituts généraux près la cour du travail, dans l'ordre de leur nomination;)
- Les conseillers sociaux à la cour du travail, dans l'ordre de leur nomination;
Membres du greffe:
- Le greffier en chef;
- Les greffiers-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
- Les greffiers, dans le même ordre;
- Les (greffiers adjoints), dans le même ordre.
(Les membres du secrétariat du parquet :
Le secrétaire en chef;
Les secrétaires-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
Les secrétaires, dans le même ordre;
Les secrétaires adjoints, dans le même ordre.)
Article 312. Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit):
Membres du tribunal:
- Le président du tribunal;
- Les vice-présidents, dans l'ordre de leur ancienneté comme vice-président;
- (les juges et les juges de complément, dans l'ordre de leur nomination);
- Les juges suppléants, dans le même ordre;
- Le procureur du Roi ou l'auditeur du travail;
- Les premiers substituts du procureur du Roi ou les premiers substituts de l'auditeur du travail dans l'ordre de leur ancienneté comme premier substitut;
- (Les substituts du procureur du Roi ou les substituts de l'auditeur du travail, les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément, dans l'ordre de leur nomination en qualité de substitut ou de substitut de complément;)
- Les juges sociaux et les juges consulaires, dans l'ordre de leur nomination.
Membres du greffe:
- Le greffier en chef;
- Les greffiers-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
- Les greffiers, dans le même ordre;
- Les (greffiers adjoints), dans le même ordre.
(Les membres du secrétariat du parquet :
Le secrétaire en chef;
Les secrétaires-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
Les secrétaires, dans le même ordre;
Les secrétaires adjoints, dans le même ordre.)
Article 328. En cas d'empêchement dans les cours, les tribunaux et les tribunaux de police, le greffier en chef est remplacé par le greffier-chef de service ou le greffier qu'il désigne; dans les justices de paix, le greffier en chef est remplacé par le greffier ou le greffier adjoint qu'il désigne.
Lorsque le greffier en chef d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police est dans l'impossibilité de faire cette désignation, il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le premier président de la cour, le président du tribunal, le juge de paix ou le juge le plus ancien au tribunal de police.
Lorsque les necessités du service le justifient, le procureur général peut déléguer des greffiers adjoints d'un greffe dans un autre pour six mois au plus.
Les greffiers adjoints délégués peuvent être assumés en qualité de greffiers.
Dans tous les cas précités, une nouvelle prestation de serment est superflue.
Lorsque les nécessités du service le justifient, le greffier en chef peut charger un rédacteur ou un employé lauréat des examens de candidat greffier d'exercer temporairement les fonctions de greffier, et ce pour une période déterminée et limitée, à condition d'indiquer la raison de la délégation.
Article 329. Lorsque le greffier en chef, le greffier-chef de greffe, les greffiers et commis-greffiers se trouvent empêchés ou même lorsqu'il y aurait péril à attendre qu'un greffier fût présent, le juge peut assumer en qualité de greffier, un rédacteur ou un employé du greffe et, à défaut de ceux-ci, toute personne qu'il juge convenable, pourvu qu'elle soit Belge, âgée de vingt et un ans au moins et qu'elle prête préalablement entre ses mains le serment imposé aux fonctionnaires publics.
Article 330. (Le Ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application des articles 328 et 329 déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur greffe ou dans un autre greffe ou dans des services publics fédéraux ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des référendaires, des greffiers, des greffiers adjoints, rédacteurs et employés d'une cour ou d'un tribunal. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.)
La disposition du premier alinéa s'applique aux greffiers en chef en ce qui concerne les délégations (dans des services publics fédéraux) (ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation), des commissions, des organismes ou des offices gouvernementaux.
Les (référendaires,) greffiers en chef, greffiers, greffiers adjoints, (rédacteurs et employés) ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés.
Article 331. Aucun magistrat (ni référendaire,) (ni juriste de parquet) ni membre du greffe ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence.
Ne peuvent s'absenter plus de trois jours :
le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours, sans autorisation du ministre de la Justice;
les membres de la Cour de cassation, sans autorisation du premier président;
les avocats généraux près cette cour, sans autorisation du procureur général;
(les référendaires près la Cour de cassation, sans autorisation du premier président ou du procureur général suivant qu'ils prêtent leur assistance à la Cour ou au parquet;)
les membres des cours d'appel, les présidents des cours d'assises, les présidents des tribunaux de première instance et les présidents des tribunaux de commerce, (les référendaires près la cour d'appel) sans autorisation du premier président de la cour d'appel;
les membres des cours du travail, les conseillers sociaux et les présidents des tribunaux du travail, sans autorisation du premier président de la cour du travail;
les avocats généraux près la cour d'appel, les avocats généraux près la cour du travail, les substituts du procureur général près la cour d'appel, les substituts-généraux près la cour du travail, ainsi que les procureurs du Roi et auditeurs du travail, sans autorisation du procureur général près la cour d'appel;
les vice-présidents, juges (et juges de complément) aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges consulaires, (les référendaires près les tribunaux de première instance) sans autorisation du président du tribunal;
les vice-présidents (, juges et juges de complément aux tribunaux du travail) et les juges sociaux, sans l'autorisation du président du tribunal du travail;
les substituts du procureur du Roi, (les juristes de parquet près les tribunaux de 1ère instance) sans autorisation du procureur du Roi;
les substituts de l'auditeur du travail, sans autorisation de l'auditeur du travail;
les juges de paix et les juges au tribunal de police, sans autorisation du président du tribunal de première instance.
(les greffiers en chef, sans autorisation du premier président de la cour, du président du tribunal, du juge le plus ancien au tribunal de police ou du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés;
les greffiers-chefs de service, les greffiers et les greffiers adjoints, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction à laquelle ils sont attachés.)
Article 353bis. Les règles d'incompatibilité déterminées à l'article 293 sont applicables aux conseillers en médiation et aux assistants de médiation, aux membres du secrétariat du parquet, au personnel des greffes et des secrétariats des parquets, aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ainsi qu'aux membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particulière, créé par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er.
Article 370. Le greffier ou le commis-greffier appelé à exercer pendant trois mois consécutifs au moins une fonction à laquelle un traitement supérieur au sien est attaché, reçoit la moitié de la différence entre les deux traitements.
Article 375. § 1er. Les articles 362, 363, et 365, § 1er, sont applicables aux traitements, suppléments de traitement et majorations d'ancienneté des secrétaires adjoints.
L'article 370 est applicable en cas d'exercice provisoire de fonctions supérieures.
§ 2. (Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté, en plus des cas prévus à l'article 371, §2 a à c, et sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er de l'article 365 dudit Code:
- les services rendus dans les grades repris à l'article 366;
- la durée des services rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services de l'Etat et les services d'Afrique;
- la durée des services effectifs à prestations complètes rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique ou comme titulaire d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans les établissements d'enseignement libres subventionnés.
Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.
L'expression "service de l'Etat" désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et qui n'est pas constitué en personne juridique.
L'expression "service d'Afrique" désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique.
L'expression "services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique" désigne:
tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;
tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personne juridique;
tout service provincial ou communal;
toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.)
CHAPITRE V - Disposition commune relative au personnel des greffes et des parquets et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
Article 380. Le Roi fixe les traitements des traducteurs, traducteurs principaux, rédacteurs, rédacteurs principaux, employés, employés principaux, (...) des greffes et des secrétariats de parquet, des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, ainsi que les traitements des conseillers en médiation, assistants de médiation et assistants de médiation principaux.
Article 381. Le greffier et le secrétaire du parquet paient les fournitures et les frais nécessaires au fonctionnement du greffe ou du secrétariat du parquet, au moyen d'une indemnité exclusivement consacrée à ces paiement, et dont le montant est fixé et mis à leur disposition par le Ministre de la Justice.
Le greffier et le secrétaire rendent compte, chacun en ce qui le concerne, de l'emploi de ces derniers par la production au Ministre de la Justice d'états réguliers.
Article 403. Le procureur général exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, (greffiers adjoints), traducteurs, rédacteurs, employés et messagers du greffe des cours de son ressort; le procureur du Roi exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers du tribunal de première instance et du tribunal de commerce, les (greffiers en chef) et les greffiers des justices de paix et des tribunaux de police, les (greffiers adjoints), traducteurs, rédacteurs, employés et messagers des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police; l'auditeur du travail exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers et les (greffiers adjoints), les traducteurs, rédacteurs, employés et messagers du tribunal du travail.
Le procureur général près la Cour de cassation, les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail exercent leur surveillance sur les (secrétaires en chef), (secrétaires), (secrétaires adjoints), traducteurs, rédacteurs, employés et messagers de leurs parquets.
Article 415. Les greffiers en chef, (...), greffiers et (greffiers adjoints) des cours et tribunaux ainsi que les attaches au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation peuvent être suspendus ou révoqués pour motifs disciplinaires par le Roi.
Ils sont avertis et censurés par le procureur général près la Cour de cassation s'ils sont attachés à cette cour et par le procureur général près la cour d'appel s'ils sont attachés à une autre juridiction.
Toutefois pour les fautes qu'ils ont commises dans l'assistance qu'ils prêtent au juge, ils sont avertis et censurés par les premiers présidents ou présidents des cours et tribunaux de leur ressort.
Section IIter. - Dispositions concernant les référendaires et les juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.
Article 416. Les (secrétaires en chef), (secrétaires) et (secrétaires adjoints) des parquets sont avertis et censurés par le chef au parquet et sont suspendus et révoqués par le Roi.
(Les traducteurs, (les rédacteurs et les employés) des parquets et des greffes sont avertis, censurés et suspendus, selon le cas, par le (secrétaire en chef) du parquet ou par (...) le greffier en chef. Ils sont révoqués par le Ministre de la Justice.) L 1997-02-17/50, art. 86, 045; Ed : 01-07-1997>
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DROIT FUTUR
CHAPITRE III. <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** indéterminée au plus tard le 14-02-2004> - Autorités compétentes.
Section I. - Du conseil national de discipline.
Art 409. § 1er. Il est institué un Conseil national de discipline compétent pour instruire les faits susceptibles d'être sanctionnés disciplinairement par une peine disciplinaire majeure et pour rendre un avis non contraignant quant à la peine à infliger dans ce cas.
Le Conseil national de discipline exerce sa compétence à l'égard des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires et des juristes de parquet visés à l'article 156ter , des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, des greffiers, des secretaires et du personnel des greffes et parquets.
§ 2. Le Conseil national de discipline comprend une chambre francophone et une chambre neerlandophone. Il y a auprès de chaque chambre un secrétaire rapporteur qui assiste aux délibérations mais ne participe pas à la prise de décision.
Lorsqu'elle est appelée à exercer ses compétences à l'égard d'un magistrat, d'un référendaire pres la Cour de cassation, d'un attache au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, d'un référendaire ou d'un juriste de parquet visé à l'article 156ter , la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de trois magistrats du siège, deux magistrats du ministere public et deux membres externes à l'ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d'université enseignant le droit.
Lorsqu'elle est appelée à exercer ses compétences à l'égard d'un greffier, d'un secrétaire ou d'un membre du personnel des greffes et parquets, la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline est composée de deux magistrats du siège, d'un magistrat du ministère public, d'un greffier, d'un secrétaire et de deux membres externes à l'ordre judiciaire choisis parmi les avocats et les professeurs d'université enseignant le droit.
En cas d'empêchement légitime, il est fait appel aux suppléants.
Le Roi détermine le nombre de suppléants et les règles à suivre lors du remplacement des membres effectifs.
§ 3. Les magistrats susceptibles de siéger au sein du Conseil national de discipline et leurs suppléants sont élus pour quatre ans par leur assemblée générale ou leur assemblée de corps parmi les magistrats qui exercent des fonctions de magistrat depuis au moins dix ans et qui n'ont pas encouru de peine disciplinaire, et qui se portent candidats pour la fonction.
Les greffiers et les secrétaires susceptibles de siéger au sein du Conseil national de discipline ainsi que leurs suppléants sont désignés pour quatre ans par le Ministre de la Justice parmi les greffiers et les secrétaires en fonction depuis au moins dix ans et qui n'ont pas encouru de peine disciplinaire et qui se portent candidats pour la fonction.
Les membres externes à l'ordre judiciaire susceptibles de siéger au sein du Conseil national de discipline et leurs suppléants sont désignés par le conseil de l'ordre, parmi les avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins dix ans au barreau et n'ayant pas encouru de peine disciplinaire, et par les conseils d'administration des universités de la Communauté française et de la Communauté flamande parmi les professeurs de droit ayant une expérience professionnelle d'au moins dix ans comme professeur d'université et n'ayant pas encouru de peine disciplinaire et qui se portent candidats pour la fonction.
Un tirage au sort détermine ensuite quels sont les magistrats, les greffiers, les secrétaires et les membres externes à l'ordre judiciaire qui siégeront au sein du Conseil national de discipline pour une période de quatre ans soit comme effectif soit comme suppleant.
Les magistrats justifiant de la connaissance de la langue allemande désignés par leurs assemblée générale ou par leur assemblée de corps qui n'ont pas eté désignés au sort comme membres effectifs ou suppléants sont repris dans une réserve en vue de l'application du § 5, alinéa 1.
§ 4. La désignation dans le Conseil national de discipline est incompatible avec l'exercice d'un mandat politique et la qualité de membre du Conseil supérieur de la Justice.
L'article 828 est applicable aux membres effectifs et aux suppléants du Conseil national de discipline.
Lorsque des motifs graves le justifient, il peut être mis fin au mandat d'un membre effectif ou suppléant par le Conseil national de discipline qui en decide à la majorité des suffrages émis dans chaque chambre. Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Il ne peut être mis fin au mandat qu'après avoir entendu le membre effectif ou suppléant à propos des motifs invoqués.
La personne concernee est convoquée au moins cinq jours ouvrables avant l'audition par une lettre recommandee à la poste qui indique au moins :
1° les motifs graves invoqués;
2° le fait qu il est envisagé de mettre fin au mandat;
3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;
4° le droit pour la personne concernée de se faire assister par la personne de son choix;
5° l'endroit où le dossier peut être consulté;
6° le droit de faire appeler des témoins.
La personne concernée et la personne qui l'assiste, peuvent consulter le dossier à partir du jour de la convocation jusque et y compris la veille de l'audition.
Il est dressé procès-verbal de l'audition.
Une fois saisie d'un dossier, la composition de la chambre compétente du Conseil national de discipline ne peut varier.
Les membres dont le mandat vient à expiration continuent à siéger jusqu'au prononcé de l'avis ou de la décision.
Lorsqu'un membre empêché légitimement est remplacé au cours de l'examen d'un dossier, la chambre reprend l'examen du dossier depuis le début.
§ 5. Lorsque le Conseil national de discipline ne compte aucun magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande conformément à la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, comme membre effectif ou comme suppléant, et que la personne poursuivie disciplinairement demande à pouvoir s'exprimer en langue allemande, le magistrat le plus jeune est remplacé par un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande désigné par tirage au sort dans la réserve visée au § 3, alinéa 5.
A défaut de magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande, il est fait appel à un interprète.
Le règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 est applicable aux interprètes dont le concours est requis par la chambre traitant d'une affaire en langue allemande.
§ 6. Le Roi fixe les modalités des élections, du tirage au sort et des désignations ainsi que le nombre de membres à désigner en vue du tirage au sort.
§ 7. Les membres effectifs de chaque chambre choisissent en leur sein le magistrat du siège appelé à la présider.
Les décisions des chambres sont adoptées à la majorité simple.
Le Conseil national de discipline soumet son règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Ministre de la Justice.
§ 8. Le ministre de la Justice met à disposition du Conseil national de discipline les secrétaires rapporteurs, et le cas échéant, le personnel administratif nécessaire à son bon fonctionnement.
§ 9. Le Conseil national de discipline tient ses audiences dans les locaux de la Cour de cassation.
§ 10. Les membres du Conseil national de discipline ont droit au remboursement des frais de déplacement et des frais de séjour conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat. Pour les frais de séjour ils sont assimilés à des fonctionnaires de rang 13. En outre, ils ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Roi.
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Section II. - Des autorités compétentes pour initier
des procédures disciplinaires.
Art. 410. <L 2002-07-07/43, art. 10, 103; **En vigueur :** indéterminée au plus tard le 14-02-2004> § 1er. Les autorités disciplinaires compétentes pour initier des procédures disciplinaires sont :
1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l'exception des magistrats de la Cour de cassation :
- le premier président de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des premiers présidents des cours du travail;
- le premier président de la cour d'appel à l'égard des membres de la cour d'appel, des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des juges de complément au tribunal de première instance et des juges de complément au tribunal de commerce du ressort concerné;
- le premier président de la cour du travail à l'égard des membres de la cour du travail, y compris les conseillers sociaux, des présidents des tribunaux du travail et des juges de complément au tribunal du travail du ressort concerné;
- le président du tribunal de première instance à l'égard des membres du tribunal de première instance, des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police;
- le président du tribunal de commerce à l'égard des membres du tribunal de commerce, y compris les juges consulaires;
- le président du tribunal du travail à l'égard des membres du tribunal du travail, y compris les juges sociaux;
2° en ce qui concerne les magistrats du ministère public à l'exception des magistrats près la Cour de cassation :
- le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral;
- le procureur général près la cour d'appel à l'égard des membres du parquet genéral pres la cour d'appel, des membres de l'auditorat général près la cour du travail, des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des substituts du procureur du Roi de complément et des substituts de l'auditeur du travail de complément;
- le procureur du Roi à l'égard des membres du parquet du procureur du Roi;
- l'auditeur du travail à l'égard des membres de l'auditorat du travail;
- le procureur fédéral à l'égard des magistrats fédéraux;
- à l'égard des magistrats d'assistance, l'autorité disciplinaire compétente pour la fonction a laquelle ils ont été nommés;
3° en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation :
- l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier président de la Cour de cassation;
- le premier président de la Cour de cassation à l'égard des magistrats au siège de la Cour de cassation;
- le Ministre de la Justice à l'égard du procureur genéral près la Cour de cassation;
- le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du premier avocat général et des avocats généraux près la Cour de cassation;
4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation :
- le premier président de la Cour de cassation à l'égard des reférendaires qui assistent les conseillers;
- le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les membres du parquet;
5° en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet :
- le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires près la cour d'appel;
- le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près le tribunal de première instance;
- le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet près le parquet général;
- le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance;
6° en ce qui concerne les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le procureur général près cette Cour;
7° en ce qui concerne les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes et parquets :
- le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation et du secrétaire en chef près le parquet général près la Cour de cassation;
- le procureur général près la cour d'appel à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail et du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail;
- le procureur du Roi à l'égard du greffier en chef du tribunal de première instance, du greffier en chef du tribunal de commerce, du greffier en chef du tribunal de police, du greffier en chef de la justice de paix et du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi;
- l'auditeur du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail et du secrétaire en chef de l'auditorat du travail;
- le greffier en chef à l'égard des greffiers chef de service, greffiers et greffiers adjoints, rédacteurs et employés de greffe;
- le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires chef de service, des secrétaires, secrétaires adjoints, traducteurs, rédacteurs et employés de secrétariat de parquet;
- le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef du parquet fédéral;
- le secrétaire en chef à l'égard du secrétaire chef de service, des secrétaires, des secretaires adjoints, des traducteurs, des redacteurs et des employés du parquet fédéral.
§ 2. Le magistrat ou, en cas de faute ou de négligence commise à l'audience, le magistrat qui préside l'audience initie les procédures disciplinaires à l'encontre des greffiers pour les fautes ou négligences commises dans l'assistance qu'ils prêtent au magistrat.
§ 3. L'autorité disciplinaire competente pour initier des procédures disciplinaires connaît des plaintes de tout intéressé concernant un manquement aux obligations prescrites à l'article 404 commis par une personne soumise à sa compétence disciplinaire.
Pour être recevables les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant.
La personne ayant fait l'objet de la plainte est informée par l'autorité disciplinaire compétente pour initier une procédure disciplinaire de l'existence de la plainte, de l'identité du plaignant et des faits mis à sa charge pour autant que la plainte ait été jugée recevable.
§ 4. Le ministère public peut saisir toute autorité disciplinaire visée au présent article d'une procédure disciplinaire.
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Section III. - Des autorités compétentes pour instruire.
Art. 411. <L 2002-07-07/43, art. 12, 103; **En vigueur :** indéterminée au plus tard le 14-02-2004> § 1er. A l'exception des magistrats visés à l'article 410, § 2, qui transmettent le dossier à l'autorité disciplinaire compétente à l'égard du greffier concerné, les autorités visées à l'article 410, § 1er, ou la personne de rang au moins égal qu'elles désignent au sein du même corps ou le chef de corps du degré supérieur, mènent l'instruction disciplinaire pour ce qui concerne les faits qui sont susceptibles d'être sanctionnés par une peine mineure.
§ 2. L'autorité compétente pour infliger une peine mineure et qui après avoir instruit les faits estime qu'il convient d'infliger une peine majeure, doit saisir la chambre linguistiquement compétente du Conseil national de discipline.
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Section IV. - Des autorités compétentes pour infliger une peine.
Art. 412. <L 2002-07-07/43, art. 13, 103; **En vigueur :** indéterminée au plus tard le 14-02-2004> § 1er. L'autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine mineure est l'autorité visée à l'article 410, § 1er.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorité compétente pour infliger une peine mineure est :
- le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers à la Cour de cassation;
- le procureur général près la cour d'appel à l'égard des référendaires près les cours d'appel;
- le procureur du Roi à l'égard des référendaires pres les tribunaux de première instance.
§ 2. L'autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine majeure est :
1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l'exception des magistrats de la Cour de cassation :
- la première chambre de la cour d'appel à l'égard des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des membres des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, y compris les juges consulaires, les juges de complément aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges de paix, les juges de paix de complément, les juges aux tribunaux de police et les juges de complément aux tribunaux de police;
- la première chambre de la cour du travail à l'égard des présidents des tribunaux du travail, des membres des tribunaux du travail, y compris les juges sociaux et les juges de complément au tribunal du travail; :
- la première chambre de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, des membres des cours d'appel et des cours du travail, y compris les conseillers sociaux.
2° l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier président de la Cour de cassation et des membres du siège de la Cour de cassation.
3° en ce qui concerne les membres du ministère public :
- à l'égard du procureur général près la Cour de cassation, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le Ministre de la Justice pour les autres peines majeures;
- à l'égard du premier avocat général près la Cour de cassation, des avocats généraux près la Cour de cassation, des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur général près la Cour de cassation pour les autres peines majeures;
- à l'égard des magistrats fédéraux, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur fédéral pour les autres peines majeures;
- à l'égard des autres magistrats du ministère public y compris les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur général près la cour d'appel pour les autres peines majeures.
4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation, les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le greffier en chef de la Cour de cassation, les greffiers chef de service, les greffiers, les greffiers adjoints à la Cour de cassation, y compris pour les fautes commises dans l'assistance qu'ils prêtent au magistrat, le secrétaire en chef, les secrétaires chef de service, les secrétaires, les secrétaires adjoints au parquet général près la Cour de cassation, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur général près la Cour de cassation pour les autres peines majeures.
5° en ce qui concerne les référendaires non visés au 4° et les juristes de parquet, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur général près la cour d'appel pour les autres peines majeures.
6° en qui concerne les greffiers y compris pour les fautes commises dans l'assistance qu'ils prêtent au magistrat et les secrétaires non visés au 4°, le Roi pour la révocation et la démission d'office et selon le cas le procureur général près la cour d'appel ou le procureur fédéral pour les autres peines majeures.
7° en ce qui concerne les traducteurs, rédacteurs, employés de parquet et de greffe, le ministre de la Justice pour la révocation et la démission d'office et, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur fédéral pour les autres peines majeures.
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Section V. - Dispositions communes.
Art. 413. <L 2002-07-07/43, art. 14, 103; **En vigueur :** indéterminée au plus tard le 14-02-2004> Les personnes qui exercent, dans ou en dehors d'une juridiction, d'un parquet, d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet, d'autres fonctions que celles pour lesquelles elles ont été nommées continuent pour la discipline à relever des autorités compétentes par rapport à la fonction dans laquelle elles ont été nommées.
Art. 414. <L 2002-07-07/43, art. 14, 103; **En vigueur :** indéterminée au plus tard le 14-02-2004> Les magistrats suppléants relevent, en cette qualité, des mêmes autorités disciplinaires que les magistrats effectifs.
Art. 414bis. (Abrogé) <L 2002-07-07/43, art. 14, 103; **En vigueur :** indéterminée au plus tard le 14-02-2004>
Art. 414ter. (Abrogé) <L 2002-07-07/43, art. 14, 103; **En vigueur :** indéterminée au plus tard le 14-02-2004>
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Section VI. - Des instances d'appel.
Art. 415. <L 2002-07-07/43, art. 15, 103; **En vigueur :** indéterminée au plus tard le 14-02-2004> § 1er. L'assemblée générale de la Cour de cassation connaît des appels formés contre :
1° les peines mineures infligées aux membres du siège de la Cour de cassation à l'exception du premier président de cette cour;
2° les peines majeures infligées :
- aux premiers présidents des cours d'appel;
- aux premiers presidents des cours du travail.
§ 2. Les chambres réunies de la Cour de cassation connaissent des appels formés contre les peines majeures infligées :
- aux membres des cours d'appel;
- aux membres des cours du travail y compris les conseillers sociaux;
- aux présidents des tribunaux de première instance;
- aux présidents des tribunaux du travail;
- aux présidents des tribunaux de commerce;
- aux membres des tribunaux de première instance, y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance;
- aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux;
- aux membres des tribunaux de commerce y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges consulaires;
- aux juges de paix et aux juges de paix de complément;
- aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police.
§ 3. La premiere chambre de la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures infligées :
- aux premiers présidents des cours d'appel;
- aux premiers présidents des cours du travail;
- aux membres des cours d'appel;
- aux membres des cours du travail y compris les conseillers sociaux;
- aux présidents des tribunaux de première instance;
- aux présidents des tribunaux du travail;
- aux présidents des tribunaux de commerce.
§ 4. La première chambre de la cour d'appel connaît des appels contre les peines mineures infligées :
- aux membres des tribunaux de première instance y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance;
- aux membres des tribunaux du commerce y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges consulaires;
- aux juges de paix et aux juges de paix de complément;
- aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police.
§ 5. La première chambre de la cour du travail connaît des appels contre les peines mineures infligées aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux.
§ 6. Le Ministre de la Justice connait des appels formés contre :
1° les peines mineures infligées :
- au premier avocat général et aux avocats généraux près la Cour de cassation;
- aux procureurs généraux près les cours d'appel;
- au procureur fédéral;
- aux référendaires près la Cour de cassation;
- aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation;
- au greffier en chef à la Cour de cassation;
- au secrétaire en chef du parquet général près la Cour de cassation.
2° les peines majeures autres que la révocation et la démission d'office infligées :
- aux membres du ministère public à l'exception du procureur général près la Cour de cassation;
- aux référendaires près la Cour de cassation;
- aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation;
- aux référendaires;
- aux juristes de parquet;
- aux greffiers, aux secrétaires et au personnel des greffes et des secrétariats de parquet.
§ 7. Le procureur général près la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées :
- aux membres du parquet général près les cours d'appel;
- aux membres de l'auditorat général près les cours du travail;
- aux procureurs du Roi;
- aux auditeurs du travail;
- aux magistrats fedéraux;
- aux substituts du procureur du Roi de complément;
- aux substituts de l'auditeur du travail de complément;
- aux magistrats d'assistance;
- aux référendaires près les cours d'appel;
- aux juristes de parquet du parquet général près les cours d'appel;
- aux greffiers et au personnel des greffes des cours d'appel et des cours du travail;
- aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet des cours d'appel, des cours du travail et du parquet fédéral.
§ 8. Le procureur général près la Cour d'appel connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées :
- aux membres du parquet près les tribunaux de première instance;
- aux membres des auditorats du travail;
- aux référendaires près les tribunaux de première instance;
- aux juristes de parquet du parquet près les tribunaux de première instance;
- aux greffiers et au personnel des greffes des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce, des tribunaux de police et des justices de paix;
- aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet près les tribunaux de première instance.
§ 9. Les autorités de recours peuvent infliger une peine inférieure ou une peine supérieure à celle prononcée ou ne pas infliger une peine.
L'autorité compétente pour connaître des recours contre les peines mineures ne peut prononcer une peine majeure qu'après avoir obtenu l'avis du Conseil national de discipline.
§ 10. Aucun recours n'est ouvert devant le Conseil d'Etat contre les peines disciplinaires de première et de seconde instance rendues par des organes de l'ordre judiciaire.
§ 11. Les recours en cassation prévus aux articles 608, 609 et 612 sont exclus.
§ 12. Le ministère public dispose d'un droit d'appel à l'encontre de toute sanction disciplinaire.
§ 13. La personne concernée et le ministere public peuvent exercer un recours contre les mesures d'ordre visées à l'article 406. Le recours est exercé devant l'autorité disciplinaire compétente à l'égard de la personne concernee pour connaître d'un recours contre une peine mineure.
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Art. 416. (Abrogé) <L 2002-07-07/43, art. 16, 103; **En vigueur :** indéterminée au plus tard le 14-02-2004>
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Article 398. La Cour de cassation a droit de surveillance sur les cours d'appel et les cours du travail, les cours d'appel sur les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce de leur ressort, les cours du travail sur les tribunaux du travail de leur ressort et les tribunaux de première instance sur les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement.
Article 399. Le procureur général près la cour d'appel veille, sous l'autorité du ministre de la Justice, au maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux.
Les procureurs généraux, procureurs du Roi et auditeurs du travail veillent, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l'exécution des lois et règlements dans les tribunaux.
Lorsque le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail ont des observations à faire à cet égard, le premier président de la Cour et le président du tribunal sont tenus, à leur demande, de convoquer l'assemblée générale.
Article 400. (Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143ter,) le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de cassation sur les procureurs généraux près les cours d'appel et ces derniers sur les membres du parquet général et de l'auditorat général, sur les procureurs du Roi, les auditeurs du travail et leurs substituts.
Article 128. La Cour de cassation comprend trois chambres.
Chaque chambre de la Cour de cassation comprend deux sections.
Chaque section est composée de cinq conseillers, y compris le président.
Les arrêts ne peuvent être rendus qu'au nombre de cinq conseillers, y compris le président.
Section II. - De la procédure de désignation aux mandats.
Section 1. - Dispositions concernant les juges.
Article 291. Lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la réception et la prestation de serment des présidents, vice-présidents, (juges, juges de complément, juges sociaux) ou consulaires et juges suppléants des tribunaux, des procureurs du Roi et de leurs substituts, (des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance,) des auditeurs du travail et de leurs substituts, des greffiers près ces tribunaux, des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et greffiers, ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, ces personnes prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, en personne ou par écrit, entre les mains selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail.
(Dans le cas visé à l'alinéa 1, les référendaires près la Cour de cassation prêtent serment entre les mains du premier président de la Cour.)
CHAPITRE III. - Compétence.
Article 302. Même s'ils ont obtenu la dispense prévue à l'article 301, les conjoints, parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent siéger dans la même cause.
CHAPITRE VIIbis. - (Dispositions relative aux référendaires près la Cour de cassation).
Article 306. Le Roi peut accorder dispense aux premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel, des cours du travail et au procureur général près la Cour de cassation.
Le Roi peut également accorder dispense :
(sur avis du premier président de la cour de cassation, aux membres (, référendaires et greffiers de la Cour);
sur avis du procureur général près la Cour de cassation, aux avocats généraux près cette cour;
sur avis du premier président de la cour d'appel, aux membres de cette cour et aux greffiers;
sur avis du premier président de la cour du travail, aux membres de cette cour et aux greffiers;
et sur avis du procureur général près la cour d'appel, aux avocats généraux près la cour du travail, aux substituts du procureur général près la cour d'appel et aux avocats généraux près la cour d'appel et aux substituts généraux près la cour du travail.
Les procureurs généraux près les cours d'appel, les présidents des tribunaux, les procureurs du Roi, les auditeurs du travail, les juges de paix et les juges au tribunal de police ne peuvent être dispensés de l'obligation de résidence.
Article 407. Les membres du siège et les membres du ministère public (ainsi que les référendaires près la Cour de cassation) qui s'absentent sans autorisation peuvent, par une decision de l'autorité compétente pour prononcer la suspension, être privés de leur traitement pendant le temps de leur absence.
Article 478. Le droit de postuler et de conclure devant la Cour de cassation appartient exclusivement, en matière civile, à des avocats qui portent le titre d'avocats à la Cour de cassation; leur nombre, après avis de la Cour de cassation, est fixé par le Roi qui les nomme sur une liste de trois candidats, arrêtée par la cour en assemblée générale pour chacune des places à pourvoir; l'expédition de la délibération est adressée par la cour au ministre de la Justice.
Pour être candidat, il faut être inscrit au barreau depuis dix ans au moins.
Avant d'entrer en fonction, les avocats à la Cour de cassation prêtent, devant la cour, le serment prescrit à l'article 429.
Article 285bis. (Les lauréats d'un concours de recrutement visé aux articles 185, alinéa 1er, 271, (...), 281, 283 et 285, conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.)
Le ministre de la Justice peut toutefois prolonger la durée de validité de ces réserves de recrutement au maximum pour deux périodes d'un an.
Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.
Article 286bis. Pour la nomination d'un attaché, visé à l'article 136, d'un assistant de médiation, d'un traducteur, d'un employé, (...) ainsi que pour la nomination à un grade créé conformément à l'article 185, alinéa 1er, sont prises chaque fois en considération à égalité :
1° la candidature du lauréat le mieux classé du concours de recrutement pour le grade concerné;
2° la candidature des lauréats du concours de recrutement pour le grade concerné, qui sont moins bien classés mais qui exercent déjà ces fonctions sur base d'un contrat de travail à l'endroit où l'emploi est devenu vacant, à condition qu'au moment de la publication de la vacance, ils soient déjà en fonction depuis un an et qu'ils aient obtenu une évaluation avec mention " très bon ", telle que visée à l'article 287ter;
3° la candidature de ceux qui ont déjà été nommés aux mêmes fonctions dans un autre greffe, parquet ou secrétariat de parquet;
4° la candidature des personnes qui en application des dispositions du présent Code sont dispensées du concours de recrutement pour le grade concerné.
Article 287bis. § 1er. Pour les nominations visées aux articles 263, § 1er, 264, 266 et 268, le ministre de la Justice prend l'avis du magistrat chef de corps de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci lui transmet cet avis directement en y joignant celui, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général.
Pour les nominations visées aux articles (...), 274, 276 et 278, le ministre de la Justice prend l'avis du magistrat chef de corps du parquet près la juridiction où la nomination doit intervenir. Ce magistrat transmet directement l'avis au ministre.
Pour les nominations visées aux articles 263, § 2, 265, 267, 269 et 269bis et sans préjudice des dispositions de l'article 262, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, l'avis du greffier en chef de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet directement son avis au ministre et y joint l'avis du magistrat chef de corps de la juridiction concernée.
Pour les nominations visées aux articles 275, 277, 279 et 280 et sans préjudice des dispositions de l'article 273, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, l'avis du secrétaire du parquet près la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet son avis directement au ministre et y joint l'avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général compétent.
Pour les nominations visées (aux articles 270 et 271), le ministre de la Justice et, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le ministre ayant le Travail dans ses attributions, prennent l'avis du greffier en chef de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet directement l'avis au ministre concerné.
Pour les nominations visées (aux articles 281, 282 et 283), le ministre de la Justice prend l'avis du secrétaire en chef du parquet près la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci le lui transmet directement.
§ 2. L'avis est motivé. Il porte sur la formation, l'expérience, les qualités du candidat et sur ses capacités à exercer les fonctions vacantes; il s'appuie, le cas échéant, sur les notations et la mention finale figurant dans le bulletin d'évaluation du candidat.
§ 3. Le procureur général, le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le greffier en chef ou le secrétaire en chef du parquet qui, conformément au § 1er, transmet les avis au ministre compétent, notifie les conclusions finales de l'avis au candidat intéressé. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours pour prendre connaissance de l'avis intégral.
Pendant ce même délai, si le candidat intéressé estime que des motifs sérieux le justifient, il peut introduire une demande de modification de l'avis par requête écrite adressée à la chambre de recours compétente. Il lui en est donné récépissé.
Le candidat fait parvenir, par même courrier, une copie de sa requête au magistrat, greffier en chef ou secrétaire en chef chargé de transmettre l'avis au ministre de la Justice. Le dossier d'avis est communiqué à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.
§ 4. Les avis sont transmis au ministre de la Justice ou au ministre ayant le Travail dans ses attributions dans les quarante jours qui suivent la réception de la demande d'avis ou, si le candidat intéressé a fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 du § 3, dans les trente jours qui suivent la réception de la requête par la chambre de recours compétente.
Article 287ter. (§ 1er. Il est établi tous les deux ans un bulletin d'évaluation de tous les membres du personnel titulaires des grades visés aux Chapitres VI, VII, (...), VIII et IX du présent titre, ainsi que de ceux créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er.
La disposition du premier alinéa s'applique au personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail.
1° En ce qui concerne les greffiers en chef.
Dans le bulletin d'évaluation, (selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix,) de la juridiction exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du greffier en chef, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
2° En ce qui concerne les secrétaires en chef.
Dans le bulletin d'évaluation, le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du secrétaire en chef, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
3° En ce qui concerne les attachés visés à l'article 136.
Dans le bulletin d'évaluation, le magistrat chef de corps de la juridiction exprime son opinion quant a la valeur et à l'attitude des attachés, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
4° (Abrogé).
5° En ce qui concerne les membres des greffes, les membres des secrétariats de parquet, le personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi que pour les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er.
Dans le bulletin d'évaluation, les greffiers en chef ou les secrétaires en chef du parquet expriment leur opinion quant à la valeur et à l'attitude du membre du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
L'évaluation se traduit par l'une des mentions suivantes : " très bon ", " bon " ou " insuffisant ". Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.
Le chef de service peut déléguer ses compétences selon les modalités déterminées par le Roi.
§ 2. En ce qui concerne les greffiers en chef et les attachés, visés à l'article 136, (selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix,) de la juridiction établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y ajoute son avis. (Selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien le du juge de paix,) établit ensuite une évaluation définitive.
En ce qui concerne les membres des greffes, le greffier en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y ajoute son avis. Il invite (selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix) de la juridiction où le membre du greffe exerce ses fonctions à faire de même et transmet ensuite le bulletin et les avis éventuels en retour au greffier en chef qui établit une évaluation définitive.
En ce qui concerne les membres des secrétariats de parquet, le secrétaire en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, (le procureur fédéral,) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, qui y ajoute son avis. Le secrétaire en chef établit ensuite une évaluation définitive.
§ 3. Le bulletin renseignant l'évaluation définitive est notifié par son rédacteur au membre du personnel concerné.
L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours compétente et demander à être entendu. Il adresse, par même courrier, une copie de sa requête au rédacteur du bulletin d'évaluation. Celui-ci transmet le bulletin d'évaluation, éventuellement accompagné d'une justification écrite supplémentaire, à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.
La chambre de recours transmet son avis dans les quarante jours à compter de la réception de la réclamation au rédacteur concerné et le notifie par lettre recommandée au membre du personnel intéressé.
Cet avis est définitif et est joint au bulletin d'évaluation.
Le membre du personnel intéressé peut former contre la décision de la chambre de recours un recours en annulation conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
§ 4. Le bulletin d'évaluation est établi pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.
L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en service ou depuis le bulletin d'évaluation précédent.
Le membre du personnel peut solliciter une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après l'établissement de l'évaluation précédente.
Le bulletin d'évaluation est conservé par son rédacteur dans un dossier confidentiel ouvert au nom de chaque membre du personnel. Il communique directement au ministre de la Justice la mention définitive attribuée.)
§ 5. Sans préjudice de ses conséquences disciplinaires, l'évaluation d'un membre du personnel qui porte la mention " insuffisant ", entraîne, au niveau pécuniaire, la privation, pendant un an, de l'effet de la première augmentation intercalaire qui suit la date d'attribution de la mention.
Article 330bis. (Le Ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application de l'article 329bis, déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur parquet, dans le parquet fédéral, dans un autre parquet ou dans des services publics fédéraux ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux des juristes de parquet, des secrétaires en chef, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des traducteurs, des rédacteurs et des employés de parquet. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.)
Les (juristes de parquet) secrétaires en chef, secrétaires, secrétaires adjoints, (...), traducteurs, (rédacteurs et employés) ainsi délégués continuent de jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés.
Article 300. Les (conseillers suppléants visés à l'article 207bis, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, et les) juges suppléants sont soumis aux memes règles d'incompatibilité que les juges effectifs sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent.
Les conseillers sociaux, les juges sociaux et les juges consulaires, à titre effectif ou suppléant, sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs, à l'exception :
1° de celles énoncées à l'article 293, alinéa 2;
2° de l'exercice d'un commerce, l'administration, la direction ou la surveillance de sociétés commerciales et d'établissements industriels ou commerciaux;
3° de la conclusion et l'exécution d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage.
Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
Article 321. A la cour d'appel, à la cour du travail et à la Cour de cassation, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d'une autre chambre désigné par le premier président de la cour.
(A la cour d'appel, le président de la chambre peut, pour compléter le siège, appeler à siéger un avocat inscrit au tableau de l'Ordre depuis quinze ans au moins)
Article 341. § 1er. L'assemblée générale est composée :
1° des membres visés à l'article 129, alinéa 1er, pour ce qui est de la Cour de cassation;
2° des membres visés aux articles 101, alinéa 2, et 102, § 1er, pour ce qui est des cours d'appel;
3° des membres visés à l'article 103, alinéas 2 et 3, pour ce qui est des cours du travail;
4° des membres visés aux articles 77, alinéa 1er, et 87, alinéa 1er, pour ce qui est des tribunaux de première instance;
5° des membres visés aux articles 82 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux du travail;
6° des membres visés aux articles 85 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux de commerce;
(7° des membres visés aux articles 59, 60 et 69 pour les justices de paix et les tribunaux de police situés dans le même ressort de cour d'appel.)
§ 2. Dans les cas visés à l'article 340, § 2, 3°, 4° et 5°, et § 3, 1°, les magistrats suppléants, les juges consulaires, les conseillers et les juges sociaux ne font pas partie de l'assemblée générale.
§ 3. Dans les cas prévus à l'article 340, § 2, 2°, et § 3, 2°, le procureur général ou, selon le cas, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, assiste à l'assemblée générale. Il peut faire inscrire ses réquisitions sur les registres.
§ 4. Lorsque les cours connaissent de poursuites disciplinaires en assemblée générale, cette assemblée est composée des onze premiers membres de la cour par ordre de rang ou de ceux qui les remplacent.
Article 390. Les dispositions des articles 383 à 389 sont applicables aux juges suppléants (et les conseillers suppléants à l'exception des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge qui peuvent siéger jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans). A l'exception de l'article 383bis, elles sont également applicables aux conseillers sociaux effectifs et suppléants ainsi qu'aux juges sociaux et consulaires.
Article 84. Le tribunal de commerce comprend une ou plusieurs chambres.
Chacune d'elle est présidée par un juge au tribunal de commerce et se compose en outre de deux juges consulaires.
Article 64. Des juges suppléants peuvent être nommés au siège des justices de paix et des tribunaux de police.
Le nombre des juges suppléants attachés à une juridiction est de six au plus.
Article 98. En cas d'empêchement légitime d'un juge ou de vacance d'une place de juge, au sein d'un tribunal de première instance ou de commerce, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer pour y exercer temporairement ses fonctions un juge ou un juge suppléant du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation.
Les mêmes pouvoirs sont exercés par le premier président de la cour du travail, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail.
Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général ou sur avis de celui-ci.
La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu'au jugement.
Article 156bis. Il y a, auprès des Cours d'appel, des Cours du travail , des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail (des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police), des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge (conformément à l'article 383, §1er); ils n'ont pas de fonctions habituelles et sont désignés conformément à l'article 383, § 2, pour remplacer momentanément, selon le cas et chacun pour ce qui le concerne, soit les magistrats effectifs, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés.
Ces magistrats suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour traiter les affaires pendantes.
Article 191bis. ("Renuméroté" art. 191.)
Article 259ter. § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de quarante-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, l'avis écrit motivé (, au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,) :
1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;
2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant (, référendaire ou juriste de parquet ou stagiaire judiciaire;).
(Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;)
3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre francais ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre francais ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle francais ou néerlandais.
Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique.
(Dans le cas où les chefs de corps visés à l'alinéa 1er se trouvent, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est donné par le magistrat visé à l'article 319, alinéa 2.)
(Si le candidat est professeur d'université, le Ministre de la Justice demande conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, l'avis de son doyen et du recteur ou de l'un d'eux lorsque le candidat est lui-même doyen ou recteur.
Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt personnel ou contraire. Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'article 319, alinéa 2. Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale.)
§ 2. Les avis sont transmis en double exemplaire au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée (dans le même délai) au candidat concerné contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est adressé au Ministre de la Justice.
(Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire type,) ledit avis est censé n'être ni favorable, ni défavorable; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Il n'est pas tenu compte de cet avis lorsque des avis favorables et unanimes sont requis pour une nomination.
Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis pour communiquer leurs observations par lettre recommandée au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de nonante jours à dater de la publication visée au § 1er.
(Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants :
la candidature et toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;
le curriculum vitae ;
les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat;
les rapports relatifs au stage judiciaire;
la mention définitive dans le dossier d'évaluation;
les documents attestant la notification des avis au candidat.)
§ 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de 100 jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, avec la demande d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.
L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste.
Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée générale.
L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés en double exemplaire dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est envoyé au Ministre de la Justice.
En l'absence d'avis dans un délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
§ 4. Dans un délai de cent jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de chaque candidat avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.
En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de quarante jours.
A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires (peuvent poser leur candidature au plus tôt six mois avant la fin du stage judiciaire et ils) doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination.
La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste. En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de quarante jours.
(La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats.
La commission de nomination invite les candidats par lettre recommandée à la poste en mentionnant le lieu où ainsi que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter.
L'entretien avec chaque candidat fait l'objet d'un procès-verbal circonstancié. Ce procès-verbal est signé par le candidat et est ensuite joint au dossier de nomination.
Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est réputé, sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation.)
La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l'aptitude du candidat.
Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination.
La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination.
Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou contre accusé de réception daté. Une copie de la liste est communiquée aux candidats (ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté).
(Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par lettre recommandée à la poste de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation.)
Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit (ou dans le délai prolongé à la suite de la mise en demeure), le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
§ 5. Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de soixante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci à la commission de nomination et aux candidats par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception (et par simple lettre au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat. Une copie de cette décision motivée est communiquée par simple lettre à la commission de nomination et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.).
En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4 (La décision de refus motivée est communiquée par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par simple lettre.).
Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de soixante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du soixante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au Roi par lettre recommandée à la poste. Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.
Article 314. (Les cours, le parquet fédéral et les tribunaux qui assistent à une cérémonie publique observent entre eux l'ordre hierarchique.)
(Les cours du travail prennent rang après les cours d'appel, le parquet fédéral après les cours du travail, les tribunaux du travail après les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce après les tribunaux du travail.)
(Dans l'ordre des préséances individuelles les premiers présidents des cours du travail prennent rang immédiatement après les premiers présidents des cours d'appel; les procureurs généraux prennent rang après les premiers présidents; (le procureur fédéral prend rang après les procureurs généraux;) le président du tribunal de première instance, le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce prennent rang immédiatement après les procureurs généraux; le procureur du Roi et l'auditeur du travail prennent rang immédiatement après les présidents des tribunaux; les présidents de chambre et les conseillers à la cour du travail ont respectivement le même rang que les présidents de chambre, les conseillers à la cour d'appel et les membres du parquet général et de l'auditorat général (ainsi que du parquet fédéral) compte tenu de leur ancienneté; les conseillers sociaux ont le rang immédiatement inférieur, mais prennent rang avant tous autres membres des juridictions de première instance.
(Les vice-président, les juges de complément) (les juges et les juges de complément) au tribunal du travail et au tribunal de commerce ont respectivement le même rang que (les vice-présidents, les juges de complément) (les juges et les juges de complément) au tribunal de première instance et les membres du parquet du procureur du Roi et de l'auditorat du travail, compte tenu de leur ancienneté ; les juges sociaux et les juges consulaires ont le rang immédiatement inférieur, avant les membres de toute autre juridiction de première instance.)
Les juges de paix et les juges au tribunal de police respectent entre eux l'ordre d'ancienneté.
Article 322. Dans les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre juge ou par un juge suppléant. A défaut de juges suppléants en nombre suffisant, le président de la chambre peut, pour compléter le tribunal, appeler à siéger un ou deux avocats âgés de trente ans au moins, inscrits au tableau de l'Ordre.
Dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, le président de chambre est remplacé par le président du tribunal ou par le juge qu'il désigne ou par un juge suppléant.
Le juge social ou consulaire empêché est remplacé par un juge social ou un juge consulaire suppléant. En cas d'absence inopinée, le président du tribunal du travail peut désigner un autre juge social, selon le cas, employeur, ouvrier, employé ou indépendant, un juge, un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché (dans le même cas, le président du tribunal de commerce peut désigner un autre juge consulaire, effectif ou suppléant, un juge, un juge suppléant, ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché.)
Article 363. Les magistrats de l'ordre judiciaire reçoivent l'indemnité de naissance et les allocations familiales allouées aux fonctionnaires de l'ordre administratif. Les autres allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont attribuées aux fonctionnaires de l'ordre administratif, sont accordées dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux magistrats de l'ordre judiciaire.
(Pour l'application du premier alinéa, les juges de complément, visés à l'article 86bis, les substituts de complément du procureur du Roi et les substituts de complément de l'auditorat du travail sont censés avoir leur résidence administrative au siège de la cour d'appel ou de la cour du travail du ressort où ils sont nommés.)
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie résultant d'accidents survenus en service ou sur le chemin du travail est étendu aux magistrats de l'ordre judiciaire.
Article 410. Les cours d'appel connaissent des poursuites disciplinaires autres que celles en destitution contre les conseillers, les juges (et les juges de complément) aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges consulaires, les juges de paix et les juges au tribunal de police.
Les cours du travail connaissent des poursuites disciplinaires autres que celles en destitution contre les conseillers et les conseillers sociaux, (les juges, les juges de complément et les juges sociaux).
La Cour de cassation connaît des poursuites disciplinaires contre ses membres et contre les premiers présidents et présidents des cours d'appel et des cours du travail.
Article 94. La chambre du conseil du tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle peut être composée d'un seul juge.
Article 402. Les procureurs du Roi et leurs substituts, les juges d'instruction et les juges au tribunal de police exercent la police judiciaire sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel.
Article 428bis. Peuvent en outre porter le titre d'avocat et en exercer la profession, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui satisfont aux conditions suivantes :
1° être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre visé par l'article 1er, a, de la Directive européenne du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles pour accéder à la profession d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne;
2° présenter :
une preuve relative à l'honorabilité et à la moralité;
et une preuve relative à l'absence de faillite;
ainsi qu'une preuve relative à l'absence de faute grave commise dans l'exercice de la profession d'avocat ou d'une infraction pénale susceptibles d'entraîner une suspension ou une interdiction de la profession d'avocat;
le relevé des matières sur lesquelles le candidat a été interrogé pour obtenir son diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1°;
3° avoir satisfait à une épreuve d'aptitude, organisée par (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse balies, selon le barreau auquel il sollicite son inscription,) lorsque la formation qu'il a recue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit.
(Sans préjudice de l'article 428nonies, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat. Ils sont dispensés des obligations du stage imposées par le droit belge et peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'Ordre à condition d'avoir accompli dans un Etat membre de l'Union européenne un stage permettant l'inscription à un barreau de cet Etat. Ils sont également dispensés des obligations du stage si le droit de l'Etat dans lequel le diplôme a été obtenu ou de l'Etat dont le candidat est ressortissant ne les impose pas. Dans les autres cas, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat et a solliciter leur inscription à la liste des stagiaires, sans préjudice de l'article 428nonies. Ils sont soumis à toutes les obligations du stage telles qu'elles résultent de la loi, des règlements de (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies, selon le barreau auquel il sollicite son inscription) et du règlement d'ordre intérieur du barreau auquel ils sollicitent leur admission.)
Article 428ter. § 1er. (Selon le barreau auquel l'inscription est demandée, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies est l'autorité habilitée à) :
1° recevoir les demandes;
2° vérifier si le candidat, pour être admis à l'épreuve d'aptitude, satisfait aux conditions de l'article 428bis, alinéa 1er, 1° et 2°;
3° décider, à la lumière du relevé mentionné à l'article 428bis, alinéa 1er, 2°, d, et de (la liste figurant à l'article 428quater, § 2), si la formation que le candidat a recue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit;
4° notifier au candidat la décision relative à la recevabilité de sa requête, et, lorsque celle-ci est jugée recevable, notifier au candidat, le cas échéant, qu'il est tenu de présenter l'épreuve d'aptitude.
§ 2. Les documents adressés par le candidat (à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse balies) doivent :
1° être délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, à savoir, les pouvoirs publics, les établissements d'enseignement et les organisations professionnelles comparables aux institutions belges;
2° être produits en original ou en copie certifiée conforme émanant de ces autorités.
Pour le cas où ces documents, ou certains d'entre eux, ne sont pas délivrés dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, il sont remplacés par une attestation délivrée par l'Etat membre d'origine ou de provenance, faisant foi que l'intéressé a prêté serment ou fait une déclaration solennelle pour remplacer les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ce serment ou cette déclaration doit avoir été fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance.
§ 3. La requête et les documents doivent être rédigés en langue francaise, en langue néerlandaise ou en langue allemande, ou être accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.
(Abrogé).
§ 4. (Lors de l'introduction de la requête, un droit d'inscription peut être demandé au candidat. Ce droit est payable (à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse balies). Son montant est fixé par le Ministre de la Justice. Il ne peut excéder le coût moyen du traitement des demandes.)
§ 5. Lorsque le dossier recu est incomplet, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) en avise le candidat, dans les quinze jours de la réception des pièces, et lui mentionne les documents qui font défaut.
Lorsqu'un dossier complet est constitué, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) en avise le candidat dans les quinze jours de la réception du dernier document.
Ensuite, l'Ordre procède à l'examen des documents et vérifie s'ils sont conformes aux conditions énumérées dans l'article 428bis, alinéa 1er, 1° et 2°.
Dans les quatre mois qui suivent la production du dossier complet, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) notifie sa décision motivée au candidat. Lorsque le candidat doit présenter l'épreuve d'aptitude, l'Ordre lui fait savoir quelles sont les matières parmi celles énumérées (à l'article 428quater, § 2), qu'il est tenu à présenter.
L'absence de décision vaut admission à l'épreuve d'aptitude. Dans ce cas le candidat détermine lui-même les matières qu'il présentera et en avise (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies). (...). (...). (...).
§ 6. (Le candidat peut introduire, devant la commission de recours, un recours contre la décision d'irrecevabilité de sa requête, contre la décision d'admission à une épreuve d'aptitude portant sur des matières qui ne sont pas substantiellement différentes de celles couvertes par sa formation ou contre le refus de dispense de l'épreuve d'aptitude.)
Ce recours est introduit par lettre recommandée à la poste, adressée à (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) dans les trente jours qui suivent la notification de la décision.
§ 7. (Il y a deux commissions de recours), l'une de langue francaise, et l'autre de langue néerlandaise.
Chaque (commission de recours) est composée :
1° (d'un conseiller ou conseiller émérite à une cour d'appel. Il est président de la commission);
2° d'un bâtonnier ou ancien bâtonnier. Il est secrétaire de la commission;
3° d'un professeur actif ou émérite enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
§ 8. En cas de refus du candidat à l'admission à l'épreuve d'aptitude en langue allemande, le candidat peut introduire un recours en langue allemande.
Le président peut ordonner la traduction de tout ou partie des pièces.
Ces frais sont à charge du candidat.
§ 9. (Les membres magistrats et les membres professeurs sont désignés par le Ministre de la Justice. Les membres bâtonniers ou anciens bâtonniers sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition de (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies).)
Dans le cas où le recours est introduit en langue allemande, le membre bâtonnier ou ancien bâtonnier doit provenir du barreau d'Eupen.
Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même facon.
§ 10. (...)
Article 428quater. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 3, En vigueur : 01-08-1996)
§ 1er. L'Ordre national des avocats de Belgique organise l'épreuve d'aptitude destinée aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, instituée par l'article 428bis, alinéa 1er, 3°.
Cette épreuve est organisée soit en langue francaise, soit en langue néerlandaise, soit en langue allemande.
L'épreuve d'aptitude concerne exclusivement les connaissances professionnelles du candidat, dans le but d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'avocat en Belgique.
(L'épreuve comporte une partie écrite et une partie orale.
Le candidat réussit dans une matière lorsqu'il obtient 60 % des points.
En cas d'échec, les matières pour lesquelles le candidat n'a pas obtenu 60 % des points ne peuvent être représentées qu'à trois reprises et durant les trois sessions suivantes.)
§ 2. (L'épreuve d'aptitude porte sur les matières suivantes :
1° épreuve écrite :
- le droit civil, y compris la procédure civile;
- le droit pénal, y compris la procédure pénale;
- au choix du candidat, une des matières suivantes : le droit public, le droit administratif, le droit fiscal, le droit commercial ou le droit social;
2° épreuve orale :
la déontologie et les matières dans lesquelles le candidat n'a pas réussi l'épreuve écrite.)
§ 3. Il est institué un jury chargé d'interroger les candidats et de constater s'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude.
Le jury comprend deux sections, l'une de langue francaise, et l'autre de langue néerlandaise.
Chaque section est composée :
1° (d'un juge ou juge émérite à un tribunal de première instance. Il est président du jury);
2° de deux avocats inscrits au tableau. L'avocat le plus récemment inscrit au tableau est secrétaire du jury;
3° d'un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
(Alinéa 4 abrogé)
§ 4. L'épreuve d'aptitude en langue allemande est présentée devant la section du jury de langue francaise.
Dans ce cas, le jury est composé comme suit :
1° (un juge ou juge émérite au tribunal de première instance d'Eupen. Il est président du jury);
2° deux avocats inscrits au tableau, dont un au tableau de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. Ce dernier est secrétaire du jury;
3° un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
(Alinéa 4 abrogé)
§ 5. (Les membres magistrats et les membres professeurs ou chargés de cours sont désignés par le Ministre de la Justice. Les membres avocats sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition de l'Ordre national des avocat de Belgique.)
Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même façon.
Article 428quinquies. L'Ordre national des avocats de Belgique met à la disposition de la commission de recours et du jury le personnel, le secrétariat, les locaux, la documentation et le matériel nécessaires pour l'accomplissement de leur mission.
Article 428sexies. La commission de recours se réunit au moins deux fois par an pour connaître des recours prévus aux articles 428ter et 428septies. Son président détermine le nombre et la date de ces réunions.
La commission de recours tient ses réunions au siège de l'Ordre national des avocats de Belgique ou à tout autre endroit fixé par son président.
Le requérant est convoqué dans un délai de quinze jours au moins avant la réunion. Le dossier est mis à sa disposition, dans le même délai, au siège de l'Ordre national des avocats.
Le requérant peut se faire assister d'un avocat et déposer un mémoire à l'appui de son recours, ainsi que toutes pièces qu'il juge utiles. Dans le cas où le recours porte sur les matières retenues pour l'épreuve d'aptitude, le requérant verse aux débats les pièces utiles concernant le droit étranger à consulter pour décider de l'existence de différences substantielles. Si la commission estime que les pièces déposées ne suffisent pas, elle invite le requérant à en déposer d'autres par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Les causes de récusation prévues aux articles 828 à 830 du Code judiciaire s'appliquent aux membres de la commission de recours. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir. Le requérant qui veut récuser un membre de la commission de recours doit le faire avant la délibération. L'acte de récusation est porté devant la Cour de cassation.
Les débats devant la commission de recours ont lieu en audience publique, à moins que le requérant ne demande le huis clos.
La commission de recours ne peut valablement délibérer que si tous les membres ou un des suppléants des membres empêchés sont présents. La commission de recours délibère à huis clos. La décision se prend à la majorité des voix.
La décision est motivée, et prononcée publiquement à moins que le requérant n'y ait expressément renoncé. A l'issue de chaque délibération de la commission de recours, il est dressé un procès-verbal qui est signé par le président et le secrétaire de la commission. Le procès-verbal mentionne la décision rendue et ses motifs.
Dans les quinze jours de la décision rendue par la commission de recours, celle-ci est notifiée au candidat par le président ou le secrétaire de la commission.
Dans le mois qui suit sa notification, le candidat peut déférer la décision de la commission de recours à la Cour de cassation selon les formes des pourvois en matière civile. Si la décision est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant la commission de recours autrement composée.
Si la décision de la commission de recours annule une décision d'irrecevabilité de la requête, l'Ordre national déclare cette requête recevable et admet le requérant à la prochaine épreuve d'aptitude. En outre, l'Ordre national fait savoir au requérant quelles sont les matières parmi celles énumérées à l'article 428quater, § 2, 1°, qu'il est tenu de présenter.
Si la décision de la commission de recours réforme une décision d'admission du requérant à une épreuve d'aptitude en supprimant une ou plusieurs matières imposées au requérant par cette décision, l'Ordre national admet le requérant à la prochaine épreuve d'aptitude pour les matières fixées par la commission de recours.
Article 428septies. Le jury tient ses réunions au siège de l'Ordre national des avocats de Belgique ou à tout autre endroit fixé par son président. Ce dernier détermine le nombre et la date de ces réunions.
Les causes de récusation prévues aux articles 828 à 830 du Code judiciaire s'appliquent aux membres du jury. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir. Le requérant qui veut récuser un membre du jury doit le faire avant la délibération. L'acte de récusation est porté devant la commission de recours.
Le jury ne peut valablement délibérer que si tous les membres sont présents ou un des suppléants des membres empêchés. Le jury délibère à huis clos. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. La délibération vaut clôture de l'épreuve.
A l'issue de la délibération relative à l'épreuve d'aptitude, il est dressé un procès-verbal, qui est signé par le président et le secrétaire du jury et qui mentionne les résultats obtenus par chacun des candidats.
Le président du jury communique les résultats au doyen de l'Ordre national des avocats de Belgique. Le doyen notifie ces résultats au candidat dans le mois qui suit la clôture de l'épreuve.
La décision du jury est susceptible d'un recours en annulation devant la commission de recours dans le mois qui suit la notification de la décision. Ce recours a pour seul objet la légalité de la décision prise par le jury. Si la décision est annulée, la commission de recours renvoie la cause devant le jury autrement composé, devant lequel le candidat peut représenter l'examen.
Article 428decies. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 9, En vigueur : 01-08-1996)
Les notifications et les avis visés par les articles 428bis à 428nonies sont transmis aux candidats par lettre recommandée à la poste.
Article 327bis. (Sans préjudice de l'application de l'article 327, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur général compétent déléguer au Service public fédéral Justice et à la Cellule de traitement des informations financières des magistrats d'un parquet pour assumer une mission spécifique déterminee par une disposition légale ou reglementaire.)
(NOTE : les mots " Ministère de la Justice " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Justice "
La durée de cette délégation est fixée dans ladite disposition légale ou réglementaire.
(Les dispositions de l'article 323bis, § 1er, sont applicables aux alinéas précédents.)
Article 520. Dans tous les cas ou les règlements accordent aux huissiers de justice une indemnité pour frais de déplacement, il n'est alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes que l'huissier de justice a faits dans une même démarche et dans le même lieu.
Ce droit est partagé en autant de fractions, égales entre elles, qu'il y a d'originaux d'actes et, à chacun de ces actes, l'huissier de justice applique l'une desdites fractions, le tout à peine de rejet de la taxe et de restitution envers la partie, et sans préjudice de l'action disciplinaire.
Article 522. Tout huissier de justice qui charge un de ses confrères d'une autre résidence d'instrumenter pour lui, à l'effet de se procurer un droit de transport qui ne lui aurait pas été alloué s'il eût instrumenté lui-même, est puni d'une amende de mille francs. L'huissier de justice qui a prêté sa signature est puni de la même peine.
Dans tous les cas, le droit de transport indûment alloué ou perçu est rejeté de la taxe ou restitué à la partie.
Article 90. Lorsque les nécessités du service le justifient, le président de la juridiction peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres du tribunal.
Article 100. Les vice-présidents et juges aux tribunaux de première instance peuvent être nommés simultanément à plusieurs sièges de tribunaux de première instance du ressort de la même cour d'appel.
Cette règle est pareillement applicable dans les tribunaux du travail, aux présidents, vice-présidents et juges et aux auditeurs du travail et à leurs substituts, et dans les tribunaux de commerce, aux présidents, vice-présidents et juges.
(Le Roi peut nommer un juge au tribunal de première instance pour exercer la fonction de juge au tribunal de commerce quand l'unique titulaire à ce dernier tribunal est empêché.)
CHAPITRE Ier. - (De la réception des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation et des greffiers et de leur prestation de serment).
Section VIII. - Dispositions communes.
Article 106bis. § 1er. Pour une durée limitée fixée par le Roi, des chambres supplémentaires sont créées pour résorber l'arriéré judiciaire. (Après délibération des Chambres législatives sur les rapports du premier président, visés à l'article 112, alinéa 1er, la durée peut être prorogée par le Roi, si cette prorogation s'avère indispensable.)
Suivant la procédure déterminée à l'article 106, alinéa premier, un règlement particulier est fixé pour ces chambres qui siègent exclusivement en matière civile, fiscale et commerciale.
Le règlement détermine le nombre de chambres supplémentaires de la cour d'appel.
§ 2. Les chambres supplémentaires sont composées d'au moins deux conseillers suppléants.
Elles ne peuvent être présidées par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats.
Article 109ter. Sont attribuées aux chambres supplémentaires visées à l'article 106bis, les causes pour lesquelles, soit une fixation a été accordée pour une date éloignée de plus d'un an de la date de mise en vigueur du présent article, soit aucune fixation n'a été accordée alors qu'elle a été demandée. L'attribution des causes se fait sans avoir égard au fait que la fixation initiale avait été accordée pour une chambre à trois conseillers ou une chambre à conseiller unique.
Les causes sont attribuées à une chambre ordinaire composée du même nombre de conseillers que la chambre saisie initialement pour autant que la demande en soit faite par toutes les parties au plus tard un mois après la notification de la fixation devant la chambre supplémentaire sans autres formalités qu'une demande écrite commune adressée au premier président. Cette notification a lieu au plus tard dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
Article 112. Le premier président est chargé de publier un rapport d'activités. Ce rapport d'activités doit notamment analyser l'effet des mesures prises pour résorber l'arriéré judiciaire. Ce rapport est communiqué au ministre de la Justice, qui le transmet aux Chambres législatives.
Sauf dispositions contraires, le premier président préside les chambres réunies et les audiences solennelles. Selon les nécessités du service, il siège dans les chambres ordinaires qu'il préside dans ce cas.
Article 129. La Cour de cassation est composée d'un premier président, d'un président et de conseillers à la Cour de cassation.
(Quatre présidents de section sont désignés parmi les conseillers.)
Article 136bis. L'assemblée générale de la Cour de cassation établit et publie annuellement un rapport d'activité.
Ce rapport expose notamment l'état d'avancement des affaires pendantes.
Article 136ter. L'assemblée générale de la Cour de cassation formule dans un plan quadriennal les mesures qui, sans affecter l'exercice de sa fonction juridictionnelle, peuvent contribuer à résorber l'arrière judiciaire de la Cour de cassation.
Elle examine chaque année, dans le courant du mois de septembre, l'état d'avancement des affaires pendantes et fait rapport au ministère de la Justice et au parlement au plus tard le 15 octobre.
Article 142. Les fonctions du ministère public près la cour de cassation sont exercées, sous l'autorité du ministre de la Justice, par le procureur général.
Le procureur général est assisté par des avocats généraux qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.
Le plus ancien des avocats généraux porte le titre de premier avocat général.
Article 144. Le procureur général est assisté, à la cour d'appel, par des avocats généraux et par des substituts du procureur général qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.
Le plus ancien des avocats généraux porte le titre de premier avocat général.
Le Roi peut autoriser les substituts du procureur général ayant huit années de fonction en cette qualité à porter le titre d'avocat général.
Article 144bis. § 1er. Le procureur fédéral est chargé de la direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, dont le nombre est déterminé par la loi et qui sont placés sous sa direction et sa surveillance immédiates. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume.
Le procureur fédéral peut déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, temporairement, en tout ou en partie, et en concertation avec le procureur général ou le procureur du Roi compétent, à un membre d'un parquet général, d'un auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi, qui les exerce à partir de son office.
Le Ministre de la Justice peut en outre, sur proposition du procureur fédéral, et en concertation avec le procureur général ou avec le procureur du Roi compétent déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés.
Dans ces cas, les magistrats visés aux deuxième et troisième alinéas exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance immédiates du procureur fédéral.
§ 2. Sans préjudice de l'article 143, § 3, le procureur fédéral est chargé des missions suivantes, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi :
1° exercer l'action publique;
2° veiller à la coordination de l'exercice de l'action publique;
3° faciliter la coopération internationale;
4° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale, comme prévue dans la loi organisant un service de police intégré, structuré a deux niveaux.
§ 3. Sans préjudice de l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police, un ou plusieurs membres du parquet fédéral peuvent être chargés de l'exécution d'une ou de plusieurs des missions prévues au § 2, 3° et 4°, par le Ministre de la Justice, après avis du procureur fédéral, et de l'exécution d'une ou plusieurs des missions prévues au § 2, 1° et 2°, par le procureur fédéral.
Article 145. Il y a un auditorat général du travail au siège de chaque cour du travail. Un ou plusieurs avocats généraux ainsi qu'un ou plusieurs substituts-généraux sont nommés près cette cour pour y exercer, sous la surveillance et la direction du procureur général les fonctions du ministère public.
Le plus ancien des avocats généraux porte le titre de premier avocat général.
(Le Roi peut autoriser les substituts généraux ayant huit années de fonction en cette qualité à porter le titre d'avocat général.)
Section III _ Des membres du tribunal du travail.
Article 197. Sous réserve des dispositions relatives à la nomination des juges sociaux, effectifs et suppléants, les membres du tribunal du travail et de l'auditorat du travail sont nommés par le Roi, sur la proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.
Article 203. Les juges consulaires, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi, sur la proposition conjointe des ministres, ayant la Justice, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions.
Les candidatures à ces fonctions pourront être présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles representatives du commerce ou de l'industrie.
Article 207bis. § 1. Pour pouvoir etre nommé conseiller suppléant à la cour d'appel, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et remplir, au moment de la nomination, l'une des conditions suivantes :
1° avoir suivi le barreau au moins pendant vingt ans;
2° être juge suppléant depuis au moins dix ans dans un tribunal de première instance, un tribunal du travail, un tribunal de commerce, une justice de paix ou un tribunal de police;
3° être magistrat admis à la retraite, à l'exception des membres des cours d'appel visés au § 2;
4° être professeur d'université et avoir enseigné le droit pendant au moins vingt ans dans une faculté de droit;
5° avoir cumulé ou exercé successivement pendant au moins vingt ans les activités visées aux points 1° et 4°.
§ 2. Les membres des cours d'appel admis à la retraite sont, à leur demande, désignés par les premiers présidents pour exercer la fonction de conseiller suppléant, sous réserve des exceptions reprises dans l'article 383, § 3.
§ 3. Le ministre de la Justice sollicite, pour chaque candidat visé au § 1, entre autres l'avis écrit des personnes suivantes, en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent ces candidats :
1° pour les candidats vises au § 1, 1° :
- du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau;
- du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau;
2° pour les candidats visés au § 1, 2° :
- du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est inscrit au tableau;
- du président du tribunal où le candidat est nommé juge suppléant;
3° pour les candidats visés au § 1, 3° :
- des bâtonniers du ressort ou du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat a exercé sa fonction en dernier lieu;
- du chef de corps de la juridiction ou du parquet où le candidat a exercé sa fonction en dernier lieu;
4° pour les candidats visés au § 1, 4° :
- du doyen de la faculté à laquelle le professeur est attaché;
5° pour les candidats visés au § 1, 5° :
- du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau;
- du doyen de la faculté à laquelle le professeur est ou etait attaché;
- du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau.
Ces avis seront transmis par le ministre de la Justice au Collège de recrutement des magistrats qui donne un avis écrit sur l'expérience exigée et l'aptitude des candidats à siéger comme conseiller suppléant. Cet avis est communiqué au ministre de la Justice dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis.
Section II. _ De la cour d'appel.
Article 210. Le président ou le conseiller à la cour appelé à présider les chambres statuant sur l'appel des jugements rendus par le tribunal de la jeunesse est désigné par le Roi pour un terme de trois ans. Cette désignation peut être renouvelée et chaque fois pour une durée de cinq ans.
Il peut aussi siéger, à son rang, dans les autres chambres de la cour.
En cas d'empêchement du titulaire, il lui est désigné un remplaçant par le premier président.
Article 210ter. Le Roi désigne parmi les conseillers de chaque cour d'appel sur la présentation de l'assemblée génerale un magistrat-coordinateur pour une période de trois ans.
Pour pouvoir être désigné, le candidat magistrat-coordinateur doit être porteur d'un certificat attestant une formation spécialisée en management.
Le magistrat-coordinateur peut siéger selon son rang dans les chambres de la cour.
Article 213bis. Le nombre de présentations par les Conseils provinciaux ou les groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale aux places vacantes de conseiller suppléant est déterminé comme suit :
Cour d'appel d'Anvers.
Le Conseil provincial d'Anvers présente à 21 places,
Le Conseil provincial du Limbourg présente à 9 places.
Cour d'appel de Bruxelles.
Le groupe linguistique francais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 16 places.
Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 5 places.
Le Conseil provincial du Brabant flamand présente à 16 places.
Le Conseil provincial du Brabant wallon présente à 5 places.
Cour d'appel de Gand.
Le Conseil provincial de la Flandre occidentale présente à 13 places.
Le Conseil provincial de la Flandre orientale présente a 15 places.
Cour d'appel de Liège.
Le Conseil provincial de Liege présente à 18 places.
Le Conseil provincial de Namur présente à 6 places.
Le Conseil provincial de Luxembourg présente à 2 places.
Cour d'appel de Mons.
Le Conseil provincial du Hainaut présente à 22 places.
En cas de vacance de place suite au départ d'un conseiller suppléant, la présentation appartient au Conseil provincial ou au groupe linguistique du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui avait présenté à ladite place. "
Section III. _ De la cour du travail.
Article 215. Sous reserve des dispositions concernant la nomination des conseillers sociaux effectifs et suppléants, les premier président, présidents et conseillers à la cour du travail, ainsi que les avocats généraux et les substituts généraux près cette cour sont nommés par le Roi, sur proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.
Section 3. - Du stage judiciaire.
CHAPITRE Vbis. - (Des référendaires près la Cour de cassation).
Article 259quinquies. Pour pouvoir être nommé référendaire près la Cour de cassation, le candidat doit etre âgé de vingt-cinq ans accomplis et être docteur ou licencié en droit.
Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors de concours.
La Cour détermine la matière des concours selon les nécessités du service. Elle fixe les conditions des concours et constitue les jurys.
Chaque jury est composé, en respectant l'équilibre linguistique, de deux membres de la Cour désignés par le premier président de la Cour de cassation, de deux membres du parquet désignés par le procureur général près cette Cour et de quatre personnes extérieures à l'institution désignées par le Roi sur deux listes comprenant quatre candidats chacune, respectant chacune l'équilibre linguistique et proposées respectivement par le premier président et par le procureur général.
La durée de validité d'un concours est de trois ans.
Les concours sont, quant à leurs effets, assimilés aux concours donnant accès dans l'administration de l'Etat et dans les organismes d'intérêt public, aux fonctions de secrétaire d'administration-juriste.
Article 259sexies. § 1er. Les titulaires des mandats spécifiques visés à l'article 58bis, 4°, sont désignés comme suit :
1° les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
Ils sont désignés parmi les juges qui ont exercé pendant au moins trois années la fonction de magistrat du ministère public ou de juge au tribunal de première instance et qui ont déjà exercé les fonctions précisées conformément à l'article 80, alinéa 2, sauf si le Roi déroge à cette dernière condition par une décision spécialement motivée.
Sans préjudice des dispositions précédentes, il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, avoir exercé pendant au moins une année la fonction de juge au tribunal de première instance et avoir suivi une formation spécialisée, organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2;
2° le juge d'appel de la jeunesse est désigné par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. Ils sont désignés parmi les présidents de chambre et les conseillers;
3° les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignes parmi les membres du ministère public qui ont exercé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public ou de juge d'instruction.
Ils sont désignés par le Roi sur présentation de la commission de nomination réunie conformément aux dispositions visées à l'article 259ter, §§ 1er, 2, 4 et 5.
Le Ministre de la Justice dispose d'un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge pour communiquer, pour chacun des candidats, le dossier de nomination au collège des procureurs généraux qui sera prié d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.
Le collège des procureurs généraux entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée à l'alinéa précédent, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste.
Le collège des procureurs généraux fait parvenir les avis motivés en double exemplaire au Ministre de la Justice dans un délai de trente jours à compter de la demande et communique une copie aux candidats concernés contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est envoyé au Ministre de la Justice.
En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; le cas échéant, le Ministre de la Justice en informe les candidats concernés par lettre recommandée à la poste avec accusé de reception au plus tard dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai.
§ 2. Les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés pour une période d'un an renouvelable après évaluation, la première fois pour une période de deux ans, puis chaque fois pour une période de cinq ans.
Les juges d'appel de la jeunesse sont désignés pour une période de trois ans qui, après évaluation, peut être renouvelée chaque fois pour une période de cinq ans.
Les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, apres évaluation, être renouvelée deux fois.
(Si, au moment de sa désignation, le magistrat fédéral exerçait la fonction de magistrat du ministère public près une cour, il peut être pourvu au remplacement par une nomination et, le cas échéant, une désignation en surnombre.)
§ 3. Lorsqu'un mandat spécifique n'est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée.
(A l'expiration de leur mandat, le magistrat d'assistance et le magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés.
S'ils n'ont pas été désignés à titre définitif à un mandat adjoint, celui-ci est suspendu pour la durée de ces mandats spécifiques.
Le mandat spécifique de magistrat d'assistance ou de magistrat fédéral s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis.)
Article 259septies. (inséré par ) L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint et avec l'exercice d'un mandat spécifique si ce dernier est exercé en dehors de la juridiction.
L'exercice d'un mandat adjoint est compatible avec l'exercice d'un mandat spécifique pour autant que celui-ci soit exercé dans la même juridiction.
Article 286. Pour pouvoir être nommé aux fonctions et emplois prévus par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi.
Article 290. La prestation de serment doit intervenir dans le mois qui suit la notification de la nomination ou de la désignation; au cas contraire, elle peut être considérée comme non avenue.
Article 312bis. Dans les justices de paix, il est tenu une liste de rang.
Celle-ci s'établit comme suit :
Le juge de paix;
Les juges de paix suppléants, dans l'ordre de leur nomination;
Le greffier en chef;
Le greffier;
Les greffiers adjoints, dans l'ordre de leur nomination.
Article 312ter. Dans les tribunaux de police, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :
Les juges, dans l'ordre de leur nomination;
Les juges suppléants, dans le même ordre;
Le greffier en chef;
Les greffiers-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
Les greffiers, dans le même ordre;
Les greffiers adjoints, dans le même ordre.
Article 319. Le chef de corps qui est empeché de remplir les fonctions qui lui ont spécialement ete attribuees est remplacé par le magistrat qu'il désigne à cette fin. Lorsque le chef de corps omet de désigner un remplacant, il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou, à défaut, par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service. Le remplacant doit satisfaire aux mêmes conditions linguistiques que le chef de corps.
Le remplacement prend fin de plein droit lorsque la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er, est atteinte.
Article 320. Les premier président, président et vice-président sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience, par le conseiller ou le juge présent le plus ancien.
Les premier président, président et vice-président sont, en cas de vacance, respectivement remplacés, même pour le service de leur chambre, le premier président par le plus ancien président, le président du tribunal par le plus ancien vice-président, les présidents à la cour et les vice-présidents du tribunal par le plus ancien conseiller ou juge.
Article 324. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou par l'avocat général qu'il désigne.
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur du Roi est remplacé parle premier substitut ou le substitut qu'il désigne à cette fin, et à défaut de désignation, par le plus ancien premier substitut ou, s'il n'y a pas de premier substitut, par le plus ancien substitut. Dans les mêmes cas, l'auditeur du travail est remplacé par le premier substitut ou par le substitut qu'il désigne à cette fin et, à défaut de désignation, par le plus ancien premier substitut ou, s'il n'y a pas de premier substitut, par le plus ancien substitut.
Article 325. Les avocats généraux près la cour d'appel et les avocats généraux près la cour du travail absents ou empêchés sont remplacés respectivement par des substituts du procureur général et par des substituts généraux.
En cas d'absence ou d'empêchement des substituts du procureur général ou des substituts généraux, le service du parquet est fait par les avocats généraux.
Article 340. (§ 1er. Dans chaque cour, chaque tribunal et chaque ressort de cour d'appel pour ce qui est des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police est instituée une assemblée générale.
L'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police a son siège à la cour d'appel.)
§ 2. L'assemblée générale est convoquée :
1° (soit pour délibérer et décider sur des objets qui ont un intérêt pour toutes les chambres ou pour les juges de paix et les juges au tribunal de police, soit pour traiter des matières touchant à l'ordre public qui relèvent de la compétence d'une de ces juridictions ou de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police;)
2° pour la rédaction d'un rapport et l'élaboration de propositions sur le fonctionnement de la juridiction (ou, pour ce qui est de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, les juridictions concernées,) avant le 15 octobre de chaque année. Ce rapport est ensuite transmis au Conseil supérieur de la Justice par le chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) et au Ministre de la Justice par le procureur général près la cour d'appel et près la Cour de cassation;
3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants;
4° pour la désignation aux mandats adjoints;
5° pour les présentations relatives à la désignation aux mandats spécifiques;
(6° pour l'élection du président et du président suppléant de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police.)
§ 3. L'assemblée générale des cours d'appel et des cours du travail est également convoquée :
1° pour les avis visés aux articles 259ter, § 3, et 259quater, § 2, 2°;
2° lorsque le premier président juge convenable de convoquer la cour, après qu'un membre de la cour lui ait notifié qu'il souhaitait faire une dénonciation sur quelque objet d'ordre public de la compétence de la cour. Si le premier président n'a pas jugé nécessaire de convoquer la cour, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se proposait de dénoncer; si, après en avoir délibéré, la chambre demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président est tenu de l'accorder.
En outre, l'assemblée générale de la cour d'appel est convoquée afin :
1° d'entendre les dénonciations de crimes et de délits faites par un de ses membres; elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits ou pour entendre le compte qu'il rendra des poursuites qui seraient commencées;
2° d'examiner chaque année, dans le courant du mois de septembre, les affaires pendantes et de faire rapport à ce sujet au plus tard le 15 octobre;
3° de rédiger un rapport sur l'arriéré judiciaire au sein de la cour. Si le rapport traire du fonctionnement de la cour d'appel, il comporte également les constatations et propositions du premier président;
4° de proposer, dans le cadre d'un plan pluriannuel, des mesures visant à résorber l'arriéré judiciaire au sein du ressort.
Les rapports visées aux 2°, 3° et 4° sont transmis par l'intermédiaire du procureur général au Conseil supérieur de la Justice et au Ministre de la Justice, qui les communique au Conseil des ministres ainsi qu'aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.
§ 4. L'assemblée générale de la Cour de cassation est également convoquée, pour :
1° rédiger les avis visés aux articles 259ter, § 3, et 259quater, § 2, 2°;
2° rédiger et publier chaque année un rapport d'activités contenant notamment un apercu des affaires pendantes;
3° formuler, dans le cadre d'un plan quadriennal, des mesures pouvant contribuer à la résorption de l'arriéré judiciaire de la Cour de cassation sans porter préjudice à l'accomplissement de la mission jurisprudentielle de celle-ci;
4° examiner chaque année, dans le courant du mois de septembre, la situation en ce qui concerne les affaires pendantes et de faire, au plus tard le 15 octobre, rapport à ce sujet au Ministre de la Justice et aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat;
§ 5. Les assemblées générales sont convoquées, selon les cas :
1° par le premier président ou le président;
2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande;
3° sur un réquisitoire motivé du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Dans ce cas, la convocation est faite dans les trois jours du réquisitoire.
A chaque convocation de l'assemblée générale, le premier président ou le président en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l'objet dont l'assemblée générale délibérera.
Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite.
L'assemblée générale ne peut en aucun cas empêcher ni suspendre le cours des audiences.
Article 342. § 1er. L'assemblée générale peut délibérer ou voter valablement si la majorité des membres sont présents.
§ 2. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents.
Les élections, les présentations, les désignations et les avis se font séparément et par bulletin secret; si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
§ 3. En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au premier président, au président, au magistrat qui les remplace ou au président désigné par l'assemblée générale.
§ 4. Les magistrats ne peuvent participer à la delibération et au vote s'ils ont un intérêt personnel ou contraire.
Article 342bis. L'assemblée générale de la cour d'appel examine le rapport du magsitrat-coordinateur. Sur la base de celui-ci, elle détermine notamment, dans le cadre d'un plan pluriannuel, les mesures qui visent à résorber l'arriéré judiciaire dans son ressort.
Chaque année, dans le courant du mois de septembre, elle consacre un examen aux affaires pendantes et en fait rapport au plus tard le 15 octobre.
Le procureur général près la cour d'appel transmet ce rapport au ministre de la Justice, qui le communique ensuite aux présidents des Chambres législatives et au Conseil des ministres.
Article 343. La cour d'appel peut, toutes les chambres assemblées, entendre les dénonciations qui lui sont faites par un de ses membres, de crimes et délits: elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits, ou pour entendre le compte qu'il lui rendra des poursuites qui seraient commencées.
Article 344. Le service des assemblées générales dans les cours et tribunaux est fait par le greffier en chef. Le greffier dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée générale ainsi qu'éventuellement celui du magistrat du ministère public qui y a assisté. Il est signé par le président et par le greffier.
Article 345. Si le premier président n'a pas jugé nécessaire de convoquer la cour, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se proposait de dénoncer; et si, après en avoir délibérer, la chambre demande la convocation de l'assemblée, le premier président est tenu de l'accorder.
Article 346. § 1er. (Il est institué pour chaque parquet une assemblée de corps.)
§ 2. L'assemblée de corps est convoquée :
1° soit pour délibérer et prendre des décisions à propos de sujets d'intérêt général, soit pour traiter des affaires d'ordre public qui relèvent de la compétence de la cour ou du tribunal;
2° pour la rédaction d'un rapport et l'élaboration de propositions, chaque année avant le 15 octobre, sur le fonctionnement du parquet près la cour ou le tribunal, rapport qui est communiqué au Conseil supérieur de la Justice et, par le procureur général près la Cour de cassation ou près la cour d'appel, au Ministre de la Justice.
(L'alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas à l'assemblée de corps du parquet fédéral;)
3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants.
§ 3. Les assemblées de corps sont convoquées, selon le cas :
1° par le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail;
2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande.
A chaque convocation de l'assemblée de corps, le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l'objet dont l'assemblée délibérera.
§ 4. Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite. L'assemblée de corps ne peut en aucun cas empêcher ou suspendre le cours des audiences.
Article 347. L'assemblée de corps est composée :
1° des membres vises à l'article 142 pour la Cour de cassation;
2° des membres visés à l'article 144 pour la cour d'appel;
3° des membres visés a l'article 145 pour la cour du travail;
4° des membres visés à l'article 151 pour le tribunal de première instance;
5° des membres visés à l'article 153 pour le tribunal du travail;
(6° des membres visés à l'article 144bis, § 1er, alinéa 1er, pour le parquet fédéral.)
Article 348. § 1er. L'assemblée de corps ne peut délibérer ou voter valablement que si la majorité des membres sont présents.
§ 2. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents. Les élections se font séparément et au scrutin secret; si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
§ 3. En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au procureur général, (au procureur fédéral) au procureur du Roi, à l'auditeur du travail, au magistrat qui les remplace ou au président désigné par l'assemblée de corps.
§ 4. Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s'ils ont un intérêt personnel ou contraire.
Article 350. Le service des assemblées générales dans les cours et tribunaux est fait par le greffier en chef.
Le greffier dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée ainsi que celui de l'officier du ministère public qui a assisté. Il est signé par le président et par le greffier.
Article 351. (Tous les ans, après les vacances, la Cour de cassation et les cours d'appel se réunissent en assemblée générale et publique.
Le procureur général près la cour de cassation ou l'un des avocats généraux qu'il en a chargé, prononce un discours sur un sujet convenable à la circonstance.
Le procureur général près la cour d'appel signale la manière dont la justice a été rendue dans l'étendue du ressort et il indique les abus qu'il aurait remarqués. Il peut en outre, s'il l'estime utile, prononcer un discours sur un sujet convenable à la circonstance. Il peut charger un des avocats généraux de prononcer ce discours.)
Les procureurs généraux envoient au ministre de la Justice copie de leurs discours.
Article 352. Par dérogation à l'article 60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ne sont pas considérés comme empêchés, les conseillers à la Cour de cassation qui ignorent la langue à employer aux assemblées générales, aux audiences des chambres réunies ou aux audiences plénières de chacune des chambres.
S'il en est qui prennent place au siège, une traduction simultanée est organisée afin de leur permettre de suivre tous les débats à l'audience publique, et pour les débats en chambre du conseil ou le délibéré, un magistrat justifiant de la connaissance des deux langues nationales fait l'office d'interprète.
Article 359. Le magistrat appelé à exercer durant trois mois consécutifs au moins les fonctions d'un autre magistrat qui bénéficie d'un traitement plus élevé, touche la moitié de la différence entre son traitement et celui qui est attaché aux fonctions exercées provisoirement.
Article 364. Le juge de paix titulaire qui dessert plusieurs cantons reçoit le traitement attribué aux juges de paix des cantons ayant une population égale à celle des cantons réunis.
Les magistrats qui sont (nommés ou désignés) simultanément à plusieurs sièges recoivent le traitement attribué aux magistrats des tribunaux dont le ressort compte plus de cinq cent mille habitants, pour autant que le nombre d'habitants des arrondissements réunis qu'ils desservent atteigne ce chiffre.
Article 378. Reçoivent la moitié du traitement affecté aux fonctions effectives :
1° Le juge suppleant appelé à remplir momentanément les fonctions de juge ou de substitut, en remplacement d'un titulaire nommé à d'autres fonctions, mis à la retraite, démissionnaire, démis, révoqué, déchu, suspendu ou décédé;
2° Le juge de paix suppléant appelé à remplir momentanément les fonctions de juge effectif dans un canton qui n'est desservi ni par un titulaire, ni par un juge d'un autre canton.
(Le paiement s'effectue le premier du mois suivant la désignation.
Toutefois, si la désignation a lieu le premier du mois, le traitement est dû à dater de ce jour. Il prend fin le premier jour du mois qui suit la cessation des fonctions.)
Article 383. § 1er. Les magistrats de l'Ordre judiciaire cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge :
de soixante-dix ans s'ils sont membres de la Cour de cassation,
de soixante-sept ans s'ils sont membres des autres juridictions,
ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions.
§ 2. Toutefois, à leur demande, des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge (, comme visé au § 1er) peuvent être désignés, selon le cas, par les premiers présidents des cours d'appel et du travail, les présidents des tribunaux ou les procureurs généraux près les cours d'appel, pour exercer les fonctions de magistrat suppléant jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans.
§ 3. Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables aux premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et du travail, aux procureurs généraux près la Cour de cassation et les cours d'appel, aux présidents des tribunaux, aux procureurs du Roi et aux auditeurs du travail.
Article 391. Le magistrat mis à la retraite à raison de l'âge prévu à l'article 383 et ayant trente années de service, dont quinze au moins dans la magistrature, a droit à l'éméritat.
(La pension de l'éméritat est égale au traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844. Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations prévues aux articles 79, 151 et 153, sont assimilées à des nominations à titre definitif.)
Toutefois, si le magistrat n'a pas trente années de service, sa pension sera diminuée d'un trentième pour chaque annee qui manquera pour parfaire ce nombre.
Lorsque des modifications sont apportées au barème des traitements, le montant de la pension est augmenté ou réduit en tenant compte du nouveau traitement attribué au magistrat en fonction de même rang et de même ancienneté, le magistrat mis à la retraite étant censé avoir touché ce traitement pendant les cinq dernières années.
(Les fonctions exercées en vertu de l'article 383bis ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant de la pension.)
Article 392. (Le magistrat reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, mais n'ayant pas l'âge voulu pour obtenir d'éméritat, pourra être admis à la pension, quel que soit son âge. Toutefois, si sa fonction a un caractère accessoire, la pension pour cause d'inaptitude ne peut être octroyée qu'après l'accomplissement de cinq annees de service. Le Roi définit la fonction accessoire au sens du présent article.)
(La pension est liquidée à raison d'un trentième du traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 précitee pour chacune des cinq premières années de service dans la magistrature et à raison d'un trente-cinquième de ce même traitement pour chacune des années de service ultérieures dans la magistrature. Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations prévues aux articles 79, 151 et 153, sont assimilées à des nominations à titre définitif.)
Toutefois, les années de service admissibles en vertu de la loi sur les pensions des membres du personnel civil de l'Etat, mais étrangères à la magistrature, seront comptées d'apres les bases fixées par les lois en vigueur.
Lorsque des modifications sont apportées au barème des traitements, le montant de la pension est augmenté ou réduit selon la règle énoncée à l'article 391.
(Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou du travail, le président du tribunal ou le procureur général près la cour d'appel met fin aux fonctions des magistrats suppléants désignés conformément à l'article 383, § 2, soit à la demande du magistrat, soit d'office, soit si le magistrat est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités.)
Article 137. Le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour auprès de laquelle il est établi ou dont relève le tribunal auprès duquel il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
Article 138. Sous réserve des dispositions de l'article 141, le ministère public exerce l'action publique selon les modalités déterminées par la loi.
(L'exercice de l'action publique, tant en instance qu'en appel, est, sauf les exceptions prévues par la loi assuré par le procureur du Roi territorialement compétent.)
Dans les matières civiles, il intervient par voie d'action, de réquisition ou d'avis. Il agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention.
Dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le ministère public près les juridictions du travail peut requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires. Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires chargés par l'autorité administrative compétente de contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires prévues aux articles 578 à 583.
Article 143. (§ 1er.) Il y a un procureur général près chaque cour d'appel (et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume.)
(§ 2.) (Le procureur général près la cour d'appel) exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice et à l'intervention du ministre qui a le Travail dans ses attributions pour les matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, toutes les fonctions du ministère public près la Cour d'appel, la cour du travail, les cours d'assises et les tribunaux de son ressort.
Le procureur général porte la parole aux chambres assemblées et aux audiences solennelles de la cour d'appel et de la cour du travail; aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable.
(§ 3. Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du Ministre de la Justice, toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police.)
Article 143bis. § 1er. Les procureurs généraux près les cours d'appel forment ensemble un collège, appelé collège des procureurs généraux, qui est placé sous l'autorité du ministre de la Justice. La compétence du collège s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume et ses décisions engagent (tous les procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur fédéral et tous les membres du ministère public placés sous leur surveillance et leur direction).
§ 2. Le collège des procureurs généraux décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue :
1° de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination de la politique criminelle déterminée par les directives visées à l'article 143ter, et dans le respect de leur finalité;
2° du bon fonctionnement général et de la coordination du ministère public.
Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du collège, et si l'exécution des directives du ministre relatives à la politique criminelle est ainsi mise en péril, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires pour assurer leur application.
§ 3. Le collège des procureurs généraux est en outre chargé d'informer le ministre de la Justice et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec les missions du ministère public.
A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du collège.
(Le Collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du procureur fédéral et après avoir entendu ce dernier, la manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de la politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences et le fonctionnement du parquet fédéral. Cette évaluation sera intégrée dans le rapport visé au § 7.)
§ 4. (Pour l'exécution de ses missions, le Collège est assisté de manière permanente par des magistrats d'assistance, dont le nombre est déterminé par la loi.
Pour l'exécution de ses missions, le Collège peut, âpres avis du chef de corps concerné, faite appel temporairement à des membres du ministère public, à l'exception de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de cassation.)
§ 5. Le collège des procureurs généraux se réunit au moins une fois par mois, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.
Le ministre de la Justice, ou en cas d'empêchement, son délégué, assiste aux réunions du collège lorsqu'elles portent sur des compétences visées à l'article 143ter et lorsque le collège se réunit à sa demande dans le cadre de l'exercice des compétences mentionnées au § 2.
Le ministre préside les réunions du collège auxquelles il assiste.
Pour l'exercice des compétences du collège, et après concertation avec celui-ci, le Roi peut confier à chacun de ses membres des tâches spécifiques.
(Sauf si le Collège se réunit dans le cadre du § 3, troisième alinéa, le procureur fédéral peut participer aux réunions du Collège.)
§ 6. Le Roi règle les modalités de collaboration entre le collège et les services placés sous l'autorité du ministre de la Justice.
§ 7. Le collège fait annuellement rapport au ministre de la Justice. Ce rapport contient la description de ses activités, l'analyse et l'évaluation de la politique des recherches et des poursuites pour l'année écoulée et les priorités pour l'année à venir.
Le rapport est communiqué aux Chambres législatives par le ministre de la Justice et est rendu public.
§ 8. La présidence est assurée, à tour de rôle, pour chaque année judiciaire, successivement par les procureurs généraux près les cours d'appel d'Anvers, de Mons, de Bruxelles, de Gand et de Liège. Avec accord de tous les membres du collège, il peut être dérogé à l'alternance entre procureurs généraux appartenant à un même régime linguistique.
Le procureur général qui assume la présidence fixe l'ordre du jour et l'organisation des réunions. Sous son autorité, le secrétariat est dirigé par un directeur qui participe à toutes les réunions du collège. Celui-ci transmet les ordres du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux au ministre de la Justice, aux membres du collège, aux procureurs du Roi, aux auditeurs du travail (, au procureur fédéral, au conseiller général à la politique criminelle et au secrétaire général du Ministère de la Justice).
§ 9. (En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du collège des procureurs généraux, il est remplacé par le remplaçant désigné conformément à l'article 319.)
Sans préjudice de l'alinéa précédent, en cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le procureur général le plus ancien en rang du même régime linguistique.
Article 146. Sans préjudice de l'article 143ter du présent Code ou d'autres dispositions légales, les procureurs généraux prés les cours d'appel veillent dans leur ressort et selon les modalités déterminées par la loi :
1° à la mise en oeuvre cohérente et à la coordination, sous leur direction, de la politique criminelle;
2° à la réalisation d'un audit permanent auprès des parquets de première instance;
3° à assurer l'appui des parquets de première instance;
4° à la recherche de la qualité totale.
Article 147. (Abrogé).
Article 148. Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à l'article 144bis, §§ 1er et 2.
Les procureurs généraux près les cours d'appel exercent dans les autres cas, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers publics et ministériels de leur ressort.
Article 149. (Abrogé).
Article 150. Il y a un procureur du Roi au siège de chaque arrondissement.
(Il exerce, sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, sous l'autorité du Ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près le Tribunal d'arrondissement, près le Tribunal de première instance, près le Tribunal de commerce, près le Tribunal du travail et près les tribunaux de police de l'arrondissement, et par application de l'article 138, alinéa 2, prés la Cour d'appel.
Sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'instruction judiciaire, exerce, sous l'autorité du Ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près la Cour d'assises.
Il peut déléguer sa compétence d'exercice des fonctions du ministère public dans les affaires pénales près le Tribunal de première instance et prés les tribunaux de police de l'arrondissement, près la Cour d'assises et, par application de l'article 138, deuxième alinéa, près la Cour d'appel, à un membre du parquet général, ou de l'auditorat général du travail. Ce dernier est désigné par le procureur général, en concertation avec le procureur du Roi.)
Article 152. Il y a au sein de chaque parquet une section, appelée auditorat, chargée des matières économiques, financières et sociales, au sein de laquelle sont nommés un ou plusieurs substituts et premiers substituts dont le nombre est déterminé par les dispositions de l'annexe au présent Code.
Toutefois, il peut y avoir un seul auditorat pour plusieurs arrondissements. Dans ce dernier cas, les membres de l'auditorat sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Le Roi désigne parmi les membres de l'auditorat, un premier substitut, en qualité de chef de celui-ci. Il porte le titre d'auditeur.
Seuls les membres de l'auditorat exercent, sous la surveillance et la direction du procureur du Roi, les fonctions du ministère public près les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce.
Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi, dans le cadre du règlement du service du parquet, ne peut affecter les membres de l'auditorat à d'autres tâches que par une décision écrite et motivée après concertation avec l'auditeur.
Article 154. (Abrogé).
Article 327ter. Les dispositions des articles 327, alinéa 5, (...) sont applicables aux magistrats (fédéraux).
Article 355bis. Le traitement du procureur fédéral est le même que celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d'appel.
Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats d'assistance est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours d'appel et les cours du travail.
Article 414. Le procureur général près la Cour d'appel et le procureur fédéral peuvent appliquer aux magistrats du ministère public qui leur sont subordonnés les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande.
Le procureur général près la Cour de cassation exerce les mêmes pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette Cour, des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral.
Le Ministre de la Justice peut de même avertir et censurer tous les officiers du ministère public ou proposer au Roi leur suspension ou leur révocation.
Article 259octies. § 1er. Pour chaque année judiciaire, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre de places de stagiaire judiciaire vacantes dans les rôles linguistiques francais et néerlandais.
Le Ministre de la Justice nomme les candidats lauréats du concours d'admission au stage judiciaire et désigne l'arrondissement dans lequel le stage est accompli, compte tenu de la priorité attachée à son classement.
Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être docteurs ou licenciés en droit et avoir, au cours des trois années qui précèdent l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale depuis au moins une année, soit accompli un stage au barreau, soit avoir exercé d'autres fonctions juridiques.
Les lauréats du concours d'admission au stage judiciaire peuvent être nommés stagiaires judiciaires au plus tard trois ans après la clôture du concours. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours d'admission au stage judiciaire, la priorité est donnée aux lauréats du concours dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne.
Les candidatures au concours d'admission au stage judiciaire doivent être introduites dans un délai d'un mois après la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge.
§ 2. Le stage qui donne accès à la fonction de magistrat du siège ou du ministère public a une durée de trois ans. Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le Ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, et d'une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :
- du 1er au 15e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail (...), cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;
- (du 16e au 21e mois inclus au sein d'un établissement pénitentiaire, d'un service de police, (du parquet fédéral,) d'une étude notariale ou d'une étude d'un huissier de justice ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale, tous établis dans le Royaume ou l'Union européenne);
- du 22e au 36e mois inclus au sein d'une ou de plusieurs chambres du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, (...) cette période comprenant également un mois au sein d'un ou de plusieurs greffes.
(Les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du premier stade visé à l'alinéa précité. Les référendaires près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade, sont dispensés du troisième stade visé à l'alinéa précédent.)
Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction de deux maîtres de stage chargés de sa formation. Au préalable, le chef de corps du parquet concerné désigne deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de premier maitre de stage pour le premier et le deuxième stade. (Les membres du parquet fédéral ne peuvent être désignés à la fonction de maître de stage.) De même, le président de chaque tribunal designe deux membres de la magistrature assise qui rempliront les fonctions de second maître de stage pour le troisième stade.
Après le 12e et avant la fin du 21e mois de la formation, le premier maître de stage fait parvenir sans tarder au chef de corps un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le procureur général (...) au Ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation compétente.
Avant la fin du 33e mois de la formation, le second maître de stage fait parvenir sans tarder au président du tribunal un rapport circonstancié sur le troisième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le premier président à la commission de nomination compétente, au procureur général (...), qui le transmet à son tour au Ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation compétente. Si nécessaire, le second maitre de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage.
§ 3. Le stage donnant accès à la fonction de magistrat du ministère public a une durée de 18 mois.
Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le Ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, et en une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :
- du 1er au 12e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail (...), cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;
- (du 13e au 15e mois inclus au sein d'un établissement pénitentiaire, d'un service de police (, du parquet féderal) ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale, tous établis dans le Royaume ou l'Union européenne);
- du 16e au 18e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail (...).
(Les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du premier stade visés à l'alinéa précédent.)
Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction d'un maître de stage.
Au préalable, le chef de corps désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de maître de stage. (Les membres du parquet fédéral ne peuvent eðtre désignés à la fonction de maître de stage.) Avant la fin du 15e mois de la formation, le maître de stage fait parvenir sans tarder au chef de corps un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise à la commission de nomination compétente et par le procureur général (...) au Ministre de la Justice. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage.
§ 4. Avant la fin du 11e mois, le stagiaire informe le premier maître de stage de son choix relatif à la suite de son stage, en application du § 2 ou du § 3. Le premier maître de stage en informe le procureur général qui le communique à son tour au Ministre de la Justice.
§ 5. Le stagiaire vise au § 2 ainsi que le stagiaire visé au § 3, recoit une copie du rapport de stage.
Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, le chef de corps rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au Ministre de la Justice.
§ 6. Le Ministre de la Justice peut, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps et de la commission de nomination compétente, mettre fin au stage de manière anticipative pour cause d'inaptitude professionnelle ou de motifs graves moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé.
Dans ce cas, l'intéressé est soumis, pendant la période du préavis, au statut des agents temporaires défini aux articles 8, 16 et 17 de l'arrête du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires.
Le stage peut être suspendu pour des motifs légitimes par le Ministre de la Justice, soit d office, soit à la demande de l'intéressé.
En cas de suspension ou d'absence ininterrompue pendant plus d'un mois, le stage est prolongé de plein droit de la même durée sans que cette prolongation puisse dépasser un an dans le cadre du stage visé au § 2 et six mois dans le cadre du stage visé au § 3.
Lorsque la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu, à la fin du 36e ou du 18e mois selon le cas, faute de place vacante pour laquelle le stagiaire entre en ligne de compte pour une nomination, le Ministre de la Justice peur prolonger la durée du stage au tribunal ou au sein d'un parquet d'une ou de deux périodes de six mois.
§ 7. Les stagiaires judiciaires nommés conformément au § 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu a l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.
Le stagiaire n'a pas la qualité de magistrat.
(Le stagiaire a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général.)
Après 6 mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général (...) pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail (...).
Dans le cas du stage visé au § 2, le stagiaire peut être assumé en qualité de greffier, après 15 mois de stage, conformément à l'article 329.
Dans le cas du stage visé au § 2, le stagiaire judiciaire assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.
Ces affectations sont portées à la connaissance du maître de stage visé au § 2 ou au § 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.
Les fonctions de stagiaire judiciaire sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le Ministre de la Justice peut toutefois, sur avis du procureur général (...), autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa 1er.
§ 8. Le stagiaire judiciaire bénéficie d'un traitement annuel égal à celui d'un fonctionnaire du grade le moins élevé du niveau 1, appartenant au personnel des ministeres, payé mensuellement à terme échu.
Il bénéficie des allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des ministères.
L'article 362 est d'application.
Le traitement est relié au chiffre d'index 138,01.
Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire judiciaire.
Article 299bis. Les articles 293 à 299 sont applicables aux référendaires près la Cour de cassation.
Article 353ter. Le Roi détermine les congés, les vacances et les absences pour cause d'incapacité de travail des référendaires près la Cour de cassation. Il peut déterminer une position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché.
CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres I, Ibis et II).
Section IV. - Dispositions concernant les secrétaires des parquets, le personnel des greffes et des parquets.
Article 397bis. Les référendaires cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions.
La loi générale sur les pensions civiles est applicable aux référendaires mis à la retraite.
Article 414bis. § 1. Les référendaires près la Cour de cassation peuvent être suspendus ou révoqués pour motifs disciplinaires par la Cour soit d'office, soit sur réquisition du procureur général près la Cour.
Le premier président et le procureur général peuvent, chacun en ce qui le concerne, leur appliquer les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande.
(§ 2. Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit ou dans le cas de poursuite disciplinaire, les référendaires peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendus de leur fonction par mesure d'ordre par la Cour de cassation, pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.
La suspension par mesure d'ordre est prononcée pour un mois et peut être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. La Cour de cassation peut décider que cette mesure comportera, pendant tout ou partie de sa durée, retenue provisoire, totale ou partielle du traitement.)
(§ 3. Aucune sanction (ni mesure) n'est infligée sans que la personne concernée ait été entendue ou dûment appelée.)
Article 63. (Alinéa 1 abrogé)
Le Roi détermine annuellement la population de chaque canton en prenant pour base le nombre des habitants à la date du 31 décembre précédent.
Les changements de classification n'ont d'effet qu'à partir de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge. Cette publication a lieu dans les six premiers mois de l'année.
Article 358. Lorsque le supplément de traitement accordé à des magistrats à raison de leur qualité (de juge d'instruction et de juge de la jeunesse) (, de premier substitut du procureur du Roi portant le titre d'auditeur, de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale et de président de section à la Cour de cassation) n'est pas touché par le titulaire, ce supplément est dû pour moitié à celui qui, à titre de son office, en remplit momentanément les fonctions, soit à raison de la vacance de la place, soit pour tout autre motif.
Article 362. Les traitements, les suppléments de traitements et majorations d'ancienneté des magistrats sont liés au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service.
(L'alinéa premier s'applique également aux primes visées à l'article 357, §§ 2 et 3.)
Article 104. La cour du travail est divisée en chambres qui siègent au nombre d'un conseiller à la cour du travail et, selon le cas, de deux ou quatre conseillers sociaux.
Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, sont composées, outre le président, d'un conseiller social nommé au titre d'employeur et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur ouvrier ou de travailleur employé, selon la qualité du travailleur en cause.
Toutefois, ces chambres sont composées de deux conseillers sociaux nommés au titre d'employeur et de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, lorsque l'appel est dirigé contre un jugement prononcé par une chambre comprenant quatre juges sociaux.
(Les Chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11°, 579, 580, 582, 3° et 4° ou concernant l'application aux employeurs de sanctions administratives prévues à l'article 583, sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur.)
Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur un litige portant sur les matières prévues à l'article 582, (1° et 2°) sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés l'un au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur salarié.
(Les Chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues à l'article 581, ou concernant l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583 sont composées de deux conseillers à la Cour du travail et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur indépendant.)
En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le conseiller social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause.
Le Roi détermine, sur la proposition du ministre ayant le Travail dans ses attributions, les règles d'après lesquelles les conseillers sociaux sont appelés à siéger en application de la présente disposition.
Article 439. Les avocats inscrits au tableau de l'Ordre ou à la liste des stagiaires peuvent plaider devant toutes les juridictions du Royaume sans préjudice des dispositions particulières relatives à la Cour de cassation (...).
Titre IIIbis. Des conseillers en médiation et des assistants de médiation.
Article 176bis. Il y a dans chaque parquet de cour d'appel un ou plusieurs conseillers en médiation nommés par le Roi. Le Roi en détermine le nombre selon les nécessités du service. Ils exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance du procureur général ou du magistrat qu'il désigne à cet effet.
Le conseiller en médiation assiste le procureur général dans l'élaboration d'une politique criminelle en médiation pénale. Il est fait appel à lui pour l'évaluation, la coordination, la supervision de l'application de la médiation pénale dans les différents parquets du ressort du procureur général. Il assiste les assistants de médiation dans les questions générales et particulières que pose l'exécution de leurs missions.
Article 176ter. Il y a dans chaque parquet du procureur du Roi un ou plusieurs assistants de médiation, nommés par le ministre de la Justice. Le Roi en détermine le nombre selon les nécessités du service. Ils exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance du procureur du Roi ou du magistrat qu'il désigne à cet effet.
L'assistant de médiation assiste le procureur du Roi dans l'élaboration de la médiation pénale. Il est fait appel à l'assistant de médiation dans les différentes phases de la médiation pénale et plus spécifiquement dans son élaboration concrète. Il effectue sa mission en collaboration étroite avec le procureur du Roi et sous sa surveillance.
Article 176quater. Les assistants de médiation qui comptent au moins dix-huit années d'ancienneté de grade sont nommés par le ministre de la Justice assistants de médiation principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ".
Article 272bis. Pour pouvoir être nommé conseiller en médiation au parquet de la cour d'appel, le candidat doit :
1° a) être porteur d'un diplôme de licencié en droit, en criminologie, en psychologie ou en pédagogie délivré par une université ou d'un diplôme universitaire de licencié reconnu équivalent par le Roi;
ou être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'assistant de médiation au parquet du procureur du Roi pendant trois ans au moins;
2° avoir réussi un examen organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nomination fixées au 1°.
La nomination en qualité de conseiller en médiation d'une personne qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions d'assistant de médiation au parquet du Procureur du Roi ne devient définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le Roi peut, au cours de cette année, sur l'avis du procureur général, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
Le conseiller en médiation nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article 272ter. Pour pouvoir être nommé assistant de médiation au parquet du procureur du Roi, le candidat doit :
1° être âgé de vingt et un ans accomplis;
2° être porteur d'un diplôme d'assistant social ou d'infirmier social, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par les Communautés ou par un jury d'examen constitué par les autorités compétentes ou d'un diplôme reconnu équivalent par le Roi;
3° avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à ce concours les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent la condition de nomination fixée au 2°.
La nomination d'un assistant de médiation n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le ministre de la Justice peut, au cours de cette année, sur l'avis du procureur du Roi, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
L'assistant de médiation nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
Article 287quater. § 1er. Il est établi une chambre de recours nationale, qui est saisie des réclamations introduites par les attachés, visés à l'article 136, (...), par les greffiers en chef et par les secrétaires en chef, contre les avis donnés dans le cadre des procédures de nomination ainsi que contre les bulletins d'évaluation.
Cette chambre nationale est établie à Bruxelles.
Il est établi dans le ressort de chaque cour d'appel une chambre de recours, qui est saisie des réclamations introduites contre les avis donnés dans le cadre des procédures de nomination ainsi que contre les bulletins d'évaluation par les membres des greffes, par les membres des secrétariats de parquet, (...), par le personnel des greffes et des secrétariats de parquet et par les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er.
Cette chambre est établie au siège de la cour d'appel.
La chambre de recours établie dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles est également compétente pour les réclamations introduites par les personnes visées à l'alinéa trois qui exercent leurs fonctions au greffe de la Cour de cassation et au parquet de cette cour (et au parquet fédéral).
Ces chambres comprennent autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les membres du personnel qui peuvent demander à être entendus.
Le régime linguistique du requérant détermine la section devant laquelle il comparaît.
§ 2. La chambre de recours nationale est composée, par section :
1° d'un magistrat d'une cour;
2° de deux magistrats du parquet près une cour;
3° de deux greffiers en chef;
4° de deux secrétaires en chef;
5° (abrogé);
6° d'un attaché au service de documentation et de concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
§ 3. La chambre de recours du ressort de chaque cour d'appel est composée, par section :
1° d'un magistrat du siège;
2° de deux magistrats du parquet;
3° de deux greffiers;
4° de deux secrétaires;
5° (abrogé).
§ 4. Les membres de la chambre de recours nationale sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation, et en ce qui concerne les autres membres, par le procureur général près la Cour de cassation. Les membres de la chambre de recours du ressort de la cour d'appel sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel, le premier président de la cour du travail ou le premier président de la cour militaire, et en ce qui concerne les autres membres, selon le cas, par le procureur général près la cour d'appel ou l'auditeur général près la cour militaire.
Les désignations visées à l'alinéa précédent s'effectuent selon les critères établis par le Roi. Pour chaque catégorie de juridiction, chacune des fonctions énumérées aux §§ 2 et 3 doit être représentée, soit par un membre, soit par un suppléant.
Il peut être désigné jusqu'à six suppléants pour chacun des membres.
Les membres des chambres de recours sont désignés de leur consentement pour une durée de deux ans. Lors de l'installation des chambres de recours, les magistrats sont toutefois désignés la première fois pour une durée de trois ans.
§ 5. En cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs membres, la place du membre absent est occupée par le suppléant suivant désigné à cet effet.
La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si les membres, ou leurs suppléants, désignés en fonction de la qualité du requérant, sont présents. Quatre membres au minimum doivent être présents par audience. Au moins la moitié d'entre eux doivent être magistrats. Le Roi détermine quels membres des chambres siègent, en fonction de la catégorie de personnel à laquelle appartient le requérant.
Chaque chambre de recours est présidée par le magistrat du siège ou, en l'absence de celui-ci, par le magistrat du parquet ayant le rang le plus élevé. Le président a voix prépondérante.
La chambre de recours entend le requérant en personne et, si elle le souhaite, les auteurs de l'avis ou du bulletin d'évaluation contestés, et examine le dossier et les motifs de l'intéressé. Le requérant peut se faire assister d'un avocat ou d'un délégué d'une organisation syndicale représentative lors de son audition.
Le Roi fixe les modalités de fonctionnement des chambres de recours.
CHAPITRE III. - Compétence.
Article 291bis. (...)
Les secrétaires en chef, secrétaires et secrétaires adjoints des parquets prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains, selon le cas, du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.
La prestation de serment doit avoir lieu dans le mois de la notification de la nomination, à défaut de quoi celle-ci peut être considérée comme non avenue.
Article 331bis. Les secrétaires en chef, les secretaires-chefs de service, les secrétaires, les secrétaires adjoints, (...) ne peuvent s'absenter si le service doit souffrir de leur absence.
Les secrétaires en chef, (...) ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans autorisation, selon le cas, du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.
Section II. - Dispositions concernant les magistrats du ministère public.
Article 404. Ceux qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui par leur conduite portent atteinte à la dignité de son caractère, peuvent faire l'objet des sanctions disciplinaires déterminées au présent chapitre.
(Les sanctions disciplinaires prévues par le présent chapitre peuvent également être infligées à ceux qui négligent les tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l'institution.)
Article 405. § 1er. Les peines disciplinaires mineures sont :
l'avertissement;
la réprimande simple;
la réprimande avec retenue de traitement brut de 2 à 10 %;
la réprimande avec retenue de traitement brut de 11 à 30 %.
Toute retenue de traitement est appliquée pendant deux mois maximum.
§ 2. Les peines majeures sont :
la suspension de 15 jours ou plus;
la suspension de 16 jours à 6 mois;
le retrait du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint;
la démission d'office;
la destitution au la révocation.
La suspension de 16 jours à 6 mois peut, sur décision motivée, entraîner le retrait du mandat.
La suspension par mesure disciplinaire entraîne, pour sa durée, une perte de traitement de 50 % du traitement brut.
La démission d'office fait perdre la qualité de magistrat. Toutefois, le droit à la pension de retraite est maintenu.
La révocation des magistrats du ministère public et la destitution des juges entraînent la cessation définitive des fonctions et la perte de la pension de retraite.
§ 3. Hormis le cas de la révocation, de la destitution et de la démission d'office, l'intéressé ne peut se voir privé de l'équivalent du minimum de moyens d'existence tel que fixé par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
§ 4. Le retrait du mandat de chef de corps ou du mandat ad joint a pour conséquence que l'intéressé ne peut se porter candidat pour un mandat de chef de corps ou pour un mandat adjoint pendant 3 ans.
§ 5. Toute sanction disciplinaire majeure définitive prononcée à l'encontre d'un magistrat emporte l'interdiction de se porter candidat au Conseil supérieur de la Justice.
Article 406. § 1er. Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit ou dans le cas de poursuite disciplinaire, les magistrats peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendus de leur fonction par mesure d'ordre pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.
La mesure d'ordre est prononcée par le chef de corps pour un mois et peut être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. Elle peut entraîner une retenue de 20 % du traitement brut.
§ 2. Dans le cas où la suspension provisoire n'est pas suivie par une peine disciplinaire, les sommes retenues sont remboursés.
Article 409. La Cour de cassation seule connaît des poursuites disciplinaires en destitution.
Article 411. La censure simple ou avec réprimande peut être prononcée par le premier président des cours à l'égard des personnes soumises à la discipline de ces cours.
Article 412. L'avertissement peut être donné:
1° aux juges de paix et aux juges au tribunal de police, par le président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel ils exercent leurs fonctions;
2° aux vice-présidents et juges, membres des tribunaux de première instance, ou membres des tribunaux de commerce et aux juges consulaires par le président de leur siège et, au besoin, par le premier président de la cour d'appel;
3° aux vice-présidents et juges, membres des tribunaux du travail et aux juges sociaux par le président de leur siège, et au besoin, par le premier président de la cour du travail;
4° aux présidents des tribunaux de première instance, aux présidents des tribunaux de commerce, aux présidents de chambre et aux conseillers à la cour d'appel, par le premier président de la cour d'appel, et au besoin, par le premier président de la Cour de cassation;
5° aux présidents des tribunaux du travail, aux présidents de chambre, aux conseillers et aux conseillers sociaux à la cour du travail par le premier président de la cour du travail et au besoin, par le premier président de la Cour de cassation;
6° aux premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, aux présidents de chambre et aux conseillers à la Cour de cassation par le premier président de cette cour.
Article 413. Les magistrats suppléants relèvent, en cette qualité, des mêmes autorités disciplinaires que les magistrats effectifs.
Section II. - Dispositions concernant les magistrats du ministère public.
Section I. - Dispositions concernant les magistrats du siège à l'exception de ceux de la Cour de cassation.
Article 414ter. § 1er. Les référendaires et les juristes de parquet peuvent être suspendus ou révoqués pour motifs disciplinaires par la Cour d'appel, soit d'office, soit sur réquisition du procureur général près la Cour d'appel.
Le premier président et le procureur général près la Cour d'appel peuvent, chacun en ce qui le concerne, leur appliquer les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande.
§ 2. Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit ou dans le cas de poursuite disciplinaire, les référendaires et les juristes de parquet peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendus de leur fonction par mesure d'ordre par la Cour d'appel, composée conformément à l'article 348 du présent Code, pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.
La suspension par mesure d'ordre est prononcée pour un mois et peut être prorogée de mois en mois jusqu'a la décision définitive. La Cour d'appel peut décider que cette mesure comportera, pendant tout ou partie de sa durée, retenue provisoire, totale ou partielle du traitement.
§ 3. Aucune sanction ni mesure n'est infligée sans que la personne concernée ait été entendue ou dument appelée.
Section 1. - Dispositions concernant les juges.
Section III. - Dispositions concernant les greffiers.
Article 418. En dehors du cas où des poursuites pénales ont été engagées, la procédure disciplinaire est intentée dans les 6 mois de la connaissance des faits par l'autorité disciplinaire.
En cas de poursuite pénale, l'action disciplinaire est intentée dans les 6 mois qui suivent la décision définitive.
Article 419. Aucune sanction ne peut être infligée sans que l'intéressé n'ait été entendu ou dûment appelé.
L'intéressé est convoqué par lettre recommandée contenant l'objet de la convocation, un exposé des faits reprochés, le lieu et le délai pendant lequel le dossier peut être consulté, le lieu et la date de comparution.
Article 420. Le dossier disciplinaire est mis à la disposition de l'intéressé et de la personne qui l'assiste au moins 8 jours avant la comparution. Une copie du dossier peut être obtenue gratuitement.
Article 421. L intéressé est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister par un avocat, et en cas de maladie ou d'empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par un avocat.
L'audition a lieu en audience publique sauf demande contraire expresse de l'intéressé.
Article 422. La décision motivée est notifiée par lettre recommandée dans le mois qui suit le prononcé de la décision par l'organe disciplinaire compétent, à l'intéressé et à son chef de corps.
La notification est faite soit par le chef de corps qui a infligé la sanction, soit par le greffe de la cour d'appel ou du travail qui a infligé une sanction, soit par le greffe de la Cour de cassation lorsque le Conseil de discipline a infligé une sanction.
Article 423. Les recours prévus aux articles 411, § 2, 412, § 2, 412bis, § 2, 412ter, 413quater et 414 sont exercés dans le mois de la notification de la décision.
Le droit de recours est ouvert à l'intéressé et, pour les recours prévus aux articles 412, § 2, 412bis, § 2, 412ter et 414, alinéa 10, à son chef de corps.
Article 424. (Abrogé).
Article 426. (Abrogé).
Article 427. Toute décision disciplinaire doit être transmise par l'autorité disciplinaire qui l'a rendue au procureur général près la Cour de cassation, lequel en rend compte au Ministre de la Justice.
Les présidents des chambres du Conseil national de discipline créent auprès du secrétaire général du ministère de la Justice une banque de données de jurisprudence en matière disciplinaire où sont centralisés dans le respect de l'anonymat, toutes les décisions prises sur base des articles 404 et 405.
La banque de données peut être consultée sur demande écrite par tous les magistrats et les membres du Conseil national de discipline.
Le procureur général près la Cour de cassation fait état dans son rapport annuel de l'activité disciplinaire, en reprenant les faits et les sanctions prononcées durant l'année écoulée.
Article 76. Le tribunal de première instance comprend une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles et une ou plusieurs chambres de la jeunesse.
Ces chambres composent trois sections, dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel et tribunal de la jeunesse.
Article 86bis. Le Roi peut nommer des juges de complément par ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail. Leur nombre par ressort ne peut excéder un (huitième) du nombre total de magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans ce ressort, tel que fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 4.
(Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le nombre de juges de complément pour le ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail de Bruxelles peut excéder un huitième du nombre total de magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans ce ressort, sans toutefois excéder un quart de ce nombre. )
Les juges de complément sont désignés par le Roi pour exercer temporairement leur fonction selon les nécessités du service, soit auprès d'un ou de plusieurs tribunaux de première instance, soit auprès d'un ou de plusieurs tribunaux de commerce, soit auprès d'un ou de plusieurs tribunaux du travail situés dans ce ressort. Leur mission prend fin à l'expiration du terme pour lequel ils ont été désignés, sauf prorogation; pour les affaires à propos desquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré, leur mission se poursuit toutefois jusqu'au prononcé du jugement.
Les nécessités du service justifient la désignation d'un juge de complément si la fonction est exercée pour pourvoir temporairement au remplacement d'un juge qui est empêché de siéger.
Pour le surplus, les nécessités du service doivent ressortir d'une évaluation globale du fonctionnement des tribunaux concernés ainsi que de la description des circonstances exceptionnelles justifiant l'adjonction d'un juge et des missions concrètes que le juge de complément sera appelé à assumer afin de faire face auxdites circonstances exceptionnelles.
Le Roi peut, en ce qui concerne cette évaluation et cette description, faire appel à l'assistance d'un expert qui n'appartient pas à l'ordre judiciaire.
Le cas échéant, cet expert peut apporter son concours aux autorités judiciaires qui sont appelées à donner leur avis.
Le Roi prend préalablement, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président de la cour d'appel, le cas échéant du premier président de la cour du travail, du procureur général et, selon le cas, du président du tribunal de première instance, du président du tribunal de commerce ou du président du tribunal du travail, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.
Les juges de complément ne deviennent juges titulaires au tribunal de première instance, au tribunal de commerce ou au tribunal du travail que s'ils sont l'objet d'une nomination à ces nouvelles fonctions.
Les juges de complément sont soumis aux dispositions des sections III à VIII du présent chapitre.
Article 259bis4. (inséré par ) § 1er. Le Conseil supérieur constitue, à la majorité de deux tiers de ses membres, un bureau composé de deux magistrats et de deux non-magistrats. A cet effet, chaque collège présente un magistrat et un non-magistrat. Sur proposition de chaque collège, le Conseil supérieur désigne par ailleurs, selon la même majorité, les commissions dont les membres du bureau assurent la présidence.
Sur proposition du Conseil supérieur, le Roi peut augmenter le nombre de membres du bureau par un arrêté délibéré en Conseil des ministres en fonction des nécessités du service et dans le respect de la répartition visée à l'alinéa premier.
Les membres du bureau exercent leurs fonctions à temps plein et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de leur mandat. Le Conseil supérieur peut accorder des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas l'intéressé de s'acquitter dûment de sa mission.
§ 2. La présidence du Conseil supérieur est assurée, suivant l'ordre indiqué par deux tiers de ses membres, pour un délai d'un an, et ceci alternativement par un magistrat et un non-magistrat qui sont membres du bureau, qui appartiennent à un collège différent et qui n'ont pas encore été président du Conseil supérieur.
§ 3. La présidence de chacun des collèges est assurée alternativement pour un délai de deux ans par le président de la commission de nomination et le président de la commission d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé.
§ 4. Chaque membre du Conseil supérieur siège dans une des commissions des collèges.
Chaque collège désigne les membres de ses commissions à la majorité des deux tiers de ses membres.
§ 5. Le collège néerlandophone et ses commissions effectuent leurs activités en néerlandais. Le collège francophone et ses commissions effectuent leurs activités en francais.
L'assemblée générale et les commissions réunies effectuent leurs activités en néerlandais et en francais. Dans ce contexte, les membres utilisent la langue du collège auquel ils appartiennent.
Le Conseil supérieur prend les mesures nécessaires en vue de la traduction.
Article 259bis10. § 1er. Les commissions de nomination sont compétentes pour :
1° la présentation des candidats en vue d'une nomination comme magistrat et d'une désignation aux fonctions de chef de corps, de magistrat auxiliaire ou de magistrat fédéral, (visées à l'article 58bis, 1°, 2° et 4°);
2° l'organisation de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal;
(3° l'organisation de l'examen oral d'évaluation selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal et l'octroi de l'autorisation visée à l'article 191bis, § 2, dernier alinéa.)
§ 2. Chaque commission de nomination peut, pour l'exercice des compétences visées au § 1er, 2°, et l'article 259bis-9 décider à la majorité des deux tiers de ses membres, d'instituer en son sein une sous-commission, composée d'un nombre égal de magistrats et de non-magistrats.
Dans les cas prévus à l'article 259bis-9 aucune des deux commissions ou sous-commissions de nomination ne peut émettre plus de suffrages que l'autre.
§ 3. Chaque commission de nomination établit un rapport annuel de ses activités à l'intention de l'assemblée générale.
Article 259bis21. § 1er. Les magistrats qui sont membres du bureau, à l'exception du président du Conseil supérieur, ont sur base annuelle droit à une allocation de (5 453,66 EUR). Les non-magistrats qui sont membres du bureau à l'exception du président du Conseil supérieur, bénéficient d'un traitement égal à celui d'un conseiller de la cour d'appel comptant vingt et une années d'ancienneté utile.
Le magistrat président du Conseil supérieur a sur base annuelle droit à une allocation de (7 436,81 EUR). Le non-magistrat qui est président du Conseil supérieur bénéficie d'un traitement égal à celui d'un président de chambre de cour d'appel comptant vingt et une années d'ancienneté utile.
L'article 362 est applicable aux montants visés dans les alinéas précédents.
§ 2. Les membres du Conseil supérieur qui ne sont pas membres du bureau ont droit, pour leurs activités au sein du Conseil supérieur et des commissions, à des jetons de présence, dont le montant ne peut dépasser, par journée de prestation, 1/30e de l'allocation mensuelle allouée au membre non-magistrat, président du Conseil supérieur. Les activités inférieures à quatre heures par jour donnent droit à la moitié de l'allocation maximale précitée.
§ 3. Les membres du Conseil supérieur ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères. Les personnes n'appartenant pas à l'administration ou dont le grade appartient à un rang indéterminé, sont assimilés aux fonctionnaires de rang 13. Le président est assimilé à un fonctionnaire de rang 17.
(§ 4. Le Conseil supérieur peut octroyer une indemnité horaire à ses membres pour les travaux effectués hors des locaux du Conseil supérieur relatifs à la correction des examens et des concours ainsi que pour l'examen des plaintes, pour autant que ces prestations ne soient pas rémunérées sur base des §§ 2 et 3.)
Article 323bis. § 1er. Dans les cas prévus par la loi, un magistrat du siège peut être chargé d'une mission. Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être pourvu au remplacement des magistrats des cours par voie de nomination, et le cas échéant, de désignation en surnombre.
Les magistrats chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission.
Les titulaires d'un mandat adjoint designés à titre définitif chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission.
Le mandat des titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission.
Les chefs de corps chargés d'une mission perdent leur mandat de chef de corps mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. A la fin de la mission et au maximum sept ans après leur désignation comme chef de corps, ils tombent sous l'application de l'article 259quater, § 4.
§ 2. Les dispositions du paragraphe premier sont applicables par analogie aux officiers du ministère public chargés d'une mission autre que celle prévue aux articles 327 et 327bis.
Article 117. Sur réquisition du procureur général, le premier président de la cour d'appel fixe la date d'ouverture des sessions de cours d'assises, fait la distribution entre les diverses cours des affaires qui y sont renvoyées et fixe pour chacune d'elle, la date d'ouverture des débats.
Il peut, du consentement de l'accusé, y porter les affaires qui ne sont pas en état lors de l'ouverture de la session.
Il déclare closes les sessions où toutes les affaires fixées ont été jugées ou ont fait l'objet d'une décision de renvoi à une session ultérieure.
Article 186bis. Pour l'application du présent titre :
- le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police de son arrondissement judiciaire;
- pour le calcul des délais, les dispositions des articles 50, alinéa 1er, 52, alinéa 1er, 53 et 54 sont d'application.
Article 259nonies. Les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée, soit une évaluation periodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat lorsqu'il s'agit d'un mandat adjoint ou un mandat spécifique.
Ces évaluations sont effectuées dans les trente jours après l'expiration des délais prévus au présent chapitre. Il peut être procédé anticipativement à une nouvelle évaluation lorsque des faits particuliers se sont produits ou des constatations particulières ont été faites depuis la derniere évaluation.
L'évaluation périodique peut donner lieu à une mention " très bon ", " bon ", " suffisant ", " insuffisant ". L'évaluation des titulaires des mandats adjoints et des mandats spécifiques peut donner lieu à une mention " bon " ou " insuffisant ".
L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.
Sur la proposition du Conseil supérieur, le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et détermine les modalités d'application de ces dispositions.
L'évaluation est précédée d'un ou plusieurs entretiens fonctionnels entre la personne évaluée et au moins un des évaluateurs. Le chef de corps (ou au président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) communique une copie de la mention provisoire à l'intéresse par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
L'intéressé peut, à peine de déchéance dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie au Ministre de la Justice. Le chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) communique, dans les dix jours de la réception des remarques, une copie de la mention définitive au Ministre de la Justice et, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'intéressé.
Les dossiers d'évaluation sont conservés par le chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police). Une copie des mentions est conservée par le Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés.
Article 259decies. § 1er. L'évaluation périodique d'un magistrat a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans.
§ 2. L'évaluation est effectuée à la majorité absolue des suffrages par le chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) et deux magistrats désignés par l'assemblée générale ou par l'assemblée du corps. Les évaluateurs doivent au moins avoir recu la mention " bon ". Ces deux magistrats sont désignés parmi les membres de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction pour une période de cinq années renouvelable. Si le cadre organique de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction compte moins de cinq membres, c'est le chef de corps qui procède à l'évaluation.
Dans les juridictions dont le siege se trouve à Bruxelles ainsi que dans le ministere public près ces juridictions, chaque groupe linguistique de l'assemblée générale ou de l'assemblée de corps choisit en son sein deux magistrats en vue de l'évaluation. Ceux-ci sont chargés de procéder avec le chef de corps à l'évaluation des magistrats appartenant à leur rôle linguistique.
(Pour les juges de paix, les juges au tribunal de police, les juges de paix de complément et les juges de complément au tribunal de police, les deux magistrats dont il est question à l'alinéa précedent sont choisis par et parmi les membres de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, de telle sorte qu'il y ait toujours d'une part un juge de paix ou un juge de paix de complément et d'autre part un juge ou un juge de complément au tribunal de police parmi les évaluateurs et qu'au moins un parmi eux ressortisse à un autre arrondissement. Au moins un des évaluateurs ou de leurs suppléants ainsi désigné par l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel de Liège doit justifier de la connaissance de la langue allemande.
En ce qui concerne la cour d'appel de Bruxelles, deux assemblées générales des juges de paix et des juges au tribunal de police sont constituées en fonction de la langue du diplôme du juge de paix, du juge au tribunal de police, du juge de paix de complément ou du juge de complément au tribunal de police concerné.)
Si l'évaluation porte sur les fonctions de substitut du procureur du Roi de complément, de substitut de l'auditeur du travail de complément ou de juge de complément, elle est effectuée, selon le cas, par le chef de corps de la cour d'appel, de la cour du travail ou du ministère public près ces juridictions dans le ressort où la nomination a eu lieu avec les deux magistrats qui sont élus par l'assemblée génerale ou l'assemblée de corps de la juridiction où l'intéressé a exercé ses fonctions.
§ 3. La mention " insuffisant " donne lieu a l'application (de l'article 360quater).
Article 376. La diminution du nombre d'habitants d'un canton ou d'un arrondissement n'affecte pas la situation des magistrats, greffiers et secrétaires des parquets déjà nommés; ceux-ci conservent leurs titres et leurs traitements à titre personnel.
L'article 63 est applicable aux dispositions du présent titre.
Article 58bis. (Dans le présent code, en ce qui concerne les magistrats, on entend par :)
1° nominations : la nomination de juge de paix, juge au tribunal de police, juge de paix de complément, juge de complément au tribunal de police, juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police, juge et juge de complément au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, juge suppléant, substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail et substitut de l'auditeur du travail de complément, substitut de l'auditeur militaire, conseiller à la cour d'appel et à la cour du travail, conseiller suppléant à la cour d'appel visé à l'article 207bis, § 1er, substitut du procureur général près la cour d'appel, substitut général près la cour du travail, substitut de l'auditeur général près la Cour militaire, conseiller à la Cour de cassation et avocat général près la Cour de cassation;
2° chef de corps : le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, procureur du Roi, auditeur du travail, auditeur militaire, premier président de la cour d'appel et de la cour du travail et président de la cour militaire, procureur général près la cour d'appel et la cour du travail, auditeur général près la Cour militaire, (procureur fédéral), premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation;
3° mandat adjoint : les mandats de vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi, premier substitut de l'auditeur du travail, premier substitut de l'auditeur militaire, président de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la cour d'appel et la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la Cour militaire, président et président de section à la Cour de cassation et premier avocat général près la Cour de cassation;
4° mandat spécifique : les mandats de juge d'instruction, juge au tribunal de la jeunesse, juge des saisies, juge d'appel de la jeunesse, magistrat d'assistance et magistrat fédéral.
Article 87. Il y a des juges suppléants auprès du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce; ils n'ont pas de fonctions habituelles et sont nommés pour remplacer momentanément, soit les juges, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés.
(Les juges suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi.)
Des juges sociaux suppléants et des juges consulaires suppléants, peuvent être nommés pour remplacer momentanément les juges sociaux et consulaires empêchés.
Article 259bis1. § 1er. Le Conseil supérieur de la Justice institué par l'article 151 de la Constitution, ci-après dénommé " Conseil supérieur ", est composé de quarante-quatre membres de nationalité belge.
Le Conseil supérieur se compose d'un collège néerlandophone et d'un collège francophone, composés chacun de vingt-deux membres. Chaque collège compte onze magistrats et onze non-magistrats.
Tous les membres doivent jouir des droits civils et politiques et produire un certificat de bonne vie et moeurs.
§ 2. Le groupe des magistrats compte par collège au moins :
1° un membre d'une cour ou du ministère public près une cour;
2° un membre du siège;
3° un membre du ministère public;
4° un membre par ressort de cour d'appel.
Les magistrats de la Cour de cassation, des juridictions militaires, les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont réputés faire partie du ressort de la cour d'appel de Bruxelles. (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, restent, pour les élections visées à l'article 259bis-2, attachés à leur juridiction.)
§ 3. Le groupe des non-magistrats compte, par collège au moins quatre membres de chaque sexe et est compose d'au moins :
1° quatre avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins dix années au barreau;
2° trois professeurs d'une université ou d'une école supérieure dans la Communauté flamande ou francaise possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années;
3° quatre membres, porteurs d'au moins un diplôme d'une école supérieure de la Communauté flamande ou francaise et possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années dans le domaine juridique, économique, administratif, social ou scientifique.
Au moins un membre du collège francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.
Article 259undecies. § 1er. L'évaluation des titulaires des mandats adjoints et des mandats spécifiques a lieu à la fin de chaque période pour laquelle ils ont été octroyés et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai selon les modalites visées à l'article 259decies, § 2, exception faite pour le magistrat d'assistance (...) qui (est) soumis à l'évaluation du collège des procureurs géneraux.
§ 2. Si le titulaire d'un mandat adjoint ou spécifique obtient la mention " bon ", son mandat est renouvelé. Si la mention obtenue est "insuffisant", la procedure suivie est, selon le cas, celle visée à l'article 259quinquies ou a l'article 259sexies.
Les titulaires d'un mandat adjoint qui, après neuf ans, sont désignés à titre définitif, sont soumis à une évaluation périodique.
Article 289. Les premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours prêtent, entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831
Les autres personnes dénommées dans l'article 288 prêtent ce serment, lors de leur réception, entre les mains du premier président de la cour ou du président du tribunal.
Article 307. En cas d'infraction aux dispositions des articles 305 et 306, les juges de paix et les juges au tribunal de police sont avertis par le président du tribunal de première instance, les membres du tribunal de première instance et du tribunal de commerce par le premier président de la cour d'appel, les membres du tribunal du travail par le premier président de la cour du travail et les membres de la cour d'appel, de la cour du travail et de la Cour de cassation par le premier président de cette cour.
L'avertissement se fait par pli judiciaire soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public.
Faute de se conformer à la loi dans le mois de l'avertissement, ils sont cités : les juges de paix, les juges au tribunal de police, les présidents, les juges au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, devant la chambre de la cour où siège habituellement le premier président, les membres de la cour d'appel, de la cour du travail ou de la Cour de cassation devant l'assemblée générale de la cour de cassation.
Ils sont déclarés démissionnaires ou, suivant les circonstances, il leur est accordé un nouveau délai qui ne pourra excéder trois mois.
Une expedition de la décision déclarant le magistrat démissionnaire est, dans les huit jours du prononcé, transmise avec les pièces de l'instruction au ministre de la Justice.
Article 313. (Ces listes déterminent le rang dans les cérémonies publiques, dans les assemblées des cours et tribunaux ainsi que, sans préjudice des dispositions contenues à l'article 383bis, §4, le rang des magistrats siègeant dans une même chambre.)
(Toutefois, au sein d'une même chambre, le magistrat suppléant désigné conformément a l'article 383, alinéa 2, prend rang et séance après les magistrats effectifs.)
Les conseillers à la cour d'appel délégués pour présider une session des assises et les conseillers à la cour d'appel ou à la cour du travail appeles à présider une chambre de la cour au siège d'un tribunal qui n'est pas le siège de la cour elle même, prendront rang et séance avant tous les membres de ce tribunal. Le même ordre sera observé dans les cérémonies publiques.
Article 318. Le service d'audience des membres du parquet est déterminé, pour les cours d'appel et pour les cours du travail, par le procureur général, pour les tribunaux de première instance et pour les tribunaux de commerce, par le procureur du Roi et pour les tribunaux du travail, par l'auditeur du travail.
Article 329bis. En cas d'empêchement, le secrétaire en chef du parquet est remplacé par le secrétaire-chef de service ou le secrétaire qu'il désigne. Lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de faire cette désignation, il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail.
Une prestation nouvelle de serment est superflue.
Article 338. Les fonctions du ministère public auprès des chambres des vacations sont remplies par les magistrats désignés à cette fin par le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail.
Article 382. Le ministre de la Justice met à la disposition des premiers présidents et présidents des cours et tribunaux, des juges de paix et des juges aux tribunaux de police, des procureurs généraux, procureurs du Roi et auditeurs du travail, un crédit, dont il détermine le montant, destiné à pourvoir aux menues dépenses de leurs services.
Par menues dépenses, il faut entendre: les frais d'achat des registres, les abonnements aux journaux et recueils juridiques, l'acquisition de livres de droit et autres, nécessaires au service; les frais de reliure; les frais d'impression des écritures, telles que les règlements d'ordre de service, circulaires, mercuriales; les frais occasionnés par l'assistance en corps aux solennités publiques et convois funèbres; les frais de fournitures de bureau et de tous autres menus objets de consommation journalière, nécessaires au service.
Article 365ter. § 1er. La fonction de référendaire et de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance est rémunérée selon l'échelle de traitement suivante :
- traitement minimum : 826 981 francs;
- traitement maximum : 1 284 690 francs;
- augmentations intermédiaires : trois augmentations annuelles de 24 933 francs, suivies par dix augmentations biennales de 38 291 francs.
§ 2. Après quatre années d'ancienneté de grade, le référendaire et le juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance obtiennent, pour autant qu'ils aient obtenu la mention " bon " lors de l'évaluation visée à l'article 259novies, l'échelle de traitement suivante :
- traitement minimum : 898 575 francs;
- traitement maximum : 1 394 575 francs;
- augmentations intermédiaires : trois augmentations annuelles de 24 933 francs, suivies par onze augmentations biennales de 38 291 francs.
§ 3. Après douze années d'ancienneté de grade, le référendaire et le juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance obtiennent, pour autant qu'ils aient obtenu la mention " très bon " lors de l'évaluation visée à l'article 259novies, de l'échelle de traitement suivante :
- traitement minimum : 1 018 768 francs;
- traitement maximum : 1 514 768 francs;
- augmentations intermédiaires : trois augmentations annuelles de 24 933 francs, suivies par onze augmentations biennales de 38 291 francs.
§ 4. Le référendaire et le juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance ayant au moins dix-huit années d'ancienneté de grade, peuvent obtenir, dans les limites des emplois vacants et pour autant qu'ils aient obtenu la mention " très bon " lors de l'évaluation visée à l'article 259novies, l'échelle de traitement suivante :
- traitement minimum : 1 115 290 francs;
- traitement maximum : 1 703 009 francs;
- augmentations intermédiaires : onze augmentations biennales de 53 429 francs.
Le nombre d'emplois pouvant être rémunérés conformément à l'alinéa précédent est fixé à un dixième du nombre total de référendaires et de juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.
§ 5. Les articles 362, 363, 365, § 1er, 367, alinéas 2 à 5, et 377 sont applicables par analogie aux référendaires et aux juristes de parquet près les cours d'appel et les tribunaux de première instance.
Article 430. 1. Il est dressé, au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l'Ordre des avocats et une liste des stagiaires ayant leur cabinet dans l'arrondissement.
Le tableau et la liste sont affichés par les soins du bâtonnier, qui veille à leur mise à jour.
Toutefois, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il existe deux Ordres : l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles.
L'Ordre francais des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et qui ont obtenu leur inscription au tableau.
L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et qui ont obtenu leur inscription au tableau.
L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des stagiaires ayant installé leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des stagiaires ayant installé leur cabinet dans les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde.
Article 488. Tous les barreaux belges réunis forment l'Ordre national des avocats de Belgique.
L'Ordre national a son siège à Bruxelles.
Il a la personnalité juridique.
Article 489. Les organes de l'Ordre national sont :
1° le conseil général;
2° le doyen, le vice-doyen, les deux secrétaires.
Article 491. Le nombre et le rang des membres suppléants sont déterminés par le conseil de l'Ordre.
Article 492. Le mandat des membres suppléants a une durée d'un an. Il est renouvelable selon les règles fixées par le conseil de l'Ordre.
Article 493. Le conseil général est seul compétent pour veiller à la sauvegarde de l'honneur, des droits et des intérêts professionnels communs des avocats, et pour formuler sur ces objets des propositions, qu'il adresse en un rapport au ministre de la Justice.
Article 494. Le conseil général détermine et unifie les règles et usages de la profession d'avocat en raison des rapports qu'elle comporte entre les membres de barreaux différents. Il arrête à cette fin les règlements convenables. Il assure de même le fonctionnement de l'Ordre national.
Article 495. Le conseil général organise son secrétariat.
Il documente les conseils de l'Ordre sur les questions qui intéressent les avocats.
Article 496. Les délibérations du conseil général ont lieu dans les deux langues nationales. Les rapports et les résolutions sont établis dans chacune d'elles, sans prééminence de l'un des textes sur l'autre. Les divergences entre ceux-ci sont tranchées par le conseil général, suivant les règles ordinaires d'interprétation.
Article 497. Les règlements, visés à l'article précédent, sont notifiés au procureur général près la Cour de cassation, aux procureurs généraux près les cours d'appel, à l'autre ordre et aux bâtonniers de tous les barreaux dès qu'ils ont été adoptés conformément aux règles en vigueur.
Article 499. Si le conseil général régulièrement convoqué, ne réunit pas la majorité de ses membres, il n'est procédé à aucun vote. Une nouvelle assemblée est convoquée par le doyen. Elle délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents.
Toute décision doit en ce cas recueillir, tant dans le groupe des barreaux de langue française que le groupe des barreaux de langue néerlandaise, la majorité des voix des barreaux représentés selon les modalités prévues à l'article 498; elle doit aussi recueillir les deux tiers des voix de l'ensemble des avocats représentés selon les modalités prévues au même article.
Article 500. Dès leur adoption, les règlements sont adressés au procureur général près la Cour de cassation, aux procureurs généraux près les cours d'appel et aux bâtonniers.
Article 501. § 1er. Le recours, prévu à l'article 611, est introduit, dans les deux mois de la notification visée à l'article 497, par le procureur général près la Cour de cassation.
Il est notifié à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse Balies.
§ 2. Durant le délai visé au § 1er et, le cas échéant, jusqu'au prononcé de l'arrêt, l'application d'un règlement et le délai d'introduction du recours, visé à l'article 502, § 1er, alinéa 1er, sont suspendus.
§ 3. Lorsque le recours, visé au § 1er, est introduit, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent intervenir à la procédure par requete, conformément à l'article 813. Cette intervention doit se faire dans les deux mois de la notification visée au § 1er, alinéa 2.
Dans ce cas, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent soulever de nouveaux moyens pris du chef d'excès de pouvoir, de la contrariété aux lois ou de l'adoption irrégulière du règlement litigieux.
(Par son arrêt n° 16/2003 du 28 janvier 2003, M.B. 05-02-2003, p. 4753-4760, la Cour d'Arbitrage a annulé, avec effet au 25-07-2001, l'article 501 tel que remplacé par l'article 14 de la L 2001-07-04/41. Toutefois, la Cour a maintenu les effets de la disposition annulée pour une durée d'un an à compter du 05-02-2003.)
Article 502. § 1er. Sans préjudice de la concertation préalable obligatoire prévue à l'article 505, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent former un recours en annulation, contre tous les règlements adoptés en vertu de l'article 496, devant un tribunal arbitral composé de sept membres, dont trois membres sont désignés respectivement, pour une durée de deux ans, par chacun des ordres précités. Ils désignent, d'un commun accord, un septième membre qui assure la présidence. En l'absence d'accord, le tribunal arbitral est présidé par le précédent bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation ou par son prédécesseur, lorsqu'il est empêché.
Si un arbitre doit être remplacé, son successeur n'est designé que pour achever le mandat initial.
Peut être arbitre, l'avocat, comptant au moins quinze années de barreau ou ayant été bâtonnier, ou membre pendant trois ans au moins du Conseil de l'ordre d'un barreau, ou ayant été membre du Conseil de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation. Les arbitres ne peuvent pas avoir participé à l'élaboration de la décision contestée.
§ 2. Le recours, prévu au § 1er, peut être formé contre tout règlement qui :
- serait entaché d'excès de pouvoir, serait contraire aux lois ou aurait été irrégulièrement adopté;
- mettrait en péril la sauvegarde de l'honneur de l'Ordre des Avocats et le maintien des principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession d'avocat, tels que définis par l'article 456, alinéa 1er, et les règles internationales de deontologie.
Si le recours, prévu à l'article 611, est exercé, le tribunal arbitral ne peut connaître des moyens pris du chef d'excès de pouvoir, de contrariété aux lois ou d'adoption irrégulière du règlement litigieux.
§ 3. Le tribunal arbitral statue en premier et dernier ressort. Il ne peut annuler, en tout ou en partie, un règlement contesté que pour autant que cinq membres se prononcent en faveur de l'annulation; une note minoritaire peut être jointe à la sentence arbitrale.
§ 4. Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent livre, les dispositions de la sixième Partie du présent Code sont d'application par analogie à la procédure.
§ 5. Le recours est signifié au procureur général près la Cour de cassation et à l'autre Ordre.
(Par son arrêt n° 16/2003 du 28 janvier 2003, M.B. 05-02-2003, p. 4753-4760, la Cour d'Arbitrage a annulé, avec effet au 25-07-2001, l'article 502 tel que remplacé par l'article 14 de la L 2001-07-04/41. La Cour a toutefois maintenu les effets de la disposition annulée pour une durée d'un an à compter de la publication de l'arrêt, c'est-à-dire à compter du 05-02-2003.)
Article 503. Le conseil général, à la diligence du doyen, représente l'Ordre national. Tous actes judiciaires et extrajudiciaires sont accomplis en son nom.
Article 504. Le conseil général fixe la cotisation à payer annuellement par les barreaux, à l'effet de couvrir les frais de l'Ordre national et de son secrétariat.
Article 505. Avant de former le recours en annulation visé à l'article 502, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies doivent saisir le Conseil fédéral des barreaux dans un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 497.
Le Conseil fédéral des barreaux notifie son avis dans le mois de sa saisine. Le recours, prevu à l'article 502, doit être introduit dans les deux mois de ladite notification et, en l'absence de celle-ci, dans les trois mois de la saisine du Conseil fédéral des barreaux, sans préjudice de l'article 501, §§ 2 et 3.
Article 506. Le doyen, le vice-doyen et les deux secrétaires sont élus conformément aux dispositions de l'article 498. Si au cours de deux assemblées et après trois tours de scrutin, les majorités requises ne sont pas obtenues, le Roi pourvoit à la vacance.
Les mandats ont une durée de deux ans.
Les secrétaires seuls sont rééligibles.
Article 507. Le doyen convoque et préside le conseil général.
Cette convocation doit avoir lieu si elle est demandée par trois membres au moins du conseil général.
Article 508. Le doyen a la délégation permanente du conseil général à l'effet d'assurer la représentation de l'Ordre national dans ses relations avec les pouvoirs publics et les barreaux.
Les secrétaires assurent de manière permanente l'établissement et l'expédition des procès-verbaux du conseil général et la conservation de ses archives.
Article 428. Nul ne peut porter le titre d'avocat ni en exercer la profession s'il n'est Belge ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, porteur du diplôme de docteur en droit, s'il n'a prêté le serment déterminé par la loi et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires.
Il peut être dérogé à la condition de nationalité dans les cas déterminés par le Roi, sur l'avis du conseil général de l'Ordre des avocats.
Sauf les dérogations prévues par la loi, aucune qualification complémentaire ne peut être ajoutée au titre d'avocat.
Article 428nonies. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 8, En vigueur : 01-08-1996)
Les candidats auxquels l'Ordre national des avocats de Belgique a notifié qu'ils sont dispensés de présenter l'épreuve d'aptitude ou qu'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude sont soumis à l'article 432.
Article 371. § 1er. les articles 362, 363, 364, et 365, § 1er, sont applicables aux traitements, suppléments de traitement et majorations d'ancienneté des greffiers.
§ 2. (Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté
le temps de l'inscription au barreau excédant dix années au moment de la nomination, ainsi que l'exercice excédant dix années de la charge de notaire par un docteur ou un licencié en droit;
le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge;
la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat;
sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er de l'article 365 :
- la durée des services rendus à partir de l'âge de 21 ans dans le services de l'Etat et les services d'Afrique;
- la durée des services effectifs à prestations complètes rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique ou comme titulaire d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans les établissements d'enseignement libres subventionnés.
Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.
L'expression "services de l'Etat" désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et qui n'est pas constitué en personne juridique.
L'expression "services d'Afrique" désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique.
L'expression "services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique" désigne:
1° tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;
2° tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du ruanda-Urundi et était constitué en personne juridique;
3° tout service provincial ou communal;
4° toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.)
Article 259bis9. § 1er. La commission de nomination réunie prépare les programmes de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire (ainsi que le programme de l'examen oral d'évaluation).
(L'examen d'aptitude professionnelle, le concours d'admission au stage judiciaire et l'examen oral d'évaluation) visent à évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction de magistrat et sont effectués dans la langue du diplôme de docteur ou de licencié en droit du candidat.
Les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle conservent l'avantage de leur réussite pendant sept années à compter de la date du procès-verbal de l'examen.
§ 2. La commission de nomination réunie prépare les directives et les programmes pour la formation continue des magistrats et le stage judiciaire.
Le service compétent du ministère de la Justice assure, en collaboration avec la commission de nomination réunie, l'exécution des programmes et le soutien logistique, selon les modalités déterminées par le Roi. A cette fin, le Roi peut désigner des magistrats du siège ou du ministère public.
§ 3. Après approbation par l'assemblée générale, les programmes d'examens visés au § 1er ainsi que les directives et les programmes visés au § 2 sont ratifiés par le Ministre de la Justice et publiés au Moniteur belge.
Article 429. La réception a lieu à l'audience publique de la cour d'appel, sur la présentation d'un avocat inscrit au tableau d'un barreau du ressort depuis dix ans au moins en présence du bâtonnier de l'Ordre des avocats au siège de la cour d'appel et sur les réquisitions du ministère public.
Le récipiendaire prête serment en ces termes :
" Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, de ne point m'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirai pas juste en mon âme et conscience ".
Le greffier dresse du tout, procès-verbal et il certifie, au dos du diplôme, l'accomplissement des formalités.
Article 434. Pour être inscrit au tableau de l'Ordre il est nécessaire d'avoir accompli trois ans de stage.
Article 437. La profession d'avocat est incompatible :
1° avec la profession de magistrat effectif, de greffier et d'agent de l'Etat;
2° avec les fonctions de notaire et d'huissier de justice;
3° avec l'exercice d'une industrie ou d'un négoce;
4° avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.
S'il existe une cause d'incompatibilité, l'omission du tableau ou de la liste des stagiaires est prononcée par le conseil de l'Ordre, soit à la demande de l'avocat intéressé, soit d'office, et en ce dernier cas, selon la procédure prévue en matière disciplinaire.
Article 443. Le conseil de l'Ordre peut imposer aux avocats inscrits au tableau, aux avocats stagiaires et aux avocats honoraires, le paiement des cotisations fixées par lui.
Il veille au respect des lois et règlements concernant le paiement des cotisations aux institutions de prévoyance du barreau.
Article 449. Le conseil de l'Ordre se compose du bâtonnier et :
de seize membres si le nombre des avocats inscrits au tableau et à la liste des stagiaires est de cinq cents ou au-dessus;
de quatorze membres, s'il est de cent ou au-dessus;
de huit membres s'il est de cinquante ou au-dessus;
de six membres s'il est de trente ou au-dessus;
de quatre membres s'il est de quinze ou au-dessus;
de deux membres si leur nombre est au-dessous de quinze.
Article 460. Le conseil de l'Ordre peut, suivant le cas, avertir, censurer, réprimander, suspendre pendant un temps qui ne peut excéder une année, rayer du tableau ou de la liste des stagiaires.
Les peines de suspension ou de radiation sont mentionnées, en regard des noms de ceux qui en sont l'objet, dans un registre tenu au secrétariat du barreau et que les avocats peuvent consulter. Le conseil de l'Ordre a la faculté d'ajouter aux peines de la réprimande ou de la suspension, la défense de prendre part au vote prévu à l'article 450 pendant un temps qui ne pourra excéder trois ans en cas de réprimande et cinq ans en cas de suspension ainsi que l'inéligibilité durant le même temps aux fonctions de bâtonnier ou de membre du conseil de l'Ordre.
Le conseil de l'Ordre décide, s'il l'estime utile, l'affichage intégral ou partiel de ses sentences ou leur publication sans que le nom de l'avocat intéressé puisse y être mentionné.
Article 461. Le conseil de l'Ordre est compétent pour statuer sur des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis avant la décision qui a omis l'inculpé du tableau de l'Ordre ou de la liste des stagiaires, si l'instruction a été ouverte au plus tard trois mois après cette décision.
Article 462. Tout avocat qui encourt pour la seconde fois une peine de suspension peut, en vertu de la même décision, être rayé du tableau.
Article 468. Toutes sentences rendues en matière disciplinaire par le conseil de l'Ordre, et qui portent condamnation ou acquittement, sont susceptibles d'être frappées d'appel, soit par l'avocat intéressé, soit par le procureur-général.
Article 477bis. Toute personne établie dans un des Etats membres des Communauté européennes et y habilitée à porter le titre correspondant à celui d'avocat peut faire usage de son titre en Belgique.
Le Roi détermine, conformément aux directives des Communautés européennes, pour chaque Etat membre le titre correspondant à celui d'avocat.
Toute personne visée à l'alinéa 1er doit lors d'une prestation de service faire usage de son titre exprimé dans la ou l'une des langues de l'Etat membre dans lequel elle est établie, avec l'indication de l'organisation professionnelle dont elle relève ou de la juridiction auprès de laquelle elle est admise en application de la législation de cet Etat.
Il peut lui être demandé, lors de prestations de services en Belgique, d'établir sa qualité d'avocat.
Article 477ter. Les personnes visées à l'article 477bis qui sont dans un lien de subordination à l'égard d'une personne publique ou privée ne peuvent accomplir aucun acte de représentation ou de défense en justice.
Article 477quater. Les personnes visées à l'article 477bis peuvent, comme les membres des barreaux belges, accomplir en Belgique tous actes de représentation et de défense en justice visés par le présent Code et les lois particulières.
Toutefois le Roi peut imposer à ces personnes :
1) d'agir de concert avec un avocat exerçant ou habilité à exercer son activité auprès de la juridiction saisie;
2) d'être introduites, avant l'audience, auprès du bâtonnier du barreau dans lequel la juridiction a son ressort et auprès du président de la juridiction.
Article 477quinquies. Les activités professionnelles des personnes visées à l'article 477bis sont exercées selon les règles, quelle qu'en soit la source, qui régissent la profession en Belgique.
Pour les activités étrangères à la représentation et à la défense en justice ces règles ne sont applicables que pour autant qu'elles puissent être observées selon sont statut, par un avocat établi dans un autre Etat membre de la C.E.E. et dans la mesure où leur observation se justifie objectivement pour assurer l'exercice correct des activités d'avocat, la dignité de la profession et le respect des incompatibilités.
Article 477sexies. Les dispositions des articles 445, 761 du présent Code ainsi que celles du chapitre IV, hormis les articles 458 et 471 et du chapitre V du Titre I du Livre III du présent Code sont applicables aux personnes visées à l'article 477bis, sans préjudice des poursuites disciplinaire dont elles pourraient faire l'objet dans l'Etat membre de provenance.
La peine de radiation est, pour ces personnes, remplacée par l'interdiction d'exercer en Belgique une activité professionnelle d'avocat. Toutefois à l'expiration d'un délai de 10 ans, elles peuvent demander la levée de l'interdiction.
Le Conseil de l'Ordre compétent est celui du barreau dans le ressort duquel ont été commis les faits de nature à donner lieu à une sanction disciplinaire.
Il peut demander directement à l'autorité de l'Etat dans lequel la personne susceptible d'encourir une sanction disciplinaire est établie, tous renseignements d'ordre professionnel concernant cette personne. Il informe cette autorité de toute décision prise. Ces informations sont confidentielles.
Article 360ter. Si, lors d'une évaluation périodique, un magistrat a obtenu la mention " insuffisant ", celle-ci entraîne la perte pendant six mois, de la dernière majoration triennale visée aux articles 360 et 360bis, sans préjudice des conséquences sur le plan disciplinaire.
En cas de mention " insuffisant ", le magistrat concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il n'obtient pas au moins la mention " bon ", l'alinéa premier est à nouveau d'application.
Article 308. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps ou du magistrat dont ils dépendent hiérarchiquement, à accomplir des missions auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères.
L'autorisation vaut pour un an. A la demande de l'organisation internationale, supranationale ou étrangère et du magistrat, ce terme est prorogé chaque fois pour des périodes d'un an au plus, sans que la durée totale du congé puisse excéder six ans. Si, a l'expiration du congé, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions dans l'ordre judiciaire, il est réputé démissionnaire.
Les magistrats autorisés à exercer une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission.
Les titulaires d'un mandat adjoint désignés à titre définitif autorisés à exercer une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censes avoir exercé leur mandat. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission.
Le mandat des titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction a laquelle ils etaient nommés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission.
Les titulaires d'un mandat spécifique perdent leur mandat mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages afférents à la fonction à laquelle ils étaient nommés pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission.
Les chefs de corps chargés d'une mission perdent leur mandat de chef de corps mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages afférents au mandat pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. A la fin de la mission et au maximum sept ans après leur désignation comme chef de corps, ils tombent sous l'application de l'article 259quater, § 4.
Article 309. Le Roi peut nommer des magistrats pour remplir les fonctions de ceux qui ont été régulièrement autorisés à accepter des fonctions publiques auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères, alors même qu'aucune vacance n'existerait.
Article 259bis2. § 1er. Les magistrats sont élus, par scrutin direct et secret, parmi les magistrats de carrière en activité de service, par un collège électoral néerlandophone et un collège électoral francophone composés des magistrats du rôle linguistique correspondant à celui de la nomination.
Le vote est obligatoire et secret.
Sous peine de nullité du bulletin de vote, chaque électeur doit émettre trois suffrages dont, au moins, un pour un candidat du siège, un pour un candidat du ministère public et un pour un candidat de chaque sexe.
Les candidats sont classés par collège électoral en fonction du nombre de voix obtenues.
Les magistrats qui satisfont aux critères prévus à l'article 259bis-1, § 2, dans l'ordre qui y est déterminé, sont élus en premier en fonction du nombre de voix obtenues.
Dès qu'il est satisfait aux critères prévus à l'article 259bis-1, § 2, les magistrats sont élus en fonction du nombre de voix obtenues.
La procédure d'élection est réglée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Les non-magistrats sont nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages émis.
Sans préjudice du droit de présenter des candidatures individuelles, des candidats peuvent être présentés par chacun des ordres des avocats et par chacune des universités et écoles supérieures de la Communauté francaise et de la Communauté flamande. Pour chaque collège, au moins cinq membres sont nommés parmi les candidats présentés.
§ 3. On ne peut avoir atteint l'âge de 63 ans au moment de la candidature.
§ 4. Une liste de membres successeurs du Conseil supérieur est établie pour la durée du mandat.
La liste des successeurs des magistrats est constituée des magistrats non élus classés en fonction du nombre de suffrages obtenus.
La liste des suppléants des non-magistrats est établie par le Sénat; elle est constituée des candidats qui ne sont pas nommés.
§ 5. Au plus tard six mois avant l'expiration du mandat des membres du Conseil supérieur, un appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
Les candidatures des magistrats doivent, à peine de déchéance, être adressées au Conseil supérieur par lettre recommandée à la poste dans le mois qui suit l'appel aux candidats.
Pour les non-magistrats, les candidatures et les listes des candidats présentés visées au § 2, alinéa 2, doivent, à peine de déchéance, être adressées au président du Sénat par lettre recommandée à la poste dans les trois mois qui suivent l'appel aux candidats.
Dans les cinq mois qui suivent l'appel aux candidats, le Ministre de la Justice publie la liste des membres du Conseil supérieur et de leurs successeurs au Moniteur belge. Cette publication vaut installation.
Les membres sortants continuent à siéger jusqu'à l'expiration de leur mandat et, dans tous les cas, jusqu'à la publication de la liste visée à l'alinéa précédent.
Section III. - De la durée du mandat et des incompatibilités.
Article 259bis3. § 1er. Les membres siègent au Conseil supérieur pour une période de quatre ans renouvelable une fois.
§ 2. Pendant la durée du mandat, l'appartenance au Conseil supérieur est incompatible avec l'exercice :
1° d'une fonction de magistrat suppléant; (NOTE : par son arrêt n° 3/2001 du 25 janvier 2001 (M.B. 13-02-2001), la Cour d'arbitrage a annulé, dans cet article, le 1° et a maintenu les effets de la disposition annulée, en ce qui concerne la composition et les actes du Conseil supérieur de la justice, jusqu'aux prochaines nominations qui seront faites par le Sénat, en application de l'article 259bis2, § 2, du Code judiciaire; Abrogé : 01-03-1999)
2° d'un mandat public conféré par voie d'élection;
3° d'une charge publique d'ordre politique;
4° d'un mandat de chef de corps.
§ 3. Il est mis fin de plein droit au mandat au sein du Conseil supérieur :
1° à la demande du membre lui-même;
2° dès l'apparition d'une incompatibilité visée au § 2;
3° en cas de perte de la qualité requise pour pouvoir siéger au Conseil supérieur;
4° lorsqu'un membre est candidat pour être nommé magistrat ou pour être désigné chef de corps, magistrat auxiliaire ou magistrat fédéral;
5° lorsqu'un membre atteint l'âge de l'admission à la retraite visé à l'article 383, § 1er, pour les membres des juridictions autres que la Cour de cassation.
§ 4. Lorsque des motifs graves le justifient, il peut être mis fin au mandat d'un membre par le Conseil supérieur, qui en décide à la majorité des deux tiers des suffrages émis dans chaque collège. Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
Il ne peut être mis fin au mandat qu'après avoir entendu le membre à propos des motifs invoqués. Préalablement à cette audition, le Conseil supérieur constitue un dossier qui contient toutes les pièces en rapport avec les motifs invoqués.
L'intéressé est convoqué au moins cinq jours avant l'audition par une lettre recommandée à la poste qui indique au moins :
1° les motifs graves invoqués;
2° le fait qu'il est envisagé de mettre fin au mandat;
3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;
4° le droit, pour l'intéressé, de se faire assister par une personne de son choix;
5° l'endroit où le dossier peur être consulté et le délai accordé à cet effet;
6° le droit de faire appeler des témoins.
L'intéressé et la personne qui l'assiste, peuvent consulter le dossier à partir du jour de la convocation jusque et y compris la veille de l'audition.
Il est dressé procès-verbal de l'audition.
Article 259bis6. § 1er. Dans le cadre de leurs activités, le Conseil supérieur, les collèges et les commissions peuvent consulter des experts.
§ 2. Le Conseil supérieur dispose d'un personnel propre chargé du soutien de ses activités et de l'organisation des élections visées à l'article 259bis-2, § 1er. Le Conseil supérieur fixe le cadre organique et le cadre linguistique du personnel, dans le respect de la parité linguistique par niveau. Le Conseil supérieur nomme et révoque les membres de son personnel.
Le Roi approuve les cadres visés à l'alinéa premier.
Sauf décision contraire du Conseil supérieur, nécessitée par le bon fonctionnement de ses services et fixée dans un règlement approuvé par arrêté royal, le personnel est soumis aux règles légales et statutaires applicables aux agents définitifs de l'Etat.
Les arrêtés royaux visés aux alinéas 2 et 3 sont délibérés en Conseil des ministres.
Le Conseil supérieur décide des délégations, des empêchements et des remplacements, des absences, congés et vacances des membres du personnel administratif.
§ 3. Le Conseil supérieur établit un règlement d'ordre intérieur fixant les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur et du bureau.
§ 4. Le bureau coordonne les activités du Conseil supérieur, des collèges et du personnel.
Article 259bis12. § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie prépare, soit d'office, soit à la demande de l'assemblée générale, du Ministre de la Justice ou de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat, les avis et les propositions concernant :
1° le fonctionnement général de l'ordre judiciaire;
2° les propositions et les projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire;
3° l'utilisation des moyens disponibles.
§ 2. La commission d'avis et d'enquête réunie peut recueillir toutes les informations utiles en vue de l'exécution des tâches mentionnées au § 1er, sans préjudice des dispositions de l'article 259bis-16.
Toute demande d'information adressée aux membres de l'ordre judiciaire, est notifiée préalablement à leurs chefs de corps et supérieurs hiérarchiques respectifs. Lorsque le membre de l'ordre judiciaire n'a pas la qualité de magistrat, l'information sollicitée ne peut être communiquée qu'après approbation du chef de corps de la juridiction concernée.
§ 3. Les avis et propositions de la commission d'avis et d'enquête réunie sont formulés par écrit et n'ont aucun effet contraignant ou suspensif.
Article 259bis18. Les avis et les propositions visées à l'article 259bis-12, § 1er, et les rapports visés aux articles 259bis-14, § 3, 259bis-15, § 7, et 259bis-16, § 4, sont transmis à l'assemblée générale qui les communique ensuite au Ministre de la Justice, à la Chambre des représentants, au Sénat et aux chefs de corps des cours et du ministère public près ces cours.
(NOTE : Cet archivage contient les articles tels que modifiés par la L 1999-05-07/65, elle-même rapportée par l'art. 35 de la L 2002-07-07/43, M.B. 14-08-2002.)
Article 405bis. Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à un magistrat, une seule procédure est entamée à sa charge et ne peut déboucher que sur une seule sanction disciplinaire.
Si un nouveau manquement est imputé au magistrat au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est entamée sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.
Article 405ter. Le magistrat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou pénale ou qui est suspendu provisoirement, peut solliciter la démission de sa fonction.
L'acquiescement à la demande de l'intéressé met fin à la suspension provisoire éventuelle et à la procédure disciplinaire.
CHAPITRE IIBIS. - Organes disciplinaires.
Article 408bis. Le chef de corps est une autorité disciplinaire.
En ce qui concerne les juges, les autorités disciplinaires sont :
- le premier président de la Cour de cassation à l'égard des membres de la Cour de cassation, des premiers présidents des cours d'appel et des premiers présidents des cours du travail;
- le premier président de la cour d'appel à l'égard des membres de la cour d'appel, des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce du ressort concerné;
- le premier président de la cour du travail à l'égard des membres de la cour du travail y compris les conseillers sociaux et des présidents des tribunaux du travail du ressort concerné;
- le président du tribunal de première instance à l'égard des membres du tribunal de première instance dans lequel il exerce ses fonctions ainsi qu'à l'égard des juges de paix et de police territorialement compétents dans l'arrondissement concerné;
- le président du tribunal de commerce à l'égard des membres du tribunal de commerce concerné y compris les juges consulaires;
- le président du tribunal du travail à l'égard des membres du tribunal du travail concerné y compris les juges sociaux.
En ce qui concerne les magistrats du ministère public, les autorités disciplinaires sont :
- le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des avocats généraux près cette Cour et des procureurs généraux près des cours d'appel;
- le procureur général à l'égard des membres du parquet général et de l'auditorat général dans lequel il exerce ses fonctions et des procureurs du Roi et des auditeurs du travail du ressort concerné;
- le procureur général chargé de la surveillance et de la direction des magistrat nationaux conformément à l'article 144bis, § 3;
- le procureur du Roi a l'égard des membres du parquet dans lequel il exerce ses fonctions;
- l'auditeur du travail à l'égard dés membres de l'auditorat du travail dans lequel il exerce ses fonctions.
Article 408ter. Il est institué un Conseil national de discipline.
Le Conseil national de discipline comprend une chambre francophone et une chambre néerlandophone.
Les chambres du Conseil de discipline sont composées de 3 magistrats du siège, 2 magistrats du ministère public et 2 membres externes à l'ordre judiciaire.
Les magistrats appelés à siéger au sein du Conseil national de discipline et leurs suppléants sont élus par leur assemblée générale ou leur assemblée de corps pour une période de 4 ans.
Ils sont désignés par tirage au sort pour siéger au Conseil national de discipline pour une période de quatre ans. Les mandats des magistrats membres du Conseil national de discipline sont renouvelables par moitié tous les 2 ans.
Ils doivent avoir, pendant au moins 10 ans, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge et n'avoir jamais encouru de sanction disciplinaire.
Les membres du Conseil national de discipline dont le mandat prend fin continuent à siéger dans les causes ayant fait l'objet de débats.
Si un membre se trouve dans l'impossibilité d'exercer temporairement son mandat ou s'il existe une cause d'incompatibilité, il est remplacé par son suppléant. S'il ne peut achever son mandat, le suppléant désigné le remplacera pendant la période restant à courir.
Chaque chambre compte au moins un représentant de chacune des deux catégories suivantes :
- un magistrat de la Cour de cassation, ou d'une cour d'appel ou d'une cour du travail ou du ministère public près ces cours ou un magistrat national;
- un magistrat choisi au sein des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des tribunaux du travail ou du ministère public près ces tribunaux, ou un juge de paix ou un juge au tribunal de police.
Lorsque le Conseil national de discipline est saisi de poursuites à l'encontre d'un magistrat qui a justifié de la connaissance de la langue allemande conformément à la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et qui demande à bénéficier d'une procédure en langue allemande, le magistrat ayant le moins d'ancienneté est remplacé par un magistrat désigné par tirage au sort parmi les magistrats avant eux-mêmes justifié de la connaissance de la langue allemande conformément à la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Les membres externes et leurs suppléants sont désignés par tirage au sort parmi les avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins 15 années au barreau et n'ayant jamais encouru de peine disciplinaire, élus par leur ordre et parmi les professeurs élus par les universités de la Communauté francaise et de la Communauté flamande, pour une période de 4 ans Le mandat des membres externes du Conseil national de discipline est renouvelable pour moitié tous les 2 ans.
Les modalités des élections sont fixées par le Roi.
La désignation dans le Conseil de discipline est incompatible avec l'exercice d'un mandat politique.
Les chambres du Conseil national de discipline sont présidées par un magistrat élu à cet effet.
Hormis le magistrat instructeur désigné pour chaque affaire, chaque membre du Conseil a voix délibérative.
Les décisions des chambres sont adoptées à la majorité des deux tiers.
Le Ministre de la Justice met à disposition du Conseil national de discipline le personnel administratif nécessaire à son fonctionnement.
Le Conseil national de discipline tient ses audiences à la Cour de cassation.
Article 408quater. La Cour de cassation intervient comme organe disciplinaire.
Article 408quinquies. Les cours d'appel et les cours du travail interviennent comme organes disciplinaires.
Article 412bis. § 1er. La première chambre de la Cour de cassation saisie par le chef de corps compétent ou par le chef de corps du degré supérieur connaît des poursuites disciplinaires contre les membres des cours d'appel et du travail concernant les peines majeures.
Le président de la première chambre de la Cour de Cassation désigne parmi ses membres un magistrat instructeur chargé d'accomplir tous les actes d'investigation utiles.
Après clôture de l'instruction, le magistrat instructeur transmet son rapport et le dossier au président de la première chambre de la Cour de cassation.
La première chambre de la Cour de cassation saisie par le Conseil national de discipline en application de l'article 411, § 1er, peut abandonner les poursuites, infliger une peine mineure ou une peine majeure.
La première chambre de la Cour de cassation ne peut sanctionner l'intéressé de la démission d'office ou de la destitution qu'a la majorité des deux tiers.
§ 2. La première chambre de la Cour de cassation connaît des appels formés contre le retrait du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint.
En ce cas, la première chambre de la Cour de cassation peur renoncer à appliquer une sanction, infliger une peine mineure ou retirer le mandat du chef de corps ou le mandat adjoint.
Article 412ter. Les chambres réunies de la Cour de cassation connaissent des appels formés contre les peines infligées par des cours d'appel et du travail du royaume saisies par le Conseil national de discipline en application de l'article 411, § 1er.
Les chambres réunies de la Cour de cassation autrement composée connaissent des appels formés contre les peines infligées par la première chambre de cette même Cour.
Les chambres réunies de la Cour de cassation peuvent renoncer à appliquer une sanction, infliger une peine mineure ou une peine majeure.
Les chambres réunies de la Cour de cassation ne peuvent sanctionner l'intéressé de la démission d'office ou de la destitution qu'à la majorité des deux tiers.
Article 413bis. Le chef de corps est compétent pour connaître des plaintes de tout intéressé concernant un manquement aux obligations prescrites à l'article 404 de la part d'un membre de son corps.
Article 413ter. Le chef de corps connaît des poursuites disciplinaires concernant les peines mineures.
Dans ce cas, l'instruction est confiée au magistrat qu'il désigne ou au chef de corps du degré supérieur ou à celui que ce dernier désigne.
Le magistrat instructeur dispose des mêmes pouvoirs que le procureur du Roi dans le cadre d'une information pénale en dehors du flagrant délit.
Après clôture de l'instruction le magistrat instructeur transmet son rapport et le dossier au chef de corps.
Une fois l'instruction terminée, le chef de corps peut abandonner les poursuites, infliger une peine mineure ou transmettre le dossier au Conseil national de discipline pour avis et au Ministre de la Justice pour l'application d'une peine majeure.
Article 413quater. Le Conseil national de discipline connaît des appels formés contre les peines mineures infligées par les chefs de corps.
Le Conseil national de discipline peut abandonner les poursuites disciplinaires ou infliger une peine mineure.
Article 413quinquies. Le Ministre de la Justice saisi par le chef de corps suite à l'information disciplinaire en application de l'article 413ter, alinéa 5, peut après avis du Conseil national de discipline, abandonner les poursuites, infliger une peine mineure au proposer au Roi de prendre une peine majeure.
Le Conseil national de discipline saisi en application de l'article 413ter, alinéa 5, rend un avis motivé au Ministre de la Justice quant à la peine majeure éventuelle à infliger.
Section IIBIS. - Dispositions concernant les conseillers et les magistrats du ministère public près la Cour de cassation.
Section IV. - Dispositions concernant les secrétaires des parquets, le personnel des greffes et des parquets.
Section III. - (Abrogé).
Section IV. - (Abrogé).
Article 425. Si l'intéressé ne comparaît pas, il est jugé par défaut. L'autorité disciplinaire peut recevoir l'opposition à la décision par défaut lorsqu'elle est formée dans un délai de quinze jours à partir de la notification, si le défaillant justifie qu'il ne lui a pas été possible de comparaître.
CHAPITRE V. - Effacement, réhabilitation et révision.
Article 427bis. Les peines mineures font l'objet d'un effacement automatique après trois ans.
Article 427ter. Tout intéressé sanctionné par une peine majeure autre que la démission d'office, la révocation ou la destitution pourra adresser une demande motivée de réhabilitation à l'organe disciplinaire qui l'a sanctionné après un temps d'épreuve de 6 ans à dater de la décision ou de l'arrêt intervenu.
L'intéressé joindra ses rapports d'évaluation concernant son attitude durant le délai d'épreuve.
L'organe disciplinaire valablement saisi statuera après avoir entendu ou dûment convoqué l'intéressé.
La décision motivée de l'organe disciplinaire devra intervenir dans les 6 mois de la demande.
Cette décision n'est pas susceptible d'appel, l'intéressé pouvant réintroduire une nouvelle demande tous les six ans.
Article 427quater. Tout intéressé sanctionné par une peine disciplinaire pourra adresser une demande en révision à l'organe disciplinaire qui l'a sanctionné pour autant qu'il justifie d'un élément nouveau.
L'intéressé joindra à sa demande un rapport complet quant aux motivations et preuves qu'il détient pour espérer une révision de la décision ou de l'arrêt intervenu.
L'organe disciplinaire pourra déclarer la demande de l'intéressé irrecevable pour manque de motifs ou de preuves sans audition préalable de l'intéressé.
L'organe disciplinaire valablement saisi, estimant fondée la demande de l'intéressé statuera après avoir entendu ou dûment convoqué l'intéressé. (NOTE : par son arrêt n° 54/2001 du 08-05-2001, M.B. 23-05-2001, p. 17184 - 17190, la Cour d'Arbitrage a annulé les mots " estimant fondée la demande de l'intéressé " dans le présent alinéa)
La décision motivée de l'organe disciplinaire devra intervenir dans les 6 mois de la demande.
Cette décision n'est pas susceptible d'appel, l'intéressé pouvant réintroduire une nouvelle demande tous les six ans. (NOTE : par son arrêt n° 54/2001 du 08-05-2001, M.B. 23-05-2001, p. 17184 - 17190, la Cour d'Arbitrage a annulé les mots " l'intéressé pouvant réintroduire une nouvelle demande tous les six ans " dans le présent alinéa)
Article 58. L'organisation de la justice de paix, du tribunal de police, du tribunal d'arrondissement, du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce, de la cour d'appel, de la cour du travail, de la cour d'assises et de la Cour de cassation est régie par le présent code.
L'organisation et les attributions des tribunaux militaires sont régies par des lois spéciales.
Article 144ter. § 1er. Si une bonne administration de la justice l'exige, sauf dans les cas prévus par la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région et la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres, le procureur fédéral exerce l'action publique pour :
1° les infractions visées :
- aux articles 101 à 136 du Code pénal;
- aux articles 331bis, 477 à 477sexies et 488bis du Code pénal;
- à l'article 77bis, §§ 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
- aux articles 1er et 2 de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire;
2° les infractions commises avec usage de violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;
3° les infractions qui, dans une large mesure, concernent plusieurs ressorts ou qui ont une dimension internationale, en particulier celles de la criminalité organisée;
4° les infractions commises à l'occasion de l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, dans les cas où le ministère public exerce l'action publique;
5° les infractions visées au chapitre Ier du titre VI du livre II du Code pénal;
6° les infractions connexes aux infractions visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.
§ 2. Le procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, le procureur général, informe d'office le procureur fédéral lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au § 1er. Il informe en outre le procureur fédéral chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée par celui-ci.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er, le procureur fédéral détermine qui, du procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, du procureur général ou de lui-même, exerce l'action publique. Sauf en cas d'urgence impérieuse, la décision est prise après concertation respectivement avec le procureur du Roi ou avec le procureur général. La décision n'est susceptible d'aucun recours.
§ 4. Le procureur fédéral informe respectivement le procureur du Roi ou le procureur général chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée respectivement par le procureur du Roi ou par le procureur général.
§ 5. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général, d'une part, et le procureur fédéral, d'autre part.
Article 259bis17. § 1er. L'exercice des compétences visées aux articles 259bis-11 à 259bis-16 comporte également pour la commission concernée le droit de réaliser un audit du fonctionnement de l'ordre judiciaire, sans pour autant pouvoir intervenir dans le traitement des dossiers en cours.
§ 2. Lorsque dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur estime qu'un membre de l'ordre judiciaire manque aux devoirs de sa charge ou porte atteinte à la dignité de sa profession par son comportement, ou refuse de collaborer à l'exercice des mesures d'instruction visées à l'article 259bis-16, § 3, le Conseil supérieur porte ces données à la connaissance des autorités disciplinaires compétentes en leur demandant d'examiner s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire et les communique simultanément au Ministre de la Justice.
Les autorités disciplinaires informent le Conseil supérieur de facon motivée des suites qui y sont réservées.
Article 259bis19. § 1er. Il est interdit aux membres du Conseil supérieur d'assister aux délibérations ou à une décision relatives à des matières dans lesquelles ils ont, eux mêmes ou leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ou les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait, un intérêt personnel et direct ou dans lesquelles ils interviennent ou sont intervenus dans le cadre de l'exercice de leur profession.
§ 2. Lorsqu'un membre du Conseil supérieur acquiert la connaissance, dans le cadre de l'exercice le ses missions, d'un crime ou d'un délit, il doit en informer immédiatement le procureur du Roi compétent conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle.
§ 3. L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil supérieur, à leurs successeurs, aux experts et au personnel du Conseil pour toutes les données dont ils connaissent dans le cadre de l'exercice de leurs missions au sein du Conseil supérieur.
Article 377. § 1er. Le traitement court à partir du premier du mois qui suit la prestation de serment; il prend fin le premier du mois qui suit la cessation des fonctions.
§ 2. En cas de nomination à de nouvelles fonctions, l'intéressé conserve le traitement antérieur jusqu'à la fin du mois au cours duquel il prête le serment requis pour l'exercice de ses nouvelles fonctions.
(§ 3. A chaque modification du statut pécuniaire d'une fonction, tout traitement établi compte tenu de cette fonction, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.)
Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le titulaire de la fonction bénéficiait dans sa fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le traitement le plus élevé lui est maintenu dans cette fonction, jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal.
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
Article 393. En considération de leur diplôme de docteur en droit, il est compté quatre années de service effectif, dans la magistrature, aux magistrats qui seraient mis à la retraite pour cause d'infirmités ou à l'âge prévu à l'article 383 et qui n'auraient pas le nombre d'années de service voulu pour obtenir le maximum de la pension déterminé par la loi.
Article 144quater. La coordination de l'exercice de l'action publique et la facilitation de la coopération internationale se font en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail. Si nécessaire, le procureur fédéral peut à cet effet donner des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail, après en avoir informé le procureur général territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part.
Article 156ter. Les magistrats du siège des cours d'appel et des tribunaux de première instance sont assistés par des référendaires. Les magistrats du ministère public près les parquets des tribunaux de première instance sont assistés par des juristes de parquet.
Les référendaires et les juristes de parquet préparent le travail des magistrats d'un point de vue juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, à l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu de ce Code.
Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, lesquelles doivent ressortir d'un rapport motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du Ministre. Le Ministre prend également, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président et du procureur général. Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder 25 % du nombre total de magistrats du siège de la Cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi dans chaque ressort de la Cour d'appel, tel que fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 4.
Le Roi peut, après une évaluation, étendre le champ d'application aux cours du travail, aux tribunaux du travail, aux tribunaux de commerce et aux tribunaux de police. Dans ce cas, les dispositions contenues dans le présent Code concernant les juristes de parquet et les référendaires près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance sont applicables par analogie.
Article 202. Pour pouvoir être nommé juge social, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de vingt-cinq ans accomplis.
(Il est nommé pour cinq ans et sa nomination peut être renouvelée pour cinq ans après chaque terme.)
(Ladite nomination doit être publiée au moniteur belge avant le début des vacances judiciaires au cours de laquelle les juges doivent commencer ou poursuivre leur mandat)
(La durée des fonctions des juges et conseiller sociaux qui sont exercées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, est prolongée de deux ans)
Le juge social nommé en remplacement d'un juge social démissionnaire ou décédé est nommé pour la durée restant à courir des fonctions de son prédécesseur.
Article 204. (Les juges consulaires, effectifs et suppléants, sont nommés pour cinq ans et leur nomination peut être renouvelée pour cinq ans après chaque terme.)
(Ladite nomination doit être publiée au Moniteur belge avant le début des vacances judiciaires qui précèdent l'année judiciaire au cours de laquelle les juges doivent commencer ou poursuivre leur mandat.)
(La durée des fonctions des juges consulaires qui sont exercées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, est prolongée de deux ans.)
Les juges consulaires nommés en remplacement des juges consulaires démissionnaires ou décédés sont nommés pour la durée restant à courir des fonctions de leur prédécesseur.
Article 206ter. Les référendaires et les juristes de parquet sont nommés par le Roi. Ils sont nommés par ressort de Cour d'appel. Ils sont désignés par le Ministre de la Justice en vue d'exercer leurs fonctions selon les nécessités du service auprès de la Cour d'appel, d'un Tribunal de première instance ou d'un parquet du procureur du Roi situé dans ce ressort. Une mission spécifique leur sera attribuée, selon le cas, par le premier président de la Cour d'appel ou le président du tribunal, et ce après avis de l'Assemblée générale concernée, ou par le procureur du Roi.
La nomination n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonction, sauf décision contraire prise par le Roi, exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président de la Cour d'appel ou du procureur général près la Cour d'appel, et moyennant avis préalable du chef de corps du tribunal ou du parquet où ils sont affectés.
Les référendaires ou les juristes de parquet nommés à titre provisoire sont soumis au statut fixé par le Roi.
Les référendaires et les juristes de parquet sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auprès de laquelle ou duquel ils ont été affectés.
Les dispositions des articles 259nonies et 259decies du Chapitre Vquinquies de la deuxième Partie, Livre Ier, Titre VI, du présent Code sont applicables aux référendaires et juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.
Article 216bis. Un candidat nommé à une fonction visée à l'article 58bis, 1°, ne peut, dans le délai de trois ans suivant la publication de l'arrêté de nomination au Moniteur belge, poser sa candidature pour une nomination à une autre fonction visée à l'article 58bis, 1°, ou à la même fonction dans ou près une autre juridiction.
La présente disposition ne s'applique pas aux magistrats suppléants.
Article 316. Indépendamment de la liste de rang, il est dressé dans les cours et tribunaux une liste pour régler l'ordre de service. Cette liste est établie respectivement pour les cours par leur premier président et pour les tribunaux par leur président.
L'ordre de service est renouvelé tous les ans, dans la huitaine qui précède les vacances.
Pour la composition des chambres il est tenu compte des dispositions légales réglant l'emploi des langues en matière judiciaire.
(Pour la composition des chambres, le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, ainsi que les présidents des tribunaux tiennent en outre compte du rang des membres appelés à siéger.)
Section IIbis. - (Dispositions concernant les référendaires près la Cour de cassation).
Section III. - Dispositions concernant les greffiers.
Article 508/5. § 1er. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de première ligne sont assurées par des avocats.
L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique de première ligne.
La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488.
Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à l'article 469bis.
L'Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique.
§ 2. Une contribution forfaitaire, fixée par le Roi après avoir consulté les autorités visées à l'article 488, sera réclamée au demandeur pour couvrir l'aide juridique accordée. Cette contribution n'est pas due par les personnes dont les ressources sont insuffisantes et par les personnes y assimilées.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de ces ressources, les pièces justificatives à présenter, ainsi que les personnes y assimilées.
L'avocat vérifie si les conditions de gratuité de l'aide juridique de première ligne sont remplies.
§ 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le Bureau d'aide juridique en est informé sans délai.
§ 4. L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de première ligne.
En cas de manquement, le Conseil de l'Ordre peut, par décision motivée, radier un avocat de la liste visée au § 1er, selon la procédure prévue aux articles 465 à 469.