3 JUIN 1970. - [Lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.] (Intitulé remplacé par L 2006-07-13/68, art. 2, 042; En vigueur : 01-09-2006) (NOTE : art. 34 modifié et art. 42bis inséré avec effet à une date indéterminée <L 2006-07-13/68, art. 80 et 81, 042; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 31-05-2024)
Article 46. La victime d'une maladie professionnelle, bénéficiaire d'une indemnité ou d'une allocation en vertu des présentes lois, reste tenue au paiement des cotisations dues en application de la législation sur la sécurité sociale.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi détermine le [² pourcentage]² des cotisations personnelles pour les personnes visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant exécution de l'article 66 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970.]¹
Le Roi détermine les modalités de perception et de répartition de ces cotisations ainsi que les modalités d'exécution des dispositions [¹ des alinéas 1er et 2]¹.
(Les cotisations ne sont toutefois pas dues sur la partie de l'indemnité accordée pour assistance d'une autre personne.)
(1)2015-04-23/01, art. 10, 059; En vigueur : 01-10-2015 (voir AR 2015-09-27/15, art. 7)>
(2)2015-08-10/03, art. 31, 060; En vigueur : 01-10-2015 (voir AR 2015-04-23/01, art. 10)>
Article 47. Le Roi fixe les modalités du paiement des indemnités.
Article 48quater. Lorsqu'une personne, victime d'une maladie professionnelle, peut pour cette maladie professionnelle, faire valoir des droits à la fois dans le cadre des présentes lois et de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'entièreté de la réparation à laquelle peut prétendre cette victime ou à laquelle peuvent prétendre ses ayants droit est accordée exclusivement sur la base de la législation sous laquelle la victime a été exposée, en dernier lieu, au risque professionnel en question, avant la date de la demande qui donne lieu à la première réparation.
Si, au moment de la dernière exposition dont il est question à l'alinéa 1er, la victime entrait dans le champ d'application des deux législations la totalité de la réparation du dommage sera accordée exclusivement sur la base de la législation sous le régime de laquelle elle était exposée de par l'exercice de son activité professionnelle principale.
Section 4 - Du salaire de base.
Article 50. [² Le salaire de base des personnes visées à l'article 2, § 1er, 7°, est calculé selon la manière visée à l'article 38 de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.]²
Le salaire de base des assurés libres visés à l'article 3 est au moins égal au double du salaire minimum qui est pris en considération en cas d'incapacité temporaire de travail pour les apprentis victimes d'un accident du travail. Un salaire supérieur à ce minimum peut servir de base au calcul des indemnités à la condition que ce salaire résulte de la moyenne des déclarations fiscales de la victime, souscrites durant les cinq dernières années précédant le début de l'incapacité de travail. En aucun cas, le salaire de base ne peut dépasser le salaire maximum pris en considération pour le calcul des indemnités, allocations et rentes en matière de reparation des dommages résultant des accidents du travail.
(1)2018-12-21/49, art. 13, 065; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2022-02-28/04, art. 11, 068; En vigueur : 01-01-2020>
Section 5 _ De la responsabilité civile.
Article 51. § 1er. Indépendamment des droits découlant des présentes lois, l'action en responsabilité civile reste ouverte au profit de la victime ou de ses ayants droit:
1° contre le chef d'entreprise lorsqu'il a provoqué intentionnellement la maladie professionnelle.
Est considéré comme ayant intentionnellement provoqué la maladie, tout employeur qui a continué d'exposer des travailleurs au risque de maladie professionnelle, alors que les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 68 en vue de surveiller l'exécution de la présente loi, lui ont signalé par écrit le danger auquel il expose ces travailleurs en ne se conformant pas aux obligations que lui imposent les dispositions légales et règlementaires relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail;
2° contre les personnes autres que le chef d'entreprise, ses ouvriers ou préposés, à condition qu'elles soient responsables de la maladie professionnelle;
3° contre les ouvriers ou préposés du chef d'entreprise qui ont provoqué intentionnellement la maladie professionnelle.
§ 2. [¹ Fedris]¹ est, le cas échéant, exonéré de ses obligations jusqu'à concurrence du montant des dommages et intérêts accordés au titre de réparation des dommages corporels.
Les dommages et interêts ne sont pas cumulés avec les réparations résultant des présentes lois.
§ 3. En cas de responsabilité totale des personnes visées au § 1er, 1°, 2° et 3°, [¹ Fedris]¹ reste cependant tenu au paiement des réparations légales dans la mesure ou par suite d'insolvabilité, ces personnes ne paient pas les indemnités dues pour dommages matériels en vertu du droit commun.
§ 4. En cas de responsabilité partielle des personnes visées au § 1er, 1°, 2° et 3°, [¹ Fedris]¹ reste tenu au paiement:
1° de la fraction des réparations légales qui correspond à la part de responsabilité qui n'est pas mise à charge de ces personnes et
2° dans la mesure de l'insolvabilité de ces personnes, du surplus des réparations légales.
§ 5. [¹ Fedris]¹ est subrogé aux droits que la victime ou ses ayants droit possèdent contre la personne responsable de la maladie professionnelle, jusqu'à concurrence des sommes qu'il leur a payées et de la somme égale au capital représentant la valeur de l'allocation due par [¹ Fedris]¹.
Ce capital est calculé conformément aux barèmes en vigueur pour la réparation des dommages résultant des accidents du travail.
(1)2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE IV _ DE LA PROCEDURE EN REPARATION.
Article 54. Les décisions [¹ de Fedris]¹ accordant des indemnités sont exécutoires par provision, nonobstant recours.
Tant que la cause n'est pas en état, le juge a le droit d'accorder, même d'office, à la victime ou à ses ayants droit, une allocation journalière provisoire.
(1)2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Article 55. L'action en paiement ou en révision des indemnités ne peut être portée devant la juridiction répressive. Elle est indépendante de l'action publique éventuelle.
CHAPITRE V _ FINANCEMENT.
Article 58. Le Roi détermine le taux des cotisations des assurés libres, sur avis du [¹ comité de gestion des maladies professionnelles]¹.
Il peut fixer les modalités suivant lesquelles l'avis du [¹ comité de gestion des maladies professionnelles]¹ doit être établi.
(1)2017-11-23/22, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Article 60. Le Roi peut désigner les organismes de sécurité sociale chargés de percevoir les cotisations en lieu et place [¹ de Fedris]¹ et à son profit, et déterminer les conditions dans lesquelles ces organismes sont subrogés aux droits et obligations [¹ de Fedris]¹. Il peut également charger des organismes de sécurité sociale d'exécuter, en lieu et place, pour compte et sur instructions [¹ de Fedris]¹, des tâches qui incombent à celui-ci en vertu des présentes lois
(1)2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE VI. - DE LA DECLARATION ET DE LA PREVENTION DES MALADIES PROFESSIONNELLES.
CHAPITRE VI. - DE LA DECLARATION ET DE LA PREVENTION DES MALADIES PROFESSIONNELLES.
Article 61bis. 2006-07-13/68, art. 41; **En vigueur :** 01-09-2006> Dans un but de prévention des maladies professionnelles, le médecin [¹ de Fedris]¹ informe le conseiller en prévention-médecin du travail de la suite réservée à la déclaration qu'il a introduite.
(1)2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Section 2. - De la prévention des maladies professionnelles. 2006-07-13/68 , art. 42; **En vigueur :** 01-09-2006>
Article 62bis. 2006-07-13/68, art. 44 ; **En vigueur :** 01-03-2007> § 1er. [¹ Fedris]¹ peut contribuer à la prévention des maladies professionnelles en finançant des mesures au bénéfice de personnes victimes d'une maladie en relation avec le travail.
Les maladies en relation avec le travail sont des maladies, non visées aux articles 30 et 30bis, qui, selon les connaissances médicales généralement admises, peuvent trouver leur cause partielle dans une exposition à une influence nocive, inhérente à l'activité professionnelle et superieure à celle subie par la population en général, sans que cette exposition, dans des groupes de personnes exposées, constitue la cause prépondérante de la maladie.
§ 2. Le Roi précise, sur proposition du [³ comité de gestion des maladies professionnelles]³ et après avis du Conseil scientifique, pour chaque maladie en relation avec le travail qu'Il désigne, les mesures que [¹ Fedris]¹ finance ainsi que les conditions et les modalités de ce financement.
Ces mesures se rapportent à un ou plusieurs postes parmi ceux énumérés ci-après :
1° les frais pour soins de santé, en ce compris les appareils de prothèse et d'orthopédie;
2° la reconnaissance du droit aux avantages visés à l'article 37, §§ 3 et 4, à la victime d'une maladie en relation avec le travail qui accepte une proposition de cessation définitive de l'activité professionnelle nocive;
3° d'autres mesures favorisant la réadaptation et la réintégration dans le milieu de travail de la personne atteinte d'une maladie en relation avec le travail;
4° l'octroi de l'avantage prévu à l'article 41bis pour les jours au cours desquels la victime interrompt le travail à la demande [² de Fedris]² en vue d'un examen dans le cadre d'une maladie en relation avec le travail ou de la prévention d'une telle maladie.
§ 3. Les frais pour soins de santé, visés au § 2, 1°, qui sont en rapport avec la maladie en relation avec le travail, sont remboursés par [¹ Fedris]¹ aux conditions fixées à l'article 41, alinéa 1 à 4, pour les frais qui sont en rapport avec une maladie professionnelle.
Le Roi peut soit limiter dans le temps, soit limiter à certaines prestations bien définies de la nomenclature des prestations médicales établie en vertu de la réglementation de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le droit au remboursement des frais de soins de santé visés à l'alinéa précédent.
§ 4. Le Roi peut, sur la base du § 2, 2°, autoriser [¹ Fedris]¹ à proposer à la victime d'une maladie en relation avec le travail de cesser définitivement l'activité professionnelle nocive s'il est très probable que la poursuite de cette activité professionnelle aggraverait la maladie.
§ 5. Le Roi peut autoriser [¹ Fedris]¹ à prendre, pour toute maladie en relation avec le travail, les initiatives nécessaires en vue de réaliser les objectifs précisés au § 2, 3°. Ces initiatives peuvent comporter :
1° le remboursement des services individuels dispensés par les organisations ou organismes se chargeant de la réadaptation et de la réintégration dans le milieu de travail d'une victime d'une maladie en relation avec le travail, dans la mesure où ces services ne font pas l'objet d'une intervention du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
2° l'organisation d'une collaboration entre [¹ Fedris]¹, d'autres organismes de sécurité sociale, l'employeur, les conseillers en prévention de l'employeur et toute autre personne ou instance dont la collaboration peut contribuer à la réalisation des objectifs précités;
3° la stimulation de la recherche scientifique et de la diffusion des connaissances en matière de réadaptation et de réintégration dans le milieu de travail de personnes victimes d'une maladie en relation avec le travail.
§ 6. Le Roi peut décider que les mesures financées par [¹ Fedris]¹ au bénéfice de personnes victimes d'une maladie en relation avec le travail, sont également financées au bénéfice de personnes victimes des maladies professionnelles qu'Il désigne. Toutefois, il ne peut y avoir double réparation pour un même dommage.
(1)2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2017-11-23/22, art. 5, 064; En vigueur : 01-01-2017>
(3)2017-11-23/22, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2017>
CHAPITRE VII _ DISPOSITIONS PARTICULIERES.
Article 63.
2017-11-23/22, art. 9, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Article 64. Sont delivrés gratuitement tous certificats, actes de notoriété et autres dont la production est exigée par [¹ Fedris]¹ en exécution des présentes lois.
(1)2017-11-23/22, art. 4, 064; En vigueur : 01-01-2017>
Article 65. Toute convention contraire aux dispositions des présentes lois est nulle de plein droit.
Article 67. [¹ Les dispositions de ces lois ne portent pas préjudice aux dispositions des instruments juridiques internationaux en vigueur en Belgique, par lesquelles la Belgique est liée et qui concernent la sécurité sociale.]¹
(1)2022-12-05/06, art. 6, 069; En vigueur : 01-01-2021>
CHAPITRE VIII _ DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE ET AUX SANCTIONS.
Article 72. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 22°, 055; En vigueur : 01-07-2011>
Article 73. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 22°, 055; En vigueur : 01-07-2011>
Article 74. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 22°, 055; En vigueur : 01-07-2011>
Article 75. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 22°, 055; En vigueur : 01-07-2011>
Article 76. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 22°, 055; En vigueur : 01-07-2011>
Article 77. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 22°, 055; En vigueur : 01-07-2011>
CHAPITRE IX _ DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 78. Sont applicables aux demandes en réparation introduites avant le 1er juillet 1968 les dispositions ci-après:
Lorsque l'incapacité est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 p.c. déterminée d'après le degré de l'incapacité permanente, remplace l'indemnité temporaire à partir du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence; ce point de départ est constaté, soit par l'accord des parties, soit par un jugement définitif.
En ce qui concerne les victimes gravement atteintes, dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance d'une autre personne, le juge peut porter l'allocation annuelle à un taux supérieur à 100 p.c. mais qui n'excèdera pas 150 p.c.
A l'expiration de l'éventuel délai de revision prévu par l'article 52, l'allocation annuelle est remplacée par une autre rente viagère.
Article 79. Par dérogation à l'article 32 et sans préjudice des droits issus de l'application de la loi du 24 juillet 1927 relative à la réparation des dommages causés par les maladies professionnelles, les prestations prévues par les présentes lois ne sont par attribuables aux personnes qui, à la date du 31 décembre 1963, sont bénéficiaires d'une prestation accordée en vertu d'un régime d'invalidité belge ou étranger, autre qu'un régime de réparation des dommages résultant des accidents du travail et qui n'ont plus été exposées aux risques des maladies professionnelles depuis l'entrée en vigueur de celles-ci.
Le présent article cesse de produire ses effets pour les personnes qu'il vise:
au 1er janvier 1970, si leur incapacité de travail atteint, à cette date, 75 p.c. ou plus;
au 1er janvier 1971, si leur incapacité de travail atteint, à cette date, 50 p.c. ou plus;
au 1er janvier 1972, si leur incapacité de travail est, à cette date, inférieure à 50 p.c.
Ces personnes peuvent introduire leur demande à partir du 1er mars 1969.
Les ayants droit des personnes visées aux litteras a, b et c et qui sont décédées après le 31 décembre 1969 ont droit aux allocations visées à l'article 33 des présentes lois.
Article 80. Par dérogation à l'article 32, les ouvriers mineurs et assimilés visés à l'article 2, § 1er, 2°, qui à la date du 31 décembre 1963, sont atteints d'une maladie professionnelle contractée dans les entreprises assujetties à la législation relative à la pension de retraite des ouvriers mineurs et assimiles et pour laquelle ils ne sont bénéficiaires d'aucune prestation accordée par un régime d'invalidité belge ou étranger, ne peuvent prétendre aux indemnités et allocations prévues par les présentes lois qu'à concurrence d'un montant égal à celui de la pension d'invalidité qui leur serait octroyée en vertu de la législation relative à la pension de retraite des ouvriers mineurs et assimilés s'ils en remplissaient les conditions d'attribution.
Article 49/1. [¹ Par dérogation à l'article 49, alinéa 1er, les salaires servant de base à la fixation des indemnités s'élèvent à 37 808,74 euros à partir du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2011.]¹
(1)2012-03-29/08, art. 50, 057; En vigueur : 01-01-2012>
Section 5 _ De la responsabilité civile.
CHAPITRE IV _ DE LA PROCEDURE EN REPARATION.
CHAPITRE V _ FINANCEMENT.
Section 1ère. - De la déclaration des maladies professionnelles. 2006-07-13/68 , art. 39; **En vigueur :** 01-09-2006>
Section 2. - De la prévention des maladies professionnelles. 2006-07-13/68 , art. 42; **En vigueur :** 01-09-2006>
CHAPITRE VII _ DISPOSITIONS PARTICULIERES.
CHAPITRE VIII _ DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE ET AUX SANCTIONS.
CHAPITRE IX _ DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
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