26 MARS 1971. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution. (NOTE : Abrogé, dans la mesure ou la loi s'applique à la mer territoriale par L 1999-01-20/33, art. 81; En vigueur : 22-03-1999) (NOTE : pour la Région wallonne, voir L 1971-03-26/30; pour l'Autorité flamande, voir L 1971-03-26/31; pour Bruxelles-Capitale, voir L 1971-03-26/32) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1984 et mise à jour au 30-12-2014)
Article 32quinquies. § 1. La Société recoit annuellement une dotation à charge du budget de la Communauté flamande. Elle peut également bénéficier d'indemnités allouées pour prestations à des tiers.
§ 2. L'Exécutif flamand peut octroyer la garantie de la région aux emprunts souscrits ou émis par la Société avec son approbation.
§ 3. La Société peut, avec l'autorisation de la Région flamande, acquérir les biens immeubles qu'elle estime nécessaires à ses travaux, si besoin en est par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique.
§ 4. La Société peut créer des laboratoires d'analyse; elle peut également faire appel aux laboratoires agréés par l'Exécutif flamand en matière d'air et/ou d'eau.
Article 2. Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés conformément aux dispositions de la présente loi.
Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'ou elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 2. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux (ou dans les égouts publics) visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés conformément aux dispositions de la présente loi (et de déversements d'eaux usées domestiques dans les égouts publics, à condition que ces eaux usées proviennent d'habitations et soient déversées dans les égouts publics dans les conditions indiquées au règlement visé au § 1 de l'article 3.).
Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'ou elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux (dans les égouts publics).
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Art. 2. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
(Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, sauf s'il s'agit de déversements d'eaux usées autorisés comformément aux dispositions de la présente loi (ou de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement).)
Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'ou elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux.
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Article 5.
§ 1er. Tout déversement d'eaux usées est soumis à autorisation.
L'autorisation de déversement d'eaux usées domestiques normales dans les égouts publics est délivrée par le collège des bourgmestre et échevins.
L'autorisation de déversement d'autres eaux usées dans les égouts publics ainsi que l'autorisation de tout déversement d'eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er, premier alinéa, est délivrée par le directeur de la société d'épuration des eaux dans le ressort duquel se trouve le lieu de déversement.
§ 2. L'autorisation de déversement d'eaux usées dans les eaux côtières, dans les voies navigables ou dans celles qui sont classées comme telles, ainsi que dans les voies non navigables relevant de l'Etat, n'est délivrée qu'après avis de l'autorité publique, de l'organisme d'intérêt public ou de la société concessionnaire à qui appartient la police ou la gestion de ces eaux.
§ 3. L'autorisation de déversement fixe les conditions auxquelles celui-ci doit répondre.
Elle peut être suspendue ou retirée si ces conditions ne sont pas respectées; les conditions imposées peuvent être modifiées en tout temps.
Article 6. Toute décision d'autorisation accordée par le directeur d'une société d'épuration des eaux est notifiée dans la huitaine au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.
Celui-ci peut, dans les soixante jours qui suivent la date de réception de cette notification, annuler ou modifier ces décisions. Passé ce délai, la décision sort ses effets.
Une copie de la décision du Ministre est transmise au directeur de la société d'épuration des eaux qui a délivré la décision annulée ou modifiée.
Article 7. Un recours au Roi est ouvert au requérant contre les décisions prises en application de l'article 5.
Le recours n'est pas suspensif.
Le Roi en règle les délais et modalités.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Article 10. § 1er. Les sociétés d'épuration des eaux sont chargées chacune dans sa circonscription:
d'établir et d'assurer l'exécution des programmes d'épuration des eaux usées provenant des égouts publics ou dont l'épuration leur est confiée par les entreprises.
A cet égard, elles ont notamment pour mission:
de reprendre, d'aménager, d'améliorer les installations d'épuration existantes relevant d'administrations publiques, d'organismes d'intérêt public ou d'associations intercommunales;
d'établir ou de faire établir les projets d'installations nouvelles et de procéder à l'exécution de ceux-ci;
d'assurer l'exploitation et l'entretien de ces installations.
d'exercer un contrôle sur les déversements d'eaux usées soumis à autorisation en application de l'article 5;
de rechercher toute cause éventuelle de pollution des eaux.
§ 2. Les programmes d'épuration visés au § 1, 1°, du présent article sont soumis à l'approbation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.
En lui transmettant leur budget, les sociétés soumettent à l'approbation du même Ministre la liste des travaux nouveaux dont elles projettent l'exécution à partir de l'année suivante; l'exécution de ces travaux est soumise à l'autorisation du même Ministre sans préjudice des autorisations particulières requises.
§ 3. Moyennant l'autorisation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, plusieurs sociétés peuvent s'associer en vue de la construction et de l'exploitation en commun de certaines installations.
§ 4. Le Roi peut confier aux sociétés d'épuration la gestion et l'exploitation suivant les modalités qu'Il détermine, des ouvrages d'évacuation et de traitement d'eaux usées, qui sont la propriété de l'Etat.
§ 5. A titre exceptionnel et moyennant l'autorisation du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, les sociétés d'épuration peuvent projeter, construire, exploiter et entretenir des installations d'épuration d'eaux usées pour le compte de tiers.
§ 6. Les sociétés d'épuration donnent leur avis soit à la demande du Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, soit d'initiative, sur les mesures à prendre pour protéger contre la pollution les eaux de leur circonscription.
Article 32ter. § 1. La Société est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique tel que visé à l'article 1er, A de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. L'Exécutif flamand fixe les statuts de la Société et désigne son lieu d'établissement.
§ 3. L'Exécutif flamand nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint de la Société et fixe leur statut administratif et pécuniaire.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, au § 3, les mots " et fixe leur statut administratif et pécuniaire " sont supprimés par )
§ 4. Tant que l'Exécutif flamand n'a pas fixé le statut administratif et pécuniaire des autres membres du personnel, ceux-ci sont régis par les dispositions du statut du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
(NOTE : Pour la Communauté flamande, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Le statut du personnel et le cadre organique de la Société sont fixés par le Gouvernement flamand. "
Article 32sexies.
Les articles 8, 9, 11, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 de la présente loi ne sont pas applicables à la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 36.
§ 1er. Le contrôle technique des déversements d'eaux usées comporte le prélèvement de l'eau déversée et de l'eau réceptrice ainsi que leur analyse.
§ 2. Les agents désignés par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions prélèvent ou font prélever des échantillons et les font analyser par un laboratoire agréé à cette fin.
Il est dressé procès-verbal de ce prélèvement d'échantillons; copie en est transmise à l'auteur présumé de l'infraction.
§ 3. L'analyse des échantillons est effectuée par un laboratoire de l'Etat ou par un laboratoire agréé à cet effet par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.
Le Roi fixe, en veillant à préserver les droits de la défense, les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements, les règles de la procédure d'agréation ainsi que le modèle du protocole des analyses. Il peut également fixer les méthodes d'analyse.
Article 39. Lorsque le directeur d'une société d'épuration constate que, nonobstant des infractions faisant l'objet de poursuites judiciaires, les eaux continuent à être polluées de quelque manière que ce soit, il fait rapport et propose les mesures appropriees au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions.
Le Ministre arrête les mesures requises en vue de mettre fin à cette situation, notamment la suspension de l'autorisation de déversement et la défense d'utiliser les installations et appareils qui pourraient être à l'origine de la pollution.
Il peut faire apposer les scellés sur ces installations et appareils par les fonctionnaires qu'il désigne.
Les mesures arrêtées par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions sont exécutées aux frais, risques et périls de celui qui en est l'objet.
Article 41. § 1er. Sans préjudice de l'application des peines édictées par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et notamment:
celui qui en infraction à l'article 2, jette, dépose des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er, y laisse couler des liquides contenant des matières ou substances nuisibles ou y introduit des gaz ainsi que celui qui par ses ordres ou par sa negligence provoque une telle action, éventuellement du fait qu'il a déposé ou fait déposer des matières solides ou liquides à un endroit ou elles pouvaient être entraînées par un phénomène naturel dans les eaux visées à l'article 1er;
celui qui, en infraction à l'article 5, déverse sans autorisation préalable ou sans se conformer aux conditions imposées dans chaque cas d'autorisation, des eaux usées dans les eaux visées à l'article 1er ou dans les égouts publics;
celui qui volontairement détruit ou détériore des installations d'épuration ou en empêche le fonctionnement de quelque facon que ce soit;
celui qui s'oppose à l'exécution de la mission de contrôle, de surveillance et d'investigation dont les personnes visées aux articles 36 et 37 sont chargées.
§ 2. Le juge peut prononcer l'interdiction d'utiliser ou de faire fonctionner pendant la durée qu'il fixera, l'installation ou les appareils qui ont été à l'origine de l'infraction.
§ 3. Les peines sont portées au double si une nouvelle infraction est commise dans les deux années à dater d'un jugement antérieur portant condamnation pour l'une des infractions visées à cet article et passé en force de chose jugée.
§ 4. Toutes les dispositions du Livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII ni de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
§ 5. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes et frais, prononcées à charge de leurs organes ou préposés du chef des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 42. Lorsqu'une autorité communale déverse des eaux d'égouts dans les voies d'eaux à l'article 1er sans se conformer aux dispositions prévues par l'article 5, il est fait application de l'article 88 de la loi communale.
CHAPITRE IIIbis. - (Dispositions particulières pour la Région flamande en matière de redevances sur la pollution des eaux.)
Article 32bis. Par dérogation aux articles 8 à 32 inclus, il est créé pour la Région flamande une seule société, notamment la Société flamande de l'Environnement, dénommé ci-après dans cette section " la Société ".
Article 32quater. § 1. La Société est chargée :
1° d'élaborer les programmes généraux d'épuration des eaux à tous les niveaux de la Région flamande;
2° de mettre sur pied et d'exploiter les réseaux de mesure suivants :
un réseau pour le mesurage de la qualité des eaux de surface;
un réseau pour le mesurage des charges polluantes charriées par les eaux usées ou effluents des installations d'épuration des eaux usées déversées dans les collecteurs, les égouts prioritaires, les égouts publics, les voies d'écoulement artificielles pour eaux de pluie et les eaux de surface ordinaires;
un réseau pour le mesurage de la pollution de l'air ambiant;
3° de dresser annuellement un inventaire :
des émissions de polluants par voie des eaux usées ou effluents provenant d'installations d'épuration des eaux usées, déversés dans les collecteurs publics, les égouts prioritaires, les égouts publics, les voies d'écoulement artificielles pour eaux de pluie et dans les eaux de surface ordinaires;
des émissions de polluants dans l'air ambiant;
4° d'établir annuellement des bilans des charges polluantes par bassin de fleuve ou de rivière;
5° d'élaborer annuellement des programmes d'investissement pour l'épuration des eaux usées des égouts publics;
6° d'exploiter, y compris le parachèvement, l'adaptation et l'amélioration des installations d'épuration des eaux d'égouts, des stations de pompage et des collecteurs exploités par la Société flamande d'épuration des eaux ou approuvés par l'Exécutif flamand au moment de l'entrée en vigueur du présent décret; l'Exécutif flamand fixe la date à laquelle cette mission prend fin, en tout ou en partie, et détermine les modalités en la matière.
(7° d'exécuter des programmes de contrôle de la qualité des eaux de plage et des eaux des étangs de baignade et de récréation et d'analyser ou faire analyser les eaux de piscine et de puits.)
§ 2. L'Executif flamand peut arrêter des règles complémentaires relatives aux missions citées au § 1er.
Article 32septies.
Dans la présente loi les mots " société d'épuration des eaux " sont remplacés, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par les mots " Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.
Article 32octies.
L'article 10, § 1er, 1., b) et c), de la présente loi est remplacé, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par les dispositions suivantes :
" b) d'établir ou de faire établir les projets d'installations nouvelles et de procéder ou de faire procéder à l'exécution de ceux-ci;
d'assurer ou de faire assurer l'exploitation et l'entretien de ces installations. "
Article 32novies. § 1. Par dérogation aux articles 8 jusqu'à 32 inclus, la surveillance en matière de déversements d'eaux usées et le dépistage de toute cause éventuelle de pollution de l'eau, sont confiés pour toute la Région flamande, aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande désignés par l'Exécutif flamand.
§ 2. La Société transmet aux fonctionnaires visés au § 1er, dès que ces données sont disponibles :
- les résultats de mesure des réseaux de mesure visés à l'article 32quater;
- un exemplaire des inventaires des émissions visés à l'article 32quater;
- un exemplaire des bilans des charges polluantes visés à l'article 32quater.
Article 32decies. Dispositions transitoires et finales.
§ 1. L'Exécutif flamand détermine parmi les membres du personnel de la Société d'épuration des eaux ceux qui seront transférés à l'Exécutif flamand et intégrés dans le Ministère de la Communauté flamande suite aux modifications intervenues dans les missions de la Société flamande d'épuration des eaux et du Ministère de la Communauté flamande.
L'Exécutif flamand désigne les biens meubles et immeubles qui sont transférés de la Société d'épuration des eaux à la Région flamande en vue de l'exécution des missions dévolues au Ministère de la Communauté flamande en vertu du présent décret.
L'Exécutif flamand fixe les modalités du transfert des fonctionnaires et biens concernés.
§ 2. La Société flamande d'épuration des eaux est abolie. Les biens, droits et obligations de cette société sont transférés à la Société étant entendu que les parts dans le capital social versées par les membres respectifs sont remboursées dans un délai et selon les règles fixées par l'Exécutif flamand.
§ 3. Les personnes employées par la Société flamande d'épuration des eaux à l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas été intégrées dans le Ministère de la Communauté flamande sont reprises par la Societe avec maintien de leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et pécuniaire et de tous indemnités, allocations et droits accordés réglementairement et acquises dans la Société flamande d'épuration des eaux.
§ 4. Tant que l'Exécutif flamand n'a pas encore fixé le statut du personnel, le personnel des organismes est régi par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
§ 5. La Société est autorisée à participer au régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Article 32undecies.
(§ 1. Afin de réaliser le fonctionnement optimal du " service redevances " de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) (...), il peut être dérogé, pour la nomination d'au maximum trois membres du personnel spécialisés, aux conditions en matière de recrutement, changement de grade et de promotion, telles que fixées par l'arreté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
§ 2. Les nominations visées au § 1er se font sur base des qualifications précisées dans une analyse de fonction et eu égard à l'expérience et aux mérites établies par un curriculum vitae.
Sans préjudice des conditions en matière de diplôme et d'expérience à fixer, le cas échéant, par l'Exécutif flamand, peuvent se porter candidat, les fonctionnaires du niveau 1 des Services de l'Exécutif flamand, des organismes publics relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande, les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances qui sont titulaires d'un grade classé au rang 24 ou plus, ainsi que les fonctionnaires du rang 24 des services de l'Exécutif flamand, des organismes publics relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande et qui, par le passé, étaient titulaires d'un grade classé au rang 24 auprès d'une administration fiscale du Ministère des Finances.
§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er sont nommés par l'Exécutif flamand parmi les lauréats d'un concours de recrutement subi devant un jury composé par le Secrétaire permanent au Recrutement, sous la présidence du Secrétaire permanent au Recrutement ou de son adjoint appartenant au rôle linguistique néerlandais.
§ 4. L'Exécutif flamand fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel visés au § 1er.)
Article 32duodecies. § 1. La Région flamande peut subvenir aux frais de l'aménagement et de l'amélioration des égouts publics non prioritaires visés à l'article 32septies par les communes, aux conditions et dans la proportion fixées par le Gouvernement flamand.
(Par dérogation aux dispositions de l'article 32septies, les communes peuvent accomplir, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, les missions citées à l'article 32septies, § 2, en ce qui concerne les installations d'épuration des eaux d'égout ayant une capacité maximale de 2 000 équivalents-habitant. La Région flamande est autorisée à contribuer également, aux conditions et selon la proportion fixées par le Gouvernement flamand, aux frais de construction et d'amélioration de pareilles petites installations d'épuration des eaux d'égout.)
§ 2. Seuls les projets figurant au programme de subventions arrêté par le Gouvernement flamand peuvent faire l'objet d'une intervention de la Région telle que prévue au § 1.
Les critères auxquels doivent répondre les projets en vue de l'inscription au programme de subventions dont question à l'alinéa 1, sont notamment :
(1° leur conformité à la politique communale et supracommunale en matière d'eau axée sur la gestion durable des eaux de surface et des eaux souterraines;
2° le raccordement de la charge polluante via les égouts à l'infrastructure d'épuration des eaux ou le débranchement des eaux pluviales ou de surface.)
§ 3. (L'intervention de la Région visée au § 1er, y compris l'assistance de génie environnemental, ne peut exceder 50 % des frais globaux, à moins que les eaux pluviales et les eaux usées ne soient séparées. En ce dernier cas, le taux de 50 % peut être porté à :
100 % pour :
un système d'évacuation destiné exclusivement aux eaux usées jusqu'à un débit maximal de 2 DWA, les eaux pluviales étant évacuées suivant le même parcours par voie d'un réseau de fossés revalorisé qui est maintenu de manière respectueuse de l'environnement ou par le biais d'une solution équivalente;
ii) l'aménagement de dispositifs de rétention et/ou d'infiltration pour les eaux pluviales se rapportant à ce système d'évacuation;
iii) la construction et l'amélioration des petites installations d'épuration des eaux, visées au § 1er.
75 % pour tous les autres systèmes d'égouts séparés, y compris :
un système d'évacuation destine aux eaux usées, les eaux pluviales etant évacuées suivant le même parcours par voie d'un réseau de fossés revalorisé qui est maintenu de manière respectueuse de l'environnement ou par le biais d'une solution équivalente;
ii) l'aménagement de dispositifs de rétention et/ou d'infiltration pour les eaux pluviales se rapportant à ce système d'évacuation.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du maintien de manière respectueuse de l'environnement d'un système de fossés revalorisé.)
(§ 4. La Région flamande peut intervenir dans les frais d'exploitation des petites installations d'épuration des eaux, visées au § 1er, conformément aux règles que le Gouvernement flamand fixe.)
Article 32terdecies. § 1. (La procédure relative à l'établissement du programme de subventions visé à l'article 32duodecies, § 2, est la suivante :
1° la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) soumet un programme de subventions au Ministre flamand chargé de l'Environnement, suivant les modalités que le Gouvernement flamand fixe;
2° Le Gouvernement flamand fixe le programme de subventions dans les limites des crédits budgétaires, compte tenu des programmes pluriannuels approuvés, établis par la VMM en concertation avec les villes et communes.)
§ 2. Le Gouvernement flamand est habilité à fixer les modalités particulières relatives à la procédure dont question au § 1.
Article 32quaterdecies. (Abrogé)
Article 32quinquiesdeci. 32quinquiesdecies.
Article 32sexiesdecies. (Abrogé)
Article 32septiesdecies. (Abrogé)
Article 35bis. (§ 1. La " Vlaamse Milieumaatschappij ", ci-après dénommée la " Société ", est chargée de l'imposition, de la perception et du recouvrement de la redevance sur la pollution des eaux, ci-après dénommée " la redevance ". La Société est également chargée du contrôle du respect des obligations afférentes à la redevance.
(§ 2. L'année d'imposition est l'année civile qui suit celle au cours de laquelle une quantité d'eau a été consommée et/ou facturée et/ou déversée.)
§ 3. Pour l'application du présent décret est considéré comme redevable soumis à la redevance, toute personne physique ou morale qui, à tout moment de l'année précédant l'année d'imposition, a consommé de l'eau fournie par un réseau public de distribution d'eau, sur le territoire de la Région flamande, ou a eu à sa disposition une prise d'eau sur ce territoire ou a déversé de l'eau sur ce territoire, indépendamment de la provenance de l'eau.
Pour l'application du présent décret, la personne à laquelle une société publique de distribution d'eau en Région flamande facture une consommation d'eau au (cours) de l'année précédant l'année d'imposition, est présumée irréfragablement être le redevable pour la consommation d'eau fournie et facturée par une société publique de distribution d'eau, sans préjudice de son recours contre le consommateur effectif.
§ 4. Toute personne morale exploitant en Région flamande une installation d'épuration traitant exclusivement les eaux usées des égouts publics (y compris les déchets provenant des fosses septiques et milieux récepteurs d'eaux usées d'origine domestique et/ou amenées par axe) et qui est raccordée au réseau hydrographique public, est exonérée de la redevance (, en ce qui concerne le déversement d'effluents provenant des installations d'épuration des eaux publiques susvisées).)
(§ 5. Par dérogation au § 3, aucune redevance n'est due à partir de l'année d'imposition 2000 pour le déversement d'eaux souterraines pompées dans le cadre de travaux d'assainissement du sol et pour lequel une attestation de conformité a été délivrée conformément au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.)
(§ 6. Par dérogation au § 3, aucune redevance n'est due à partir de l'année d'imposition 2003 pour le captage autorisé d'eaux souterraines utilisé pour des pompes à chaleur, dans la mesure où les eaux captées non polluées sont pompées intégralement dans la même nappe aquifère que celle où elles sont captées. Le redevable doit être en possession, avant le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition, d'un permis d'environnement pour le captage d'eaux souterraines pour des pompes à chaleur (rubrique 53.6 de Vlarem I).
Tout redevable qui souhaite bénéficier de l'exemption est tenu d'ajouter à la déclaration visée à l'article 35octies une demande écrite accompagnée des pièces justificatives démontrant que les conditions d'exemption visées ci-dessus sont remplies.
L'exemption accordée porte sur l'année d'imposition pour laquelle la demande est introduite et pour les années d'imposition suivantes, sauf en cas de modifications à la suite desquelles l'installation ne remplit plus les conditions d'exemption visées ci-dessus.
Toute modification de la situation de permis et/ou toute modification au captage d'eaux souterraines doit être notifiée sans tarder par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant de la société.)
Article 35ter. (§ 1. Le montant de la redevance est fixé comme suit :
H = N x T
où :
H = le montant de la redevance due pour pollution des eaux.
N = la charge polluante exprimée en unités polluantes, calculée selon une des méthodes fixées dans les sections 3, 4, 5 et 6, produite dans l'année précédant l'année d'imposition.
T = le montant mentionné ci-après dans le § 2 du tarif unitaire de la redevance.
(§ 2. Le montant du tarif unitaire de la redevance est fixé à 22,3 EUR et est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la consommation de décembre 1992, base 1988, à savoir l'indice 113,76, étant adopté comme indice de base.
L'indexation s'effectue automatiquement chaque année, sans avertissement préalable, au 1er janvier de chaque année.
Pour l'année budgétaire 1994, le montant susmentionné du tarif unitaire est majorée de 2,5 pour cent, par dérogation à l'indexation précité.
Le montant adapté est arrondi à l'eurocent supérieur.)
(§ 3. La redevance à charge de chacun des redevables, visés à l'article 35bis, § 3, ne peut en aucun cas être inférieure au montant minimum de 7,5 EUR.)
(§ 4. Pour tout redevable qui, le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition, n'a effectué aucun déversement, au total, d'eaux usées provenant du processus de production grâce à des investissements se rapportant au processus de production et/ou à des ouvrages d'épuration, le montant de la redevance est égal au montant minimum mentionné au § 3 du présent article.
Tout redevable qui souhaite bénéficier du régime susvisé devra joindre à cet effet à la déclaration visée à l'article 35octies, § 1er, un dossier établi par un expert de l'environnement agréé en vertu de l'article 7, § 5, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution. En plus, le redevable ne peut être porteur le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition d'une autorisation écologique ou de déversement lui permettant de déverser des eaux usées autres que les eaux usées ménagères normales.
Lorsque la " Vlaamse Milieumaatschappij " est au courant d'un déversement quelconque provenant du processus de production la redevance est calculée conformément à l'article 35quinquies ou à l'article 35septies.
Afin de pouvoir bénéficier du régime dont question au § 2 pour les années d'imposition 1992, 1993 ou 1994, le redevable est tenu de joindre à la déclaration de l'année 1994 les pièces justificatives nécessaires pour les années d'imposition précitées.)
(§ 5. Est exempté de l'obligation de payer la redevance visée au § 1er, tout redevable qui perçoit le 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date de son décès :
soit, le revenu garanti pour personnes âgées accordé en vertu de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées en vertu de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;
(soit, le revenu d'intégration ou le minimex accordé par le CPAS respectivement en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les CPAS;)
soit, l'allocation de remplacement de revenus accordée aux (personnes handicapés) en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux (personnes handicapés);
soit, l'allocation pour l'aide aux personnes âgées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux (personnes handicapés);
soit, l'allocation d'intégration pour (personnes handicapés) en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux (personnes handicapés).
L'exemption délivrée ne concerne que le lieu de consommation d'eau qui est également son domicile légal. Bénéficie de la même exemption, tout redevable ayant un membre de la famille domicilié à la même adresse, pour lequel la minorité prolongée a été prononcée conformément à l'article 487bis-octies du Code civil, et qui bénéficie d'une allocation de remplacement des revenus pour (personnes handicapés) et/ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées, et/ou d'une allocation d'intégration pour handicapés en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux (personnes handicapés).
La Société peut dispenser d'office un redevable sur la base des informations recueillies auprès de la banque-carrefour de la Sécurité sociale.
Si l'exemption est accordée d'office, le bénéficiaire ne reçoit aucune feuille d'impôts. Pour les redevables ayant reçu une feuille d'impôts, l'exemption n'est accordée que moyennant demande écrite. La demande d'exemption doit être adressée à la Société au plus tard dans les trois mois de la date d'envoi de la feuille d'impôts.
Cette demande doit être accompagnée :
soit, d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi du revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus aux personnes âgées faite par l'Office national des Pensions ou une attestation délivrée par l'Office national des Pensions, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées;
(soit, une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que le redevable mentionné sur la feuille de redevance a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS;)
soit, d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou de l'allocation d'intégration pour (personnes handicapés), faite par (le Service public fédéral Sécurité sociale), ou une attestation délivrée par (le Service public fédéral Sécurité sociale), faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour handicapés et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou l'allocation d'intégration pour (personnes handicapés);
le volant détachable de la feuille d'impôts correspondante.
L'exemption est acquise de plein droit, pourvu que les conditions susmentionnées soient remplies au 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date du décès.)
(§ 6. Toute personne physique qui, n'étant pas le redevable, mais bien le consommateur effectif de l'eau et qui ne cohabite pas avec le redevable, peut obtenir de la Société le remboursement de sa quote-part de la redevance visée au § 1er, relativement au lieu de consommation d'eau qui est en même temps son domicile légal, à condition qu'une demande spécifiant le nombre d'unités de logement auxquelles la feuille d'impôts se rapporte et accompagnée des documents mentionnés ci-après soit présentée dans les douze mois à compter de la date d'envoi de la feuille d'impôts :
soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi du revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus aux personnes âgées faite par l'Office national des Pensions ou une attestation délivrée par l'Office national des Pensions, faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié d'un revenu garanti pour personnes âgées ou de la garantie de revenus pour personnes âgées;
(soit, une attestation délivrée par le CPAS qui fait apparaître que la personne physique concernée a bénéficié d'un revenu d'intégration ou du minimex accordé par le CPAS;)
soit d'une copie certifiée conforme de la notification de la décision d'octroi de l'allocation de remplacement de revenus et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou de l'allocation d'intégration pour (personnes handicapés), faite par (le Service public fédéral Sécurité sociale), ou une attestation délivrée par (Le Service public fédéral Sécurité sociale), faisant apparaître que le redevable figurant sur la feuille d'impôt a bénéficié de l'allocation de remplacement de revenus pour (personnes handicapés) et/ou de l'allocation de l'aide aux personnes âgées, et/ou l'allocation d'intégration pour (personnes handicapés);
le volant détachable de la feuille d'impôts correspondante.
Les conditions, mentionnées au § 5, doivent être remplies le 1er janvier de l'année d'imposition ou à la date de décès.)
Article 35quater. (§ 1er. La charge polluante est calculée comme suit :
1° pour tout redevable n'ayant prélevé que l'eau d'un réseau public de distribution d'eau, à tout moment au cours de l'année précédant l'année d'imposition, et dont la consommation d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, sur la base des factures établies par la société publique de distribution d'eau, est inférieure à 500 m3 :
N = 0,025 x Qw
où :
N = la charge polluante exprimée en unités polluantes ;
Qw = (la consommation d'eau globale exprimée en m3, facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentée le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année; au cas où la consommation d'eau ne figurerait pas sur les factures, la Société admet que Qw soit égal au quotient se composant des unités tarifaires globales facturées par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, y compris les unités tarifaires fournies gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 2,37, d'autre part.)
2° pour tout redevable qui, au cours de toute l'année précédant l'année d'imposition, disposait uniquement de sa propre prise d'eau ayant un débit nominal totalisé de moins de 5 m3 par heure :
N = 0,025 x Qp
où :
N = la charge polluante exprimée en unités polluantes ;
Qp = - pour les personnes physiques : 30 x M, où M est le nombre de personnes qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, font partie du même ménage ou de la même communauté ;
- pour les personnes morales : 500 m3 ;
3° pour tout redevable qui, à tout moment au cours de l'année précédant l'année d'imposition, a prélevé l'eau d'un réseau public de distribution d'eau, la consommation d'eau ainsi prélevée au cours de l'année précédant l'année d'imposition étant inférieure à 500 m3, sur la base des factures établies par la société publique de distribution d'eau, et qui, à tout moment de cette même année, disposait également de sa propre prise d'eau ayant un débit nominal totalisé de moins de 5 m3 par heure :
N = 0,025 x (Qw + Qg)
où :
N = la charge polluante exprimée en unités polluantes ;
Qw = (la consommation d'eau globale exprimée en m3, facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et augmentée le cas échéant de la quantité d'eau fournie gratuitement au cours de cette même année; au cas où la consommation d'eau ne figurerait pas sur les factures, la Société admet que Qw soit égal au quotient se composant des unités tarifaires globales facturées par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, y compris les unités tarifaires fournies gratuitement au cours de cette même année, d'une part, et du diviseur 2,37, d'autre part.)
Qg = - pour les personnes physiques : 10 x M, où M est le nombre de personnes qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, font partie du même ménage ou de la même communauté ;
- pour les personnes morales : 500 m3 ;
(4° Il est accordé une exemption à 100 % à tout redevable visée aux 1° à 3° qui a épuré ou fait épurer au cours de l'année précédant l'année d'imposition les eaux usées ménagères provenant de son logement et/ou son établissement dans une installation d'épuration privée;
dont l'exploitation a été déclarée et/ou autorisée conformément aux dispositions du Titre Ier du VLAREM, pour autant qu'il s'agisse d'une installation incommode aux termes du Titre Ier du Vlarem;
qui a été construite et exploitée selon un code de bonne pratique.
L'exemption ne s'applique pas aux installations d'épuration d'eau qui ont été installées après que le logement était raccordable à une installation d'épuration des eaux d'égout.
Tout redevable qui souhaite bénéficier de l'exemption susvisée doit, sous peine de déchéance du droit à l'exemption, présenter à la Société dans les trois mois de l'envoi de la feuille d'impôts, une demande écrite accompagnée des documents suivants :
une copie certifiée conforme de la déclaration ou de l'autorisation courante relative à l'exploitation de l'installation d'épuration privée, pour autant qu'il s'agisse d'une installation incommode en vertu du Titre Ier du VLAREM;
une attestation délivrée par le bourgmestre, après avoir pris l'avis obligatoire du Service de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, et certifiant que l'installation d'épuration privée a été construite et est exploitée selon un code de bonne pratique, conformément aux dispositions du Titre II du VLAREM.
L'attestation en question a une durée de validité de 5 ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le bourgmestre l'a délivrée, à moins que la VMM ne dispose de données faisant apparaître que l'infrastructure d'épuration n'a pas été exploitée suivant le code de bonne pratique ou a été modifiée au cours de cette période. Si une attestation a été transmise à la VMM comme prévue au deuxième alinéa b), la VMM peut exempter d'office le redevable sans que ce dernier doive introduire une demande écrite. Le cas échéant, le redevable ne reçoit pas de feuille d'impôts. Pour les redevables ayant reçu une feuille d'impôts au cours du délai de validité de l'attestation, l'exemption n'est accordée que sur demande écrite. Cette dernière peut référer à l'attestation antérieurement présentée.
Par dérogation aux alinéas premier à trois incluse, une exemption d'imposition peut être accordée aux redevables dont le logement est équipé d'une installation d'épuration privée certifiée et entretenue suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand.)
(§ 1bis. Lorsque la valeur Qw, visée au § 1, se rapporte à une période de facturation de consommation d'eau de plus de quatorze mois, la charge polluante est déterminée d'office comme suit, par dérogation aux dispositions du § 1 :
1° pour la partie de la consommation d'eau Qw, à savoir la consommation moyenne d'eau calculée pour une période de douze mois, elle est déterminée conformément au régime applicable pour l'année d'imposition qui suit l'année de facturation; le calcul de la redevance correspondante s'effectue conformément au régime applicable pour cette même année d'imposition;
2° pour la partie restante de la consommation d'eau Qw, elle est déterminée conformément au régime applicable pour l'année d'imposition qui coïncide avec l'année de facturation; le calcul de la redevance correspondante s'effectue conformément au régime applicable pour cette même année d'imposition;
§ 1ter. Les dispositions du § 1bis produisent leurs effets le 1er janvier 1997.)
§ 2. Tout redevable visé au présent article et dans la catégorie 56 de l'annexe 1 à la présente loi, a le droit de demander l'application d'une des méthodes de calcul visées à l'article 35quinquies et 35septies (pour autant qu'il dispose des données nécessaires en vue de l'application de la méthode de calcul en question.)
Afin d'user de ce droit, le redevable doit présenter une déclaration dans le délai imposé par l'article 35octies, § 1er.
§ 3. Le fonctionnaire de la société chargé du contrôle, peut, à la condition que les données (...) soient disponibles, sans recours du redevable intéressé, pour ce qui concerne le choix de la méthode de calcul, décider l'application de la méthode de calcul prévue à l'article 35quinquies, § 1er (ou à l'article 35septies), pour autant que cela résulte dans une charge polluante plus élevée pour le redevable visé au présent article ou dans la catégorie 56 de l'(annexe) de la présente loi.
§ 4. (...)
Article 35quinquies. (§ 1. Pour les redevables qui ne sont pas régis par l'article 35quater, la charge polluante est calculée comme suit :
(N = N1 + N2 + N3 + Nk)
où :
N = la charge polluante exprimée en unités polluantes.
(...)
- N1 = Qd/180 x (a + (0,35 x ZS)/500 + (0,45(2 x DBO + DCO))/1350)
x (0,40 + 0,60 x d)
où :
N1 : la charge polluante résultant du déversement de substances liant l'oxygène et les matières en suspension, exprimée en unités polluantes :
Qd : le volume, exprimé en litres, des eaux usées déversées en 24 heures au cours du mois de plus grande activité de l'année précédant l'année d'imposition;
a : - ce facteur est égal à zéro pour les redevables raccordés au réseau hydrographique public tel que visé à l'article 1er et qui disposent en outre d'une autorisation écologique respectivement d'une autorisation de déversement pour les rejets dans le réseau hydrographique public;
- ce facteur est égal à 0,20 dans les autres cas :
ZS : la teneur en matières en suspension, exprimée en mg/l, des eaux usées auxquelles se rapporte Qd;
DBO : la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours, exprimée en mg/l, des eaux usées auxquelles se rapporte Qd;
DCO : la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l, des eaux usées auxquelles se rapporte Qd;
d : facteur de correction lorsqu'il s'agit d'activités saisonnières ou intermittentes au cours desquelles des eaux usées sont déversées pendant moins de 225 jours civils par an et dont la preuve est fournie; d est alors égal au quotient du nombre de jours pendant lesquels des eaux usées sont déversées et 225.
Si au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée, pendant plusieurs jours civils, des mesurages ont été effectués du débit journalier et de la composition des eaux usées déversées, la moyenne arithmétique des composants N1 calculés sur base journalière est prise comme N1.
Si au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée, pendant plusieurs mois, des mesurages ont été effectués du débit journalier et de la composition des eaux usées déversées, est considéré comme mois de la plus grande activité, le mois dont la moyenne arithmétique du composant N calculé sur base journalière est la plus élevée.
(* N2 = Qjx (40x(Hg) + 10x(Ag+Cd) + 5x(Zn+Cu) + 2x(Ni) + 1x(Pb+As+Cr))/1000
où :
N2 : la charge polluante résultant du déversement des métaux lourds considérés, exprimée en unités polluantes;
Qj : le volume d'eaux usées, exprimé en m3, déversées pendant l'année précédant l'année d'imposition;
(Hg, Ag, Cd, Zn, Cu, Ni, Pb, As, Cr : les teneurs mesurées dans les eaux usées déversées auxquelles se rapporte le terme Qd, exprimées en mg/l des substances respectives mercure, argent, cadmium, zinc, cuivre, nickel, plomb, arsenic et chrome.))
- N3 = (Qj x (N + P))/10000
où :
N3 : la charge polluante résultant du déversement des nutriments considérés, exprimée en unités polluantes;
Qj : le volume d'eaux usées, exprimé en m3, déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée;
N : la teneur en azote total mesurée dans les eaux usées déversées, exprimée en mg N/l;
P : la teneur en phosphore total mesurée dans les eaux usées, exprimée en mg P/l;
- Nk = a (K x 0,0004)
où :
Nk : la charge polluante résultant du déversement des eaux usées;
K : les eaux de refroidissement chargées thermiquement, exprimées en m3 par an, déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition.
(A partir de l'année d'imposition 1992, la quantité d'eaux de refroidissement déversées est censée correspondre :
- soit, à la quantité autorisée par l'autorisation écologique ou de déversement;
- soit, à la quantité indiquée dans la demande d'une autorisation de déversement, présentée avant le 1er septembre 1991, tant qu'il n'a pas été statué sur celle-ci;
sauf si le redevable fournit la preuve que la quantité effectivement déversée est moins importante). L'Exécutif arrête les modalités en la matière.
(a : ce facteur est égal à 0,825 pour les années d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995 et à 0,550 à partir de l'année d'imposition 1996.)
§ 2. L'échantillonnage et les analyses des paramètres visés au § 1er seront effectués par un laboratoire agrée par l'Exécutif flamand, tel que visé dans l'arrêté du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique.
§ 3. L'Exécutif peut fixer les modalités relatives au mode de fixation des renseignements portant sur les eaux usées déversées, pour l'application de la méthode de calcul visée au § 1er.)
(§ 4. Les redevables qui souhaitent bénéficier de la méthode de calcul visée au § 1er, doivent fournir les résultats de mesure et d'échantillonnage d'une campagne de mesure mise sur pied de leur propre initiative et exécutée par un laboratoire agréé par le Gouvernement.)
(§ 5. Si le redevable ne dispose pas de données de mesure et d'échantillonnage valables, prévues au § 4, la Société peut appliquer la méthode de calcul visée au § 1er, pour autant que les données soient disponibles et dans la mesure où cela entraîne une charge polluante supérieure à la formule visée à l'article 35septies, le redevable intéressé n'ayant aucun recours quant au choix de la méthode de calcul.)
(§ 6. Tout redevable qui, au cours de l'année précédant l'année d'imposition, réalise une baisse notable et permanente de la charge polluante engendrée par les eaux usées déversées, soit par des investissements dans le processus de production et/ou dans des travaux techniques d'épuration, soit par la cessation de certaines activités polluantes et peut en fournir la preuve, peut obtenir pour le calcul de la redevance une répartition proportionnelle à la condition que pour chaque période des donnés de mesure et d'échantillonnage en matière des eaux usées déversées soient disponibles conformément aux dispositions du présent article.
Si pour la période antérieure à la réalisation de la baisse notable et permanente de la charge polluante, aucune donnée de mesure et d'échantillonnage en matière des eaux usées n'est disponible conformément aux dispositions du présent article, la redevance est calculée pour cette période conformément à l'article 35septies.
Si des données de mesure et d'échantillonnage concernant la période postérieure à l'adaptation et/ou la cessation font défaut, la redevance est calculée pour toute l'année conformément à la méthode de calcul visée au § 1er sur la base des données de la période antérieure à la modification et/ou la cessation.)
(§ 7. Tout redevable qui entreprend des actions en vue de réaliser la baisse notable et permanente de la charge polluante, visée au § 6, notifie par écrit au fonctionnaire dirigeant au moins 1 mois avant la modification :
1° la mise en service d'un nouveau processus de production et/ou;
2° la mise en service d'une installation d'épuration ou;
3° la cessation d'une activité polluante.)
(§ 8. Si au cours de l'année précédant l'année d'imposition, l'on distingue deux périodes conformément au § 6, la deuxième période ne prend cours qu'au premier jour du mois au cours duquel le mesurage et l'échantillonnage des eaux usées ont eu lieu conformément aux dispositions du présent article et qui font apparaître la baisse notable et permanente de la charge polluante visée au § 6.)
(§ 9. Le régime cité au § 6 n'est pas applicable aux activités saisonnières.)
Article 35sexies. (§ 1. Au cas ou les eaux usées déversées dans une eau de surface proviendraient en tout ou en partie de l'utilisation des eaux de surface, prélevées des mêmes eaux de surface que celles dans lesquelles les eaux usées sont déversées, la charge polluante N, fixée sur base de l'article 35quinquies, § 1er, peut être diminuée par la charge polluante N0 des eaux de surface utilisées, calculée comme suit :
(N0 = N1,0 + N2,0 + N3,0)
où :
N0 : la charge polluante exprimée en unités polluantes des eaux de surface prélevées.
(...)
- N1,0 = (Qd.0)/180 x ((0,35 x ZS0)/500 + (0,45(2 x DBO + DCO))/1350) x (0,40 + 0,60 x d)
où :
N1,0 : la charge polluante des eaux de surface utilisées résultant du prélèvement des substances considérées, exprimée en unités polluantes.
(Qd,o : le volume, exprimé en litres, des eaux de surface utilisée ayant trait aux eaux usées déversées dans les vingt-quatre heures auxquelles se rapporte Qd. Lorsque Qd,o n'a pas été mesuré, il peut équivaloir au maximum à Qd.)
ZS0 : la teneur en matières en suspension, exprimée en mg/l, des eaux de surface utilisées auxquelles se rapporte Qd,0;
DBO : la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours, exprimée en mg/l, des eaux de surface utilisées auxquelles se rapporte Qd,0;
DCO : la demande chimique en oxygène, exprimée en mg/l, des eaux de surface utilisées auxquelles se rapporte Qd,0;
d : fcteur de correction visé à l'article 35quinquies, § 1er.
(* N2.0 = Qj.0 x 40 x (Hg.o) + 10 x (Ag.o + Cd.o) + 5 x (Zn.o + Cu.o) + 2 x (Ni.o) + 1 x (Pb.o + As.o + Cr.o)/1000
où :
N2,0 : la charge polluante des métaux lourds considérés des eaux de surface utilisées, exprimée en unités polluantes;
Qj,0 : le volume d'eau de surface, exprimé en m3, utilisé au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée et qui se rapporte à Qj, tel que visé à l'article 35quinquies, § 1er;
(Hg.o, Ag.o, Cd.o, Zn.o, Cu.o, Ni.o, Pb.o, As.o, Cr.o : les teneurs mesurées dans l'eau de surface utilisée Qj,o à laquelle se rapporte le terme Qd,o, exprimées en mg/l des substances respectives mercure, argent, cadmium, zinc, cuivre, nickel, plomb, arsenic et chrome.))
- N3,0 = (Qj.0 x (N0 + P0))/10.000
où :
N3,0 : la charge polluante des nutriments considérés de l'eau de surface utilisée, exprimée en unités polluantes;
Qj,0 : le volume d'eau de surface, exprimé en m3, utilisé au cours de l'année précédant l'année d'imposition considérée et qui se rapporte à Qj, tel que visé à l'article 35quinquies, § 1er;
N0 : la teneur en azote total mesurée dans l'eau de surface utilisée, exprimée en mg N/l;
P0 : la teneur en phosphore total mesurée dans l'eau de surface utilisée, exprimée en mg P/l;
§ 2. Les charges polluantes de l'eau de surface utilisée N1,0, N2,0 et N3,0 calculees conformement aux dispositions du § 1er, ne peuvent être déduites que pour au maximum le nombre d'unités polluantes des charges polluantes correspondantes de l'effluent déversé N1, N2 et N3.
(Lorsque le redevable déverse les eaux usées à plusieurs points de rejet, les déductions susvisées sont effectuées pour chaque point de rejet.)
§ 3. Sous peine de déchéance du droit de déduction visé au § 1er, relatif à la charge polluante de l'eau de surface utilisée, lesdits redevables doivent dans le délai et selon les modalites fixés par l'Exécutif flamand :
1° transmettre à la Société les données relatives aux effluents déversés ainsi qu'à l'eau de surface utilisée, requises pour l'application de la méthode de calcul mentionnée à l'article 35quinquies, § 1er et l'article 35septies, § 1er ainsi que les pièces justificatives nécessaires;
2° communiquer à la Société la demande de déduction de la charge polluante de l'eau de surface utilisée N0.
§ 4. L'échantillonnage et les analyses des paramètres visés au § 1er seront effectués par un laboratoire agréé par l'Exécutif flamand, tel que visé dans l'arrêté du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique.
§ 5. L'Exécutif flamand peut arrêter les modalités de determination des données en matière de l'eau de surface utilisée, pour l'application de la méthode de calcul mentionnée au § 1er.)
Article 35septies. (Pour autant que les données relatives à l'effluent déversé requises pour l'application de la méthode de calcul mentionnée à l'article 35quinquies, § 1er ne sont pas ou qu'en partie disponibles pour l'année d'imposition, la charge polluante pour un ou plusieurs des facteurs N1, N2 et N3 est calculée comme suit :
(N = N1 + N2 + N3 + Nk)
où :
N : la charge polluante exprimée en unités polluantes.
(...)
- N1 = (A x C1)/B
N1 : la charge polluante résultant des substances liant l'oxygène et les matières en suspension, exprimée en unités polluantes;
A : l'activité de l'année précédant l'année d'imposition, exprimée conformément à la base mentionnée dans la colonne 3 du tableau figurant en (annexe) de la présente loi;
B : la base mentionnée dans la colonne 3 du tableau figurant en (annexe) de la présente loi;
C1 : le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 4 du tableau figurant en (annexe) de la présente loi;
- N2 = (Q - K) x C2
où :
N2 : la charge polluante résultant du déversement de métaux lourds, exprimée en unités polluantes :
Q : (la consommation d'eau calculée en tant que somme de la consommation d'eau facturée par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition et la quantité d'eau captée d'une manière différente pendant la meme période, exprimée en m3; au cas où les factures ne mentionnent pas la consommation d'eau, la Société admet que Qw soit égal au quotient se composant des unités tarifaires globales facturées par la société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'année d'imposition, y compris les unités tarifaires fournies gratuitement, d'une part, et du diviseur 2,37, d'autre part.)
K : la quantité d'eaux de refroidissement telle que visée à l'article 35quinquies, § 1er.
C2 : le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 5 du tableau figurant en (annexe) de la présente loi;
- N3 = (Q - K) X C3
où :
N3 : la charge polluante résultant du déversement des nutriments azote et phosphore, exprimée en unités polluantes;
Q : la consommation d'eau telle que fixée ci-dessus;
(C3 : le coefficient de conversion mentionné dans la colonne 6 du tableau figurant en (annexe) de la présente loi;)
K : la quantité d'eaux de refroidissement telle que visée à l'article 35quinquies, § 1er.
- Nk = a (K x 0,0004)
où :
Nk : la charge polluante résultant du déversement d'eaux de refroidissement;
k : les eaux de refroidissement chargées thermiquement telles que visées à l'article 35quinquies, § 1er.
(a : ce facteur est égal à 0,825 pour les annees d'imposition 1992, 1993, 1994 et 1995 et à 0,550 à partir de l'année d'imposition 1996.)
Article 35octies. (§ 1. Le redevable dont question l'article 35quinquies, à l'exception du redevable visé à la catégorie 56 de l'annexe 1 jointe à la présente loi, est tenu de transmettre à la Société, avant le 15 mars de chaque exercice d'imposition, une déclaration contenant les données nécessaires au calcul de la charge polluante.
Lorsque le redevable est décédé ou a été déclaré en faillite après le 1er janvier de l'exercice d'imposition, l'obligation de faire la déclaration incombe aux héritiers ou aux légataires dans le premier cas et au curateur dans le deuxième cas.
§ 2. Le redevable qui a mis en service sa propre prise d'eau au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition est tenu d'en aviser la Société dans un délai de deux mois à compter de la date depuis laquelle il dispose de cette prise d'eau.
Le redevable qui cesse d'avoir à sa disposition sa propre prise d'eau est tenu d'en aviser la Société dans un délai de deux mois à compter de la date depuis laquelle il ne dispose plus de cette prise d'eau.
(La Société communique les données de la notification relatives à la mise en service d'une prise d'eau souterraine au collège des bourgmestre et échevins de la commune où la prise d'eau est située et au directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué.)
§ 3. La déclaration doit être faite et l'avis doit être communiqué suivant les modalités établies par l'Exécutif.
§ 4. Les pièces, les relevés et les renseignements présentés en même temps que la déclaration ou l'avis en font partie intégrante.
Les pièces ajoutées à la déclaration doivent être numérotées, datées et signées. Les copies seront certifiées conformes à l'original.
§ 5. Les régies communales, les intercommunales et toute autre société assurant la distribution publique de l'eau, prêtent leur assistance à la Société et lui transmettent, au plus tard le 1er mars de l'exercice d'imposition, toutes les données et tous les renseignements nécessaires à la fixation et la perception de la redevance.
L'Exécutif arrête les modalités de fixation et de paiement de l'indemnité couvrant les frais découlant de l'assistance offerte.)
(§ 6. Tant que la procédure de perception et de recouvrement relative à l'année d'imposition 1991 n'est pas clôturée, les articles 35undecies, § 6, 35terdecies, § 2 et §§ 4 à 6, et 35quaterdecies, § 5, du décret du 21 decembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991 continuent à être d'application, nonobstant les modifications apportées par le décret du 25 juin 1995 et les modifications de date ultérieure.)
Article 35novies. (§ 1. Les fonctionnaires de la société chargés d'un contrôle ou d'une enquête concernant l'application de la redevance sont autorisés de plein droit à obtenir, rechercher et recueillir, tant auprès du redevable qu'auprès de tiers, tous les renseignements pouvant contribuer à la perception de la redevance exacte à charge du redevable. Le redevable ainsi que tout tiers disposant des renseignements demandés sont obligés de fourner ces renseignements sur toute demande des fonctionnaires en question.
§ 2. Les fonctionnaires de la Société chargés d'un contrôle ou d'une enquête concernant l'application de la redevance sont autorisés de plein droit à réclamer, tant aupres du redevable qu'auprès de tiers, tous les livres, pièces et registres pouvant contribuer à la perception de la redevance exacte à charge du redevable. Le redevable ainsi que tout tiers disposant des livres, pièces et registres demandés sont obligés de les produire sur toute demande des fonctionnaires en question. Les fonctionnaires peuvent emporter les livres, pièces et registres contre remise d'un récépissé.
§ 3. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découverts ou obtenus par le fonctionnaire visé au § 1er, dans l'exercice de ses fonctions, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une administration de l'Etat, y inclus les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des Communautés et des Régions, les provinces et les communes, ainsi que les organismes et les établissements publics, peuvent être invoqués par la Région flamande en vue du repérage de toute redevance due en vertu du présent décret.
§ 4. Les redevables sont obligés d'accorder entrée libre, pendant les heures d'activité, dans les locaux de leur entreprise tels que les usines, les ateliers, les magasins, les remises et les garages ainsi que les terrains et les locaux affectés aux usines, ateliers ou dépôts aux fonctionnaires de la Sociéte, munis d'une pièce d'identité signée par le fonctionnaire dirigeant de la Société et chargés d'un contrôle ou d'une enquête relatifs à l'application de la redevance, afin de permettre à ces fonctionnaires de recueillir des renseignements et des documents et de procéder à des constatations susceptibles de contribuer à la perception de la redevance exacte.)
Article 35decies. (§ 1. Les infractions aux dispositions du présent chapitre ou aux règles établies en exécution de celui-ci, ainsi que les faits prouvant ou contribuant à prouver que la redevance ou l'amende administrative est due peuvent être démontrés par les fonctionnaires de la Société, à l'aide de tous les instruments de preuve admis par le droit commun, exception faite du serment.
§ 2. Les rapports de constatation rédigés par les fonctionnaires de la Société font la preuve des constatations faites, jusqu'à preuve du contraire.)
Article 35undecies. ( § 1. Lorsque la Société estime que la déclaration ou l'avis, présentés par le redevable dans le délai fixé par l'article 35octies, §§ 1 et 2, et revêtus des formes requises, doivent être rectifiés, elle informe le redevable par lettre recommandée de la rectification qu'elle propose et fait état des raisons la justifiant à son avis. L'avis de rectification fera mention des modalités à remplir par le redevable pour déposer sa réplique.
§ 2. Le redevable peut présenter par écrit ses remarques éventuelles dans un délai d'un mois à partir de l'expédition de l'avis de rectification. Ce délai peut être prorogé pour des motifs légitimes.
La redevance ne peut être constituée avant l'expiration du délai, prorogé éventuellement, sauf si les droits du Trésor régional sont compromis pour une raison autre que l'expiration du délai de perception ou si le redevable a marqué par écrit son accord au sujet de l'avis de rectification.)
Article 35duodecies. (§ 1. La Société peut procéder au prélèvement d'office sur la base des données dont elle dispose au cas où le redevable ait omis :
1° soit de présenter une déclaration ou un avis dans le délai fixé par à l'article 35octies, §§ 1er et 2, lorsqu'il y est tenu;
2° soit de remédier dans le délai lui accordé à cet effet par la Société aux vices de forme par lesquelles la déclaration est atteinte;
3° soit de fournir conformément à l'article 35novies, § 1er, du décret les renseignements demandés ou de soumettre les documents dans le délai fixé;
4° soit de se conformer aux prescriptions prévues par la loi en matière de la tenue, de la remise, de la conservation ou de la mise à disposition des livres, des pièces ou des registres; la Société peut notamment proceder également à un prélèvement d'office lorsque les élements relatifs au calcul de la redevance n'ont pas été inscrits ou ont été inscrits fautivement dans les livres, les pièces ou les registres.
§ 2. Avant de constituer la redevance d'office, la Société fait parvenir, par lettre recommandée, un avis de prélèvement d'office au redevable. Il sera fait mention dans cet avis des raisons pour lesquelles la Société fait appel à cette procédure, de la periode a laquelle se rapportera la redevance d'office, des données sur lesquelles la redevance d'office sera basée et de la facon dont ces données ont été obtenues. Les modalités à remplir par le redevable pour déposer sa réplique seront spécifiées dans l'avis de prélèvement d'office.
§ 3. Un délai d'un mois est accordé au redevable, à dater de l'expédition de l'avis de prélèvement d'office, pour présenter par écrit ses remarques éventuelles.
La redevance d'office ne peut etre constituée avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, sauf si les droits du Trésor régional sont compromis pour une raison autre que l'expiration du délai de perception ou si le redevable a marqué par écrit son accord au sujet de l'avis de prélèvement d'office.
§ 4. La Société joint à chaque avis de prélevement d'office un rapport de constatation tel que visé à l'article 35decies, § 2. Le rapport de constatation peut être communiqué par le fonctionnaire qui signe l'avis de prélèvement d'office au moyen d'une copie certifiée conforme à l'original.
§ 5. Lorsqu'une redevance d'office a été constituée, il appartient au redevable d'apporter la preuve du montant exact de la redevance due.)
Article 35terdecies. (§ 1. La redevance déterminée conformément à l'article 35ter, est constituée au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice d'imposition.
§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, une redevance ou une redevance supplémentaire peut être constituée au cours de trois ans à dater du 1er janvier de l'exercice d'imposition dans le cas où le redevable aurait omis de présenter à temps une déclaration valable ou de communiquer l'avis qu'il est tenu de communiquer conformément à l'article 35octies, §§ 1er et 2, ou lorsque la redevance due serait supérieure à la redevance calculée à partir des données mentionnées dans la déclaration ou dans l'avis.
§ 3. Plusieurs redevances peuvent être constituées pour un même exercice d'imposition à charge du même redevable.
§ 4. (Les redevances ainsi que les amendes administratives et les augmentations de redevance) dues en vertu du présent chapitre sont inscrites aux rôles qui sont communiqués aux fonctionnaires chargés de la perception et du recouvrement.
§ 5. Les rôles sont déclarés exécutoires par le fonctionnaire de la Société désigné à cet effet par l'Exécutif.
Ils sont déclares exécutoires dans le délai fixé aux §§ 1er et 2, sous peine de déchéance.
§ 6. Sont mentionnés aux rôles, sous peine de nullité :
1° - en ce qui concerne les redevables dans le chef desquels une société publique de distribution d'eau a facturée une consommation d'eau dans la Région flamande au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition : le nom et l'adresse auxquels la facture a été adressée;
- en ce qui concerne les redevables qui n'ont pas consommé de l'eau en provenance d'une société publique de distribution d'eau au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition : le nom, le prénom et l'adresse des personnes physiques; le nom et l'adresse des personnes civiles;
- lorsque la personne physique est décédée, l'imposition est enrôlée au nom de la personne décédée, précédé par le mot " Nalatenschap " (Succession) et suivi éventuellement par l'indication de la ou des personnes qui se sont manifestées auprès de la Société en qualité d'héritiers ou de légataires;
2° la référence à la présente loi;
3° le montant de la redevance et l'exercice d'imposition auquel elle se rapporte;
4° le numéro de l'article;
5° la date de l'ordonnance d'exécution;
6° la signature du fonctionnaire visé au § 5;
§ 7. Le redevable au nom duquel la redevance est enrôlée recoit une feuille de redevance à titre gracieux.
Sous peine de déchéance, la feuille de redevance est expédiée par la poste dans les deux mois à compter de la date de l'ordonnance d'exécution du rôle.
La feuille de redevance comporte sous peine de nullité :
1° la date d'expédition de la feuille de redevance;
2° les données visees au § 6, 1 à 5;
3° le délai de paiement;
4° le délai dans lequel une réclamation peut être déposée, la dénomination et l'adresse exacte de l'instance habilitée à la recevoir.)
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