30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - <13-7-1971,err. 18-11-1971 en 18-11-1971> (NOTE : abrogée pour le fédéral par L 2010-06-06/06, art. 109, 26°, 044; En vigueur : 01-07-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 31-12-2010)
Article 13bis. § 1er. Il peut être infligé une amende administrative de 1 800 euros à l'employeur qui, conformément à l'article 15 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est tenu de payer une contribution à l'Office national de l'Emploi lorsqu'il a été constaté par le bureau de chômage qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14 de la loi précitée du 5 septembre 2001.
§ 2. La constatation du non-respect visé au § 1er, se fait au moyen d'un procès-verbal dressé par le fonctionnaire chargé d'examiner le dossier, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée à l'employeur dans un délai de quatorze jours qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi.
Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative visée au § 1er.
Cette amende administrative est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 1erter, 2, 3, 7, § 4, alinéas 1er et 3, 8, 9 et 13 soient respectées.
Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.
§ 3. L'amende administrative est versée à l'Office national de l'Emploi. Elle est affectée au reclassement professionnel des travailleurs qui n'ont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la loi précitée du 5 septembre 2001.
CHAPITRE II. _ Dispositions modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire.
CHAPITRE III. _ Dispositions modificatives et finales.
Article 13ter. [¹ L'administration compétente et l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines versent, à l'issue de chaque trimestre, 90 % du montant perçu en amendes administratives en faveur de l'ONSS - Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le solde est versé au Trésor.]¹
(1)2009-12-30/01, art. 87, 041; En vigueur : 01-01-2010>
CHAPITRE II. _ Dispositions modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire.
CHAPITRE III. _ Dispositions modificatives et finales.
Article 13quater. [¹ § 1er. Une personne qui exerce une activité à titre principal, dans le cadre d'un travail salarié, à titre d'indépendant ou comme fonctionnaire, et qui exécute, à côté de cette activité principale, un travail pour lequel l'employeur ne satisfait pas aux dispositions des articles 4 à 6 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et pour autant :
- que ce travailleur effectue ce travail non déclaré sciemment, et
- qu'un procès-verbal ait également été dressé contre l'employeur pour cette infraction,
peut encourir une amende administrative de 500 à 2000 euros.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux travailleurs qui perçoivent en même temps une indemnité de remplacement et qui à la suite de l'occupation visée à l'alinéa 1er peuvent perdre temporairement le droit à cette indemnité ou qui peuvent encourir pour ce motif une autre sanction administrative ou pénale.
§ 2. La constatation de l'infraction visée au § 1er, se fait au moyen d'un procès-verbal dressé par un fonctionnaire visé à l'article 12 de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002 ou par un officier de police judiciaire. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée au travailleur dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi.
§ 3. Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis le travailleur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger l'amende administrative visée au § 1er.
Cette amende administrative est infligée aux mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles visées aux articles 1erter, 1erquater, 7, § 4, alinéas 1er et 3, 8, 9 et 13. En ce qui concerne les articles 7, § 4, alinéa 1er, 8 et 9, le mot " employeur " doit se lire comme " travailleur ".
Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative qui est infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er. Le Roi détermine également ce qu'il faut entendre par moyens de défense.]¹
(1)2009-12-23/04, art. 112, 040; En vigueur : 01-04-2010>
CHAPITRE II. _ Dispositions modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire.
CHAPITRE III. _ Dispositions modificatives et finales.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)