26 JUILLET 1971. - Loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2014 et mise à jour au 31-01-2014)
Article 51. Jusqu'à la création d'un Fonds des pouvoirs locaux, au profit des agglomérations, des fédérations et des communes, un crédit spécial est ouvert annuellement au budget de l'Etat.
Le montant de ce crédit, à prélever sur les ressources générales du Trésor, est fixé d'année en année.
Il est réparti selon des critères arrêtés annuellement par le Roi.
Article 52. Le conseil d'agglomération ou de fédération, après consultation par le collège des conseils communaux intéressés, peut demander aux communes une contribution aux dépenses résultant pour l'agglomération ou la fédération des attributions exercées en vertu de l'article 4, § 4, 2°.
L'avis du conseil communal doit être donné dans les soixante jours de la réception de la demande, faute de quoi il est réputé favorable.
La délibération du conseil d'agglomération ou de fédération est soumise à l'approbation du Roi.
Si un conseil communal refuse de porter au budget de la commune la contribution mise à charge de celle-ci, le Roi l'y inscrit d'office.
Article 53. § 1. Chaque année, le conseil fixe, sur la proposition du collège, le budget des recettes et dépenses pour l'exercice suivant et arrête les comptes de l'exercice écoulé.
Toutes les recettes et dépenses de l'agglomération ou de la fédération sont portées au budget et dans les comptes.
§ 2. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe, par analogie aux lois provinciale et communale, la procédure budgétaire, les dépenses obligatoires des agglomérations et des fédérations ainsi que la procédure relative aux dépenses intéressant à la fois l'agglomération ou la fédération et une ou plusieurs communes.
§ 3. Le Roi fixe, dans les mêmes, conditions, le régime des comptes des agglomérations et des fédérations.
Les comptes sont soumis respectivement à l'approbation du Roi et de la députation permanente du conseil provincial; l'article 56, § 4, n'est pas applicable en l'espèce.
Article 54. § 1. Avec l'autorisation du Roi, l'agglomération et la fédération peuvent poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.
Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des immeubles, pourront être passés sans frais à l'intervention du président agissant au nom de l'agglomération ou de la fédération.
§ 2. L'agglomération ou la fédération exerce, en lieu et place des communes, la domanialité publique sur les biens meubles et immeubles indispensables à l'exercice des attributions qui lui sont transférées. Lorsque ces biens appartiennent à une commune, la propriété en est transférée d'office à l'agglomération ou à la fédération.
La commune et l'agglomération ou la fédération s'entendent sur le caractère indispensable du transfert et sur les modalités de celui-ci, compte tenu des investissements et des charges de la dette contractée pour ces investissements.
A défaut d'accord entre la commune et l'agglomération ou la fédération, le litige est tranché par le Roi après avis d'une commission dont il fixe la composition. Le Roi détermine la procédure en s'inspirant des principes généraux applicables à toute procédure juridictionnelle.
Article 55. Peuvent être versés directement à la société anonyme " Crédit communal de Belgique ", pour être portés aux comptes respectifs des agglomérations, des fédérations de communes et des trois commissions visées à l'article 72, § 1 :
1° le montant des quotes-parts dans les fonds de répartition institués à leur profit;
2° le produit des impositions perçues pour leur compte par les services de l'Etat;
3° les subventions, les dotations, les interventions dans les dépenses et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit par l'Etat, les provinces et les communes.
La société anonyme " Crédit communal de Belgique " est autorisée à prélever d'office, sur l'avoir des comptes qu'elle a ouverts aux agglomérations, aux fédérations de communes et aux commissions, le montant des dettes qu'elles ont contractées envers elle.
CHAPITRE V. - De la tutelle administrative.
Article 56. (Abrogé)
CHAPITRE VI. - De la concertation.
Article 57. § 1. Il existe pour chaque agglomération et ses fédérations périphériques, un organe de concertation dénommé " comité de concertation ".
§ 2. Le comité de concertation se compose de quatre délégués de l'agglomération et de deux délégués de chacune des fédérations visées au § 1.
Le collège de l'agglomération et celui de chacune des fédérations intéressées désignent leurs délégués parmi leurs membres.
§ 3. Le comité de concertation est présidé à tour de rôle, pendant six mois, par un délégué des institutions intéressés. Il est convoqué pour la première fois et installé à l'initiative du gouverneur de la province à laquelle appartient l'agglomération.
§ 4. Le comité de concertation peut adresser à l'agglomération et aux fédérations intéressées des avis, des recommandations, des propositions d'accord relatifs aux problèmes de caractère technique qui relèvent de la compétence de l'agglomération et des fédérations intéressées et qui concernent plus d'une de ces institutions.
CHAPITRE VII. - Dispositions diverses.
Article 58. Les bourgmestres des communes dont le territoire est compris dans les limites de l'agglomération ou de la fédération sont chargés de l'exécution des règlements de police de celles-ci.
Article 59. Sur proposition du conseil, le Roi peut désigner les établissements ou services appelés à être organisés en régies d'agglomération ou de fédération.
Il détermine les règles relatives au statut de ces régies.
Article 60. L'agglomération ou la fédération est substituée aux communes faisant partie de son territoire dans les associations de communes dont l'objet concerne les matières dont la compétence lui est effectivement attribuée en vertu de l'article 4. Elle est subrogée dans les droits, obligations et charges des communes qu'elle remplace au sein de l'association.
CHAPITRE VIII. - Dispositions relatives à l'agglomération bruxelloise et à ses fédérations périphériques.
Section I. - De l'agglomération bruxelloise.
Article 61. L'agglomération bruxelloise s'étend sur le territoire des communes d'Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.
Article 62. (Abrogé)
Article 63. (Abrogé)
Article 64. (Abrogé)
Article 65. (Abrogé)
Article 66. (Abrogé)
Article 67. (Abroge)
Article 68. (Abrogé)
Article 69. (Abrogé)
Article 70. (Abrogé)
Article 71. (Abrogé)
Article 72. (Abrogé)
Article 73. (Abrogé)
Article 74. (Abrogé)
Article 75. (Abrogé)
Article 76. (Abrogé)
Article 77. (Abrogé)
Article 78. (Abrogé)
Article 79. (Abrogé)
Article 80. (Abrogé)
Article 81. (Abrogé)
Article 82. (Abrogé)
Article 83. (Abrogé)
Section II. - Des fédérations périphériques.
Article 84. (Abrogé)
Article 85. (Abrogé)
Section III. - De la concertation.
Article 86. (Abrogé)
CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives.
Article 87. A l'article 1, § 1, 1° des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, les mots " des agglomérations, des fédérations de communes " sont insérés après le mot " provinces ".
Article 88. § 1. L'article 5 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement est remplacé par le texte suivant :
" Article 5. Dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, la langue de l'enseignement est le français ou le néerlandais selon le choix du chef de famille lorsque celui-ci réside dans cet arrondissement.
Les sections dans lesquelles la langue de l'enseignement est le français et les sections dans lesquelles la langue d'enseignement est le néerlandais, ainsi que les sections de régime linguistique différent des crèches, pouponnières et sections prégardiennes, ne peuvent être placées sous une même direction et relèvent de l'inspection de leur régime linguistique.
Dans le même arrondissement l'Etat organise et subventionne aux conditions fixées par le Roi, les crèches, pouponnières et sections prégardiennes, ainsi que l'enseignement gardien et primaire, nécessaire pour que les chefs de famille puissent exercer leur droit d'envoyer leurs enfants, à une distance raisonnable, dans un établissement de leur choix où, selon le cas, la langue véhiculaire ou la langue de l'enseignement est le français ou le néerlandais. "
§ 2. Dans l'article 17, alinéa 1, de la même loi, les mots " des articles 5, 6 et 7 " sont remplacés par les mots " des articles 6 et 7 ".
CHAPITRE X. - Dispositions transitoires.
Article 89. Pour la constitution du premier conseil de chaque agglomération, le gouverneur reçoit la prestation de serment du doyen d'âge des conseillers élus et procède à son installation.
Pour la constitution du premier conseil de chaque fédération, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement délégué reçoit la prestation de serment du doyen d'âge des conseillers élus et procède à son installation.
Pour la constitution de la première commission française et de la première commission néerlandaise de la culture, le gouverneur reçoit la prestation de serment du doyen d'âge des commissaires élus et procède à son installation.
Le doyen d'âge reçoit ensuite la prestation de serment des autres conseillers ou commissaires.
Article 90. (Abrogé)
Article 90bis. (Abrogé)
Article 91. (Abrogé)
Article 91bis. Les attributions énumérées aux 5°, 10° et 11° de l'article 4, § 2, sont transférées à l'agglomération ou à la fédération à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'installation de leur conseil.
Si le délai séparant ces deux dates est inférieur à trois mois, le transfert est reporté au 1er janvier de l'année suivante.
CHAPITRE XI. - Dispositions finales.
Article 92. Les arrêtés et règlements communaux dans les matières qui sont attribuées à la compétence de l'agglomération et de la fédération, restent applicables dans la commune intéressée jusqu'au jour et dans la mesure ou l'agglomération ou la fédération a fait usage de son pouvoir réglementaire en la matière.
Article 93. Au plus tard douze mois après la constitution de l'agglomération ou de la fédération, les communes intéressées arrêtent le cadre de leur personnel, en tenant compte des modifications de compétences effectivement intervenues.
Le cadre est revu dans l'année, après chaque transfert de compétence.
Article 94. § 1. Les demandes, réclamations ou requêtes qui relèvent de la compétence d'une agglomération ou d'une fédération de communes sont introduites, soit auprès du bourgmestre de la commune du domicile ou du siège du demandeur, soit auprès du bourgmestre de la commune où le conseil a établi le siège principal de l'agglomération ou de la fédération, selon que le domicile ou le siège du demandeur est situé ou non dans une commune de cette agglomération ou de cette fédération.
Le bourgmestre transmet, sans délai, la demande, la réclamation ou la requête au collège de l'agglomération ou de la fédération.
§ 2. Les actes, certificats, autorisations, formulaires et tous documents établis par les services de l'agglomération ou de la fédération de communes sont délivrés aux personnes physiques et morales par :
le bourgmestre de la commune de l'agglomération ou de la fédération où ces personnes ont leur domicile ou leur siège;
le bourgmestre de la commune où est le siège principal de l'agglomération ou de la fédération, lorsque ces personnes ont leur domicile ou leur siège en dehors de l'agglomération ou de la fédération.
Les services de l'agglomération et de la fédération transmettent sans délai au bourgmestre compétent les actes, certificats, autorisations, formulaires et autres documents visés à l'alinéa 1.
Article 95. Le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres :
1° mettre les textes des lois qui sont modifiés implicitement par la présente loi en concordance avec celle-ci;
2° mettre le texte des lois en concordance avec la terminologie de la présente loi.
Les arrêtés royaux visés à l'alinéa 1 seront ratifiés par la loi. Le projet de loi de ratification sera dépose dans les deux mois de la publication de l'arrêté royal.
Article 96. Le Roi peut codifier :
les dispositions de la présente loi, les dispositions de la loi communale du 30 mars 1836 et les dispositions légales relatives aux attributions, à l'organisation, à la responsabilité des autorités communales et à tous autres objets concernant les communes. Cette codification portera l'intitulé suivant : " Code communal ";
les dispositions de la présente loi et les dispositions relatives aux élections législatives, provinciales et communales. Cette codification portera l'intitule suivant : " Code électoral ".
Le Roi tient compte des dispositions qui auraient modifié expressément ou implicitement les textes visés sous a et b, au moment où les codifications seront établies.
Le Roi peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à codifier;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier, en vue, notamment, de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d'en assurer la concordance; simplifier et uniformiser ces dispositions et en unifier la terminologie;
4° établir le texte néerlandais des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 18 avril 1898 relative à l'emploi de la langue flamande dans les publications officielles.
Les codifications font l'objet de projets de loi de ratification qui sont soumis aux Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.
Les codes n'ont effet qu'à la date de l'entrée en vigueur des lois qui les ratifient.
Article 97. La présente loi entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de la loi organisant l'autonomie culturelle.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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