12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-1994 et mise à jour au 22-12-2025)

Type Loi
Publication 1973-03-21
Dernière mise à jour 2024-06-15
État En vigueur
Source Justel
articles 413
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Article 19. Les (demandes, difficultés et recours en annulation et recours en cassation) visés aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 (, 1° à [¹ 8°]¹ ,) peuvent être portés devant la (section du contentieux administratif) par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt et sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi. 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

(Les délais de prescription pour les recours visés à l'(article 14, § 1er), ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter.) (Lorsque cette condition n'est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l'intéressé [¹ s'est vu notifier l'acte ou la décision à portée individuelle]¹. [² Le délai de prescription pour les recours en cassation visés à l'article 14, § 2, ne prend cours que si la notification par la juridiction administrative de la décision contentieuse rendue en dernier ressort, indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et le délai à respecter. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le délai de prescription prend cours quatre mois après que la décision contentieuse rendue en dernier ressort ait été notifiée aux parties concernées.]²) 2006-09-15/71, art. 7, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

[¹ Lorsqu'une réclamation est introduite contre un acte ou un règlement susceptible de recours au sens de l'article 14, § 1er, auprès d'un personne investie de la fonction de médiateur par une loi, un décret ou une ordonnance, dans l'un des délais de prescription visés à l'alinéa 2, ce délai est suspendu pour l'auteur de cette réclamation. La partie non écoulée de ce délai prend cours soit au moment où le réclamant est informé de la décision de ne pas traiter ou de rejeter sa réclamation, soit à l'expiration d'un délai de quatre mois qui prend cours à compter de l'introduction de la réclamation, si la décision n'est pas intervenue plus tôt. Dans ce dernier cas, le réclamant le justifie par une attestation du médiateur concerné.]¹

( (Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des avocats inscrits au tableau de l'Ordre des Avocats ou sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par les ressortissants d'un Etat, membre de l'Union européenne qui sont habilités à exercer la profession d'avocat.) Les avocats auront toujours le droit de prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire ampliatif, dans les conditions à déterminer par les arrêtés royaux prévus à l'article 30.)

(Un recours en cassation ne peut être introduit sans l'assistance d'une personne visée à l'[¹ alinéa 4]¹ , qui doit signer la requête.) 2006-09-15/71, art. 7, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

[¹ Sauf preuve contraire, l'avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu'il prétend représenter.]¹


(1)

(2)2022-04-01/13, art. 2, 035; En vigueur : 08-05-2022>

Article 20. 2006-09-15/71, art. 8, 018; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le recours en cassation, visé à l'article 14, § 2, n'est traité que lorsqu'il est déclaré admissible en application du § 2.

§ 2. Chaque recours en cassation est, dès qu'il est porté au rôle, et sur le vu de la requête et du dossier de la procédure, immédiatement soumis à la procédure d'admission.

Les recours en cassation pour lesquels le Conseil d'Etat est incompétent ou sans juridiction ou qui sont sans objet ou manifestement irrecevables ne sont pas déclarés admissibles.

Sont seuls déclarés admissibles les recours en cassation qui invoquent une violation de la loi ou la violation d'une règle de forme, soit substantielle, soit prescrite à peine de nullité, pour autant que le moyen invoqué par le recours ne soit pas manifestement non fondé et que cette violation soit effectivement de nature telle qu'elle peut conduire à la cassation de la décision querellée et a pu influencer la portée de la décision. [² Lorsque les recours en cassation comportent plusieurs moyens dont certains sont manifestement irrecevables ou non fondés alors que d'autres ne le sont pas, l'admissibilité peut être partielle.]²

Sont également déclarés admissibles, les recours en cassation pour lesquels le Conseil d'Etat n'est pas incompétent ou sans pouvoir de juridiction pour statuer sur le recours en cassation ou qui ne sont pas sans objet ou manifestement irrecevables et dont l'examen par la section s'avère nécessaire pour assurer l'unité de la jurisprudence [¹ au sein de la juridiction administrative visée à l'article 14, § 2, ou du Conseil d'Etat]¹.

§ 3. Le premier président, le président, le président de chambre ou le conseiller d'Etat ayant au moins [² une année]² d'ancienneté de grade, désigné par le chef de corps qui est responsable de la (section du contentieux administratif), se prononce, par voie d'ordonnance, dans les huit jours à compter de la réception du dossier de la juridiction, sur l'admissibilité du recours en cassation, sans audience et sans entendre les parties. Aussitôt après réception de la requête, le greffier en chef demande communication du dossier de la juridiction à la juridiction administrative dont la décision est contestée par un recours en cassation. Cette juridiction communique le dossier dans les deux jours ouvrables suivant la demande de communication au Conseil d'Etat. 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

L'ordonnance qui refuse l'admissibilité du recours motive succinctement le refus.

L'ordonnance est directement signifiée aux parties en cassation selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification aux autorités administratives en cause visées à l'article 14, § 2, du dispositif ainsi que de l'objet suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification est faite et la manière dont ces ordonnances sont intégralement accessibles à cette partie.

Aucune opposition, ni tierce opposition ne peut être formée contre les ordonnances prononcées en vertu de la présente disposition, lesquelles ne sont pas davantage susceptibles de révision.

§ 4. La procédure en cassation est engagée lorsque le recours en cassation est déclaré admissible en application de la présente disposition. La chambre devant laquelle le recours est pendant se prononce sur le recours en cassation dans un délai de six mois suivant l'ordonnance visée au § 3.

§ 5. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative à l'examen de l'admissibilité en cassation visé dans le présent article.


(1)2014-04-10/68, art. 13, 027; En vigueur : 31-05-2014>

(2)2023-07-11/01, art. 6, 037; En vigueur : 01-09-2023>

Article 22. L'instruction a lieu par écrit.

Néanmoins, la section peut convoquer et entendre les parties. (...).

Article 70. § 1er. (Les conseillers d'Etat sont nommés par le Roi sur une liste de trois noms formellement motivée, présentée par le Conseil d'Etat après qu'il a examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites respectifs des candidats.

(L'assemblée générale du Conseil d'Etat peut organiser une épreuve de sélection selon les modalités qu'elle détermine.) 2006-09-15/71, art. 26, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

L'Assemblée générale du Conseil d'Etat entend les candidats d'office ou à leur demande. Elle peut, à cette fin, désigner au moins trois de ses membres qui lui feront rapport sur ces auditions.

Le Conseil d'Etat communique sa présentation, ainsi que l'ensemble des candidatures et les appréciations qui leur sont portées par le Conseil d'Etat, en même temps à la Chambre des représentants ou au Sénat, et au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.

Le candidat présenté premier à l'unanimité par l'Assemblée générale du Conseil d'Etat peut être nommé conseiller d'Etat, sauf si le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions refuse cette présentation, soit parce que les conditions fixées au paragraphe 2 ne sont pas respectées, soit parce qu'il estime que le nombre des membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés parmi les membres de l'auditorat est trop élevé par rapport au nombre des autres membres du Conseil d'Etat.

Lorsque le Ministre accepte la présentation unanime du Conseil d'Etat, il en informe la Chambre des représentants ou le Sénat qui, s'ils estiment que le nombre des membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés parmi les membres de l'auditorat est trop élevé par rapport au nombre des autres membres du Conseil, peuvent, alternativement, dans un délai ne pouvant dépasser trente jours à compter de cette réception, refuser cette présentation.

En cas de refus du Ministre ou de la Chambre des représentants ou du Sénat, l'Assemblée générale du Conseil d'Etat procède à une nouvelle présentation.

En l'absence d'unanimité lors d'une première présentation ou lors d'une nouvelle présentation à la suite d'un refus, la Chambre des représentants ou le Sénat peuvent alternativement, dans un délai ne pouvant dépasser trente jours à compter de la réception de cette présentation, soit confirmer la liste présentée par le Conseil d'Etat, soit présenter une deuxième liste de trois noms qui fait l'objet d'une motivation formelle.

La Chambre des représentants ou le Sénat peut entendre les candidats. (Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 11, la nomination est faite sur la base de la liste présentée par le Conseil d'Etat lorsque le délai visé à cet alinéa est venu à expiration.) 2006-09-15/71, art. 26, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

Lorsque la Chambre des représentants ou le Sénat présente une deuxième liste de trois noms, le conseiller d'Etat ne peut être nommé que parmi les personnes qui figurent sur l'une ou l'autre des deux listes présentées.

(Les délais prévus aux alinéas 5 et 7 sont interrompus :

Les nouveaux délais commencent à courir au lendemain du jour de l'installation des bureaux définitifs des chambres législatives fédérales.)

Le Ministre qui à l'Intérieur dans ses attributions publie les vacances au Moniteur belge à l'initiative du Conseil d'Etat.

La publication mentionne le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, le délai d'un mois au moins, pour l'introduction des candidatures et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être adressées.)

(Toute présentation est publiée au Moniteur belge; il ne peut être procédé à la nomination que quinze jours au moins après cette publication.)

§ 2. (Nul ne peut être nomme conseiller d'Etat s'il n'a trente-sept ans accomplis, s'il n'est (docteur, licencié ou master en droit), s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique de dix ans au moins et s'il ne satisfait à l'une des conditions suivantes : 2006-09-15/71, art. 26, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

1° avoir réussi le concours d'auditeur adjoint et de référendaire adjoint au Conseil d'Etat, le concours de référendaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹, [² le concours de référendaire à la Cour de Cassation,]² le concours d'auditeur adjoint à la Cour des comptes ou l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du Code judiciaire;

2° exercer une fonction administrative [² classe A4 au moins]² ou équivalent dans une administration publique belge soit dans un organisme public belge;

3° avoir présenté avec succès une thèse de doctorat en droit ou être agrégé de l'enseignement supérieur en droit;

4° exercer, en Belgique, des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge effectif (ou être membre du Conseil du Contentieux des Etrangers visé à l'article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers); 2006-09-15/71, art. 26, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

5° être titulaire d'une charge d'enseignement du droit dans une université belge;)

[² 6° avoir pendant vingt ans au moins exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale ou avoir exercé pendant vingt ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, dont quinze ans au moins en qualité d'avocat. L'exigence d'une expérience professionnelle utile visée à l'alinéa 1er est remplie par le respect de la présente condition.]²

[² ...]²

(Alinéa 2 abrogé)

Les conseillers d'Etat [² de chaque rôle linguistique]² sont, pour la moitié au moins de leur nombre, nommés parmi les membres de l'auditorat et du bureau de coordination.

§ 3. (abrogé) 2006-09-15/71, art. 26, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

§ 4. (Les conseillers d'Etat sont nommés à vie. Le premier président, le président et les présidents de chambre sont désignés dans ces fonctions parmi les conseillers d'Etat aux conditions et de la façon déterminées par les présentes lois.) 2006-09-15/71, art. 26, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>


(1)2010-02-21/02, art. 13, 023; En vigueur : 08-03-2010>

(2)

Article 71. § 1er. (Les auditeurs adjoints et les référendaires adjoints sont nommés par le Roi sur une liste indiquant l'ordre de leur classement à un concours dont le Conseil d'Etat détermine les conditions. Le jury chargé d'examiner les candidats comprend deux membres du Conseil d'Etat, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint et un premier auditeur désigné par lui ainsi qu'une personne étrangère à l'institution. Les membres du Conseil d'Etat et la personne étrangère à l'institution sont désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Les membres de l'auditorat sont désignés par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, selon le cas. La durée de validité du concours est de trois ans.

Pour être admis au concours visé à l'alinéa 1er, le candidat doit avoir 27 ans accomplis, être docteur, licencié ou master en droit et avoir acquis ensuite une expérience professionnelle utile de nature juridique de trois ans. En cas de contestation, le jury décide de l'admission à l'examen.) 2006-09-15/71, art. 27, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

(Pour l'application de l'alinéa précédent, les fonctions de référendaire près la Cour de cassation sont assimilées à des fonctions dont l'exercice constitue une expérience professionnelle utile de nature juridique au sens de cet alinéa.)

(Tout auditeur adjoint, auditeur ou premier auditeur peut, lors de toute vacance utile, être nomme respectivement référendaire adjoint, référendaire ou premier référendaire, à sa demande et par priorité, sur avis du premier président et de l'auditeur général. Tout référendaire adjoint, référendaire ou premier référendaire peut être nommé respectivement auditeur adjoint, auditeur ou premier auditeur dans les mêmes conditions.)

(Tout premier auditeur chef de section peut, lors de toute vacance utile, être nommé premier référendaire chef de section, à sa demande et sur avis conforme du premier président. Tout premier référendaire chef de section peut être nommé premier auditeur chef de section, à sa demande et sur avis conforme de l'auditeur général.)

§ 2. Sont nommés par le Roi auditeurs ou référendaires, respectivement :

a)

sur avis conforme (...) de l'auditeur général, (ou de l'auditeur adjoint selon le cas) les auditeurs adjoints qui comptent au moins deux années de fonctions; 2006-09-15/71, art. 27, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

b)

sur avis conforme du premier président, (ou du président selon le cas) les référendaires adjoints qui comptent au moins deux années de fonctions. 2006-09-15/71, art. 27, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

(Si l'avis du premier président (ou du président selon le cas) ou de l'auditeur général n'est pas favorable, l'avis visé au premier alinéa est émis par l'assemblée générale à la fin de la troisième année de fonction et peut, s'il y a lieu, être répété tous les deux ans. 2006-09-15/71, art. 27, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

Toutefois, si l'assemblée générale a émis trois avis négatifs, une nomination en qualité d'auditeur ou de référendaire n'est plus possible.)

§ 3. ( (Peuvent être) nommés par le Roi premiers auditeurs ou premiers référendaires, respectivement : 2006-09-15/71, art. 27, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

a)

les auditeurs qui comptent (onze) ans de fonctions comme auditeur, auditeur adjoint, référendaire ou référendaire adjoint;

b)

les référendaires qui comptent (onze) ans de fonctions comme auditeur, auditeur adjoint, référendaire ou référendaire adjoint.)

(La nomination visée à l'alinéa 1er est effectuée sur avis conforme, respectivement de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, du chef de corps responsable de la section de législation et du Bureau de Coordination.

L'auditeur ou le référendaire qui, lors de la dernière appréciation périodique précédant l'avis visé à l'alinéa 2, s'est vu attribuer l'évaluation "insuffisant" à titre d'appréciation définitive finale, ne peut être nommé.) 2006-09-15/71, art. 27, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

§ 3bis. (abrogé) 2006-09-15/71, art. 27, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

§ 3ter. (abrogé) 2006-09-15/71, art. 27, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

§ 4. (abroge) 2006-09-15/71, art. 27, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

§ 5. L'auditeur général (et l'auditeur général adjoint peuvent) être suspendu et révoqué par le Roi, le Conseil d'Etat entendu. 2006-09-15/71, art. 27, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

Les autres membres, de l'auditorat et les membres du bureau de coordination peuvent être suspendus et révoqués par le Roi sur la proposition de l'auditeur général (ou de l'auditeur général adjoint selon le cas) ou du premier président (ou du président selon le cas) respectivement, le Conseil d'Etat entendu. 2006-09-15/71, art. 27, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

Article 111. Les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat peuvent de leur consentement et moyennant l'avis prévu à l'article 107, alinéa 3, être chargés temporairement par le Roi d'accomplir des missions ou d'exercer des fonctions auprès d'institutions nationales. Au cas où les tâches qui leur sont dévolues ne leur permettent plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil d'Etat, ils font l'objet d'une mesure de détachement.

La durée du détachement ne peut excéder un an. (Des prorogations peuvent toutefois être accordées aux conditions fixées à l'alinéa 1er pour des périodes d'un an au plus, sans que la durée totale du détachement puisse excéder six ans.) Si, à l'expiration du détachement, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions au Conseil d'Etat, il est répute démissionnaire.

Les titulaires détachés conservent leur place sur la liste de rang. Le temps qu'ils passent dans la position de détachement est considéré comme une période de service effectif.

Ils continuent à percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil d'Etat. Aucune rétribution complémentaire ne peut leur être accordée, ni aucune indemnité en dehors de celles qui couvrent des charges réelles inhérentes aux missions ou aux fonctions confiées et de celles qui sont fixées par le Roi dans chaque cas particulier.

(L'auditeur adjoint ou le référendaire ne peut être détaché.)

(Le titulaire d'un mandat visé à l'article 74/1, alinéa 2, ne peut être détaché. Le titulaire d'un mandat visé à l'article 74/1, alinéa 3, peut être détaché pour une période limitée qui ne peut excéder le délai d'un an.

Si l'administrateur est titulaire de fonction, le détachement est effectué, par dérogation à l'alinéa 2, pour la durée du mandat de l'administrateur.

La désignation d'un titulaire d'une fonction auprès du Conseil d'Etat à un mandat au Conseil du contentieux des étrangers, conformément aux dispositions prévues dans la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, implique de plein droit le détachement du titulaire de fonction concerné pour la durée du mandat. En cas de renouvellement du mandat, ce détachement est reconduit de plein droit pour la durée du renouvellement. Par dérogation à l'alinéa 4, première phrase, ils jouissent du traitement, y compris, les indemnités et les augmentations et les compléments de salaire qui sont attachés au mandat exercé.) 2006-09-15/71, art. 61, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

Article 16. La section statue par voie d'arrêts :

1° (sur les recours en dernier ressort, prévus en matière électorale, (par le titre IV de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales et) par les titres V et VI de la loi électorale communale et par les dispositions qui s'y réfèrent) (ainsi que par l'article 33 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes.);

2° (abrogé) 2006-09-15/71, art. 5, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

3° sur les recours prévus aux articles 15 et 19 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique;

4° (sur les recours, visés aux articles 18, 21 et 22 de la loi organique des centres publics d'aide sociale.)

(5° sur les différends visés à l'article 151, alinéa 3, de la loi communale).

(6° les recours visés aux articles 18quater et 21ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.)

(7° sur les demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.)

[¹ 8° sur tout autre recours de pleine juridiction attribué au Conseil d'Etat.]¹

[¹ L'arrêt de la section du contentieux administratif peut réformer la décision prise par l'autorité ou la juridiction administrative. Dans ce cas, l'arrêt se substitue à cette décision.]¹


(1)

Article 2. § 1. La section de législation donne un avis motivé sur le texte (de tous projets ou propositions de loi, de décret et d'ordonnance), ou d'amendements à ces projets et propositions dont elle est saisie (par le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants, d'un (Parlement de communauté et de région) (de la Commission communautaire française ou de l'Assemblée réunie visées respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60) de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. [¹ La demande d'avis mentionne le nom du délégué désigné par le président de l'assemblée concernée afin de donner à la section de législation les explications utiles.]¹

(Lorsque la demande d'avis concerne un projet ou une proposition de loi ou des amendements à ces projets ou propositions, la section de législation examine d'office si le texte concerné a pour objet des matières visées à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78 de la Constitution.)

§ 2. (Le Président d'une des assemblées citées au § 1er est tenu de demander l'avis sur les propositions de loi, de décret ou d'ordonnance, et sur les amendements à des projets ou propositions, lorsqu'un tiers au moins des membres de l'assemblée intéressée en font la demande selon le mode déterminé par le règlement.)

§ 3. (Le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants, du (Parlement) ou de l'Assemblée réunie visés respectivement aux articles 1er et 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, est tenu de demander l'avis sur les propositions de loi ou d'ordonnance et sur les amendements à des projets ou propositions, lorsque la majorité des membres d'un groupe linguistique de l'assemblée intéressée en font la demande selon le mode déterminé par le règlement.)

(§ 4. Le président de la Chambre ou le président du Sénat est également tenu de demander l'avis sur les projets de loi, les propositions de loi ou les amendements, adoptés lors d'un premier vote, à des projets ou propositions de loi, lorsque la demande en est faite conformément à l'article 16 de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.)


(1)2023-07-11/01, art. 2, 037; En vigueur : 01-09-2023>

Article 3. § 1er. (Hors les cas d'urgence spécialement motivés et les projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l'armée exceptés, les Ministres, (les membres des gouvernements communautaires ou régionaux, les membres du Collège de la Commission communautaire française et les membres du Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60) de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, chacun pour ce qui le concerne, soumettent à l'avis motivé de la section de législation, le texte de tous avant-projets de loi, de décret, d'ordonnance ou de projets d'arrêtés réglementaires. L'avis et l'avant-projet sont annexés à l'exposé des motifs des projets de loi, de décret ou d'ordonnance. L'avis est annexé aux rapports au Roi, (au Gouvernement, au Collège de la Commission communautaire française) et au Collège réuni.

(La demande d'avis mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que le ministre désigne afin de donner à la section de législation les explications utiles.) Ne sont pas soumis à l'avis de la section de législation, les projets de règlements et d'arrêtés (du Gouvernement) de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Collège réuni qui concernent respectivement les attributions de l'agglomération bruxelloise, les attributions de la Commission communautaire française et celles de la Commission communautaire flamande.) L 04-07-1989, art. 1>

(En ce qui concerne le Collège de la Commission communautaire française, seuls les arrêtés qui concernent des matières transférées en application de l'article 138 de la Constitution sont soumis à l'avis de la section de législation.)

§ 2. Lorsque l'urgence est invoquée à propos d'un (avant-projet de loi, de décret ou d'ordonnance), l'avis de la section de législation est néanmoins requis et porte sur le point de savoir si l'avant-projet a pour objet des matières qui relèvent, selon le cas, de la compétence de l'Etat, de la Communauté ou de la Région.

(Lorsque l'urgence est invoquée à propos d'un avant-projet de loi, l'avis de la section de législation porte également sur le point de savoir si le texte concerné a pour objet des matières visées à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78 de la Constitution.)

§ 3. Lorsque, selon l'avis de la section de législation, (un avant-projet ou une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance), ainsi qu'un amendement ou un projet d'amendement excède, selon le cas, la compétence de l'Etat, de la Communauté ou de la Région, cet avant-projet, cette proposition ou cet amendement sont renvoyés au Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980.

§ 4. Le Comité de concertation donne endéans les quarante jours et suivant la règle du consensus, son avis sur la question de savoir s'il y a excès de compétence; l'avis est motivé.

Si le Comité de concertation estime qu'il y a excès de compétence, il demande, selon le cas, ((au Gouvernement fédéral, au gouvernement communautaire ou régional compétent, au Collège de la Commission communautaire française) ou au Collège réuni) de corriger l'avant-projet ou de déposer devant l'assemblée saisie de l'avant-projet ou de la proposition, les amendements qu'il détermine et qui font cesser cet excès de compétence. (Erratum. Voir M.B. 08-10-1996, p. 25742).

Article 84. § 1er. L'examen des affaires s'ouvre dans l'ordre de leur inscription au rôle, excepté :

[¹ 1° lorsque l'autorité qui saisit la section de législation réclame la communication de l'avis dans un délai de soixante jours, prorogé à septante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85 ou par les chambres réunies en application de l'article 85bis;]¹

[¹ 2°]¹ lorsque l'autorité qui saisit la section de législation réclame la communication de l'avis dans un délai de trente jours, prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85 ou par les chambres réunies en application de l'article 85bis ; [¹ Ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours [² du 15 juin au 15 août]².]¹

[¹ 3°]¹en cas d'urgence spécialement motivée dans la demande, lorsque l'autorité qui saisit la section de législation réclame la communication de l'avis dans un délai de cinq jours ouvrables, prorogé à huit jours ouvrables dans le cas où, soit l'avis est donné en application de l'article 2, § 4, soit il est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85 ou par les chambres réunies en application de l'article 85bis.

Lorsque, par application de l'alinéa 1er, [¹ 3°]¹, l'urgence est invoquée pour un avis sur un projet d'arrêté réglementaire, la motivation de l'urgence figurant dans la demande est reproduite dans le préambule de l'arrêté.

§ 2. Le jour ouvrable est celui qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. Les délais commencent à courir le jour ouvrable qui suit l'inscription au rôle. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable qui suit.

Le greffier en chef communique sans délai à l'auteur de la demande d'avis les dates de début et de fin du délai

L'avis est communiqué par la poste, par porteur, par télécopieur ou par courrier électronique; la communication par télécopieur ou courrier électronique est confirmée par écrit. Si l'avis doit être traduit en vertu de l'article 83, il est réputé être déjà communiqué, lorsqu'il l'est dans la langue dans laquelle il a été rédigé.

§ 3. Outre l'application de l'article 2, § 1er, alinéa 2, l'avis de la section de législation, dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, [¹ 1° et 2°]¹ , peut se borner à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites; il se borne à cet examen dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, [¹ 3°]¹.

Lorsque l'avis est demandé dans un délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, [¹ ...]¹, il est donné nonobstant l'inaccomplissement éventuel des formalités prescrites.

§ 4. Lorsque la demande d'avis porte sur un avant-projet ou une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance ou sur un amendement à un tel projet ou à une telle proposition, la section de législation est tenue de communiquer, dans les délais visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, [¹ ...]¹ , ou dans un délai supplémentaire accordé par le demandeur d'avis avant l'expiration de ceux-ci, un avis portant au moins sur les trois points visés au paragraphe 3, alinéa 1er.

Lorsque la demande d'avis porte sur un projet d'arrêté réglementaire et que la section de législation n'a pas communiqué d'avis dans les délais visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, [¹ ...]¹ , ou dans un délai supplémentaire accordé par le demandeur d'avis avant l'expiration de ceux-ci, le Conseil d'Etat est dessaisi de la demande et celle-ci est rayée du rôle. Dans le préambule de l'arrêté, il est fait mention de l'absence de la communication de l'avis dans le délai.

[² § 5. La section de législation peut décider de ne pas donner d'avis sur une demande d'avis pendante relative à un projet d'arrêté et assortie d'un délai en application du paragraphe 1er, alinéa 1er. Par cette décision, qui est communiquée dès que possible au demandeur d'avis, la demande d'avis est immédiatement rayée du rôle. Il est fait mention de cette décision dans le préambule de l'arrêté.]²


(1)

(2)2023-07-11/01, art. 19, 037; En vigueur : 01-09-2023>

Article 4. Les Ministres, (les membres des gouvernements communautaires ou régionaux, les membres du Collège de la Commission communautaire française et les membres du Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60) de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, chacun pour ce qui le concerne, peuvent demander l'avis motivé de la section sur toutes propositions de loi, de décret ou d'ordonnance, ainsi que sur tous amendements à des projets ou propositions de loi, de décret ou d'ordonnance.

L'article 3, §§ 3 et 4, est, le cas échéant, applicable à cet avis.

Article 6. Le Premier Ministre, (les présidents des gouvernements communautaires ou régionaux et ceux qui président le Collège de la Commission communautaire française ou le Collège réuni, visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60) de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, peuvent, chacun pour ce qui le concerne, charger la section de rédiger le texte d'avant-projets de lois, de décrets, d'ordonnances, d'arrêtés, de règlements ou d'amendements dont ils déterminent la matière et l'objet.

Article 12. La section tranche par voie d'arrêts les difficultés relatives à la compétence respective des autorités provinciales et communales ou des établissements publics.

(...)

Ces difficultés peuvent être portées devant elle par toute autorité administrative intéressée.

Article 14bis. Pour l'application de l'article 14 des mêmes lois coordonnées, sont considérées comme des formes substantielles, les concertations, les associations, les transmissions d'informations, les avis, les avis conformes, les accords, les accords communs, à l'exception des accords de coopération visés à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les propositions qui concernent les relations entre l'Etat, les Communautés et les Régions et qui sont prévus par ou en vertu des lois prises en exécution des (articles 39, 127, § 1er, 128, § 1er, 129, § 1er, 130, § 1er, 135, 136, alinéa 1er, 140, (...), 175, 176 et 177 de la Constitution)

Toutefois, les personnes physiques et les personnes morales, à l'exception de l'Etat, des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire commune en ce qui concerne les matières visées à l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises, ne peuvent invoquer la violation des formes visées à l'alinéa précédent.

(NOTE : par son arrêt n° 130/2020 du 01-10-2020 (M.B. 19-11-2020, p. 81478), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 14bis,L2)

Article 18. 2014-01-28/02, art. 51, 1°>

Article 21. [¹ Les délais dans lesquels les parties doivent transmettre leurs mémoires, leur dossier administratif ou les documents ou renseignements demandés par la section du contentieux administratif sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis.

Lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts.

Lorsque le dossier administratif n'est pas en possession de la partie adverse, elle en avise sans délai la chambre saisie du recours.

D'office ou à la demande du membre de l'auditorat désigné ou à la demande d'une partie, la chambre peut ordonner le dépôt du dossier administratif moyennant une astreinte conformément à l'article 36.

Les mémoires introduits par la partie adverse sont écartés d'office des débats lorsqu'ils ne sont pas introduits dans les délais fixés conformément à l'alinéa 1er.

Il existe dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur ou lors de la communication selon laquelle l'article 30, § 1er, alinéa 3, est appliqué et dans laquelle est proposé le rejet ou la déclaration d'irrecevabilité du recours.]¹


(1)

Article 21bis. [¹ Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir. La chambre peut, d'office ou à la demande du membre de l'auditorat désigné ou d'une partie, appeler en intervention ceux dont la présence est nécessaire à la cause.

L'intervenant à l'appui de la requête ne peut soulever d'autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d'instance.]¹


(1)

Article 24. [² Après l'accomplissement des mesures préalables, un membre de l'auditorat rédige un rapport sur l'affaire. Ce rapport, daté et signé, est transmis à la chambre dans un délai de six mois prenant cours à la date à laquelle le membre de l'auditorat a reçu le dossier complet de l'affaire. A la demande de l'auditeur général, ce délai peut être prolongé pour une seule période de six mois, par une ordonnance motivée de la chambre saisie de l'affaire.]²

[¹ Le cas échéant, le rapport peut se limiter à la fin de non-recevoir ou au moyen au fond qui permet la solution du litige. L'application de l'article 38, § 1er, requiert un rapport dans lequel tous les moyens sont examinés.

S'il apparaît que les conclusions du rapport ne permettent pas d'apporter une solution satisfaisante au litige, la section du contentieux administratif, qui statue sur les conclusions du rapport, peut, par arrêt, charger l'auditorat, selon le cas, de l'examen d'un ou plusieurs moyens ou exceptions qu'elle précise, ou de l'examen ultérieur du recours, et le cas échéant, d'une mesure d'instruction qu'elle ordonne dans son arrêt.]¹

(Le cas échéant, le rapport peut se limiter à la fin de non-recevoir ou au moyen de fond qui permet la solution du litige.) (Dans ce cas, la (section du contentieux administratif) statue par voie d'arrêt sur les conclusions du rapport.) L 17-10-1990, art. 3> 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

(S'il apparaît, après application de l'alinéa 2, que les conclusions du rapport ne permettent pas de résoudre le litige, dans son arrêt, la chambre peut charger l'Auditorat, selon le cas, de l'examen d'un ou plusieurs moyens ou exceptions qu'elle précise, ou de l'examen ultérieur du recours assorti d'une mesure d'instruction qu'elle ordonne dans son arrêt.) 2006-09-15/71, art. 12, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

[² Lorsque la chambre ordonne le dépôt d'un rapport complémentaire, les délais prévus à l'alinéa 1er sont réduits à trois mois.

En cas d'urgence, le président de la chambre saisie de l'affaire peut, par une ordonnance motivée et après avoir recueilli l'avis de l'auditeur général, abréger les délais visés aux alinéas 1er et 4.]²


(1)2023-07-11/01, art. 7,2°, 037; En vigueur : 01-09-2023>

(2)2023-07-11/01, art. 7,1°, 037; En vigueur : 01-01-2024>

Article 27. (§ 1.) Les audiences de la (section du contentieux administratif), siégeant en vertu des (articles 11, [¹ 11bis,]¹ 14, 16, 17, 18 et 36) sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; dans ce cas, la section le déclare par une décision motivée. 2006-09-15/71, art. 14, 018; **En vigueur :** 01-12-2006> 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

(Les audiences de la (section du contentieux administratif) ne sont pas non plus publiques, lorsque les parties n'ont pas demandé à être entendues en application de l'article 21, alinéa 2.) 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

(§ 2. Le président de la chambre du Conseil d'Etat auprès de laquelle le pourvoi en cassation contre un arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers est pendant, ou le conseiller d'Etat désigné par lui, peut, d'office ou à la demande d'une des parties, ordonner que l'affaire soit examinée à huis clos.

Il peut également l'ordonner lorsque le dossier administratif contient des pièces qui sont reconnues confidentielles en application de l'article 39/64 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

De telles pièces ne peuvent être mentionnées, invoquées ou reprises dans aucun acte de la procédure, sous peine de nullité de celui-ci.) 2006-09-15/71, art. 14, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>


(1)2014-01-06/64, art. 7, 028; En vigueur : 01-07-2014>

Article 28. [¹ Tout arrêt est motivé.]¹

(L'arrêt interlocutoire ou définitif est porté à la connaissance des parties selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification aux autorités administratives en cause visées à l'article 14, du dispositif et de l'objet de l'arrêt suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification limitée aux parties peut avoir lieu et la manière dont ces arrêts sont accessibles à cette partie dans leur version intégrale.) 2006-09-15/71, art. 15, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

(Les arrêts (et les ordonnances visées à l'article 20, § 3) du Conseil d'Etat sont accessibles au public. 2006-09-15/71, art. 15, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

Le Conseil d'Etat en assure la publication dans les cas, les formes et les conditions déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.)


(1)2023-07-11/01, art. 9, 037; En vigueur : 01-09-2023>

Article 29. L'article 258 du Code pénal relatif au déni de justice est applicable aux membres du Conseil d'Etat dans les matières prévues (aux articles (...) 11, [¹ 11bis,]¹ 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 36). 2006-09-15/71, art. 16, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

(Les principes qui régissent la récusation des juges et conseillers de l'Ordre judiciaire sont applicables aux membres de la (section du contentieux administratif) et de l'auditorat. En outre, ceux-ci ne peuvent connaître des demandes d'annulation, de suspension et de mesures provisoires concernant des arrêtés et règlements sur le texte desquels ils ont donné leur avis comme membre de la Section de Législation ou à propos desquels ils sont intervenus dans ladite section.) 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>


(1)2014-01-06/64, art. 8, 028; En vigueur : 01-07-2014>

Article 30. [§ 1er.] [La procédure à suivre devant la [section du contentieux administratif] dans les cas visés aux [² articles 11, [⁴ 11bis,]⁴ 12, 13, 14, 14ter, 16, 17, 30/1, 36 et 38]² sera déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.] 1996-08-04/60, art. 20, 005; **En vigueur :** 1996-10-01> 2000-04-18/31, art. 2, 011; **En vigueur :** 30-05-2000> 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

[² L'arrêté royal visé à l'alinéa premier détermine notamment les délais de prescription pour l'introduction des demandes et recours prévus aux articles 11 et 14, ces délais devant être de soixante jours au moins; il fixe les conditions d'exercice des interventions, oppositions et tierces oppositions, ainsi que des recours en révision; il fixe un montant au-delà duquel aucune astreinte n'est encourue; [⁶ ...]⁶ il fixe les tarifs des frais, dépens et droits, ces droits ne pouvant pas dépasser un montant de 225 euros; il prévoit l'octroi aux indigents du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne; il fixe les modalités pour acquitter les frais, dépens et droits; il détermine les cas dans lesquels les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en séance publique.]²

[² L'arrêté royal visé à l'alinéa premier détermine les modalités spécifiques de la procédure d'examen d'une requête en annulation après que la suspension a été ordonnée et les cas où, après qu'il a été statué par arrêt sur la demande de suspension, le membre de l'auditorat désigné ne doit pas établir de nouveau rapport, ainsi que les règles qui doivent être suivies à cet égard.]²

[⁷ L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er détermine les conditions auxquelles le membre de l'auditorat désigné peut décider de ne pas établir de rapport, en cas de désistement d'instance par la partie requérante ou de retrait, par la partie adverse, de l'acte ou du règlement attaqué.]⁷

Si, en application de l'alinéa 2, la cause n'est pas traitée en séance publique, l'Auditorat ne rendra pas d'avis;) 2006-09-15/71, art. 17, 018; **En vigueur :** 01-06-2007; 01-12-2006 en ce qui concerne les recours visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées>

[Par dérogation à l'alinéa 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer un délai plus court de prescription du recours en cassation visé par l'article 14, § 2, sans que celui-ci puisse compter moins de quinze jours.] 2006-09-15/71, art. 17, 018; **En vigueur :** indéterminée ; 01-12-2006 en ce qui concerne les recours visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées>

[§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles particulières de procédure pour le traitement des requêtes qui sont sans objet, manifestement irrecevables, manifestement non fondées ou manifestement fondées en dérogeant au besoin à l'article 90. [² Cette procédure particulière peut être mise en oeuvre si l'auditeur le propose dans son rapport ou si l'une des parties le demande, au plus tard à l'audience, sur le vu du rapport déposé par l'auditeur lors de son examen de la demande de suspension.]²

Sans préjudice de l'alinéa précédent, Il peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles particulières de composition des chambres, de délai et de procédure pour le traitement des requêtes dirigées contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en dérogeant au besoin au paragraphe 1 ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90. Il peut en outre fixer des règles particulières pour le traitement des requêtes qui n'appellent que des débats succincts.) [⁸ Les recours contre des décisions visées [⁹ aux articles 5, § 1er et 15, §§ 2, 3 et 5 de la loi du 3 mai 2024 relative à l'indemnisation des victimes d'un acte de terrorisme et relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme]⁹ sont considérés comme des affaires qui n'appellent que des débats succincts.]⁸

[⁷ ...]⁷

[§ 2bis. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés [¹ à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et à l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique]¹, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90.

Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le recours à peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer.

Il peut fixer des règles particulières de composition des chambres. [¹ Il peut fixer des règles distinctes selon les recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 précitée et à l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 précitée.]¹

Il peut imposer au demandeur, préalablement à l'introduction du recours, de solliciter, [¹ auprès du comité de direction de la [¹ FSMA]¹ ou de la Banque Nationale de Belgique, selon le cas]¹, le retrait ou la modification de la décision incriminée.] 2002-08-02/65, art. 4, § 1, 013; **En vigueur :** 01-06-2003>

[§ 2ter. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés à l'article 126 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90.

Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le recours à peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer.

Il peut fixer des règles particulières de composition des chambres. Il peut fixer des règles distinctes selon les recours visés à l'article 126 de la loi du 2 août 2002 précitée.

Il peut imposer au demandeur, préalablement à l'introduction du recours, de solliciter, auprès de l'organe de l'OCA qu'Il détermine, le retrait ou la modification de la décision incriminée.] 2002-08-02/65, art. 4, § 2, 013; **En vigueur :** indéterminée >

[⁵ § 2quater. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés à l'article 36/45, § 2 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90.

Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le recours à peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer. Il peut fixer des règles particulières de composition des chambres.]⁵

(§ 3. La (section du contentieux administratif) peut, selon une procédure accélérée définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a un intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée, ou, s'il est fait application [² du paragraphe 1er, alinéa 3]² , de la communication dans laquelle l'annulation est proposée.) 2006-09-15/71, art. 17, 018; **En vigueur :** 01-06-2007> 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

(§ 4. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

Les articles 19, 21 et 21bis, en ce qu'ils traitent du dossier administratif et de l'intervention à l'appui de la requête, ne s'appliquent pas aux procédures fondées sur l'article 15ter précité.

Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir en défense et l'arrêt statuant sur la demande est susceptible d'opposition, de tierce opposition et de révision, selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.)

(§ 5. [³ ...]³

[³ ...]³

[³ ...]³

Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'Etat peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due.

[³ ...]³

§ 6. [³ ...]³

§ 7. [³ ...]³

§ 8. [³ ...]³

§ 9. [³ ...]³


(1)2011-03-03/01, art. 331 et 344, 024; En vigueur : 01-04-2011>

(2)

(3)2014-01-30/02, art. 19, 1°>

(4)2014-04-10/68, art. 29, 027; En vigueur : 01-07-2014, confirmé par L 2014-01-06/64, art. 9, 028; En vigueur : 01-07-2014>

(5)2014-05-27/16, art. 4, 029; En vigueur : 03-07-2014>

(6)2015-12-26/02, art. 2, 030; En vigueur : 01-01-2016>

(7)2023-07-11/01, art. 10, 037; En vigueur : 01-09-2023>

(8)2007-03-23/51, art. 2, 037; En vigueur : 01-05-2008>

(9)2024-05-18/14, art. 2, 038; En vigueur : 15-06-2024>

Article 69. Le Conseil d'Etat est composé :

(1° de [¹ cinquante-huit]¹ membres, étant un premier président, un président, quatorze présidents de chambre et [¹ quarante-deux]¹ conseillers d'Etat;) 2006-09-15/71, art. 25, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

(2° de l'auditorat, comprenant un auditeur général, un auditeur général adjoint, quatorze premiers auditeurs chefs de section et [¹ nonante-six]¹ premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints;

3° du bureau de coordination, comprenant deux premiers référendaires chefs de section et deux premiers référendaires, référendaires ou référendaires adjoints;

4° du greffe, comprenant un greffier en chef et [¹ trente-deux]¹ greffiers, dont un greffier informaticien.)

[¹ En fonction des nécessités du service :

1° le nombre des présidents de chambre peut être augmenté d'une ou deux unités. Dans ce cas, le nombre des conseillers d'Etat est diminué d'autant ;

2° le nombre des premiers auditeurs chefs de section peut être augmenté d'une ou deux unités. Dans ce cas, le nombre des premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints est diminué d'autant.]¹


(1)2022-09-06/05, art. 2, 036; En vigueur : 27-10-2022>

Article 72. § 1er. [¹ Les greffiers sont nommés par le Roi sur une liste indiquant l'ordre de leur classement à un concours dont l'assemblée générale du Conseil d'Etat détermine les conditions. Le jury chargé d'examiner les candidats comprend deux membres du Conseil d'Etat, un membre de l'auditorat, le greffier en chef ou la personne qu'il désigne, ainsi qu'une personne étrangère à l'institution. Les membres du Conseil d'Etat et la personne étrangère à l'institution sont désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Le membre de l'auditorat est désigné par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, selon le rôle linguistique du candidat. La durée de validité du concours est de trois ans.]¹

[² Personne ne peut être nommé greffier s'il:

1° n'a pas 25 ans accomplis;

2° n'est pas titulaire d'un diplôme de licencié ou master en droit;

3° ne justifie pas de la connaissance suffisante de la langue allemande lorsque le concours visé à l'alinéa 1er est destiné à nommer le greffier visé à l'article 73, § 3.]²

§ 2. (abrogé) 2006-09-15/71, art. 28, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

§ 3. (abroge) 2006-09-15/71, art. 28, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

§ 4. Les membres du greffe peuvent être suspendus et révoqués par le Roi, le Conseil d'Etat entendu.


(1)

(2)2023-07-11/01, art. 13, 037; En vigueur : 01-09-2023>

Article 73. § 1er. Le président doit justifier par son diplôme qu'il a passé l'examen de docteur en droit dans la langue, française ou néerlandaise, autre que celle du premier président.

(L'auditeur général adjoint doit justifier, par son diplôme, qu'il a passé l'examen de docteur ou de licencié en droit dans la langue, française ou néerlandaise, autre que celle de l'auditeur général.)

[² La moitié des présidents de chambre, la moitié des conseillers d'Etat, la moitié des premiers auditeurs chefs de section, la moitié des premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs adjoints comptés ensemble, la moitié des premiers référendaires chefs de section, la moitié des premiers référendaires, référendaires et référendaires adjoints comptés ensemble, la moitié des greffiers, doivent justifier, par leur diplôme, qu'ils ont subi l'examen de docteur ou licencié ou master en droit en langue française; l'autre moitié de chaque groupe, en langue néerlandaise.]²

S'il existe un nombre impair d'emplois dans un des groupes énumérés à l'alinéa 3, un titulaire de ce groupe ne sera pas compté pour l'application de cette disposition.

§ 2. Un des deux présidents doit justifier de la connaissance de la langue, française ou néerlandaise autre que celle de son diplôme.

(Six membres du Conseil d'Etat au moins, huit membres de l'auditorat au moins, un membre du bureau de coordination au moins, le greffier en chef et deux greffiers au moins, doivent justifier de la connaissance de la langue autre que celle de leur diplôme.)

Lorsque la connaissance de la langue autre que celle du diplôme est imposée, un juste équilibre doit être respecté entre les titulaires des deux groupes linguistiques.

La justification de la connaissance de cette langue est faite conformément à l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.

Pour les titulaires de fonctions au Conseil d'Etat et pour les membres du personnel administratif attachés à celui-ci (ainsi que l'administrateur), cette justification peut également être faite par la réussite d'un examen spécial. Cet examen est subi devant un jury présidé par un membre du Conseil d'Etat et composé, pour le surplus, de la manière fixée par l'article 55 précité. Le Roi règle l'organisation de l'examen et en détermine la matière en tenant compte des exigences propres des activités du Conseil d'Etat.

§ 3. (Il y aura au moins un membre du Conseil d'Etat [¹ , deux auditeurs]¹ et un membre du greffe qui devront en outre justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande. Un arrêté royal déterminera le mode de justification de la connaissance suffisante de la langue allemande.

[¹ ...]¹


(1)

(2)2023-07-11/01, art. 14, 037; En vigueur : 01-09-2023>

Article 74. Le premier président et l'auditeur général prêtent entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

(Prêtent ce serment entre les mains du premier président :

le président, les présidents de Chambre, les conseillers d'Etat, les premiers référendaires chefs de section, les premiers référendaires, les référendaires et les référendaires adjoints, le greffier en chef et les greffiers.)

(Prêtent ce serment entre les mains de l'auditeur général :

l'auditeur général adjoint, les premiers auditeurs chefs de section, les premiers auditeurs, les auditeurs et les auditeurs adjoints.)

Ils sont tenus de prêter serment, dans le mois à compter du jour où leur nomination leur aura été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à leur remplacement.

Article 75. (L'auditeur général et l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui le concerne, dans son rôle linguistique, répartissent les affaires entre les membres de l'auditorat et dirigent leurs travaux. Les premiers auditeurs chefs de section participent à cette direction.)

(L'auditeur adjoint exerce ses fonctions sous la direction d'un premier auditeur chef de section ou d'un premier auditeur désigné par ce dernier.)

Article 76. § 1er. Les membres de l'auditorat participent à l'instruction dans la (section du contentieux administratif). Ils peuvent être chargés de procéder aux enquêtes décidées par la (section du contentieux administratif) par voie d'arrêt. 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

(Sans préjudice des dispositions prévoyant des délais spécifiques, les membres de l'Auditorat qui participent à l'instruction dans la (section du contentieux administratif) examinent prioritairement les recours en cassation déclarés admissibles ainsi que les recours en annulation lorsqu'ils sont sans objet, appellent un désistement ou doivent être rayés du rôle. 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

Lorsqu'il apparaît que le recours ne requiert que des débats succincts, le membre désigné de l'Auditorat traite prioritairement la requête introduite.

[¹ ...]¹

Les membres de l'Auditorat ne participent pas à l'examen de l'admissibilité des recours en cassation visés à l'article 20.) 2006-09-15/71, art. 33, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

L'auditeur général, l'auditeur général adjoint, les premiers auditeurs-chefs de section, les premiers auditeurs, les auditeurs et, parmi les auditeurs adjoints, ceux qui sont autorisés à cette fin par l'auditeur général [¹ ...]¹ , donnent leur avis à cette section lors de la séance publique à la fin des débats.

[² Au moins vingt-quatre membres de l'auditorat sont affectés par priorité à la section de législation. Dans le cas où la section de législation est divisée en six chambres, au moins trente-six membres de l'auditorat sont affectés par priorité à cette section. Ils participent aux activités de celle-ci conformément aux directives de l'auditeur général.]²

§ 2. Les membres de l'auditorat sont chargés de tenir à jour, de conserver et de mettre à disposition, sous la forme de fichiers automatisés, la documentation relative à la jurisprudence (et aux avis) du Conseil d'Etat.

§ 3. [¹ ...]¹


(1)

(2)2023-07-11/01, art. 15, 037; En vigueur : 01-09-2023>

Article 77. 2006-09-15/71, art. 35, 018; **En vigueur :** 01-12-2006> Les membres du Bureau de coordination ont notamment pour mission :

1° de tenir à jour l'état de la législation;

2° de mettre la documentation du Bureau à la disposition des deux sections du Conseil d'Etat;

3° de mettre à la disposition du public, dans les formes et selon les conditions déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la documentation du Bureau relative à l'état de la législation;

4° de préparer la coordination, la codification et la simplification de la législation;

[¹ 5° d'assurer l'élaboration et la diffusion des principes de la technique législative.]¹

Le bureau de coordination est placé sous l'autorité et la direction du premier président ou le président s'il est responsable de la section de législation.


(1)

Article 79. [¹ La section de législation est composée d'au moins douze membres du Conseil d'Etat, dont quatre présidents de chambre et huit conseillers d'Etat, désignés par le premier président en concertation avec le président, et de dix assesseurs au maximum. Les membres du Conseil d'Etat sont choisis de telle manière qu'au moins quatre d'entre eux justifient de la connaissance de la langue française, quatre de la langue néerlandaise et quatre des langues française et néerlandaise.]¹

(alinéa abrogé)

(Le premier président peut, en concertation avec le président, appeler des membres du Conseil d'Etat qui font partie de la (section du contentieux administratif)) à siéger à la section de législation, soit pour suppléer un membre empêche, soit pour constituer des chambres de complément quand il y a lieu. 2006-09-15/71, art. 40, 018; **En vigueur :** 01-12-2006> 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>


(1)2023-07-11/01, art. 16, 037; En vigueur : 01-09-2023>

Article 80. Les assesseurs de la section de législation sont nommés par le Roi pour une période de cinq ans renouvelable, sur une liste de trois noms présentée par le Conseil d'Etat après qu'il a examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites respectifs des candidats.

L'article 70, § 1er, alinéas 2 à 12, est applicable à la présentation des assesseurs.

Les présentations ont lieu en observant les règles établies aux articles 348, alinéa 1er, 349, alinéa 4, deuxième membre de phrase, et alinéa 5, première phrase, du Code judiciaire.

Les articles 70, § 2, alinéa 1er, 73, § 1er, alinéa 3, et 74, alinéas 2 et 3, sont applicables aux assesseurs.

Article 81. [¹ La section de législation est divisée en quatre ou six chambres.]¹ Chacune de celles-ci siège au nombre de trois membres du Conseil d'Etat et de deux assesseurs. Toutefois, le président de la Chambre saisie peut décider, selon les nécessités de l'affaire, qu'un seul assesseur sera appelé à siéger ou qu'elle siégera sans assesseur.

(Les chambres sont présidées par les présidents de chambre qui ont été désignés pour faire partie de la section de législation.) A leur défaut, la présidence est exercée par le plus ancien membre présent du Conseil d'Etat. 2006-09-15/71, art. 41, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

[¹ Deux des chambres, ou trois si la section de législation est divisée en six chambres, comprennent chacune deux membres justifiant de la connaissance de la langue française. Les autres chambres comprennent chacune deux membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise.]¹ Chaque chambre comprend en outre un membre justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise. Les assesseurs doivent justifier de la connaissance de la langue des chambres dans lesquelles ils sont appelés à siéger.

(Le premier président ou le président, s'il est responsable de la section de législation, siège, selon les nécessités du service, dans une chambre de la section, qu'il préside.) 2006-09-15/71, art. 41, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>


(1)2023-07-11/01, art. 17, 037; En vigueur : 01-09-2023>

Article 82. La section peut appeler en consultation sur des questions spéciales des personnes particulièrement qualifiées.

(Elle peut, pendant toute la procédure, poser des questions ou entendre soit le fonctionnaire délégué ou le représentant du ministre, soit le délégué du président de l'assemblée concernée s'il s'agit d'une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance, désigné par le ministre ou le président de l'assemblée dans la demande d'avis.)

Article 83. (Le premier président reçoit les demandes visées aux articles 2 à 6 et en règle la distribution entre les [² ...]² chambres selon un système défini dans son plan de gestion.) Chacune de celles-ci délibère dans la langue qui lui est propre. Sauf lorsqu'ils concernent des projets qui, légalement, ne sont rédigés qu'en français ou en néerlandais, les avis sont traduits dans l'autre langue et la concordance entre la version française et la version néerlandaise est vérifiée par les (...) membres de la chambre qui justifie de la connaissance des deux langues. 2006-09-15/71, art. 42, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

(Toutefois, pour les demandes d'avis rédigées en langue allemande, les avis sont traduits en allemand sous le contrôle d'un membre de l'auditorat ayant justifié de la connaissance [¹ suffisante]¹ de la langue allemande.)

(Les avis sont traduits dans un délai ne pouvant excéder quinze jours à dater de la communication de l'avis dans une seule langue.)


(1)2014-04-10/68, art. 30, 027; En vigueur : 31-05-2014>

(2)2023-07-11/01, art. 18, 037; En vigueur : 01-09-2023>

Article 86. (La (section du contentieux administratif) est divisée en onze chambres : cinq chambres de langue française, cinq chambres de langue néerlandaise et une chambre bilingue, composées chacune de trois membres.) 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

Le premier président (ou le président s'il est responsable de la (section du contentieux administratif) peuvent) constituer des chambres de complément, si le nombre des affaires le réclame. 2006-09-15/71, art. 44, 018; **En vigueur :** 01-12-2006> 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

Article 87. Les chambres de langue néerlandaise composées de membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue néerlandaise.

(Six membres du Conseil au moins, à savoir trois néerlandophones et trois francophones, examinent en priorité l'admissibilité des recours en cassation visés à l'article 20. Le premier président ou le président, s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), peut adapter ce nombre en fonction des besoins du service, de sorte que le délai visé à l'article 20, § 3, soit toujours respecté. 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

Le premier président ou le président, s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), détermine chaque mois le délai de traitement moyen des examens d'admissibilité traités dans le mois écoulé. Dès qu'il apparaît que ce délai de traitement moyen dépasse le double du délai visé à l'article 20, § 3, le premier président ou le président, s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), prend les mesures nécessaires pour y remédier, jusqu'à ce que le délai moyen de traitement précédemment déterminé respecte à nouveau le délai visé à l'article 20, § 3, alinéa 1er. 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

En particulier, il peut constituer des chambres supplémentaires et désigner tous les membres ou certains membres de la (section du contentieux administratif) qui sont chargés, exclusivement ou partiellement, en priorité sur les autres matières, du traitement des recours dans la procédure d'admission au pourvoi en cassation. Le chef de corps compétent fait rapport au Ministre de l'Intérieur ainsi qu'à l'assemblée générale du Conseil d'Etat de l'application de cette disposition. 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

Les titulaires de fonction désignés en application de l'alinéa 3, ne doivent pas satisfaire à la condition d'ancienneté prévue à l'article 20, § 3.

La (section du contentieux administratif) traite en priorité les recours en cassation ainsi que les recours en annulation sans objet, pour lesquels l'Auditorat estime qu'ils n'appellent que des débats succincts, ou qui contiennent un désistement ou qui doivent être rayés du rôle.) 2006-09-15/71, art. 45, 018; **En vigueur :** 01-12-2006> 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

Les chambres de langue française, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue française, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue française.

La chambre bilingue, composée (par le premier président s'il est responsable de la section de législation) (NOTE de Justel : à en juger par la version néerlandaise, d'ailleurs elle aussi problématique, de la disposition modificative 2006-09-15/71, art. 45, la partie entre crochets qui précède doit peut-être se lire : (du premier président s'il est responsable de la section de législation et)) de membres justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise, connaît des affaires qui lui sont spécialement dévolues par les articles 52 et 61. 2006-09-15/71, art. 45, 018; **En vigueur :** 01-12-2006>

Article 90. 2006-09-15/71, art. 47, 018; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Les chambres de la (section du contentieux administratif) siègent à trois membres. 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

Elles siègent toutefois à un membre :

1° sur les demandes de suspension et de mesures provisoires;

2° en matière de recours en annulation ou de recours en cassation pour lesquels il est fait application des [² articles 17, §§ 9 et 10]², 21, alinéa 2 ou 26, ou lorsque le recours doit être déclaré sans objet, ou qui appelle un désistement ou doit être rayé du rôle, ou lorsqu'il s'agit du traitement de requêtes qui n'entraînent que des débats succincts.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le président de chambre peut d'office, ordonner le renvoi d'une affaire à une chambre composée d'un membre lorsque la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ne s'y oppose pas.

Par dérogation à l'alinéa 2, le président de chambre peut, si le requérant l'a demandé de manière motivée dans sa requête ou d'office, ordonner le renvoi d'une affaire à une chambre composée de trois membres lorsque la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques le requièrent.

§ 2. Lors de l'examen de l'admissibilité du recours en cassation visé à l'article 20, le siège est toujours constitué d'un seul membre.

Lorsque le titulaire d'un mandat de président de chambre estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence dans la chambre, une cause doit être traitée par trois juges, il ordonne le renvoi à une chambre composée de trois membres.

Afin d'assurer l'unité de la jurisprudence, le titulaire d'un mandat de président de chambre informe immédiatement le premier président ou le président selon le cas, des affaires qui, selon lui, doivent être traitées par les chambres réunies de la (section du contentieux administratif). 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>


(1)

(2)2023-07-11/01, art. 22, 037; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE III. - LE REFERE ADMINISTRATIF.

Article 92. (§ 1.) Lorsque, après avoir pris l'avis du conseiller d'Etat, chargé du rapport à l'audience, (le premier président ou le président) estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée en assemblée générale de la (section du contentieux administratif), il en ordonne le renvoi à cette assemblée. 2006-09-15/71, art. 48, 018; **En vigueur :** 01-12-2006> 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

(Si le premier président et le président n'estiment pas nécessaire de convoquer l'assemblée générale, le président de chambre informe la chambre de l'affaire. Si la chambre, après délibération, demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président ou le président s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), est tenu d'y donner suite.) 2006-09-15/71, art. 48, 018; **En vigueur :** 01-12-2006> 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

Lorsque, après avoir pris l'avis de l'auditeur, chargé du rapport, l'auditeur général estime, pour la même raison, qu'une affaire doit être traitée en assemblée générale de la (section du contentieux administratif), le premier président en ordonne le renvoi à cette assemblée. 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

(§ 2. Lorsque le premier président ou le président, après avoir pris l'avis du membre du Conseil chargé de l'examen de l'admissibilité du recours en cassation au sens de l'article 20 [¹ ou de l'examen de ce recours]¹, estime que cet examen doit, pour assurer l'unité de la jurisprudence, être traité par les chambres réunies de la (section du contentieux administratif), il en ordonne le renvoi aux chambres réunies. [¹ ...]¹ 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

Si le premier président et le président n'estiment pas nécessaire de convoquer les chambres réunies, le président de chambre informe la chambre de l'affaire. Si la chambre, après délibération, demande la convocation des chambres réunies, le premier président ou le président s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), est tenu d'y donner suite.) 2006-09-15/71, art. 48, 018; **En vigueur :** 01-12-2006> 2007-04-25/32, art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

[¹ Si le recours en cassation au sens de l'article 20 est déclaré admissible, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section du contentieux administratif, en ordonne le renvoi en chambres réunies de la section du contentieux administratif chaque fois que la décision attaquée a été rendue par la juridiction administrative en assemblée générale ou en chambres réunies. Il en fait de même lorsque, après avoir pris l'avis de l'auditeur, chargé du rapport, l'auditeur général estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, l'affaire doit être traitée par les chambres réunies.

S'il estime que l'intérêt de l'affaire l'exige, le premier président ou le président s'il est responsable de la section du contentieux administratif peut décider, par dérogation à ce qui précède, de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif. Il en fait de même lorsque, après avoir pris l'avis de l'auditeur, chargé du rapport, l'auditeur général estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, l'affaire doit être traitée par l'assemblée générale.]¹


(1)2014-04-10/68, art. 14, 027; En vigueur : 31-05-2014>

Article 93. [¹ § 1er. Par dérogation aux articles 17, § 1er, alinéa 2, § 3, alinéa 5, §§ 4 et 7, 18, alinéas 2 à 4, 52, alinéa 2, et 61, les demandes, difficultés, recours en annulation ou recours en cassation, visés aux articles 11, 12, 13, 14, 16, 1° à [² 8°]², 17, 18 et 36 ainsi que les oppositions, tierces oppositions et recours en révision, qui sont portés par une personne qui est établie dans une des communes visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative sont traités à la demande de cette personne par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° l'objet de la demande, de la difficulté ou du recours est localisé ou localisable dans ces communes;

2° la personne demande, dans l'intitulé de son écrit par lequel elle porte l'affaire devant la section du contentieux administratif conformément à l'article 19, que son affaire soit traitée par l'assemblée générale;

3° cet écrit contient une référence formelle aux garanties, régimes juridiques et droits linguistiques qui sont d'application dans ces communes.

Si l'assemblée générale est d'avis que les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, elle renvoie l'affaire à une chambre, conformément aux dispositions du titre VI, chapitre II, section 1re, sans préjudice du renvoi à l'assemblée générale en application des articles 91 et 92, § 1er.

§ 2. Dans le cas d'une demande de suspension en extrême urgence introduite conformément à l'article 17 et dans les conditions visées au § 1er, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire par le premier président ou le président, qui est responsable de la section du contentieux administratif, ou par le président de chambre ou le conseiller d'Etat qu'il désigne à cette fin. Si l'urgence le justifie, cette suspension provisoire peut être ordonnée sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues. L'arrêt qui ordonne la suspension provisoire convoque les parties dans les quinze jours ouvrables devant l'assemblée générale qui statue sur la confirmation de la suspension.

Le premier président, président, président de chambre ou conseiller ne peut traiter la demande de suspension en extrême urgence conformément à l'alinéa 1er que s'il a justifié par son diplôme qu'il a passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue dans laquelle l'affaire doit être traitée conformément au titre VI, chapitre II, section 1re.

§ 3. Par dérogation aux articles 20 et 90, § 2, l'examen de l'admissibilité d'un recours en cassation qui relève des compétences de l'assemblée générale en vertu du § 1er est effectué conjointement par le premier président et le président. En cas de désaccord entre ces derniers, le recours en cassation est renvoyé à l'assemblée générale. En cas d'absence ou d'empêchement du premier président ou du président, il est remplacé à la présidence par le plus ancien des présidents de chambres ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, ou à défaut, par le plus ancien des conseillers ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue.

§ 4. Toute partie adverse ou intervenante qui est établie dans une des communes visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative peut demander que l'affaire soit renvoyée à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° l'objet de la demande, la difficulté ou le recours est localisé ou localisable dans ces communes;

2° la demande en est faite dans l'intitulé du premier acte de procédure que la partie dépose;

3° la législation linguistique est en cause.

En cas d'une telle demande, l'affaire est renvoyée d'office à l'assemblée générale, à moins que la chambre saisie constate, par ordonnance, qu'il n'est manifestement pas satisfait à la condition d'établissement prévue à l'alinéa 1er ou les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°. Cette ordonnance est immédiatement communiquée, avant toute poursuite de la procédure, au premier président et au président, qui peuvent chacun décider de renvoyer l'affaire devant l'assemblée générale. En cas d'absence ou d'empêchement du premier président ou du président, il est remplacé à la présidence par le plus ancien des présidents de chambres ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, ou à défaut, par le plus ancien des conseillers ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue.

Si l'assemblée générale est d'avis que les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, elle renvoie l'affaire à une chambre, conformément aux dispositions du titre VI, chapitre II, section 1re, sans préjudice du renvoi éventuel à l'assemblée générale en application des articles 91 et 92, § 1er.

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