12 JANVIER 1973. - LOIS COORDONNEES SUR LE CONSEIL D'ETAT. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-1994 et mise à jour au 22-12-2025)

Type Loi
Publication 1973-03-21
Dernière mise à jour 2024-06-15
État En vigueur
Source Justel
articles 413
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Si, après la nouvelle présentation, le Roi prend une deuxième décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette nouvelle présentation, il est procédé conformément à l'alinéa 4, à moins que le même candidat ait été présenté. Dans ce dernier cas, [¹ l'assemblée générale du Conseil d'Etat ou l'assemblée de corps de l'auditorat]¹ doit présenter un autre candidat ou décider qu'il faut recommencer depuis le début la procédure de nomination.

§ 3. Entre le troisième et le deuxième mois précédant la fin du mandat de chef de corps, le chef de corps peut demander à l'assemblée générale [¹ du Conseil d'Etat ou l'assemblée de corps de l'auditorat]¹ de renouveler le mandat. Il joint à cette demande son plan de gestion ainsi qu'un rapport concernant l'exercice du mandat précédent.

L'assemblée générale du Conseil d'Etat [¹ ou l'assemblée de corps de l'auditorat]¹ évalue la demande de renouvellement et décide si le mandat doit être renouvelé. La décision de non-renouvellement implique de plein droit la déclaration de vacance du mandat.

[¹ ...]¹

En cas de non-renouvellement du mandat de chef de corps, l'intéressé reprend, à l'expiration de celui-ci, l'exercice de la fonction ou du mandat auquel il a été nommé ou désigné en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre. Lorsque l'intéressé n'a pas été nommé au mandat dont il reprend l'exercice, il est considéré comme ayant été désigné à cet effet pour l'entièreté du délai pour lequel le mandat avait été octroyé.

Le mandat de chef de corps qui n'est pas renouvelé ou qui, en application du § 1er, alinéa 2, est déclaré vacant de plein droit, ne cesse toutefois qu'au moment où le nouveau chef de corps reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la notification de la décision de non-renouvellement ou de la date de la déclaration de vacance.

Si le titulaire du mandat a exercé deux fois de suite le même mandat de chef de corps, il bénéficie durant les deux années qui suivent la fin du deuxième terme du mandat de la rémunération allouée au chef de corps ainsi que des augmentations et avantages qui y sont liés, à moins qu'il ne reprenne un mandat de chef de corps auquel est lié un traitement plus élevé.

§ 4. Avant l'expiration du terme, le titulaire du mandat de chef de corps peut mettre son mandat à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre de l'Intérieur.

Il n'est toutefois mis fin au mandat de chef de corps qu'au moment où le nouveau chef de corps reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé.

Les dispositions du § 3, alinéa 3, sont d'application au chef de corps qui met son mandat de chef de corps à disposition de manière anticipée.

Le titulaire du mandat de chef de corps qui le met à disposition avant l'expiration du terme ne peut plus poser sa candidature pour un mandat de chef de corps pendant un délai de deux ans à compter du jour où il a effectivement renoncé à son mandat. Pour l'application de la présente disposition, la désignation d'un chef de corps pour un autre mandat de chef de corps n'est pas considérée comme une mise à disposition anticipée du mandat de chef de corps.

§ 5. Lorsque le mandat de chef de corps est à pourvoir avant l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 2, seules les personnes qui appartiennent au même rôle linguistique que le chef de corps dont le mandat de chef de corps a pris fin anticipativement peuvent, sous peine d'irrecevabilité, présenter leur candidature.

La durée du mandat de chef de corps de la personne qui, en application de l'alinéa 1er, est désignée chef de corps, est, par dérogation au § 1er, alinéa 1er, limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin anticipativement.

Si, au moment de la vacance effective du mandat de premier président ou d'auditeur général, moins d'une année doit encore s'écouler jusqu'à la fin de la période visée au § 1er, alinéa 2, le président ou l'auditeur général adjoint remplace le premier président ou l'auditeur général dans l'exercice de son mandat pour la période restante du mandat en cours.

Si la vacance effective du mandat visé à l'alinéa précédent concerne le mandat de président ou d'auditeur général adjoint, il sera remplacé par le président de chambre ou par le premier auditeur chef de section en fonction de l'ordre d'ancienneté de service du même rôle linguistique.

Le remplacement visé aux alinéas 3 et 4 prend fin de plein droit au moment de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat.


(1)

Article 74/4. 2006-09-15/71, art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Les titulaires d'un mandat adjoint sont désignés comme suit :

1° les présidents de chambre sont désignés par l'assemblée générale parmi ses membres;

2° les premiers auditeurs chefs de section sont désignés par le Roi sur avis conforme de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, selon le cas;

3° les premiers référendaires chefs de section sont désignés par le Roi sur avis conforme du premier président ou du président si celui-ci est responsable de la section de législation.

4° le greffier en chef est désigné par le Roi, sur avis du premier président et du président.

§ 2. [¹ Les désignations aux mandats adjoints sont valables pour une période de trois ans, renouvelées de plein droit sauf en cas d'évaluation insuffisante. Après neuf ans d'exercice de la fonction, les titulaires de mandat concernés sont, sauf en cas d'évaluation insuffisante, désignés de plein droit à titre définitif dans ce mandat.]¹

S'il est fait application de l'article 71, § 1er, alinéa 5, la durée du mandat adjoint est, par dérogation à l'alinéa 1er, limitée à la partie restante du mandat entamé.

§ 3. En cas de non-renouvellement du mandat adjoint, l'intéressé reprend, à l'expiration de celui-ci, l'exercice de la fonction à laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre.

Si aucun titulaire de fonction n'a été désigné au mandat de greffier en chef, en cas de non-renouvellement, l'intéressé est nommé en tant que greffier, le cas échéant en surnombre, sans que l'article 72, § 1er, soit d'application.

§ 4. Avant l'expiration du terme du mandat, le titulaire de celui-ci peut le mettre à disposition par lettre recommandée à la poste ou adressée au Ministre de l'Intérieur contre accuse de réception. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé.

Les dispositions du § 3 sont d'application pour le titulaire de fonction qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme et qui n'assume pas d'autre mandat.


(1)

Article 74/5. 2006-09-15/71, art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006> L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint.

Si le titulaire d'un mandat adjoint reprend un mandat de chef de corps au cours de son mandat, son mandat adjoint devient effectivement vacant le jour de la reprise du mandat de chef de corps.

Section 2. - La désignation et l'exercice des mandats. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>

Article 74/6.

Sous-section III. - De l'exercice du mandat. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>

Sous-section II. - Procédure de désignation des mandats. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>

Article 74/7. [¹ § 1er. A l'exception des chefs de corps, les membres du Conseil, de l'auditorat et du bureau de coordination, le greffier en chef et les greffiers sont soumis à une évaluation périodique qui a lieu tous les trois ans.

Cette évaluation est effectuée au cours des quatre derniers mois de la période d'évaluation.

Cette évaluation se base sur des critères portant sur la personnalité et les capacités organisationnelles et professionnelles du titulaire de fonction, en ce compris la qualité des prestations fournies et le maintien à niveau des connaissances dans les matières traitées, ce sans porter atteinte à son indépendance ni à son impartialité.

Le Roi détermine, après l'avis du collège des chefs de corps rendu après audition de l'ensemble des titulaires d'un mandat adjoint, les critères d'évaluation, compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et définit les modalités d'application de ces dispositions.

§ 2. Pendant la période d'évaluation, des entretiens de fonctionnement ont lieu au moins une fois tous les ans. Ces entretiens donnent lieu à la formulation de conclusions, dans un bref rapport.

Les entretiens de fonctionnement ont lieu entre l'intéressé et le président de chambre, s'il s'agit d'un membre de sa chambre, ou le chef de section, s'il s'agit d'un membre de sa section. S'il s'agit d'un greffier, l'entretien de fonctionnement a lieu a lieu entre l'intéressé et le greffier en chef.

Si l'entretien de fonctionnement concerne un président de chambre, il a lieu entre l'intéressé et le premier président ou le président, qui est responsable de la chambre concernée. Si celui-ci n'appartient pas au même rôle linguistique que le président de chambre concerné et s'il n'est pas légalement bilingue, il est assisté par un président de chambre bilingue du rôle linguistique de l'intéressé. S'il concerne un premier auditeur chef de section, l'entretien de fonctionnement a lieu entre l'intéressé et l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint. S'il concerne un premier référendaire chef de section ou le greffier en chef, il a lieu entre l'intéressé et le premier président. Si celui-ci n'appartient pas au même rôle linguistique que le premier référendaire chef de section concerné ou que le greffier en chef et s'il n'est pas légalement bilingue, l'entretien de fonctionnement a lieu entre l'intéressé et le président.

§ 3. Au terme de la période d'évaluation, tout titulaire de fonction, à l'exception des chefs de corps, rédige un rapport d'activité qu'il transmet à son évaluateur. Il y indique les activités qu'il a exercées pour le Conseil d'Etat pendant la période d'évaluation et la manière dont il a tenu compte des conclusions formulées lors des entretiens de fonctionnement.

L'évaluation est basée sur le rapport d'activité et les rapports d'entretiens.

§ 4. Les évaluateurs sont les mêmes que ceux en présence de qui ont lieu les entretiens de fonctionnement.

L'évaluation donne lieu à la mention "bien", "à développer" ou "insuffisant". La mention "insuffisant" peut uniquement être attribuée en cas de fonctionnement manifestement insuffisant.

§ 5. L'évaluateur rédige un projet d'évaluation qui peut déjà comporter une proposition de mention "à développer" ou "insuffisant".

Dix jours au moins avant l'entretien d'évaluation, le projet est notifié à l'évalué contre accusé de réception daté. Sur la base de cet entretien, l'évaluateur rédige une évaluation définitive, sauf s'il estime que l'évalué mérite la mention "à développer" ou "insuffisant". Dans ce cas, l'évaluation n'est que provisoire.

En cas d'évaluation provisoire, le premier président ou l'auditeur général, selon qu'il s'agit d'un membre du Conseil, du bureau de coordination ou du greffe, d'une part, ou de l'auditorat, d'autre part, envoie une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'intéressé peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception, respectivement au premier président ou à l'auditeur général, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie à l'évaluateur. Dans les trente jours de la réception de la copie de ces observations, celui-ci réalise une évaluation écrite et définitive dans laquelle il répond à ces observations. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation définitive, le chef de corps en transmet une copie à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

§ 6. L'intéressé qui a obtenu une mention "insuffisant" et qui a fait application du paragraphe 5, alinéa 4, peut introduire un recours contre l'évaluation définitive dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, sous peine de déchéance, auprès :

1° d'une commission d'évaluation composée du premier président ou du président selon le cas et de deux présidents de chambre du même rôle linguistique que l'intéressé qui, en première instance, n'ont pas procédé à l'évaluation, s'il s'agit de membres du Conseil, du bureau de coordination ou du greffe;

2° d'une commission d'évaluation composée de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint selon le cas et de deux premiers auditeurs chefs de section du même rôle linguistique que l'intéressé qui, en première instance, n'ont pas procédé à l'évaluation, s'il s'agit de membres de l'auditorat;

3° d'une commission d'évaluation composée du premier président ou du président qui n'est pas intervenu lors de l'évaluation et de deux présidents de chambre appartenant au même rôle linguistique que l'intéressé si celui-ci est un président de chambre ou un premier référendaire chef de section;

4° d'une commission d'évaluation composée du premier président ou du président qui n'est pas intervenu lors de l'évaluation et de deux présidents de chambre bilingues appartenant à un rôle linguistique différent si l'intéressé est le greffier en chef;

5° d'une commission d'évaluation composée de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint qui n'est pas intervenu lors de l'évaluation et de deux autres premiers auditeurs chefs de section appartenant au même rôle linguistique que l'intéressé si celui-ci est un premier auditeur chef de section.

Le recours est introduit auprès du premier président contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée contre accusé de réception ou, en ce qui concerne les membres de l'auditorat, auprès de l'auditeur général. Un recours introduit en temps utile suspend l'exécution de l'évaluation définitive.

La commission d'évaluation visée à l'alinéa premier entend l'intéressé, si ce dernier en a formulé la demande dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception du recours respectivement par le premier président ou l'auditeur général pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation.

§ 7. Si un président de chambre, un premier auditeur chef de section, un premier référendaire chef de section ou le greffier en chef obtient une mention "insuffisant" pour l'une des trois premières évaluations périodiques, il reprend, à l'expiration de son mandat, l'exercice de la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Dans le cas contraire, son mandat est renouvelé. Le premier président ou, pour un premier auditeur chef de section, l'auditeur général transmet au ministre de l'Intérieur une attestation par laquelle le renouvellement du mandat est établi. Les titulaires d'un mandat qui sont nommés à titre définitif sont soumis à l'application de l'alinéa 2.

Si un autre membre du Conseil, de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe obtient, lors de l'évaluation périodique, la mention "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de cette évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du contentieux des étrangers.

En cas de mention "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il obtient une nouvelle mention "insuffisant", l'alinéa 2 est d'application pendant une nouvelle période de six mois.

§ 8. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président en ce qui concerne les membres du Conseil, du bureau de coordination et du greffe, et par l'auditeur général en ce qui concerne les membres de l'auditorat. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans.

Lors de chaque nomination, présentation ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.]¹


(1)

Section 2. - La désignation et l'exercice des mandats. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>

Article 74/8.

Sous-section 1re. - Les mandats. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>

Article 74/9.

Sous-section II. - Procédure de désignation des mandats. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>

Sous-section II. - Procédure de désignation des mandats. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>

Article 74/10.

Sous-section II. - L'évaluation périodique. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>

Article 74/11.

Sous-section III. - De l'exercice du mandat. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>

Article 74/12.

Sous-section Ire. - Dispositions générales. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>

Sous-section II. - L'évaluation périodique. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>

Sous-section III. - L'évaluation des mandats adjoints. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>

Article 77/1. 2006-09-15/71, art. 36; **En vigueur :** 01-12-2006> Le greffier en chef est chargé de la direction du greffe, sous la direction et le contrôle du premier président et du président, chacun en ce qui concerne ses compétences.

Le premier président ou le président désigne, chacun en ce qui concerne ses compétences et après avis du greffier en chef et du président de chambre concerné, les greffiers qui assistent le président de chambre.

Sous-section Ire. - L'évaluation du greffier en chef. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>

Article 78. Un arrêté royal prescrit le costume porté aux audiences et dans les cérémonies officielles par les titulaires de fonction au Conseil d'Etat.

Le Roi règle la préséance et les honneurs.

Article 78/1. 2006-09-15/71, art. 38; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Roi détermine, après avis motivé du premier président et de l'auditeur général, la manière dont la charge de travail du titulaire de fonction est enregistrée, ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées.

Article 78/2. 2006-09-15/71, art. 39; **En vigueur :** 01-12-2006> Si l'absence d'un membre du Conseil, de l'Auditorat, du Bureau de Coordination ou du greffe est due à une maladie, la régularité de cette absence peut être subordonnée respectivement par le premier président ou le président, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint ou le greffier en chef, à un contrôle effectué par le Service de santé administratif, qui fait partie de l'Administration de l'expertise médicale, selon les modalités fixées dans le règlement administratif de ce service.

Sous-section 3. - La procédure d'évaluation du greffier en chef et du greffier. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>

Article 84ter. L'auditeur qui, lors de l'examen d'une demande d'avis visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, [¹ 1° et 2°]¹, estime qu'une formalité prescrite n'a pas été accomplie, en informe immédiatement le fonctionnaire délégué ou le délégué du ministre.


(1)

Article 85. [¹ La section de législation siège en assemblée générale chaque fois que l'autorité par qui elle est consultée lui en fait la demande ou si le premier président, ou le président s'il est responsable de la section de législation, le décide.

Prennent part à l'assemblée générale et y ont voix délibérative, au moins huit membres du Conseil d'Etat désignés pour faire partie de la section de législation. Elle comprend un nombre égal de membres du Conseil d'Etat et, le cas échéant, un nombre égal d'assesseurs de chaque rôle linguistique.

L'assemblée générale est présidée par le premier président ou par le président s'il est responsable de la section de législation. Ils y ont voix délibérative, même s'ils ne font pas partie de la section de législation.]¹


(1)2023-07-11/01, art. 20, 037; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE III. - DE L'ORGANISATION DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

Article 88. La chambre comprenant le membre du Conseil d'Etat qui justifie de la connaissance de la langue allemande connaît des affaires dans lesquelles il doit être fait usage de la langue allemande et des affaires dans lesquelles il doit être fait usage à la fois de la langue allemande et de la langue française ou néerlandaise. Si celle-ci n'est pas la langue de la chambre comprenant le membre du Conseil d'Etat qui justifie de la connaissance de la langue allemande, l'affaire est déférée à la chambre bilingue; toutefois, dans ce cas, le membre du Conseil d'Etat qui justifie de la connaissance de la langue allemande siège à la place du membre du Conseil d'Etat le moins ancien qui fait partie de la chambre bilingue.

CHAPITRE IV. - (DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF)) 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

Article 91. Dans tous les cas où une chambre reconnaît y avoir lieu à révision ou à annulation du chef de détournement de pouvoir, le renvoi à l'assemblée générale de la section est de droit.

Article 94. L'assemblée générale est composée des membres du Conseil d'Etat visés à l'article 89, alinéa 1er. Elle siège en nombre pair qui ne peut être inférieur à huit, y compris celui qui la préside.

Elle est composée en nombre égal de membres du Conseil d'Etat ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur ou de licencié en droit dans la langue française d'une part et dans la langue néerlandaise d'autre part. Le cas échéant, il est fait application de l'article 89, alinéa 2.

Article 95. [¹ § 1er.]¹ L'assemblée générale est présidée par le premier président ou, à son défaut, par le président du Conseil d'Etat. A leur défaut, la présidence est exercée par le plus ancien des présidents de chambre présents ou, le cas échéant, des conseillers présents.

[¹ § 2. Toutefois, lorsque l'assemblée générale est saisie en application de l'article 93, elle est présidée alternativement par le premier président et par le président en fonction de l'inscription au rôle.

Une affaire qui, conformément à l'article 93, § 4, est renvoyée à l'assemblée générale est pour l'application de l'alinéa 1er, considérée comme inscrite au rôle à la date du renvoi, à la suite des affaires inscrites au rôle à cette date.

§ 3. Si plusieurs affaires qui sont pendantes devant l'assemblée générale en vertu de l'article 93 sont jointes conformément à l'article 93, § 6, la présidence est assurée par le premier président ou le président, qui, avant la jonction, était appelé à présider l'affaire la première inscrite au rôle.

§ 4. En cas d'absence ou d'empêchement du premier président ou du président qui est appelé à présider l'assemblée générale en application des §§ 2 et 3, il est remplacé à la présidence par le plus ancien des présidents de chambres ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, ou à défaut, par le plus ancien des conseillers ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue.]¹


(1)2012-07-19/34, art. 3, 025; En vigueur : 14-10-2012. Champ d'application temporel : art. 5>

Article 98. L'arrêt doit intervenir dans les six mois du prononcé de l'arrêt de renvoi.

Ce délai peut être prorogé, sans que la durée totale des prorogations puisse excéder le double de ce délai.

CHAPITRE V. - DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU CONSEIL D'ETAT.

Article 99. L'assemblée générale du Conseil d'Etat se compose du premier président, du président, des présidents de chambre et des conseillers d'Etat. Elle est présidée par le premier président ou, à son défaut, par le président du Conseil d'Etat; à leur défaut, la présidence est exercée par le plus ancien des présidents de chambre ou, le cas échéant, des conseillers d'Etat présents.

L'auditeur général est convoqué à toutes les assemblées générales. Il y est entendu chaque fois qu'il le demande.

Article 100. Les assesseurs de la section de législation (...) assistent aux assemblées générales lorsque l'ordre du jour comporte des objets intéressant la section à laquelle ils appartiennent.

Ils ont voix délibérative en ce qui concerne ces objets.

Article 102. La nomination et la révocation des membres du personnel administratif appartiennent à l'assemblée générale du Conseil d'Etat, qui peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au premier président.

(Alinéa 2 abrogé)

Article 102ter. 2006-09-15/71, art. 53; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Roi, sur avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat, de l'auditeur général et de l'administrateur, nomme le titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et le titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du budget et de la gestion, pour une période de cinq ans renouvelable, qui coïncide avec le début et la fin de la période durant laquelle l'administrateur exerce son mandat.

Avant l'expiration du terme, le titulaire du mandat peut mettre son mandat à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre de l'Intérieur. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'au moment ou le nouveau directeur d'encadrement reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé. La durée du mandat de la personne qui est désignée directeur d'encadrement dans le mandat qui a pris fin anticipativement, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, est limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin anticipativement.

Personne ne peut être nommé titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation ou titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du budget et de la gestion s'il :

1° n'a pas 27 ans accomplis;

2° n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A dans les administrations de l'Etat;

3° ne justifie pas d'une expérience utile dans le domaine du contenu fonctionnel du mandat adjoint.

Les titulaires des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et de directeur d'encadrement du budget et de la gestion exercent leurs attributions sous l'autorité et la direction de l'administrateur.

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions réglant le régime administratif et pécuniaire du personnel des ministères sont applicables aux titulaires des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et de directeur d'encadrement du budget et de la gestion. Le Roi détermine leur statut pécuniaire. Les titulaires des mandats-adjoints doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise ou française, autre que celle de leur diplôme. Le directeur d'encadrement doit justifier l'obtention d'un diplôme dans une autre langue, néerlandaise ou française, que celui de l'autre directeur d'encadrement.

CHAPITRE V. - [¹ De l'assemblée générale du Conseil d'Etat et du collège des chefs de corps]¹


(1)

Article 103. Une loi fixe les traitements, majorations et indemnités alloués aux membres du Conseil d'Etat, aux membres de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe, ainsi que les indemnités revenant aux assesseurs de la section de législation.

Les magistrats nommés assesseurs de la section de législation touchent les indemnités au même titre que les autres assesseurs.

(Alinéa 3 abrogé)

Article 104. Les membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat et du bureau de coordination, ainsi que le greffier en chef sont mis à la retraite si, en raison d'une infirmité grave et permanente, ils ne sont plus à même de remplir dûment leur fonction, ou s'ils ont atteint l'âge de 70 ans.

Article 104/1. 2006-09-15/71, art. 54; **En vigueur :** 01-12-2006> Les membres du Conseil d'Etat, de l'Auditorat, du Bureau de Coordination et du greffe qui ne sont plus à mêmes de remplir leur fonction en raison d'une infirmité grave et permanente, et qui n'ont pas demandé leur retraite, sont avertis par lettre recommandée à la poste, soit d'office, soit à la demande de l'auditeur général, par le premier président. En ce qui concerne le premier président, l'avertissement est donné par l'auditeur général.

Article 104/2. [¹ Si, dans le mois de l'avertissement, le membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe n'a pas demandé sa mise à la retraite, il est fait application de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.

L'assemblée générale du Conseil d'Etat se prononce sur la suite à donner à la décision médicale d'inaptitude définitive, rendue en dernier ressort, sur avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint.

Quinze jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale, l'intéressé est informé du jour et de l'heure de la séance au cours de laquelle il pourra être entendu à sa demande, et est invité à fournir ses observations par écrit.

La décision de l'assemblée générale est notifiée au ministre de l'Intérieur dans les quinze jours de son prononcé.]¹


(1)

Article 104/3.

Article 104/4.

Article 104/5.

Article 104/6.

Article 106. § 1. Les greffiers et les membres du personnel administratif sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans.

La loi générale sur les pensions civiles leur est applicable.

§ 2. Les greffiers et les membres du personnel administratif qui, à l'âge de 65 ans révolus ne réunissent pas les conditions légales de service pour obtenir une pension de retraite, sont placés dans la position de disponibilité selon le même régime que celui qui est prévu pour les agents de l'Etat.

Toutefois, dans le cas où ils ne compteraient pas dix années de service, ils sont maintenus en activité jusqu'à ce que le minimum légal du temps de service leur soit acquis.

§ 3. Les greffiers et les membres du personnel administratif peuvent, sur la proposition du Conseil d'Etat, être exceptionnellement maintenus en activité au-delà des limites fixées au § 1er, dans le cas où le Conseil d'Etat aurait un intérêt particulier à conserver leur concours, alors qu'ils devraient être remplacés s'ils étaient mis à la retraite.

Le Roi statue sur le maintien en activité des greffiers sur avis des Ministres réunis en Conseil. Il autorise, de la même manière, le maintien en activité des membres du personnel administratif.

Le maintien en activité n'a effet que pour un an; il peut être renouvelé.

CHAPITRE VI. - PERSONNEL ADMINISTRATIF

Article 108. Les membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe ne peuvent être requis pour aucun service public, sauf les cas prévus par la loi.

Article 110. L'article 107, alinéa 1er, et l'article 109, alinéas 1er et 3, sont applicables aux membres du personnel administratif du Conseil d'Etat.

Des dérogations peuvent aussi leur être accordées par le Conseil d'Etat dans les cas où les dispositions applicables aux agents de l'Etat permettent à ceux-ci ou à leur conjoint l'exercice de certaines occupations complémentaires.

Article 111bis. Quatre membres au plus de l'auditorat peuvent être détachés. Trois des membres détaches au plus peuvent appartenir au même rôle linguistique.

Article 114. Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres du Conseil d'Etat sans une dispense du Roi; ils ne peuvent siéger simultanément, sauf aux assemblées générales.

Article 115. Tout membre du Conseil d'Etat qui a manqué à la dignité de ses fonctions ou aux devoirs de son état peut, suivant le cas, être déclaré déchu ou suspendu de ses fonctions par arrêt rendu en assemblée générale par la Cour de cassation sur réquisitoire du procureur général près cette Cour.

TITRE VIII. - (DISPOSITIONS DIVERSES.) 2006-09-15/71 , art. 66; **En vigueur :** 01-12-2006>

Article 117. Des arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres prendront toutes les mesures organiques complémentaires nécessaires pour assurer l'exécution des présentes lois coordonnées.

Article 121.

TITRE IX. - MESURES EN VUE DE RESORBER (L'ARRIERE JURIDICTIONNEL). 2006-09-15/71 , art. 68; **En vigueur :** 01-12-2006. Noter qu'il existait déjà un titre IX; voir plus bas>

TITRE IX. - Mesures en vue de résorber (l'arriéré juridictionnel) [¹ et de faire face à l'augmentation du nombre de demandes d'avis]¹. 2006-09-15/71 , art. 68; **En vigueur :** 01-12-2006. Noter qu'il existait déjà un titre IX; voir plus bas>


(1)

TITRE IX. - Mesures en vue de résorber (l'arriéré juridictionnel) [¹ et de faire face à l'augmentation du nombre de demandes d'avis]¹. 2006-09-15/71 , art. 68; **En vigueur :** 01-12-2006. Noter qu'il existait déjà un titre IX; voir plus bas>


(1)

CHAPITRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 15 AVRIL 1958.

TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (NOTE : alors que le présent titre IX existait déjà, la L 2006-09-15/71, art. 68, a complété les présentes lois coordonnées par un titre IX que Justel a placé plus haut.)

Annexes.

Article N1. DISPOSITIONS NON REPRISES DANS LA COORDINATION.

Article 1N1. Loi du 23 décembre 1946.

Article 2N1. Loi du 3 juin 1971.

Article 3N1. Loi du 3 juillet 1971.

Article 4N1. Loi du 17 octobre 1990.

Article N2. TABLE DE CONCORDANCE.

Article 1N2. Loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat telle qu'elle a été modifiée, et articles 10 à 21 de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise.

Article 2N2. A. LOI DU 23 DECEMBRE 1946.

Coordination

Art. 1 , mod. L.

3.6.1971, art. 1 Art. 1

Art. 2 , al. 1, al. 2 + 3, mod. L.

3.6.1971, art. 2 Art. 2

Art. 3

al. 4, ins. L.

5.12.1968, art. 63 Art. 5

Art. 3 Art. 6

Art. 4 Art. 7

Art. 5 Art. 8

Art. 6 Art. 9

Art. 7 , # 1, voir art. 7bis ------

Art. 7 , # 2, mod. L.

3.6.1971, art. 3, # 1 Art. 10

Art. 7bis , ins. par L. 3.6.1971,

art. 3 , # 2, à la place d'art. 7,

1er, originel Art. 11

Art. 8 , al. 1 + 2 Art. 12

al. 3, aj. L.

3.6.1971, art. 4 Art. 13

Art. 9 , al. 1 + 2, aj. L.

3.6.1971, art. 5 Art. 14

al. 3, aj. L.

3.6.1971, art. 5 Art. 15

Art. 10 , mod. L.

9.7.1971, art. 19 Art. 16

Art. 11 Art. 19,

lid 1

Art. 12 Art. 20

Art. 13 , mod. L.

3.6.1971, art. 6 Art. 21

Art. 14 , al. 1 + 2 Art. 22

al. 3, mod. L.

11.6.1952, art. 1 Art. 19,

lid 2

Art. 15 Art. 23

Art. 16 , mod. L.

3.6.1971, art. 7 Art. 25

Art. 17 , al. 1 Art. 26

al. 2, aj. L.

3.6.1971, art. 8 Art. 24

Art. 18 Art. 27

Art. 19 Art. 28

Art. 20 , # 1, mod. L.

3.6.1971, art. 9 Art. 33

2 Art. 34

3 Art. 35

Art. 21 , al. 1, mod. L.

3.6.1971, art. 10, 1° Art. 30,

lid 1

al. 2, mod. L.

18.3.1954, art. 1, # 1, art. 10,

2° + L. 3.6.1971 lid 2

al. 3 + 4, mod. L.

18.3.1954, art. 1, # 2 Art. 31

Art. 21bis , ins. L.

3.6.1971, art. 11 Art. 32

Art. 22 , mod. L.

3.6.1971, art. 12, 1/1 + 2/1 Art. 29

Art. 23 , al. 1, 2 + 3 Art. 47

al. 4, aj. L.

3.6.1971, art. 13 Art. 48

Art. 24 Art. 49

Art. 25 , # 1, mod. L.

15.4.1958, art. 1 + A.R.

12.1.1973, art. 1, # 1, 1/1 + 2/1 Art. 51

2, mod. L.

15.4.1958, art. 1 + A.R.

12.1.1973, art. 1, # 1, 1/1 Art. 52

Art. 25 , # 3, mod. L.

15.4.1958 + L. 3.6.1971,

art. 14 , 1/1 + A.R.

12.1.1973, art. 1, # 1, 1° + 2° Art. 53

4, mod. L.

15.4.1958, art. 1 Art. 54

5, mod. L.

15.4.1958, art. 1 Art. 55

6, mod. L.

15.4.1958, art. 1 Art. 46

7, mod. L.

15.4.1958, art. 1 Art. 57

8, mod. L.

15.4.1958, art. 1 Art. 58

9, mod. L.

15.4.1958, art. 1 Art. 59

10, mod. L.

15.4.1958, art. 1 Art. 60

11, mod. L.

15.4.1958, art. 1 Art. 61

12, mod. L.

15.4.1958, art. 1 Art. 62

13, mod. L.

15.4.1958, art. 1 + L.

3.6.1971, art. 14, 2° Art. 63

Art. 26 , # 1, mod. L.

15.4.1958, art. 1 + A.R.

12.1.1973, art. 1, # 2, 1° Art. 64

2, mod. L.

15.4.1958, art. 1 A.R.

12.1.1973, art. 1, # 2, 2° Art. 65

3, mod. L.

15.4.1958, art. 1 + L.

3.6.1971, art. 15 + A.R.

12.1.1973, art. 1, # 2, 2° Art. 66

Art. 27 , mod. L.

15.4.1958, art. 1 + A.R.

12.1.1973, art. 1, # 3 Art. 68

Art. 28 , mod. L.

3.6.1971, art. 16 Art. 69

Art. 29 Art. 79

Art. 30 , al. 1 + 2 (partim) + 3,

mod. L. 8.2.1962,

art. 1 + L. 3.6.1971, art.

17 Art. 70, # 2

al. 1 + 2 (partim) Art. 80,

lid 3

Art. 31 , # 1, mod. L.

3.6.1971, art. 18 Art. 71, # 2

2, al. 1, mod. L.

3.6.1971, art. 18 Art. 71,

1, lid 2

al. 2, mod. L., idem lid 1

al. 3, mod. L., idem Art. 75,

lid 3

lid 2

Art. 31 , # 3, mod. idem Art. 71,

1, lid 3

4, mod. idem Art. 71, # 3

5, mod. idem Art. 71, # 4

6, mod. idem Art. 71, # 5

Art. 32 , # 1, al. 1, mod. L.

3.6.1971, art. 19 Art. 72, # 1

lid 2

al. 2, mod. idem lid 1

2, al. 1 + 2, mod. idem # 2, lid 2 + 3

al. 3, mod. idem lid 1

3, mod. idem # 3

4, mod. idem # 4

Art. 33 , # 1, al. 1, 2, 3 (partim),

4 + # 2, mod. L.

15.4.1958, art. 5 L.

3.6.1971, art. 20 Art. 73

Art. 33 , # 1, al. 3 (partim),

mod. L. 3.6.1971,

art. 20 Art. 80,

lid 3

Art. 34 , # 1, 2 + 3, mod.

L.3.7.1971, art. 21 Art. 70

# 1, 3 + 4

Art. 35 , mod. L.

3.6.1971, art. 22 Art. 80,

lid 1 + 2

Art. 36 , al. 1 + 2, mod. L.

3.6.1971, art. 23 Art. 75

lid 1 + 2

al. 3, mod. L.

3.6.1971, art. 23 Art. 76

Art. 37 , al. 1, mod. L.

3.6.1971, art. 24, al. 2,

mod. Art. 77, # 1

idem # 2, lid 1

Art. 38 , al. 1, 2 (partim) + 3,

mod. L. 3.6.1971,

art. 25 Art. 74

al. 2 (partim), mod. L.

3.6.1971, art. 25 Art. 80,

lid 3

Art. 39 , al. 1 + 4, mod. L.

3.6.1971, art. 26, # 1 + 2 Art. 99

al. 2 + 3 Art. 100

Art. 40 , mod. L.

3.6.1971, art. 27 Art. 101

Art. 41 , mod. L.

3.6.1971, art. 28 Art. 102

Art. 42 , mod. L.

3.6.1971, art. 29 Art. 78

Art. 43 , mod. L.

3.6.1971, art. 30 Art. 79

Art. 44 , al. 1, 2 + 4, mod. L.

29.7.1963, art. 4 + L.

3.6.1971, art. 31 Art. 81

Art. 44 , al. 3 Art. 82

al. 5, mod. L.

3.6.1971, art. 31 Art. 83

Art. 45 Art. 84

Art. 46 , mod. L.

3.6.1971, art. 32 Art. 85

Art. 47 , # 1, mod. L.

29.7.1963, art. 5 Art. 86

2, mod. L.

29.7.1963, art. 5 Art. 87

3, mod. L.

29.7.1963, art. 5 Art. 88

4, mod. L.

29.7.1963, art. 5 + L.

3.6.1971, art. 33 Art. 89

Art. 48 , al. 1 Art. 90

al. 2, mod. L.

15.4.1958, art. 9 Art. 91

al. 3, mod. L.

3.6.1971, art. 34 Art. 92

al. 4, mod. L.

3.6.1971, art. 34 Art. 93

Art. 49 , mod. L.

3.6.1971, art. 35 Art. 94

Art. 50 , mod. L.

15.4.1958, art. 10 Art. 103

Art. 51 , mod. L.

3.6.1971, art. 36 Art. 104

Art. 52 , mod. L.

3.6.1971, art. 37 Art. 105

Art. 53 , mod. L.

3.6.1971, art. 38 Art. 106

Art. 54 , # 1, mod. L.

3.6.1971, art. 39 Art. 107

2, mod. L.

3.6.1971, art. 39 Art. 108

3, mod. L.

3.6.1971, art. 39 Art. 109

4, mod. L.

3.6.1971, art. 39 Art. 110

Art. 54bis , # 1, ins. L.

15.4. 1958, mod. L.

3.6.1971, art. 40 Art. 111

2, ins. L. idem Art. 112

Art. 54ter , ins. L.

3.6.1971, art. 41 Art. 113

Art. 55 Art. 114

Art. 56 Art. 115

Art. 57 , cfr. art. 42, # 2, L.

3.6.1971 ------

Art. 58 Art. 116

Art. 59 , abrog. L.

3.6.1971, art. 46, 1° ------

Art. 60 , Disposition transitoire. ------

Art. 61 Art. 117

Art. 62 , abrog. L.

3.6.1971, art. 46, 1° ------

Art. 63 , Disposition transitoire ------

Art. 64 , Entrée en vigueur -

Disposition non reprise ------

Art. 65 Art. 118

Article 3N2. B. LOI DU 3 JUILLET 1971.

Coordination

Art. 10 , al. 1, 2 + 3 Art. 4

al. 4 Art. 50

Art. 11 Art. 4

Art. 12 , # 1, première phrase Art. 1

deuxieme phrase Art. 17

2, al. 1 + 2 Art. 95

al. 3 Art. 96

al. 4 + 5 (partim) Art. 97

al. 5 (partim) Art. 100

Art. 12 , # 2, al. 5 (partim) Art. 101

al. 5 (partim) Art. 109

al. 6 Art. 103

3 Art. 98

4, al. 1 Art. 36

al. 2 Art. 67

5 Art. 39

Art. 13 Art. 37

Art. 14 , al. 1 Art. 18

al. 2, 3 + 4 Art. 38

Art. 15 Art. 40

Art. 16 Art. 41

Art. 17 Art. 42

Art. 18 Art. 43

Art. 19 Art. 44

Art. 20 Art. 45

Art. 21 Art. 46

Article 30/1. [¹ § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de "l'Orde van Vlaamse Balies", le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.

§ 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte :

1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;

2° de la complexité de l'affaire;

3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation.

Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif.

Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité.]¹


(1)

CHAPITRE II. - DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRETS DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

CHAPITRE III. - [¹ De l'exécution des arrêts et de l'astreinte]¹


(1)2014-01-28/02, art. 51, 1°>

Article 35/1. [¹ A la demande d'une des parties au plus tard dans le dernier mémoire, la section du contentieux administratif précise, dans les motifs de son arrêt d'annulation, les mesures à prendre pour remédier à l'illégalité ayant conduit à cette annulation.]¹


(1)

CHAPITRE IV. - (DE L'AMENDE POUR RECOURS MANIFESTEMENT ABUSIF)

CHAPITRE II. - DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRETS DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

CHAPITRE V. [¹ - La décision réparatrice]¹


(1)2023-07-11/01, art. 11, 037; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE V. [¹ - La décision réparatrice]¹


(1)2023-07-11/01, art. 11, 037; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE I. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA SECTION DE LEGISLATION.

CHAPITRE II. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

SECTION II. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES PARTIES QUI COMPARAISSENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.

CHAPITRE III. - (...).

CHAPITRE III. - (...).

CHAPITRE IV. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DANS LES SERVICES DU CONSEIL D'ETAT.

TITRE VII. - DE L'ORGANISATION DU CONSEIL D'ETAT.

Section 1re. Dispositions générales. 2006-09-15/71 , art. 24; **En vigueur :** 01-12-2006>

Sous-section II. - Procédure de désignation des mandats. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>

Sous-section Ire. - Dispositions générales. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>

Sous-section II. - L'évaluation périodique. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>

Sous-section II. - L'évaluation des greffiers. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>

Section 5. - Dispositions spécifiques concernant l'Auditorat. 2006-09-15/71 , art. 32; **En vigueur :** 01-12-2006>

CHAPITRE II. - DE L'ORGANISATION DE LA SECTION DE LEGISLATION.

CHAPITRE III. - DE L'ORGANISATION DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

CHAPITRE V. - [¹ De l'assemblée générale du Conseil d'Etat et du collège des chefs de corps]¹


(1)

Article 101/1. [¹ Le collège des chefs de corps se compose du premier président, de l'auditeur général, du président et de l'auditeur général adjoint. Le greffier en chef et l'administrateur assistent aux réunions du collège avec voix consultative lorsqu'il est question de leurs attributions.]¹

[² Sans préjudice des délais spécifiques et des traitements prioritaires réservés à certains recours, prévus par la loi, le Roi détermine, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les affaires relevant d'un intérêt public supérieur qui nécessitent également un tel traitement. Il détermine également, selon les mêmes modalités, les mesures organisationnelles nécessaires que le collège des chefs de corps peut prendre à cet effet.

Dans le rapport d'activité visé à l'article 119, les chefs de corps donnent un aperçu de l'état d'avancement du traitement des affaires relevant d'un intérêt public supérieur visées à l'alinéa 2. Ils fournissent également au ministre de l'Intérieur, à la fin de chaque semestre, un aperçu concis de cet état d'avancement.]²


(1)

(2)2023-07-11/01, art. 23, 037; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE VII. - DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS.

CHAPITRE VIII. - DES INCOMPATIBILITES ET DE LA DISCIPLINE.

TITRE VIII. - (DISPOSITIONS DIVERSES.) 2006-09-15/71 , art. 66; **En vigueur :** 01-12-2006>

TITRE VIII. - (DISPOSITIONS DIVERSES.) 2006-09-15/71 , art. 66; **En vigueur :** 01-12-2006>

TITRE VIII. - (DISPOSITIONS DIVERSES.) 2006-09-15/71 , art. 66; **En vigueur :** 01-12-2006>

TITRE VIII. - (DISPOSITIONS DIVERSES.) 2006-09-15/71 , art. 66; **En vigueur :** 01-12-2006>

TITRE IX. - Mesures en vue de résorber (l'arriéré juridictionnel) [¹ et de faire face à l'augmentation du nombre de demandes d'avis]¹. 2006-09-15/71 , art. 68; **En vigueur :** 01-12-2006. Noter qu'il existait déjà un titre IX; voir plus bas>


(1)

Annexes.

CHAPITRE VII. - DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS.

CHAPITRE VII. - DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS.

CHAPITRE VIII. - DES INCOMPATIBILITES ET DE LA DISCIPLINE.

CHAPITRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 15 AVRIL 1958.

Annexes.

Article 11bis.. 11bis. [¹ Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.

La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité.

En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours.

La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice.

Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice.]¹


(1)2014-01-06/64, art. 6, 028; En vigueur : 01-07-2014>

SECTION 1. 2014-01-28/02 , art. 51, 1°>

SECTION 2. 2014-01-28/02 , art. 51, 1°>

CHAPITRE III. - LE REFERE ADMINISTRATIF.

CHAPITRE II. - DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRETS DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

CHAPITRE IV. - (DE L'AMENDE POUR RECOURS MANIFESTEMENT ABUSIF)

CHAPITRE IV. - (DE L'AMENDE POUR RECOURS MANIFESTEMENT ABUSIF)

CHAPITRE I. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA SECTION DE LEGISLATION.

SECTION I. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES ORGANES DU CONSEIL D'ETAT QUI PARTICIPENT AU FONCTIONNEMENT DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

SECTION II. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES PARTIES QUI COMPARAISSENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.

SECTION II. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES PARTIES QUI COMPARAISSENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.

SECTION II. - EMPLOI DES LANGUES PAR LES PARTIES QUI COMPARAISSENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.

Section 2. - La désignation et l'exercice des mandats. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>

Sous-section 1re. - Les mandats. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>

Sous-section III. - De l'exercice du mandat. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>

Sous-section III. - De l'exercice du mandat. 2006-09-15/71 , art. 30; **En vigueur :** 01-12-2006>

Section 3. - L'évaluation des membres du Conseil, de l'Auditorat et du Bureau de Coordination. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>

Sous-section Ire. - Dispositions générales. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>

Section 4. - L'évaluation des membres du greffe. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>

Sous-section Ire. - L'évaluation du greffier en chef. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>

Sous-section II. - L'évaluation des greffiers. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>

Section 5. - Dispositions spécifiques concernant l'Auditorat. 2006-09-15/71 , art. 32; **En vigueur :** 01-12-2006>

CHAPITRE II. - DE L'ORGANISATION DE LA SECTION DE LEGISLATION.

CHAPITRE IV. - (DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF)) 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

CHAPITRE IV. - (DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF)) 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

CHAPITRE V. - [¹ De l'assemblée générale du Conseil d'Etat et du collège des chefs de corps]¹


(1)

CHAPITRE VI. - PERSONNEL ADMINISTRATIF

CHAPITRE VII. - DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS.

CHAPITRE VIII. - DES INCOMPATIBILITES ET DE LA DISCIPLINE.

CHAPITRE III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 3 juin 1971.

Annexes.

Article 5/1. [¹ Le Conseil d'Etat assure sans délai, par la voie d'un réseau d'information électronique accessible au public, la publication des avis qu'il donne et qui sont mentionnés au présent titre.

Il y joint l'ensemble des textes sur lesquels ces avis portent.]¹


(1)2016-08-16/10, art. 2, 031; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017>

Article 5/2. [¹ Par dérogation à l'article 5/1, si l'avis se rapporte à un avant-projet de loi, de décret ou d'ordonnance, la publication n'intervient qu'au dépôt du projet qui en résulte.

Si l'avis se rapporte à des amendements à un projet ou à une proposition, la publication intervient au dépôt de ceux-ci ou, si l'avis est demandé postérieurement au dépôt, lorsque l'avis est remis à l'assemblée qui l'a demandé.

S'il se rapporte à un projet d'arrêté ou à un projet d'arrêté rendant obligatoire une convention collective de travail, elle n'intervient que si celui est publié au Moniteur belge.]¹


(1)2016-08-16/10, art. 3, 031; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017>

Article 5/3. [¹ § 1er. Les avis qui portent sur des avant-projets de loi qui n'ont pas été déposés, sur des amendements à ceux-ci et sur des projets d'arrêtés fédéraux qui n'ont pas été publiés au Moniteur belge, ainsi que les textes de ces avant-projets, amendements et projets d'arrêtés sont publiés après la dissolution de la Chambre des représentants.

§ 2. Les avis qui portent sur des avant-projets de décret ou d'ordonnance non déposés, sur des amendements à ceux-ci et sur des projets d'arrêtés communautaires et régionaux qui n'ont pas été publiés au Moniteur belge, ainsi que les textes de ces avant-projets, amendements et projets d'arrêtés ne peuvent être publiés qu'avec l'accord de la région ou communauté concernée.]¹


(1)2016-08-16/10, art. 4, 031; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017>

Article 5/4. [¹ Le Roi fixe, par arrêté pris après avis conjoint du premier président et de l'auditeur général du Conseil d'Etat, les modalités concrètes de conception et d'établissement du réseau d'information électronique visé à l'article 5/1. Si aucun avis n'a été formulé six mois après la demande d'avis dont question au présent article, le Roi peut édicter l'arrêté sans recueillir l'avis concerné.]¹


(1)2016-08-16/10, art. 5, 031; En vigueur : 24-09-2016>

TITRE III. - DE LA COMPETENCE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

CHAPITRE II. DES ARRETS.

Article 11bis. [¹ Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.

La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité.

En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours.

La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice.

Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice.]¹


(1)2014-01-06/64, art. 6, 028; En vigueur : 01-07-2014>

TITRE IV. - (...).

TITRE IV. - (...).

SECTION 2. 2014-01-28/02 , art. 51, 1°>

CHAPITRE IV. (Ancien chapitre IV abrogé)

CHAPITRE I. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA SECTION DE LEGISLATION.

CHAPITRE I. - DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA SECTION DE LEGISLATION.

TITRE VII. - DE L'ORGANISATION DU CONSEIL D'ETAT.

TITRE VII. - DE L'ORGANISATION DU CONSEIL D'ETAT.

CHAPITRE III. - (...).

Sous-section 3. - La procédure d'évaluation du greffier en chef et du greffier. 2006-09-15/71 , art. 31; **En vigueur :** 01-12-2006>

Section 7. - Disposition spécifique concernant les membres du greffe. 2006-09-15/71 , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2006>

CHAPITRE III. - DE L'ORGANISATION DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

CHAPITRE III. - DE L'ORGANISATION DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). 2007-04-25/32 , art. 99, 020; **En vigueur :** 01-06-2007>

CHAPITRE VII. - DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS.

CHAPITRE VIII. - DES INCOMPATIBILITES ET DE LA DISCIPLINE.

TITRE VIII. - (DISPOSITIONS DIVERSES.) 2006-09-15/71 , art. 66; **En vigueur :** 01-12-2006>

TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (NOTE : alors que le présent titre IX existait déjà, la L 2006-09-15/71, art. 68, a complété les présentes lois coordonnées par un titre IX que Justel a placé plus haut.)

TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (NOTE : alors que le présent titre IX existait déjà, la L 2006-09-15/71, art. 68, a complété les présentes lois coordonnées par un titre IX que Justel a placé plus haut.)

TITRE IX. - Mesures en vue de résorber (l'arriéré juridictionnel) [¹ et de faire face à l'augmentation du nombre de demandes d'avis]¹. 2006-09-15/71 , art. 68; **En vigueur :** 01-12-2006. Noter qu'il existait déjà un titre IX; voir plus bas>


(1)

TITRE IX. - Mesures en vue de résorber (l'arriéré juridictionnel) [¹ et de faire face à l'augmentation du nombre de demandes d'avis]¹. 2006-09-15/71 , art. 68; **En vigueur :** 01-12-2006. Noter qu'il existait déjà un titre IX; voir plus bas>


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Annexes.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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