27 DECEMBRE 1973. - [Loi relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.] (L 1994-12-09/30, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-1995) - (NOTE : Abrogée par L 2000-12-27/32, art. 15, En vigueur : 01-04-2001, certaines dispositions de cette loi sont toutefois maintenues en vigueur pour la détermination des lois et règlements qui demeurent d'application aux membres du personnel du cadre opérationnel des services de police qui ont décidé de rester soumis aux lois et règlements qui s'appliquaient aux membres du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 06-01-2001)

Type Loi
Publication 1974-01-25
Dernière mise à jour 2001-01-01
État Abrogée
Source Justel
articles 145
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Le congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel de carrière qui en a fait la demande. Si ce membre du personnel est marié et si son conjoint est également membre du personnel de carrière, le congé peut à la requête des adoptants, être scindé entre eux.

Si un seul des époux est adoptant, celui-ci seul peut bénéficier de ce congé.

Le congé d'accueil n'est accordé que pour autant que le conjoint qui n'en bénéficie pas, exerce une occupation lucrative en dehors du foyer.

Pour l'application du présent article, la tutelle officieuse est assimilée à l'adoption.

Ce congé est assimilé à une période d'activité.

Article 60. Le Roi détermine la tenue et les insignes du personnel de la gendarmerie.

Article 60bis. L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits et actions des bénéficiaires à l'égard de tiers responsables, à concurrence des montants dépensés à charge de l'Etat, pour les frais médicaux, pour les traitements, allocations et indemnités déboursés en faveur du membre du personnel pendant la période d'absence pour motif de santé qui résulte de l'acte dommageable et pour tous les autres frais supportés par l'Etat.

Cette subrogation vaut pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu de la législation belge ou étrangère, en réparation totale ou partielle des dommages causés au membre du personnel par les tiers responsables.

TITRE VIII. - DISPOSITIONS FINALES.

Article 62. La mesure prévue à l'article 27, alinéa 3, n'est pas applicable aux membres du personnel au-dessous du rang d'officier qui font partie du personnel de la gendarmerie à la date de la mise en vigueur de la présente loi.

Article 63. Les membres de la gendarmerie en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, prêteront le serment prévu à l'article 1er, § 2.

Article 64. Sont abrogés :

1° l'arrêté du Prince Souverain du 26 octobre 1814, établissant un corps de maréchaussée;

2° le règlement général du 20 mars 1815 sur le service intérieur de la maréchaussée, modifié par la loi du 10 octobre 1967.

Article 65. Le Roi détermine la date de la mise en vigueur des articles de la présente loi.

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