14 JANVIER 1975. - Loi portant le règlement de discipline des Forces armées. (NOTE : Abrogé en ce qui concerne les membres du personnel de la gendarmerie par L 1992-07-24/30, art. 28, 4°; En vigueur : 01-07-1994. Reste toutefois d'application aux procédures disciplinaires à l'encontre de membres du personnel de la gendarmerie dans lesquelles le rapport introductif a déjà été notifié aux membres du personnel en cause au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1991 et mise à jour au 23-12-2016)

Type Loi
Publication 1975-02-01
Dernière mise à jour 2011-07-01
État Abrogée
Source Justel
articles 74
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Article 5. § 1. La hiérarchie militaire est basée sur le grade et l'ancienneté dans le grade.

Un militaire est le supérieur d'un autre militaire s'il est titulaire d'un grade plus élevé que lui, ou s'il est plus ancien que lui dans le même grade.

§ 2. A grade égal et à ancienneté égale dans ce grade, le militaire du cadre de carrière a autorité sur le militaire du cadre de complément, lequel a autorité sur le militaire du cadre auxiliaire (...), (lequel a autorité sur le militaire court terme) ce dernier ayant autorité sur le militaire du cadre de réserve.

Toutefois, en temps de paix, l'officier ou le sous-officier des cadres actifs a autorité respectivement sur l'officier ou le sous-officier de réserve du même grade, quelle que soit leur ancienneté dans ce grade.

§ 3. Pour l'application du § 2. les militaires du cadre de réserve, qui continuent à effectuer du service actif en vertu d'une prestation volontaire d'encadrement, sont considérés comme appartenant à la catégorie dont il sont issus.

Article 10ter. Les militaires absents pour motif de santé ne peuvent se soustraire au contrôle médical commandé et organisé par l'autorité militaire (...), selon les modalités que le Roi fixe.

Ils ne peuvent entre autres refuser de recevoir, entre 5 heures et 21 heures, la visite à domicile d'un médecin désigné à cette fin, ni refuser de se laisser examiner par ce dernier.

Article 14bis. Pour préserver la capacité opérationnelle des forces armées et dans l'intérêt du service, le Roi ou, dans les circonstances exceptionnelles qu'Il détermine, l'autorité militaire (...) qu'Il désigne, peut astreindre les catégories de militaires qu'Il détermine à résider dans les limites territoriales qu'Il fixe.

Article 15. § 1er. Il est interdit aux militaires de se livrer à des activités politiques au sein des Forces armées.

Les militaires peuvent s'affilier au parti politique de leur choix et y exercer les droits afférents à leur qualité de membre.

Ils peuvent y remplir les fonctions d'expert, de conseiller ou de membre d'un centre d'étude.

Toute autre participation active ou publique à la vie politique à un autre titre leur est interdite, même en dehors des périodes pendant lesquelles des prestations au sein des Forces armées sont fournies.

§ 2. Toutefois, sans préjudice de l'application des incompatibilités prévues dans des lois particulières, les militaires du cadre actif qui satisfont aux conditions fixées à l'article 15bis, alinéa 1er, peuvent se porter candidat aux mandats provinciaux et communaux belges suivants et les exercer :

1° président du conseil provincial;

2° membre de la députation permanente;

3° bourgmestre;

4° échevin;

5° président d'un conseil de l'aide sociale;

6° président d'un organe territorial intracommunal;

7° toute autre fonction exécutive dans un organe lié à la province ou à la commune;

8° membre d'un conseil provincial;

9° membre d'un conseil communal;

10° membre d'un conseil de l'aide sociale;

11° membre d'un organe territorial intracommunal.

§ 3. Sans préjudice de l'application d'autres lois qui régissent l'exercice d'activités et de mandats politiques, les militaires du cadre de réserve sont toutefois autorisés à exercer des activités et des mandats politiques pour autant que le service le permette et qu'ils aient lieu en dehors des périodes de prestations au sein des Forces armées.

§ 4. Les militaires doivent s'abstenir de toute activité politique durant les heures de service. Ils doivent toujours s'abstenir dans le cadre de leur activité politique de porter la tenue militaire et de faire état de leur qualité militaire. Ils peuvent néanmoins mentionner leur profession, comme reprise au registre national des personnes physiques.

Article 16. Toute forme de grève est interdite aux militaires.

Article 45. (Abrogé)

TITRE I. - Règles de la déontologie militaire.

CHAPITRE I. - Des personnes soumises à la présente loi.

Article 1. § 1er. Sauf dispositions contraires, la présente loi est applicable :

1° a) (abrogé)

b)

aux militaires astreints à des périodes de service en vertu d'obligations légales, depuis le jour fixé pour l'appel ou le rappel sous les armes jusqu'à la veille du jour où ils sont placés en congé illimité, en disponibilité ou reversés dans la réserve de recrutement;

c)

aux militaires de réserve effectuant des prestations de courte durée en vue de leur entraînement, pendant la durée de ces prestations;

2° aux autres militaires, quelle que soit leur position statutaire.

§ 2. Pour l'application des dispositions de la présente loi, les militaires cités au § 1er, 2°, sont dits "militaires des cadres actifs".

Article 2. (abrogé)

Article 3. En temps de guerre, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, rendre les dispositions de la présente loi, ou certaines d'entre elles, applicables aux personnes qui sont assimilées ou commissionnées à un grade ou à un rang militaire.

Article 4. Le Roi peut rendre les dispositions de la présente loi, ou certaines d'entre elles, applicables aux militaires autres que ceux des cadres actifs, qui ne sont pas présents sous les armes, ainsi qu'aux anciens militaires, pour le temps pendant lequel ils revêtent la tenue militaire.

CHAPITRE II. - De la hiérarchie militaire.

Article 6. L'autorité est normalement exercée par le supérieur hiérarchique dans le cadre de la discipline générale.

Toutefois, le militaire qui est habilité à exercer une autorité sur un autre militaire en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit d'ordres permanents ou momentanés, auxquels tous deux sont soumis, est assimilé au supérieur dans les limites des fonctions qui lui sont ainsi dévolues.

Article 7. Le commandement se manifeste par des ordres. Ceux-ci sont l'expression de la volonté du supérieur qui veut être obéi.

Article 8. L'ordre doit avoir pour objet le service, c'est-à-dire, l'exécution des missions incombant au militaire qui le recoit, en raison de son état ou de sa fonction.

CHAPITRE III. - Des devoirs et des droits des militaires.

Article 9. Les militaires doivent, en toutes circonstances :

1° servir le pays avec conscience et courage, au besoin au péril de leur vie;

2° accomplir consciencieusement toutes les obligations de service qui leut sont imposées par la Constitution, les dispositions législatives ou réglementaires ainsi que par les règlements, instructions et ordres applicables aux forces armées;

3° être respectueux du chef de l'Etat, des pouvoirs constitutionnels et des institutions de l'Etat;

4° éviter de compromettre l'honneur ou la dignité de leur état et de leur fonction;

5° s'abstenir de se livrer à toute activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge.

Article 10. Les militaires ne peuvent s'absenter du service sans autorisation ou justification.

Article 10bis. Dans les circonstantces exceptionnelles qu'Il détermine, le Roi peut, pour préserver la capacité opérationnelle des forces armées, ordonner que toute absence pour motif de santé soit justifiée par une décision d'un médecin militaire ou d'un médecin agréé à cette fin.

Article 11. § 1. Les supérieurs exercent leur autorité avec fermeté, équité et correction.

Ils sont responsables des ordres qu'ils donnent et répondent de l'unité qui leur est confiée ainsi que du bon fonctionnement du service. Ils sont également responsables des désordres causés par leurs subordonnés, lorsque ces désordres ont pu se commettre du fait de leur négligence ou leur excès de tolérance.

§ 2. Les militaires doivent exécuter fidèlement les ordres qui leur sont donnés par leurs supérieurs dans l'intérêt du service.

Un ordre ne peut cependant être exécuté si cette exécution peut entraîner manifestement la perpétration d'un crime ou d'un délit.

Article 12. § 1. Le supérieur doit donner l'exemple à ses subordonnés, être loyal envers eux et respecter leur dignité.

§ 2. Le subordonné agira toujours loyalement vis-à-vis de ses supérieurs, se montrera respectueux envers eux et fera preuve, si les circonstances l'exigent, d'initiative dans l'exercice de ses fonctions.

Article 13. § 1. Il est interdit aux militaires, même après cessation de leurs fonctions, de révéler à des personnes non autorisées à les connaître, les informations dont ils auraient eu connaissance et qui auraient un caractère secret ou confidentiel en raison de leur nature ou des prescriptions des autorités militaires.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne peuvent en aucune manière constituer une entrave à la défense de tous les droits individuels.

§ 3. Le militaire est tenu de révéler directement au Ministre de la (Défense) ou à l'autorité judiciaire les menées tendant à renverser par la force les pouvoirs et les institutions établies par la Constitution ou par la loi.

Article 14. Les militaires jouissent de tous les droits dont jouissent les citoyens belges. La manière dont certains de ces droits sont exercés est définie dans la présente loi.

Article 17. Les militaires doivent veiller à la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de l'Etat. Ils veillent à ce que le personnel accomplisse consciencieusement ses obligations de service; ils répondent du bon usage et de la conservation des moyens matériels et financiers qui sont mis à leur disposition ou dont ils ont la charge.

CHAPITRE IV. - Du cumul des fonctions et emplois.

Article 18. (§ 1.) Sans préjudice des incompatibilités prévues par les lois particulières, les militaires des cadres actifs ne peuvent exercer ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, d'autres emploi, profession ou occupation publics ou privés, sauf s'ils les exercent gratuitement.

Ils ne peuvent en outre accepter aucun mandat ni prêter aucun service même gratuit dans les entreprises à but lucratif.

(§ 2. abrogé.)

Article 19. Des dérogations particulières peuvent être accordées par le Ministre de la (Défense) :

1° dans les cas d'emplois, professions ou occupations accessoires d'intérêt public se rapportant à l'enseignement ou exigeant des aptitudes ou des connaissances spéciales;

2° dans les cas d'emplois, professions ou occupations accessoires ne compromettant pas l'intérêt général du service.

L'autorisation doit être préalable. Elle est toujours révocable.

Article 20. Ne tombent pas sous l'application du présent chapitre, les militaires (du cadre actif) qui, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, sont en non-activité pour convenances personnelles (, en congé exceptionnel ou en congé de reclassement).

(Ne tombent pas non plus sous l'application du présent chapitre les militaires du cadre actif lors de l'exercice de leur droit visé à l'article 15, § 2.)

TITRE II. - La répression disciplinaire.

CHAPITRE I. - Les transgressions disciplinaires.

Article 21. § 1. Tout manquement aux dispositions du Titre I constitue une transgression disciplinaire qui peut entraîner, selon les aspects propres à chaque cas, l'application de l'une des punitions disciplinaires énumérées au chapitre II.

§ 2. Est également une transgression disciplinaire le fait pour les militaires :

1° de vendre, donner, échanger, mettre en gage, endommager, détruire ou faire disparaître d'une manière quelconque leurs effets de petit équipement;

2° de se quereller, de se livrer à des excès ou faire preuve d'insolence envers d'autres militaires, pour autant que ces actes soient dus à l'impétuosité de leur auteur;

3° de commettre un larcin au détriment d'autres militaires ou de l'Etat.

CHAPITRE I. - Les transgressions disciplinaires.

Article 22. § 1. Les punitions disciplinaires sont :

1° pour les miliciens (et pour les volontaires qui accomplissent leur premier engagement ou rengagement et pour les militaires qui suivent une formation de candidat officier ou de candidat sous-officier ou une formation préparatoire à celle-ci;)

a)

le rappel à l'ordre;

b)

la remontrance;

c)

la consigne de une à quatre fois quatre heures;

d)

les arrêts simples de 1 à 8 jours;

e)

les arrêts de rigueur de 1 à 4 jours.

2° pour les autres militaires :

a)

le rappel à l'ordre;

b)

la remontrance;

c)

les arrêts simples de 1 à 8 jours;

d)

les arrêts de rigueur de 1 à 4 jours.

§ 2. Pour l'application de la présente loi, les punitions disciplinaires se subdivisent en punitions majeures et en punitions mineures.

Les punitions majeures sont :

  • pour les officiers, les arrêts de rigueur et les arrêts simples;
  • pour les autres militaires, les arrêts de rigueur.

Les autres punitions sont des punitions mineures.

Article 23. Le rappel à l'ordre est l'admonestation que donne le supérieur au militaire qui a enfreint la discipline.

Article 24. La remontrance est la réprimande que donne le supérieur au militaire qui a enfreint la discipline.

Article 25. La consigne implique pendant la durée de la punition :

1° la présence à l'unité en dehors des heures de service;

2° la participation aux services d'intérêt général;

3° l'interdiction de se rendre à la cantine, à la tabagie ou dans un autre lieu de délassement.

Article 26. Les arrêts simples impliquent pendant la durée de la punition :

1° la présence à l'unité pour les miliciens;

2° la participation au service normal et aux services d'intérêt général;

3° l'interdiction de se rendre à la cantine, à la tabagie ou dans un autre lieu de délassement.

Article 27. Les arrêts de rigueur impliquent, pendant la durée de la punition, l'isolement dans un local fermé. Toutefois le militaire puni d'arrêts de rigueur participe au service normal et aux services d'intérêt général sauf dans les cas exceptionnels à apprécier par le chef de corps.

Article 28. Les arrêts de rigueur peuvent être portés à 8 jours maximum :

1° si la transgression disciplinaire est commise pendant la durée d'une opération armée ou d'une opération assimilée à celle-ci;

2° en cas de récidive.

Est en état de récidive, le militaire qui commet dans un délai de six mois une transgression disciplinaire de même nature que celle pour laquelle il a été condamné ou puni.

Ce délai prend cours au jour de la notification définitive de la première punition.

Article 29. § 1. Le rappel à l'ordre n'est inscrit au feuillet de punitions que si le militaire en cause est puni une nouvelle fois, avant sa mutation, par l'officier qui lui a infligé cette punition.

§ 2. Les autres punitions disciplinaires sont inscrites au feuillet de punitions lorsqu'elles sont prononcées de facon définitive.

CHAPITRE III. - La procédure disciplinaire.

Section I. - La compétence.

Article 30. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par supérieur le militaire qui répond à la définition citée à l'article 6, 2e alinéa de la présente loi.

Toutefois, lorsque ce supérieur est amené à devoir punir un militaire plus ancien ou revêtu d'un grade plus élevé, il doit déférer l'affaire à celui de ses supérieurs dont le grade est plus élevé que celui de l'auteur de la transgression disciplinaire. Il est statué par ce supérieur.

Article 31. § 1. Le droit de punir appartient au supérieur qui exerce les attributions de chef de corps à l'égard du militaire en cause.

Un chef de corps peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de punir à l'officier commandant un détachement ou un poste isolé.

§ 2. Les punitions mineures peuvent toutefois être infligées par le supérieur qui exerce les attributions du commandant d'unité à l'égard du militaire en cause.

Article 32. Tout supérieur d'une autorité qui a infligé une punition peut, en l'absence d'appel, modifier, annuler une punition ou en suspendre l'exécution. Toutefois, il ne peut prendre cette décision qu'après avoir pris l'avis de l'autorité qui a puni.

Il ne peut aggraver la punition qu'après avoir entendu le militaire puni qui, dans ce dernier cas, peut interjeter appel.

Article 33. Les commandants territoriaux exercent le droit de punir à l'égard des militaires qui commettent des transgressions à la discipline lors de leur renvoi dans leur foyer préalable à leur mise en congé illimité.

Article 34. Quand un officier général est en cause, le droit de le punir est exercé par un comité de discipline composé de trois lieutenants généraux désignés par le sort. (...)

Article 35. Sans préjudice des dispositions de l'article 34 quand un officier ne relève d'aucun supérieur, le droit de le punir est exercé par l'officier général le plus ancien appartenant à la même force que l'officier en cause.

Article 36. Le droit de punir les fautes à caractère professionnel et les fautes à caractère disciplinaire connexes à celles-ci qui sont commises par les officiers médecins, pharmaciens, dentistes ou vétérinaires est exercé par l'autorité hiérarchique technique immédiatement supérieure.

Section II. - La procédure disciplinaire.

Article 37. Appel peut être interjeté contre toute infliction d'une punition disciplinaire.

Article 38. Le Roi règle la procédure disciplinaire en premier ressort ainsi que la procédure d'appel.

Le droit de la défense est exercé conformément aux règles arrêtées par le Roi.

Article 39. L'autorité investie du droit de punir a la faculté d'accorder un sursis pour des punitions qu'elle inflige.

Le Roi détermine les conditions d'octroi et les effets du sursis.

Section III. - L'effacement des punitions.

Article 40. Quand un militaire, pendant une période dont la durée est fixée par le Roi, n'a encouru aucune punition pour une transgression disciplinaire, ni aucune peine pour une infraction militaire, l'inscription des punitions militaires qui lui ont été infligées est effacée du feuillet de punitions et toute trace en est supprimée.

Le Roi fixe les modalités de cet effacement.

Section III. - L'effacement des punitions.

Article 41. § 1. Lorsqu'un militaire s'est rendu coupable d'une ou plusieurs transgressions disciplinaires graves, il peut être mis sous contrôle dans son unité si cette mesure est requise pour les besoins de l'enquête ou du maintien de l'ordre.

Elle est décidée par le chef de corps ou par son délégué assurant la permanence de commandement.

§ 2. Un militaire prévenu d'avoir commis une infraction peut également être mis sous contrôle dans les mêmes conditions, aux fins d'être déféré aux autorités judiciaires.

§ 3. La mise sous contrôle ne peut excéder vingt-quatre heures.

Article 42. Le droit d'infliger une punition disciplinaire est prescrit un an après la transgression.

La prescription est interrompue par tout acte de procédure disciplinaire ou judiciaire effectuée dans le délai fixé par l'alinéa précédent.

La prescription est suspendue quand le militaire en cause est séparé de l'armée.

Article 43. Aucune punition disciplinaire ne peut être infligée à un militaire :

1° pour des faits identiques à ceux pour lesquels il a été condamné par les juridictions pénales, même si cette infraction constitue également une transgression disciplinaire;

2° lorsqu'il a été déclaré par les juridictions pénales, non coupable des faits qui lui sont reprochés.

Article 44.

TITRE III. - Dispositions finales.

Article 46.

Article 47.

Article 48.

Article 49. § 1. Sont abrogés :

1° le décret impérial du 16 juin 1808 concernant le mariage des militaires en activité de service;

2° le décret du 3 août 1808 qui applique aux officiers de marine, aux officiers des troupes d'artillerie de la marine, aux officiers du génie maritime, aux administrateurs de la marine, les dispositions du décret du 16 juin 1808, relatif au mariage des militaires en activité de service;

3° le décret du 28 août 1808, additionnel à celui du 16 juin 1808, relatif au mariage des militaires;

4° l'arrêté du Prince Souverain des Pays-Bas Unis, du 16 février 1814 réglant pour la Hollande, les conditions requises pour le mariage des officiers;

5° les articles 4 à 14 du Code de procédure à l'armée de terre du 20 juillet 1814 et les articles 2 à 14 du Code de procédure à l'armée de mer du 20 juillet 1814;

6° l'arrêté du Prince Souverain du 20 juillet 1814, portant règlement de discipline militaire pour l'armée de mer;

7° l'arrêté du Prince Souverain des Pays-Bas Unis, du 21 août 1814 portant que les règlements pour les troupes hollandaises seront mis en vigueur pour les troupes belges au 1er septembre, en tant qu'il met en vigueur en Belgique l'arrêté du Prince Souverain du 16 février 1814;

8° l'arrêté du Prince Souverain du 15 mars 1815 portant règlement de discipline militaire pour l'armée de terre, tel qu'il a été ultérieurement modifié;

9° l'arrêté royal du 31 octobre 1815 qui ordonne la mise en vigueur en Belgique du Code pénal militaire et du règlement de discipline, en tant qu'il met en vigueur en Belgique les articles 4 à 14 du Code de procédure à l'armée de terre et les articles 2 à 14 du Code de procédure à l'armée de mer, le règlement de discipline militaire pour l'armée de terre et le règlement de discipline militaire pour l'armée de mer;

10° dans l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement provisoire du 27 octobre 1830 sur l'organisation provisoire de l'armée belge, les mots "et de discipline";

11° l'arrêté royal du 9 mai 1842 qui est relatif au mariage des officiers;

12° dans l'article 2 de la loi du 24 mars 1846 sur la vente des effets militaires, les mots "l'article 19 du règlement de discipline";

13° l'arrêté royal du 13 novembre 1908 apportant des modifications aux dispositions des arrêtés royaux du 9 mai 1842 et du 27 février 1857, sur le mariage des officiers;

14° l'arrêté royal du 15 janvier 1912 qui est relatif au mariage des élèves de l'Ecole royale militaire;

15° l'arrêté royal du 30 mai 1916 qui établit le nouveau règlement de discipline militaire, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1959, ainsi que les modèles y annexés;

16° l'arrêté royal du 24 mars 1920 qui est relatif au mariage des officiers;

17° l'article 35 de l'arrêté royal du 25 septembre 1959 relatif au statut des officiers de réserve;

18° l'article 99, alinéa 1er, des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, modifié par la loi du 4 juillet 1964;

19° l'article 37, 12°, de l'arrêté royal du 27 juin 1966 organisant le service et le régime disciplinaire des objecteurs de conscience affectés à la protection civile;

20° l'article 12, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 1968, relatif à l'organisation de l'école royale militaire.

§ 2. Sont également abrogées toutes les dispositions réglementaires prises en exécution des textes cités au § 1er, 1° à 4° et 16°, ainsi que de l'article 22 de l'arrêté du Prince Souverain des Pays-Bas Unis du 15 mars 1815 portant règlement de discipline militaire pour l'armée de terre.

Article 15bis. Les conditions visées à l'article 15, § 2, sont les suivantes :

1° au plus tôt le douzième mois précédant les élections et au plus tard trente jours avant la date limite du dépôt des présentations de candidats, avoir informé le ministre de la Défense de l'intention de se porter candidat;

2° ne pas être candidat militaire du cadre actif;

La déclaration d'intention de se porter candidat visée à l'alinéa 1er, 1°, doit être envoyée au ministre de la Défense par lettre recommandée à la poste.

L'engagement politique du militaire, ne peut pas avoir pour conséquence que l'intéressé ne respecte plus les devoirs militaires, visés à l'article 9, ou prenne une position contraire aux droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique.

Le fait qu'un militaire, dans le cadre de son engagement politique, ne respecte pas ses devoirs militaires, visés à l'article 9, ou prenne une position contraire aux droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, est considéré comme un fait grave incompatible avec son état de militaire, et peut dès lors conduire à la prise de mesures statutaires conformément aux dispositions en vigueur pour la catégorie de personnel du militaire concerné.

Article 15ter. § 1er. Le militaire, quelle que soit la fonction qu'il exerce, est mis en congé politique pour l'exercice d'un des mandats, visés à l'article 15, § 2, 1° à 7°.

§ 2. Le militaire est également mis en congé politique pour l'exercice d'un des mandats, visés à l'article 15, § 2, 8° à 11°, s'il exerce une des fonctions suivantes :

1° une fonction de commandement;

2° une fonction d'adjudant de corps;

3° une fonction de chef de service au sein d'un état-major de niveau bataillon ou supérieur pour les officiers du département d'état-major opérations et entraînement;

4° une fonction avec un délai d'engagement opérationnel de trente jours ou moins;

5° une fonction de garde exclusive;

6° une fonction à bord d'une unité navigante belge ou étrangère;

7° une fonction dans un organisme international ou interallié;

8° une fonction d'instructeur.

Le chef de corps du militaire concerné est l'autorité compétente pour constater que le militaire exerce une des fonctions visées à l'alinéa 1er.

La décision de l'autorité compétente peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre de la Défense.

§ 3. Le militaire en congé politique est en congé politique à temps plein et durant cette période, il se trouve en non-activité.

Les périodes couvertes par un congé politique ne sont pas rémunérées.

Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel le mandat prend fin. Dès que le congé politique a pris fin, le militaire est repris en service actif avec le grade et l'ancienneté dans ce grade, dont il était titulaire au début du congé politique.

Le Roi détermine les modalités d'exécution du congé politique.

§ 4. L'exercice d'un des mandats, visés à l'article 15, § 2, 8° à 11°, par un militaire qui n'est pas en congé politique, ne peut jamais avoir pour conséquence que le militaire concerné ne puisse participer aux activités dans le cadre de la mise en condition et de la mise en oeuvre des Forces armées.

CHAPITRE IV. - Du cumul des fonctions et emplois.

CHAPITRE IV. - Du cumul des fonctions et emplois.

TITRE II. - La répression disciplinaire.

CHAPITRE II. - Les punitions disciplinaires.

CHAPITRE III. - La procédure disciplinaire.

Section I. - La compétence.

Section II. - La procédure disciplinaire.

CHAPITRE IV. - Dispositions diverses.

TITRE III. - Dispositions finales.

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