8 JUILLET 1976. - Loi organique des [centres publics d'action sociale]. <L 2002-01-07/45, art. 2; En vigueur : 01-02-2004> (NOTE : pour la version applicable en Région wallonne, voir : 1976-07-08/34) (NOTE : pour la version applicable en Région Bruxelles-Capitale, voir 1976-07-08/37) (NOTE : pour la version applicable en Communauté flamande, voir : 1976-07-08/35) (NOTE : pour la version applicable en Communauté germanophone, voir : 1976-07-08/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-1984 et mise à jour au 25-11-2025)

Type Loi
Publication 1976-08-05
Dernière mise à jour 2024-06-27
État En vigueur
Source Justel
articles 743
Historique des réformes JSON API

Article 30. (La convocation se fait par écrit et à domicile, au moins cinq jours francs avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence et sera ramené à deux jours francs si, après deux convocations, la majorité requise à l'article 32 n'est pas réunie.

Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être traité, sauf en cas d'urgence. L'urgence ne peut être déclarée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres sont inscrits au procès-verbal.)

Toute proposition émanant d'un membre du conseil et remise au président au moins douze jours avant la date de la réunion du conseil, doit être inscrite à l'ordre du jour de cette réunion.

Les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du conseil au siège du centre public d'aide sociale pendant le délai fixé à l'alinéa premier, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 30. (REGION WALLONNE)

(La convocation se fait par écrit et à domicile, au moins cinq jours francs avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence et sera ramené a deux jours francs si, après deux convocations, la majorité requise à l'article 32 n'est pas réunie.

Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être traité, sauf en cas d'urgence. L'urgence ne peut être déclarée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres sont inscrits au procès-verbal.)

(Toute proposition émanant d'un membre du conseil et remise au président au moins douze jours avant la date de la réunion du conseil doit être inscrite à l'ordre du jour de cette réunion; elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document susceptible d'éclairer le conseil de l'aide sociale.)

Les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du conseil au siège du centre public d'aide sociale pendant le délai fixé à l'alinéa premier, a l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.

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Article 33. § 1. Les résolutions sont prises a la majorité absolue des voix.

Les membres du conseil votent à haute voix. Le président du conseil, ou le membre du conseil qui le remplace en vertu de l'article 25, § 3, vote le dernier et, en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.

§ 2. Toutefois, le vote se fait au scrutin secret lorsqu'il est question de personnes, sauf en matière d'octroi ou de récupération individuels d'aide sociale.

Si, en cas de scrutin secret, il y a parité des voix, la proposition est rejetée.

§ 3. Pour chaque nomination à des emplois et pour chaque engagement contractuel, il est procédé à un scrutin distinct.

En ces cas, ainsi qu'en cas d'élection ou de présentation de candidats à des mandats ou des fonctions, si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix; le cas échéant, la participation au ballottage se détermine au bénéfice de l'âge. En cas de parité de voix au second tour de scrutin, le candidat le plus âgé est préféré.

§ 4. Les abstentions et les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en ligne de compte.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 33. (REGION WALLONNE)

§ 1. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des voix.

Les membres du conseil votent à haute voix. Le président du conseil, ou le membre du conseil qui le remplace en vertu de l'article 25, § 3, vote le dernier et, en cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.

(§ 1erbis. Le Conseil de l'aide sociale vote sur l'ensemble du budget et sur l'ensemble des comptes annuels.

Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou plusieurs articles ou groupes d'articles qu'il désigne, s'il s'agit du budget, ou d'un ou plusieurs articles ou postes qu'il désigne, s'il s'agit des comptes annuels.

Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles, groupes d'articles ou postes ainsi désignés, et il porte sur les articles ou postes dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé.)

§ 2. Toutefois, le vote se fait au scrutin secret lorsqu'il est question de personnes, sauf en matière d'octroi ou de récupération individuels d'aide sociale.

Si, en cas de scrutin secret, il y a parité des voix, la proposition est rejetée.

§ 3. Pour chaque nomination à des emplois et pour chaque engagement contractuel, il est procédé à un scrutin distinct.

En ces cas, ainsi qu'en cas d'élection ou de présentation de candidats à des mandats ou des fonctions, si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix; le cas échéant, la participation au ballottage se détermine au bénéfice de l'âge. En cas de parité de voix au second tour de scrutin, le candidat le plus âgé est préféré.

§ 4. Les abstentions et les bulletins blancs ou nuls n'entrent pas en ligne de compte.

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Article 33bis. Avant la séance, dès réception de l'ordre du jour du conseil, ou en séance, préalablement à la discussion ou au vote, le bourgmestre peut reporter la délibération ou le vote de tout point de l'ordre du jour, à l'exception des points relatifs à l'octroi ou à la récupération individuels de l'aide sociale. La motivation de la décision du bourgmestre est mentionnée au procès-verbal de la séance.

Dans ce cas, le comité de concertation est convoqué dans un délai de quinze jours, avec, à l'ordre du jour, le point ayant été reporte.

Le bourgmestre ne peut exercer la compétence mentionnée à l'alinéa 1er qu'une fois pour le même point.

Le Roi peut préciser les modalités d'application de cet article.

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COMMUNAUTES ET REGIONS.

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Art. 33bis. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Avant la séance, dès réception de l'ordre du jour du conseil, ou en séance, préalablement à la discussion ou au vote, le bourgmestre peut reporter la délibération ou le vote de tout point de l'ordre du jour, à l'exception des points relatifs à l'octroi ou à la récupération individuels de l'aide sociale. La motivation de la décision du bourgmestre est mentionnée au procès-verbal de la séance.

Dans ce cas, le comité de concertation est convoqué dans un délai de quinze jours, avec, à l'ordre du jour, le point ayant été reporté.

Le bourgmestre ne peut exercer la compétence mentionnée à l'alinéa 1er qu'une fois pour le même point.

(Le Gouvernement) peut préciser les modalités d'application de cet article.

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Art. 33bis. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Avant la séance, dès réception de l'ordre du jour du conseil, ou en séance, préalablement à la discussion ou au vote, le bourgmestre peut reporter la délibération ou le vote de tout point de l'ordre du jour, à l'exception des points relatifs à l'octroi ou à la récupération individuels de l'aide sociale. La motivation de la décision du bourgmestre est mentionnée au procès-verbal de la séance.

Dans ce cas, le comité de concertation est convoqué dans un délai de quinze jours, avec, à l'ordre du jour, le point ayant été reporté.

Le bourgmestre ne peut exercer la compétence mentionnée à l'alinéa 1er qu'une fois pour le même point.

(Le Collège réuni) peut préciser les modalités d'application de cet article.

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Article 38. Le traitement du président est fixé par le Roi. Il ne peut pas être plus avantageux que le traitement des échevins de la commune siège du centre public. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'octroi de ce traitement.

Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Roi, le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence à ses membres.

Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.

Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Roi peut déterminer les modalités de ces remboursements.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 38. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Le (traitement, en ce compris toutes les indemnités telles que le traitement, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année,) du président est fixé par le Roi. Il ne peut pas être plus avantageux que le traitement des échevins de la commune siège du centre public. Le Roi détermine les conditions et les modalités d'octroi de ce traitement.

(Lorsqu'une commune de moins de 50.000 habitants est desservie, le centre public d'aide sociale complète, suivant les mêmes modalités que celles applicables à un échevin, le traitement du président ou du membre qui remplace le président qui jouit des rémunérations, pensions ou indemnités ou allocations légales ou réglementaires, d'un montant en compensation de la perte de revenu subie par l'intéressé, à la condition que le mandataire le demande lui-même. Le traitement du président ou du membre qui remplace le président, majoré du montant en compensation de la perte de revenu, ne peut être supérieur au traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.

Le centre public d'aide sociale complète, suivant les mêmes modalités que celles applicables a un conseiller communal, les jetons de présence du membre qui jouit des rémunérations, pensions ou indemnités ou allocations légales ou réglementaires, d'un montant en compensation de la perte de revenu subie par l'intéressé, à la condition que le mandataire le demande lui-même. La somme des jetons de présence, majorée du montant en compensation de la perte de revenu, ne peut être supérieure au traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.

Lorsque par suite de l'octroi de cette rémunération ou de ces jetons de présence, d'autres rémunérations, indemnités ou allocations légales ou réglementaires sont réduites ou supprimées, le conseil de l'aide sociale diminue cette rémunération, sur demande du président ou du membre du conseil, conformément à la demande. Cela vaut également pour le membre qui remplace le président

Le centre public d'aide sociale contracte une assurance pour couvrir la responsabilité civile, y compris l'aide judiciaire, qui vient à charge, à titre personnel, du président ou des membres lors de l'exercice normal de leur fonction. Le centre public contracte également une assurance pour couvrir les accidents que le président ou les membres peuvent encourir au cours de l'exercice normal de leur fonction.

Le centre public rembourse également le montant de l'amende encourue du fait d'un délit commis lors de l'exercice normal de leur fonction, sauf en cas de dol, faute grave ou faute légère présentant un caractère habituel.)

(Suivant les conditions et modalités d'octroi arrêtées par le Gouvernement flamand, le conseil de l'aide sociale alloue des jetons de présence à ses membres. Les jetons de présence sont les mêmes que ceux octroyés aux conseillers communaux de la commune où le siège du centre public d'aide sociale est établi.)

Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Roi, le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence à ses membres.

Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.

Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Roi peut déterminer les modalités de ces remboursements.

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Art. 38. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

(Le traitement, le pécule de vacances et la prime de fin d'année ainsi que le régime de sécurité sociale du président sont fixés par le Gouvernement. Ceux-ci ne peuvent pas être plus avantageux que ceux des échevins de la commune siège du centre public. Le Gouvernement peut en déterminer les conditions et modalités d'octroi.)

Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par (le Gouvernement), le conseil de l'aide sociale peut accorder des jetons de présence a ses membres.

Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.

Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. (Le Gouvernement) peut déterminer les modalités de ces remboursements.

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Art. 38. (REGION WALLONNE)

(§ 1.) (Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune correspondante. Le Gouvernement peut en fixer les conditions et les modalités d'octroi.)

(Les dispositions relatives au régime de compensation pour perte de revenus applicable aux échevins sont applicables, mutatis mutandis, aux présidents de C.P.A.S.)

Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Roi, le conseil de l'aide sociale (accorde) des jetons de présence à ses membres.

Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.

Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. Le Roi peut déterminer les modalités de ces remboursements.

(§ 2. La somme du traitement du président d'un Conseil de l'aide sociale et des indemnités, traitements et jetons de présence perçus par le président précité en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les parlementaires fédéraux.

(Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique.)

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduit à due concurrence.

Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de président d'un Conseil de l'aide sociale débutent ou prennent fin en cours de mandat, le président concerné en informe le Conseil de l'aide sociale.

Le Conseil de l'aide sociale fixe les modalités d'application de la règle prévue à l'alinéa 2.)

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Art. 38. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

(§ 1er. Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune siège du centre public. Le Collège réuni de la Commission communautaire commune peut arrêter les modalités d'application de la présente disposition, tenant compte, notamment, de l'application du § 2.)

(Dans les limites et selon les conditions et modalités d'octroi déterminées par le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le conseil de l'aide sociale accorde des jetons de présence à ses membres.)

Les anciens présidents et leurs ayants droit bénéficient du même régime de pension que celui qui est applicable aux échevins de la commune siège du centre public.

Les frais exposés par le président et les membres dans l'accomplissement des missions qui leur sont expressément confiées par le conseil de l'aide sociale dans le cadre de ses attributions, leur sont remboursés. (Le Collège réuni) peut déterminer les modalités de ces remboursements.

(§ 2. La somme du traitement du président d'un conseil de l'aide sociale et des indemnités, traitements et jetons de présence perçus par le président en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaires perçue par les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publiques d'ordre politique.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le traitement du président est réduit à due concurrence.

Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de président d'un conseil de l'aide sociale débutent ou prennent fin en cours de mandat, le président concerné en informe le conseil de l'aide sociale.)

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Article 40. Les règlements d'ordre intérieur du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le conseil.

Ils sont soumis pour approbation au conseil communal (...). Chaque décision portant non-approbation doit être motivée.

En cas d'improbation par (le conseil communal), le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour décision au gouverneur de province.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 40. (REGION WALLONNE)

Les règlements d'ordre intérieur du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le conseil.

(Le comité de gestion de l'hôpital arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du conseil de l'aide sociale.)

(Les règlements d'ordre intérieur visés aux alinéas 1er et 2) sont soumis pour approbation au conseil communal (...). Chaque décision portant non-approbation doit être motivée.

En cas d'improbation par (le conseil communal), le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour décision au gouverneur de province.

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Art. 40. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Les règlements d'ordre intérieur du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le conseil.

(Alinéa 2 abrogé)

(Alinéa 3 abrogé)

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Art. 40. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Pour la région de langue allemande, l'article 40 est remplacé

par la disposition suivante : "Les règlements d'ordre intérieur du Conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le Conseil.

Ils sont soumis pour approbation au Conseil communal. Chaque improbation doit être motivée. L'approbation du Conseil communal est censée être accordée si aucune décision n'a été notifiée dans les soixante jours au centre public d'aide sociale.

En cas d'improbation par le Conseil communal, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour approbation au Gouvernement.

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Art. 40. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Les règlements d'ordre intérieur du conseil, du bureau permanent, des comités spéciaux, ainsi que des services et établissements du centre public d'aide sociale sont arrêtés par le conseil.

(alinéa 2 abrogé)

(alinéa 3 abrogé)

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Article 43. Tous les membres du personnel sont recrutes ou nommés par le conseil de l'aide sociale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.

Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante: dans les centres publics d'aide sociale où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional (, sans préjudice de l'application de l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale). Le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles les receveurs régionaux seront désignés et exerceront leurs fonctions.

(Dans la mesure où le centre applique l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale, le receveur local du centre est nommé par le conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, il exerce la fonction de receveur du centre dans les locaux de ce dernier et selon un horaire détermine de commun accord par le centre et la commune.)

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 43. (REGION WALLONNE)

Tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le conseil de l'aide sociale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.

(Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante : dans les centres publics d'aide sociale où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional ou à un receveur à temps partiel, sans préjudice de l'application de l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale. Le Gouvernement arrête les conditions et modalités suivant lesquelles cette fonction est confiée au receveur susdit.)

(Dans la mesure où le centre applique l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale, le receveur local du centre est nommé par le conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, il exerce la fonction de receveur du centre dans les locaux de ce dernier et selon un horaire déterminé de commun accord par le centre et la commune.)

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Art. 43. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le conseil de l'aide sociale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.

(Ces règles sont cependant assorties de l'exception suivante : dans les centres publics d'Aide sociale où l'exercice de la fonction de receveur ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional ou à temps partiel, sans préjudice de l'application de l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités suivant lesquelles cette fonction est confiée aux receveurs susdits.)

(Dans la mesure où le centre applique l'article 52, § 2, de la nouvelle loi communale, le receveur local du centre est nommé par le conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, il exerce la fonction de receveur du centre dans les locaux de ce dernier et selon un horaire déterminé de commun accord par le centre et la commune.)

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Art. 43. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

Tous les membres du personnel sont recrutés ou nommés par le conseil de l'aide sociale.

Sans préjudice des dispositions de l'article 56, les recrutements et nominations doivent se faire conformément à des conditions de recrutement et d'avancement fixées au préalable et dans les limites du cadre.

(Les citoyens qui ne sont ni de nationalité belge ni ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sont admissibles aux emplois civiles dans les CPAS, les associations visées au chapitre XII, ainsi que dans l'association faîtière visée au chapitre XIIbis, qui ne comportent pas de participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique ou aux fonctions qui n'ont pas pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques.)

(alinéa 4 abrogé)

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Article 45. § 1er. Le secrétaire assiste, sans voix délibérative, aux réunions du conseil et du bureau permanent. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux de ces réunions. (Il rappelle le cas échéant les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.)

Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations de ces organes dans des registres tenus à cet effet. Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le secrétaire.

Le secrétaire peut assister aux réunions de tous les comités spéciaux.

Sous l'autorité du président du conseil de l'aide sociale, le secrétaire instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel. Il a la garde des archives.

Le secrétaire est responsable de la comptabilité des droits constatés et des dépenses engagées, ainsi que de l'établissement des mandats de paiement ou de recouvrement. Ces mandats sont signes par le président et par le secrétaire.

Le secrétaire élabore les avant-projets de budget.

Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président, le conseil et le bureau permanent.

§ 2. En cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi, le conseil de l'aide sociale peut désigner un membre du personnel comme secrétaire temporaire.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 45. (REGION WALLONNE)

§ 1er. Le secrétaire assiste, sans voix délibérative, aux réunions du conseil et du bureau permanent. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux de ces réunions. (Il rappelle le cas échéant les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.)

Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations de ces organes dans des registres tenus à cet effet. Les procès-verbaux et délibérations sont signés par le président et le secrétaire.

Le secrétaire peut assister aux réunions de tous les comités spéciaux.

Sous l'autorité du président du conseil de l'aide sociale, le secrétaire instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel. Il a la garde des archives.

(Suite à la décision d'ordonnancement ou de recouvrement par l'organe compétent, le secrétaire est responsable de l'établissement des mandats de paiement et des états de recouvrement. Les mandats ordonnancés et les états de recouvrement doivent être signés par le président et par le secrétaire.

Le secrétaire élabore l'avant-projet de budget et les avant-projets de modifications budgétaires.

Le secrétaire assure le suivi budgétaire et peut à tout moment prendre connaissance des éléments comptabilisés. Le receveur communique au secrétaire une copie de tout document qu'il transmet au conseil de l'aide sociale, au bureau permanent ou à un comité spécial.)

Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président, le conseil et le bureau permanent.

§ 2. En cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi, le conseil de l'aide sociale peut désigner un membre du personnel comme secrétaire temporaire.

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Art. 45. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

(§ 1er. Le secrétaire assiste, sans voix délibérative, aux réunions du conseil et du Bureau permanent. Il est spécialement chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.

Il est responsable de l'insertion des procès-verbaux de ces réunions et des délibérations de ces organes, dans des registres tenus à cet effet. Les procès-verbaux et les délibérations sont signés par le président et le secrétaire.

Le secrétaire peut assister aux réunions de tous les comités spéciaux.

Sous l'autorité du président du Conseil de l'Aide sociale, le secrétaire instruit les affaires, dirige l'administration et est le chef du personnel. Le secrétaire est responsable de l'organisation administrative et de la mise en place de procédures internes de contrôle afférentes aux matières relevant de sa compétence.

Il a la garde des archives.

Le secrétaire élabore l'avant-projet de plan pluriannuel, des budgets et des modifications budgétaires. Il soumet ces avant-projets et la liste des ajustements internes des crédits à la Commission budgétaire.

Le secrétaire est responsable de l'établissement des factures sortantes et de leur enregistrement. Il est également responsable de l'enregistrement des commandes.

Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par le président, le conseil et le Bureau permanent.)

§ 2. En cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi, le conseil de l'aide sociale peut désigner un membre du personnel comme secrétaire temporaire.

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Article 46. § 1er. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91. (Le receveur est placé sous l'autorité du président.)

Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.

Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par le gouverneur de province.

§ 2. (Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques.

Le Roi fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.

Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.

Les actes de cautionnement sont passes, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.

S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.

Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par arrêté royal.

L'association doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du livre premier, titre IX, section 7, du Code de commerce; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.

L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.

L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du conseil de l'aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.

Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.

Le président veille à ce que les cautionnements du receveur soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.

Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.

En cas de déficit dans la caisse du centre, le centre a privilège sur le cautionnement du receveur.)

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 46. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Sous l'autorité du président du Conseil de l'Aide sociale, le receveur dirige le Service financier du Centre public d'Aide sociale, à l'exception des compétences du secrétaire en cette matière. Le receveur est responsable de l'organisation administrative et de la mise en place de procédures internes de contrôle pour les matières relevant de lui.

§ 2. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité :

  • de percevoir les factures sortantes enregistrées;
  • d'enregistrer toutes autres recettes;
  • de viser les commandes, dans les limites prévues par le présent article;
  • d'acquitter les dépenses approuvées par les gestionnaires de budget, à la condition qu'elles soient légales et régulières.

Le receveur ou une personne déléguée par lui, vise, dans les limites prévues par le présent article, les commandes faites dans le cadre des marchés de travaux, de fournitures et de services et chaque document entraînant une dépense, qui sont réguliers et dressés conformément à la loi, signes par une personne déléguée à cet effet et qui ne donnent pas lieu à un dépassement, soit du montant prévu par l'enveloppe budgétaire, dont le Conseil communal a pris connaissance ou qu'il a approuvé, soit d'un crédit ou d'un crédit provisoire.

Le visa du receveur est obligatoire dans le cas de dépenses d'investissement. Le visa préalable du receveur n'est pas requis dans le cadre de l'article 84, § 3.

Si le receveur refuse de viser, par décision motivée, une commande approuvée par le gestionnaire du budget et pour laquelle suffisamment de crédits sont disponibles, le conseil décide, sous sa propre responsabilité. La décision du conseil remplace le visa du receveur.

Si le receveur refuse de viser, par décision motivée, une dépense approuvée par le gestionnaire du budget et pour laquelle suffisamment de crédits sont disponibles, le conseil peut ordonner son paiement.

Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus d'acquitter une dépense, après décision du conseil, le paiement en sera poursuivi par le receveur de l'état, comme en matière de contributions directes, après que les mandats auront été rendus exécutoires par le Gouvernement flamand, le receveur étant entendu au préalable. La décision du Gouvernement flamand tient lieu de mandat régulier que le receveur doit exécuter d'office.

Les décisions, visées aux alinéas quatre et cinq, sont jointes à la facture.

§ 3. Le receveur est responsable de la tenue et de la clôture de la comptabilité et prépare le compte annuel.

Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au Bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription, le renouvellement, la radiation ou la cession du rang de chaque titre qui en est susceptible, d'avertir les membres du conseil de l'échéance des baux, de retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du Centre public d'Aide sociale.

Le receveur est responsable de la gestion de la trésorerie du Centre public d'Aide sociale. Il est déchargé de cette responsabilité pour les établissements à gestion distincte relevant du Centre public d'Aide sociale, si un receveur spécial a été désigné pour ces établissements.

Les disponibilités sont versées sur des comptes courants, ouverts auprès des établissements de crédit agréés et établis en Belgique, ou sont placées à moins d'un an, auprès ou par l'entremise de ces établissements.

§ 4. Chaque trimestre, le receveur remet un rapport financier au Conseil de l'Aide sociale. Ce rapport contient au moins un relevé de la trésorerie, les perspectives en matière de liquidités, ainsi que l'évolution des budgets et l'exécution de la qualité de gestionnaire de budget, tel que définie par le conseil.

Le receveur reçoit l'ordre du jour et le procès-verbal des réunions du conseil, du Bureau permanent et des comités spéciaux. Il peut, en outre, être invité à assister, avec voix consultative, aux délibérations du conseil, du Bureau permanent et des comités spéciaux, à chaque fois qu'il est question de problèmes concernant le Service financier ou ayant une incidence importante sur les finances du Centre public d'Aide sociale.

A la demande motivée du receveur, le conseil, le Bureau permanent ou le comité spécial ne prennent une décision qu'après avoir entendu le receveur.

§ 5. Le receveur local est tenu de fournir, pour sûreté de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou plusieurs hypothèques.

Le Gouvernement flamand fixe le montant minimum et maximum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.

Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le Conseil de l'Aide sociale fixe le montant du cautionnement que le receveur doit constituer, ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la Caisse des Dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.

Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.

S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits au droit fixe général.

Le receveur peut remplacer le cautionnement par, soit une garantie bancaire ou assurance répondant aux modalités que le Gouvernement flamand fixe, soit par une caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement flamand.

L'association agréée doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du Livre Ier, Titre IX, Section 7 du Code de commerce; néanmoins, elle ne perd pas son caractère civil. L'arrêté d'agrément de l'association, ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge. L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur, dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du Conseil de l'Aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.

Le président veille à ce que le cautionnement du receveur soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.

Tout receveur, qui n'aura pas fourni son cautionnement dans les délais prescrits et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, est licencié d'office et il est pourvu à son remplacement.

Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.

En cas de déficit dans la caisse du centre, celui-ci a privilège sur le cautionnement du receveur.

§ 6. En cas d'absence légitime, le receveur local peut, sous sa propre responsabilité, pourvoir à son remplacement dans un délai de trois jours et nommer à cet effet, pour une période de trente jours au maximum, un remplaçant agréé par le Conseil de l'Aide sociale. Cette mesure peut être prolongée deux fois pour la même absence.

Dans tous les autres cas, le Conseil de l'Aide sociale peut désigner un receveur local intérimaire. Cette mesure est obligatoire lorsque l'absence dépasse un délai de trois mois.

Le receveur local intérimaire doit répondre aux conditions d'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions du § 5 et de l'article 44, alinéa premier, sont également applicables à lui.

Le receveur local intérimaire exerce toutes les compétences du receveur local.

A son entrée en fonctions et à leur cessation, un compte final est établi et la caisse et les livres sont remis sous le contrôle du Conseil de l'Aide sociale.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 46. (REGION WALLONNE)

§ 1er. Le receveur local ou régional est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre public d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit du montant de chaque article du budget, soit des crédits provisoires, soit des crédits transférés en vertu de l'article 91, § 1er, alinéa 3, et § 2, soit d'un crédit alloué conformément à l'article 88, § 2.

Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.

Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par le gouverneur de province.

§ 2. (Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques.

Le Roi fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.

Lors de la première réunion faisant suite a la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.

Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.

S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.

(Le receveur peut remplacer le cautionnement soit par la caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement, soit par une garantie bancaire ou une assurance répondant aux conditions fixées par la législation relative au receveur communal.)

L'association doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du livre premier, titre IX, section 7, du Code de commerce; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.

L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.

L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du conseil de l'aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.

Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limite, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.

Le président veille à ce que les cautionnements du receveur soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.

Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.

En cas de déficit dans la caisse du centre, le centre a privilège sur le cautionnement du receveur.)

(§ 3. Sous l'autorité du bureau permanent, le receveur local ou régional est chargé de la tenue de la comptabilité du centre.

Le receveur peut être entendu par le conseil de l'aide sociale sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire.

§ 4. Sous réserve des attributions du conseil de l'aide sociale, de celles du bureau permanent en vertu du § 3 ainsi que des obligations et de la responsabilité qui lui incombent en propre en vertu du § 1er, le receveur local exerce ses fonctions sous l'autorité du président et le receveur régional exerce ses fonctions sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement. Le receveur régional est toutefois soumis à l'autorité fonctionnelle du président pour les prestations effectuées pour le centre public d'aide sociale.

Sans préjudice des dispositions dérogatoires arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 43, alinéa 3, les dispositions de la loi communale relatives au receveur régional lui sont applicables.

Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre par "conseil communal et collège des bourgmestre et échevins", le conseil de l'aide sociale et par "caisse communale", la caisse du centre public d'aide sociale.

§ 5. En cas d'absence justifiée, le receveur local peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus un remplaçant agréé par le conseil de l'aide sociale ou le bureau permanent. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence.

Dans les autres cas, le conseil de l'aide sociale peut désigner un receveur local faisant fonction.

Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.

Le receveur local faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions relatives à la prestation de serment et au cautionnement lui sont applicables.

Le receveur local faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur local.

Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du président.

§ 6. 1° La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le conseil de l'aide sociale juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le receveur.

Le conseil de l'aide sociale peut leur imposer de constituer un cautionnement dont il détermine le montant et la nature; la même décision indique le délai qui leur est imparti pour ce faire; les dispositions relatives à la prestation de serment et au cautionnement sont, mutatis mutandis, applicables aux agents spéciaux.

Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les receveurs locaux pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès de la députation permanente du conseil provincial.

Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.

Les recettes réalisées sont versées périodiquement, et au moins tous les quinze jours, au receveur du centre public d'aide sociale, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.

Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au receveur la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.

Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives, sont soumis à la vérification et au visa du conseil de l'aide sociale.

Ils sont ensuite transmis au receveur avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.

L'article 93 est, mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial; lorsque le conseil de l'aide sociale constate un déficit, il est, mutatis mutandis, procédé conformément à l'article 93, §§ 3 et 4, alinéas 1er, 2, 5 et 6.

2° Sous sa seule responsabilité, le conseil de l'aide sociale peut charger, au titre de fonction accessoire, certains agents du centre public d'aide sociale de l'engagement et du paiement de menues dépenses et de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi.

Les menues dépenses s'effectuent sur base d'une provision dont le Gouvernement détermine les modalités de constitution et d'utilisation.

Les agents visés à l'alinéa 1er ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés au 1°.

Ils versent au receveur, journellement ou à des courts intervalles de temps, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire.

§ 7. 1° Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur ou l'agent spécial visé au § 6, 1°, cesse définitivement d'exercer ses fonctions et dans les cas visés au § 5, alinéa 6, du présent article et à l'article 54bis, § 2, de la nouvelle loi communale.

2° Le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial, accompagné s'il y a lieu de ses observations ou de celles de ses ayants droit s'il est décédé, est soumis au conseil de l'aide sociale qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet.

La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en cas de décès à ses ayants droit, par les soins du conseil de l'aide sociale, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.

3° La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le receveur ou l'agent spécial définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement.

4° L'article 93, § 4, est applicable lorsque le comptable est invité à solder le débet.)

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Art. 46. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

§ 1er. Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes du centre d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou du montant des crédits transférés en application de l'article 91. (Le receveur est placé sous l'autorité du président.)

Il est tenu de faire tous actes interruptifs de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.

Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande du créancier, les mandats auront été rendus exécutoires par le conseil de l'aide sociale ou, à défaut, par (le Gouvernement).

§ 2. (Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'hypothèques.

(Le Gouvernement) fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la nouvelle loi communale.

Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.

Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.

S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur.

(Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement ou par une garantie bancaire ou une assurance répondant aux conditions fixées par le Gouvernement.

L'association visée à l'alinéa précédent doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du Code de commerce relatives aux formes des sociétés; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.)

L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.

L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du conseil de l'aide sociale sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.

Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif.

Le président veille à ce que les cautionnements du receveur soient réellement fournis et renouvelés en temps requis.

Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu a son remplacement.

Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.

En cas de déficit dans la caisse du centre, le centre a privilège sur le cautionnement du receveur.)

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Art. 46. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Le receveur est chargé sous sa seule responsabilité d'effectuer les recettes du centre public d'aide sociale et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant de chaque article du budget, soit d'un crédit spécial ou d'un crédit provisoire ou du montant des crédits transférés (en application de l'article 91).

Il est tenu de faire tous actes interruptifs de prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes saisies, de requérir, au bureau des hypothèques, l'inscription, la réinscription ou le renouvellement de tous les titres qui en sont susceptibles, d'avertir les membres du conseil de l'aide sociale de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toute atteinte portée aux droits du centre public d'aide sociale.

Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur, refus ou retard d'acquitter une dépense ordonnancée par l'organe habilité, le paiement en sera poursuivi comme en matière de contributions directes, après qu'à la demande dudit organe, le mandat de paiement y afférent aura été rendu exécutoire par le Collège réuni, le receveur étant entendu au préalable. La décision du Collège réuni tient lieu de mandat régulier que le receveur doit exécuter d'office.

Le receveur est placé sous l'autorité du président.

§ 2. Le receveur est tenu de fournir pour garantie de sa gestion un cautionnement en numéraire en titres ou sous la forme d'hypothèques, d'une garantie bancaire ou encore d'une assurance.

Le Collège réuni fixe le montant maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'article 28, § 1er, de la Nouvelle loi communale, ainsi que les conditions et modalités d'agrément du cautionnement sous forme de garantie bancaire et d'assurance.

Lors de la première réunion faisant suite à la prestation de serment et dans les limites fixées en application de l'alinéa précédent, le conseil de l'aide sociale fixe le montant du cautionnement que le receveur doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la caisse des dépôts et consignations, l'intérêt qu'il porte appartient au receveur.

Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour le centre, devant le bourgmestre de la commune du centre.

Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement. fixé par le conseil de l'aide sociale n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement initial.

Le président veille à ce que le cautionnement du receveur du centre soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.

Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement.

Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du receveur.

En cas de déficit dans la caisse du centre, celui-ci a privilège sur le cautionnement du receveur.

§ 3. En cas d'absence justifiée, le receveur peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours un remplaçant accepté par le conseil de l'aide sociale. Cette désignation peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence. A défaut, le conseil peut désigner un receveur faisant fonction.

Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois.

Le receveur faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur. Les dispositions de l'article 44 et du § 2 du présent article lui sont applicables.

Le receveur faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du conseil de l'aide sociale.

Article 51. Aux membres du personnel du CPAS, à l'exception du personnel engagé sous contrat de travail, peuvent être infligées les sanctions disciplinaires prévues à l'article 283 de la nouvelle loi communale.

Ces sanctions peuvent être infligées pour les manquements et agissements énoncés à l'article 282, 1° et 2°, de la nouvelle loi communale, ainsi que pour infraction à l'interdiction visée aux articles 49, §§ 1er à 4, et 50 de la présente loi.

Article 52. Le titre XIV de la nouvelle loi communale, les articles 287, § 2, et 289 à 296 exceptés, est applicable aux membres du personnel visés à l'article précédent, sous cette réserve que les mots commune, conseil communal, collège des bourgmestre et échevins, bourgmestre et secrétaire communal, figurant dans la nouvelle loi communale, doivent se lire respectivement comme centre public d'aide sociale, conseil de l'aide sociale, bureau permanent, président et secrétaire

Article 53. § 1. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, une suspension pour un terme de trois mois, une rétrogradation, la démission d'office ou la révocation, sont soumises à l'avis du collège des bourgmestre et échevins ainsi qu'à l'approbation de la députation permanente. Elles sont exécutées par provision, à moins que le conseil n'en décide autrement.

§ 2. Le titulaire d'un emploi peut introduire une réclamation auprès de la députation permanente contre la décision du conseil de l'aide sociale supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché. La réclamation doit être introduite dans les quinze jours qui suivent celui où la décision a été notifiée au réclamant. La députation permanente ne pourra improuver la décision que si elle tend manifestement à une révocation ou rétrogradation déguisée.

La députation permanente doit statuer dans un délai de trois mois à partir du jour auquel la réclamation lui a été notifiée.

§ 3. Le membre du personnel intéressé et le conseil de l'aide sociale peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation permanente prise en vertu du § 1er ou du § 2, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite par la députation permanente.

Le Roi doit statuer dans un délai de trois mois à partir du jour auquel l'acte lui a été transmis; cependant, celui-ci peut proroger de trois mois le délai initial si, avant l'expiration de celui-ci, il notifie qu'il ne peut statuer que dans les limites du délai prorogé.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 53. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

<DCG 1995-05-02/42, art. 12, En vigueur : 01-01-1996 § 1er. Les décisions infligeant, par voie de mesure disciplinaire, une suspension pour un terme de trois mois au moins, une rétrogradation, la démission d'office ou la révocation, sont soumises à l'approbation du Conseil communal. Elles sont exécutées par provision, à moins que le Conseil de l'aide sociale n'en décide autrement.

L'approbation du Conseil communal est censée être accordée lorsque aucune décision n'est notifiée dans les soixante jours au centre public d'aide sociale.

En cas d'improbation par le Conseil communal, le dossier complet est soumis, par les soins du centre, pour approbation au Gouvernement.

§ 2. Un membre du personnel peut introduire une réclamation auprès du Gouvernement contre la décision du Conseil de l'aide sociale supprimant son emploi ou réduisant le traitement y attaché.

La réclamation doit être introduite dans les quinze jours qui suivent celui où la décision a été notifiée au réclamant. Le Gouvernement ne pourra donner suite à cette réclamation que si la décision tend manifestement à une révocation ou rétrogradation déguisée.

Le Gouvernement doit statuer dans les trois mois de la notification de la réclamation.

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Art. 53. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1. (Les décisions infligeant, par voie de mesures disciplinaires, la démission d'office, ou la révocation, sont soumises à l'approbation du Collège réuni. Néanmoins, elles sont exécutées provisoirement, à moins que le conseil n'en décide autrement.)

§ 2. Le titulaire d'un emploi peut introduire une réclamation auprès (du Collège réuni) contre la décision du conseil de l'aide sociale supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché. La réclamation doit être introduite dans les quinze jours qui suivent celui où la décision a été notifiée au réclamant. (Le Collège réuni) ne pourra improuver la décision que si elle tend manifestement à une révocation ou rétrogradation déguisée.

(Le Collège réuni) doit statuer dans un délai de trois mois à partir du jour auquel la réclamation lui a été notifiée.

§ 3. (abrogé)

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Article 54. Le membre du personnel intéressé et le conseil de l'aide sociale peuvent se pourvoir auprès du Roi contre la décision de la députation permanente, prise en vertu de l'article 52 ou de l'article 53, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite.

Article 55. § 1er. Le Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions peut autoriser un ou plusieurs centres publics d'aide sociale, pour certains emplois qu'il indique (des travailleurs sociaux,) du personnel infirmier et soignant, du personnel auxiliaire et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, à procéder à un recrutement contractuel.

Dans ces cas, le conseil de l'aide sociale doit, lors de la fixation du cadre du personnel, prévoir expressément cette forme de recrutement et conclure avec l'agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation.

§ 2. (Le conseil de l'aide sociale peut procéder à l'engagement sous contrat de travail de personnes de nationalité étrangère pour les emplois non dirigeants.)

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 55. (REGION WALLONNE)

§ 1er. (Le centre public d'aide sociale peut procéder à un recrutement contractuel pour pourvoir à un emploi vacant du cadre pour autant que l'engagement concerne un emploi correspondant à un grade de recrutement et que le cadre prévoie, pour cet emploi, la possibilité d'utiliser cette forme de recrutement.

Dans ce cas, le conseil de l'aide sociale doit conclure avec l'agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation.)

§ 2. (Sans préjudice de l'article 42, alinéa 8, le conseil de l'aide sociale peut procéder à l'engagement sous contrat de travail de personnes de nationalité étrangère pour les emplois non dirigeants.)

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Art. 55. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1. (Le centre peut procéder à un recrutement contractuel pour les emplois de travailleurs sociaux, de personnel infirmier et soignant, de personnel auxiliaire et de personnel de maîtrise, gens de métier et de service. Le personnel d'un hôpital dépendant d'un centre public d'aide sociale peut également être recruté sur base contractuelle.

Ces recrutements contractuels doivent se faire dans les limites du cadre du personnel fixant par grade le nombre d'emplois contractuels. Un contrat écrit est conclu avec l'agent intéressé au moment de son entrée en service.)

§ 2. (Le conseil de l'aide sociale peut procéder a l'engagement sous contrat de travail de personnes de nationalité étrangère pour les emplois non dirigeants.)

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Article 56. § 1er. Le conseil de l'aide sociale et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent et le comité spécial, peuvent en cas d'urgence et pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable, engager, dans les limites du cadre et avec dérogation (...) partielle aux conditions générales de recrutement existantes, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives (aux travailleurs sociaux,) au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, compléter la liste des fonctions énumérées au premier alinéa.)

§ 2. En cas de calamité, le conseil de l'aide sociale peut également engager, éventuellement hors cadre, le personnel nécessaire pour accomplir des tâches urgentes et imprévues. (...)

§ 3. (Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, § 7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.)

Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.

§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.

Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.

§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 56. (REGION WALLONNE)

(§ 1er. Le centre public d'aide sociale peut engager en cas d'urgence, dans les limites du cadre et éventuellement avec dérogation aux conditions d'âge, d'examen ou de concours, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent.

§ 2. En cas d'urgence ou pour accomplir une mission spécifique de durée limitée dans le cadre d'une initiative subventionnée par la Communauté européenne, l'Etat, la Région wallonne, la Communauté française ou tout autre pouvoir public ou d'une action décidée en concertation avec le collège des bourgmestre et échevins, le centre public d'aide sociale peut engager sous contrat hors cadre le personnel nécessaire.

Dans le cas d'une mission subventionnée, la durée de l'engagement est limitée à la période couverte par la subvention.)

§ 3. (Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, § 7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.)

Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.

§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.

Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.

§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.

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Art. 56. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

§ 1er. Le conseil de l'aide sociale et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent et le comité spécial, peuvent en cas d'urgence et pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable, engager, dans les limites du cadre et avec dérogation (...) partielle aux conditions générales de recrutement existantes, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives (aux travailleurs sociaux,) au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

((Le Gouvernement) peut, (...), compléter la liste des fonctions énumérées au premier alinéa.)

(§ 2. Le Conseil de l'aide sociale peut également engager le personnel nécessaire pour accomplir des tâches urgentes ou imprévues; cet engagement peut éventuellement être effectué hors cadre.)

§ 3. (Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, § 7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.)

Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.

§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.

Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.

§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.

Art. 56. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. Le conseil de l'aide sociale et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent et le comité spécial, peuvent en cas d'urgence et pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable, engager, dans les limites du cadre et avec dérogation (...) partielle aux conditions générales de recrutement existantes, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives (aux travailleurs sociaux,) au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

( (Le Collège réuni peut) compléter la liste des fonctions énumérées au premier alinéa.)

§ 2. En cas de calamité, le conseil de l'aide sociale peut également engager, éventuellement hors cadre, le personnel nécessaire pour accomplir des tâches urgentes et imprévues. (...)

§ 3. (Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, § 7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.)

Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.

§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.

Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.

§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.

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Art. 56 (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. Le conseil de l'aide sociale et, si cette attribution leur a été déléguée, le bureau permanent et le comité spécial, peuvent en cas d'urgence et pour les établissements ou services où la présence en permanence d'un personnel déterminé est indispensable, engager, dans les limites du cadre et avec dérogation (...) partielle aux conditions générales de recrutement existantes, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent et relatives (aux travailleurs sociaux,) au personnel infirmier et soignant, au personnel auxiliaire et au personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, compléter la liste des fonctions énumérées au premier alinéa.)

§ 2.(Pour des missions temporaires et en cas de calamité, le conseil de l'aide sociale peut, au besoin, recruter du personnel hors cadre. En cas de calamité, il peut également être dérogé aux conditions de recrutement prescrites dans la mesure où cela est nécessaire pour accomplir des tâches urgentes et imprévues.)

§ 3. (Les engagements qui ont lieu en vertu du présent article, ainsi que ceux qui ont lieu en vertu de l'article 55 ou de l'article 60, § 7, sont régis par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.)

Les lois accordant une priorité pour l'accès aux emplois publics ne leur sont pas applicables.

§ 4. Le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus.

Si la nécessité le requiert, le contrat pourra être renouvelé pour une ou plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an.

§ 5. En cas d'absence temporaire du titulaire d'un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l'absence.

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Article 58. § 1er. Une demande d'aide sociale, soumise à la décision du centre, est inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans le registre tenu à cet effet par le centre public d'aide sociale.

La demande écrite est signée par l'intéressé ou par la personne qu'il a désignée par écrit.

Lorsque la demande est orale, l'intéressé ou la personne désignée par écrit signe dans la case ad hoc du registre visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Le centre adresse ou remet le même jour un accusé de réception au demandeur.

§ 3. Lorsqu'un centre public d'aide sociale reçoit une demande d'aide pour laquelle il ne se considère pas compétent, il transmet cette demande dans les cinq jours calendrier par écrit au centre public d'aide sociale qu'il estime être compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de cette transmission.

A peine de nullité, la transmission de la demande au centre public d'aide sociale considéré comme étant compétent, ainsi que la notification au demandeur de la transmission, se fait au moyen d'une lettre mentionnant les raisons de l'incompétence.

Toutefois, la demande sera validée à la date de sa réception au premier centre public d'aide sociale, telle que déterminée au § 1er.

Le centre public d'aide sociale qui manque à cette obligation doit accorder, aux conditions fixées par la présente loi, l'aide sociale, tant qu'il n'a pas transmis la demande ni communiqué les raisons invoquées pour justifier l'incompétence.

La décision d'incompétence peut être prise par le président à charge pour lui de soumettre sa décision au conseil ou à l'organe compétent à la plus prochaine réunion, en vue de sa ratification.

Article 60bis. Le centre public d'aide sociale prend toutes les initiatives nécessaires en vue d'informer le public sur les différentes formes d'aide qu'il octroie et en fait rapport annuellement dans la note de gestion.

Article 62. Le centre peut proposer aux institutions et services déployant dans le ressort du centre une activité sociale ou des activités spécifiques, de créer avec eux un ou plusieurs comités où le centre et ces institutions et services pourraient coordonner leur action et se concerter sur les besoins individuels ou collectifs et les moyens d'y répondre.

Article 76. § 1er. (alinéas 1 à 4 abrogés)

L'aliénation des biens immobiliers ne peut être imposée par les autorités supérieures qu'en vertu d'une loi, sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.

§ 2. (abrogé)

Article 77. (abrogé)

COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 77. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

En ce qui concerne les projets PPP locaux au sens du décret relatif au partenariat public-privé, le centre public d'aide social peut, moyennant motivation spéciale et détaillée, constituer des droits réels sur les biens immeubles appartenant au domaine public, pour autant que les droits réels constitués ne sont pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens.

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Article 78. § 1er. (abrogé)

§ 2. Le Roi peut, après avis du collège des bourgmestres et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique.

(Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, le gouverneur de la province dans laquelle le centre à son siège, ainsi que le bourgmestre de la commune desservie par le centre, sont compétents pour passer les actes en la matière.)

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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Art. 78. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)

Le Gouvernement peut, après avis du Collège des bourgmestre et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations lorsqu'il est d'avis que l'acquisition des biens en question est d'utilité publique.

Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles, le bourgmestre de la commune desservie par le centre est compétent pour passer les actes en la matière.

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Art. 78. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)

§ 1er. (abrogé)

§ 2. (Le Collège réuni peut, après avis du collège des bourgmestre et échevins, autoriser les centres publics d'aide sociale à poursuivre des expropriations pour cause d'utilité publique dans les cas où il estime que l'acquisition des immeubles concernés est nécessaire dans l'intérêt général.

Outre les fonctionnaires des comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, le bourgmestre de la commune desservie par le centre est compétent pour passer les actes en la matière.)

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