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8 DECEMBRE 1976. - Loi réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-1987 et mise à jour au 21-12-2012)

Texte en vigueur a fecha 1999-07-28
Article 4. § 1er. Le droit à la pension de retraite s'ouvre à partir de l'âge de 60 ans, à condition que l'intéressé ait exercé un ou plusieurs mandats visés à l'article 1 pendant une période de soixante mois au moins et que les retenues obligatoires pour la pension aient été opérées, sauf dans les cas prévus au premier alinéa des §§ 2 et 3 ainsi qu'au § 4.Le bénéfice de la pension de retraite est incompatible avec l'exercice d'un tel mandat.§ 2. Les services prestés dans les fonctions de bourgmestre ou d'échevin, antérieurement au 1er août 1954, sont validés sans contribution personnelle.Les périodes prenant cours à partir du 1er août 1954 et durant lesquelles les titulaires n'ont pas percu de rémunération sont également prises en considération comme temps de service, à condition que les intéressés versent une somme égale au montant des retenues non effectuées.§ 3. Le temps de service compris entre le 14 août 1960 et le 13 juillet 1969, pendant lequel le président d'une commission d'assistance publique a percu une indemnité, est validé sans contribution personnelle.La période comprise entre le 13 juillet 1969 et le 1er juin 1976 pourra être prise en considération comme temps de service, à condition que les retenues aient été opérées sur la rémunération ou que, du moins, une somme égale au montant des retenues non effectuées soit versée par le bénéficiaire.§ 4. La période comprise entre la date où, par suite de l'installation du conseil de l'aide sociale, il est mis fin au mandat du président en fonction de la commission d'assitance publique en 1977 et la date du 30 juin 1977 est prise en considération pour la détermination du droit à la pension de retraite et de survie et pour le calcul de celles-ci.§ 5. Le temps de service pendant lequel le président et les membres du collège des agglomérations et des fédérations de communes ont bénéficié d'une rémunération avant le 1er juin 1976, ne pourra être pris en considération qu'à condition qu'une somme égale au montant des retenues non effectuées soit versée par le bénéficiaire.§ 6. Le temps de service pendant lequel les présidents des commissions de la culture de l'agglomération bruxelloise ont bénéficié d'une rémunération avant le 1er juin 1976, ne pourra être pris en considération qu'à condition qu'une somme égale au montant des retenues non effectuées soit versée par le bénéficiaire.
Article 16bis. < L 1981-01-22, art. 15> § 1er. A l'exception de la pension de survie, le droit à la pension se prescrit dans un délai de trois ans prenant cours le premier du mois suivant celui au cours duquel s'est ouvert le droit à la pension.§ 2. Sont définitivement acquises à ceux qui les ont recues, les sommes payées à titre de pension par les pouvoirs et organismes cités à l'article précédent lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de douze mois à partir du premier jour du mois au cours duquel le paiement a été effectué.§ 3. Le délai fixé au § 2 est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement.§ 4. Sauf lorsque le paiement indu résulte de dol ou de fraude, l'action en répétition de l'indu s'éteint au décès du débiteur si, au jour du décès, la réclamation dont il est question au § 2, ne lui a pas été notifiée.Les dispositions du présent paragraphe ne font toutefois pas obstacle à la récupération de l'indu sur les arrérages qui étaient échus et non payés à la date du décès.§ 5. Les sommes payées indûment à titre de pension dont le montant total n'excède pas 1 000 francs, ne sont pas récupérées.Le Roi peut majorer le montant fixé à l'alinéa précédent.§ 6. Aucun recours n'est ouvert ni contre l'ordonnateur, ni contre le comptable, responsables d'un paiement indu dont le recouvrement est devenu impossible en vertu des dispositions qui précèdent.§ 7. Outre les modes d'interruption prévus par le Code civil, la prescription est interrompue par une réclamation notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenant :1° le nouveau montant annuel brut;2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.A dater du dépôt de la lettre recommandée, la récupération peut être poursuivie pendant cinq ans.
Article 13bis.
Article 5. § 1er. Le ou les traitements annuels de base à prendre en considération pour le calcul de la pension de retraite sont ceux qui sont attachés, au moment de l'ouverture du droit à la pension, à chacun des mandats exercés.Pour l'application de l'alinéa précédent, les mandats exercés dans une commune issue d'une fusion ou d'une annexion sont considérés comme distincts de ceux qui ont été exercés dans la ou les anciennes communes fusionnées ou annexées.Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le traitement de base à prendre en considération est fixé par le Roi en cas de suppression des agglomérations ou des fédérations de communes.

(Pour le mandataire dont le traitement a été réduit en vertu de l'article 19, § 1er, alinéa 4, de la nouvelle loi communale, le traitement annuel de base à prendre en considération est le traitement lié au mandat exercé abstraction faite de la réduction de traitement appliquée.) § 2. Le montant annuel de chaque pension de retraite est établi selon la formule suivante :

a x 3,75 x t


100 x 12

a représentant le traitement visé au § 1er, ett le nombre de mois entiers d'exercice du mandat considéré. (En cas d'application du § 1er, alinéa 4, le nombre de mois est, pour la période durant laquelle le traitement a été réduit, multiplié par le rapport entre, d'une part, le traitement réduit et, d'autre part, le même traitement abstraction faite de la réduction appliquée.) Le temps de service pendant lequel des mandats rémunérés ont été exercés simultanément n'est pris qu'une seule fois en considération, et ce pour le calcul de la pension afférente au mandat le mieux rémunéré.La pension ainsi calculée ne peut excéder les trois quarts du traitement prévu par le § 1er.

(En cas d'application du § 1er, alinéa 4, la limite des trois quarts visée à l'alinéa 3, au § 3, alinéa 1er, et aux articles 9, § 4, 10, alinéa 2, et 13, alinéa 2, est multipliée par le rapport entre, d'une part, le nombre de mois entiers d'exercice du mandat pris en compte pour le calcul de la pension et, d'autre part, le nombre de mois entiers d'exercice du mandat.) § 3. En cas de cumul de deux ou plusieurs pensions afférentes aux mandats visés à l'article 1, le montant total de ces pensions ne peut excéder les trois quarts du traitement annuel de base attaché au mandat le mieux rémunéré. S'il échet, chaque pension est réduite en conséquence conformément à la formule suivante :

3/4 de A

P1, P2, ... x ---------

P1+P2+...

P1, P2, ... représentant la pension de retraite afférente à chaque mandat etA le traitement annuel attaché au mandat le mieux rémunéré.§ 4. chaque fois qu'il est procédé à une augmentation du traitement annuel de base, les pensions seront adaptées en les affectant d'un coefficient égal au quotient résultant de la division du nouveau traitement par le traitement pris en considération pour calculer la pension initiale. Ce coefficient s'applique indépendamment des adaptations résultant des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte, pour les pensions en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999 visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux, des augmentations du traitement annuel de base qui résultent de cette loi; ces pensions restent liées à l'évolution du maximum de l'échelle de traitement du grade de référence qui était utilisé avant l'entrée en vigueur de cette même loi. Il en est de même pour les pensions de survie prenant cours après la date précitée, dans la mesure où cette pension succède à une pension de retraite visée par le présent alinéa.)