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24 JANVIER 1977. - Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-10-1989 et mise à jour au 07-01-2026)

Texte en vigueur a fecha 1989-11-05
Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° Denrées alimentaires : tout produit ou substance destinés à l'alimentation humaine, y compris les produits toniques, le sel, les produits condimentaires, ainsi que les produits aromatisants naturels et leurs constituants et les substances aromatisants synthétiques de formule chimique identique.

2° Autres produits :

a)

les additifs;

b)

les matières et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

c)

les détergents et les produits de nettoyage et d'entretien qui, par leur usage normal, sont susceptibles d'être incorporés aux denrées alimentaires;

d)

le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires;

e)

les cosmétiques;

f)

les produits usuels qui, par leur emploi, peuvent exercer un effet physiologique soit par absorption de certaines de leurs parties constituantes, soit par contact avec le corps humain;

g)

les générateurs aérosols et les gaz propulseurs utilisés pour les denrées alimentaires et autres produits visés sous a) à f).

3° Commerce ou mise dans le commerce :

L'importation, le transport pour la vente ou pour la livraison, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, la distribution, le débit, la cession à titre onéreux ou gratuit.

4° Fabrication ou fabriquer :

La fabrication et la préparation pour le commerce, l'exportation ou la livraison ou consommateur, y compris le mode de fabrication ou de préparation, le conditionnement et l'étiquetage.

Article 3. Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut en outre :

1° sans préjudice de la réglementation relative à l'hygiène du travail et à la santé des travailleurs :

a)

prescrire pour toutes les personnes qui participent à la fabrication ou au commerce et dont l'activité les met directement en contact avec les denrées alimentaires, des mesures générales en vue d'écarter tout danger de souillure ou de contamination de ces denrées;

b)

déterminer les affections pour lesquelles les personnes suspectes d'en être atteintes peuvent être obligées de se soumettre à examen médical et, s'il ya lieu, se voir limiter ou interdire leur activité, par le directeur général de l'Administration de l'Hygiène publique ou par son délégué. Le Roi règle les conditions d'organisation de ces examens et de la transmission de leur résultat et détermine les conditions, modalités et règles de procédure du recours ouvert contre les mesures de limitation ou d'interdiction; ce recours n'est pas suspensif;

2° a) réglementer et interdire le commerce, l'exportation et l'emploi d'objets ou de matières destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

b)

réglementer et interdire l'emploi d'emballages destinés aux denrées alimentaires et susceptibles de présenter un danger pour le consommateur du fait de leur forme ou de leur présentation;

3° a) sans préjudice des dispositions de la législation relative à la santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail, réglementer la salubrité et d'hygiène des lieux où s'effectuent les opérations visées à l'article 2, alinéa 1er et des lieux où des denrées alimentaires sont consommées et interdire l'usage de ces lieux à de telles fins;

b)

instaurer un régime tendant à soumettre l'usage de ces lieux à autorisation;

c)

réglementer l'emploi et l'hygiène des véhicules utilisés pour le transport des denrées alimentaires, des ustensiles, récipients et appareils destinés à entrer en contact avec ces denrées et des appareils de distribution pour denrées alimentaires;

4° a) réglementer et interdire le commerce et l'exportation des détergents, produits de nettoyage et d'entretien qui, par leur usage normal, sont susceptibles d'être incorporés aux denrées alimentaires, ainsi que prescrire des règles d'étiquetage pour ces produits;

b)

réglementer l'utilisation de ces produits dans l'industrie alimentaire;

5° sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, déterminer les substances que les objets ou matières visés au 2° et les produits visés au 4° du présent article ne peuvent pas contenir ou ne peuvent contenir que dans une certaine mesure ainsi que les limites et conditions auxquelles est soumise la présence de ces substances dans ces objets, matières et produits.

Article 6. § 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la Santé publique ou en vue d'empêcher les tromperies ou les falsifications dans ce domaine :
a)

appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2 et à l'article 3, 1°, 2°, a) et 3°, au tabac, produits à base de tabac et produits similaires, ainsi qu'aux cosmétiques;

b)

réglementer et interdire le commerce et l'exportation des produits usuels visés à l'article 1, 2°, f).

c)

appliquer les mesures visées à l'article 2, alinéas 1er et 2, aux générateurs aérosols et aux gaz propulseurs visés à l'article 1, 2°, g).

§ 2. Sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, le Roi peut déterminer les substances que les produits visés à l'article 1, 2°, d) à g) ne peuvent pas contenir ou ne peuvent contenir que dans une quantité déterminée par Lui, ainsi que déterminer les limites et conditions auxquelles est soumise la présence de ces substances.

§ 3. Le Roi peut soumettre certains cosmétiques qu'Il désigne à l'enregistrement, aux conditions et selon les règles qu'Il détermine.

Article 6bis.
Article 7. § 1er. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé des consommateurs, réglementer et interdire la publicité :

1° concernant les denrées alimentaires et relative à leur composition ou à des propriétés diététiques ou à leur effet sur la santé;

2° concernant les produits visés à l'article 1, 2°, a) et e), et relative à leur composition ou à leur effet sur la santé.

§ 2. Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé publique, réglementer et interdire en tout ou en partie, la publicité concernant le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires.

§ 3. Le Roi peut, sur la proposition ou après avis du Conseil supérieur d'Hygiène, limiter ou interdire l'usage du tabac, des produits à base de tabac et des produits similaires dans les lieux et transports publics.

Article 8. Dans l'intérêt de la santé publique, le Roi peut, pour les denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi et désignés par Lui, imposer l'obligation de libeller les mentions prescrites en exécution de la présente loi dans la langue de la région où ces produits sont mis en vente et dans une ou plusieurs langues usitées dans le Royaume.
Article 10. Le Roi peut imposer une redevance dont Il détermine le montant et les modalités de perception :1° pour la demande d'enregistrement dans les cas visés aux articles 2, dernier alinéa et 6, § 3;2° pour la demande d'autorisation visée à l'article 3, 3°, b;3° pour la demande soumise à l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène;4° pour l'attestation relative à l'exportation de denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi.Le montant de ces redevances est versé au compte spécial de la section particulière du budget du Ministère de la Santé publique et de la famille. (Ce compte sert à couvrir les frais de fonctionnement de l'Inspection des denrées alimentaires suivant les règles à préciser par le Roi. En l'absence de ces règles, les dispositions concernant la comptabilité de l'Etat restent d'application.)
Article 11. § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, le bourgmestre ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Roi surveillent l'exécution des dispositions de la présente loi ainsi que des arrêtés pris en exécution de la présente loi.Ils peuvent pénétrer en tous lieux affectés au commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et dans les dépôts attenant à ces lieux. Pour les locaux normalement accessibles aux consommateurs, cette compétence est limitée aux heures où ces locaux sont ouverts aux consommateurs.Ils peuvent pénétrer, à tout moment, dans les lieux qui servent à la fabrication des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et destinés au commerce, ainsi que dans les lieux où ils sont entreposés.Ils peuvent exiger la production de tous écrits et documents commerciaux relatifs aux denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi et de tous documents imposés par les arrêtés pris en exécution de la présente loi.§ 2. Ils constatent les infractions aux lois et arrêtés sur la matière dans des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les dix jours de la constatation de l'infraction.

(§ 3. Le procès-verbal constatant les infractions visées à l'article 19 et rédigé par les fonctionnaires chargés de la surveillance désignés par le Roi, est transmis au fonctionnaire désigné en application de l'article 19. Au cas où le procès-verbal aurait été dressé par le bourgmestre ou son délégué, il peut également être envoyé au fonctionnaire précité.

En cas d'application de l'article 11bis, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.)

Article 12. Le Roi détermine le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons ainsi que les méthodes d'analyse.

L'analyse des échantillons se fait dans les laboratoires agréés à cet effet conformément aux conditions déterminées par le Roi.

Le Roi peut également régler le fonctionnement de ces laboratoires lors de l'analyse des échantillons.

Article 13. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois d'une amende de vingt-six à trois francs ou de l'une de ces peines seulement :

1° celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi, sans s'être conformé aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 2, de l'article 3, 2° et 4°, de l'article 4, §§ 3 et 4, de l'article 5, § 4, de l'article 6 et de l'article 8;

2° celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi et qui sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale;

3° celui qui enfreint les dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 7, § 3.

Article 14. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à mille francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui fabrique ou importe et celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit sciemment dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi en infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 2, alinéas 1er et 2, de l'article 3, 1°, a) et 2° à 4°, de l'article 4, § 4, de l'article 6, § 1er et de l'article 8.
Article 15. § 1er. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent à quinze mille francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui fabrique ou importe :

1° des denrées alimentaires qui contiennent un ou plusieurs additifs ou contaminants non autorisés ou une quantité d'additifs ou de contaminants supérieure à celle autorisée par le Roi, en infraction aux arrêtés pris en exécution des articles 4, § 3 et 5, § 4;

2° des denrées alimentaires qui contiennent un ou plusieurs additifs autorisés et ne portent pas les informations requises concernant la présence ou la teneur de ces additifs dans la denrée alimentaire, en infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article 4, § 3;

3° des tabacs, produits à base de tabac ou produits similaires ou des cosmétiques, qui contiennent des substances non autorisées ou une quantité trop élevée d'une ou de plusieurs substances autorisées, en infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article 6, § 2;

4° des produits visés à l'article 1, 2°, b), c), f) ou g) qui contiennent des substances non autorisées ou une quantité trop élevée d'une ou de plusieurs de ces substances, en infraction aux arrêtés pris en exécution des articles 3, 5° et 6, § 2;

5° des denrées alimentaires en infraction aux arrêtés pris en exécution de l'article 2, alinéa 3;6° des aliments diététiques ou des cosmétiques, alors qu'il n'est pas préalablement satisfait aux prescriptions sur l'enregistrement, en infraction aux arrêtés pris en exécution des articles 2, alinéa 4, et 6, § 3;

7° des denrées alimentaires, des tabacs, produits à base de tabac ou produits similaires ou des cosmétiques, qui sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale.

Est puni des mêmes peines, celui qui, sans être le fabricant ou l'importateur, introduit dans le commerce des denrées alimentaires ou autres produits et qui contrevient sciemment aux dispositions visées sub 1° à 7°.§ 2.

Est puni des peines prévues au § 1er :

1° celui qui ne se soumet pas à l'examen médical prévu à l'article 3, 1°, b), ou qui ne respecte pas l'interdiction ou la limitation d'exercer son activité;

2° celui qui enfreint les dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 7, § 1er et § 2. La présente disposition ne s'applique pas aux éditeurs, imprimeurs, ni généralement à toutes les personnes qui assurent la diffusion de la publicité, s'ils font connaître le nom de la personne, domiciliée en Belgique, qui en est l'auteur ou qui a pris l'initiative de sa diffusion.

Article 18. § 1er. Lorsque des denrées alimentaires, des tabacs, produits à base de tabac, des produits similaires ou des cosmétiques trouvés en la possession de celui qui les introduit dans le commerce, sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale, les fonctionnaires ou agents visés à l'article 11 peuvent, du consentement de la personne intéressée, procéder soit à la mise hors d'usage de ces denrées alimentaires ou de ces produits respectivement pour l'alimentation humaine ou pour l'utilisation à laquelle ils sont normalement destinés, soit à leur enlèvement en vue de la mise hors d'usage.

§ 2. Si la personne intéressée conteste l'état gâté ou le caractère nuisible ou déclaré nuisible, si elle ne consent pas à la mise hors d'usage ou à l'enlèvement, les denrées alimentaires ou autres produits visés au § 1er sont saisis et mis sous séquestre et les fonctionnaires et agents précités procèdent à un prélèvement d'échantillons.Suivant le résultat de l'analyse, le séquestre et la saisie sont levés ou maintenus.

§ 3. Dans les cas visés au § 2 et lorsque les denrées alimentaires et autres produits visés au § 1er ne sont pas, en raison de leur nature ou de leur état, susceptible de se conserver sans altération, ils sont mis hors d'usage pour l'alimentation humaine ou pour leur utilisation normale à l'intervention de l'agent verbalisant assisté d'un des fonctionnaires ou agents visés à l'article 11, qui signeront conjointement le procès-verbal de mise hors d'usage de ces denrées alimentaires ou de ces produits.

§ 4. Les procédures prévues aux §§ 1er et 2, sont applicables aux produits visés à l'article 1, 2°, b), c), f et g) lorsqu'ils sont déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale.

§ 5. Sans préjudice de l'application des articles 42 et 43 du Code pénal, le juge prononce, par mesure de salubrité publique, la confiscation des denrées alimentaires ou autres produits visés aux §§ 1er et 4 qui sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, provinciale ou communale.

§ 6. Lorsque des denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi qui sont détenus dans un entrepôt fictif, public ou particulier, ou qui sont présentés à l'importation, sont gâtés, nuisibles ou déclarés nuisibles par un règlement de l'administration générale, leur importation peut être refusée et ils peuvent être refoulés ou mis hors d'usage pour l'alimentation humaine ou pour l'utilisation à laquelle ils sont normalement destinés.En cas de refus d'obtempérer au refoulement ou à la mise hors d'usage, les denrées alimentaires ou autres produits visés par la présente loi sont mis hors d'usage aux frais de l'importateur et conformément aux dispositions arrêtées par le Roi.

Article 19. En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés pris en exécution :

1° de l'article 2, alinéa 2, de l'article 3, 4°, a), de l'article 4, § 3 et § 4, et de l'article 6, § 1er, a) et c), dans la mesure où ces arrêtés visent l'étiquetage de denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi et de l'article 2, alinéa 5, et de l'article 3, 4°, b), et qui est susceptible d'être sanctionné sur base de l'article 13;

2° de l'article 2, alinéa 2, de l'article 3, 4° , a), de l'article 4, § 4, et de l'article 6, § 1er, a) et c), dans la mesure où ces arrêtés visent l'étiquetage de denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi et de l'article 3, 1°, a), 2°, 3° et 4°, b), et qui est susceptible d'être sanctionné sur base de l'article 14;

3° de l'article 4, § 3, dans la mesure où ces arrêtés visent l'étiquetage de denrées alimentaires et autres produits et de l'article 2, alinéa 5, de l'article 3, 1°, b), et de l'article 6, § 3, et qui est susceptible d'être sanctionné sur base de l'article 15, les fonctionnaires et agents désignés en vertu de l'article 11 dressent procès-verbal et celui-ci est transmis au fonctionnaire chargé de proposer à l'auteur de l'infraction le paiement d'une amende administrative qui éteint l'action publique. En cas de refus de paiement, le dossier est transmis au procureur du Roi.

Les fonctionnaires chargés de proposer l'amende administrative sont titulaires du diplôme de licencié ou de docteur en droit; ils sont choisis au sein du Ministère de la Santé publique et de la Famille et sont nommés par le Roi dans les conditions et suivant les modalités qu'Il fixe.

Ces fonctionnaires peuvent, pour les infractions visées sub 1° à 3°, fixer une somme dont le montant ne peut être inférieur au minimum ni supérieur au décuple du minimum de l'amende portée par les dispositions des articles 13, 14 et 15.

En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans qu'ils puissent toutefois excéder le double du décuple du minimum de l'amende fixée à l'article 15.

Le montant des amendes administratives est majoré des décimes additionnels.

Les amendes administratives sont versées au compte spécial de la section particulière du budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille.

Article 20. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre du champ d'application de la présente loi toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.

§ 2. Les dispositions des articles 13 à 19, 24 et 25 sont applicables aux infractions des arrêtés pris en application du § 1er du présent article ainsi qu'aux règlements de la Communauté économique européenne qui sont en vigueur dans le Royaume et qui ont trait à des matières entrant, en vertu de la présente loi, dans le pouvoir réglementaire du Roi.

§ 3. En cas de transgression des dispositions prises en vertu des traités et actes internationaux visés au § 1er, et non érigée en infraction par les articles 13 à 18 de la présente loi, celle-ci sera sanctionnée d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six à quinze mille francs ou de l'une de ces peines seulement.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, précise dans les limites prévues à l'alinéa précédent, les infractions et les peines applicables à chacune de celles-ci.

Article 22. § 1er. Il est créé au Ministère de la Santé publique et de la Famille, une Commission consultative en matière de denrées alimentaires, dont le Roi fixe la composition et règle le fonctionnement.

§ 2. Cette Commission émettra, à la demande du Ministre, qui à la Santé publique dans ses attributions, un avis sur tout problème relatif aux denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi.

§ 3. L'avis de la Commission consultative en matière de denrées alimentaires est requis pour les arrêtés pris en exécution de la présente loi et qui concernent les normes de composition et d'étiquetage des denrées alimentaires et autres produits visés par la présente loi, à l'exclusion toutefois des arrêtés pris en exécution d'obligations internationales et des arrêtés pour lesquels la loi prévoit l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène.

Cet avis est émis dans un délai de deux mois; passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

Article 26. La loi du 20 juin 1964 sur le contrôle des denrées ou substances alimentaires et autres produits, modifiée par la loi du 13 février 1975, est abrogée.

Les règlements pris en exécution des lois du 4 août 1890 et du 20 juin 1964 restent en vigueur jusqu'à leur abrogation.