22 DECEMBRE 1977. - Loi relative aux propositions budgétaires 1977-1978 . (NOTE : Par son arrêt du 21-12-1988 (M.B. 31-12-1988, p. 18212), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 4, 1°, de la loi du 30 mars 1987 portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, dans la mesure où cette disposition confirme l'article 3 de l'arrêté royal n° 472 du 28 octobre 1986 modifiant la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, ainsi que ledit article 3 de l'arrêté royal précité, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent à la Région wallonne et à la Région flamande.)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-1983 et mise à jour au 16-06-1990)
CHAPITRE III. _ Programme de résorption du chômage.
Section 1ère. _ Stage des jeunes.
Article 48. _ Les jeunes de moins de trente ans au moment de la demande, qui n'ont pas encore exercé d'activité professionnelle, peuvent effectuer un stage dans une administration ou une entreprise, conformément aux dispositions de la présente section.Le Roi définit la notion d'activité professionnelle pour l'application du présent article. Dans l'administration, les stagiaires doivent avoir la nationalité belge.(Le Roi peut, après avis du Conseil national du Travail, fixer les conditions auxquelles les jeunes visés à l'alinéa 1er peuvent effectuer ce stage à l'étranger.)
Article 49. _(§ 1er. Pour l'application de la présente section dans le secteur public, on entend par administration :1°les services de l'Etat relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire;2° les provinces, les agglomérations et fédérations de communes, les communes, les associations dont elles font partie ainsi que les établissements publics qui en dépendent;3° les organismes d'intérêt public;4° les polders et wateringues.Le Roi peut exclure certaines administrations de l'application de la présente section.) (Il peut aussi déroger aux dispositions de la présente section en faveur de certaines administrations.) § 2. Pour l'application de la présente section dans le secteur privé, on entend par entreprise, l'unité technique d'exploitation telle qu'elle est prévue par l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 sur l'organisation de l'économie, modifiée par les lois des 28 janvier 1963 et 23 janvier 1975.§ 3. Sous réserve des modalités particulières d'application que le Roi peut prévoir, tant en ce qui concerne la limite d'âge que les autres conditions, les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements d'enseignement officiels et subventionnés.
Article 50. _§ 1er. Pendant toute la durée d'application de la présente section, les administrations et les entreprises occupant au moins 50 travailleurs sont tenues d'occuper des stagiaires visés à l'article 48, dans une proportion de (3 p.c.) de l'effectif du personnel qu'elles occupent, sans tenir compte d'autres stagiaires dans l'administration ou dans l'entreprise. (Les stagiaires peuvent être occupés à temps plein ou à mitemps. Le nombre de stagiaires engagés à temps plein ne peut être supérieur à 2 p.c. de l'effectif visé à l'alinéa premier; le nombre total des stagiaires engagés doit correspondre à un engagement à temps plein de 3 p.c. de cet effectif étant entendu que l'engagement de deux stagiaires à mi-temps équivaut à l'engagement d'un stagiaire à temps plein.Les stages à mi-temps sont attribués par priorité aux jeunes de seize à dix-huit ans qui peuvent ainsi bénéficier d'une formation à temps partiel dont les modalités sont fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.) L'effectif pris en considération est celui occupé à la date du 30 juin de l'année précédant celle de l'année d'occupation des stagiaires; si différentes entreprises au sens de l'article 49, § 2, forment une seule entité juridique, le total du personnel occupé dans ces entreprises est pris en considération.En ce qui concerne le secteur public, le Roi fixe le mode de calcul du pourcentage ainsi que la répartition entre les différents niveaux.§ 2. Le Roi peut étendre l'obligation aux entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs lorsqu'elles sont à fort coefficient de capital; Il détermine ce qu'il faut entendre par entreprise à fort coefficient de capital.(Les entreprises et les administrations qui occupent moins de 50 travailleurs peuvent engager un ou deux stagiaires au maximum; ils peuvent être occupés à temps plein ou à mi-temps.) § 3. (Après avis du comité subrégional de l'emploi du lieu du siège d'exploitation, le Roi peut, aux conditions qu'Il fixe, dispenser, en tout ou partie, de l'application des dispositions de la présente section, l'entreprise qui est en difficulté. La demande de dispense suspend l'obligation d'engagement.) (Le comité subrégional de l'emploi donne son avis dans le mois qui suit la date d'introduction de la demande. La date d'introduction de la demande est celle de l'envoi au comité subrégional de l'emploi d'un dossier comportant tous les renseignements détrminés par le Roi.Le Roi est tenu d'accorder ou de refuser la dispense visée à l'alinéa premier dans les deux mois qui suivent la date d'introduction de la demande; à défaut , la demande est censée être refusée. Il ne peut être introduit de nouvelle demande de dispense pendant les six mois qui suivent le refus de dispense.) (§ 4. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions selon lesquelles le ministre compétent en matière de l'Emploi et du Travail, peut dispenser de tout ou partie de l'application des dispositions de la présente section, l'entreprise qui, par contrat conclu avec le Ministre, s'engage à créer des emplois supplémentaires à temps plein. Ces emplois doivent être attribués, par contrat de travail à durée indéterminée, à des jeunes de moins de trente ans.)
Article 51. _ Le stage a pour but d'assurer au stagiaire une formation pratique en guise de transition entre l'enseignement recu et la mise au travail envisagée.Les activités effectuées au cours du stage doivent être conformes à son objet, tel qu'il est précisé à l'article 57, ainsi qu'aux aptitudes physiques et mentales du stagiaire.
Article 52. _ Le stage à temps plein couvre une période de 6 mois ou de 26 semaines, le stage à mis-temps une période d'un an ou de 52 semaines.Les stages à temps plein peuvent être prolongés d'une seule période de six mois ou de 26 semaines, les stages à mi-temps d'une seule période d'un an ou de 52 semaines.
Article 52bis. _ Pour les entreprises dont l'activité s'exerce seulement pendant une partie de l'année ou de manière plus intense en certaines saisons, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, établir des règles particulières pour l'application des articles 50, § 1er, et 52.
Article 53. _ §1er. Le stagiaire a droit à une indemnité égale à au moins 90 % :1. soit du salaire initial octroyé à un membre du personnel de l'administration ayant la même qualification professionnelle telle qu'elle est établie par le diplôme ou le certificat d'études;2. soit du salaire auquel un travailleur exercant les mêmes fonctions peut prétendre conformément au barème salarial qui est d'application dans l'entreprise.(Pour le stagiaire engagé à mi-temps, le salaire de référence visé à l'alinéa 1er est réduit de moitié s'il s'agit d'un salaire mensuel.) § 2. L'indemnité de stage est considérée comme une rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.§ 3. Le Roi fixe les règles pour la détermination de la rémunération à retenir pour le calcul des indemnités, allocations, cotisations et primes dans le cadre de la sécurité sociale et des assurances sociales.
Article 54. _ Les jeunes qui veulent effectuer un stage, introduisent leur demande auprès du bureau de placement de l'Office national de l'Emploi, du lieu de leur domicile, même lorsqu'ils désirent accomplir leur stage dans une autre région.Ils font connaître au bureau de placement la fonction qu'ils désirent exercer.
Article 55. _§ 1er. Sans préjudice des dispositions relatives au recrutement du personnel dans les services publics, l'exercice d'un stage dans une administration ne donne aucun droit à une nomination.Il est fait mention de cette disposition dans chaque contrat de stage.§ 2. Pour le recrutement des stagiaires par l'Etat et les organismes d'intérêt public, soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, priorité est accordée aux lauréats des concours de recrutement.
Article 56. _ (.....)
Article 57. _§ 1er. L'administration ou l'entreprise veille à ce que le stagiaire puisse effectuer sn stage dans les meilleures conditions, dans la section et la fonction qui correspondent aux études éventuellement faites, à la qualification obtenue et aux aptitudes physiques et mentales; elle tient compte des préférences justifiées.L'organisation du stage doit permettre au stagiaire d'en retirer le plus d'enseignements possible.§ 2. Nonobstant la présence éventuelle d'un maître de stage, chaque stagiaire est guidé par un membre du personnel désigné en raison de son expérience et ayant fait preuve d'une certaine aptitude en matière de formation des jeunes.§ 3. Le Roi établit le modèle du contrat écrit conclu entre le stagiaire et l'administration ou l'entreprise.§ 4. Dans l'entreprise, le stage doit être organisé selon les normes fixées par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, qui établit un règlement à cette fin.Dans le secteur public, les règles d'organisation du stage sont établies par arrêté royal, sur la proposition du Ministre compétent, après accord du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ayant la fonction publique dans ses attributions et celui du Ministre ou du Secrétaire d'Etat ayant le budget dans ses attributions. § 5. L'entreprise ne peut pas récupérer à charge du stagiaire les frais spéciaux résultant du stage.
Article 58. _ Sont consultés au sujet des mesures envisagées pour la mise en oeuvre des stages dans l'entreprise :1° le conseil d'entreprise;2° à son défaut, la délégation syndicale;3° à son défaut, le Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail;4° à son défaut, les représentants des organisations représentatives des travailleurs.Ces organes surveillent en outre l'exécution des dites mesures.
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