3 JUILLET 1978. - Loi relative aux contrats de travail (NOTE : art. 3bis-3ter modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2018-01-15/02, art. 11 et 18; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-1981 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 43. (alinéa 1 abrogé)
Le travailleur mineur (...) est capable de conclure (et de résilier) un contrat de travail moyennant l'autorisation expresse ou tacite de son père ou de sa mère ou de son tuteur. A défaut de cette autorisation, il peut y être supplée par le tribunal de la jeunesse à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé.
Article 46. (Sans préjudice de l'article 43) le juge compétent, pour connaître d'une contestation relative aux contrats visés par la présente loi peut nommer un tuteur ad hoc pour remplacer dans l'instance le tuteur absent ou empêché.
Article 11BIS.
Article 41. [¹ § 1er. Pendant le délai de préavis, le travailleur peut, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4, s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération, en vue de rechercher un nouvel emploi.
§ 2. Pendant les vingt-six dernières semaines du délai de préavis, le droit de s'absenter peut être exercé une ou deux fois par semaine pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine. Durant la période antérieure, ce droit peut être exercé à raison d'une demi-journée par semaine.
§ 3. Par dérogation au § 2, lorsque le travailleur bénéfice d'une procédure de reclassement professionnel visée au chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, le droit de s'absenter peut être exercé durant tout le délai de préavis une ou deux fois par semaine pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine.
§ 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent au travailleur à temps partiel proportionnellement à la durée de ses prestations de travail.]¹
(1)2013-12-26/08, art. 16, 080; En vigueur : 01-01-2014>
Article 52. § 1er. (En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, l'ouvrier a droit, à charge de son employeur, à sa rémunération normale pendant une période de sept jours et pendant les sept jours suivants à 60 p.c. de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité).
[¹ alinéa 2 abrogé]¹
[¹ alinéa 3 abrogé]¹
[¹ alinéa 4 abrogé, en ce compris l'ancien alinéa 4 déjà abrogé]¹
Le droit à la rémunération est subordonné à la condition que l'ouvrier soit demeuré sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins un mois.
Lorsque l'ouvrier atteint cette ancienneté pendant (la période de salaire garanti), il peut prétendre à la rémunération visée audit alinéa, pour les jours restants.
§ 2. La rémunération visée au § 1er n'est pas due une nouvelle fois lorsqu'une nouvelle incapacité de travail survient dans les quatorze premiers jours qui suivent la fin d'une période d'incapacité de travail ayant donné lieu au paiement de la rémunération prévue au § 1er.
Toutefois, la rémunération visée au § 1er est due :
1° pour la partie de la période de (quatorze) jours restant à courir, si la première période d'incapacité de travail n'a pas donné lieu au paiement de la rémunération prévue au § 1er durant une période de (quatorze) jours;
2° lorsque l'ouvrier établit par un certificat médical que cette nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident.
§ 3. La rémunération visée au § 1er n'est pas due à l'ouvrier :
1° qui a été accidenté à l'occasion d'un exercice physique pratiqué au cours d'une compétition ou exhibition sportive pour lesquelles l'organisateur perçoit un droit d'entrée et pour lesquelles les participants reçoivent une rémunération sous quelque forme que ce soit;
2° dont l'incapacité de travail trouve sa source dans une faute grave qu'il a commise.
§ 4. L'employeur dispose contre les tiers responsables de l'accident visé au § 1er, d'une action en remboursement de la rémunération payée à la victime et des cotisations sociales auxquelles l'employeur est tenu par la loi ou par une convention individuelle ou collective de travail.
[² § 5. Par dérogation aux paragraphes précédents, aucune rémunération n'est à charge de l'employeur [⁵ pendant une période de vingt semaines à partir du début de l'exécution]⁵ d'un travail adapté ou d'un autre travail en application de l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en cas d'incapacité de travail résultant de toute maladie, autre qu'une maladie professionnelle, survenue durant cette période, ou en cas d'un accident autre qu'un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, se produisant durant cette même période.]²
[³ § 6. Si l'incapacité de travail suit immédiatement une période d'absence en raison du décès de l'époux, de l'épouse, du partenaire cohabitant, d'un enfant du travailleur ou de son époux, épouse ou partenaire cohabitant, les jours d'absence qui sont accordés conformément à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, sont imputés à partir du quatrième jour sur la période de la rémunération garantie prévue dans le présent article, à condition que ce quatrième jour suive un troisième jour d'absence autorisé conformément à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal précité.]³
[⁶ En ce qui concerne les travailleurs qui ne relèvent pas du champ d'application de l'arrêté royal précité, le Roi détermine l'imputation sur la période de la rémunération garantie et les autres règles de l'imputation en question. L'imputation ne peut être moins favorable que celle visée à alinéa 1er.]⁶
[⁴ § 7. Par dérogation aux paragraphes précédents, l'ouvrier qui est occupé en application de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3° à 7°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et dans le respect de toutes les conditions visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité, n'a pas droit à la rémunération due en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident, autre qu'un accident de travail, ou d'un accident survenu sur le chemin du travail, sauf si cette rémunération est prévue par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.]⁴
(1)2013-12-26/08, art. 62, 080; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2016-12-20/03, art. 4, 084; En vigueur : 09-01-2017>
(3)2021-06-27/18, art. 6, 100; En vigueur : 25-07-2021>
(4)2022-03-17/11, art. 5, 102; En vigueur : 01-01-2022>
(5)2022-10-30/03, art. 4, 107; En vigueur : 28-11-2022>
(6)2022-11-28/01, art. 1, 109; En vigueur : 01-03-2023>
Article 130bis. Le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles des mineurs (de quinze ans ou plus et [¹ ...]¹) peuvent conclure des contrats d'occupation d'étudiants.
(1)2025-12-18/06, art. 123, 117; En vigueur : 09-01-2026>
Article 38bis. En cas de congé donné par l'employeur, le délai de préavis ne court pas pendant les jours de repos compensatoire octroyés en application de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (et de l'article 8, § 3, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public).
Article 51bis. L'exécution du contrat de travail ne peut être suspendue en application des articles 49, 50 et 51 que lorsque le travailleur se sera vu octroyer tous les jours complets de repos compensatoire auxquels il a droit conformément aux articles 16 et 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (, aux articles 7, § 3, et 8, § 3, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public) et à l'article 11 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
(La suspension visée à l'alinéa 1er doit également être reportée aussi longtemps que, en cas d'application de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les prestations du travailleur dépassent la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période qui précède la suspension de l'execution du contrat de travail.
L'employeur peut, pour rétablir le respect de cette durée hebdomadaire moyenne de travail, octroyer des jours complets de repos.)
Article 28. L'exécution du contrat est suspendue :
1° en cas de fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles ainsi que pendant les vacances annuelles prises par le travailleur en dehors de ladite période de fermeture;
2° (pendant les périodes de congé et d'interruption de travail visées aux articles 39 et 42 à 43bis, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.)
(2°bis pendant la durée de l'absence visée à l'article 39bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.)
3° (pendant le temps nécessaire au travailleur pour siéger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail;)
4° pendant le temps où le travailleur s'absente du travail en application de :
la loi du 1er juillet 1963 portant instauration d'une indemnité de promotion sociale;
(la section 6 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales;)
la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique.
(5° pendant la durée de l'absence du travailleur qui fait l'objet de mesures privatives de liberté à caractère préventif.)
Article 38. § 1er. Le travailleur peut résilier le contrat pendant la suspension de son exécution au sens (des articles 28, 1° , 2° et 5°) [² , 30, § 2, 30bis, 30ter]² [¹ ...]¹ et 31.
En cas de congé donné par le travailleur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis court pendant cette suspension.
§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 3 du présent article et de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le congé peut, dans les cas visés au § 1er, aussi être donne par l'employeur pendant la suspension de l'exécution du contrat.
En cas de congé donne par l'employeur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension.
(En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la période de huit semaines, visée à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, durant laquelle la travailleuse prend ses jours de congé de repos postnatal, le délai de préavis cesse de produire ses effets pendant la totalité de cette période de huit semaines.) 2008-12-22/32, art. 131, 069; **En vigueur :** 01-04-2009; voir également l'art. 132>
§ 3. [¹ ...]¹
(1)2013-12-26/08, art. 26, 080; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2022-10-07/08, art. 9, 104; En vigueur : 10-11-2022>
Article 49. [² § 1er.]² L'exécution du contrat est suspendue en cas d'accident technique se produisant dans l'entreprise. Pendant une période de sept jours prenant cours à la date de cet accident technique, l'ouvrier conserve le droit à sa rémunération normale.
La journée de travail interrompue en raison de cet accident technique et payée à l'ouvrier en vertu de l'article 27, est considérée comme le premier jour de la période de sept jours.
L'ouvrier perd le droit à la rémunération visée à l'alinéa 1er, lorsqu'il refuse d'accepter tout travail de remplacement conforme à ses aptitudes physiques et intellectuelles et compatible avec sa qualification professionnelle. Toutefois, ce refus ne constitue pas en soi un motif grave justifiant la résiliation du contrat.
([¹ Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour où s'est produit l'accident technique, l'employeur communique par voie électronique, selon les modalités déterminées par le Roi, à l'Office national de l'Emploi :
1° la date et la nature de l'accident technique;
2° la date de début de la suspension de l'exécution du contrat de travail.
Dans les six jours qui suivent celui au cours duquel s'est produit l'accident technique, l'employeur communique par voie électronique, selon les modalités déterminées par le Roi, à l'Office national de l'Emploi une liste mentionnant les nom, prénoms et numéro d'identification à la sécurité sociale des ouvriers dont l'exécution du contrat de travail est suspendue.]¹
Le directeur du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise notifie, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, son refus de reconnaître les circonstances invoquées comme constituant un accident technique aux termes de la présente loi.)
Dans ce cas, la rémunération du travailleur restera à charge de l'employeur pendant toute la durée de la suspension de l'exécution du contrat de travail.)
(L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives aux formalités prévues dans les alinéas 4 et 5 ou qui ne s'y conforme que tardivement est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant une période de six jours prenant cours le premier jour de la mise en chômage.)
Au plus tard le quatrième jour qui suit la date de l'accident technique, l'employeur communique au conseil d'entreprise, ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale la nature de l'accident technique justifiant cette période de chômage.)
[¹ Le Roi détermine les conditions selon lesquelles la communication électronique, visée aux alinéas 4 et 5, peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste adressée au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.]¹
[² § 2. L'employeur est également tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les règles concernant cette communication. Il détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste ou par un avis faxé adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
[³ L'employeur indique dans cette communication s'il dispose ou non d'un plan de formation visé à l'article 51ter.]³
L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application de l'article 50, alinéa 3, ou de l'article 51, § 3quater, alinéa 1er.
Si l'employeur ne respecte pas les dispositions de l'alinéa 1er ou ne s'y conforme que tardivement, les dispositions du § 1er, alinéa 7, sont d'application.]²
(1)2011-07-04/03, art. 5, 073; En vigueur : 01-10-2011>
(2)2012-06-22/02, art. 10, 076; En vigueur : 01-10-2012 (voir AR 2012-09-20/23, art. 7, 1°)>
(3)2012-12-27/06, art. 45, 077; En vigueur : indéterminée >
Article 51. § 1er. (Sur avis de la commission paritaire ou du Conseil national du travail, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.
L'arrêté royal indique :
1° le mode et le délai de notification du nouveau régime de travail qui est instauré;
2° la durée de ce nouveau régime;
3° le nombre maximal des journées de chômage.
[² Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être envoyée par l'employeur le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle par voie électronique à l'Office national de l'Emploi. Le Roi détermine les règles concernant cette communication. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste adressée au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.]².
Le Roi peut, après avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et du Conseil national du travail, déterminer le délai de notification minimum du nouveau régime de travail qui est instauré.
[² La notification prévue à l'alinéa 2, 1°, et la communication prévue à l'alinéa 3 mentionnent :
1° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin;
2° les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage. La communication à l'Office national de l'Emploi prévue à l'alinéa 3 contient toutefois seulement le régime prévu concernant la suspension de l'exécution du contrat de travail.]²
[² La communication prévue à l'alinéa 3 mentionne en outre :
1° les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit;
2° soit les nom, prénoms et numéro d'identification à la sécurité sociale des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue;]²)
[⁶ 3° L'engagement de l'employeur de respecter les dispositions de l'article 30quinquies, alinéa 2.]⁶
§ 2. En l'absence du règlement prévu au § 1er, le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat pendant quatre semaines au maximum ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale de quatre semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ou un régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.
La faculté prévue à l'alinéa 1er ne peut être exercée que moyennant la notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
[² La notification doit indiquer :
1° soit les nom, prénoms et numéro d'identification à la sécurité sociale des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue;
2° le nombre de jours de chômage et les dates auxquelles chaque ouvrier sera en chômage; la communication à l'Office national de l'Emploi prévue à l'alinéa 5 contient toutefois seulement le régime prévu concernant la suspension de l'exécution du contrat de travail;
3° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin;]²
[⁶ 4° L'engagement de l'employeur de respecter les dispositions de l'article 30quinquies, alinéa 2.]⁶
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de notification non compris. Cette notification doit indiquer les mentions visées à l'alinéa 3, 2° [⁶ , 3° et 4°]⁶.
[² Communication de l'affichage ou de la notification individuelle est envoyée par l'employeur le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle par voie électronique à l'Office national de l'Emploi. Le Roi détermine les règles concernant cette communication. Il détermine également les conditions selon lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste adressée au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.]²
(Dans cette communication, l'employeur mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.)
(§ 2bis. Le jour même de la notification prévue au § 1er, alinéa 2, 1°, et de la notification prévue au § 2, alinéa 2, l'employeur doit communiquer au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.)
§ 3. Le régime de travail à temps réduit prévu aux §§ 1er et 2 peut être instauré pour une durée de trois mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de trois mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours. Le Roi peut déroger à cette disposition, après avis de la commission paritaire compétente ou du Conseil national du travail, lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, il est indispensable que le régime de travail à temps réduit soit instaure pour une durée de plus de trois mois.
(Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de travail. A défaut, la durée du régime de travail à temps réduit est régie par les dispositions du § 2 applicables à la suspension totale de l'exécution du contrat de travail. Il en est ainsi lorsque le régime est régi par un arrêté royal pris en application du § 1er.) ((Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et du Conseil national du travail, fixer une limite maximale à ce régime de travail à temps réduit.))
Lorsqu'il comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux semaines, le régime de travail à temps réduit prévu aux §§ 1er et 2 peut être instauré pour une durée pouvant excéder trois mois.
(§ 3bis. Le Roi peut déterminer ce qu'il faut entendre par rétablissement du régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution.)
(§ 3ter. Le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et du Conseil national du travail, limiter la durée, par année, des périodes de suspension totale de l'exécution du contrat et des régimes de travail à temps réduit régis par ou en vertu du présent article.)
(§ 3quater. [³ L'employeur est tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les règles concernant cette communication. Il détermine également les conditions dans lesquelles la communication électronique peut être remplacée par une communication par lettre recommandée à la poste ou par un avis faxé adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.]³
[⁴ L'employeur indique dans cette communication s'il dispose ou non d'un plan de formation visé à l'article 51ter.]⁴
L'employeur est dispensé de cette communication si pendant le mois civil une communication a déjà été faite pour le travailleur concerné en application [³ de l'article 49, § 2, alinéa 1er, ou]³ de l'article 50, alinéa 3.)
§ 4. [⁵ ...]⁵
§ 5. Chaque fois qu'il augmente le nombre de jours de chômage initialement prévu ou qu'il passe d'un régime de travail à temps réduit à une période de suspension totale de l'exécution du contrat, l'employeur est tenu de respecter les dispositions des §§ 1er ou 2 du présent article.
§ 5bis. [² ...]².
§ 6. Pour le calcul de la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit, il est tenu compte de la durée indiquée par l'employeur dans sa notification.
Toutefois, l'employeur peut mettre fin aux effets de sa notification s'il en avertit les ouvriers par affichage ou par notification individuelle, et s'il rétablit le régime de travail à temps plein au moins sept jours avant l'expiration des périodes prévues par ou en vertu des § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er. Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée à l'Office national de l'emploi dans les formes prévues au (§ 2, alinéa 5).
§ 7. L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives aux formalités de notification prévues aux §§ 1er, 2 et 5, est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de la suspension effective de l'exécution du contrat.
L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions limitant la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat ou du régime de travail à temps réduit prévues par ou en exécution des § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, ou prévues par l'employeur dans sa notification, est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant la période excédant ces limites.
(L'employeur qui ne respecte pas les dispositions du § 3quater est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue, en vertu du présent article. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées au § 3quater, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par rémunération normale pour l'application du présent alinéa.
L'employeur qui ne respecte pas les dispositions visées aux alinéas 1er et 3, est tenu de payer à l'ouvrier sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat; il est tenu également de payer à l'ouvrier, dans la période qui suit, pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été effectivement suspendue, en vertu du présent article, une rémunération normale dont le Roi détermine le montant. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées à l'alinéa 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication.)
[¹ § 8. L'ouvrier a droit, pour chaque jour pendant lequel il n'a pas travaillé en application du présent article, à un supplément aux allocations de chômage dues pour suspension de l'exécution de son contrat.
Le montant minimum du supplément est fixé à 2 euros par jour pendant lequel il n'a pas travaillé en application du présent article.
L'employeur est tenu de payer ce supplément sauf si le paiement de celui-ci est mis à charge du Fonds de sécurité d'existence par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant minimum du supplément visé à l'alinéa 2.
Ce supplément est également dû en cas d'application de l'article 49 et de l'article 50.]¹
[⁴ L'employeur est tenu de payer à l'ouvrier au moins le double du minimum du supplément visé aux alinéas 2 et 5 pour chaque jour de chômage en application des articles 49, 50 ou le présent article durant lequel l'ouvrier n'a pas eu droit, du fait de l'employeur, à la formation visée l'article 51ter, alinéa 2.]⁴
(1)2011-04-12/05, art. 9, 071; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2011-07-04/03, art. 7, 073; En vigueur : 01-10-2011>
(3)2012-06-22/02, art. 12, 076; En vigueur : 01-10-2012 (voir AR 2012-09-20/23, art. 7, 1°)>
(4)2012-12-27/06, art. 47, 077; En vigueur : indéterminée >
(5)2013-12-26/08, art. 30, 080; En vigueur : 01-01-2014>
(6)2018-01-15/02, art. 9, 086; En vigueur : 15-02-2018>
Article 65. § 1er. Par la clause de non-concurrence, on entend celle par laquelle l'ouvrier s'interdit, lors de son départ de l'entreprise, d'exercer des activités similaires, soit en exploitant une entreprise personnelle, soit en s'engageant chez un employeur concurrent, ayant ainsi la possibilité de porter préjudice à l'entreprise qu'il a quittée en utilisant, pour lui-même ou au profit d'un concurrent, les connaissances particulières à l'entreprise qu'il a acquises dans celle-ci, en matière industrielle ou commerciale.
§ 2. La clause de non-concurrence est réputée inexistante dans les contrats de travail pour lesquels la rémunération annuelle ne dépasse pas ((16 100 EUR))
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 25.277 EUR )
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 25.921 EUR )
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 26.418 EUR )
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 26.912 EUR )
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 27.597 EUR )
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 28.093 EUR
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 28.580 EUR 2007-11-30/31, art. M, **En vigueur :** 01-01-2008>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 29 729 EUR 2008-11-12/30, art. M, **En vigueur :** 01-01-2009>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 30.327 EUR 2009-10-27/01, art. M; En vigueur : 01-01-2010>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 30.535 EUR 2010-11-12/14, art. M; En vigueur : 01-01-2011>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 31.467 EUR 2011-11-22/01, art. M; En vigueur : 01-01-2012>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 32.254 EUR 2012-10-23/04, art. M; En vigueur : 01-01-2013>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 32.886 EUR 2013-10-25/01, art. M; En vigueur : 01-01-2014>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 33.203 EUR 2014-12-09/01, art. M; En vigueur : 01-01-2015>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 33.221 EUR 2015-11-04/01, art. M; En vigueur : 01-01-2016>)
Lorsque le montant de la rémunération annuelle se situe entre ((16 100 EUR)) et ((32 200) EUR), la clause ne peut s'appliquer qu'à des catégories de fonctions ou à des fonctions déterminées par convention collective de travail conclue en commission ou en sous-commission paritaire. A défaut de convention conclue par les organes paritaires précités soit que ces organes ne fonctionnement pas, soit qu'ils n'aient pu réaliser un accord et après échec de la procédure de conciliation, cette détermination des catégories de fonctions ou des fonctions peut se faire au niveau de l'entreprise et à l'initiative de la partie la plus diligente par voie d'accord entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs.
(NOTE : Les montants de 16 100 EUR et de 32 200 EUR sont portés par indexation respectivement à 25.277 EUR et à 50.554 EUR )
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et de 32.200 EUR sont portés par indexation à 25.921 EUR et à 51.842 EUR )
(NOTE : Les montants de 16 100 EUR et de 32 200 EUR sont portés par indexation respectivement à 26.418 EUR et à 52.836 EUR )
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et 32.200 EUR sont portés par indexation à 26.912 EUR et à 53.825 EUR )
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et 32.200 EUR sont portés par indexation à 27.597 EUR et à 55.193 EUR )
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et 32.200 EUR sont portés par indexation à 28.093 EUR et 56.187 EUR
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et 32.200 EUR sont portés par indexation à 28.580 EUR et 57.162 EUR 2007-11-30/31, art. M, **En vigueur :** 01-01-2008>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et 32.200 EUR sont portés par indexation à 29 729 EUR et à 59 460 EUR; voir DIVERS 2008-11-12/30, art. M, En vigueur : 01-01-2009)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et 32.200 EUR sont portés par indexation à 30.327 EUR et 60.654 EUR 2009-10-27/01, art. M; En vigueur : 01-01-2010>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et 32.200 EUR sont portés par indexation à 30.535 EUR et 61.071 EUR 2010-11-12/14, art. M; En vigueur : 01-01-2011>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et 32.200 EUR sont portés par indexation à 31.467 EUR et 62.934 EUR 2011-11-22/01, art. M; En vigueur : 01-01-2012>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et 32.200 EUR sont portés par indexation à 32.254 EUR et 64.508 EUR 2012-10-23/04, art. M; En vigueur : 01-01-2013>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et 32.200 EUR sont portés par indexation à 32.886 EUR et 65.771 EUR 2013-10-25/01, art. M; En vigueur : 01-01-2014>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et 32.200 EUR sont porté par indexation à 33.203 EUR et 66.406 EUR 2014-12-09/01, art. M; En vigueur : 01-01-2015>)
(NOTE : Les montants de 16.100 EUR et 32.200 EUR sont portés par indexation à 33.221 EUR et 66.441 EUR 2015-11-04/01, art. M; En vigueur : 01-01-2016>)
En cas de désaccord persistant entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs, la partie la plus diligente peut solliciter l'avis de la commission des bons offices instituée par la convention collective de travail du 12 février 1970 concernant la clause dérogatoire de non-concurrence.
Lorsque la rémunération annuelle dépasse ((32 200) EUR), la clause de non-concurrence peut validement figurer dans les contrats de travail, sauf pour les catégories de fonctions ou les fonctions exclues par convention collective de travail conclue en commission ou en sous-commission paritaire. A défaut de convention conclue au sein des organes paritaires précités et après échec de la procédure de conciliation, la détermination de ces catégories de fonctions ou de ces fonctions peut se faire au niveau de l'entreprise selon la procédure prévue au § 2, alinéas 2 et 3, du présent article.
(NOTE : Le montant de 32 200 EUR est porté par indexation à 50.554 EUR )
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 51.842 EUR )
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 52.836 EUR )
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 53.825 EUR )
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 55.193 EUR )
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 56.187 EUR
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 57.162 EUR 2007-11-30/31, art. M, **En vigueur :** 01-01-2008>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 59.460 EUR 2008-11-12/30, art. M, **En vigueur :** 01-01-2009>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 60.654 EUR 2009-10-27/01, art. M; En vigueur : 01-01-2010>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 61.071 EUR 2010-11-12/14, art. M; En vigueur : 01-01-2011>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 62.934 EUR 2011-11-22/01, art. M; En vigueur : 01-01-2012>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 64.508 EUR 2012-10-23/04, art. M; En vigueur : 01-01-2013>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 67.718 EUR 2013-10-25/01, art. M; En vigueur : 01-01-2014>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 66.406 EUR 2014-12-09/01, art. M; En vigueur : 01-01-2015>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 66.441 EUR 2015-11-04/01, art. M; En vigueur : 01-01-2016>)
La validité de toute clause de non-concurrence est en outre subordonnée aux conditions suivantes :
1° elle doit se rapporter à des activités similaires;
2° elle doit être géographiquement limitée aux lieux où l'ouvrier peut faire une concurrence réelle à l'employeur, en considérant la nature de l'entreprise et son rayon d'action. Elle ne peut en aucun cas s'étendre au-delà du territoire national;
3° elle ne peut excéder douze mois à partir du jour où les relations de travail ont pris fin;
4° elle doit prévoir le paiement d'une indemnité compensatoire unique et de caractère forfaitaire par l'employeur, sauf si ce dernier renonce dans un délai de quinze jours à partir du moment de la cessation du contrat à l'application effective de la clause de non-concurrence.
Le montant minimal de cette indemnité est égal à la moitié de la rémunération brute de l'ouvrier correspondant à la durée d'application effective de la clause. La base de ce montant est constituée par la rémunération brute de l'ouvrier payée au cours du mois qui précède le jour de la cessation du contrat.
Pour les ouvriers ayant une rémunération totalement ou partiellement variable, ce montant est calculé, pour la partie variable, sur la moyenne de la rémunération brute des douze mois qui précèdent le jour de la cessation du contrat.
Sous peine de nullité, la clause doit être constatée par un écrit déterminant les modalités d'application des conditions énoncées ci-dessus. Les commissions ou les sous-commissions paritaires peuvent préciser ces modalités selon les conditions propres aux divers secteurs d'activité.
La clause conforme aux dispositions du présent article ne produit pas ses effets s'il est mis fin au contrat, soit [¹ durant les six premiers mois à partir du début du contrat]¹, soit après cette période par l'employeur sans motif grave, ou par l'ouvrier pour motif grave.
En cas de violation de la clause de non-concurrence par l'ouvrier, ce dernier sera tenu de rembourser à l'employeur la somme que ce dernier aura payée, en application du principe énoncé au § 2, alinéa 5, 4°, du présent article et devra en outre lui payer une somme équivalente. Cependant, à la demande de l'ouvrier, le juge peut réduire le montant de l'indemnité fixée conventionnellement, en tenant compte notamment du dommage causé et de la durée réelle de la période pendant laquelle la clause a été respectée. Le juge peut également, à la demande de l'employeur, accorder une réparation supérieure, à charge de justifier de l'existence et de l'étendue du préjudice.
(1)2013-12-26/08, art. 18, 080; En vigueur : 01-01-2014>
Article 67.
2013-12-26/08, art. 41, 080; En vigueur : 01-01-2014>
Article 69. Par dérogation à l'article 13, la clause d'arbitrage est valable à l'égard de l'employé dont la rémunération annuelle dépasse ((32 200) EUR) et qui est charge de la gestion journalière de l'entreprise ou assume dans une division de l'entreprise ou dans une unité d'exploitation, des responsabilités de gestion comparables à celles exercées au niveau de l'ensemble de l'entreprise.
(NOTE : le montant de 32 200 EUR est porté par indexation à 50.554 EUR )
(NOTE : le montant de 32 200 EUR est porté par indexation à 51 842 EUR )
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 52.836 EUR )
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 53.825 EUR )
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 55.193 EUR )
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 56.187 EUR
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 57.162 EUR 2007-11-30/31, art. M, **En vigueur :** 01-01-2008>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 59 460 EUR 2008-11-12/30, art. M, **En vigueur :** 01-01-2009>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 60.654 EUR 2009-10-27/01, art. M; En vigueur : 01-01-2010>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 61.071 EUR 2010-11-12/14, art. M; En vigueur : 01-01-2011>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 62.934 EUR 2011-11-22/01, art. M; En vigueur : 01-01-2012>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 64.508 EUR 2012-10-23/04, art. M; En vigueur : 01-01-2013>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 67.7718 EUR 2013-10-25/01, art. M; En vigueur : 01-01-2014>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 66.406 EUR 2014-12-09/01, art. M; En vigueur : 01-01-2015>)
(NOTE : Le montant de 32.200 EUR est porté par indexation à 66.4441 EUR 2015-11-04/01, art. M; En vigueur : 01-01-2016>)
Article 82.
2013-12-26/08, art. 50, 080; En vigueur : 01-01-2014>
Article 84.
2013-12-26/08, art. 52, 080; En vigueur : 01-01-2014>
Article 85.
2013-12-26/08, art. 53, 080; En vigueur : 01-01-2014>
Article 104. Dans les contrats où la rémunération annuelle ne dépasse pas ((16 100) EUR), la clause de non-concurrence est réputée inexistante.
(NOTE : Le montant de 16 100 EUR) est porté par indexation à 25.277 EUR )
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 25.921 EUR )
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 26.418 EUR )
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 26.912 EUR )
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 27.597 EUR )
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 28.093 EUR
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 28.580 EUR 2007-11-30/31, art. M, **En vigueur :** 01-01-2008>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 29.729 EUR 2008-11-12/30, art. M, **En vigueur :** 01-01-2009>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 30.327 EUR 2009-10-27/01, art. M; En vigueur : 01-01-2010>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 30.535 EUR 2010-11-12/14, art. M; En vigueur : 01-01-2011>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 31.467 EUR 2011-11-22/01, art. M; En vigueur : 01-01-2012>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 32.254 EUR 2012-10-23/04, art. M; En vigueur : 01-01-2013>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 32.886 EUR 2013-10-25/01, art. M; En vigueur : 01-01-2014>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 33.203 EUR 2014-12-09/01, art. M; En vigueur : 01-01-2015>)
(NOTE : Le montant de 16.100 EUR est porté par indexation à 33.221 EUR 2015-11-04/01, art. M; En vigueur : 01-01-2016>)
Dans les contrats où la rémunération annuelle est supérieure à ce montant, la validité de toute clause de non-concurrence est subordonnée à la triple condition qu'elle se rapporte à des activités similaires, qu'elle n'excède pas douze mois et qu'elle se limite au territoire sur lequel le représentant de commerce exerce son activité.
La clause de non-concurrence ne produit pas ses effets lorsqu'il est mis fin au contrat, soit [¹ durant les six premiers mois à partir du début du contrat]¹, soit après cette période par l'employeur sans motif grave ou par le représentant de commerce pour motif grave.
La clause de non-concurrence doit être constatée par écrit à peine de nullité.
(1)2013-12-26/08, art. 20, 080; En vigueur : 01-01-2014>
Article 11ter. (§ 1.) Celui qui remplace un travailleur dont l'exécution du contrat est suspendue pour un motif autre que le manque de travail résultant de causes économiques, d'intempéries, de grève ou de lock-out, peut être engagé dans des conditions qui dérogent aux règles prévues par la présente loi en ce qui concerne la durée du contrat et le délai de préavis.
Le motif, l'identité du ou des travailleur(s) remplacé(s) et les conditions de cet engagement doivent être constatés par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.
La durée du contrat de remplacement conclu en application des dispositions du présent article ne peut dépasser deux ans.
Lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail de remplacement successifs, sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, la durée totale de ces contrats successifs ne peut dépasser deux ans.
A défaut d'écrit ou en cas de dépassement de la période de deux ans prévue aux alinéas 3 et 4, le contrat est soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée.
(§ 2. Les dispositions du § 1er peuvent aussi être appliquées pour l'engagement d'un travailleur engagé en remplacement d'une personne dont la situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité et qui n'exerce pas ses fonctions ou ne les exerce qu'à temps partiel.)
[¹ § 3. Les dispositions du paragraphe 1er peuvent aussi être appliquées lorsqu'un travailleur est engagé en vue de remplacer un travailleur en incapacité de travail, qui reprend temporairement, en accord avec l'employeur, un travail adapté ou un autre travail, en application de l'article 31/1 de cette loi, pour ce qui concerne les heures de travail de son régime normal de travail pour lesquelles ce travailleur en incapacité de travail n'effectue pas de prestations de travail.]¹
(1)2018-01-15/02, art. 25, 086; En vigueur : 15-02-2018>
Article 15. Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.
(En cas d'application de l'article 39bis, l'action naissant du non-paiement de l'indemnité de congé est prescrite un an après le dernier paiement effectif d'une mensualité par l'employeur.)
Article 39bis. § 1er. L'employeur peut payer l'indemnité de congé visée à l'article 39, § 1er, par mensualités en cas de licenciement effectué par une entreprise en difficulté ou qui connaît des circonstances économiques exceptionnellement défavorables.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil national du travail, ce qu'il faut entendre par entreprise en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables.
§ 2. L'indemnité de congé payée mensuellement est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les mêmes modalités que celles qui étaient applicables à la rémunération du travailleur dont le contrat a pris fin.
Article 63. Est considéré comme licenciement abusif pour l'application du présent article, le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée effectué pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.
En cas de contestation, la charge de la preuve des motifs du licenciement invoqués incombe à l'employeur.
Sans préjudice de l'article 39, § 1er, l'employeur qui licencie abusivement un ouvrier engagé pour une durée indéterminée est tenu de payer à cet ouvrier une indemnité correspondant à la rémunération de six mois, sauf si une autre indemnisation est prévue par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.
L'indemnité visée à l'alinéa 3 est due indépendamment du fait que l'ouvrier a été licencié avec ou sans préavis; elle ne peut être cumulée avec les indemnités prévues à l'article 39, §§ 2 et 3, de la présente loi, (aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel,) (ou à l'article 118, § 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.)
(NOTE : L'article 63 , modifié par la loi du 22 janvier 1985 et l'arrêté royal du 21 mai 1991 cesse de s'appliquer : 1° en ce qui concerne les employeurs qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et leurs travailleurs, à partir de l'entrée en vigueur d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil National du Travail, rendue obligatoire par le Roi, relative à la motivation du licenciement; 2° en ce qui concerne les employeurs qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et leurs travailleurs, à partir de l'entrée en vigueur d'un régime analogue à celui prévu par la convention collective de travail visée au 1°; voir L 2013-12-26/08, art. 38, 080; En vigueur : 01-01-2014)
Article 68. (abrogé)
Article 131. Pour l'application [¹ des articles 65, [² 69, 86 et 104]² ]¹, les commissions et avantages variables sont calculés sur le montant de la rémunération des douze mois antérieurs.
( [¹ les montants de rémunération prévus aux articles 22bis, [³ 29,]³ [² 65, 69, 86 et 104]² ]¹ [⁴ ainsi que le budget prévu par ou en vertu de l'article 39ter, § 1er,]⁴ sont adaptés, chaque année, à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi (à l'euro). 2006-12-27/32, art. 180, 064; **En vigueur :** 07-01-2007>
Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.
Pour l'application de l'alinéa 2, il faut entendre par :
1° indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par [² le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale]² sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;
2° montant de base : le montant en vigueur au 1er janvier 1985;
3° nouvel indice : l'indice du troisième trimestre 1985 et des années suivantes;
4° indice de départ : l'indice du troisième trimestre 1984.)
(1)2011-04-12/05, art. 31, 071; En vigueur : 01-01-2012>
(2)2013-12-26/08, art. 24, 080; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2023-11-05/04, art. 22, 113; En vigueur : 01-01-2024>
(4)2024-05-15/19, art. 140, 116; En vigueur : 01-04-2025>
Article 2. Le contrat de travail d'ouvrier est le contrat par lequel un travailleur, l'ouvrier, s'engage contre rémunération à fournir un travail principalement d'ordre manuel sous l'autorité (...) d'un employeur.
Article 3. Le contrat de travail d'employé est le contrat par lequel un travailleur, l'employé, s'engage contre rémunération à fournir un travail principalement d'ordre intellectuel sous l'autorité, (...) d'un employeur.
Article 5. Le contrat de travail domestique est le contrat par lequel un travailleur, le domestique, s'engage contre rémunération à effectuer sous l'autorité (...) d'un employeur, principalement des travaux ménagers d'ordre manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de sa famille.
Article 11. Si, après l'expiration du terme, les parties continuent à exécuter le contrat, celui-ci est soumis aux mêmes conditions que les contrats conclus pour une durée indéterminée.
Article 24. [¹ L'employeur ne peut subordonner la conclusion d'une convention de travail à la condition, pour le travailleur, de souscrire, d'acheter ou d'échanger, sous quelque forme que ce soit, des valeurs mobilières, telles que des obligations, des actions, des parts ou participations, de verser des parts d'intérêts ou de remettre des fonds à un titre autre que celui de cautionnement du travailleur.
Toute clause contraire est nulle.
En cas de violation de l'alinéa 1er, l'employeur est tenu de payer au travailleur les sommes illégalement exigées de ce dernier, majorées de 10 %, ainsi que les intérêts au taux légal depuis la date de la remise ou du paiement par le travailleur. Le juge peut accorder au travailleur une réparation supérieure, à charge pour celui-ci de justifier l'existence et l'étendue de son préjudice.]¹
(1)2010-06-06/06, art. 17, 070; **En vigueur :** 01-07-2011>
Article 29. [¹ Dans tous les cas où l'exécution du contrat de travail est suspendue et où le travailleur a droit aux allocations de chômage temporaire, à l'exception de la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de force majeure, le travailleur dont la rémunération mensuelle ne dépasse pas 4.000 euros, a droit, pour chaque jour couvert par une allocation de chômage temporaire, à un supplément de 5 euros, ceci sans préjudice des suppléments légaux ou conventionnels visés à l'article 51, § 8, et à l'article 77/4, § 7. Le travailleur dont la rémunération mensuelle est supérieure à 4.000 euros a droit à ce supplément dès qu'il compte plus de 26 jours de chômage temporaire au cours de la même année chez le même employeur, [² et ce pour chaque jour couvert par une allocation de chômage temporaire à partir du 27e jour]², à l'exclusion des jours de chômage temporaire pour cause de force majeure.
Le montant du supplément visé à l'alinéa premier est lié à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2024 et est augmenté ou diminué conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
L'employeur est tenu de payer ce supplément sauf si le paiement de celui-ci est mis à charge du Fonds de sécurité d'existence par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.
[³ L'employeur n'est pas tenu de payer ce supplément si le travailleur bénéficie de l'application d'une convention collective de travail qui lui garantit, en cas de chômage temporaire, le maintien d'un pourcentage de sa rémunération et uniquement pour autant que ce pourcentage assure au travailleur un montant au moins équivalent à ce à quoi il aurait droit en vertu de l'alinéa 1er.]³]¹
(1)2023-11-05/04, art. 21, 113; En vigueur : 01-01-2024>
(2)2023-12-22/06, art. 100, 112; En vigueur : 01-01-2024>
(3)2023-12-22/06, art. 101, 112; En vigueur : 01-01-2024>
Article 34. [¹ § 1er. L'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident qui empêche définitivement le travailleur d'effectuer le travail convenu peut seulement mettre fin au contrat de travail pour cause de force majeure après que la procédure déterminée au paragraphe 2 a été suivie.
La procédure visée au paragraphe 2 ne peut être entamée que lorsque le travailleur a été en incapacité de travail ininterrompue durant une période d'au moins neuf mois et pour autant que, pour le travailleur, aucun trajet de réintégration ne soit en cours au sens du code sur le bien-être. Cette période de neuf mois est interrompue lorsque le travailleur reprend effectivement le travail, à moins que le travailleur, au cours des quatorze premiers jours de cette reprise du travail, soit à nouveau en incapacité de travail, auquel cas cette période est censée ne pas être interrompue.
§ 2. Le travailleur ou l'employeur notifie à l'autre partie ainsi qu'au conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise, au moyen d'un envoi recommandé, l'intention de déterminer s'il est définitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu, conformément à la procédure spécifique du livre 1er, titre 4, chapitre VI, section 3, du code sur le bien-être au travail. La notification émanant de l'employeur mentionne le droit du travailleur de demander au conseiller en prévention-médecin du travail, conformément à cette procédure spécifique prévue par le code sur le bien-être au travail, que les possibilités relatives à un travail adapté ou à un autre travail soient examinées, s'il a été constaté qu'il est définitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu. La notification émanant de l'employeur mentionne également le droit du travailleur de se faire assister par la délégation syndicale de l'entreprise au cours de cette procédure, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises.
Après réception de la notification visée à l'alinéa 1er, le conseiller en prévention-médecin du travail suit la procédure spécifique déterminée dans le livre 1er, titre 4, chapitre VI, section 3, du code du bien-être au travail.
Le contrat de travail ne peut prendre fin pour force majeure médicale que lorsqu'il apparaît de la constatation du conseiller en prévention-médecin du travail, qui n'est plus susceptible de recours, ou du résultat de la procédure de recours reprise dans le code du bien-être au travail, qu'il est définitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu et que:
1° le travailleur n'a pas demandé d'examiner les possibilités relatives à un travail adapté ou à un autre travail, conformément à la procédure spécifique du livre 1er, titre 4, chapitre VI, section 3, du code du bien-être au travail, ou,
2° le travailleur a demandé d'examiner les possibilités relatives à un travail adapté ou à un autre travail et l'employeur, conformément à la procédure spécifique du livre 1er, titre 4, chapitre VI, section 3, du code du bien-être au travail, a remis le rapport motivé au dans lequel il explique pourquoi l'établissement d'un plan pour un travail adapté ou un autre travail est techniquement ou objectivement impossible ou ne peut être exigé pour des motifs dûment justifiés, au travailleur et au conseiller en prévention-médecin du travail, ou,
3° le travailleur a demandé d'examiner les possibilités relatives à un travail adapté ou à un autre travail et l'employeur, conformément à la procédure spécifique du livre 1er, titre 4, chapitre VI, section 3, du code du bien-être au travail, a remis au travailleur et au conseiller en prévention-médecin du travail le plan pour un travail adapté ou un autre travail refusé par le travailleur.
S'il ne ressort pas de la constatation du conseiller en prévention-médecin du travail, ou du résultat de la procédure de recours prévue par le code du bien-être au travail, qu'il est définitivement impossible pour le travailleur d'effectuer le travail convenu, cette procédure prend fin sans suite. La partie la plus diligente ne peut recommencer la procédure visée dans ce paragraphe, que lorsque le travailleur atteint à nouveau une période d'au moins neuf mois d'incapacité de travail ininterrompue, tel que prévu dans l'alinéa 1er, à compter du jour suivant la réception de la constatation du conseiller en prévention-médecin du travail ou, si le travailleur a introduit un recours contre cette constatation, à compter du jour suivant la réception du résultat de la procédure de recours.
§ 3. Le conseiller en prévention-médecin du travail peut demander et traiter les données à caractère personnel, y compris les données relatives à la santé du travailleur, qui sont nécessaires aux déterminations et recommandations visées dans la procédure spéciale prévue au livre Ier, titre 4, chapitre VI, section 3, du code du bien-être au travail. Il peut échanger, sous réserve du consentement du travailleur, ces données avec les autres médecins et les tiers concernés dans le cadre de cette procédure tel prévu à l'article I.4-73.- § 3 du code du bien-être au travail, et avec le médecin-inspecteur social, dans le respect du secret professionnel médical et de la confidentialité des données. Le conseiller en prévention-médecin du travail est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. La durée maximale de conservation de ces données personnelles est de cinq ans après la fin du contrat de travail.
§ 4. Le présent article ne porte pas atteinte au droit de mettre fin au contrat de travail moyennant le respect d'un délai de préavis ou le paiement d'une indemnité conformément aux dispositions de la présente loi.]¹
(1)2022-10-30/03, art. 3, 107; En vigueur : 28-11-2022>
Article 46bis. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux travailleurs mineurs d'âge autres que ceux visés par la présente loi.
Article 62.
2013-12-26/08, art. 37, 080; En vigueur : 01-01-2014>
Article 71. L'employé engagé [¹ ...]¹, pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois, a droit, en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à (...) sa rémunération pour une période de sept jours (et pendant les sept jours suivants à 60 p.c. de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité).
Les dispositions des [³ articles 52, § § 1, 6, et 7,]³ et 53 sont applicables à cette rémunération.
(1)2013-12-26/08, art. 42, 080; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2021-06-27/18, art. 8, 100; En vigueur : 25-07-2021>
(3)2022-03-17/11, art. 7, 102; En vigueur : 01-01-2022>
Article 72. L'employé visé à l'article 71 a droit, en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail, à (...) sa rémunération pour une période de sept jours à compter du premier jour de l'incapacité de travail.
La journée de travail interrompue en raison d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail et payée à l'employé en vertu des dispositions de l'article 27, doit être considérée comme le premier jour de cette période.
Les dispositions de l'article 54 § 2, alinéa 1er et 2, sont applicables à cette rémunération.
Article 99. En cas de cessation du contrat, (...), l'employeur est tenu de régler au représentant de commerce dans le délai de trente jours qui suit la cessation du contrat, le montant intégral des commissions sur tous les ordres acceptés.
Les commissions visées aux articles 91 et 93, alinéa 2, doivent être réglées dans le délai de trente jours qui suit l'acceptation de l'ordre.
Les commissions visées aux articles 92 et 94 doivent être réglées au plus tard avant la fin, respectivement, du quatrième et du septième mois qui suit la cessation du contrat.
Article 101. Lorsqu'il est mis fin au contrat, soit par le fait de l'employeur sans motif grave, soit par le représentant de commerce pour motif grave, une indemnité d'éviction est due au représentant de commerce qui a apporté une clientèle, à moins que l'employeur n'établisse qu'il ne résulte de la rupture du contrat aucun préjudice pour le représentant de commerce.
Cette indemnité n'est due qu'après une occupation d'un an.
Elle est égale à la rémunération de trois mois pour le représentant de commerce occupé chez le même employeur pendant une période de un à cinq ans. Elle est augmentée de la rémunération de un mois dès le début de chaque période supplémentaire de cinq ans de service chez le même employeur.
Lorsque la rémunération du représentant de commerce consiste en tout ou en partie en commissions, celles-ci sont calculées sur base de la moyenne mensuelle des commissions proméritées pendant les douze mois qui précèdent la date de la cessation du contrat.
(L'indemnité d'éviction comprend non seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat.)
Article 114. Sans préjudice des articles 112, 116 et 117, l'employeur doit assurer, aussi longtemps que nécessaire, l'hébergement normal ainsi que les soins appropriés au domestique interne qui est incapable de travailler.
(...), les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ne sont pas à charge de l'employeur.
Si le domestique le demande, l'employeur est tenu, en cas de maladie ou d'accident du domestique, d'avertir la personne désignée par celui-ci; si le domestique est mineur non émancipé, l'employeur est tenu d'avertir la personne qui en a la garde habituelle.
Article 116.
2013-12-26/08, art. 57, 080; En vigueur : 01-01-2014>
Article 118. (anciennement 119) Lorsque le contrat de travail d'un domestique interne mineur non émancipé prend fin, l'employeur est tenu d'en avertir immédiatement la personne qui a la garde habituelle de ce domestique.
Article 130ter. Les étudiants visés au présent titre conservent, à l'égard des différents régimes de sécurité sociale, leur qualité de personnes à charge.
Article 137. Sont abrogées :
1° à l'exception de ses articles 40 et 41, la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, modifiée par les lois des 4 mars 1954, 30 avril 1958, 20 juillet 1960, 20 juillet 1961, 10 décembre 1962, 24 décembre 1963, 15 avril 1964, 8 et 12 avril 1965, 10 octobre 1967, 5 décembre 1968, 21 novembre 1969 et par les arrêtés royaux des 1er mars 1971 et 17 juillet 1972;
2° les lois relatives au contrat d'emploi, coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1955, modifiées par les lois des 20 juillet 1961, 10 décembre 1962, 30 juillet et 24 décembre 1963, 15 avril 1964, 12 avril 1965, 10 octobre 1967, 5 décembre 1968, 21 novembre 1969, par les arrêtés royaux des 1er mars 1971 et 17 juillet 1972 et par la loi du 11 juillet 1973;
3° la loi du 30 juillet 1963 fixant le statut des représentants de commerce, modifiée par la loi du 21 novembre 1969;
4° la loi du 24 avril 1970 sur le contrat de travail domestique;
5° (...), la loi du 9 juin 1970 relative à l'occupation d'étudiants.
Article 21. Lorsque le contrat prend fin, l'employeur a l'obligation de délivrer (, soit sous format papier, soit sous format électronique) au travailleur (...) (tous les documents sociaux et) un certificat constatant uniquement la date du début et de la fin du contrat, ainsi que la nature du travail effectué. 2007-06-03/81, art. 20, 068; **En vigueur :** 02-08-2007>
Ce certificat ne peut contenir aucune autre mention, sauf à la demande expresse du travailleur.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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