Historique des réformes

11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire]. (loi syndicale) <Intitulé remplacé par L 2003-01-16/33, art. 2, 005; En vigueur : 31-01-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-05-1994 et mise à jour au 07-05-2010)

9 versions · 1978-08-18
2009-06-04
11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités pu
2006-11-30
11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités pu

Changements du 2006-11-30

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(Selon la procédure et dans les limites que le Roi fixe, la délégation de l'autorité peut, lors de la négociation, se faire assister par les (techniciens) de son choix.) <L 2003-01-16/33, art. 3, 005; **En vigueur :** 31-01-2003> <L 2006-05-01/63, art. 2, 2°, 007; **En vigueur :** 29-05-2006>
(§ 3bis. Un conseiller en prévention ne peut faire partie d'aucune délégation, ni en tant que délégué ni en tant que technicien.) <L 2006-05-01/63, art. 2, 3°, 007; **En vigueur :** 29-05-2006>
(§ 3bis. Un conseiller en prévention (peut siéger en tant que conseiller neutre. Il) ne peut faire partie d'aucune délégation, ni en tant que délégué ni en tant que technicien.) <L 2006-05-01/63, art. 2, 3°, 007; **En vigueur :** 29-05-2006> <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 9, 008; **En vigueur :** 30-11-2006>
§ 4. Le Roi détermine les modalités relatives à la composition et au fonctionnement du comité de négociation.
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##### Article 7. <L 1994-04-21/37, art. 8, 002; **En vigueur :** 23-03-1995> § 1. Les autorités compétentes ne peuvent, sans concertation préalable avec les (syndicats) représentatifs, établir des projets de règlement militaire qui règlent les matières visées à l'article 2, § 1er. Cette concertation a lieu au sein du haut comité de concertation créé par le Roi. <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; **En vigueur :** 31-01-2003>
§ 2. Les articles 2, §§ 2 et 3, 3, 4 et 5 sont applicables au haut comité de concertation.
Le haut comité de concertation émet un avis motivé.
§ 2. (Les syndicats représentatifs peuvent demander au ministre de la Défense de soumettre à la concertation une question relevant des attributions du haut comité de concertation précité. Toutefois, en ce qui concerne les matières visées au § 3, ils adressent leur requête au sous-chef d'état-major bien-être.
Les articles 2, § 2, 3, 4 et 5 sont applicables mutatis mutandis au haut comité de concertation.) <L [2006-05-01/63](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006050163), art. 3, 007; **En vigueur :** 01-01-2007>
(§ 3. Le haut comité de concertation est également compétent pour les matières visées à l'article 4 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail que le Roi détermine, dans les cas et aux conditions déterminés par le Roi.) <L 2003-01-16/33, art. 4, 005; **En vigueur :** indéterminée >
(Le chef du Service Interne de Prévention et de Protection au Travail, ou son délégué dûment mandaté, ainsi que le chef du Service Militaire de Médecine du Travail, ou son délégué dûment mandaté, siègent en tant que conseillers en prévention neutres au haut comité de concertation compétent pour les matières visées à l'alinéa 1er.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 10, 008; **En vigueur :** 30-11-2006>
##### Article 8. <L 1994-04-21/37, art. 9, 002; **En vigueur :** 23-03-1995> § 1. (Le Roi crée des comités de concertation de base du personnel militaire auxquels (il) confère les attributions relatives aux matières qu'Il détermine, visées à l'article 4 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2003-01-16/33, art. 5, 005; **En vigueur :** indéterminée > <Erratum, voir M.B. 21.02.2003, p. 8585>
(Le président de chaque comité de concertation de base, les membres de la délégation de l'autorité et leurs remplaçants sont désignés par le ministre de la Défense.
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Tant la délégation de l'autorité que la délégation des (syndicats) représentatifs peuvent s'adjoindre des techniciens. <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; **En vigueur :** 31-01-2003>
(Un conseiller en prévention ne peut faire partie d'aucune délégation, ni en tant que délégué ni en tant que technicien.) <L 2006-05-01/63, art. 4, 2° , 007; **En vigueur :** 29-05-2006>
(Un conseiller en prévention (peut siéger en tant que conseiller neutre. Il) ne peut faire partie d'aucune délégation, ni en tant que délégué ni en tant que technicien.) <L 2006-05-01/63, art. 4, 2° , 007; **En vigueur :** 29-05-2006> <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 11, 008; **En vigueur :** 30-11-2006>
Le Roi détermine les modalités relatives à la composition et au fonctionnement des comités de concertation de base.
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§ 4. (...) <L 2006-05-01/63, art. 4, 3°, 007; **En vigueur :** 29-05-2006>.
##### Article 9. (Abrogé) <L 1994-04-21/37, art. 18, 002; **En vigueur :** 23-03-1995>
##### Article 9. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 12, 008; **En vigueur :** 30-11-2006> Les comités de concertation émettent un avis motivé sur les propositions dont ils sont saisis.
### CHAPITRE IV. - Des services sociaux.
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##### Article 12. <L 1994-04-21/37, art. 13, 002; **En vigueur :** 23-03-1995> Sont agréées par le Roi, les (syndicats) : <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; **En vigueur :** 31-01-2003>
1° qui défendent les intérêts de toutes les catégories de militaires ou des (militaires retraités) ou de leurs ayants droit; <L 2006-05-01/63, art. 8, 1°, 007; **En vigueur :** 29-05-2006>
1° qui défendent les intérêts de toutes les catégories de militaires ou des (militaires retraités) ou de leurs ayants droit; <L [2006-05-01/63](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006050163), art. 8, 1°, 007; **En vigueur :** 29-05-2006> (NOTE : par son arrêt n° 142/2007 du 22-11-2007 (M.B. 06-12-2007, p. 60189-60190), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 8, 1°, du L 2006-05-01/63)
2° qui exercent leur activité sur le plan national;
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5° (qui, à l'exception des syndicats affiliés à un syndicat représenté au Conseil national du Travail :
a) groupent exclusivement comme membres les militaires visés à l'article 1er et les (militaires retraités) <L 2006-05-01/63, art. 8, 2°, 007; **En vigueur :** 29-05-2006>
a) groupent exclusivement comme membres les militaires visés à l'article 1er et les (militaires retraités) <L [2006-05-01/63](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006050163), art. 8, 2°, 007; **En vigueur :** 29-05-2006> (NOTE : par son arrêt n° 142/2007 du 22-11-2007 (M.B. 06-12-2007, p. 60189-60190), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 8, 2°, du L 2006-05-01/63)
b) ne sont liés, sous aucune forme, à des organisations qui défendent d'autres intérêts que ceux des militaires ou des anciens militaires, ou de leurs ayants droit, à l'exception des syndicats des services de police belges et des services publics de secours et de sécurité et à l'exception des associations internationales de syndicats défendant les intérêts de militaires étrangers ou d'anciens militaires étrangers; les organisations avec lesquelles il existe un lien ne peuvent pas, par leurs statuts, actions ou programme, aller à l'encontre des principes de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; les organisations précitées sont censées mettre toute la documentation nécessaire à la disposition du Ministre de la Défense;
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3° recevoir la documentation relative aux matières énoncées aux articles (2, 7 et 8). <L 1994-04-21/37, art. 14, 002; **En vigueur :** 23-03-1995>
(4° réunir les commissions et comités généraux créés en leur sein.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 13, 008; **En vigueur :** 30-11-2006>
##### Article 16. <L 1994-04-21/37, art. 16, 002; **En vigueur :** 23-03-1995> Le Roi détermine la procédure relative aux mesures qui peuvent être prises à l'égard des (syndicats) agréés ou représentatifs qui ne se conforment pas aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution. <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; **En vigueur :** 31-01-2003>
§ 2. Ces mesures sont le retrait de l'agrément et la suspension préalable à ce retrait.
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L'agrément peut être refusé par une décision motivée du ministre de la Défense lorsqu'il en est de l'intérêt de la Défense.
L'agrément peut être retiré par une décision motivée du ministre de la Défense, fondée sur des raisons graves. Dans des cas d'extrême urgence, le ministre de la Défense peut moyennant motivation de sa décision, suspendre l'agrément d'un délégué syndical pour la durée de la procédure de retrait de l'agrément.
L'agrément peut être retiré (définitivement ou temporairement) par une décision motivée du ministre de la Défense, fondée sur des raisons graves. Dans des cas d'extrême urgence, le ministre de la Défense peut moyennant motivation de sa décision, suspendre l'agrément d'un délégué syndical pour la durée de la procédure de retrait de l'agrément. <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 15, 008; **En vigueur :** 30-11-2006>
Le ministre de la Défense décide du refus ou du retrait de l'agrément après avoir pris l'avis du comité du contentieux, qui doit entendre l'intéressé.
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### CHAPITRE VII. - Prérogatives des (syndicats). <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; **En vigueur :** 31-01-2003>
##### Article 14. (Sauf dans les cas déterminés par le Roi, et sous réserve de l'application des dispositions du règlement de discipline, les syndicats représentatifs peuvent :) <L 2003-01-16/33, art. 10, 005; **En vigueur :** 31-01-2003> <Erratum, voir M.B. 21.02.2003, p. 8586>
##### Article 14. (Sauf dans les cas déterminés par le Roi, et sous réserve de l'application des dispositions du règlement de discipline, les syndicats représentatifs peuvent, aux conditions fixées par le Roi :) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 14, 008; **En vigueur :** 30-11-2006>
1° exercer les prérogatives des (syndicats) agréés; <L 2003-01-16/33, art. 2, 005; **En vigueur :** 31-01-2003>
2006-05-29
11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités pu
2003-07-14
11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités pu
2003-01-31
11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités pu
2002-08-29
11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités pu
1999-05-08
11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités pu
1995-03-23
11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités pu
1978-08-18
11 JUILLET 1978. - [Loi organisant les relations entre les autorités
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