8 AOUT 1980. - Loi spéciale de réformes institutionnelles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-08-1988 et mise à jour au 01-02-2024)
Sous-section 2. _ Dispositions particulières.
Sous-section 3 - Dispositions propres au Parlement flamand.
Section 3. - De la publication et de l'entrée en vigueur des décrets
Section 3. _ Des compétences.
Section 3. _ Des compétences.
Section 4. _ De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés.
(Section VI. - Personnel de l'enseignement.)
Section 5. _ Des services.
(Section VI. - Personnel de l'enseignement.)
TITRE IV. _ COOPERATION ENTRE LES COMMUNAUTES.
TITRE IV. _ COOPERATION ENTRE LES COMMUNAUTES.
(TITRE VI. - DISPOSITION TRANSITOIRE.)
Article 28_REGION_WALLONNE. (Lors de la présentation de candidats aux mandats de membre du (Parlement wallon) ou du (Parlement flamand), selon le cas, il doit être présenté en même temps que ceux-ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants. Leur présentation doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats aux mandats effectifs, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci. Le nombre de candidats présentés à la suppléance doit être égal à celui des candidats présentés aux mandats effectifs. Toutefois, lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est supérieur à seize, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à seize. Lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est inférieur à quatre, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à quatre. L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel les candidats sont présentés dans chacune des deux catégories. Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres à élire. [² Sur chacune des listes, tout candidat doit être de sexe différent par rapport au candidat qu'il suit dans l'ordre de la liste, excepté à la dernière place de la liste dans le cas de listes qui, au moment de leur arrêt définitif, comprennent un nombre impair de candidats.]² [¹ Le Parlement wallon et le Parlement flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret les alinéas précédents. ]¹ Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. Un membre sortant du (Parlement flamand) et un membre sortant du (Parlement wallon), selon le cas, ne peuvent, dans la même circonscription électorale, signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur ou le membre sortant qui contrevient à l'interdiction qui précède est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral. ----------
(1)2012-07-19/24, art. 4, 039; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2018-05-11/01, art. 1, 051; En vigueur : 07-06-2018>
Article 41_REGION_WALLONNE.. 41_REGION_WALLONNE.[² Conformément à l'article 28 de la Constitution, chacun a le droit d'adresser au Parlement des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Le Parlement a le droit de renvoyer au Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. Le Gouvernement est tenu de donner des explications sur leur contenu chaque fois que le Parlement le demande. Pour autant qu'une pétition ait recueilli le nombre de signatures respectant les conditions fixées par décret et qu'elle respecte les modalités visées à l'alinéa 4, l'auteur d'une pétition ou tout autre signataire désigné à cette fin par l'auteur de cette pétition a le droit d'être entendu. Par auteur de la pétition, il y a lieu d'entendre le premier signataire de la pétition. Pour ouvrir le droit à être entendu, la pétition doit formuler une question concrète à propos d'un sujet relevant d'une compétence exercée par la Région en vertu de l'article 138 de la Constitution et qui n'est pas en contradiction avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales garantis par le titre II de la Constitution et par les traités internationaux ratifiés par la Belgique. L'auteur d'une pétition a droit à une réponse dans les six mois suivant l'introduction de la pétition.]²
(1)2020-09-03/09, art. 2, 054; En vigueur : 20-09-2020>
(2)2020-09-03/10, art. 2, 055; En vigueur : 21-09-2020>
Sous-section 2. _ Dispositions particulières.
Sous-section 3 - Dispositions propres au Parlement flamand.
Section 3. - De la publication et de l'entrée en vigueur des décrets
Sous-section première. _ Dispositions communes.
Section 3. _ Des compétences.
Section 5. _ Des services.
(Section VI. - Personnel de l'enseignement.)
TITRE IV. _ COOPERATION ENTRE LES COMMUNAUTES.
(TITRE IVBIS. - LA COOPERATION ENTRE L'ETAT, LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS.)
TITRE V. _ DISPOSITIONS FINALES.
(TITRE VI. - DISPOSITION TRANSITOIRE.)
Article 41_REGION_WALLONNE_(article_138_de_la_Constitution).. 41_REGION_WALLONNE (article 138 de la Constitution). [¹ Conformément à l'article 28 de la Constitution, chacun a le droit d'adresser au Parlement des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Le Parlement a le droit de renvoyer au Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. Le Gouvernement est tenu de donner des explications sur leur contenu chaque fois que le Parlement le demande. Pour autant qu'une pétition ait recueilli le nombre de signatures respectant les conditions fixées par décret et qu'elle respecte les modalités visées à l'alinéa 4, l'auteur d'une pétition ou tout autre signataire désigné à cette fin par l'auteur de cette pétition a le droit d'être entendu. Par auteur de la pétition, il y a lieu d'entendre le premier signataire de la pétition. Pour ouvrir le droit à être entendu, la pétition doit formuler une question concrète à propos d'un sujet relevant d'une compétence exercée par la Région en vertu de l'article 138 de la Constitution et qui n'est pas en contradiction avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales garantis par le titre II de la Constitution et par les traités internationaux ratifiés par la Belgique. L'auteur d'une pétition a droit à une réponse dans les six mois suivant l'introduction de la pétition.]¹
(1)2020-09-03/10, art. 2, 055; En vigueur : 21-09-2020>
Section 3. - De la publication et de l'entrée en vigueur des décrets
CHAPITRE III. _ Des Exécutifs.
Article 60_REGION_WALLONNE.. 60_REGION_WALLONNE. § 1. Les candidats (au Gouvernement) présentés sur une même liste signée par la majorité absolue des membres du (Parlement), sont élus. [¹ La liste visée à l'alinéa 1er présente un tiers minimum de membres du même sexe. Tout nombre décimal est porté à l'unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5, tout nombre décimal est porté à l'unité inférieure lorsque que la décimale est égale ou inférieure à 5.]¹ En ce qui concerne l'élection des membres (du Gouvernement) de la Communauté française et (du Gouvernement) flamand, la liste visée à l'alinéa 1er doit comprendre au moins un membre qui appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Si, au jour de l'élection, aucune liste, signée par la majorité absolue des membres du (Parlement), n'est déposée entre les mains du président du (Parlement), il est procédé à des élections séparées des membres (du Gouvernement) conformément au § 3 du présent article. § 3. Les présentations des candidatures (au Gouvernement) doivent être signées par cinq membres au moins du (Parlement). Ceux-ci ne peuvent signer qu'une seule présentation à chaque mandat. L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du (Parlement) par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres à élire. Si, au cours d'un scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue au premier vote, il est procédé à un second vote pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, après désistement éventuel d'un candidat mieux placé. En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat le plus jeune. § 4. Chaque (Gouvernement) désigne un président en son sein. A défaut d'un consensus, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres (du Gouvernement). La désignation du président est ratifiée par le Roi, entre les mains duquel il prête serment. § 5. L'ordre d'élection détermine l'ordre de préséance des membres (du Gouvernement). En cas d'application du § 1er, cet ordre est déterminé par l'ordre de présentation des candidats.
(1)2019-05-02/29, art. 2, 056; En vigueur : 13-09-2019>
Article 64_REGION_WALLONNE.. 64_REGION_WALLONNE. § 1er. [¹ Si le Gouvernement wallon est constitué ou modifié conformément à l'article 60, § 3, le scrutin pour la désignation du ou des derniers membres est limité aux candidats appartenant à l'un ou l'autre sexe si cela est nécessaire pour assurer la présence d'au moins un tiers de femmes et un tiers d'hommes en son sein.]¹ § 2. Si, lors de la constitution du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté française ou de toute modification ultérieure dans la composition de ceux-ci, après désignation de l'antépénultième membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, tous les membres sont du même sexe et aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le scrutin pour la désignation des deux derniers membres est limité aux candidats de l'autre sexe et aux candidats appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si, lors de la constitution des mêmes gouvernements ou de toute modification ultérieure dans la composition de ceux-ci, après désignation de l'avant-dernier membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, soit tous les membres sont du même sexe, soit aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le scrutin pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats appartenant, selon le cas, à l'autre sexe ou à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
(1)2019-05-02/29, art. 3, 056; En vigueur : 13-09-2019>
Section 3. _ Des compétences.
Section 4. _ De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés.
TITRE IV. _ COOPERATION ENTRE LES COMMUNAUTES.
(Section VI. - Personnel de l'enseignement.)
TITRE IVter. - Information des Chambres et des (Parlements) sur les propositions d'actes normatifs de la Commission des Communautés européennes.
TITRE IVter. - Information des Chambres et des (Parlements) sur les propositions d'actes normatifs de la Commission des Communautés européennes.
(TITRE VI. - DISPOSITION TRANSITOIRE.)
Article 41_REGION_WALLONNE(article138delaConstitution). 41_REGION_WALLONNE. [¹ Conformément à l'article 28 de la Constitution, chacun a le droit d'adresser au Parlement des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Le Parlement a le droit de renvoyer au Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. Le Gouvernement est tenu de donner des explications sur leur contenu chaque fois que le Parlement le demande. Pour autant qu'une pétition ait recueilli le nombre de signatures respectant les conditions fixées par décret et qu'elle respecte les modalités visées à l'alinéa 4, l'auteur d'une pétition ou tout autre signataire désigné à cette fin par l'auteur de cette pétition a le droit d'être entendu. Par auteur de la pétition, il y a lieu d'entendre le premier signataire de la pétition. Pour ouvrir le droit à être entendu, la pétition doit formuler une question concrète à propos d'un sujet relevant d'une compétence exercée par la Région en vertu de l'article 138 de la Constitution et qui n'est pas en contradiction avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales garantis par le titre II de la Constitution et par les traités internationaux ratifiés par la Belgique. L'auteur d'une pétition a droit à une réponse dans les six mois suivant l'introduction de la pétition.]¹
(1)2020-09-03/10, art. 2, 055; En vigueur : 21-09-2020>
Article 41_REGION_WALLONNE. [¹ Conformément à l'article 28 de la Constitution, chacun a le droit d'adresser au Parlement des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Le Parlement a le droit de renvoyer au Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. Le Gouvernement est tenu de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que le Parlement le demande. Pour autant qu'une pétition ait recueilli le nombre de signatures respectant les conditions fixées par le décret et qu'elle respecte les modalités visées à l'alinéa 4, l'auteur d'une pétition ou tout autre signataire désigné à cette fin par l'auteur de cette pétition a le droit d'être entendu. Par auteur de la pétition, il y a lieu d'entendre le premier signataire de la pétition. Pour ouvrir le droit à être entendu, la pétition doit formuler une question concrète à propos d'un sujet relevant d'une compétence exercée par la Région et qui n'est pas en contradiction avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales garantis par le titre II de la Constitution et par les traités internationaux ratifiés par la Belgique. L'auteur d'une pétition a droit à une réponse dans les six mois suivant l'introduction de la pétition.]¹
(1)2020-09-03/09, art. 2, 054; En vigueur : 20-09-2020>
Article 60_COMMUNAUTE_FRANCAISE. § 1. Les candidats (au Gouvernement) présentés sur une même liste signée par la majorité absolue des membres du (Parlement), sont élus. [¹ La liste visée à l'alinéa 1er présente un tiers minimum de membres du même sexe. Tout nombre décimal est porté à l'unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5 ; tout nombre décimal est porté à l'unité inférieure lorsque la décimale est égale ou inférieure à 5.]¹ En ce qui concerne l'élection des membres (du Gouvernement) de la Communauté française et (du Gouvernement) flamand, la liste visée à l'alinéa 1er doit comprendre au moins un membre qui appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Si, au jour de l'élection, aucune liste, signée par la majorité absolue des membres du (Parlement), n'est déposée entre les mains du président du (Parlement), il est procédé à des élections séparées des membres (du Gouvernement) conformément au § 3 du présent article. § 3. Les présentations des candidatures (au Gouvernement) doivent être signées par cinq membres au moins du (Parlement). Ceux-ci ne peuvent signer qu'une seule présentation à chaque mandat. L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du (Parlement) par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres à élire. Si, au cours d'un scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue au premier vote, il est procédé à un second vote pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, après désistement éventuel d'un candidat mieux placé. En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat le plus jeune. § 4. Chaque (Gouvernement) désigne un président en son sein. A défaut d'un consensus, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres (du Gouvernement). La désignation du président est ratifiée par le Roi, entre les mains duquel il prête serment. § 5. L'ordre d'élection détermine l'ordre de préséance des membres (du Gouvernement). En cas d'application du § 1er, cet ordre est déterminé par l'ordre de présentation des candidats.
(1)2021-03-11/21, art. 2, 057; En vigueur : 02-04-2021>
Article 60_REGION_WALLONNE. § 1. Les candidats (au Gouvernement) présentés sur une même liste signée par la majorité absolue des membres du (Parlement), sont élus. [¹ La liste visée à l'alinéa 1er présente un tiers minimum de membres du même sexe. Tout nombre décimal est porté à l'unité supérieure lorsque la décimale est supérieure à 5, tout nombre décimal est porté à l'unité inférieure lorsque que la décimale est égale ou inférieure à 5.]¹ En ce qui concerne l'élection des membres (du Gouvernement) de la Communauté française et (du Gouvernement) flamand, la liste visée à l'alinéa 1er doit comprendre au moins un membre qui appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Si, au jour de l'élection, aucune liste, signée par la majorité absolue des membres du (Parlement), n'est déposée entre les mains du président du (Parlement), il est procédé à des élections séparées des membres (du Gouvernement) conformément au § 3 du présent article. § 3. Les présentations des candidatures (au Gouvernement) doivent être signées par cinq membres au moins du (Parlement). Ceux-ci ne peuvent signer qu'une seule présentation à chaque mandat. L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du (Parlement) par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres à élire. Si, au cours d'un scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité absolue au premier vote, il est procédé à un second vote pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, après désistement éventuel d'un candidat mieux placé. En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au candidat le plus jeune. § 4. Chaque (Gouvernement) désigne un président en son sein. A défaut d'un consensus, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres (du Gouvernement). La désignation du président est ratifiée par le Roi, entre les mains duquel il prête serment. § 5. L'ordre d'élection détermine l'ordre de préséance des membres (du Gouvernement). En cas d'application du § 1er, cet ordre est déterminé par l'ordre de présentation des candidats.
(1)2019-05-02/29, art. 2, 056; En vigueur : 13-09-2019>
Article 64_COMMUNAUTE_FRANCAISE. § 1er. Si, lors de la constitution du Gouvernement wallon ou de toute modification ultérieure dans la composition de celui-ci, après désignation de l'avant-dernier membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, tous les membres sont du même sexe, le scrutin pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats appartenant à l'autre sexe. § 2. [¹ Si le Gouvernement de la Communauté française est constitué ou modifié conformément à l'article 60, § 3, le scrutin pour la désignation du ou des derniers membres est limité aux candidats appartenant à l'un ou l'autre sexe si cela est nécessaire pour assurer la présence d'au moins un tiers de femmes et d'un tiers d'hommes en son sein. Si, lors de la constitution du Gouvernement de la Communauté française ou de toute modification ultérieure dans la composition de celui-ci, après désignation de l'avant-dernier membre du Gouvernement conformément à l'article 60, § 3, aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la désignation du dernier membre peut en outre être limitée à un candidat appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]¹
(1)2021-03-11/21, art. 3, 057; En vigueur : 02-04-2021>
Article 64_REGION_WALLONNE. § 1er. [¹ Si le Gouvernement wallon est constitué ou modifié conformément à l'article 60, § 3, le scrutin pour la désignation du ou des derniers membres est limité aux candidats appartenant à l'un ou l'autre sexe si cela est nécessaire pour assurer la présence d'au moins un tiers de femmes et un tiers d'hommes en son sein.]¹ § 2. Si, lors de la constitution du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté française ou de toute modification ultérieure dans la composition de ceux-ci, après désignation de l'antépénultième membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, tous les membres sont du même sexe et aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le scrutin pour la désignation des deux derniers membres est limité aux candidats de l'autre sexe et aux candidats appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Si, lors de la constitution des mêmes gouvernements ou de toute modification ultérieure dans la composition de ceux-ci, après désignation de l'avant-dernier membre du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, soit tous les membres sont du même sexe, soit aucun membre n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le scrutin pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats appartenant, selon le cas, à l'autre sexe ou à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
(1)2019-05-02/29, art. 3, 056; En vigueur : 13-09-2019>
Section 2. _ Du fonctionnement.
Section 4. _ De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés.
Section 5. _ Des services.
(Section VI. - Personnel de l'enseignement.)
(TITRE IVBIS. - LA COOPERATION ENTRE L'ETAT, LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS.)
TITRE IVter. - Information des Chambres et des (Parlements) sur les propositions d'actes normatifs de la Commission des Communautés européennes.
(TITRE VI. - DISPOSITION TRANSITOIRE.)
Article 31quater.. 31quater. [¹ § 1er. Un membre du Parlement de la Communauté française, du Parlement wallon ou du Parlement flamand qui démissionne notifie sa démission au Parlement dans lequel il siège, par un écrit adressé au président.
§ 2. La démission prend effet le jour de la réception de la lettre de démission par le Parlement ou à une date ultérieure si le membre l'indique dans sa lettre de démission.
Si la démission prend effet à une date ultérieure, elle peut être retirée jusqu'au jour précédant cette date par un écrit adressé au président.]¹
(1)2023-04-07/07, art. 2, 058; En vigueur : 29-04-2023>
Sous-section première. _ Dispositions communes.
Sous-section première. _ Dispositions communes.
Sous-section 2. _ Dispositions particulières.
Section 4. _ De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés.
(Section VI. - Personnel de l'enseignement.)
(TITRE IVBIS. - LA COOPERATION ENTRE L'ETAT, LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS.)
TITRE IVter. - Information des Chambres et des (Parlements) sur les propositions d'actes normatifs de la Commission des Communautés européennes.
TITRE V. _ DISPOSITIONS FINALES.
(TITRE VI. - DISPOSITION TRANSITOIRE.)
Article 29sexies_REGION_WALLONNE.. 29sexies_REGION_WALLONNE. § 1. Le bureau principal de la circonscription dans laquelle se trouve le chef-lieu de la province siège en tant que bureau central provincial. Il se réunit le lendemain du scrutin, à l'heure fixée par le président. Si, par suite d'un retard dans la réception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des bureaux principaux de circonscription, le travail se trouve suspendu, la séance peut être interrompue momentanément. Elle est reprise le jour même, ou au besoin, le lendemain, à l'heure prévue pour l'arrivée des documents manquants. Le bureau arrête le chiffre électoral de chaque groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux. Le bureau arrête, en totalisant les unités des quotients établis par application de l'article 29quinquies, le nombre des sièges déjà acquis aux différents groupes de listes et aux listes isolées pour l'ensemble de la province ainsi que le nombre des sièges à répartir complémentairement. (Sont seules admises à la répartition complémentaire, les listes faisant groupement dont le chiffre électoral cumulé de l'ensemble des circonscriptions électorales de la province où elles sont présentées aux suffrages des électeurs atteint au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans l'ensemble de la province et à la condition que le chiffre électoral qu'elles ont obtenu par circonscription atteigne dans au moins une circonscription de la province, au moins [¹ trente-trois pour cent]¹ du diviseur électoral fixe en vertu de l'article 29quinquies, alinéa 1er. Les listes isolées qui satisfont à cette double condition sont également admises à la répartition complémentaire.) Le bureau divise successivement leurs chiffres électoraux par 1, 2, 3, etc., si la liste ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc., si elle n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc., si elle en avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupe ou la liste obtiendraient si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué. Le bureau classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal à celui des mandats disponibles; chaque quotient utile détermine en faveur du groupe ou de la liste qu'il concerne l'attribution d'un siège complémentaire. § 2. Le (Parlement flamand) et le (Parlement wallon) peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier par décret la quotité de voix qu'un groupe de listes doit atteindre pour la répartition des sièges visée au § 1er, alinéa 3.
(1)2023-06-01/04, art. 1, 060; En vigueur : 18-06-2023>
III. De la désignation des élus.
Sous-section 7. - Des modalités de l'élection autres que celles réglées par la présente loi.
Sous-section première. _ Dispositions communes.
Sous-section première. _ Dispositions communes.
(TITRE IVBIS. - LA COOPERATION ENTRE L'ETAT, LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS.)
TITRE V. _ DISPOSITIONS FINALES.
(TITRE VI. - DISPOSITION TRANSITOIRE.)
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