15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
Article 18bis. 2007-04-25/49, art. 14, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008> L'étranger auquel a été accordé le statut de résident de longue durée dans le Royaume perd ce statut lorsque le même statut lui est accordé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en application de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
Article 52.
2017-11-21/17, art. 30, 100; En vigueur : 22-03-2018>
Article 53bis. (Par décision du (Ministre) ou de son délégué, l'étranger [¹ visé à l'article 52/3]¹ peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie ou sa liberté serait menacée.)
(Alinéa 1 et 2 abrogé)
(1)2017-11-21/17, art. 35, 100; En vigueur : 22-03-2018>
Article 57.11. Les décissions du Commissaire-général aux réfugiés et aux apatrides ne sont susceptibles de recours qu'auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés.
Ce recours doit être introduit dans les trente jours de la notification de la décision contre laquelle il est formé.
La décision ne peut être exécutée ni pendant le délai fixé pour l'introduction d'un recours, ni après la formation de celui-ci.
Article 57.12. La Commission permanente de recours des réfugiés comprend au moins une chambre francaise et une chambre néerlandaise, dont les membres justifient par leur diplôme ou leur rôle linguistique qu'ils ont la connaissance de la langue correspondant à celle de la chambre.
Chaque chambre se compose :
1° d'un juge ou d'un conseiller effectif en fonction, nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice;
2° d'un fonctionnaire du Ministère des Affaires étrangères, titulaire d'un grade classé au moins au rang 13 et nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Affaires étrangères;
3° d'un fonctionnaire du Ministère de la Justice, titulaire d'un grade classé au moins au rang 13 et nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice;
4° d'un avocat inscrit depuis dix ans au moins au tableau de l'Ordre des avocats, et nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice qui aura pris au préalable l'avis de l'Ordre national des avocats.
Chaque membre a un ou plusieurs suppléants qui assurent son remplacement en cas d'empêchement et, le cas échéant, l'achèvement de son mandat.
Les suppléants sont nommés selon les mêmes modalités que les membres.
Les membres et leurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Le représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés ou son délégué est également membre de la Commission permanente de recours des réfugiés avec voix consultative.
Article 57.13. Chaque chambre siège au nombre de cinq membres, à savoir le juge ou le conseiller qui en assume la présidence, l'avocat, le fonctionnaire du Ministère des Affaires étrangères, le fonctionnaire du Ministère de la Justice ainsi que le représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés ou son délégué, qui participe au délibéré avec voix consultative.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 57.14. Au début de la première audience dans laquelle ils sont appelés à siéger, les fonctionnaires visés à l'article 57.13 prêtent serment, entre les mains du président, dans les termes suivants : " Je jure de remplir loyalement ma fonction de membre de la Commission et de participer au délibéré avec la seule volonté d'exécuter la loi ".
Article 57.26. Le Roi fixe le statut pécuniaire du Commissaire général et de ses adjoints.
Le Roi peut prévoir des allocations et indemnités pour les membres de la Commission permanente de recours des réfugiés.
Article 63. (Les décisions administratives peuvent donner lieu soit à une demande de levée de mesure de sûreté, soit à un recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers, soit à un recours au pouvoir judiciaire, conformément aux dispositions ci-après.)
(Les décisions administratives prises en application des articles 3, 7, 11, 19, du titre II, chapitre II, (...) [¹ les articles 74/11 et 74/14 du Titre IIIquater]¹ ne sont pas susceptibles d'une demande en référé sur la base de l'article 584 du Code judiciaire.)
(Alinéa 3 abrogé)
(1)2012-01-19/12, art. 13, 063; En vigueur : 27-02-2012>
Article 63.2. § 1. La décision par laquelle le Ministre de la Justice ou son délégué refuse, en application de l'article 52, l'entrée, le séjour ou l'établissement dans le Royaume à l'étranger qui se déclare réfugié, peut donner lieu à une demande urgente de réexamen.
§ 2. La demande est adressée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Elle doit être introduite dans les 24 heures de la notification du refus d'entrée ou dans les 3 jours ouvrables de la notification du refus de séjour ou d'établissement.
Article 63.3. § 1. Le Commissaire général ou un de ses adjoints donne un avis au Ministre de la Justice ou, selon le cas, à son délégué.
Cet avis doit être rendu dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande urgente de réexamen, en cas de refus d'entrée à la frontière, ou dans les sept jours ouvrables, en cas de refus de séjour ou d'établissement.
§ 2. En cas d'avis défavorable du Commissaire général ou d'un de ses adjoints à l'entrée, au séjour ou à l'établissement, le Ministre de la Justice ou son délégué confirme la décision de refus d'entrée, de séjour ou d'établissement.
L'avis défavorable doit mentionner expressément si l'étranger peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie ou sa liberté serait menacée.
§ 3. En cas d'avis favorable du Commissaire général ou d'un de ses adjoints à l'entrée, au séjour ou à l'établissement, celui-ci notifie son avis au Ministre de la Justice.
A partir de la réception de l'avis, le Ministre de la Justice dispose de cinq jours ouvrables pour passer outre à cet avis et prendre une décision nouvelle de refus d'entrée, de séjour ou d'établissement.
Cette décision nouvelle doit être motivée eu égard à l'avis du Commissaire général ou d'un de ses adjoints. Elle doit être notifiée à ce dernier dans le délai de cinq jours ouvrables mentionné à l'alinéa précédent.
Lorsque le Ministre de la Justice ne prend pas de décision nouvelle dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'intéressé est autorisé à entrer dans le Royaume, à y séjourner ou à s'y établir.
Article 63.4. La décision confirmative du Ministre de la Justice ou de son délégué et la décision nouvelle du Ministre de la Justice sont notifiées à l'intéressé qui en recoit une copie. La notification mentionne que ces décisions sont susceptibles d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat et indique le délai légal dans lequel ce recours doit être introduit.
Article 70bis. (Abrogé)
Article 2. Est autorisé à entrer dans le Royaume, l'étranger porteur :
1° soit des documents requis en vertu d'un traité international, d'une loi ou d'un arrêté royal;
2° soit d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, revêtu d'un visa ou d'une autorisation tenant lieu de visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique.
Le Ministre ou son délégué peut autoriser à pénétrer en Belgique l'étranger qui n'est porteur d'aucun des documents prévus par l'alinéa précédent, sur la base de modalités déterminées par arrêté royal.
Article 3. [¹ Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, l'entrée peut être refusée à l'étranger qui se trouve dans l'un des cas suivants :
1° s'il est appréhendé dans la zone de transit aéroportuaire sans être porteur des documents requis par l'article 2;
2° s'il tente de pénétrer dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;
3° s'il ne peut pas présenter, le cas échéant, les documents justifiant l'objet et les conditions du séjour envisagé;
4° s'il ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;
5° s'il est signalé aux fins de non-admission [² et d'interdiction de séjour dans le SIS]² ou dans la Banque de données Nationale Générale;
6° s'il est considéré comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;
7° s'il est considéré comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public [³ , la sécurité nationale ou la santé publique]³;
8° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée;
9° s'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni levée ni suspendue;
10° s'il est atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi.
La décision est prise par le ministre ou, sauf dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, par son délégué. Les autorités chargées du contrôle aux frontières peuvent prendre la décision elles-mêmes dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° ou 2°.
Lorsqu'il est envisagé de refuser l'entrée à un étranger qui est porteur d'un visa valable, l'autorité compétente décide également s'il y a lieu de l'annuler ou de l'abroger.
Les autorités chargées du contrôle aux frontières refoulent l'étranger auquel l'entrée est refusée et, le cas échéant, annulent ou abrogent le visa.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les conditions et les modalités d'application du présent article.]¹
(1)2017-02-24/21, art. 6, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(2)2019-05-08/12, art. 6, 106; En vigueur : 19-07-2019>
(3)2023-11-23/12, art. 11, 119; En vigueur : 06-12-2023>
Article 7. [³ Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le ministre ou son délégué peut, ou, dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, le ministre ou son délégué doit donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ]³ :
1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;
2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé;
3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale;
4° s'il est considéré par le Ministre [² ...]² comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;
5° [² s'il est signalé aux fins de non-admission [⁴ et d'interdiction de séjour dans le SIS]⁴ ou dans la Banque de données Nationale Générale;]²
6° s'il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;
7° s'il est atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi;
8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de l'autorisation requise à cet effet;
9° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, [³ ou en application des accords bilatéraux en vigueur le 13 janvier 2009 entre les Etats membres de l'Union européenne et la Belgique,]³ il est remis aux autorités belges par les autorités des Etats contractants en vue de son éloignement du territoire de ces Etats;
10° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, [³ ou en application des accords bilatéraux en vigueur le 13 janvier 2009 entre les Etats membres de l'Union européenne et la Belgique,]³ il doit être remis par les autorités belges aux autorités des Etats contractants;
11° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée;
[¹ 12° si l'étranger fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni suspendue ni levée;]¹
[⁴ 13° si l'étranger fait l'objet d'une décision ayant pour effet de lui refuser le séjour ou de mettre fin à son séjour.]⁴
[¹ Sous réserve de l'application des dispositions du Titre IIIquater, le ministre ou son délégué peut, dans les cas visés à l'article 74/14, § 3, reconduire l'étranger à la frontière.
A moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, l'étranger peut être maintenu à cette fin, pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite ou lorsque l'étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d'éloignement, et sans que la durée de maintien ne puisse dépasser deux mois.
[⁵ ...]⁵]¹
Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
Après (cinq) mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté.
(Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois.)
(1)2012-01-19/12, art. 5, 063; En vigueur : 27-02-2012>
(2)2017-02-24/21, art. 7, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(3)2017-11-21/17, art. 5, 100; En vigueur : 22-03-2018>
(4)2019-05-08/12, art. 7, 106; En vigueur : 19-07-2019>
(5)2024-05-12/29, art. 5, 124; En vigueur : 20-07-2024>
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