2 JUILLET 1981. - Décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets. (TRADUCTION) (DCFL 1994-04-20/31, art. 2, 010; En vigueur : 07-05-1994) (NOTE : Par son arrêt du 26-05-1988 (M.B. 18-06-1988), la Cour d'arbitrage a annulé l'article 65, alinéa 1er, 1) (NOTE : Par son arrêt du 11-05-1989 (M.B. 31-05-1989), la Cour d'arbitrage a annulé divers articles (voir art. 55, § 1, 1; 55; § 2; 57; 58; 60; 62; 63) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-1986 et mise à jour au 28-02-2012)
Article 46. (abrogé)
Section 6. - Déchets animaux.
Article 46bis. (abrogé)
Article 46ter. (abrogé)
Article 46quater. (abrogé)
Article 46quinquies. (abrogé)
Article 46sexies. (abrogé)
Article 46septies. (abrogé)
Article 46octies. (abrogé)
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires.
Article 48. 2006-12-22/31, art. 46, 036; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Sont soumis à une redevance écologique, les exploitants des établissements soumis à une autorisation visés au § 2, 1° à 16° inclus, ainsi que les ramasseurs des déchets visés au § 2, 17° en vue de leur traitement en dehors de la Région flamande. Les communes, ou les associations de communes agissant à leur place, peuvent être désignées comme etant directement redevables pour les déchets ménagers et communaux qu'elles ramassent pour autant qu'elles obtiennent une autorisation à cet effet d'OVAM. L'autorisation mentionne le flux de déchets, la destination concrète et le tarif de la redevance à appliquer. Une copie de cette autorisation est délivrée à l'exploitant de l'établissement vers lequel le flux concret de déchets est transporté. L'exploitant mentionne les quantités concernées dans une annexe à sa déclaration avec référence à l'autorisation respective. L'exploitant communique ces quantités à temps aux communes, ou aux associations de communes agissant en leur place, qui agissent elles-mêmes en tant que redevables pour les quantités concernées et qui font une déclaration conformément aux dispositions du présent décret.
Sans préjudice de l'exception définie ci-après, la redevance visée au § 2, 1° à 16° compris, vaut pour les quantités de déchets telles qu'elles sont déversées, incinérées ou co-incinérées, y compris les additifs utilisés en vue du deversement, de l'incinération ou de la co-incinération des déchets.
§ 2. Le montant des redevances ecologiques visées au § 1 est, dépendant de la nature des déchets et du mode de traitement, fixé comme suit :
1° [² 150 euros par tonne, avec un minimum de 150 euros, pour :
- l'incinération de déchets si l'incinération n'est pas couverte par une autorisation écologique ou d'exploitation conformément à la législation en vigueur;
- l'abandon de déchets ou la gestion de déchets contraire aux prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, tels que visés à l'article 12.
Le redevable est la personne qui incinère, respectivement abandonne, les déchets.]²
2° a) 75 euros par tonne, pour le déversement de déchets combustibles dans une installation autorisée à cet effet;
20 euros par tonne, et ce en dérogation au point a), pour le déversement de déchets ménagers qui ne pouvaient pas être traités dans une installation autorisée pour le traitement de déchets ménagers parce que l'exploitant a temporairement mis l'installation hors service sur base volontaire et en dehors des périodes d'entretien normales parce il n'a pas pu répondre aux conditions d'autorisation imposées. Cette dérogation ne vaut cependant pour chaque installation que pendant une période de 18 mois à compter à partir du premier jour du mois pendant lequel l'installation a été fermée sur base volontaire;
40 euros par tonne, pour le déversement de déchets incombustibles dans une installation autorisée à cet effet;
3° pour les résidus de recyclage d'entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets provenant de ramassages sélectifs, tels que visés ci-après, comme matière première pour la production de nouvelles matières ou produits :
75 x K euros par tonne, pour le déversement de déchets combustibles dans une installation autorisée à cet effet;
40 x K euros par tonne, pour le déversement de déchets incombustibles dans une installation autorisée à cet effet.
La fraction résiduaire à déverser doit, après prétraitement, être inférieure aux pourcentages mentionnés ci-dessous lesquels doivent se rapporter à l'acheminement total des déchets en question, sur base annuelle, vers l'établissement autorisé à cet effet. Lorsque la fraction résiduaire a déverser dépasse les pourcentages mentionnés ci-après, le tarif de la redevance écologique doit être appliqué à la partie excédante, avec K = 1.
- 15 pour cent en poids pour déchets de verre;
- 20 pour cent en poids pour déchets de chiffons;
- 20 pour cent en poids pour déchets plastiques, valable pour les entreprises utilisant des déchets plastiques pour la production de nouveaux produits ou matières;
- 5 pour cent en poids pour déchets plastiques, valable pour les entreprises prétraitant des déchets plastiques en matières premières pour la production de nouveaux produits ou matières;
- 10 pour cent en poids pour déchets de ferraille électronique et électrique;
- 10 pour cent en poids pour déchets de verre;
- 5 pour cent en poids pour déchets de bois;
- 5 pour cent en poids pour déchets de papier et de carton;
- 3 pour cent en poids pour déchets verts;
- 5 pour cent en poids pour déchets de polystyrene expansé;
- 10 pour cent en poids pour déchets de légumes, de fruits et de jardin (GFT) provenant d'un compostage aërobe;
- 10 pour cent en poids pour déchets de légumes, de fruits et de jardin (GFT) provenant d'une fermentation anaërobe;
- 5 pour cent en poids pour déchets de construction et de démolition;
- 10 pour cent en poids pour déchets de caoutchouc, autres que déchets de pneus;
- 5 pour cent en poids pour déchets de pneus;
- 20 pour cent en poids pour déchets plastiques, emballages metalliques et briques pour boissons (PMD);
- 25 pour cent en poids pour déchets de déchiquetage issus de la transformation de ferraille;
- 5 pour cent en poids pour déchets alimentaires;
- 25 pour cent en poids pour solvants usés;
- 25 pour cent en poids pour des résidus de recyclage provenant d'activités normales de centres de récupération agréés par OVAM;
- 25 pour cent en poids pour des résidus de recyclage provenant de mâchefers.
K est égal à 0 à partir de l'année d'imposition 2007 pour les résidus de recyclage provenant de déchets de chiffons.
K est égal à 0 à partir de l'année d'imposition 2007 pour les résidus de recyclage provenant des entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets de verre provenant de ramassages sélectifs comme matière première pour la production de verre nouveau.
K est égal à 0,05 à partir de l'année d'imposition 2007 pour les résidus de recyclage incombustibles provenant de déchets de papier et de carton.
K est égal à 0,03 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2009 comprise et K est égal à 1 à partir de l'année d'imposition 2010 pour les résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de papier et de carton. [⁴ Par dérogation à cette règle, K reste 0,03 pour l'année d'imposition 2010 pour les résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de papier et de carton d'entreprises qui utilisent les déchets de papier et de carton comme matière première pour la fabrication de nouveaux produits ou matières.]⁴
K est égal à 0,15 à partir de l'annee d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2009K comprise et K est égal à 1 à partir de l'année d'imposition 2010 pour les résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de ferraille électronique et électrique, de déchets de ferraille et de déchiquetage provenant de traitement de ferraille, pour les résidus de recyclage provenant d'entreprises qui utilisent les déchets de matières plastiques pour la fabrication de nouvelles matières ou produits et pour les résidus de recyclage provenant du compostage/fermentation de GFT. [³ Par dérogation à cette disposition :
- K = 0,40 pour les années d'imposition 2010 et 2011, K = 0,70 pour l'année d'imposition 2012 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 2013, pour les déchets de déchiquetage (provenant du traitement de ferrailles, d'épaves dépolluées et de déchets de ferraille électronique et électrique).
K reste toutefois 0,15 jusqu'en 2015 compris pour le déversement du résidu des déchets de déchiquetage qui est traité dans une installation PST (PST : post-shredder-technology). Une installation PST traite la fraction légère extraite du cyclone et la fraction lourde résiduaire après la séparation métallique et derrière le moteur linéaire.
En 2010 et 2011, K = 0,15 pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum au quadruple de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile.
En 2012, K = 0,15 pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 2,5.
En 2013, K = 0,15 pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 1,5.
En 2014, K = 0,15 pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile.
En 2015, K = 0,15 pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à la moitié de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile.
La somme de la quantité de matériaux qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile, et la quantité de déchets de déchiquetage qui a été versée au taux de redevance avec K = 0,15, ne peut dépasser l'acheminement de l'installation PST.
Conformément aux dispositions de l'article 50, § 9, l'exploitant de l'installation PST transmet annuellement avant le 31 janvier, à titre de justification de l'application du taux réduit de redevance à partir de 2011, à l'OVAM un rapport contenant un bilan de masse complet et détaillé des flux traités et des flux récupérés avec leur destination respective;
- pour les résidus de recyclage de déchets de matières plastiques d'entreprises qui utilisent les déchets de matières plastiques pour la fabrication de nouveaux produits ou matières, K = 0,15 pour l'année d'imposition 2010, K = 0,3 pour l'année d'imposition 2011, K = 0,6 pour l'année d'imposition 2012 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 2013.]³
K est égal à 0,2 à partir de l'année d'imposition 2007 pour les résidus de recyclage provenant des activités normales des centres de recupération agréés par OVAM.
K est égal à 0,6 à partir de l'année d'imposition 2007 et à 1 à partir de l'année d'imposition 2008 pour les résidus de recyclage de construction et de démolition.
[¹ Pour la mise en décharge des résidus de recyclage issus de la transformation du béton, de la maçonnerie et d'autres gravats en granulats colorés, provenant d'entreprises qui commercialisent ces granulats colorés, K est égal à 0,04 à partir de l'année d'imposition 2008. La fraction résiduaire à mettre en décharge doit être inférieure à 1 pour cent en poids. Ce pourcentage doit être considéré par rapport à la production totale de granulats colorés sur base annuelle dans l'établissement autorisé à cet effet. Lorsque la fraction résiduaire à mettre en décharge dépasse le pourcentage d'1 %, la fraction excédentaire doit être soumise au tarif de la redevance écologique, K étant égal à 1. Par résidus de recyclage issus de la transformation du béton, de la maçonnerie et d'autres gravats on entend les résidus issus du concassage des gravats et de l'épuration des granulats, à l'exception des résidus déjà triés préalablement au concassage.]¹
K est égal à 0,4 pour l'année d'imposition 2007, à 0,6 pour l'année d'imposition 2008, à 0,8 pour l'année d'imposition 2009 et à 1 pour l'année d'imposition 2010 pour les autres résidus de recyclage.
4° pour les résidus provenant de l'assainissement de sol dans des centres d'assainissement de sol agréés à cet effet :
3 euros par tonne, pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet;
5° pour les résidus provenant du traitement de boues d'avaloirs dans des installations agréés à cet effet :
3 euros par tonne, pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet;
6° pour les résidus de boues provenant de l'assainissement de sables tamisés dans des entreprises agréés à cet effet :
3 euros par tonne, pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet;
7° 23 euros par tonne, pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets immobilisés incombustibles provenant d'entreprises autorisées à cet effet, à condition que l'immobilisation soit nécessaire afin de répondre aux conditions d'autorisation de la décharge;
8° 5 euros par tonne pour le déversement de déchets d'oxydes de fer provenant de la production du zinc, notamment le jarosite et le goethite, sur une décharge autorisée à cet effet;
9° 5 euros par tonne [⁸ pour le déversement de déchets de plâtre et de déchets contenant du chlorure de calcium en provenance de la production d'acides phosphoriques et de processus métallurgiques sur une décharge autorisée à cet effet]⁸;
10° 5 euros par tonne pour le déversement de schlamm de minerai provenant de la production de pigments de dioxyde de titane selon le procédé au chlore sur une décharge autorisée à cet effet;
11° 0,1 euros par tonne, pour le déversement de boues de dragage sur une décharge autorisée à cet effet;
12° 0,1 euros par tonne, pour le déversement de boues de curage sur une décharge autorisée à cet effet;
13° 11 euros par tonne, pour le déversement de déchets inertes [⁶ et de boues provenant de la production d'eau potable]⁶ sur une décharge autorisée à cet effet;
14° 7 euros par tonne, pour l'incinération de déchets dans une installation autorisée à cet effet;
15° 7 euros par tonne, pour la co-incinération de déchets dans une installation autorisée à cet effet.
[⁵ Par dérogation aux points 14° et 15°, un taux de redevance de 2 euros/tonne s'applique, à partir de l'année d'imposition 2010, à l'incinération ou à la co-incinération de résidus de recyclage de déchets de papier et de carton d'entreprises qui utilisent les déchets de papier et de carton comme matière première pour la fabrication de nouveaux produits ou matières, et aux résidus de recyclage de déchets de matières plastiques d'entreprises qui utilisent les déchets de matières plastiques comme matière première pour la fabrication de nouveaux produits ou matières.]⁵
16° les montants conformément au 1° susmentionné jusqu'au 15° compris pour le triage ou le prétraitement de déchets dans un établissement autorisé à cet effet. Le montant de la redevance écologique dépend du mode de traitement appliqué aux déchets non recyclés ou reutilisés visés au 1° susmentionné jusqu'au 15° compris.
La redevance écologique précitée n'est pas due lorsque l'installation de stockage, de transbordement, de triage ou de prétraitement autorisée démontre que les déchets ont été recyclés ou réutilisés après leur stockage, transbordement, triage ou prétraitement et, en ce qui concerne la partie non réutilisée et non recyclée, qu'ils ont été traités avec paiement de la redevance écologique conformément au 1° susmentionné jusqu'au 15° compris.
Lorsque le traitement de déchets non recyclés ou réutilisés se fait en dehors de la Région flamande, les dispositions du point 17°, deuxième alinéa, ci-après sont d'application;
17° les montants mentionnés sous 1° à 16° compris, conformément au mode de traitement appliqué aux déchets produits en Région flamande et transportés vers une autre Région en vue de leur traitement dans un etablissement autorisé à cet effet en dehors de la Region flamande, en cas qu'une redevance écologique similaire soit imposée par l'autre Région, le montant de la redevance est diminuée du montant de la redevance écologique similaire précitée sans qu'elle puisse pour autant être réduite à zéro.
[⁷ 18° Lors du calcul des taux de redevance, les montants sont toujours arrondis au cent supérieur.]⁷
§ 3. Un tarif de 0 euros/tonne s'applique aux déchets suivants :
1° pour le déversement de déchets contenant de l'amiante sur une décharge autorisée à cet effet.
Par déchets contenant de l'amiante on entend également : les déchets consistant en tout ou en partie en des fibres céramiques ayant des propriétés carcinogènes similaires;
2° le déversement, l'incinération ou la co-incinération dans un établissement autorisé à cet effet de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol pour lesquelles conformément à l'avis d'OVAM les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraîneraient des dépenses démesurees ou seraient impraticables;
3° l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet et avec récupération de l'énergie, de graisses, protéines et farines animales traitées, qui, conformément à la réglementation europeenne, fédérale et régionale, doivent être détruites;
4° l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet et avec récupération de l'énergie, de résidus de recyclage de chiffons et de résidus de recyclage provenant d'entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets de verre provenant de ramassages sélectifs comme matière première pour la production de verre nouveau.
Ne sont pas soumis à la redevance écologique :
1° l'utilisation dans la couche de couverture d'une décharge autorisée de mélanges, d'une part, de produits réactifs et additifs et d'autre part, des déchets suivants qui ne peuvent pas être assainis conformément aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) : boues d'épuration, terres/sables, mâchefers et cendres provenant de l'incinération de boues d'épuration;
2° le déversement de terres qui répondent aux conditions d'utilisation comme sol et comme couche de couverture intermediaire;
3° l'incinération ou la co-incinération de déchets de bois dans un établissement autorisé à cet effet avec récupération d'énergie.
§ 4. Les montants visés au § 2 sont adaptés a l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base, l'indice des prix à la consommation de décembre 2006, base 1996. Les montants sont indexés annuellement et automatiquement, donc sans avis préalable, le 1er janvier de chaque année. Les montants adaptés sont arrondis au centime supérieur.
§ 5. Les montants de la redevance écologique tels que fixés à l'article 48, § 2, 2° à 17° compris, sont multipliés par le coefficient 0,7 à partir de 2007 pour les redevables assujettis aux impôts des sociétés conformément à l'article 179 du Code des Impôts sur les Revenus.
(1)2007-12-21/35, art. 21, 038; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2009-12-18/05, art. 108, 042; En vigueur : 01-01-2010>
(3)2009-12-18/05, art. 109, 042; En vigueur : 01-01-2010>
(4)2009-12-18/05, art. 110, 042; En vigueur : 01-01-2010>
(5)2009-12-18/05, art. 111, 042; En vigueur : 01-01-2010>
(6)2009-12-18/05, art. 112, 042; En vigueur : 01-01-2010>
(7)2009-12-18/05, art. 113, 042; En vigueur : 01-01-2010>
(8)2010-07-09/15, art. 63, 043; En vigueur : 28-07-2010>
Article 49. 2006-12-22/31, art. 46, 036; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. La redevance ecologique visée à l'article 48, § 1er, est due :
1° pour les montants visés au § 2, point 1° à 16° inclus : au moment où les déchets sont traités dans les établissements visés au § 2, 1° à 16° compris;
2° en ce qui concerne les montants visés au § 2, 17° : au moment où les déchets produits en Région flamande sont transportés pour être traités en dehors de la Région flamande.
§ 2. Lorsqu'un déchet subit plusieurs modes de traitement, la redevance est uniquement due pour le mode de traitement soumis à la redevance qui est appliquée en premier lieu. L'exemption de redevance s'applique également aux additifs qui sont ajoutés pendant le premier mode de traitement.
§ 3. Le redevable peut revendiquer la partie de la redevance faisant l'objet de sa déclaration et acquittée régulièrement suivant les modalités prévues à l'article 50, § 6, aux conditions suivantes :
1° la redevance doit être précisée clairement et incontestablement sur une facture délivrée par le redevable à un cocontractant avec référence au registre vise à l'article 50, § 8;
2° la créance du redevable doit s'avérer être définitivement non percevable par défaut d'actif après imputation comme créance incontestable au passif de la faillite du co-contractant sur la base d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée;
3° la demande de recouvrement de la redevance est adressée par lettre recommandée à la " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " et doit être accompagnée de la facture visée au point 1° ainsi que d'une copie de l'attestation émise par le curateur instrumentant, tel que mentionné au point 2°.
Article 50. 2006-12-22/31, art. 46, 036; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Lorsque pour l'exploitation d'un établissement, l'autorisation délivrée conformément aux dispositions du présent décret, a expiré et une nouvelle autorisation est délivrée pour le même etablissement, cette dernière est censée être délivrée, pour ce qui concerne l'application de l'article 48, § 2, relatif aux redevances, à partir, soit de la date mentionnée dans l'arrêté d'autorisation si l'autorité délivrant l'autorisation a pris une décision dans le délai légalement imparti, soit à la date à laquelle cette décision aurait dû être prise conformément au délai légal.
§ 2. La perception de la redevance a lieu une fois par trimestre, notamment au cours des mois d'avril et de mai en ce qui concerne le premier trimestre, au cours des mois de juillet et d'août en ce qui concerne le deuxième trimestre, au cours des mois d'octobre et de novembre en ce qui concerne le troisième trimestre et au cours des mois de janvier et de février de l'année suivante en qui concerne le quatrième trimestre. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en la matière.
§ 3. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires et membres du personnel contractuels d'OVAM chargées de la perception et du recouvrement de la redevance et du contrôle du respect des obligations en matière de la redevance et détermine les modalités relatives à leurs compétences.
§ 4. Le redevable est obligé d'introduire sa déclaration relative à la redevance due pour le trimestre précédent au cours des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier.
§ 5. Lorsque le redevable ne procède pas au paiement du montant indiqué ou lorsqu'il s'avère après un contrôle effectué par le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement de la redevance que les montants indiqués sont incorrects, un suivant recouvrement à charge du redevable peut être imposé par le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement de la redevance.
§ 6. Le redevable est obligé d'acquitter la redevance due pour le trimestre précédent avant le 10 mai, le 10 août, le 10 novembre ainsi qu'avant le 10 février. Toutefois, le redevable est obligé de payer, avant le 10 décembre de chaque année, une avance sur la redevance pour le quatrième trimestre de cette année. Cette avance est fixée forfaitairement à soixante six pourcent du montant obtenu par la division par trois de la redevance due par le redevable pour les trois premiers trimestres. Le montant forfaitaire ainsi obtenu est arrondi à la dizaine inférieure. S'il s'avère, sur base de la déclaration portant sur le quatrième trimestre, que la redevance effectivement due est inférieur à l'avance due, l'avance minorée de la redevance effectivement due mais majorée des intérêts moratoires légaux sur la différence ainsi calculée, est remboursée au redevable dans les nonante jours civils qui suivent la réception de la déclaration dûment établie concernant le quatrième trimestre. L'avance n'est pas due lorsque le redevable fournit la preuve, avant le 10 décembre, qu'il a cessé son activité soumise à redevance avant le début du quatrième trimestre.
§ 7. Au cas où le redevable doit liquider plusieurs trimestres, les paiements sont d'abord imputés sur les dettes les plus anciennes en dans l'ordre suivant : en premier lieu les amendes administratives, puis les intérêts moratoires et enfin la somme principale.
§ 8. Le redevable est obligé d'inscrire dans un registre, chaque jour et par ordre de traitement, les quantités de déchets exprimées en tonnes.
§ 9. Le redevable est obligé de produire, à chaque demande des fonctionnaires chargés du contrôle du respect des obligations liées à la redevance, tout document nécessaire à la vérification de l'acquittement de la redevance ou de l'exactitude des montants déclarés.
§ 10. Le redevable est obligé de fournir oralement ou par écrit, à la demande du fonctionnaire chargé du contrôle du respect des obligations liées à la redevance, toute information qui lui est demandée pour vérifier l'acquittement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.
§ 11. Lorsque la redevance n'a pas été payée après l'échéance du délai visé au § 6, l'intérêt légal est du de droit tel que fixé à l'arrêté royal du 4 août 1996 modifiant le taux d'intérêt légal.
§ 12. Lorsqu'un redevable, pour quelque raison que ce soit, n'a pas ou trop tard, fait sa déclaration visée à l'article au § 4 ou n'a pas rempli les obligations visées aux § 8, § 9 et § 10, il peut être assujetti à une imposition administrative par le fonctionnaire chargé du recouvrement, jusqu'à concurrence de la redevance qui est supposée être due.
§ 13. La redevance est fixée dans les cas visés au § 12 sur la base des pièces demandées ou, à défaut, sur la base d'éléments justifiables par écrit, témoignages ou présomptions.
§ 14. L'imposition administrative s'effectue sans préjudice de la faculté de rappel dans le délai visé à l'article 52.
§ 15. Dans un délai de trente jours qui suit la date d'envoi, par lettre recommandée, d'une imposition administrative ou d'un rappel, le redevable peut exercer par lettre recommandée, un recours auprès du Ministre communautaire désigné par le Gouvernement flamand, qui statue dans les six mois qui suivent la date d'envoi du recours. Une copie de ce recours doit être notifiée par lettre recommandée, par le même courrier, à OVAM. Sous peine de nullité, le recours réfère au numéro de dossier, à l'année d'imposition et au trimestre mentionnés dans l'imposition administrative ou dans le rappel. Par lettre recommandée motivée adressée au redevable, le Ministre flamand désigne par le Gouvernement flamand peut proroger une fois ce délai avec une période de six mois.
§ 16. Avant de prendre une décision, le Ministre flamand désigné par le Gouvernement flamand soumet les litiges visés au § 15 à une commission de consultation.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du fonctionnement et de la composition de la commission consultative.
§ 17. Lorsque le ministre communautaire désigné par le Gouvernement flamand ne statue pas dans le délai fixé au § 15, le recours du redevable est réputé être agréé.
§ 18. La décision du Ministre est envoyée au redevable par lettre recommandée.
§ 19. Une réclamation peut être instaurée contre la décision du Ministre conformément aux dispositions de l'article 1385decies et undecies du Code judiciaire.
§ 20. Un remboursement vis-à-vis du redevable, visé à l'article 48, § 1er, des redevances écologiques déclarées et payees en trop peut avoir lieu moyennant un décompte sur le montant dû à déclarer et à payer avant un trimestre prochain de l'année courante.
§ 21. Le redevable joint les documents nécessaires à la justification de bien-fondé de son décompte à cette déclaration trimestrielle. En cas de décompte inexact ou injustement appliqué, la possibilité de rappel telle que visée au § 5 reste entièrement en vigueur.
§ 22. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la désignation des personnes chargées de la perception et du recouvrement des redevances écologiques, au mode de perception et de recouvrement des redevances écologiques, à la déclaration et au paiement des redevances écologiques ainsi qu'au traitement des recours instaures conformément au § 15.
Article 51. [¹ Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, une amende administrative est imposée pour tout recouvrement suivant visé à l'article 50, § 5, et toute imposition administrative visée à l'article 50, § 12. En cas de redevances non déclarées ou déclarées insuffisamment, l'amende est assimilée aux redevances non déclarées ou déclarées insuffisamment. En cas de paiement tardif des redevances déclarées, l'amende est assimilée à 10 % des redevances payées tardivement. Dans les deux cas, l'amende s'élève à 70 euros au minimum. La redevance écologique, sans le facteur de multiplication 0,70, tel que visé à l'article 48, § 5, constituera la base du calcul de cette amende administrative.]¹
(1)2009-12-18/05, art. 114, 042; En vigueur : 01-01-2010>
Article 53. 2006-12-22/31, art. 46, 036; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut transiger avec le redevable dans la mesure où cela ne résulte pas en une exemption ou réduction de la redevance.
§ 2. Il statue également sur les demandes motivées de remise ou de réduction de l'amende administrative que le redevable lui adresse par lettre recommandée. Ces demandes doivent être présentées, sous peine d'échéance, au plus tard dans le mois suivant la notification à l'appelant de la décision du Ministre flamand compétent relative au recours formé conformément à l'article 50, § 18.
§ 3. Une réclamation peut être instaurée contre la décision du fonctionnaire désigné à cet effet conformément aux dispositions de l'article 1385decies et undecies du Code judiciaire.
§ 4. Il statue également sur les demandes motivées de délai de paiement que le redevable lui adresse par lettre recommandée.
§ 5. A défaut d'acquittement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et autres, le fonctionnaire chargé du recouvrement est autorisé à lancer une contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigne à cet effet par le Gouvernement flamand.
§ 6. La notification de la contrainte se fait par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée.
§ 7. Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte.
§ 8. Dans le but de s'assurer du paiement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et des frais, la Région flamande jouit d'un privilège général sur tous les biens meubles du redevable. Elle peut constituer une hypotheque légale sur tous les biens susceptibles d'être pris en considération à cette fin situés dans la Région flamande et appartenant à la personne au nom de laquelle l'impôt est enrôlé.
§ 9. Le privilège visé au § 8 prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la Loi hypothécaire.
§ 10. Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise.
§ 11. L'hypothèque est inscrite à la demande du fonctionnaire visé à l'article 50, § 3.
§ 12. L'article 19 de la Loi sur les faillites ne s'applique pas a l'hypothèque légale en matière de redevance due pour laquelle l'inscription est prise et qui est signifiée au redevable avant le jugement déclaratif de faillite.
CHAPITRE XI. _ Surveillance.
Article 54. [¹ En ce qui concerne la présent décret et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.]¹
(1)2007-12-21/82, art. 21, 039; En vigueur : 01-05-2009>
Article 55.
2007-12-21/82, art. 22, 039; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE XII. _ Dispositions pénales.
Article 56. [¹ En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ".
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à l'infraction à l'obligation de respecter l'imposition, visée aux articles 50 et 51.]¹
(NOTE : voir addition provisoire de deux alinéas par DCFL 2007-12-21/82, art. 42, En vigueur : 01-05-2009.)
(1)2007-12-21/82, art. 23, 039; En vigueur : 01-05-2009; lui-même modifié par DCFL 2009-04-30/87, art. 145; **En vigueur :** 25-06-2009>
Section 2. - Mesures et initiatives prises dans le cadre de la politique économique, industrielle et technologique.
Article 64. (abrogé)
Article 66. (abrogé)
Article 67. (abrogé)
Article 59.
2007-12-21/82, art. 25, 039; En vigueur : 01-05-2009>
Article 2bis. (Abrogé)
Section 5. - Déchets animaux.
Section 1. - Généralités.
Section 4. - Obligation d'acceptation.
Section 5. - L'utilisation des déchets comme matières premières secondaires.
Section 3. - Déchets industriels.
CHAPITRE IX. - (Redevances écologiques.)
Article 1. Le présent décret règle une question visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 8bis. Pour les programmes stimulant la prévention et l'éco-efficacité, le Gouvernement flamand détermine les modalités d'éligibilité aux subventions afin d'exécuter les projets dans le cadre de ces programmes. Les subventions sont accordées dans les limites des crédits budgétaires.
Section 3. - Conventions en matière d'environnement.
CHAPITRE IV. - Gestion et élimination des déchets.
Section 1. - Généralités.
Section 2. - Ordures ménagères.
Section 4. - Déchets dangereux.
Section 5. - Déchets animaux.
Section 6. - Déchets spéciaux.
CHAPITRE VI. - Plans d'exécution sectoriels.
CHAPITRE VII. - Mesures de sécurité.
Section 6. - Déchets animaux. (Inséré par DGF 1992-06-25/31, art. 30)
CHAPITRE IX. - (Redevances écologiques.) 2006-12-22/31 , art. 46, 036; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 53bis. 2006-12-22/31, art. 46, 036; **En vigueur :** 01-01-2007> Les communes ont le droit de faire appel à la coopération nécessaire d'OVAM en vue de la perception des centimes additionnels, pour autant que ces derniers s'élevent à 20 centimes additionnels, à percevoir par la commune concernée sur les redevances écologiques perçues par OVAM telles que visées à l'article 48, pour les établissements redevables situés sur leur territoire.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux frais de perception et au mode de perception des centimes additionnels.
CHAPITRE X. _ Surveillance.
CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.
Article 57.
En cas de récidive dans les trois ans qui suivent une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
Article 58.
2007-12-21/82, art. 24, 039; En vigueur : 01-05-2009>
Article 60.
2007-12-21/82, art. 26, 039; En vigueur : 01-05-2009>
Article 61.
2007-12-21/82, art. 27, 039; En vigueur : 01-05-2009>
Article 62.
Est considérée comme complice d'une infraction à une disposition fixée par ou en vertu de ce decret ou à une disposition de l'autorisation accordée, toute personne habilitée à donner des ordres ou des instructions au contrevenant, sauf s'il est établi qu'elle n'a pas pu empêcher l'infraction.
Article 63.
Toutes les dispositions du Livre I du Code pénal, excepté les chapitres V et VII, mais y compris l'art. 85, sont applicables aux délits prévus par le présent décret.
CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires et abrogatoires.
Article 65. Pour la Région flamande, sont abrogés :
l'article 3, § 2 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
l'article 38 de la loi du 12 juillet 1973 concernant la conservation de la nature.
Dans la mesure où elles concernent les déchets auxquels ce décret est applicable :
les dispositions du Règlement Général pour la protection du travail;
les dispositions de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 portant des mesures de police sanitaire relatives aux champs d'épandage de boues et d'immondices et à l'utilisation des déchets organiques et déchets de cuisine pour l'alimentation des animaux domestiques.
L'abrogation des dispositions légales precitées entre en vigueur le jour où les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution qui règlent cette matière sont rendues applicables à la matière faisant l'objet des dispositions légales précitées.
Article 68. § 1. Les autorisations pour l'élimination des déchets accordées en application du règlement genéral sur la protection du travail arrivent a échéance, le jour où, en application du présent décret, une décision définitive aura été prise concernant la demande d'autorisation que les personnes et les établissements soumis à autorisation doivent introduire dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 2. Les demandes d'autorisation pour l'élimination des déchets introduites en application du règlement général sur la protection du travail et n'ayant encore fait l'objet d'aucune décision lors de l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumises au règlement général sur la protection du travail, sans préjudice des dispositions du § 1.
§ 3. L'Exécutif flamand fixe les conditions et le délai dans lesquels les personnes et les établissements soumis à autorisation par le présent décret peuvent poursuivre provisoirement les activités soumises à autorisation qu'ils exercaient à l'entrée en vigueur du présent décret.
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