19 JUILLET 1983. - Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. (NOTE 1 : Pour la version valable en Région wallonne à partir du 01-08-2016, voir 1983-07-19/34) (NOTE 2 : pour la version valable en Communauté germanophone à partir du 01-09-2016, voir 1983-07-19/33) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 2016-06-10/10, art. 64, 010; En vigueur : 01-09-2016) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1987 et mise à jour au 07-05-2015)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-1987 et mise à jour au 09-04-2019)

Type Loi
Publication 1983-08-31
Dernière mise à jour 2018-07-12
État Abrogée
Département Emploi et Travail
Source Justel
articles 118
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Article 50_COMMUNAUTE_FRANCAISE. Les [¹ commissions C.A.I.]¹ établissent, par profession, un modèle de programme de formation. Il mentionne notamment le contenu et la programmation et la formation, la durée de l'apprentissage et la possibilité, lorsque l'apprentissage de la profession le requiert, de conclure plusieurs contrats d'apprentissage. [¹ ...]¹ (abrogé) . (abrogé) .


(1)2018-06-14/25, art. 21, 011; En vigueur : 31-08-2016>

Article 51_COMMUNAUTE_FRANCAISE. Les [¹ commissions C.A.I.]¹ et l'organe désigné par [¹ le Membre du Gouvernement de la Communauté française compétent]¹ sont chargés de l'organisation des épreuves de fin d'apprentissage. Les épreuves périodiques relatives à la formation pratique éventuellement prescrites par le règlement d'apprentissage sont organisées par les comités paritaires d'apprentissage. Après avoir subi avec succès les épreuves précitées, l'apprenti reçoit une attestation prouvant sa capacité professionnelle (et ses connaissances théoriques complémentaires et générales) Les jurys d'examen peuvent faire appel à des personnes spécialement compétentes en matières de formation professionnelle.


(1)2018-06-14/25, art. 22, 011; En vigueur : 31-08-2016>

Article 52_COMMUNAUTE_FRANCAISE. Les [¹ commissions C.A.I.]¹ surveillent, sur le plan de la branche d'activité, la formation des apprentis dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire dont elles relèvent. (Ils en font rapport au Ministre [¹ qui a l'Education]¹ dans ses attributions [¹ et lui communiquent toute proposition de nature à optimiser le C.A.I.]¹.) A cette fin, ils sont qualifiés pour recueillir auprès des autorités ou institutions compétentes en matière d'apprentissage, les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. De plus, ils sont habilités à faire des remarques ou donner des avertissements aux patrons. Les membres des [¹ commissions C.A.I.]¹ ne peuvent communiquer les renseignements d'ordre individuel, dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exécution de leur mission de surveillance, qu'aux autorités qualifiées pour en prendre connaissance. (Abrogé) (Abrogé) (Abrogé) Lorsque l'apprenti se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa formation en raison de la cessation définitive des activités de l'entreprise dans les cas prévus à l'article 36 ou en raison de la rupture du contrat d'apprentissage pour motif grave dans le chef du patron, et dans le cas prévu à l'article 35, 7°, les [¹ commissions C.A.I.]¹ sont tenus de rechercher les moyens qui permettront à l'apprenti de terminer sa formation. (Abrogé)


(1)2018-06-14/25, art. 23, 011; En vigueur : 31-08-2016>

Chapitre II - (inséré par L 1998-05-06/35, art. 28, 005; En vigueur : 01-01-1998) Organisation supplétoire de l'apprentissage.

Chapitre II -COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-06-14/25, art. 24, 011; En vigueur : 31-08-2016>

Article 53_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-06-14/25, art. 24, 011; En vigueur : 31-08-2016>

Article 54_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-06-14/25, art. 24, 011; En vigueur : 31-08-2016>

Article 55_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-06-14/25, art. 24, 011; En vigueur : 31-08-2016>

Article 56_COMMUNAUTE_FRANCAISE.

2018-06-14/25, art. 24, 011; En vigueur : 31-08-2016>

Article 57_COMMUNAUTE_FRANCAISE. CHAPITRE III. - (inséré par L 1998-05-06/35, art. 37, En vigueur : 01-01-1998) DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE L'APPRENTISSAGE. Art. 58. (ancien article 53) Les frais de fonctionnement des comités paritaires d'apprentissage sont à charge de l'Etat. Art. 58_COMMUNAUTE_FRANCAISE.[¹ Les frais liés aux réunions des commissions C.A.I. organisées par l'O.F.F.A. sont pris en charge par ce dernier, selon les modalités déterminées par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française de façon conjointe.]¹ ---------- (1) Art. 59. (ancien article 54) § 1. (...) § 2. Des conventions collectives de travail conclues au sein des commissions paritaires peuvent prévoir que les charges de l'apprentissage autres que celles visées à (l'article 58), seront réparties entre les employeurs de leur ressort qui peuvent engager des apprentis conformément aux dispositions de la présente loi. § 3. Le Roi peut, dans les formes prévues par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, rendre les conventions conclues dans le cadre des §§ 1er et 2 obligatoires. Art. 60. (ancien article 55) La perception des cotisations imposées en vertu de l'(article 59) (,§ 2) et la gestion de l'emploi des fonds peuvent être confiées par les commissions paritaires à des fonds de sécurité d'existence institués conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. TITRE IIIbis. (AUTORITE FLAMANDE) - [¹ Surveillance et contrôle.]¹ ---------- (1) Art. 60bis_(AUTORITE_FLAMANDE). [¹ La surveillance et le contrôle de l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution se déroulent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004.]¹ ---------- (1) TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES. Art. 61. (ancien article 56) Le Conseil national du travail coordonne l'action menée en faveur de l'apprentissage par les employeurs et les travailleurs des diverses branches d'activité et étudie les problèmes que pose l'apprentissage sur le plan national. Il adresse au Ministre de l'Emploi et du Travail tous avis et propositions contenant les divers points de vue exprimés en son sein sur les questions qui ont trait à l'apprentissage. Art. 61_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (ancien article 56) [¹ Le Conseil économique et social de la Communauté française]¹ coordonne l'action menée en faveur de l'apprentissage par les employeurs et les travailleurs des diverses branches d'activité et étudie les problèmes que pose l'apprentissage sur le plan [¹ Communautaire]¹. Il adresse au Ministre [¹ de l'Education]¹ tous avis et propositions contenant les divers points de vue exprimés en son sein sur les questions qui ont trait à l'apprentissage. ---------- (1) Art. 62. (ancien article 56bis) Le Roi peut, après avis du Conseil national du travail, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger les comités paritaires d'apprentissage visés à l'article 49 (et 53), de missions en matière d'insertion professionnelle et/ou de formation en alternance. (...) Art. 62_COMMUNAUTE_FRANCAISE. (ancien article 56bis) [¹ Le Gouvernement de la Communauté française peut]¹, charger les [¹ commissions C.A.I.]¹ visés à l'article 49 [¹ ...]¹, de missions en matière d'insertion professionnelle et/ou de formation en alternance [¹ en ce qui concerne le public de l'enseignement en alternance.]¹. (...) ---------- (1) Art. 63. (ancien article 57) (Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions de la législation du travail sont applicables aux apprentis.) (...) Art. 64. (ancien article 59) L'article 10, § 1er, 6°, des lois coordonnées du 30 avril 1962 sur la milice est remplacé par la disposition suivante: "....." Art. 65. (ancien article 60) Le décret du 22 germinal - 2 floréal an XI relatif aux manufactures, fabriques et ateliers est abrogé.

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