31 JUILLET 1984. - Loi de redressement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1984 et mise à jour au 19-03-2021)

Type Loi
Publication 1984-08-10
Dernière mise à jour 2014-01-10
État En vigueur
Département Premier Ministre
Source Justel
articles 164
Historique des réformes JSON API

Article 71. Sont immunisées les plus-values réalisées sur les titres novateurs qui étaient affectés à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable et (qu'il a) souscrits et entièrement libérés depuis plus de trois ans avant leur réalisation.

Ladite immunité n'est applicable que dans la mesure où le montant de la plus-value n'excède pas la différence entre le prix de cession et celui d'émission des titres novateurs.

L'article 105 du Code des impôts sur les revenus n'est pas applicable aux dites plus-values.

Article 72. § 1er. Les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques peuvent déduire de l'ensemble de leurs revenus nets des différentes catégories visées à l'article 6 du Code des impôts sur les revenus, une quotité des sommes qu'ils ont consacrées, au cours d'une ou de plusieurs des années 1984 à 1993 inclusivement, à la souscription et à la libération en numéraire de titres novateurs nominatifs émis à l'occasion de la constitution (d'une société novatrice ou de l'augmentation du capital d'une telle société opérée au plus tard le 31 décembre 1990), à la condition que ces titres ne soient pas affectés à l'exercice de l'activité professionnelle de ces contribuables.

(Pour l'application du présent paragraphe, l'acquisition de titres novateurs dans le cadre d'offres de vente après prise ferme est assimilée à la souscription, lorsque cette acquisition a lieu au plus tard dans les trois mois de la prise ferme, pour un prix égal a celui de la souscription.)

§ 2. La déduction prévue au § 1er est limitée à la moitié des sommes ainsi consacrées et elle est appliquée, par parts égales, sur les revenus des cinq périodes imposables consécutives, dont la première est celle au cours de laquelle les titres novateurs ont été intégralement libéres.

La déduction est limitée, par période imposable, à 20 p.c. de l'ensemble des revenus nets visés au § 1er.

§ 3. (La limitation à la moitié prevue au § 2, alinéa 1er, ne s'applique pas au contribuable qui, dans la société novatrice, est occupé en qualité de travailleur au sens de l'article 20, 2°, a, du Code des impôts sur les revenus, et qui ne détient pas directement ou indirectement, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint, plus de 25 p.c. des droits dans la société novatrice.)

§ 4. Dans les cas visés ci-après, aucune déduction n'est plus admise à partir de la période imposable au cours de laquelle a eu lieu :

a)

une réduction du capital de la société novatrice donnant lieu à remboursement de capital novateur;

b)

la conversion des titres novateurs nominatifs en titres au porteur;

c)

la cession des titres, sauf dans les cas où cette cession résulte du décès du contribuable ou est faite a titre gratuit à un ou plusieurs successibles en ligne directe; dans cette dernière éventualité, les dispositions du présent article sont applicables aux nouveaux détenteurs des titres novateurs pour la période restant à courir.

(...)

Article 77. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend :

1° par sociétes : les sociétés, associations, établissements ou organismes assujettis à l'impôt de sociétés conformément aux articles 98, 100 et 102 du Code des impôts sur les revenus, ou assujettis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 139, 2°, du même Code, à l'exclusion des sociétés visées aux articles 50, 2°, 59 et 68, 1°, [¹ ...]¹ ;

2° par bénéfices excédentaires : la quote-part des bénéfices réalisés au cours de chacun des exercices comptables 1984, 1985 et 1986, ou, pour les sociétés tenant leur comptabilité autrement que par année civile, au cours de chacun des exercices comptables clôturés en 1985, 1986 et 1987, quote-part diminuée proportionnellement aux revenus compris dans les bénéfices qui, (soit constituent des revenus d'actions ou parts ou de capitaux investis dont le débiteur est une société non assujettie à l'impôt des sociétés en Belgique et dont le bénéficiaire est une société assujettie à cet impôt pour laquelle ces revenus sont susceptibles d'être déduits en vertu de l'article 111, 1°, du même Code), soit sont immunisés en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition, qui excède, au choix de la société :

_ soit 13 p.c. des fonds propres;

_ soit les bénéfices de l'exercice comptable immédiatement antérieur revalorisés compte tenu d'un coefficient exprimé en pourcent représentant le rapport existant entre, d'une part, l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, et, d'autre part, l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année immédiatement antérieure, ce coefficient étant diminué de deux points de pourcent;

3° par bénéfices : le montant déterminé conformément a l'article 65 de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus, tel que cet article existe après la modification y apportée par l'article 9 de l'arrêté royal du 23 décembre 1982, mais avant application des immunités accordées conformément aux articles 49 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié par la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux dispositions fiscales et financières, et 2 de l'arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982 portant encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés belges, modifié par l'arrêté royal n° 150 du 30 décembre 1982; le montant obtenu est réduit à due concurrence en cas d'application de l'article 114 du même Code et le solde ainsi obtenu est diminué d'un montant calculé sur ce solde au taux prévu à l'article 126, alinéa 1er, du même Code;

4° par fonds propres : le montant total, au début de l'exercice comptable, du capital social réellement libéré restant à rembourser, y compris les primes d'émission réellement libérées par les actionnaires et associés, mais non compris les avances visées à l'article 15, deuxième alinéa, 2°, du même Code, des bénéfices antérieurement réservés, taxés ou non, à l'exclusion des réductions de valeur et provisions pour risques et charges et des plus-values exprimées mais non réalisées visées respectivement aux articles 23, § 1er, et 34, § 1er, 1°, du même Code;

5° par investissements utiles : l'acquisition ou la constitution d'immobilisations prises en considération pour l'application de l'article 42ter du même Code, et la libération d'actions ou parts représentatives de droits sociaux émises par des sociétés, associations, établissements ou organismes visés aux articles 98, 100 et 102 du même Code, qui se livrent à une activité industrielle, à l'occasion de leur constitution ou de l'augmentation de leur capital social.

Pour l'application du 5° :

_ ne sont pas considérés comme des sociétés se livrant à une activité industrielle, les établissements de crédit, les compagnies d'assurances, les entreprises de prêts hypothécaires, les sociétés de capitalisation, les sociétés de portefeuille, les sociétés de placements immobiliers et les entreprises de transport;

_ sont assimilées à des investissements utiles pour les établissements financiers visés à l'article 50, 1°, quatrième alinéa, du Code des impôts sur les revenus, la mise à disposition du système de garantie de depôts géré par l'Institut de réescompte et de garantie ou d'un système de garantie des dépôts complétant ou se substituant au système actuel, ainsi que l'augmentation nette de leurs avoirs en fonds d'Etat libellés en francs belges.

§ 2. Les sociétés qui occupent au premier jour de l'exercice comptable, vingt travailleurs ou plus au sens de l'article 20, 2°, a, du même Code, et qui réalisent pour ledit exercice des bénéfices excédentaires, sont tenus d'affecter à des investissements utiles, au cours de cet exercice comptable, un montant égal, à leur choix :

_ soit, à la moyenne des investissements utiles des deux exercices comptables précédant immédiatement la période de trois exercices comptables visée au § 1er, 2°, majorée des soixante centièmes des benéfices excédentaires;

_ soit, aux soixante centièmes du montant total formé par les bénéfices de l'exercice comptable et les amortissements admis pour cet exercice comptable.

§ 3. Lorsque des investissements utiles n'ont pas été effectués à concurrence du montant déterminé au choix de la société conformément au § 2, un montant égal à la partie des bénéfices excédentaires qui correspond proportionnellement à l'insuffisance d'investissements, doit être versé au Trésor dans les six mois qui suivent la période de trois exercices comptables visée au § 1er, 2°.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'excédent que présente le montant des investissements utiles par rapport au montant déterminé au choix de la société conformément au § 2, est reporté sur l'exercice comptable suivant et est à considérer comme un investissement utile de cet exercice comptable.

§ 4. Les sommes versées en exécution du § 3 restent jusqu'au 31 décembre 1993 à la disposition du Trésor sans être productives d'intérêts.

Toutefois, ces sommes sont remboursées à la demande de la société dans la mesure où elle établit que , pour un exercice comptable quelconque, elle a effectué :

_ soit plus d'investissements utiles que le montant calculé conformément au § 2, deuxième tiret, pour cet exercice comptable;

_ soit plus d'investissements utiles que la moyenne des investissements utiles des deux exercices comptables précédent immédiatement la période de trois exercices comptables visée au § 1er, 2°, affectée, en fonction de l'inflation, d'un coefficient fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard le 31 décembre 1986.

Ces sommes sont en tout cas remboursées d'office lorsque la société cesse ses activités.

§ 5. Le versement visé au § 3 et la mise à disposition prévue au § 4, alinéa 1er, restent sans effet sur la détermination des résultats d'un exercice comptable quelconque.

§ 6. A défaut de versement dans le délai requis, le montant dû est établi et recouvré par l'Administration des contributions directes suivant les mêmes modalités que l'impôt des sociétés ou l'impôt des non-résidents, selon le cas.

Les articles 206 à 211 et 221 à 350 du Code des impôts sur les revenus sont applicables au recouvrement de ce montant.

§ 7. Dispense totale ou partielle des obligations prévues par le présent article peut être accordée aux sociétés qui soit ont fourni, dans un passé récent, un effort important d'investissement, soit ont réalisé une part importante de leur chiffre d'affaires à l'étranger, soit ont bénéficié des dispositions de l'article 47, soit ont réalise des produits exceptionnels au sens de la réglementation comptable.

La dispense est accordée par un comité ministériel dont la composition est réglée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi règle également les modalités de la dispense.

§ 8. Toute modification apportée à partir du 1er mars 1984 aux dispositions statutaires concernant la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence sur l'application du présent article.

§ 9. Le Roi règle les modalités d'application du présent article dans les cas visés aux articles 40 et 124 du Code des impôts sur les revenus.


(1)2013-12-21/26, art. 20, 021; En vigueur : 10-01-2014>

Article 31. § 1. (Les institutions visées à l'article 30, § 1, verseront au Trésor public une somme globale de 916,3 millions de francs en 1984, de 543,3 millions de francs en 1985, de 878,3 millions de francs en 1986, de 878,3 millions de francs en 1987 et de 439,1 millions de francs en 1988. Les quatre derniers montants sont adaptés en fonction de l'augmentation appliquée aux traitements sur base de l'indice des prix à la consommation entre le 1er janvier 1983 et le 1er juillet 1985 pour le second montant, entre le 1er janvier 1983 et le 1er juillet 1986 pour le troisième montant, entre le 1er janvier 1983 et le 1er juillet 1987 pour le quatrième montant et entre le 1er janvier 1983 et le 1er juillet 1988 pour le cinquième montant.

Le Roi fixe la quote-part de chaque institution dans les sommes visées à l'alinéa 1er ainsi que les modalités de versement.

§ 2. Les montants fixés au § 1er seront, en ce qui concerne les années 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 pour moitié à charge des employeurs et pour l'autre moitié à charge des travailleurs. Toutefois, le montant demandé à chaque travailleur pour ces années ne peut être inférieur au montant de la cotisation de solidarité qui lui aurait été retenue si elle avait été maintenue.

Le montant à charge des travailleurs dans la somme globale à verser au Trésor en 1988 s'obtient en appliquant les pourcentages fixés par les articles 63, 1° et 64 de la loi du 7 novembre 1987 ouvrant des crédits provisoires pour les années budgétaires 1987 et 1988 et portant des dispositions financières et diverses, qui servent à déterminer la cotisation de solidarité qui, pour cette année-là, est à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par le secteur public. Le solde du montant fixé au § 1er pour 1988 sera à charge des employeurs des institutions publiques de crédit.)

§ 3. Le premier versement, fait en application des arrêtés d'exécution du § 2, ne doit avoir lieu que trente jours après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres qui étend le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives du travail et les commissions paritaires aux institutions visées à l'article 30, § 1er, 1°.

§ 4. Les montants de la cotisation de solidarité versés par une institution entre la date visée à l'article 30, § 2, et celle de l'entrée en vigueur de la présente loi sont déduits de la part qui est à charge des travailleurs de cette institution en application du § 2.

Article 83.

(Les établissements d'enseignement de l'Etat soumis à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en ce compris les internats qui y sont rattachés, les groupements d'écoles de l'Etat, les internats autonomes ou les homes d'accueil, sont des services de l'Etat à gestion séparée).

Un groupement d'écoles de l'Etat constitue une entité de gestion administrative, financière, comptable et matérielle, composée de plusieurs etablissements désignés par le Roi sur proposition du Ministre de l'Education nationale concerné.

(Un service d'Etat à gestion séparée peut, avec l'accord des directions de ses établissements d'enseignement ou centres PMS, transférer des moyens financiers de sa dotation à un autre service de l'Etat à gestion séparée.)

(NOTE : Pour la Communauté française, l'article 83 est remplacé par les dispositions suivantes : "Article 83. Les établissements d'enseignement de l'Etat soumis à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en ce compris les internats qui y sont rattachés, les groupements d'écoles de l'Etat, les internats autonomes ou les homes d'accueil, les centres de formation et les centres techniques, les centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française sont des services de l'Etat à gestion séparée.

Un groupement d'écoles de l'Etat constitue une entité de gestion administrative, financière, comptable et matérielle, composée de plusieurs établissements désignés par le Roi sur proposition du Ministre de l'Education nationale concerné.

Un service d'Etat à gestion séparée peut, avec l'accord des directions de ses établissements d'enseignement ou centres PMS, transférer des moyens financiers de sa dotation à un autre service de l'Etat à gestion séparée.")

Art. 83. (AUTORITE FLAMANDE)

Article 50. Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° zones de reconversion : les territoires délimités par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis conforme de l'Exécutif de la Région concernée, à l'intérieur des zones de développement visées à l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et caractérisés par une déficience grave et structurelle d'emploi à la suite d'une forte croissance de la population, d'un manque d'initiatives industrielles ou de la restructuration d'entreprises y établies et relevant de secteurs visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, deuxième partie, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La demande d'avis est adressée par le Ministre des Affaires économiques à l'Exécutif qui dispose d'un délai de trente jours pour donner son avis;

2° sociétés de reconversion : les sociétés constituées (au plus tard le 31 décembre 1990 sur la base d'un contrat introduit avant le 6 décembre 1990 auprès d'une société publique d'investissement visée au 3°) en vue de l'exécution d'un contrat de reconversion et qui ont leur siège social et leur siège principal d'exploitation dans une zone de reconversion;

3° société publique d'investissement : la "Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen", la Société régionale d'investissement de Wallonie, la Société régionale d'investissement de Bruxelles ou la (Société fédérale d'investissement), laquelle, toutefois, en ce qui concerne les sociétés de reconversion relevant de secteurs autres que ceux visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, deuxième partie, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, n'agira que sur proposition d'une société régionale d'investissement;

4° actionnaires privés : les personnes physiques ou les personnes morales, autres que les sociétés publiques d'investissement, qui sont fondatrices ou actionnaires d'une société de reconversion au moment de la conclusion du contrat de reconversion et qui sont parties à celui-ci;

5° (projet de reconversion : le projet qui contribue à la reconversion industrielle d'une zone de reconversion au moyen d'investissements en immobilisations corporelles à l'état neuf effectués dans la zone de reconversion concernée et destinés à la recherche, au développement, à la production et à la commercialisation :

a)

de produits nouveaux;

b)

de technologies nouvelles et de leurs applications;

c)

d'améliorations de procédés industriels en vue d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou de ressources naturelles ou d'une protection améliorée de l'environnement.)

6° contrat de reconversion : le contrat conclu entre, d'une part, une société publique d'investissement et, d'autre part, une société de reconversion et tous les actionnaires privés ou, en cas d'augmentation du capital de la société de reconversion, la majorité de ceux-ci, en vue de l'exécution d'un projet de reconversion dans la zone de reconversion concernée;

7° apport F.R.I. : l'apport au capital de la société de reconversion effectué par la société publique d'investissement en vertu du contrat de reconversion, dont les moyens proviennent du Fonds de rénovation industrielle, augmenté du montant minimum visé à la deuxième phrase de l'article 54, § 3.

Article 54. § 1er. En aucun cas, les apports de la société publique d'investissement, effectués en vertu du contrat de reconversion, ne peuvent être supérieurs à 49 p.c. du montant global des apports prévus par le contrat de reconversion. Le solde doit être apporté par les actionnaires privés.

§ 2. Pour le calcul de la limite de 49 p.c. visée au § 1er, il n'est pas tenu compte des apports d'une société publique d'investissement faits sur la base de l'article 2, § 1er ou 2, de la loi du 2 avril 1962 constituant une Société nationale d'investissement et des sociétés régionales d'investissement, modifiée par les lois des 30 mars 1976 et 4 août 1978. Ces apports sont imputés sur le solde visé au § 1er, sans que le montant global des apports effectués par des actionnaires privés, dans lesquels une société publique d'investissement ne détient pas, directement ou indirectement, une participation représentant 25 p.c. ou plus du capital ou à laquelle est attaché un droit de vote égal ou supérieur à 25 p.c. des voix attachées à l'ensemble des actions émises, ne puisse être inférieur à un tiers du montant global des apports prévus par le contrat de reconversion.

Il peut être dérogé par décision du Comité ministériel de coordination économique et sociale à la limite de 25 p.c., visée au premier alinéa, sans que la nouvelle limite ne puisse être supérieure à 49 p.c., s'il s'avère que le contrat de reconversion ne peut être conclu sans cette dérogation.

§ 3. (La société publique d'investissement fait appel au Fonds de rénovation industrielle pour le financement d'une partie de ses apports à effectuer en vertu du contrat de reconversion. L'apport qu'elle fait avec des moyens autres que des moyens F.R.I. est au moins égal à la moitié de l'intervention du Fonds de rénovation industrielle; au moins 33 p.c. de cet apport est financé à charge des moyens propres de la société publique d'investissement.

Il peut être dérogé par décision du Comité ministériel de coordination économique et sociale au minimum de 33 p.c. visé à alinéa 1er lorsque ce minimum représente un montant supérieur à 5 p.c. des capitaux propres de la société publique d'investissement. La société publique d'investissement introduit la demande de dérogation auprès du Ministre des Affaires économiques qui la soumet au Comité ministériel lors de sa réunion qui suit la réception de la demande. En l'absence de décision du Comité ministériel dans un délai de quinze jours à partir de cette réunion, la dérogation est réputée accordée.

En aucun cas, l'intervention du Fonds de rénovation industrielle ne peut être supérieure aux deux tiers de 49 p.c. du montant global des apports prévus par le contrat de reconversion.)

Article 55. § 1er. Dans le contrat de reconversion, des actionnaires privés, dans lesquels une société publique d'investissement ne détient pas, directement ou indirectement, une participation représentant 25 p.c. ou plus du capital ou à laquelle est attaché un droit de vote égal ou supérieur à 25 p.c. des voix attachées à l'ensemble des actions émises, s'engagent à l'achat et la société publique d'investissement s'engage à la vente des actions représentant l'apport F.R.I. au prix d'émission. L'achat obligatoire se réalise à partir de la quatrième année civile et jusqu'à la fin de la treizième année civile qui suit celle de l'émission des actions concernées, à raison de 10 p.c. des actions concernées par année, et au plus tard le 31 décembre de chacune de ces années.

Il peut être dérogé par décision du Comité ministériel de coordination économique et sociale à la limite de 25 p.c. visée au premier alinéa sans que la nouvelle limite ne puisse être supérieure à 49 p.c., s'il s'avère que le contrat de reconversion ne peut être conclu sans cette dérogation.

§ 2. Les actions représentant l'apport F.R.I. ne peuvent être aliénées par la société publique d'investissement à des tiers qu'après le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'achat aurait dû être réalisé conformément au § 1er, sans préjudice du droit de la société publique d'investissement d'exiger l'exécution de l'achat en justice.

§ 3. Les actions représentant l'apport F.R.I. sont nominatives; elles le restent jusqu'au moment de la réalisation de leur achat par les actionnaires privés ou de leur cession à des tiers, conformément au § 2.

§ 4. (Les actions représentant l'apport F.R.I. donnent droit, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou décision contraire de l'assemblée générale et sans préjudice du droit qui peut leur être accordé par les statuts dans la distribution du surplus des bénéfices, en cas de bénéfices nets disponibles, distribués ou non, à un dividende privilégié de 2 p.c. de leur prix d'émission, sans que ce dividende privilégié ne puisse être supérieur aux bénéfices nets disponibles. Le cas échéant, ce droit préférentiel est exercé avant ceux attachés aux autres actions et aux parts bénéficiaires et titres similaires dont il est question à l'article 47 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.)

Article 59. § 1er. Les revenus distribués aux actions ou parts sont exclus des bénéfices sociaux imposables à l'impôt des societes dans le chef des sociétés, associations, établissements ou organismes déterminés aux articles 98, 100 et 102 du Code des impôts sur les revenus qui :

1° sont constitués (du 1 janvier 1984 au 22 juillet 1990) inclusivement, sans apport F.R.I.;

2° établissent et maintiennent leur siège social et leur principal établissement dans une zone de reconversion;

3° à l'égard des actionnaires ou associés, prennent l'engagement, et le respectent, d'affecter, avant la fin du premier exercice comptable de la période d'immunité déterminée suivant le choix prévu au § 2, 3°, une somme au moins égale à 60 p.c. du capital libéré en numéraire, ou de l'augmentation de capital libéré en numéraire et des primes d'émission y afférentes, à l'acquisition ou à la constitution d'immobilisations corporelles visées (au § 5), et affectées à l'exercice de l'activité professionnelle, à l'exclusion des immobilisations dont l'usage est cédé à un tiers.

§ 2. L'immunité est accordée :

1° pour la partie des revenus distribués qui, par exercice comptable, n'excède pas (8) p.c. du capital. (Par capital, on entend ici le capital social souscrit au plus tard le 22 juillet 1990 et réellement libéré en numéraire ainsi que le capital résultant d'une augmentation de capital souscrite et réellement libérée en numéraire entre le 23 juillet 1990 et le 31 décembre 1992), restant à rembourser au début de l'exercice comptable, majore des primes d'émission versées par les actionnaires ou associés et inscrites au bilan de la société, mais à l'exclusion des avances visées à l'article 15, deuxième alinea, 2°, du même Code;

2° dans la mesure ou :

a)

le capital visé au 1° est affecté, avant la fin de l'exercice comptable, à l'acquisition ou à la constitution d'immobilisations corporelles à l'état neuf visées (au § 5), que la société affecte à l'exercice de son activité professionnelle, à l'exclusion des immobilisations dont l'usage est cédé à un tiers;

b)

par tranche de 5 000 000 de F d'immobilisations (résultant de l'affectation du capital souscrit au plus tard le 22 juillet 1990) visées sub a), la société occupe au moins un travailleur à la fin de l'exercice comptable;

(c) par tranche de 5 000 000 de francs d'immobilisations visées sub a) résultant de l'affectation du capital obtenu à l'occasion d'une augmentation de capital souscrite et réellement libérée en numéraire entre le 23 juillet 1990 et le 31 décembre 1992, la société occupe au moins un travailleur, engagé à plein temps, chômeur complet indemnisé depuis six mois au moins au moment de l'engagement et engagé après le 22 juillet 1990;)

3° au choix de la société :

a)

soit pour chacun des exercices comptables dont le dernier est clôturé au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit celle de la constitution de la société;

b)

soit pour chacun des deuxième à onzième exercices comptables dont le dernier est clôturé au plus tard le 31 décembre de la onzième année qui suit celle de la constitution de la société;

c)

soit pour chacun des troisième à douzième exercices comptables dont le dernier est clôturé au plus tard le 31 décembre de la douzième année qui suit celle de la constitution de la société.

(Pour les sociétés constituées avant le 1er janvier 1990, la période d'immunité visée à l'alinéa précédent, 3°, est prolongée de cinq exercices comptables.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, b, aux sociétés constituées à partir du 1er janvier 1990, il n'est pas tenu compte des travailleurs qui étaient antérieurement occupés dans les entreprises avec lesquelles le contribuable se trouve directement ou indirectement dans des liens quelconques d'interdépendance.

L'exclusion prévue à l'alinéa précédent est également applicable aux sociétés qui procèdent à une augmentation de capital à partir du 1er janvier 1990 en ce qui concerne les travailleurs occupés à partir de la date de cette augmentation de capital et à raison de cette augmentation.)

§ 3. L'engagement visé au § 1er, 3°, et le choix prévu au § 2, 3°, doivent être exprimés irrévocablement dans le prospectus d'émission des actions nouvelles ou dans l'acte de constitution, suivant qu'il y a ou non appel public à l'épargne.

(Sauf décision contraire résultant d'un acte soumis aux formalités de publicité, l'engagement et le choix irrévocablement exprimés dans le prospectus d'émission des actions nouvelles ou dans l'acte de constitution portent d'office sur les cinq exercices comptables prolongeant la période d'immunité visée au § 2, alinéa 1er, 3°.)

§ 4. Le bénéfice de l'immunité est retire dans la mesure et à partir de l'exercice comptable :

a)

au cours duquel les immobilisations sont cédées et qu'une somme égale au produit de la cession n'est pas affectée à l'acquisition ou à la constitution d'immobilisations corporelles également visées au § 2, 2°, dans un délai prenant cours le premier jour de cet exercice comptable et se terminant trois mois après l'expiration dudit exercice comptable;

b)

au dernier jour duquel le nombre de membres du personnel de la société est inférieur au nombre de travailleurs occupés conformément au § 2, 2°, b).

(c) au cours duquel le travailleur visé au § 2, 2°, c), n'est plus maintenu en service ou remplacé dans un délai de trois mois par un travailleur repondant aux mêmes conditions.)

(§ 5. Les immobilisations corporelles visées au présent article sont celles qui sont situées dans la zone de reconversion concernée et sont destinées à la recherche, au développement, à la production et à la commercialisation :

a)

de produits nouveaux;

b)

de technologies nouvelles et de leurs applications;

c)

d'améliorations de procédés industriels en vue d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie ou de ressources naturelles ou d'une protection améliorée de l'environnement;

d)

de produits et technologies et de leurs applications dont la production ou la commercialisation, en raison de leurs perspectives réelles de développement ultérieur et de leur rentabilité, contribue à l'innovation ou à l'élargissement du tissu industriel de la zone de reconversion concernée ou à la promotion de l'emploi.)

(§ 6. Par dérogation au § 2, 1°, le taux de 8 p.c. est ramené à 0 pour l'exercice comptable se rattachant à l'exercice d'imposition 1994 et la période d'immunité visée au § 2, 3°, est prolongée d'un exercice comptable.

Toute modification apportée à partir du 8 avril 1993 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de l'alinéa 1er.)

Article 42. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, mettre à la disposition du Fonds pour l'emploi créé par l'article 4 de l'arrêté royal n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi (et à la disposition du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi institué par l'article 5 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand), une partie des moyens inscrits au compte spécifique du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, créé en application de l'article 4, § 6, de l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de la sécurité sociale.

§ 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'intervention du Fonds pour l'emploi (...).

Article 68. Pour l'application de la présente sous-section, on entend :

1° par sociétés novatrices : les sociétés, associations, établissements ou organismes déterminés aux articles 98, 100 et 102 du Code des impôts sur les revenus, qui sont constitués pendant une des années (1984 à 1990 inclusivement, dont la demande d'agréation a été introduite au plus tard le 22 juillet 1990) et qui sont agréés par le Ministre des Finances, sur avis conforme des Ministres des Affaires économiques et des Classes moyennes et du Ministre qui a la politique scientifique dans ses attributions, comme ayant exclusivement pour but l'exploitation et la commercialisation d'un ou plusieurs procédes novateurs de haute technologie;

2° par capital novateur : le capital social, (et l'augmentation du capital social opérée au plus tard le 31 décembre 1990, souscrits et libérés) en numéraire, des sociétés novatrices, ce capital étant, lors d'une augmentation de capital, majoré des primes d'émission versées par les actionnaires ou associés et inscrites au bilan de la société, mais à l'exclusion des avances visées à l'article 15, deuxième alinéa, 2°, du Code des impôts sur les revenus;

3° par titres novateurs : les actions ou les parts de capitaux investis représentatives du capital novateur;

4° par procédé novateur de haute technologie : un mode de fabrication ou de prestations de services présentant des caractéristiques spéciales, lesquelles le distinguent de ceux utilisés jusqu'à présent (en Belgique), ou permettant des capacités exceptionnelles surpassant celles qui sont considérées comme normales dans les milieux industriels, et qui au moyen de techniques récemment développées rend applicables (en Belgique) des inventions et des résultats de recherches; l'utilisation du produit fabriqué au moyen d'un tel procédé n'est pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section.

Article 69. § 1er. Dans le chef des sociétés novatrices, sont exclus des bénéfices imposables à l'impôt des sociétés :

1° au cours des trois premiers exercices comptables de la période d'immunité visée au § 2, soit les revenus distribués aux titres novateurs soit les bénéfices maintenus dans le patrimoine de la société au choix de celle-ci, à concurrence de la partie des bénéfices qui n'excède pas, par exercice comptable, 13 p.c. du capital novateur réellement libéré restant à rembourser au début de l'exercice comptable;

2° au cours des autres exercices comptables de la période d'immunité visée au § 2, les revenus distribués aux titres novateurs, à concurrence de la partie des revenus distribués qui n'excède pas, par exercice comptable, 13 p.c. du capital novateur réellement libéré restant à rembourser au début de l'exercice comptable.

L'immunité des bénéfices maintenus dans le patrimoine de la société n'est accordée et maintenue que si, jusqu'à l'expiration de la période d'immunité visée au § 2 :

1° les bénéfices immunisés sont et restent comptabilisés à un compte distinct au passif du bilan;

2° les bénéfices immunisés ne servent pas de base au calcul des rémunérations ou attributions quelconques.

Dans l'éventualité et dans la mesure où l'une ou l'autre de ces conditions cesse d'être observée pendant un exercice comptable quelconque, les bénéfice antérieurement immunisés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cet exercice comptable.

(Lorsque le capital social réellement libéré restant à rembourser est représentatif aussi bien d'apports en numéraire que d'autres apports, les bénéfices maintenus dans le patrimoine de la société, qui sont censés provenir du capital novateur, s'obtiennent en multipliant le montant desdits bénéfices par une fraction comportant :

1° au numérateur : le montant du capital novateur réellement libéré restant à rembourser au début de l'exercice comptable;

2° au dénominateur : le montant du capital social libéré restant à rembourser au début de l'exercice comptable.)

§ 2. L'immunité est accordée aux choix de la société :

a)

soit pour chacun des exercices comptables dont le dernier est clôturé au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit celle de la constitution de la société;

b)

soit pour chacun des deuxième à onzième exercices comptables dont le dernier est clôturé au plus tard le 31 décembre de la onzième année qui suit celle de la constitution de la société;

c)

soit pour chacun des troisièmes à douzième exercices comptables dont le dernier est clôturé au plus tard le 31 décembre de la douzième année qui suit celle de la constitution de la société.

§ 3. Le choix entre les immunités visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, et entre les trois périodes visées au § 2, doit être exprimé irrévocablement dans le prospectus d'émission des actions ou parts nouvelles ou dans l'acte de constitution ou d'augmentation du capital, suivant qu'il y a ou non appel public à l'épargne.

Article 75. § 1er. La demande d'agrément au titre de société novatrice doit être adressée au Ministre des Finances et elle doit contenir les engagements :

a)

de communiquer, sur demande, tous les renseignements utiles;

b)

de n'établir à l'étranger d'autres sièges d'exploitations que des bureaux de vente et de services après vente.

§ 2. (L'agrément est retiré dans les cas où, à la fin d'un exercice comptable quelconque, la société occupe plus de 99 travailleurs.)

§ 3. Une société novatrice doit établir chaque année, suivant les modalités à déterminer par le Roi, qu'elle continue à remplir les conditions d'agrément, à défaut de quoi l'agrément est retiré.

Le retrait de l'agrément a comme conséquence que les articles 69, 70, 72 à 74 cessent d'être applicables à partir de l'exercice comptable pour lequel l'agrément est retiré.

Article 84.

Le Roi fixe, sur proposition des Ministres de l'Education nationale, du Ministre des Finances et du Ministre du Budget, les dispositions organique applicables a la gestion financière et matérielle de ces services.

Ces dispositions prévoient :

1° l'établissement et la publication d'un budget et de comptes;

2° le contrôle des comptes par la Cour des comptes, qui pourra l'effectuer sur place;

2° le contrôle des comptes par la Cour des comptes (...)

3° le maintien des dépenses dans les limites des recettes et dans celles des crédits limitatifs votés;

4° la faculté d'utiliser, dès le commencement de l'année, les ressources disponibles à la fin de l'année précédente;

5° le maniement et la garde des fonds et valeurs par un comptable justiciable de la Cour des comptes;

6° la tenue d'une comptabilité patrimoniale et l'établissement d'un inventaire du patrimoine;

7° la limitation dans le temps des reports autorisés.

Art. 84. (AUTORITE FLAMANDE)

Article 86.

§1. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, établir pour l'enseignement secondaire de plein exercice, un système de normes sur la base duquel sera fixé annuellement, par établissement d'enseignement, un capital-périodes dont l'utilisation est laissée à l'initiative du pouvoir organisateur ou de son délégué, après consultation du personnel directeur et enseignant.

Le Roi peut, dans le même arrêté, prendre des mesures pour régler le passage progressif à ce système.

§ 2. Le système visé au § 1er est fondé sur un nombre de périodes par élève, différencié si nécessaire par forme d'enseignement, niveau ou orientation d'études. Il peut tenir compte de la taille de l'école.

Un capital-périodes spécifique peut être fixé pour les écoles situées dans les communes ayant une densité de population de moins de 125 habitants par km2 et pour les écoles néerlandophones de l'arrondissement Bruxelles-Capitale.

§ 3. Les articles 9 à 15 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul du crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type 1, concernant la fusion d'établissements, ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type 1 et type 2, sont abrogés à la date d'entrée en vigueur de l'arrête royal dont question au § 1er du présent article.

Article 60. § 1er. (Le droit proportionnel d'enregistrement n'est pas dû sur les apports effectués lors de la constitution des sociétés de reconversion visées à l'article 50 qui ont lieu jusqu'au 31 décembre 1990. Le même droit n'est pas dû sur les augmentations de capital, avec ou sans apports nouveaux, effectuées par les mêmes sociétés jusqu'au 31 décembre de la dixième année qui suit celle de la constitution de la société.

Le droit proportionnel d'enregistrement n'est pas dû sur les apports effectués lors de la constitution des sociétés visées à l'article 59 qui ont lieu jusqu'au 22 juillet 1990. Le même droit n'est pas dû sur les augmentations de capital, avec ou sans apports nouveaux, de ces sociétés qui ont lieu jusqu'au 31 décembre 1992 inclus.)

§ 2. Le Roi détermine les formalités à observer pour bénéficier de l'exemption.

Article 74. § 1er. Le droit proportionnel d'enregistrement n'est pas dû sur les apports et sur les augmentations du capital statutaire, sans apport nouveau, des sociétés novatrices, qui ont lieu jusqu'au 31 décembre (1990).

§ 2. Le Roi détermine les formalités à observer pour bénéficier de l'exemption.

Article 28. § 1er. Sont soumis à l'application du présent article les organismes suivants :

_ (BELGACOM);

_ la (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.));

_ la Régie des Transports maritimes;

_ l'Office régulateur de la Navigation intérieure.

§ 2. Le nombre total d'heures rémunérées par les organismes visés au § 1er sera progressivement réduit de manière à ce que la masse salariale de 1987 soit en diminution de 3,5 p.c. par rapport à la masse salariale de 1983 indexée selon les modalités de l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de la sécurité sociale.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, imposer aux organismes mentionnés au § 1er d'établir des plans d'assainissement ou de modifier les plans d'assainissement existants.

§ 4. Seront versés au Trésor les montants obtenus par l'application du § 2, diminués des montants provenant de l'application au cours de la même période des plans d'assainissement mis en oeuvre en vertu des arrêtés royaux n° 237 du 31 décembre 1983 relatif aux mesures d'assainissement applicables à (BELGACOM), n° 240 du 31 décembre 1983 relatif aux mesures d'assainissement applicables à la (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)) et n° 241 du 31 décembre 1983 relatif aux mesures d'amélioration de la Régie des Transports maritimes, ou en vertu du § 3 de cet article.

Article 29. (abrogé)

Article 16. § 1er. Lorsqu'il est requis par une disposition législative ou réglementaire, l'avis des organes de gestion des organismes d'intérêt public visés à l'article 15 doit être rendu, en cas d'urgence, dans un délai que l'autorité exerçant à leur égard le pouvoir de contrôle ou de tutelle peut fixer à 15 jours au moins, à compter de la notification qui leur est faite de tout projet relatif à l'organisation des services ou au statut des membres du personnel de ces organismes.

Si l'avis n'a pas été rendu à l'expiration du délai fixé en application de l'alinéa 1er, l'avis n'est plus requis.

§ 2. Dans tous les cas o l'urgence a été invoquée, les projets visés au § 1er doivent être délibéré s en Conseil des Ministres.

§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne portent pas préjudice à l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui dispensent de prendre l'avis ou qui fixent un délai de consultation plus court.

(§ 4. Pour les organismes dont le personnel est soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public et à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, l'avis que les organes de gestion doivent donner en vertu d'une disposition légale ou réglementaire n'est pas requis pour tout projet relatif au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de ces organismes.)

CHAPITRE PREMIER. _ Modération générale.

Section première. _ Régime applicable aux montants des tantièmes payables pour les exercices comptables 1984, 1985 et 1986

Article 1. Pour l'application de la présente section, on entend par tantièmes toute distribution de bénéfices aux administrateurs et gérants, quelle qu'en soit la forme, hormis les dividendes.

Article 2. § 1er. Nonobstant toutes dispositions légales, réglementaires, statutaires ou contractuelles contraires, le montant global, de même que le montant par administrateurs, des tantièmes, mis en paiement par les sociétés de droit belge, pour les exercices comptables 1984 et 1985, ne peuvent excéder le montant des tantièmes payés pour l'exercice comptable précédent, majoré de 4 p.c. au plus pour chacun des exercices comptables 1984 et 1985, étant entendu que, si, pour les exercices comptables antérieurs, aucune augmentation n'a été appliquée ou si une augmentation inférieure au maximum autorisé a été appliquée, cela ne donne pas droit pour les exercices comptables 1984 et 1985 à une augmentation excédant 4 p.c. chaque fois, ni pour l'exercice comptable 1986 à une augmentation excédant le maximum déterminé en exécution de l'article 3.

§ 2. En ce qui concerne les sociétés qui n'ont pas payé de tantièmes pour l'exercice comptable précédent, ou pour lesquelles l'année 1984, 1985 ou 1986 est le premier exercice comptable, le montant des tantièmes mis en paiement pour l'exercice comptable 1984, 1985 ou 1986 ne peut excéder 5 p.c. du dividende mis en paiement pour le même exercice comptable, et ne peut, en aucun cas, dépasser le montant prévu par les statuts de la société concernée.

Article 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le taux maximum d'augmentation du montant des tantièmes payables pour l'exercice comptable 1986.

Article 4. Pour l'application de la présente section, tous tantièmes distribués pour les exercices comptables 1984, 1985 ou 1986, dont le paiement est effectué avant le 1er janvier 1985, 1986 ou 1987 ou dont le paiement est différé après le 31 décembre 1985, 1986 ou 1987, sont considérés comme ayant été payés durant l'année 1985, 1986 ou 1987.

Article 5.

Article 6. Les infractions à l'article 2 sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 50 000 F ou d'une de ces peines seulement. Le Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions aux dispositions de la présente section.

SECTION 2. _ Cotisation spéciale de sécurité sociale.

Article 7. Dans l'article 60 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, les mots "1983, 1984 et 1985" sont remplacés par les mots "1983, 1984, 1985, 1986 et 1987".

Article 8. L'article 61 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : "....."

Article 9. L'article 70, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : "....."

Article 10. L'article 72, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant : "....."

CHAPITRE II. _ Mesures de réduction du déficit des finances publiques.

SECTION PREMIERE. _ Sécurité sociale.

Article 11. L'article 1410, § 4, du Code judiciaire, est complété comme suit : "....."

Article 12. L'article 3 de l'arrêté royal n° 156 du 30 décembre 1982 modifiant la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, est remplacé par la disposition suivante : "....."

Article 13. § 1er. L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 180 du 30 décembre 1982 portant certaines mesures en matière de modération des rémunérations, est remplacé par la disposition suivante : "....."

§ 2. L'article 42, alinéa 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, est remplacé par la disposition suivante : "....."

§ 3. Dans l'article 35 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "....."

§ 4. Le § 3 du présent article entre en vigueur le 1er avril 1984 pour les maladies professionnelles dont l'incapacité de travail permanente débute à partir de cette date.

Article 14. Les articles 1er, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 et 16 de l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982 modifiant la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail produisent leurs effets le 1er avril 1982.

SECTION 2. _ Fonction publique

Sous-section première : Dispositions fixant un délai d'urgence pour les avis à émettre par les organes de gestion des organismes d'intérêt public.

Article 15. La présente sous-section est applicable aux organismes d'intérêt public soumis au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat.

Sous-section 2 : Contrôle et coordination administratifs.

Article 17. L'article 51, § 7, de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, modifié par la loi du 2 juillet 1981, est remplacé par la disposition suivante : "....."

SECTION 3. _ Service militaire et Service civil.

Article 18.

Article 19.

Article 20.

Article 21. Selon les modalités, aux conditions et pour la durée que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, toute personne âgée de 18 ans au moins et non soumise à l'obligation du service militaire peut, à sa demande, être affectée par le Ministre de l'Intérieur au Service de la protection civile ou à d'autres tâches d'intérêt général.

Article 22.

Article 23.

Article 24.

Article 25.

SECTION 4. _ Fonds des provinces et des communes.

Article 26. Pour les années 1984, 1985 et 1986, les effets sur la croissance des dépenses courantes de l'Etat, de la modération salariale du personnel du secteur public visé par l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de la sécurité sociale, n'entrent pas en compte pour le calcul du taux d'accroissement du Fonds des communes tel qu'il est fixé à l'article 75 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976.

Article 27. Pour les années 1984, 1985 et 1986, les effets sur la croissance des dépenses courantes de l'Etat, de la modération salariale du personnel du secteur public visé par l'arrêté royal n° 278 du 30 mars 1984 portant certaines mesures concernant la modération salariale en vue d'encourager l'emploi, la réduction des charges publiques et l'équilibre financier des régimes de la sécurité sociale, n'entrent pas en compte pour le calcul du taux d'accroissement du Fonds des provinces tel qu'il est fixé à l'article 3 de la loi du 17 mars 1965 relative au Fonds des provinces.

SECTION 5. _ Entreprises publiques non subventionnées.

SECTION 6. _ Dispositions concernant la cotisation de solidarité et les institutions publiques de crédit.

Article 30. § 1er. A la date qui sera fixée par le Roi, sur proposition du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, la loi de redressement du 10 février 1981 instaurant une cotisation de solidarité à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 113 du 23 décembre 1982, cesse d'être applicable aux membres du personnel et aux titulaires d'un mandat public, en tant que leur rémunération est à charge de :

1° La Caisse générale d'épargne et de retraite, la Commission bancaire, la Société nationale d'investissement, la Société nationale de crédit à l'industrie, le Crédit communal de Belgique, l'Institut de réescompte et de garantie et la Banque nationale de Belgique;

2° L'Office national du Ducroire, la Caisse nationale de crédit professionnel, l'Office central de crédit hypothécaire et l'Institut national de crédit agricole.

§ 2. Pour chacune des institutions visées au § 1er, la date fixée par le Roi est celle de la liquidation des arriérés de cotisation encore dus. Cette date est au plus tôt le 1er janvier 1984.

Article 32. Pour l'application du Code des impôts sur les revenus, les montants qui sont à charge des employeurs en vertu de l'article 31, § 2, ne constituent pas dans le chef de ceux-ci des charges professionnelles déductibles.

Article 33. L'article 11, alinéa 2, de la loi de redressement du 10 février 1981 instaurant une cotisation de solidarité à charge des personnes rémunérées directement ou indirectement par le secteur public, cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1985.

SECTION 7. _ Dépenses fiscales et charges professionnelles déductibles.

Article 34.

Article 35.

Article 36.

Article 37.

Article 38.

Article 39.

Article 40.

Article 41. § 1er. Les articles 34 à 40 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1985.

§ 2. Pour l'application de l'article 7, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus, tel que cet article a été modifié par l'article 34 de la présente loi, jusqu'à la mise en application des revenus cadastraux résultant de la prochaine péréquation générale, l'époque de référence du 1er janvier 1975 fixée par l'article 44 de la loi du 19 juillet 1979, sera prise en considération.

§ 3. Par dérogation au § 1er, les articles 41, § 2, 4°, et 108bis du même Code, tels qu'ils existaient avant la modification y apportée par les articles 35 et 40 de la présente loi, restent applicables aux contrats d'emprunt conclus avant le 1er juin 1984; toutefois, le montant de 3 000 000 F prévu à l'article 41, § 2, 4°, du même Code, est ramené à 2 500 000 F pour l'exercice 1985, à 2 000 000 F pour l'exercice d'imposition 1986 et à 1 500 000 F pour les exercices d'imposition 1987 et suivants et le taux de référence déterminé en exécution de l'article 32ter du même Code ne peut, à partir de l'exercice d'imposition 1985, excéder 9,5 p.c. sur la tranche correspondant à la différence entre le montant immunisé et 3 000 000 F.

§ 4. En ce qui concerne les véhicules visés à l'article 48, § 3, alinéa 1er, du même code tel qu'il est modifié par l'article 37 de la présente loi et qui n'ont été amortis que partiellement jusques et y compris l'exercice d'imposition 1984, la limitation prévue dans cette disposition est appliquée en proportion des amortissements restant à effectuer.

CHAPITRE III. _ Emploi.

Article 43. Dans l'article 5 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982, créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, les mots "pour une durée de trois ans" sont remplacés par les mots "pour une durée de six ans".

Article 44. Dans l'article 212, deuxième alinéa, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié par l'arrêté royal n° 188 du 30 décembre 1982, les mots "31 décembre 1984" sont remplacés par les mots "31 décembre 1987".

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