24 JANVIER 1984. - Décret portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-1990 et mise à jour au 17-06-2024)
Article 20. (Abrogé) 2006-12-22/31, art. 42, §1, 014; **En vigueur :** 01-04-2006>
Article 21. § 1er. En cas de citation en justice au sens de l'article 16 du présent décret, (la Région flamande) consent, après avis favorable du Comité consultatif visé à l'article 26 du présent décret, une avance en équité, lorsqu'une enquête a établi l'existence d'une causalité entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et le pompage d'eau souterraine.
§ 2. L'avance est revendicable si le demandeur est débouté de son action en justice; dans ce cas il ne sera pas réclamé d'intérêt.
§ 3. (La Région flamande) est subrogé aux droits et aux actions de justice de la personne lésée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée.
Article 22. (Abrogé).
Article 25. (Abrogé).
Article 26. Il est institué (...) un Comité consultatif, ci-après appelé " le Conseil ", qui a pour mission de donner son avis sur toute proposition de financement, à charge du Fonds ou sur tout projet d'octroi d'(avances à charge du Fonds).
Le Conseil comprend :
- six fonctionnaires du Ministère du Gouvernement flamand;
- deux membres représentant les agriculteurs;
- deux membres représentant les propriétaires;
- deux membres représentant les milieux industriels contribuables;
- deux membres représentant les sociétés de distribution d'eau alimentaire contribuables;
- deux membres représentant les associations de la protection de la nature.
Le Gouvernement flamand nomme les membres du Conseil et désigne le président parmi ces membres. Il arrêté également le règlement d'ordre intérieur.
Article 28bis. Tous les droits et obligations ainsi que, l'actif et le passif de l'organisme d'intérêt public " Fonds de prévention et d'indemnisation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine " sont attribués à la Région flamande. L'excédent disponible est attribué au Fonds.
Article 4. (Abrogé).
Article 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :
(- eau souterraine : toute eau qui se trouve dans la zone saturée sous la surface du sol et qui est en contact direct avec le sol ou le sous-sol;)
- prise d'eau souterraine : tous les puits, captages, drainages, épuisements par puits et en général, tous les ouvrages et installations ayant pour objet ou pour effet d'opérer une prélèvement d'eau souterraine en ce compris le captage de sources à l'émergence et l'abaissement temporaire ou permanent de la nappe aquifère souterraine par suite de travaux de terrassement;
- zone de captage : l'aire géographique délimitée conformément à l'article 3, 2° et dans laquelle sont ou seront implantés les ouvrages et installations destinés au prélèvement et au stockage des eaux souterraine, utilisées en ordre principal pour la distribution d'eau alimentaire;
- zone de protection : l'aire géographique délimitée conformément à l'article 3, 2° et destinée à prémunir contre toute pollution, les eaux souterraines de la zone de captage;
- déversement direct : l'adduction ou la propagation de substances dans les eaux souterraines sans infiltration dans le sol ou le sous-sol;
- déversement indirect : l'adduction ou la propagation de substances dans les eaux souterraines après infiltration dans le sol ou le sous-sol. C'est toujours le niveau aquifère le plus élevé qui est pris comme point de repère pour constater si un déversement direct ou indirect a eu lieu dans la zone;
- sol : la partie superficielle, meuble de la croûte terrestre comprenant la zone radiculaire;
- sous-sol : partie de la croûte terrestre qui se trouve en dessous du sol;
- pollution : le déversement direct ou indirect par l'homme de substances ou de porteurs d'énergie dans les eaux souterraines et comportant un danger pour la distribution d'eau alimentaire, les écosystèmes naturels ou toute autre forme légitime d'utilisation des eaux souterraines.
(- unité de prise d'eau souterraine : les différentes prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable dont l'eau prélevée est destinée à une seule et même unité technico-écologique telle que définie par l'article 1.1.2. du Titre II du VLAREM;
le fait de tomber sous des régimes de propriété différents, n'empêche pas que des prises d'eau souterraines puissent former une unité de prise d'eau souterraine.)
(- unité principale hydrogéologique : une succession de strates géologiques qui possèdent globalement les mêmes propriétés hydrogéologiques. Les unités principales hydrogéologiques sont énumérées dans l'annexe jointe au présent décret.)
(- aquifère captif : aquifère qui se présente sous une des unités principales hydrogéologiques captives suivantes, qui sont caractérisées par le code unique 0300, 0500, 0700 ou 0900 tel que repris en annexe au présent décret. Le Gouvernement flamand cartographie ces régions en veillant à ce que chaque captage soit fixé de façon univoque.)
Article 9. Le Gouvernement flamand peut :
1° (soumettre à une autorisation ou déclaration préalables) et imposer les conditions pour l'installation, la modification, la transformation et l'exploitation de prises d'eau souterraines existantes ou nouvelles, notamment les conditions relatives à la protection et à la préservation de nappes d'eau souterraines et des propriétés publiques et privées se trouvant en surface, tout en tenant compte des aspects économiques, agronomiques, écologiques et de stabilité;
2° réglementer l'usage des afflux fortuits d'eaux souterraines se produisant à l'occasion de travaux notamment lors de l'exploitation de mines, minières et carrières;
(3° déterminer que l'installation, la modification ou la transformation d'un dispositif pouvant être utilisé comme prise d'eau souterraine ne peuvent être effectuées que par une personne agréée a cet effet, sans égard au fait que l'exécutant réalise ces travaux pour son propre compte ou pour le compte de tiers.
[¹ L'agrément, visé au premier alinéa, est réglé par les dispositions du [² titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]² .]¹
Il peut également imposer des obligations aux personnes agréées, y compris l'obligation de constituer, tenir à jour et présenter chaque année à l'autorité compétente un registre des dispositifs installés, modifiés et/ou transformés, pouvant être utilisés comme prise d'eau souterraine; il peut également déterminer les données devant être consignées dans ce registre.)
(1)2013-03-01/19, art. 12, 022; En vigueur : 25-04-2013>
(2)2014-04-25/M4, art. 126, 027; En vigueur : 23-02-2017, (AGF 2015-11-27/29, art. 797, alinéa 1er)>
Article 28ter.
2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE I. - Protection des eaux souterraines.
Article 28quater.
2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>
Article 28quinquies.
2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3. - (Etablissement et recouvrement de la redevance).
Article 28sexies.
2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>
Article 28septies.
2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>
Article 28octies.
2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>
Article 28nonies. § 1er. Le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué peut procéder à l'établissement d'office de la redevance sur la base des éléments dont il dispose, dans le cas où le redevable aurait omis :
1° soit de présenter sa déclaration dans le délai fixé par l'article 28sexies;
2° soit de remédier, dans le délai lui accordé à cet effet par le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué, aux vices de forme dont est entachée la déclaration;
3° soit de fournir les renseignements ou présenter les documents sollicités dans le délai fixé, conformément à l'article 28septies du décret;
4° soit de se conformer aux obligations légales en matière de constitution, délivrance, conservation ou représentation aux fins de consultation de livres, documents ou registres ; le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer", ou son délégué peut notamment aussi procéder à l'établissement d'office de la redevance, lorsque les éléments nécessaires au calcul de la redevance n'ont pas été consignés ou ont été consignés inexactement dans les livres, documents ou registres.
§ 2. Avant de procéder à l'établissement d'office, le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué transmet au redevable, par lettre recommandée, un avis d'établissement d'office de la redevance. Cet avis fait mention des raisons pour lesquelles cette procédure est appliquée par le directeur général de la "Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer" ou son délégué, de la période à laquelle la redevance établie d'office se rapportera, des éléments sur lesquels l'établissement d'office sera basé et de la manière dont ils ont été établis. L'avis d'établissement d'office précise les modalités à observer par le redevable pour sa réponse.
§ 3. Un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avis d'établissement d'office est accordé au redevable pour présenter par écrit ses remarques éventuelles.
La redevance ne peut pas être établie d'office avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, sauf si les droits de la Trésorerie régionale sont compromis pour une autre raison que l'expiration du délai d'imposition ou si le redevable a marqué par écrit son accord avec l'avis d'établissement d'office.
§ 4. Lorsque la redevance est établie d'office, il appartient au redevable de fournir la preuve du montant exact de la redevance due.
Article 28decies.
2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>
Article 28undecies.
2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>
Article 28duodecies.
2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>
Article 28terdecies.
2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>
Article 28quaterdecies.
2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>
Article N. [¹ Annexe
I. Facteur nappe
| Code | Unité principale hydrogéologique | facteur nappe |
|---|---|---|
| 0100 | Systèmes aquifères du Quaternaire | 1 |
| 0200 | Système aquifère de la Campine | 1 |
| 0300 | Aquitard de Boom | 1 |
| 0400 | Système aquifère de l'Oligocène | 1 |
| 0500 | Système d'aquitard du Bartonien | 1 |
| 0600 | Système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien | 1 |
| 0700 | Aquitard panisélien | 1 |
| 0800 | Aquifère yprésien | 1 |
| 0900 | Système d'aquitard yprésien | 1 |
| 1000 | Système aquifère du Paléocène | 1 |
| 1100 | Système aquifère du Crétacé | 1 |
| 1200 | Jurassique Trias Permien | 1 |
| 1300 | Socle | 1 |
II. Facteur zone
| Code zone | Unité principale hydrogéologique | Zone | Facteur zone année d'imposition 2018 | Augmentation annuelle du facteur zone jusqu'à l'année d'imposition 2023 comprise |
|---|---|---|---|---|
| 0100_non fermée | 0100 | Systèmes aquifères du Quaternaire | 1,28 | 0,03125 |
| 0200_non fermée | 0200 | Système aquifère de la Campine | 1,28 | 0,03125 |
| 0400_non fermée | 0400 | Partie non fermée du système aquifère de l'Oligocène | 1,28 | 0,03125 |
| 0400_ fermée | 0400 | Partie fermée du système aquifère de l'Oligocène en dehors de la zone d'action | 1,81 | 0,0625 |
| 0400_zone d'action | 0400 | Zone d'action dans la partie fermée du système aquifère de l'Oligocène | 3,72 | 0,21875 |
| 0600_non fermée | 0600 | Partie non fermée du système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien | 1,28 | 0,03125 |
| 0600_ fermée | 0600 | Partie fermée du système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien | 1,81 | 0,0625 |
| 0600_zone d'action | 0600 | Zone d'action dans la partie fermée du système aquifère lédo-panisélien du Bruxellien | 2,63 | 0,125 |
| 0800_non fermée | 0800 | Partie non fermée de l'aquifère yprésien | 1,28 | 0,03125 |
| 0800_ fermée | 0800 | Partie fermée de l'aquifère yprésien | 1,81 | 0,0625 |
| 0800_zone d'action | 0800 | Zone d'action dans l'aquifère yprésien | 2,63 | 0,125 |
| 1200_non fermée | 1000 | Partie non fermée du système aquifère du Paléocène | 1,28 | 0,03125 |
| 1000_ fermée | 1000 | Partie fermée du système aquifère du Paléocène | 1,81 | 0,0625 |
| 1000_zone d'action_4 | 1000 | Zone d'action 4 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle | 1,81 | 0,0625 |
| 1000_zone d'action_3 | 1000 | Zone d'action 3 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle | 2,63 | 0,125 |
| 1000_zone d'action_2 | 1000 | Zone d'action 2 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle | 5,38 | 0,375 |
| 1000_zone d'action_1 | 1000 | Zone d'action 1 dans le système aquifère du Paléocène dans le système du Socle | 5,38 | 0,375 |
| 1100_non fermée | 1100+1300 | Partie non fermée du système aquifère du Crétacé et du Socle | 1,28 | 0,03125 |
| 1100_fermée | 1100+1300 | Partie fermée du système aquifère du Crétacé et du Socle | 1,81 | 0,0625 |
| 1300_zone d'action_4 | 1100+1300 | Zone d'action 4 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle | 1,81 | 0,0625 |
| 1300_zone d'action_3 | 1100+1300 | Zone d'action 3 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle | 2,63 | 0,125 |
| 1300_zone d'action_2 | 1100+1300 | Zone d'action 2 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle | 5,38 | 0,375 |
| 1300_zone d'action_1 | 1100+1300 | Zone d'action 1 dans le système aquifère du Crétacé et le Socle dans le système du Socle | 5,38 | 0,375 |
Dans les autres zones, le facteur zone est égal au facteur zone de la zone portant le code 0100_non fermée.
Le Gouvernement flamand cartographie ces zones.
Vu pour être joint au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.]¹
(1)2017-06-30/08, art. 29, 028; En vigueur : 17-07-2017>
Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
CHAPITRE I. - Protection des eaux souterraines.
Article 3. § 1er. Afin de protéger les eaux souterraines, en vue de leur utilisation éventuelle à des fins alimentaires, le Gouvernement flamand peut prendre les mesures suivantes :
1° interdire, réglementer ou soumettre à autorisation, dans toute la Région flamande, le déversement direct ou indirect, le dépôt, le stockage sur ou dans le sol, de matières susceptibles de polluer les eaux souterraines;
2° délimiter pour cause d'utilité publique, des zones de captage et des zones de protection;
3° interdire, réglementer ou soumettre à autorisation dans ces zones de captage et de protection :
le transport, l'entreposage, le dépôt, l'évacuation, l'enfouissement, le rejet, le déversement direct ou indirect et l'épandage de matières susceptibles de polluer les eaux souterraines;
les ouvrages, les travaux et activités ainsi que les modifications apportées dans le sol et le sous-sol pouvant constituer un risque de pollution des eaux souterraines.
§ 2. Les mesures prises en exécution du § 1er, 2° et 3° ont pouvoir réglementaire.
Article 5. L'exploitant d'une prise d'eau souterraine est chargé de la protection des eaux souterraines dans les zones de captage et les zones de protection délimitées conformément à l'article 3, 2°.
Le Gouvernement flamand peut autoriser l'exploitant de la prise d'eau souterraine d'acquérir, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles indispensables à la réalisation des objectifs du présent décret.
Article 6. § 1er. Le Gouvernement flamand :
- détermine les modalités et fixe les délais d'introduction et d'instruction des demandes d'autorisation en application des arrêtés pris en exécution de l'article 3, 1° et 3°;
- désigne les administrations publiques qui statueront sur ces demandes en motivant leur refus ou en précisant les conditions spéciales imposées dans chaque cas particulier.
Cette décision ne devient définitive qu'après qu'il a été constaté que les conditions imposées sont respectées. Les modalités et les délais de cette constatation sont déterminées par le Gouvernement flamand;
- détermine les modalités et fixe les délais dans lesquels un recours peut être introduit contre la décision prise par l'administration publique compétente.
§ 2. Cette autorisation ne porte aucune atteinte aux droits de tiers. Elle peut en tout temps être retirée par décision motivée de l'administration publique ou du Gouvernement flamand lorsque les conditions imposées ne sont pas respectées.
§ 3. L'administration publique statue sur les recours introduits contre un refus dans les soixante jours du dépôt à la poste du pli recommandé incluant le recours.
Article 7. § 1er. Le Gouvernement flamand précise les modalités pour l'établissement et la délimitation des zones de captage et des zones de protection.
§ 2. La délimitation d'une zone de captage ou d'une zone de protection est fixée après une enquête publique. A cet effet, les documents énumérés ci-après peuvent être consultés à la maison communale des communes dont le territoire est situé intégralement ou en partie dans les zones de captage ou les zones de protection concernées :
une carte indiquant de manière précise la délimitation des zones de captage et des zones de protection proposées;
une liste indiquant les parcelles cadastrales situées dans les limites de la zone de captage ou de la zone de protection à délimiter en mentionnant le nom et l'adresse du propriétaire;
une énumération des modifications, arrêts, reconversions, réparations et réductions pouvant résulter des mesures visées à l'article 3, 3°.
L'enquête publique est annoncée par un avis affiché à la maison communale et publié dans trois quotidiens ou hebdomadaires locaux en mentionnant la date du début et celle de la fin de l'enquête publique.
Toute opposition et toute observation peut soit être communiquée par écrit au collège des bourgmestre et échevins ou à la personne désignée à cet effet, avant la fin du délai fixé, soit être communiquée par voie orale au lieu, au jour et à l'heure précisés dans l'avis.
Les propriétaires visés au point 2 de ce paragraphe sont avisés par pli recommandé à la poste de la date du début et de celle de la fin de l'enquête publique.
Dans les quinze jours après la fin de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins transmet le dossier auquel est joint l'avis, à la [¹ députation ]¹.
Lorsque le Gouvernement flamand décide de procéder à la délimitation, il transmet aux administrations communales concernées un exemplaire du dossier qui peut être consulté en permanence à la maison communale.
Le Gouvernement flamand fixe toute autre réglementation nécessaire à la réalisation de cette enquête publique.
(1)2014-04-25/M4, art. 125, 027; En vigueur : 23-02-2017, (AGF 2015-11-27/29, art. 797, alinéa 1er)>
Article 8. § 1er. Lorsque, par suite des mesures prises en exécution de l'article 3, 3°, du présent décret, des constructions, des installations ou des ouvrages doivent subir des modifications ou doivent être démolis ou que des travaux, des activités ou des modifications dans ou sur le sol ou le sous-sol doivent être arrêtés, réduits ou reconvertis ou remis dans l'état primitif, le propriétaire ou l'exploitant n'est tenu de respecter cet engagement que si le bénéficiaire de la protection en fait la demande.
Dans ce cas, la réparation des dommages matériels directs subis par le propriétaire ou par l'exploitant est à charge du bénéficiaire de la protection.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables aux constructions, installations, ouvrages et activités ainsi qu'aux modifications opérées dans ou sur le sol ou sous-sol existant ou exercées au moment ou l'enquête publique visée à l'article 7 du présent décret est effectuée et pour autant qu'elles répondent à ce moment à toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.
§ 3. Le droit à l'indemnité de réparation visé au § 1er du présent article, ne connaît que dès le moment ou le bénéficiaire de la protection sollicite le propriétaire ou l'exploitant, par pli recommandé à la poste, de procéder à la modification ou à la démolition des constructions, installations ou ouvrages ou à l'arrêt, la réduction ou la reconversion des travaux ou activités ou à la remise dans l'état primitif des modifications opérées dans ou sur le sol ou le sous-sol, mentionnés au § 2 du présent article.
§ 4. A peine de nullité, la réclamation d'une indemnité de réparation visée au présent article, doit être introduite dans les trois ans qui suivent la demande citée au § 3.
CHAPITRE II. - Réglementation de l'usage des eaux souterraines.
Article 10. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles se fera un recensement général des ressources aquifères souterraines.
CHAPITRE III. - Surveillance.
Article 11. [¹ En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtés d'exécution, la surveillance, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales, ainsi que la prise de mesures administratives, se font conformément aux règles fixées au titre XVI, chapitre III à VII inclus, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sauf exclusivement stipulé autrement dans l'article 29 du présent décret.]¹
(1)2014-02-28/11, art. 17, 024; En vigueur : 01-01-2014>
Article 12. [¹ Le prélèvement et l'analyse d'échantillons sont effectués par un laboratoire agréé à cette fin en Région flamande par application des dispositions du [² titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]² .
Le Gouvernement flamand fixe, en veillant à la préservation des droits de la défense, les modalités selon lesquelles sont opérés les prélèvements. Il peut également fixer les méthodes d'analyse.]¹
(1)2013-03-01/19, art. 13, 022; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2014-04-25/M4, art. 127, 027; En vigueur : 23-02-2017, (AGF 2015-11-27/29, art. 797, alinéa 1er)>
Article 13.
2007-12-21/82, art. 29, 015; En vigueur : 01-05-2009>
CHAPITRE IV. - Prévention et indemnisation des dommages.
Section I. - La responsabilité.
Article 14. § 1er. L'exploitant d'une prise d'eau souterraine et le maître de l'ouvrage de travaux publics ou privés qui provoquent, par leur activité, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine, sont objectivement responsables des dommages de surface qui sont causés aux prises d'eau souterraines existantes et à d'autres immeubles, y compris le sol et la végétation.
Ceux qui, par leur activité conjuguée suscitent l'abaissement d'une nappe aquifère souterraine, sont solidairement responsables des dommages qui en résultent.
§ 2. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dommages résultant de travaux d'exhaure dans les mines.
Article 15. Le juge de paix est seul compétent pour connaître en premier ressort, quelque soit le montant de la demande, des actions fondées sur le présent décret.
Article 16. La citation devant le juge de paix peut être précédée d'une tentative de conciliation, faite par un appel en conciliation devant le juge de paix.
Si la responsabilité n'est pas contestée, les appelés sont obligés à faire une offre en réparation dans un délai de trois mois, à partir de la première comparution en conciliation, ou en cas d'urgence dans le délai fixé par le juge de paix. Passé ce délai, l'offre ne peut être que supérieure.
Le procès-verbal de comparution acte l'accord ou le désaccord. Le montant de l'offre éventuelle y est mentionné. Une expédition du procès-verbal revêtue de la formule est délivrée.
En cas de désaccord, la personne lésée doit, à peine de nullité, citer devant le juge de paix dans les trois mois qui suivent la constatation du désaccord.
Article 17. Le demandeur est condamné à tout ou partie des dépenses lorsque le montant de l'indemnité allouée par le juge de paix est égal ou inférieur à celui de l'offre visée à l'article 16.
Article 18. L'article 591 du Code judiciaire est complété comme suit : " ..... ".
Article 19. A l'article 629 du même Code, le premier alinéa du 1°, est remplacé par la disposition suivante : " ..... ".
Section II. - Fonds de prévention et d'indemnisation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine.
Article 23. .
Article 24. (Abrogé) 2006-12-22/31, art. 42, § 1, 014; **En vigueur :** 01-04-2006>
Article 27. § 1er. Lorsqu'il est présumé que des dommages ont été provoqués par la prise d'eau souterraine, celui qui aurait pu subir les dommages, soit à titre de propriétaire ou de détenteur d'un autre droit réel, soit à titre de preneur de bail à ferme, de locataire ou d'utilisateur de l'immeuble endommagé, peut demander sans délai par lettre recommandée adressée au fonctionnaire désigné à cette fin par le Gouvernement flamand de faire les constatations contradictoire nécessaires.
Le demandeur et l'exploitant de la prise d'eau souterraine seront à cette fin convoqués au jour et à l'heure déterminés par le fonctionnaire, à visiter les lieux et peuvent transmettre leurs remarques par voie orale ou écrite au fonctionnaire dans les quinze jours qui suivent la visite des lieux.
§ 2. Les demandes en conciliation ou la citation visées à l'article 16 du présent décret doivent être introduites dans les deux ans à dater de la constatation du dommage visé au § 1er de cet article.
Article 28. Tout droit et engagement, y compris les moyens du Fonds d'avances, créé en application de l'article 7 de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine qui sont cédés par la Région au Gouvernement flamand, sont attribués au Fonds.
CHAPITRE IVBIS.
2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>
Section 1.
2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2.
2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3.
2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>
Article 28novies.
2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE V. - Dispositions pénales.
Article 29. 2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Article 30. Le présent décret entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre IV, qui entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand.
Article 31. § 1er. Les lois citées ci-après sont abrogées en ce qui concerne leur application en Région flamande :
- l'arrêté-loi du 18 décembre 1946 instituant un recensement des réserves aquifères souterraines et établissant une réglementation de leur usage;
- la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines;
- la loi du 9 juillet 1976 relative à la réglementation de l'exploitation des prises d'eau souterraine.
§ 2. La loi du 10 janvier 1977 organisant la répartition des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, est abrogée au moment ou les dispositions du chapitre IV du présent décret entrent en vigueur.
Article 32. Les arrêtés pris en exécution de l'arrêté-loi du 18 décembre 1946 instituant un recensement des réserves aquifères souterraines et établissant une réglementation de leur usage ainsi que les arrêtés, pris en exécution de la loi du 9 juillet 1976 relative à la réglementation de l'exploitation des prises d'eau souterraine, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation.
Les dispositions pénales du présent arrêté sont applicables aux arrêtés visés par cet article.
ANNEXE.
Article 28sexies/1.
2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE V.
2018-11-30/09, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
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