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10 MAI 1984. - Décret relatif aux maisons de repos pour personnes âgées. - (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par DRW 1997-06-05/32, art. 29; En vigueur : 06-02-1999) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1985 et mise à jour au 23-01-2008)

Texte en vigueur a fecha 1984-06-15
Article 12. Par mesure transitoire, les établissements qui ont été agréés avant l'entrée en vigueur du présent décret disposent d'une période de trois ans, à compter de la date de publication au Moniteur belge des normes fixées par l'Exécutif, pour se conformer aux nouvelles dispositions en vigueur et demander le renouvellement de leur agrément.
Article 4. Pour être agréés, les établissements visés à l'article 1er doivent satisfaire aux normes fixées par l'Exécutif après avis du Conseil consultatif du Troisième âge.

Ces normes concernent notamment :

Article 4bis.
Article 3. § 1. Les établissements définis à l'article 1er doivent être agréés par l'Exécutif ou le ministre que celui délègue.

§ 2. L'agrément n'est valable que pour l'établissement situé à l'adresse indiquée dans la demande d'agrément. Il prend fin de plein droit en cas de changement de la personne physique ou morale qui gère l'établissement.

Article 12bis.
Article 8. Les demandes d'agrément ainsi que toutes les décisions y afférentes, en ce compris les autorisations de fonctionnement provisoires, sont communiquées au bourgmestre. Celui-ci tient un registre des établissements hébergeant des personnes âgées sur le territoire de sa commune. Ce registre est mis à la disposition de la population.
Article 1. Le présent décret est applicable aux établissements d'hébergement publics ou privés, où le logement ainsi que des soins familiaux et ménagers sont fournis collectivement à des personnes âgées de 60 ans au moins, qui y résident de façon habituelle.
Article 2. Lorsqu'un établissement visé à l'article 1er est géré par une ou plusieurs personnes morales ou par plusieurs personnes physiques, une personne physique doit être désignée pour représenter l'établissement devant l'administration.
Article 2bis. Tout projet d'ouverture ou d'extension d'établissement visé à l'article 1er doit avoir obtenu de l'Exécutif un accord de principe. Les modalités d'octroi de cet accord de principe sont fixées par l'Exécutif.
Article 5. § 1. L'Exécutif ou le ministre que celui-ci délègue peut refuser ou retirer l'agrément d'un établissement qui ne satisfait pas aux normes visées à l'article 4; il peut également décider de la fermeture de l'établissement.

§ 2. Les décisions d'octroi, de refus ou de retrait d'agrément ainsi que celles relatives à la fermeture sont prises, après avis du Conseil consultatif du Troisième âge, aux conditions et selon la procédure fixées par l'Exécutif. Ces décisions sont motivées et notifiées à l'établissement.

Article 6. L'Exécutif ou le ministre que celui-ci délègue peut octroyer une autorisation de fonctionnement provisoire à un établissement qui introduit une demande d'agrément. Celle-ci est délivrée par l'Exécutif ou le ministre que celui-ci délègue aux conditions et selon la procédure fixées par l'Exécutif, afin de permettre la vérification du respect des normes. Elle prend fin en cas d'octroi ou de refus de l'agrément.
Article 7. Tout établissement dont l'agrément a pris fin de plein droit par suite d'un changement de la personne physique ou morale qui le gère bénéficie d'une autorisation de fonctionnement provisoire dont la durée est fixée par l'Exécutif ou le ministre que celui-ci délègue.
Article 9. La mention de l'agrément doit figurer sur tous les actes, factures, lettres, notes de commandes et autres documents émanant de l'établissement. L'agrément doit également faire l'objet d'un affichage bien apparent à l'extérieur de l'établissement.
Article 10. § 1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française, désignés par l'Exécutif, surveillent l'application des dispositions du présent décret et des arrêtés pris en exécution de celui-ci.

§ 2. Cette surveillance comporte notamment le droit de visiter les établissements, de prendre connaissance, sans déplacement, de l'ensemble des pièces et documents et de constater les infractions dans les procès-verbaux dont copie est adressée aux contrevenants dans les quinze jours.

Article 11. § 1. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 5 000 francs, ou d'une de ces peines seulement :

§ 2. Les dispositions du Livre premier du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions prévues par le présent décret.

§ 3. Les cours et tribunaux peuvent, en outre, prononcer contre les auteurs d'infractions aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution l'interdiction de gérer personnellement ou par personne interposée, pendant une durée qu'ils déterminent, un établissement visé à l'article 1er.

L'interdiction produit ses effets huit jours francs après la signification de la condamnation. L'infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 50 à 5 000 francs, ou d'une de ces peines seulement.

Article 13. Le présent décret est applicable aux demandes d'agrément introduites avant son entrée en vigueur. L'établissement pour lequel une telle demande a été introduite bénéficie de plein droit d'une autorisation de fonctionnement provisoire. Le terme en est fixé par l'Exécutif ou par le ministre que celui-ci délègue.
Article 14. La loi du 12 juillet 1966 relative aux maisons de repos pour personnes âgées, modifiée par la loi du 10 mai 1967, est abrogée en ce qui concerne la Communauté française.
Article 15. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.