← Texte en vigueur · Historique

15 JUILLET 1985. - Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, [à effet antihormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production] chez les animaux. <L 1994-07-11/48, art. 1, 004; En vigueur : 1994-10-14> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-04-1992 et mise à jour au 28-02-2014)

Texte en vigueur a fecha 1992-06-01
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :1. animaux d'exploitation : les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et les solipèdes et volailles domestiques, ainsi que les animaux sauvages des espèces précitées et les ruminants sauvages dans la mesure où ils sont élevés dans une exploitation;2. commercialiser : importer, exporter, transporter, détenir, offrir en vente, vendre, donner à abattre, céder à titre gratuit ou onéreux;3. (traitement thérapeutique : l'administration, à titre individuel, à un animal d'exploitation de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène autres que celles visées à l'article 3, § 1er en vue de traiter à titre individuel un trouble de la fécondité après un examen de cet animal par un vétérinaire.)
Article 3. Il est interdit de prescrire et d'administrer des stilbènes, des dérivés de stilbènes, de leurs sels et esters, ainsi que des substances à effet thyréostatique.
Article 4. § 1. Sans préjudice de l'application de la législation sur l'exercice de l'art vétérinaire, il est admis de prescrire et d'administrer des médicaments qui contiennent des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal, autres que celles visées à l'article 3, en vue d'un traitement thérapeutique, d'une synchronisation oestrale, de l'interruption d'une gestation non souhaitée, d'une amélioration de la fécondité et d'une préparation d'animaux donneurs et receveurs à l'implantation d'embryons.§ 2. La prescription et l'administration des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal, autres que celles visées à l'article 3, en vue de l'engraissement sont interdites.§ 3. En dérogation au § 2, le Roi peut, sur la proposition conjointe des Ministres qui ont la Santé publique et l'Agriculture dans leurs attributions et sur proposition ou avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique :1° fixer la liste des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal autres que celles visées à l'article 3, qui peuvent être prescrites et administrées en vue de l'engraissement;2° fixer les conditions et les modalités pour la prescription et l'administration de ces substances.
Article 5. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, il est interdit de commercialiser des animaux d'exploitation auxquels des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.
Article 8. Lorsque les fonctionnaires ou agents visés à l'article 6 disposent des indices relatifs à l'administration de substances à effet hormonal ou à effet antihormonal, ils peuvent par mesure administrative, provisoirement saisir un ou plusieurs animaux en vue de prendre des échantillons.Cette saisie provisoire prend fin de plein droit au terme du seizième jour qui suit le jour de la prise d'échantillons. Ce délai est prolongé le cas échéeant jusqu'au moment où le résultat de la contre-analyse est connu.Suivant le résultat de l'analyse ou, le cas échéant, de la contre-analyse, la saisie provisoire est levée ou modifiée en saisie définitive, conformément aux dispositions de l'article 9.Les frais d'analyse de tous les échantillons pris en vertu du présent article doivent être payés par le propriétaire ou le détenteur des animaux, lorsqu'il est procédé à la saisie définitive d'au moins un animal.
Article 9. Lorsqu'il est établi, suite à l'aveu, la prise en flagrant délit, ou l'analyse d'échantillons, confirmée le cas échéant par la contre-analyse, que des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires ou les agents visés à l'article 6 saisissent les animaux traités et les placent sous contrôle permanent à l'exploitation de l'intéressé et aux frais de celui-ci, jusqu'au moment où l'analyse des échantillons, pris à sa demande par les agents susmentionnés, fait apparaître que les résidus des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal ont disparu.A partir de ce moment, le contrôle permanent et la saisie sont levés par le fonctionnaire ou l'agent qui a pris les mesures, à condition que l'intéressé apporte la preuve que les frais visés au présent article et à l'article 8 ont été payés.Toutefois, lorsque l'analyse d'échantillons, confirmée le cas échéant par la contre-analyse, révèle que des stilbènes, des dérivés de stilbènes, de leurs sels et esters ainsi que des substances à effet thyréostatique ont été administrés aux animaux, les fonctionnaires ou agents visés à l'article 6 ordonnent l'abattage immédiat de ces animaux en vue de leur destruction dans les clos d'équarissage.Les frais résultant des analyses des échantillons pris en application du présent article sont à charge du propriétaire ou du détenteur des animaux.
Article 10. § 1er. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal,1. est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de mille à cinquante mille francs ou de l'une de ces peines seulement :a) celui que commercialise des animaux auxquels des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;b) celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles, prises d'échantillons ou demandes d'information ou documents par les fonctionnaires ou agents visés à l'article 6 ou qui fournit des renseignements ou des documents inexacts.2. est puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de trois mille à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement :a) celui qui prescrit ou administre des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;b) celui qui commercialise des animaux dont il sait que des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal leur ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.§ 2. En cas de récidive endéans les trois ans de la condamnation (en raison d'une des infractions) prévues au § 1er, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double. Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement du condamné pour une période de huit jours à un an. § 3. Toutes les dispositions du Livre 1er du Code pénal, à l'exception des articles 42 et 43 et du chapitre V, mais sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.